402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 307/14 - 47/2016
ZD14.051291
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , président
Mme Dessaux et M. Dépraz, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Q.________, à [...], recourant, représenté par Me Mathieu Blanc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 43 et 44 LPGA ; 4 al. 1 LAI ; 69 al. 2 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1965,
ressortissant portugais au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse
de type « C », est sans activité lucrative depuis janvier 2011. Il reçoit ainsi
le revenu d’insertion (RI) des services sociaux de la ville de [...]. Sans
formation professionnelle en Suisse, il a été engagé en dernier lieu comme
maçon du 1
er
janvier au 31 décembre 2010 par le bureau d’architectes
H.________ à [...].
Le 1
er
mars 2013, Q.________ a déposé une demande de
prestations AI en indiquant souffrir de problèmes dorsaux (hernies
discales), d’arthrose multiple ainsi que de dépression depuis 2005.
Dans un rapport du 2 avril 2013, le Dr T.________, spécialiste en
médecine générale, allergologie et immunologie, suivant l’assuré depuis le
mois de juin 2012, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail d’état dépressif, d’obésité, de canal lombaire étroit, de troubles
digestifs fonctionnels, d’hypertension artérielle (HTA) et de syndrome
d’apnées du sommeil (SAS). Il indiquait que le pronostic était mauvais,
l’assuré ne suivant pas les recommandations qui lui étaient faites. Il
attestait une incapacité de travail à 100% depuis sa prise en charge le 28
juin 2012 et indiquait que l’assuré ne pouvait pas effectuer tout travail de
force, que celui-ci souffrait de troubles psychiatriques non définis et
qu’une expertise psychiatrique était nécessaire. Il précisait que l’assuré
refusait une consultation psychiatrique. Etaient notamment annexés à son
rapport, les documents médicaux suivants :
-
un rapport d’IRM lombaire du 3 août 2005 du Dr S.________, spécialiste en
radiologie du Centre d’Imagerie [...] ( [...]) à [...], dont la conclusion est la
suivante :
“Discopathie et protrusion discale postéromédiane, légèrement
sténosante en L4-L5.
-
3 -
Discopathie et protrusion discale postéromédiane paramédiane et
foraminale gauche modérément sténosante en L5-S1.
Le matériel discal est susceptible d’irriter la racine sus-jacente
gauche dans son trou de conjugaison ainsi que la racine S1 gauche à
son émergence.
Le canal lombaire est par ailleurs rétréci de L3-L4 à L5-S1 par une
hypertrophie des ligaments jaunes et en L5-S1 par des
remaniements arthrosiques postérieurs.” ;
-
un rapport de polygraphie (établi au moyen du logiciel Somnologica®) du
2 août 2010 ;
-
l’extrait d’un rapport d’ergospirométrie du 26 août 2010 du laboratoire
de la Pneumologie de [...] à [...] ;
-
un rapport de CT-scan abdominal du 16 juillet 2012 de la Clinique [...] à
[...] sans particularités et n’objectivant notamment pas de pathologie des
voies biliaires visible chez l’assuré ;
-
un rapport du 6 août 2012 des médecins du Service de radiodiagnostic et
radiologie interventionnelle au CHUV mettant en évidence une arthrose
fémoro-patellaire et fémoro-tibiale interne bilatérale débutante des deux
genoux de l’assuré ;
-
un rapport d’IRM lombaire réalisée le 13 août 2012 et au terme duquel,
le Dr S.________, radiologue, a conclu comme il suit :
“CONCLUSION :
Canal lombaire étroit en L3-L4 secondairement rétréci par une
protrusion discale postéromédiane paramédiane des deux côtés
légèrement sténosante et une arthrose interfacettaire.
Hernie discale postéromédiane paramédiane et latérale droite
modérément sténosante en L4-L5, qui en association avec une
arthrose interfacettaire est susceptible de produire un conflit avec la
racine L5 droite.
Hernie discale postéromédiane paramédiane et latérale gauche
légèrement à modérément sténosante en L5-S1, qui en association
avec une arthrose interfacettaire peut produire un conflit avec la
racine S1 gauche.” ;
-
4 -
-
un rapport du 20 août 2012 des Drs N., médecin associée, et
J., chef de clinique adjoint du Service de rhumatologie au CHUV.
Ces spécialistes ont posé le diagnostic de lombalgies chroniques non
spécifiques persistantes sur troubles statiques et dégénératifs rachidiens
(mirco-instabilité segmentaire lombaire basse et déconditionnement
physique global et focal) avec les comorbidités de stéatose hépatique, de
trouble anxio-déressif, de syndrome de dépendance à l’alcool, de
tabagisme et de syndrome sévère d’apnées du sommeil appareillé. Ils se
sont prononcés en ces termes sur le cas de l’assuré :
“Conclusions, traitement et évolution
Votre patient présente des lombalgies chroniques sur discopathie
étagée et canal lombaire étroit. Au vu de l’insistance du patient et
de l’acutisation des douleurs, nous reprogrammons une IRM
lombaire au début août ainsi que des radiographies standards des
genoux. Durant ce laps de temps, nous avons proposé à Monsieur
Q.________ de débuter un traitement médicamenteux ainsi que de
physiothérapie, traitement que le patient a refusé voulant attendre
les résultats de l’IRM ainsi que des radiographies des genoux.
Ces résultats seront discutés lors de notre prochaine entrevue après
les examens radiologiques.
Au vu des douleurs invalidantes, Monsieur Q.________ a été mis au
bénéfice d’un arrêt de travail à 50% du 1 au 19.8.2012.” ;
-
un rapport consécutif à une oesogastroduodénoscopie (OGD) pratiquée le
10 décembre 2012 par le Dr D., spécialiste en gastro-entérologie
et hépatologie, qui a mis en évidence une OGD dans les normes de sorte
que cet examen s’avérait être rassurant. Ce spécialiste faisait également
part de l’impossibilité de pratiquer la coloscopie demandée par le Dr
T., l’assuré n’ayant pas pris sa préparation. Ce dernier examen
avait dû être reprogrammé pour janvier 2013 ;
-
un courrier adressé le 24 janvier 2013 par le Dr L., chef de
clinique adjoint du Service de rhumatologie du CHUV au Dr V. du
Service d’antalgie, à la teneur suivante :
“Le cas du patient susnommé a été présenté le 22.1.2013 au
colloque multidisciplinaire du DAL [Département de l’appareil
locomoteur] et une infiltration péridurale a été décidée.
-
5 -
Nous vous remercions par conséquent de bien vouloir faire
convoquer Monsieur Q.________ dans ce sens.
Nous joignons à la présente une copie du rapport adressé à son
médecin-traitant établi par le Dr J.________ vous résumant l’histoire
de M. Q.________.” ;
-
un courrier adressé le 6 mars 2013 à C., diététicienne, par le Dr
T. et libellé en ces termes :
“Chère Madame,
Merci de recevoir à votre consultation le patient susnommé pour un
bilan et des conseils diététiques.
Il s’agit d’un patient d’origine portugaise, actuellement au RI, ancien
travailleur dans le bâtiment qui m’a consulté à plusieurs reprises ces
derniers mois essentiellement pour des douleurs articulaires et qui
présente un BMI à 37,5.
L’anamnèse démontre une alimentation anarchique, une glycémie à
la limite supérieure de la norme et une gamma-GT élevée,
probablement attribuable à un abus chronique d’alcool.
Après plusieurs consultations, j’ai enfin pu convaincre le patient de
prendre en charge son problème d’obésité, peut-être accentué par
un traitement antidépresseur, et qu’il traite de manière irrationnelle
en prenant occasionnellement du Zenical. Le patient se relève la
nuit pour manger, il consomme au minimum une bouteille de vin par
jour et fume environ un paquet de cigarettes par jour.
En espérant que vous pourrez l’aider à améliorer son hygiène de vie
et en restant à disposition pour tout renseignement
complémentaire, je vous adresse, chère Madame, mes meilleures
salutations.”
Dans un rapport du 11 avril 2013 adressé à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI, l’Office AI ou
l’intimé), les Drs N.________ et L.________ ont posé les diagnostics
invalidants (depuis 2003) de lombalgies chroniques non spécifiques sur
troubles statiques et dégénératifs de la colonne vertébrale, de micro-
instabilité segmentaire lombaire basse, de déconditionnement physique
(global et focal) et de syndrome anxio-dépressif. Les diagnostics sans effet
sur la capacité de travail étaient ceux de stéatose hépatique, de syndrome
de dépendance à l’alcool, de tabagisme et de syndrome sévère d’apnées
du sommeil appareillé. Mentionnant une chronicisation de la
-
6 -
symptomatologie en tant que pronostic, ces spécialistes ont en outre
indiqué ce qui suit :
“Incapacité de travail délivrée par le service (Dr J.) à 50 %
du 1er au 18 août 2012 puis du 19.8. au 30.9.12 à nouveau à 50 %
toujours par Dr J., puis par moi-même du 5.12.12.au
5.5.2013 à 100 %, puis du 6.1.13 au 6.2.13 à 100 % et du 7.2.13 au
8.3.13 à 100%
1.7.
Questions sur l’activité exercée à ce jour
Enumération des restrictions physiques, mentales ou
psychiques existantes ?
Port de charges lourdes supérieures ou égales à 8 kg plusieurs fois
par jour.
Concernant les restrictions psychiques voir avis ou expertise du
médecin psychiatre
Comment se manifestent-elles au travail ? lombalgies chroniques
D’un point de vue médical, l’activité exercée est-elle encore
exigible ? Patient ayant exercé plusieurs métiers, est au chômage
depuis 1 an et demi.
Dans quelles mesures : A déterminer par une expertise médicale
avec évaluation des capacités fonctionnelles.
1.8
Questions concernant des mesures de réadaptation
professionnelle possibles : à déterminer par une expertise
médicale et le résultat de l’évaluation des capacités fonctionnelles.
1.9.
Peut-on s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle
resp. à une amélioration de la capacité de travail ? à
déterminer par une expertise médicale”
Ces praticiens ont en outre estimé s’agissant de la capacité de
concentration et de compréhension de l’assuré qu’elle devait être
déterminée par une expertise psychiatrique.
Dans un avis du 11 juin 2013, le Dr K.________ du Service
Médical Régional (SMR) de l’AI a relevé que les rhumatologues consultés
attestaient quelques limitations fonctionnelles incompatibles avec une
activité physique lourde et que l’assuré n’était pas suivi sur le plan
psychiatrique. Il observait qu’étant bientôt au terme du délai de carence
d’une année débuté le 28 juin 2012 (selon les indications du Dr T.________),
-
7 -
aucune mesure de réadaptation ne semblait envisageable compte tenu de
l’attitude de l’assuré. Le Dr K.________ a dès lors suggéré la mise en œuvre
d’un examen bidisciplinaire (psychiatrique et rhumatologique) de celui-ci
au SMR.
Par communication adressée le 12 juin 2013 à l’assuré, l’Office
AI a fait savoir qu’il avait demandé une expertise médicale et qu’il restait
dans l’attente de ses conclusions de sorte qu’aucune mesure de
réadaptation d’ordre professionnel n’était possible actuellement.
Dans un rapport du 6 novembre 2013 consécutif à une
radiographie du bassin de l’assuré, la Dresse A., radiologue à la
Clinique [...], a décrit un discret pincement de l’interligne articulaire
fémoro-acétabulaire bilatéral avec aspect irrégulier de l’os du cotyle
antéro-supérieur et probable petite lésion géodique en regard, ceci
évoquant des signes de coxarthrose. Elle n’a pas observé de déformation
majeure de la tête fémorale (des deux côtés) ou d’ostéophytose en
collerette, ni d’anomalies des articulations sacro-iliaques ainsi que de la
symphyse pubienne.
Dans leur rapport d’examen clinique bidisciplinaire du 12 juin
2014, les Drs X.____, spécialiste en chirurgie orthopédique, et
F.___, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui ont examiné
l’assuré le 22 mai 2014, ont indiqué notamment ce qui suit :
“Diagnostics
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• Lombalgies chroniques persistantes sur troubles statiques et
dégénératifs rachidiens (M51.3).
• Discopathies L3-L4, L4-L5, L5-S1 avec canal lombaire étroit
dégénératif.
• Gonarthrose bilatérale débutante.
• Possible conflit sous-acromial de l’épaule gauche.
Aucun d’un point de vue psychiatrique.
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• Obésité classe II avec BMI à 39.4.
• Syndrome d’apnées du sommeil appareillé.
• Tabagisme chronique.
• Utilisation nocive pour la santé d’alcool, primaire.
-
8 -
Appréciation du cas
Sur le plan somatique, M. Q.________ souffre de lombalgies évoluant
depuis de nombreuses années. En 2005, une IRM a révélé la
présence de discopathies L4-L5 et L5-S1 et des protrusions discales,
ainsi qu’un canal lombaire rétréci de L3-L4 à L5-S1. Malgré un
traitement conservateur, les douleurs ont persisté. En août 2012,
une 2
ème
IRM de la colonne lombaire a montré la présence de
hernies discales L4-L5 et L5-S1, ainsi qu’un canal lombaire étroit en
L3-L4. Aucun trouble neurologique n’a été constaté. Les douleurs ont
persisté malgré le traitement conservateur sous forme de
médicaments et de séances de physiothérapie. L’assuré souffre
aussi de gonalgies bilatérales.
Le bilan radiologique, effectué en 2012, a montré la présence d’une
gonarthrose. Un conflit sous-acromial de l’épaule gauche est
probable.
Sur le plan professionnel, on peut affirmer que, du point de vue
somatique, l’assuré peut exercer uniquement un travail adapté aux
limitations fonctionnelles. Il n’y a aucun argument pour dire que la
capacité de travail de l’assuré n’est pas complète dans un travail
adapté aux limitations fonctionnelles.
D’un point de vue psychiatrique :
Il s’agit donc d’un assuré, qui a déposé une 1
ère
demande de
prestations Al en date du 1.03.2013 pour problèmes dorsaux,
arthrose multiple et dépression. L’assuré n’a pas donné de date de
départ de l’incapacité de travail.
Dans ses rapports en date des 06 03 2014 (sic) et 2 04.2013, le Dr
T.________, médecin interniste FMH, souligne comme diagnostics, un
état dépressif, de l’obésité, un canal lombaire étroit, des troubles
digestifs fonctionnels, de l’hypertension artérielle, un syndrome
d’apnées du sommeil. Le médecin signale que l’assuré ne suit pas
les recommandations qui lui sont faites. Le médecin signale des
gamma-Gt élevées, probablement attribuables à l’alcool. Le médecin
signale une consommation d’alcool d’environ un litre de vin par jour.
Le médecin recommande un suivi psychiatrique et ajoute qu’il est
nécessaire d’établir une expertise psychiatrique.
A l’examen de ce jour, l’assuré se présente ponctuellement à la
convocation. L’hygiène et l’habillement ne sont pas dans les normes,
l’assuré a une attitude, une hygiène et un habillement négligés.
Au début de l’entretien, l’assuré établit un contact sur le mode
familier et supérieur. Au fur et à mesure que l’examen se déroule,
l’assuré se montre de plus en plus familier. A certains moments,
l’assuré se montre euphorique et dit qu’il va faire comme « Rambo
». Ces symptômes n’entrent pas dans un tableau de délire ou
d’hallucination mais dans un tableau de consommation chronique
d’alcool. L’assuré présente une intelligence clinique dans la norme.
Interrogé sur sa consommation d’alcool, l’assuré nie d’abord la
consommation d’alcool puis il commence à la détailler. Cette
consommation a commencé au Portugal quand il était adolescent, a
-
9 -
continué en Suisse sous le prétexte d’une intégration aux moeurs du
canton du Valais et actuellement sa consommation d’alcool est
d’environ 1 litre de vin par jour, soit le midi, soit le soir. Il est fort
probable que la quantité d’alcool ingérée soit minimisée. L’assuré
présente donc un tableau clinique où l’utilisation nocive pour la
santé d’alcool est prédominante. Cette consommation est primaire,
ayant débuté sur le mode festif, à la fin de l’adolescence, au début
de l’âge adulte.
Etant donné le tableau clinique prédominant de consommation
nocive d’alcool, il n’a pas été possible d’investiguer les éventuels
symptômes anxieux ou dépressifs.
Ce diagnostic n’est pas incapacitant pour l’Assurance-Invalidité.
Il est nécessaire que l’assuré suive un traitement de désintoxication.
Limitations fonctionnelles
Travail sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel l’assuré puisse
alterner à sa guise la position debout avec la position assise. Doit
éviter les travaux penché en avant ou en porte-à-faux. De courts
déplacements à plat sont possibles. Doit éviter de monter ou
descendre les escaliers ou les pentes. Doit éviter de marcher en
terrain irrégulier. Doit éviter de se mettre accroupi ou à genoux. Doit
éviter le port et le soulèvement de charges de plus de 8 kg. Doit
éviter les métiers qui impliquent une mobilité des 2 épaules au-delà
de l’horizontale.
Sur le plan psychiatrique, l’assuré présente un diagnostic qui n’est
pas incapacitant selon les critères de l’Al.
Cependant, il est nécessaire que l’assuré ait un traitement
psychiatrique sous forme d’une désintoxication.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au moins?
L’assuré ne travaille plus depuis 2010 environ. Un arrêt de travail à
100 % a été prescrit par le Dr T.________ à partir du 28.06.2012.
D’un point de vue psychiatrique, l’assuré ne présente aucune
incapacité de travail selon les critères de l’Al.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors?
L’assuré n’exerce pas d’activité professionnelle lucrative depuis
2010 environ.
D’un point de vue psychiatrique, l’assuré ne présente aucune
incapacité de travail, d’un point de vue des critères de l’Al.
Capacité de travail exigible
Dans l’activité habituelle : 0 %
Dans une activité adaptée : 100%Depuis le : 28.06.2012
L’assuré doit suivre un traitement de désintoxication de l’alcool.”
-
10 -
Le 18 juin 2014, l’assuré a produit la copie d’une liste établie
par la Pharmacie [...] à [...] se rapportant aux médicaments prescrits
depuis le mois de janvier 2012.
Dans un rapport SMR du 25 juin 2014, le Dr W.________ a
partagé les constatations et conclusions des Drs X.________ et F.________. Il
a notamment relevé sur le plan psychiatrique, la consommation d’alcool
sous forme d’utilisation nocive pour la santé, caractérisée comme étant
primaire, ayant débuté sur le mode festif à la fin de l’adolescence et sans
qu’il n’existe d’atteinte psychiatrique incapacitante. Il estimait qu’un
traitement psychiatrique sous la forme d’une désintoxication était
nécessaire et bénéfique. Cela étant, il a retenu une incapacité de travail
totale dans l’activité professionnelle habituelle depuis le 28 juin 2012,
l’assuré bénéficiant néanmoins depuis lors d’une capacité de travail de
100% dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles ostéo-
articulaires.
Par communication adressée le 2 juillet 2014 à l’assuré, l’OAI
l’a informé de son droit à une orientation professionnelle afin de
déterminer ses possibilités de réinsertion.
Par projet de décision du 21 juillet 2014, l’Office AI a fait part à
l’assuré de son intention de rejeter sa demande de prestations notamment
pour les motifs suivants :
“Résultat de nos constatations :
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail,
sans interruption notable, depuis le 28 juin 2012. C’est à partir de
cette date qu’est fixé le début du délai d’attente d’une année prévu
par l’article 28 LAI.
A l’échéance du délai en question, soit le 28 juin 2013, et après
consultation de votre dossier par le Service Médical Régional, nous
constatons que votre incapacité de travail est totale dans votre
activité habituelle. Toutefois, une capacité de travail de 100% peut
raisonnablement être exigée de vous dans une activité adaptée à
votre état de santé et respectant vos limitations fonctionnelles
(travail sédentaire ou semi-sédentaire avec possibilité d’alterner les
positions; pas de travaux penché en avant ou en porte-à-faux; pas
-
11 -
de marche prolongée; pas de montée et descente fréquente
d’escaliers ou de pente; pas de travaux sur terrain irrégulier
accroupi ou à genoux; pas de port de charge de plus de 8kg; pas de
travaux avec les bras au-dessus de l’horizontale) depuis le début de
vos problèmes de santé.
Il appartient à tout assuré de faire tout ce qui dépend de lui pour
atténuer au mieux les conséquences de son infirmité, en mettant en
valeur sa capacité résiduelle de travail, même au prix d’un effort
considérable. Ce n’est pas l’activité que l’assuré consent à accomplir
qui est décisive, mais celle que l’on peut raisonnablement exiger de
lui dans une situation médicale donnée. Si l’assuré n’exerce pas
l’activité exigible selon l’appréciation médicale, le taux de son
invalidité sera fixé en égard à cette activité, même s’il ne l’exerce
pas.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4’901.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7
heures La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5’109.29 (CHF 4'901.00 x 41,7:40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61’311.51.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2010 à 2011 (+ 1%; La Vie économique, tableau B 10.2) puis de
2011 à 2012 (0.80%) et enfin de 2012 à 2013 (pas d’indexation), on
obtient un revenu annuel de CHF 62’420.02 (année d’ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a). Ce montant correspond
au salaire que vous auriez pu réaliser sans atteinte à la santé.
[...]
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 56’178.02.
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous auriez pu réaliser en bonne santé,
soit CHF 62’420.02 avec celui auquel vous pouvez prétendre dans
une activité adaptée, soit CHF 56’178.02 par année.
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF62’420.02
-
12 -
avec invaliditéCHF56’178.02
La perte de gain s’élève àCHF 6’242.00 = un degré
d’invalidité de 10%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Aucune mesure de réadaptation n’est susceptible de réduire le
préjudice économique précité.”
Le 13 août 2014, l’assuré a fait part de son désaccord sur le
projet précité en demandant le réexamen de son cas à l’OAI.
Dans un courrier du même jour, le Dr T.________ a informé
l’Office AI soutenir son patient dans ses démarches. Il estimait en effet que
ce dernier ne pourrait de toute évidence jamais retravailler en tant que
maçon et qu’il ne saurait se voir reconnaître une capacité de travail
résiduelle de 100% dans une activité adaptée telle que retenue par
l’administration dans son projet de décision. Ce médecin précisait en outre
que dans l’éventualité où ce refus de rente serait maintenu, il conviendrait
d’accorder une mesure d’ordre professionnel sous la forme d’un
reclassement au sens de l’art. 17 LAI (loi fédérale sur l’assurance-invalidité
du 19 juin 1959 ; RS 831.20).
Dans le délai prolongé par l’OAI, l’assuré a complété son
écriture du 13 août 2014 en date du 7 octobre 2014. Il a produit, le 28
octobre 2014, un rapport établi le même jour par la Dresse R.,
spécialiste en rhumatologie du Centre médical d’ [...], à l’intention du
médecin-conseil de l’AI. Cette spécialiste s’est exprimée comme il suit
s’agissant des affections lombaires et aux genoux :
“J’ai vu Monsieur Q., né le [...]1965, en consultation les 14 et
21 octobre 2014 pour ses problèmes de douleurs lombaires et
genoux.
Ce patient de 49 ans, ancien maçon qui ne travaille plus depuis 3
ans vit seul. Il présente une obésité morbide (BMI à 40) avec des
gamma GT à 233, un tabagisme actif. Une apnée du sommeil
appareillée, une hypertension artérielle.
Ses lombalgies sont anciennes, surtout para-vertébrales droites.
L’examen clinique ne retrouve pas de douleur à la palpation des
épineuses, pas de raideur rachidienne, aucun déficit sensitivo-
-
13 -
moteur de Lasègue ou de limitation de hanche. Il n’a pas de vraie
claudication à la marche mais il marche avec une canne quand il va
au centre ville, car il a des malaises (sensation qu’il va tomber qui
cède en s’asseyant).
Les radiographies de 2010, les IRM de 2005 et 2012 objectivent des
discopathies L4-L5-S1 avec une hyperostose vertébrale nette, un
canal lombaire étroitisé mais non chirurgical. Il lui avait été proposé
des infiltrations inter-facettaires au CHUV en 2013, qu’il n’a pas
faites. La physiothérapie ne l’améliore pas, il serait bénéfique de
reprendre une activité physique régulière pour entretenir sa
musculature.
Par ailleurs, il a une douleur du genou droit, à la marche, sans
épanchement, avec une douleur sur l’interligne interne mais pas de
douleur fémoro-patellaire, pas de limitation articulaire. Il a une
arthrose radiographique fémoro-tibiale interne prédominant à droite
sur les radiographies du mois de septembre 2014.
Il a aussi des douleurs de l’épaule gauche pour lesquelles il a eu une
radiographie normale en janvier, une petite coxarthrose radiologique
mais non clinique.
Il existe donc une arthrose disséminée rachidienne et des genoux
pour laquelle il prend régulièrement du Celebrex, Tramal, Dafalgan,
Sirdalud, Olfen gel, Sportusal et du Condrosulf.
Il s’y associe un syndrome dépressif comme l’attestent ses
addictions, ses malaises, ses douleurs chroniques qui majorent le
handicap généré par l’arthrose sous-jacente. Le patient a rendez-
vous avec un psychiatre prochainement.”
Dans un avis médical du 13 novembre 2014, les Drs W.________
et B.________ du SMR ont pris position comme il suit sur le nouveau rapport
médical présenté par l’assuré à l’appui de ses objections du 7 octobre
2014 :
“[...] L’assuré s’y oppose et présente un rapport médical de la
Dresse R.________ (rhumatologie, 28.10.14). Cette dernière reprend
les diagnostics connus et décrit un examen clinique superposable à
celui fait par l’expert. Elle ne se prononce pas concernant la capacité
de travail dans une activité adaptée.
Conclusion : Absence d’élément nouveau ou d’argument objectif en
faveur d’une aggravation de l’état de santé permettant de remettre
en question l’exigibilité retenue au terme de notre instruction.
Moyennant les limitations fonctionnelles énumérées dans notre
précédent rapport, il n’existe pas de raison qui justifierait une
incapacité de travail dans une activité adaptée.”
A teneur d’un certificat établi le 20 novembre 2014 à la
demande de son patient, le Dr???.________, spécialiste en psychiatrie et
-
14 -
psychothérapie, a attesté suivre l’assuré en soin psychothérapeutique
depuis le 30 octobre 2014.
Par décision du 1
er
décembre 2014 intitulée « Décision : Refus
de rente d’invalidité », l'OAI a intégralement confirmé la teneur de son
projet antérieur, en rejetant la demande de rente ainsi que le droit à des
mesures d’ordre professionnel à l’assuré compte tenu d’un degré
d’invalidité de 10% de celui-ci. Cet Office a adressé le même jour, la lettre
explicative suivante à l’assuré :
“Par projet de décision du 21 juillet 2014, nous avons dénié le droit à
des prestations de notre assurance au motif que vous présentez une
capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à vos
limitations fonctionnelles, votre préjudice économique a été évalué à
10% n’ouvrant ainsi pas le droit à des mesures professionnelles.
Par courrier du 7 octobre 2014, vous avez contesté ledit projet. A
l’appui de cette contestation, nous avons reçu un rapport du Dr
R., rhumatologue.
Ce rapport a été soumis au Service Médical Régional (ci-après :
SMR), lequel dans son avis du 13 novembre dernier nous précise que
le Dr R. reprend les diagnostics connus et décrit un examen
clinique superposable à celui qui a été réalisé par les experts
(examen clinique SMR du 22 mai 2014).
En complément à votre contestation, nous avons reçu un document
intitulé « rapport médical » daté du 20 novembre 2014, lequel nous
indique que vous effectuez des soins psychothérapeutique[s] depuis
le 30 octobre 2014. Ce document n’amène aucun élément
concernant une modification et/ou une aggravation de votre état de
santé.
En date du 22 mai 2014, vous avez été examiné par un
rhumatologue et un psychiatre auprès du SMR.
Il ressort de l’examen clinique du SMR que votre atteinte à la santé
contre-indique l’exercice de votre activité habituelle. Par contre,
dans une activité adaptée à votre atteinte, soit un travail sédentaire
ou semi-sédentaire avec la possibilité d’alterner les positions, pas de
travaux penchés en avant ou en porte-à-faux, pas de marche
prolongée, pas de montée et descente fréquente d’escaliers ou de
pente, pas de travaux sur terrain irrégulier, accroupi ou â genoux,
pas de port de charges de plus de 8kg, pas de travaux avec les bras
au-dessus de l’horizontale, vous conservez une capacité de travail
de 100%.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les constatations
émanant des médecins consultés doivent être admises avec
réserve ; il faut en effet tenir compte du fait que, de par la position
de confidents privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins
-
15 -
traitants ont généralement tendance à se prononcer en faveur de
leurs patients. Dès lors, en cas d’avis médicaux contradictoires,
l’avis du spécialiste, respectivement de l’expert, doit en principe
l’emporter sur l’avis du médecin traitant / des médecins consultés,
pour autant qu’il ait pleine valeur probante et que l’avis du médecin
traitant / des médecins consultés ne soit pas de nature à mettre en
doute ses conclusions (ATF 125 V 350 spéc. cons. 3b/cc p. 353 et la
jurisprudence citée; VSI 2000 p. 154 et 2001 p. 106 ; RCC 1988 pp.
504 ss).
L’examen clinique du SMR se base sur des examens complets, prend
en compte les plaintes exprimées et décrit clairement le contexte
médical. Ses conclusions sont claires, exemptes de contradictions et
dûment motivées. Cette expertise / cet examen a dès lors pleine
valeur probante.
Il y a dès lors lieu de retenir les conclusions du SMR.
Au vu de ce qui précède, votre contestation du 7 octobre 2014 ne
nous apporte aucun élément susceptible de modifier notre position.
Notre projet du 21 juillet 2014 est fondé et doit être entièrement
confirmé.”
B.Par acte du 23 décembre 2014, Q.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de
refus précitée en concluant avec dépens, principalement à sa réforme en
ce sens que l’OAI est tenu de lui allouer une rente entière au plus tard dès
le 1
er
septembre 2013, et subsidiairement, à l’annulation de la décision
querellée, le dossier de la cause étant renvoyé à cet Office pour nouvelle
instruction et/ou décision dans le sens des considérants. Il a en outre
requis le bénéfice de l’assistance judiciaire (« avocat et frais de justice »)
au vu de sa situation financière précaire de bénéficiaire du RI des services
sociaux de la ville de [...]. Le recourant conteste l’évaluation de sa
capacité de travail résiduelle par l’intimé, soutenant se trouver en
incapacité de déployer une quelconque activité lucrative ; il allègue ainsi
que ses pathologies physiques (hernies, canal lombaire étroit, lombalgies
récidivantes, discopathies, arthrose généralisée, incontinence, apnées du
sommeil, insomnie, absence de force musculaire, etc.) l’entraveraient
dans l’exercice de toute activité professionnelle. A ces affections,
s’ajouteraient des troubles dépressifs également à eux seuls déjà
totalement invalidants. Se référant aux rapports des 13 août et 28 octobre
2014, respectivement du Dr T.________ et de la Dresse R.________ déjà au
dossier, le recourant réserve la production par ses soins de nouvelles
pièces attestant les troubles précités et leur caractère invalidant. Il a
-
16 -
requis, à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre par le tribunal
d’une expertise pluridisciplinaire tendant à établir sa capacité de travail
résiduelle.
Par décision du 5 février 2015 du Juge instructeur, le recourant
s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 23
décembre 2014, Me Mathieu Blanc étant désigné en tant qu’avocat
d’office.
Dans sa réponse du 5 mars 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours ainsi qu’au maintien de la décision querellée. Il allègue que le
recourant échoue à mettre en cause la pertinence des constatations des
médecins examinateurs dans leur rapport du 12 juin 2014. Il ajoute que
dans leur avis du 13 novembre 2014, les médecins du SMR se sont
exprimés sur les deux rapports mentionnés par le recourant à l’appui de
sa requête de mise en œuvre d’une expertise judiciaire et ont estimé qu’il
n’était pas fait état d’éléments susceptibles de rediscuter l’exigibilité
précédemment arrêtée. Estimant l’instruction suffisante, l’intimé a conclu
au rejet de la requête d’expertise.
Par réplique du 29 avril 2015, Q., dès lors assisté de
son conseil d’office, a maintenu ses conclusions. Il soutient en substance
que la décision entreprise repose sur une constatation insuffisante et
erronée des faits dès lors que l’autorité a fondé selon lui sa décision sur la
base du rapport du 12 juin 2014 du SMR lequel procède d’un examen
incomplet et superficiel de la situation médicale tant physique et
psychique du recourant. Il allègue que ce rapport ne mentionne pas les
hernies discales du recourant, et qu’alors qu’il souffre de troubles
rhumatologiques à différents endroits, les médecins du SMR ont
uniquement retenu ses problèmes de genoux, sa gonarthrose s’étant en
outre aggravée si l’on compare le rapport médical des Drs C.C. et
D.D._______ du 6 août 2012 et celui du Dr Z.________ du 10 septembre
-
17 -
son invalidité vaut tant pour son activité habituelle que pour toute autre
activité professionnelle. Le recourant prétend par ailleurs être atteint de
troubles psychiatriques qui n’auraient pas suffisamment été investigués
par les Drs X.________ et F.________ dans leur rapport du 12 juin 2014, ces
praticiens s’étant limités à son apparence, à son attitude ainsi qu’à son
alcoolisme, sans que ni les causes de cette dernière addiction pas plus que
l’examen d’une dépression ou d’autres troubles psychiatriques
éventuellement sous-jacents n’aient été explorés. Le recourant allègue
enfin que l’intimé n’a pas donné d’exemples concrets d’activités adaptées
à la situation du recourant et que même si l’on admettait les limitations
décrites par les médecins du SMR, il est manifeste que son employabilité
sur le marché équilibré du travail est illusoire, celui-ci souffrant en outre
de trouble d’anxiété, de dépression et ne maîtrisant que peu le français à
l’oral et pas du tout à l’écrit.
Le recourant a produit en annexe, les pièces médicales
suivantes :
-
deux attestations des 21 février et 8 mars 2011 établies par le Dr
P.________ du Centre Médical [...] à [...], dont il ressort que ce médecin
suivait et traitait Q.________ (médicaments et physiothérapie) depuis plus
de trois ans en raison d’état anxio-dépressif, de troubles du sommeil, d’un
syndrome des apnées du sommeil (appareillé par CPAP) et de lombalgies
récidivantes ;
-
un rapport de radiographies des genoux (face et profil) du 10 septembre
2014 indiquées pour bilan de gonarthrose du Dr Z.________, radiologue à la
Clinique [...]. Ce radiologue conclut à une gonarthrose interne significative
à droite et plus modérée à gauche ;
-
un rapport du 27 avril 2015 dans lequel le Dr???.________ mentionne que
son patient souffre depuis plusieurs années d’un trouble mixte de la
personnalité (F61.0) et d’une dépendance à l’alcool sévère avec une
consommation journalière très élevée (F10.25).
-
18 -
Par duplique du 12 mai 2015, l’OAI a maintenu ses
conclusions. Il soutient notamment que le Dr T.________ ne fait
aucunement état d’une incapacité de travail totale dans toute activité et
qu’il ressort de son examen clinique uniquement des diagnostics qui
auraient des impacts sur l’aptitude au travail du recourant mais qu’il ne se
prononce pas sur l’ampleur de leurs conséquences. Il ajoute que si ce
praticien a évoqué la nécessité de mettre en œuvre un examen
psychiatrique du recourant et le refus de ce dernier de consulter un
psychiatre, il n’a aucunement mis en exergue l’exclusion du recourant du
circuit économique du chef de ses atteintes à la santé. Il prétend que le
fait que les médecins du SMR aient mentionné les hernies discales du
recourant sur une page plutôt qu’une autre n’a pas d’importance, qu’ils
ont en outre fait état des lombalgies chroniques persistantes dont souffre
l’assuré, douleurs qui sont la conséquence de troubles affectant la colonne
vertébrale et qui ont de ce fait donné lieu à la reconnaissance de
limitations fonctionnelles de nature physique. Il relève que l’ensemble des
membres inférieurs ont fait l’objet d’un examen clinique dont les détails
ont été consignés dans le rapport des médecins du SMR et qu’il ne saurait
donc leur être reproché de ne pas avoir tenu compte de ces affections.
Concernant les problèmes psychiatriques, l’OAI soutient que les médecins
examinateurs ont mis en évidence une consommation éthylique nocive
pour la santé caractérisée de primaire et qu’il n’a pu être identifié
d’atteinte psychiatrique invalidante. Il allègue que les conclusions des
médecins du SMR n’ont pas été invalidées par l’opinion d’autres
spécialistes. S’agissant des activités compatibles avec les limitations
fonctionnelles du recourant, l’OAI estime qu’il peut s’adonner à une
profession dans l’industrie légère et qu’il existe précisément dans ce
domaine un large choix d’activités en adéquation avec son handicap et
auxquelles celui-ci serait en mesure de se consacrer à plein temps. Il est
dès lors d’avis qu’il ne lui appartenait pas de fournir une liste détaillée des
activités compatibles avec les limitations fonctionnelles du recourant.
Le 16 octobre 2015, le recourant a produit un rapport médical
du 6 octobre 2015 du Dr Z.________ qui a effectué des radiographies des
genoux du recourant. Il indique dans ce rapport notamment ce qui suit :
-
19 -
“Description
En comparaison avec des clichés du 10 septembre 2014 et du 10
mars 2015, on retrouve à gauche une gonarthrose interne en nette
progression, avec un pincement presque complet de l’interligne
articulaire et un varus plus marqué que précédemment. Sur le profil
gauche, pas d’arthrose fémoro-patellaire significative. A droite, la
gonarthrose interne modérée est stable, sans modification
relativement à des clichés de 2014. Sur le profil, pas d’arthrose
fémoro-patellaire ni d’épanchement intra-articulaire.
CONCLUSION
Nette progression de la gonarthrose interne gauche relativement à
des clichés de 2014. Aspect stable d’une gonarthrose interne
modérée droite.”
L’OAI s’est déterminé le 9 novembre 2015, estimant que la
pièce produite n’était pas de nature à l’amener à modifier sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité ne déroge expressément à la LPGA (art. 1
al. 1 LAI [RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent
directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du
domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries d’hiver (art. 38 al. 4 let. c LPGA), et auprès du tribunal
compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de forme
prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
-
20 -
administrative ; RSV 173.36). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c
et les références; cf. ég. TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009, consid. 2 et
9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
b) La question litigieuse porte sur le droit du recourant à une
rente AI.
3.Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou
d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une
-
21 -
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que le droit à la rente
est échelonné, en ce sens que l’assuré a droit à un quart de rente de
l’assurance-invalidité pour un taux d’invalidité de 40% au moins, à une
demi-rente pour un taux d’invalidité de 50% au moins, à trois quarts de
rente pour un taux d’invalidité de 60% au moins et à une rente entière
pour un taux d’invalidité de 70% au moins.
4.D’après une jurisprudence constante, la dépendance, qu’elle
prenne la forme de l’alcoolisme, de la pharmacodépendance ou de la
toxicomanie, ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi. Elle
joue en revanche un rôle dans l’assurance-invalidité lorsqu’elle a provoqué
une maladie ou un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique,
mentale ou psychique nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-
même d’une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui a
valeur de maladie (ATF 124 V 265 consid. 3c ; TF 9C_618/2014 du 9
janvier 2015 consid. 5.2, 9C_706/2012 du 1
er
juillet 2013 consid. 3.2 et
9C_960/2009 du 24 février 2010 consid. 2.2).
La situation de fait doit faire l’objet d’une appréciation globale
incluant aussi bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce
qui implique de tenir compte d’une éventuelle interaction entre
dépendance et comorbidité psychiatrique. Pour que soit admise une
invalidité du chef d’un comportement addictif, il est nécessaire que la
comorbidité psychiatrique à l’origine de cette dépendance présente un
degré de gravité et d’acuité suffisant pour justifier, en soi, une diminution
de la capacité de travail et de gain, qu’elle soit de nature à entraîner
l’émergence d’une telle dépendance et qu’elle contribue pour le moins
dans des proportions considérables à cette dépendance. Si la comorbidité
ne constitue qu’une cause secondaire à la dépendance, celle-ci ne saurait
être admise comme étant la conséquence d’une atteinte à la santé
psychique. S’il existe au contraire un lien de causalité entre l’atteinte
maladive à la santé psychique et la dépendance, la mesure de ce qui est
exigible doit alors être déterminé en tenant compte de l’ensemble des
-
22 -
limitations liées à la maladie psychique et à la dépendance (TF
9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.2 ; sur l’ensemble de la question,
cf. arrêt I 169/2006 du 8 août 2006 consid. 2.2 et les arrêts cités).
En matière de dépendance à l’alcool, la science médicale
distingue les troubles psychiatriques induits (secondaires à la prise
d’alcool) des troubles psychiatriques indépendants (associés à la
consommation d’alcool). La démarche diagnostique peut cependant se
révéler particulièrement délicate, dans la mesure où les effets d’une
consommation abusive d’alcool affectent inévitablement le tableau
clinique. En règle générale, les signes et symptômes psychiatriques sont
induits et s’amendent spontanément par l’arrêt de la consommation dans
les semaines qui suivent le sevrage; ils ne sauraient par conséquent faire
l’objet d’un diagnostic psychiatrique séparé. En revanche, si à l’issue
d’une période d’abstinence suffisante, les éléments réunis sont suffisants,
il y a lieu de retenir l’existence d’une comorbidité psychiatrique, dans
certaines circonstances, l’anamnèse, notamment l’historique de la
consommation d’alcool depuis l’adolescence, peut constituer un
instrument utile dans le cadre de la détermination du diagnostic,
notamment s’agissant de la préexistence d’un trouble indépendant (TF
9C_395/2007 du 15 avril 2008 consid. 2.3 et la référence citée ;
Thonney/Gammeter, Alcool: problèmes psychiatriques courants. « La boîte
à outils du praticien », Revue médicale de la Suisse romande, 2004; 124:
p. 415 ss; Roland Gammeter, Comorbidités psychiatriques associées à la
dépendance à l’alcool, Forum Med Suisse, 2002; 23: p. 562 ss;
Shivani/Goldsmith/Anthenelli, Alcoholism and psychiatric disorder:
diagnostic challenges, Alcohol Research & Health, 2002; 26(2): p. 90 ss;
Christine Davidson, Identification et traitement des comorbidités
psychiatriques associées à l’alcoolodépendance, Praxis 1999; 88: p. 1720).
L’existence d’une comorbidité psychiatrique – dont le
diagnostic a été posé lege artis – ne constitue pas encore un fondement
suffisant pour conclure sur le plan juridique à une invalidité du chef d’une
dépendance. Il est nécessaire que l’affection psychique mise en évidence
contribue pour le moins dans des proportions considérables à l’incapacité
-
23 -
de gain présentée par la personne assurée. Une simple anomalie de
caractère ne saurait à cet égard suffire (RCC 1992 p. 180, consid. 4d). En
présence d’une pluralité d’atteintes à la santé, l’appréciation médicale doit
décrire le rôle joué par chacune des atteintes à la santé sur la capacité de
travail et définir à quel taux celle-ci pourrait être évaluée, abstraction faite
des effets de la dépendance. Si l’examen médical conduit à la conclusion
que la dépendance est seule déterminante du point de vue de l’assurance-
invalidité, il n’y a pas lieu d’opérer une distinction entre les différentes
atteintes à la santé (cf. arrêt I 731/2002 du 25 juillet 2003 consid. 2.3).
5.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI
2002 p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1, I 312/2006 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
b) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 8C_368/2013 du 25 février
2014 consid. 4.2.4, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1,
-
24 -
9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008
consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la référence citée; TF 9C_205/2013 du
1
er
octobre 2013 consid. 3.2, 9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1,
9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013 consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010
consid. 3.1, 8C_658/2008 et 8C_662/2008 du 23 mars 2009 consid. 3.3.1).
Un rapport médical ne saurait être écarté pour la simple et
unique raison qu'il émane du médecin traitant. De même, le simple fait
qu'un certificat est établi à la demande d'une partie et produit pendant la
procédure ne justifie pas, en soi, des doutes quant à sa valeur probante.
Cependant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références
citées; VSI 2/2001 p. 106 consid. 3b/bb et cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier
2010 consid. 3.2 et 9C_91/2008 du 30 septembre 2008).
6.a) En l’espèce, sur le plan somatique, le Dr X.________ a posé
en mai 2014, les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
de lombalgies chroniques persistantes sur troubles statiques et
dégénératifs rachidiens, de discopathies L3-L4, L4-L5, L5-S1 avec canal
lombaire étroit dégénératif, de gonarthrose bilatérale et de possible conflit
-
25 -
sous-acromial de l’épaule gauche. Dans son appréciation, cet examinateur
se fonde notamment sur des IRM datant de 2005 et 2012, cette dernière
mettant en évidence la présence de hernies discales L4-L5 et L5-S1 ainsi
qu’un canal lombaire étroit en L3-L4, l’assuré souffrant par ailleurs de
gonalgies. Il retient également d’un bilan radiographique d’août 2012, une
gonarthrose bilatérale. Il suspecte en outre un conflit sous-acromial de
l’épaule gauche. Au vu de la persistance des douleurs malgré le traitement
conservateur mis en place, le Dr X.________ est d’avis que sur le plan
somatique, l’examiné n’est plus en mesure de reprendre son activité
habituelle depuis le 28 juin 2012 mais que celui-ci conserve toutefois une
capacité de travail à 100% depuis le début de ses problèmes de santé
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, à savoir : un
travail sédentaire ou semi-sédentaire avec possibilité d’alterner les
positions, pas de travaux penché en avant ou en porte-à-faux, pas de
marche prolongée, pas de montée et descente fréquente d’escaliers ou de
pente, pas de travaux sur terrain irrégulier accroupi ou à genoux, pas de
port de charge de plus de 8 kg et pas de travaux avec les bras au-dessus
de l’horizontale.
Comme le relèvent les Drs W.________ et B., le
rapport postérieur du 28 octobre 2014 de la Dresse R.________ ne
comporte pas d’élément nouveau objectif en faveur d’une aggravation de
l’état de santé ostéo-articulaire susceptible de rediscuter l’exigibilité
arrêtée par le Dr X.. La Dresse R. fait part d’une arthrose
disséminée rachidienne et des genoux, soit des affections prises en
compte par le Dr X.. L’examen clinique qu’elle décrit ne fait donc
que confirmer l’existence de troubles dégénératifs rachidiens au niveau
lombaire et des genoux. Il en va de même des radiographies des genoux
réalisées par le Dr Z. en septembre 2014 et auxquelles la Dresse
R.________ se réfère. La Dresse A._______ note seulement l’évocation de
signes de coxarthrose au niveau du bassin de l’assuré sans autres
anomalies constatées de sorte que son rapport du 6 novembre 2013 ne
peut pas être compris comme un argument médical objectif en faveur
d’une aggravation de l’état de santé du recourant. Quant au Dr T.,
il retient une incapacité de travail totale dans l’ancienne activité. Dans une
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26 -
activité adaptée, il se limite dans son courrier du 13 août 2014 à
mentionner que le recourant ne peut se voir reconnaître une capacité de
travail entière dans une activité adaptée telle que définie par l’OAI. Il ne
mentionne toutefois pas pour quel motif, ni quel taux serait admissible
dans une telle activité. Imprécis et insuffisamment documenté, son avis ne
peut être suivi.
On ne saurait dès lors s’écarter du rapport des médecins du
SMR sur le plan somatique, ses conclusions étant claires et bien
documentées. Il a ainsi valeur probante.
Dans son rapport du 6 octobre 2015, le Dr Z.________ constate
en comparaison avec des clichés du 10 septembre 2014 et du 10 mars
2015, qu’on retrouve à gauche une gonarthrose interne en nette
progression actuellement avec un pincement presque complet de
l’interligne articulaire et un varus plus marqué que précédemment. Cette
constatation est toutefois postérieure à la décision attaquée.
Il y a dès lors lieu d’admettre qu’à la date de cette décision, la
capacité de travail du recourant était entière dans une activité adaptée.
b) Sur le plan psychiatrique, en février et mars 2011, le Dr
P.________ a déclaré traiter le recourant depuis plus de trois ans en raison
d’un état anxio-dépressif. La Dresse N.________ et le Dr J.________ ont posé
le 20 août 2012 le diagnostic de trouble anxio-dépressif. De même, cette
praticienne et le Dr L.________ ont à nouveau posé ce diagnostic le 11 avril
-
27 -
mode festif à la fin de l’adolescence ou au début de l’âge adulte en
mentionnant qu’il n’est pas incapacitant pour l’assurance-invalidité
apparaît pour le moins sommaire.
Il n’est dès lors pas possible à la Cour de céans de statuer en
l’état.
7.a) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI (Règlement sur
l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 ; RS 831.201) précise que si les
conditions d’assurance sont remplies, l’office Al réunit les pièces
nécessaires, en particulier sur l’état de santé du requérant, son activité, sa
capacité de travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur
l’indication de mesures déterminées de réadaptation. Des rapports ou des
renseignements, des expertises ou une enquête sur place peuvent être
exigés ou effectués; il peut être fait appel aux spécialistes de l’aide
publique ou privée aux invalides. Il dispose à cet égard d’une grande
liberté d’appréciation. Dans le domaine des assurances sociales
notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel
les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par
l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_787/2013 du 14
février 2014 consid. 3.1 et 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid.
3.2). Si elle estime que l’état de fait déterminant n’est pas suffisamment
établi, ou qu’il existe des doutes sérieux quant à la valeur probante des
éléments recueillis, l’administration doit mettre en oeuvre les mesures
nécessaires au complément de l’instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
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28 -
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (voir arrêt U 571/2006 du 29
mai 2007, consid. 4.2 in SVR 2007 UV n° 33 p. 111; Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
éd. n. 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la jurisprudence, le
juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a
en principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l’assureur pour complément d’instruction, soit procéder lui-même à une
telle instruction complémentaire. Un renvoi à l’assureur, lorsqu’il a pour
but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe de simplicité et de rapidité
de la procédure, ni le principe inquisitoire (cf. ATF 137 V 210 et 122 V 163
consid. 1d, RAMA 1993 n° u 170 p. 136 et la critique de G. Aubert parue in
SJ 1993 p. 560).
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi
un déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné
dans le cas particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A
l’inverse, le renvoi à l’assureur apparaît en général justifié si celui-ci a
constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les
éclaircirait comme il convient en cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170,
consid. 2). Le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il s’agit de
trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s’impose que lorsque
les données recueillies par l’administration en cours d’instruction ne
revêtent pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF
137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
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29 -
b) En l’espèce, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 6 supra),
l’instruction menée par l’intimé sur le plan psychiatrique est lacunaire et
ne permet par conséquent pas de trancher le litige à satisfaction de droit.
Il convient dès lors d’admettre le recours et de renvoyer la
cause à l’OAI pour instruction complémentaire sous la forme d’une
expertise psychiatrique (art. 44 LPGA), voire pluridisciplinaire afin de tenir
compte de l’évolution de l’état de santé du recourant sur le plan
somatique jusqu’à la date de l’expertise à effectuer.
8.En définitive bien-fondé, le recours doit être admis, la décision
attaquée annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour qu’il rende une
nouvelle décision après avoir procédé à un complément d’instruction
conformément aux considérants du présent arrêt.
a) Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice. En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la
procédure, ces frais doivent être arrêtés à 400 francs et seront supportés
par l’intimé qui succombe.
b) Le recourant qui obtient gain de cause avec l’assistance des
services d’un mandataire professionnel pour la défense de ses intérêts,
peut prétendre une indemnité de dépens à la charge de l'intimé (art. 61
let. g LPGA; 55 al. 1 LPA-VD; art. 10 et 11 TFJDA [Tarif des frais judiciaires
et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 ; RSV
173.36.5.1]) et qu'il y a lieu de fixer à 2’500 fr. TVA incluse, compte tenu
de l’importance et de la complexité de l'affaire. Vu que ce montant
dépasse l’indemnité arrêtée par prononcé séparé du 9 février 2016 et le
montant complémentaire auquel pourrait prétendre le mandataire du
-
30 -
recourant dans le cadre de l’assistance judiciaire, il est renoncé à fixer une
indemnité complémentaire.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 23 décembre 2014 par Q.________ est
admis.
II. La décision rendue le 1
er
décembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d’instruction dans le sens des considérants et nouvelle
décision.
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Q.________ le montant de 2’500 fr. (deux mille cinq
cents francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
-
31 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-
Me Mathieu Blanc (pour Q.________),
-
Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-
Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :