Appeal withdrawn in disability insurance case

CASSO zd15-000378-ai515-2042015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales5 août 2015Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ appealed a 28 November 2014 decision of the Vaud disability insurance office. After the respondent filed its answer, the appellant withdrew the appeal by letter received on 5 August 2015. The single judge therefore ordered the case struck from the docket under the cantonal procedural rule on withdrawal. The court also held that no judicial costs or compensation would be imposed.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; withdrawal of appeal and removal from the docket. Where the appellant withdraws the remedy, the reviewing court must strike the case from the roll without entering into the merits. In such a procedural termination, no judicial costs and no party compensation are to be awarded, absent a specific basis to the contrary (consid. 1).

Texte intégral

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 5/15 - 204/2015 ZD15.000378 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 5 août 2015


Composition : MmeD E S S A U X , juge unique Greffière :Mme Monod


Cause pendante entre : T.________, à [...], recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu le recours formé le 6 janvier 2015 par T.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), complété le 13 janvier 2015, à l’encontre de la décision rendue le 28 novembre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), vu la réponse déposée le 30 juin 2015 par l’intimé, lequel a conclu au rejet du recours de l’assuré, vu la correspondance du recourant du 28 juillet 2015, réceptionnée le 5 août 2015, par laquelle il a déclaré retirer le recours précédemment interjeté ; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure prévue à l’art. 94 al. 1 let. c LPA- VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

  • 3 - La juge unique : La greffière : Du L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à : -T.________, à [...], -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Mots-clés

appeal withdrawalstriking from the docketjudicial costsparty compensationdisability insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal should be removed from the docket after withdrawal.

Solution extraite

Yes. The court struck the case from the docket because the appeal had been withdrawn.

Motifs extraits

A withdrawal of the appeal requires the case to be removed from the roll under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD.

Question juridique clé

Whether court costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No costs and no compensation were awarded.

Motifs extraits

After withdrawal of the appeal, there was no basis to levy judicial fees or to award costs.

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