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TRIBUNAL CANTONAL
AI 306/14 - 122/2016
ZD14.051125
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Métral et Mme Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
H., à W., recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; 28 et 28a LAI
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E n f a i t :
A.H., né en 1954, au bénéfice d’une formation de base
d’éducateur, s’est vu octroyer par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) la prise en charge financière
d'un appareillage acoustique binaural de niveau 2 (art. 21 LAI) par
décision du 30 avril 2008. Il travaille en qualité de spécialiste en
réadaptation (instructeur en locomotion pour personnes aveugles et
malvoyantes) auprès du Service spécialisé en locomotion pour les
handicapés de la vue de l’Etat V. depuis le 1
er
juin 1985.
Dans le cadre de la procédure de détection précoce initiée en
novembre 2010 par l'employeur de l'assuré auprès de l'OAI, l'intéressé a
été entendu par l’OAI le 3 décembre 2010. Le procès-verbal d'entretien
indique que l’assuré a été en arrêt de travail pour longue maladie (ci-après
: LM) à 100% du 3 août 2010 au 20 septembre 2010 puis, dès le 21
septembre 2010, à 50 % de son taux habituel de 70 %. Il a expliqué qu’en
raison de son état de santé il ne parvenait plus à assumer la partie
administrative de son poste de travail. Il est suivi par un psychiatre, le Dr
K.________ et touche son salaire à 100 % depuis le début de son arrêt de
travail. L'assuré a en outre exposé vouloir et avoir déjà commencé une
activité indépendante en mai 2010 consistant à accompagner les
personnes voyantes au travers de la ville de Berne afin qu’elles la
découvrent comme si elles étaient malvoyantes au moyen d’un masque
opaque. Le 30 octobre 2010, son poste de travail a été adapté (réduction
des tâches administratives), selon le descriptif de poste produit au dossier.
Dans un avis médical du 13 décembre 2010, le Dr L.________
du Service médical régional de l'OAI (ci-après : le SMR) indiquait que la
capacité de travail de l’assuré était entière, qu’il avait, par choix, décidé
de travailler à 70% et que dès lors qu’il refusait d’assumer ses tâches
administratives, son poste de travail avait été réduit à 35% par son
employeur. Le Dr L.________ concluait qu’il n’y avait pas lieu pour l’assuré
de déposer une demande de prestations AI. L’assuré a été informé par
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lettre du même jour que le dépôt d’une demande de prestations AI n’était
pas indiqué.
Le 17 janvier 2012, l’employeur de l’assuré a informé
l’assureur perte de gain que le salaire de l’intéressé avait été adapté en
date du 1
er
décembre 2011 et s’élevait dorénavant à 59'960 fr. auxquels
s’ajoutaient 4'997 fr. à titre de 13
ème
salaire.
Par lettre du 8 mai 2012, l'employeur de l'assuré a requis de
l'OAI qu'il intervienne sans tarder à l'endroit de son employé en faisant
valoir que depuis le 3 août 2010 celui-ci avait été en incapacité de travail
d'abord de 100 %, puis de 50 % et, depuis le 2 mars 2011, de 30 %. Il ne
percevait plus d'allocations perte de gain dès le mois d'août, ce qui
précarisait sa situation. En outre, l'employeur expliquait que l’assuré avait
travaillé à son service, d’abord à 100 % de juin 1985 à 1994, puis à 80 %
de 1994 à 1997 et à 70 % dès le 1
er
janvier 1998. Il précisait que les
adaptations successives du taux d’activité de l’assuré étaient dues aux
difficultés marquées de l’intéressé à assumer ses tâches.
Le 30 mai 2012, l’employeur de l’assuré a déposé au nom de
ce dernier, une demande de prestations auprès de l’OAI en expliquant que
son employé refusait de le faire. Il exposait que l’assuré avait une capacité
résiduelle de travail de 30 % depuis le 7 mars 2011 en raison de blocages
psychiques, en relevant que le point de départ de l’atteinte à la santé était
difficile à arrêter mais remontait probablement à avant 2010. L’employeur
indiquait que le salaire brut de l’assuré s’élevait à 4'996 fr. 65 par mois
depuis le 1
er
juin 1986.
L'OAI a reçu le 11 juillet 2012 une copie du rapport (rédigé en
allemand) que le Dr K., psychiatre et psychothérapeute FMH et
psychiatre traitant de l'assuré, avait envoyé le 23 novembre 2010 à
l’assureur perte de gain E.. Il retenait comme diagnostic un trouble
de l’adaptation (CIM-10 F43.22), accompagné de blocages d’exécution
chez une personne atteinte d’un trouble de la personnalité anankastique
(CIM-10 F60.5). Sous chiffre 2 de son rapport, il exposait que son patient
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travaillait depuis plusieurs années auprès d’une association s’occupant de
malvoyants, activité qui impliquait conseils, instructions (éducation
« Schulung ») et contacts avec les autorités. Il expliquait que, déjà dans sa
jeunesse, l'assuré avait rencontré des difficultés dans l’accomplissement
d’activités d’ordre administratif, comme remplir sa déclaration d’impôt,
qui l’empêchaient notamment de s’en acquitter dans les délais. Avec le
temps, son activité professionnelle avait connu une évolution impliquant
de plus en plus de tâches administratives (rapports, planification, garantie
de qualité etc.), qui avaient entraîné une charge croissante ainsi que des
conflits avec sa hiérarchie. Depuis quelque temps, en raison de sa lenteur
et de ses blocages, l’assuré avait éprouvé de plus en plus de difficultés à
assumer ses tâches. Le psychiatre traitant indiquait que le traitement
consistait en une psychothérapie de type cognitivo-comportementale
(Psychoedukation) avec activation des ressources propres, dans laquelle
l’employeur était impliqué ainsi qu'en séances d’ergothérapie. A la
question de savoir (chiffre 5) quelles étaient les limitations fonctionnelles
et leur degré de gravité, il a notamment répondu, en se référant aux
limitations fonctionnelles décrites sous chiffre 2 de son rapport, que
l’employeur en avait tenu compte puisqu’il avait adapté le poste de
travail, en réduisant le cahier des charges de l’assuré et que celui-ci
bénéficiait d’un encadrement et d’aide dans l’accomplissement de ses
tâches administratives. Grâce à la mise en place de ces mesures
d’accompagnement et après une phase d’adaptation relativement longue,
les conflits avaient fini par être résolus et la charge (Belastung) de l’assuré
avait été améliorée de façon sensible. S'agissant du pronostic et de la
capacité de travail de l'assuré (chiffre 6), le psychiatre indiquait qu'en
collaboration avec l'employeur, le cahier des charges avait pu être
partiellement adapté aux limitations fonctionnelles et un soutien pour les
tâches administratives mis en place. Il estimait que la capacité de travail
de son patient, avant comme après l'adaptation de la place de travail était
de 30 %, en relevant que les mesures thérapeutiques étaient épuisées, de
sorte que la réduction de la capacité de travail devait être considérée
comme durable. Quant à savoir quand l'assuré pourrait reprendre,
partiellement ou totalement son activité (chiffre 7), le Dr K.________
indiquait que, dans son domaine d'activité, l'assuré ne pourrait jamais
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reprendre à 100%. Enfin, s'agissant de mesures de réadaptation (chiffre
8), il indiquait que, compte tenu de la durée des rapports de travail avec
son employeur et de son âge, des mesures de réadaptation en vue d'une
autre activité professionnelle n'avaient que très peu de chances d'être
profitables à l'assuré.
Le 12 juillet 2012, l'OAI a reçu un extrait du compte AVS de
l'assuré dont il ressort que ce dernier a perçu un salaire soumis à
cotisations de 67'783 fr. en 2008, de 70'690 fr. en 2009, de 68'480 fr. en
2010 et de 51'432 fr. en 2011.
Le 17 juillet 2012, l'employeur a renvoyé à l'OAI le
"questionnaire pour l'employeur : Réadaptation professionnelle/Rente"
complété par ses soins. Il indiquait que les relations de travail avec
l'assuré avaient débuté le 1
er
juin 1985 et qu'une réduction du degré
d'engagement de 70 à 50 % avait été décidée par l'employeur à compter
du 1
er
novembre 2012 en raison de la réduction de la capacité de travail
de son employé (chiffres 2.1 et 2.2). Il précisait que l'assuré continuait à
exercer sa fonction d'instructeur en locomotion pour handicapés de la vue,
mais avec un cahier des charges réduit depuis mars 2011 (chiffre 2.7). En
ce qui concerne le salaire, il indiquait (chiffre 2.10) que le salaire AVS
annuel de l'assuré s'élevait, depuis le 1
er
décembre 2011, à 64'956 fr., ce
qui correspondait à un salaire mensuel de 4'997 fr., tout en précisant que
le salaire correspondant au rendement de l'assuré aurait dû s'élever à un
montant annuel de 65'000 fr. au maximum pour un taux d'activité de 100
%. En ce qui concerne le revenu auquel l'assuré aurait pu prétendre sans
atteinte à la santé, l'employeur indiquait (chiffre 2.11) qu'il se serait élevé
à 107'006 fr. pour un taux d'activité de 100 %, soit à 74'904 fr. pour un
taux d'activité de 70%, en relevant qu'il fallait tenir compte du fait que le
degré d'engagement avait été réduit par le passé successivement de 100
% à 70 %, que la réduction des tâches à fournir était due au fait que
l'assuré ne travaillait pas de manière indépendante, ce qui l'avait obligé à
procéder à un changement de classe salariale, ainsi qu'à une réduction de
70 % à 50 % du degré d'activité avec conséquente réduction du salaire.
Par ailleurs, (chiffre 2.12) l'employeur indiquait que le salaire de l'assuré
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soumis à l'AVS s'était élevé à 69'843 fr. 80 (13 x 5'372 fr. 60) en 2010 et à
69'758 fr. 85 (11 x 5'399 fr. 65 + 4'996 fr. 65 [décembre] + 5'366 fr. 05
[13
ème
salaire] en 2011. Enfin, s'agissant de la description de l'activité
individuelle (chiffre 5), il donnait notamment les précisions suivantes :
"Planification du travail : grande exigence, mais il doit être
accompagné pour la planification des entretiens avec les clients.
Une surveillance quotidienne doit être fournie pour que les
protocoles concernant les clients soient tenus à jour. Une
surveillance administrative doit être aussi assurée en ce qui
concerne la mise à jour des données concernant les clients saisies
dans notre système informatique.
Flexibilité dans le travail : grande exigence est requis par ce travail
au vu des besoins très différents de nos clients. Cette flexibilité ne
peut être atteinte qu'en partie. En effet, notre collaborateur ne peut
effectuer le même nombre d'heures par jour d'entraînement avec
des malvoyants que ses collègues et ceci à la suite de la perte de
concentration et de la fatigue qui portent atteinte à la qualité du
travail.
A votre avis, quel travail pourrait faire votre collaborateur [...]
Notre collaborateur fournit un bon travail avec ses clients, dans le
travail concret avec eux. Néanmoins il est bien clair que le service
fait de sa part un effort considérable pour donner à ce collaborateur
de longue date la possibilité de garder une activité professionnelle
correspondant à ses qualifications. Sans ce soutien étroit et
permanent le collaborateur ne pourrait pas effectuer son travail.
Jamais notre service engagerait un collaborateur avec ce genre de
problèmes. Nous sommes prêts à poursuivre cette collaboration
seulement au vu de la situation personnelle de ce collaborateur et
au vu de l'ancienneté du rapport de travail. La perte de salaire subie
par notre collaborateur est importante. Et malgré cela le salaire
perçu ne correspond pas encore au rendement, même s'il nous est
très difficile de donner un chiffre exact à ce sujet. Cependant nous
pensons que compte tenu du soutien fourni par notre service un
salaire de 65'000.- CHF par année pour un 100% correspondrait
davantage à la réalité. Nous aimerions également attirer votre
attention sur le fait que ces problèmes ne sont pas récents, ce qui a
amené à une réduction successive du degré d'engagement de 100%
à 80% et enfin à 70%. La situation a connu une nouvelle dégradation
ces toutes dernières années ce qui a amené à un arrêt de maladie
de deux ans et à la décision de notre part de réduire le degré
d'engagement à 50% à partir du 1.11.2012. Les indemnités
journalières de l'assurance malade seront épuisées dès le 1.8.2012.
Nous joignons en annexe l'ancien cahier des charges, le cahier des
charges Arbeitsversuch dès le 20.09.2010 ainsi que le cahier des
charges actuel."
Dans le procès-verbal du 29 novembre 2012 faisant suite à
l'entretien qu'il a eu avec l'assuré en date du 11 septembre 2012, le
spécialiste en réinsertion professionnelle de l'OAI a notamment retenu, à
la rubrique "Revenu avant l'atteinte à la santé (RS)", que celui-ci s'élevait
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à 64'956 fr. depuis le 1
er
décembre 2011; il se référait au rapport de
l'employeur du 17 juillet 2012. A la rubrique "Revenu actuel", il a indiqué :
"CHF 50% de son salaire environ dès le 01.11.2012 car plus d'IJ de son
assurance perte de gain". Enfin, à la rubrique "Objectifs et stratégie", il a
relevé que l'adaptation du poste de travail "dans les tâches et la réduction
du taux horaire" avait déjà été faite et qu'un autre projet professionnel lui
paraissait peu réaliste.
Dans un avis SMR du 10 décembre 2012, le Dr L.________ a
relevé ce qui suit :
"Assuré avec formation d'éducateur spécialisé, travaillant dans une
Fondation avec des malvoyants depuis juin 1985. Son taux d'activité
a été diminué par choix à 70% en 1998, puis pour manque de
rendement à 50% depuis le 01.11.2012.
Un trouble de l'adaptation avec réaction mixte, anxieuse et
dépressive, est attesté depuis 2010, mais la demande n'est
intervenue que tardivement le 04.07.2012, ce qui ouvre le droit à
une éventuelle rente en janvier 2013.
Le dernier rapport médical date du 23.11.2011.
Il faut actualiser la situation et connaître la capacité de travail
exigible au début du droit, en janvier 2013.
Pour ce faire, il faut interroger le Dr K.________ comme suit :
Cet assuré est en incapacité de travail partielle depuis un certain
temps déjà, mais le dépôt de la demande AI n'est intervenue que
tardivement. Selon votre rapport du 23.11.2011 la capacité de
travail était de 50%.
Depuis le 01.11.2012 son contrat de travail a été modifié par
l'employeur, qui estime que le rendement de cet assuré ne dépasse
plus ce taux de 50%.
Le médecin SMR en charge de ce dossier vous prie et vous remercie
de répondre aux questions suivantes :
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"Homme de 59 ans : formation d'éducateur spécialisé en 1975, 38
ans d'expérience dans le domaine. En emploi depuis 1985 chez le
même employeur. Taux de travail à 70% initialement par choix de
l'assuré. Diminution du taux à 50% par l'employeur depuis fin 2012
(01.11.2012?) vu la difficulté de l'assuré à gérer le travail. Ceci est
considéré comme une adaptation du poste de travail.
L'assuré travaille donc à 50% comme possible selon les estimations
médicales. Compte tenu de ce qui précède, aucune mesure n'est à
mettre en place.
Fermons donc le dossier en IP et demandons à ce que l'approche
pour une demi-rente soit examinée".
Une enquête économique sur le ménage a été diligentée le 26
mai 2014. Dans son rapport du 12 juin suivant, l'enquêtrice a mentionné, à
la rubrique "statut" (chiffre 5), que le jour de l'entretien l'assuré lui avait
indiqué que, sans atteinte à la santé, il travaillerait à 80% pour des raisons
financières. Il a précisé avoir décidé de diminuer son taux d'activité de
100% à 80% [réd. : en 1994) pour pouvoir pratiquer ses hobbys mais
qu'ensuite [réd. : en 1998], en raison de divergences avec la responsable
et le stress que cela avait engendré, son employeur avait décidé de
diminuer son taux d'activité à 70%. Depuis novembre 2012, son taux
d'activité est de 50%. L'assuré a encore ajouté avoir demandé à son chef
de recommencer à 80% dès qu'il y aurait à nouveau plus de travail dans le
service. A la rubrique "Divers" (chiffre 8.7), l'enquêtrice rapporte qu'avant
2012, l'assuré pratiquait ses hobbys (planche à voile, voyage en moto,
snow board et ski). A ce jour, l'assuré n'est plus en mesure de le faire en
raison des problèmes financiers dus à sa mauvaise gestion administrative.
L'enquêtrice a proposé de retenir un statut de "80% actif et 20%
ménagère", les empêchements dans cette dernière activité étant évalués
à 19,3%.
La fiche intitulée "Examen du droit à la rente" datée du 29
juillet 2014 retient que la capacité de travail raisonnablement exigible de
l'assuré est de 50 % dans l'activité habituelle comme dans une activité
adaptée (rapport du SMR du 18 juin 2013), fixe l'ouverture du début du
droit à la rente au 1
er
janvier 2013, retient un revenu sans invalidité (ci-
après : RS) de 64'956 fr. en 2012 en se référant au rapport de l'employeur
du 17 juillet 2012. En application de la méthode mixte pour l'évaluation du
degré d'invalidité, les empêchements pour la part active de 80 % sont
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arrêtés à 46,9% et ceux pour la part ménagère (20%) à 19,3%, ce qui
conduit à retenir un taux final de 41,36 %.
Par projet de décision du 5 août 2014, l'OAI a alloué à l'assuré
un quart de rente d'invalidité à compter du 1
er
janvier 2013. Dit projet
précise le calcul du degré d'invalidité en indiquant notamment ce qui suit :
"Sur la base du questionnaire que vous avez rempli ainsi que des
pièces au dossier, nous retenons que sans atteinte à la santé, vous
auriez exercé une activité lucrative à 80%, le 20% restant étant
consacré à la tenue de votre ménage et à la pratique de vos loisirs.
Quant aux empêchements rencontrés dans ces activités, ceux-ci
sont évalués, après enquête ménagère effectuée sur place à un taux
de 19,3%.
Le degré d'invalidité résultant des deux domaines est le suivant.
Dans la mesure où votre incapacité de travail était de 80% sur
100%, vous avez conservé une capacité résiduelle de 50%. Votre
taux d'empêchement sur la part active s'élève donc à :
80% (taux d'activité en bonne santé) – 50% (capacité de travail résiduelle) x 100 =
37,5%
80% (taux d'activité en bonne santé)
Activité partielle PartEmpêchementDegré d'invalidité
Part active80%46,9%37,5%
Part ménagère 20%19,3%3,86%
Degré d'invalidité41%"
Le 19 août 2014, l'OAI a informé l'assuré qu'une erreur s'était
glissée dans le calcul de son degré d'invalidité, que le taux
d'empêchement sur la partie active étant de 37,5%, le degré qui en
résulte était de 30 % et que de ce fait, le degré d'invalidité résultant des
deux domaines (part active et part ménagère), s'élevait à 34% et non à
41% comme mentionné par erreur dans le projet. Le même jour, il a
adressé à l'assuré un nouveau projet de décision niant à l'intéressé tout
droit à une rente d'invalidité, le degré d'invalidité étant inférieur au
minimum légal de 40%.
Par courrier du 6 octobre 2014, l'assuré a formé opposition au
projet de décision du 19 septembre 2014. Il a complété son opposition le
30 octobre 2014 en faisant valoir que le calcul auquel avait procédé l'OAI
était erroné et que c'est bien le calcul effectué dans le premier projet de
décision du 5 août 2014 qui devait être retenu. Il a précisé son
argumentation comme suit :
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"En effectuant en effet la pondération de mon revenu d'invalide
(80% - 50% x 100/80%), vous tenez déjà compte de mon taux de
travail partiel. Il n'y a donc pas lieu de diminuer de 20% encore ce
résultat.
Conformément à votre premier projet, c'est un quart de rente qui
doit m'être servi, compte tenu de l'impact de mon état de santé
dégradé sur ma capacité de travail."
Par décision du 24 novembre 2014, l'OAI a confirmé son projet
de décision du 19 septembre précédent refusant toute rente d'invalidité à
l'assuré ainsi que les motifs exposés précédemment.
B.Par acte du 12 décembre 2014, H.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant à la
réforme en ce sens qu'un quart de rente d'invalidité lui est servi dès le 3
août 2011 "(fin du délai d'attente d'un an)". Le recourant fait notamment
valoir ce qui suit :
"Le 19 octobre 2014, j'ai dit à l'Office AI que je n'étais pas d'accord
avec leur mode de calcul du taux d'invalidité de la part active
(annexe 2), mode qui est le suivant :
-
l'Office AI calcule mon taux d'empêchement (sic) en tenant
compte de mon taux d'activité partiel, et parvient au résultat de
37,5%;
-
Inexplicablement, ce taux est "pondéré" à nouveau de 20%,
tenant compte une seconde fois de mon taux d'activité partiel. Le
résultat est que mon taux d'invalidité pour la part active tombe à
30% seulement.
Par décision du 24 novembre 2014, l'Office AI a maintenu son mode
de calcul, indiquant que "la méthode de calcul applicable selon les
dispositions légales est bien celle qui figure dans notre projet du 19
septembre 2014. Dès lors, le calcul du degré d'invalidité est correct
et applicable" (annexe 3).
En premier lieu, je reproche à l'Office AI de ne pas avoir motivé sa
décision ou plutôt de ne pas s'être réellement expliqué sur le bien-
fondé de sa méthode de calcul. Finalement, ce que me dit l'Office Ai,
c'est simplement qu'il estime avoir raison.
Or selon moi, mon degré d'invalidité correspond en fait à
l'empêchement de 37,5% indiqué par l'Office AI puisque cet
empêchement tient déjà compte de mon taux de travail à temps
partiel. Ajouté au degré d'invalidité de la part ménagère, mon taux
d'invalidité global est donc de 41.36% (37,5% + 3,86%).
En me renseignant un peu, j'ai appris qu'une méthode de calcul était
préconisée dans la circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans
l'assurance-invalidité, au chiffre 3101. Appliquée à ma situation,
cette méthode de calcul est la suivante :
32 h. (80% de 40 h./sem.) x 50% + ([4h. – 32 h.] x 19,3%)
40 h.
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12 -
Le résultat s'élève à 43,86%, conduisant lui aussi à l'octroi d'une
rente d'invalidité."
Par réponse du 16 mars 2015, l'OAI a conclu au rejet du
recours en faisant notamment valoir ce qui suit :
"Compte tenu d'une capacité de travail de 50% dans toute activité
lucrative, d'un taux d'activité si en bonne santé de 80% et
d'empêchements au ménage évalués à 19,3% pour une occupation
dans ce domaine de 20%, nous avons obtenu un degré d'invalidité
de 34% et nié tout droit à une rente.
Le recourant conteste essentiellement le calcul du degré d'invalidité.
Il est d'avis que si l'on utilise la méthode préconisée au chiffre 3101
de la circulaire de l'OFAS réglant la matière, on obtient un degré
d'invalidité de 43,86%.
Il conclut dès lors à un quart de rente dès le 3 août 2011.
Ce faisant, il n'a pas pris en considération le fait qu'il faut toujours
examiner sur quelles bases (activité à plein temps ou à temps
partiel) ont été établies les données médicales relatives à la
capacité (ou à l'incapacité) de travail. Une capacité de travail de
50% par rapport à une activité à plein temps, par exemple, autorise
une activité à mi-temps. Si une activité de cet ordre était déjà
exercée avant la survenance de l'atteinte à la santé et pourrait être
poursuivie, il ne peut en résulter aucune limitation notable, ni une
invalidité.
En l'espèce, une activité à 50% est toujours exigible. Dans la mesure
où l'activité lucrative aurait été exercée si en bonne santé à 80%, le
handicap rencontré par la personne exerçant une activité lucrative
(IE) est ici de (80-50), chiffre qui correspond à la perte de revenu
résultant d'un travail à 50% au lieu d'une activité à 80%, divisé par
80, fois 100, pour obtenir le pourcentage de diminution par rapport
au revenu sans atteinte à la santé correspondant à un taux d'activité
de 80%. Sous IE, on obtient donc 37,5% et non 50%.
On peut ajouter que lorsque, comme c'est le cas ici, la personne
assurée aurait consacré le temps libéré par l'exercice d'une activité
à 80% seulement à des activités de loisir, et non aux tâches
ménagères, on ne procède pas à une pondération supplémentaire
en fonction du taux d'activité si en bonne santé. Le degré
d'invalidité s'élève dès lors à 37,5%, degré insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente.
(...)
A toutes fins utiles, et même si en l'absence d'un droit à une rente la
question ne se pose pas, nous relevons également que la demande
de prestations a été déposée début juillet 2012, ce qui exclut tout
droit à une rente avant janvier 2013, soit 6 mois après le dépôt de la
demande (art. 29 alinéa 1 LAI)."
Dans sa réplique du 9 avril 2015, le recourant a confirmé ses
conclusions et ses motifs. Il a indiqué avoir déménagé et donné sa
nouvelle adresse, située à [...].
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13 -
Le 6 mai 2015, l'intimé a confirmé ses conclusions tendant au
rejet du recours ainsi que le résultat de la décision entreprise.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20)
(art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des
offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 LPGA et art. 69
al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (cf. art.
93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36]) et dans le respect des autres
conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y lieu d’entrer en matière
au fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
-
14 -
b) En l’occurrence, le litige porte sur le droit du recourant à une
rente d’invalidité. Critiquant le calcul du degré d'invalidité auquel a
procédé l’intimé, il conclut à l’octroi d’un quart de rente d’invalidité dès le
3 août 2013.
3.a) La détection précoce a pour but de prévenir l’invalidité (art. 8
LPGA) de personnes en incapacité de travail (art. 6 LPGA). L’office AI
examine la situation personnelle de l’assuré, en particulier son incapacité
de travail et les causes et conséquences de celle-ci, et détermine si des
mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d LAI sont indiquées
(art. 3c al. 2 LAI). Au besoin, l’office AI ordonne à l’assuré de s’annoncer à
l’AI (art. 29 LPGA) (art. 3c al. 6 LAI).
Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et art. 4 al.
1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution
de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas
objectivement surmontable (al. 2). Quant à l'incapacité de travail, elle est
définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a le droit à une rente aux
conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid.
4; cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005
du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid.
3a ; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devraient,
en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus, avec et
sans invalidité, et en les confrontant l’un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 p.
348; 128 V 29 consid. 1 p. 30; TF 8C_748/2008 arrêt du 10 juin 2009
consid. 2.1).
-
19 -
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine en
établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant si elle était en bonne
santé. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ATF 129 V 222 consid. 4.3.1; TF
9C_501/2009 arrêt du 12 mai 2010 consid. 5.2). La prise en compte d’une
évolution différente du salaire justifiée par le développement professionnel
personnel ou un changement de fonction ne peut être admise qu’en
présence d’éléments concrets, de pures intentions ne suffisant pas (ATF
96 V 29; TFA U 490/05 arrêt du 22 novembre 2006, consid. 4.3).
b) En l'espèce, l'intimé a fixé le début de la naissance éventuelle
du droit à une rente au 1
er
janvier 2013, la demande de prestation ayant
été déposée en mai 2012 (art. 29 al. 1 LAI) pour procéder au calcul du
taux d'invalidité du recourant. Or, la demande formelle de prestations a
été déposée par l'employeur du recourant le 30 mai 2012. Par ailleurs, il
ressort des rapports médicaux au dossier que l'état de santé de celui-ci
s'est dégradé en 2010 déjà. Cela étant, le délai d'attente de six mois est
échu le 1
er
novembre 2012 et il y a lieu de rectifier la décision entreprise
en ce sens que l'éventuel droit à une rente a débuté à cette date-là. A cet
égard, il paraît regrettable que, lors de la procédure de détection précoce
initiée en 2010 par l'employeur de l'assuré, le médecin du SMR (avis du 13
décembre 2010 du Dr L.________) ait conclu que l'intéressé travaillait à
70 % par choix - ce qui est contredit par les rapports du psychiatre
traitant, les déclarations de l'assuré et celles de l'employeur – qu'il n'y
avait pas d'invalidité parce que l'intéressé avait refusé d'assumer des
tâches administratives et que son poste de travail avait dès lors été réduit
à 35 % - ce qui est également contredit par les éléments du dossier ci-
dessus mentionnés), ce qui a conduit l'intimé à écrire à l'assuré que le
dépôt d'une demande de prestations n'était pas indiqué. Ces éléments ne
suffisent toutefois pas pour s'écarter de la règle de l'art. 29 al. 1 LAI, qui
-
20 -
ne prévoit aucune exception au délai d'attente de six mois dès le dépôt de
la demande de prestations.
c)Pour procéder au calcul du degré d'invalidité, l'intimé a retenu
un revenu sans invalidité de 64'956 fr. en 2012 en indiquant se référer au
rapport de l'employeur du 17 juillet 2012. Or, il ressort dudit rapport que
ce montant correspond au salaire annuel que le recourant a touché dans
son poste de travail à 70 % (50 % dès le 1
er
novembre 2012), par ailleurs
adapté à son état de santé (cf. rapports médicaux du psychiatre traitant,
rapport de l'employeur du 17 juillet 2012 et rapport du spécialiste en
réinsertion professionnelle du 1
er
juillet 2013). Le montant retenu par l'OAI
correspond ainsi non au revenu sans invalidité mais à celui avec invalidité.
Il est établi que l'assuré dispose d'une capacité résiduelle de
50 % depuis le mois de novembre 2012, ce qui correspond à son taux
d'activité auprès de son employeur. Auparavant, il travaillait à un taux de
70 %. Dans le cadre de l'enquête économique, il a indiqué que, sans
invalidité, il travaillerait à un taux de 80%. Pour calculer le degré
d'invalidité de la part active, il faut tenir compte au surplus du fait que,
dès décembre 2011, l'employeur a adapté le poste de travail du recourant
et a en conséquence revu à la baisse la classe de salaire. Ainsi, le passage
d'un salaire mensuel de 5'399 fr. 65 à celui de 4'996 fr. 65 dès décembre
2011 reflète cette modification, le taux d'activité restant alors inchangé, à
savoir 70 % (cf. rapport de l'employeur du 17 juillet 2012, point 2.12).
Au vu des données rappelées ci-dessus, le revenu sans
invalidité en 2012, pour un taux d'activité de 80 %, se monte à 6'171 fr.
(5'399 fr. 65/7080), alors que le revenu avec invalidité – à la fin de 2012
et pour un taux d'activité de 50 % - est de 3'569 francs
(4'996 fr.65/7050). Cela étant, le taux d'invalidité pour la part active est
de 42,16 % [(6'171 fr. – 3'569 fr.)*100/6'171 fr.].
Le taux d'invalidité pour la part des activités non lucratives est
évaluée à 19, 3 % par l'enquête ménagère. Selon la méthode mixte
d'évaluation, il y a lieu de pondérer les parts actives et non actives afin de
-
21 -
déterminer le degré d'invalidité. En l'espèce, il convient de procéder au
calcul suivant :
-Invalidité pour la part active : 42,1680 % (part active) =
33,728 %
-Invalidité pour la part non active : 19,320 % (part non active)
= 3,86 %
Le taux d'invalidité final (arrondi) s'élève par conséquent à
37,6 % (33,728 + 3,86). Ce résultat, contesté par le recourant, est
conforme à la jurisprudence relative à la méthode mixte d'évaluation de
l'invalidité (ATF 137 V 334 consid. 7.1, 125 V 146 consid. 6).
En définitive, le degré d'invalidité étant inférieur au minimum
légal de 40 % ouvrant le droit à une rente d'invalidité (art. 28 LAI), c'est
avec raison que l'intimé a rejeté la demande de rente.
6.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, lesquels sont
en principe supportés par la partie qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art.
49 al. 1 LPA-VD).
c) En l'espèce, l'émolument judiciaire, arrêté à 400 fr., est mis à
la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Le recourant, qui n'obtient pas gain de cause et a au surplus
procédé sans l'assistance d'un avocat, n'a pas droit à des dépens (art. 61
let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
-
22 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 24 novembre 2014 par
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
confirmée.
III. Les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs)
et mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
23 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :