402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 304/14 - 295/2015
ZD14.050893
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MM. Bonard et Küng, assesseurs
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
I.________, à [...], recourant, représenté par Me Valérie Mérinat, avocate à
Vevey,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 28 LAI ; 87 al. 2 et 3 RAI
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4 -
de travail (100% et 50%) depuis mai 2008, une capacité professionnelle
nulle dans l'activité habituelle de maçon, respectivement dans toute
activité nécessitant des travaux lourds, et préconisait la recherche d'une
activité professionnelle adaptée à son handicap.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, l'assuré a été convoqué
pour un examen rhumatologique au Service médical régional de
l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) le 6 mai 2009 (cf. avis SMR du 24
avril 2009). Dans son rapport du 15 mai suivant, le Dr N.,
spécialiste en rhumatologie, médecine physique et réadaptation, a posé
les diagnostics affectant la capacité de travail de status post-pose de
prothèse totale de la hanche gauche pour une nécrose aseptique de la
tête fémorale (M87.9), de lombalgies chroniques dans un contexte de
discopathies étagées L4-L5, L5-S1 et de troubles statiques, et de
cervicalgies dans un contexte de discarthrose modérée en C5-C6, C6-C7. Il
a également diagnostiqué, comme sans répercussion sur la capacité de
travail, un status post-opération d’un kyste de la face interne du genou
droit et un status post-opération d’une hernie inguinale bilatérale. Le Dr
N. a fait valoir notamment ce qui suit au chapitre « appréciation
du cas » de son rapport :
« Lors de l'entretien, Monsieur I.________ nous décrit sa reprise
professionnelle dans les suites de la prothèse totale de hanche, qui a
été posée en janvier 2006. L'assuré a pu reprendre à 100% à quatre
mois postopératoires ; il a continué à travailler dans le même poste,
mais n'a plus réussi à porter de charges lourdes. Le fait d'aller sur
les échafaudages, les escaliers, de travailler dans des positions
diverses, augmentaient les douleurs de la hanche. L'assuré ne
répondant pas aux attentes de l'employeur, il a été licencié à fin
décembre 2008.
Monsieur I.________ se dit incapable de retravailler dans son
ancienne activité de maçon, en raison non seulement de la hanche
G, mais à présent de la hanche D qui, depuis une année, le gêne,
avec des douleurs mécaniques. L'assuré se dit également toujours
gêné au niveau de son genou D par une douleur postéro-interne de
type mécanique, il n'a pas revu le Dr K.________. L'assuré a des
problèmes lombaires depuis plus de dix ans, avec des arrêts de
travail depuis cette époque, lors de blocages environ 2x/an. Les
lombalgies décrites sont de type mécanique.
L'assuré annonce également des cervicalgies de type mécanique
présentes depuis quatre ans, augmentées en extension de la nuque,
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les symptômes le gênaient particulièrement lorsqu'il travaillait les
bras surélevés.
Globalement, l'assuré se décrit moins symptomatique, depuis qu'il a
arrêté son activité professionnelle physiquement lourde.
L'assuré reste indépendant pour ses soins personnels, est capable
de faire son ménage, a une bonne intégration sociale.
Il prend deux fois par semaine du Dafalgan®, et rarement du
Méfénacide®.
A l'examen clinique, l'assuré n'a pas de comportement algique, pas
de boiterie à la marche. La station assise est bien tolérée pendant
les 55 minutes de l'entretien. L'assuré a un poids normal,
globalement la musculature est peu développée pour quelqu'un
ayant travaillé dans la construction. Le status de médecine interne
est sp. Il n'y a pas de récidive de hernie inguinale, l'assuré a eu une
pose de filet par cœlioscopie.
Au niveau articulaire périphérique, l'assuré a un status post pose de
prothèse totale de la hanche à G, avec une légère amyotrophie de la
cuisse ; la mobilité de la hanche est bonne et indolore. Du côté D,
l'examen oriente vers une composante de périarthrite de la hanche,
l'assuré a une mobilité conservée, mais des douleurs au niveau
rétro-trochantérien, reproductibles à la palpation.
Le genou D a une mobilité complète, il n'y a pas de signe
d'instabilité, pas d'épanchement. A la palpation, nous ne percevons
pas de récidive du kyste. Le compartiment interne est indolore à la
palpation. L'assuré a une douleur élective sur l'insertion des ischio-
jambiers et sur le ligament latéral interne. Il n'y a pas de blocage
méniscal.
Au niveau du rachis, l'assuré a des troubles statiques modérés, avec
une scoliose dorsale à convexité G, avec une gibbosité de 1,5 cm,
persistant en flexion du tronc. Il n'y a pas de syndrome rachidien, la
mobilité est conservée en flexion et en extension, limitée en flexion
latérale G en raison de la scoliose. Les trois derniers étages
lombaires sont douloureux à la palpation, mais sans contracture
paravertébrale. Il n'y a pas de sciatalgie irritative.
Au niveau cervical, l'assuré est limité légèrement en rotation du côté
G et en flexion latérale ; la palpation retrouve une douleur au niveau
cervical moyen G, mais sans contracture. Les mouvements
automatiques de la nuque sont conservés. Nous ne retenons pas de
syndrome rachidien au niveau cervical.
L'examen neurologique permet d'exclure une atteinte radiculaire.
Nous retrouvons l'atteinte sensitive décrite par le Dr K.________ à la
face interne de la jambe D.
Les radiographies de mars 2009 montrent une prothèse totale de la
hanche G en place, sans signe de décèlement. A droite, nous ne
visualisons pas de coxarthrose, pas de calcification tendineuse.
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Les radiographies du genou de juillet 2008 montrent une ébauche
de pincement du compartiment interne, mais sans sclérose ni
ostéophytose ; la radiographie est dans la limite des normes, le
pincement devrait être comparé avec une radiographie de face du
côté G pour pouvoir juger de son importance. Il n'y a en tout cas pas
d'arthrose conséquente.
Les radiographies de la nuque de décembre 2008 montrent une
discarthrose modérée en C5-C6 et C6-7.
Les radiographies lombaires de 2005 montrent un début de
pincement postérieur en L4-L5, L5-S1, avec un début de spondylose
antérieure, témoin d'une discopathie. La scoliose lombaire à
convexité D est légère. De nouvelles radiographies ont été
effectuées au niveau du rachis lombaire en avril 2009, montrant une
légère aggravation du pincement postérieur. Nous n'avons pas de
CT ou d'IRM pour juger de la gravité des discopathies. Il n'est pas
nécessaire d'en faire actuellement, au vu de l'absence de syndrome
rachidien, de l'absence de sciatique irritative.
Les limitations fonctionnelles
Hanche G : pas de travail en position accroupie, pas de montée-
descente répétée d'escaliers ; pas de marche sans s'arrêter au-delà
du km.
Rachis lombaire : pas de mouvement répété de flexion-extension,
pas d'attitude en porte-à-faux, pas de port de charges au-delà de
10 kg, pas de position statique debout au-delà de 30 minutes, assise
au-delà de 1h30.
Rachis cervical : pas d'attitude prolongée de la tête en extension,
pas de travail prolongé avec les bras au-dessus du niveau de la tête,
pas d'exposition aux vibrations.
Surdité D, diminution de l'audition G avec appareillage : pas de
travail en environnement bruyant. »
Se prononçant sur la capacité de travail, le Dr N.________
retenait une incapacité totale depuis la pose de la prothèse de hanche en
janvier 2006 dans l'activité de maçon sans adaptation de son poste de
travail, étant souligné que l'assuré avait pu reprendre son travail dans un
poste partiellement adapté. La capacité de travail exigible était
déterminée par la tolérance mécanique de la hanche gauche, du rachis
lombaire et du rachis cervical ; elle était complète dans une activité
respectant toutes les limitations fonctionnelles décrites, à un mois de
l'opération de hernie inguinale bilatérale, soit dès le 15 mars 2009.
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Dans un rapport médical du 20 mai 2009, le Dr W.,
médecin au SMR, s'est référé au rapport d'examen clinique du Dr
N. et a considéré qu'une capacité de travail de 100% dans une
activité adaptée était exigible dès le mois de janvier 2006, le début de
l'aptitude à la réadaptation étant fixé au 14 mars 2009.
Le 3 septembre 2010, le Dr R., spécialiste en médecine
interne générale et en rhumatologie, a adressé au Dr E. un avis
médical, après avoir reçu l'assuré en consultation le jour-même. Le Dr
R.________ considérait que toutes les activités de force, le travail en porte-
à-faux lombaire antérieur, les accroupissements et les agenouillements
répétés ainsi que les marches prolongées étaient contre-indiquées, tant
pour les problèmes de rachis que pour ceux liés à la hanche, de sorte que
l'ancienne activité de maçon n'était plus exigible. Sur un plan théorique, il
estimait que la capacité pouvait être de 100%, avec un rendement de
l'ordre de 70%, dans un travail adapté tel que la surveillance de machines
et la gestion d'un entrepôt.
Dans le cadre de la réinsertion professionnelle, une capacité
de travail de 50% a été attestée par le Dr E.________. Une première mesure
a débuté le 2 juin 2009, consistant en des travaux de conciergerie, des
petites réparations et quelques aménagements en bois. La mesure s'est
prolongée à 50% - l'assuré ayant refusé d'augmenter son taux de travail
malgré de bonnes références - jusqu'au 28 août 2009 afin de faire le lien
avec la prise en charge par l'Office régional de placement (ci-après : l'ORP)
le 1
er
septembre suivant. De janvier à août 2010, par le biais de
l'assurance-chômage, l'assuré a effectué différents stages au sein de la
Fondation Intégration pour tous (ci-après : IPT), dans les métiers d'aide de
cuisine, magasinier, agent d'entretien polyvalent en hôpital et employé de
nettoyage. Il résultait des rapports de la Fondation IPT et des procès-
verbaux d'entretien avec l'OAI que les premiers stages ont révélé un
assuré motivé, se donnant de la peine (cf. notamment rapport
intermédiaire d'IPT du 1
er
juin 2010) avant que ne soient relevés, lors des
stages suivant, une motivation et un engagement insuffisants. Il a
également été constaté qu'outre les limitations fonctionnelles de l'assuré,
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8 -
son faible niveau de compétence en français et son ouïe diminuée,
lesquels empêchaient le suivi de cours et l'acquisition de compétences
théoriques, ne permettaient pas de définir un projet professionnel adéquat
permettant de diminuer son préjudice économique (cf. notamment
« proposition de DDP » du 5 octobre 2010 de l'OAI). L'OAI a dès lors mis un
terme au droit aux mesures d'ordre professionnel et proposé l'aide au
placement (cf. communication du 11 octobre 2010).
Par projet de décision du 11 octobre 2010, l'OAI a dénié le
droit de l'assuré à une rente d'invalidité. Malgré la présence d'atteintes à
la santé, il a considéré que l'intéressé conservait la capacité d'exercer à
100% une activité professionnelle adaptée à ses limitations fonctionnelles,
telle qu'une activité industrielle légère ou un travail comme employé
technique ou concierge, et ce dès le mois de mars 2009. De la
comparaison faite entre ses revenus avant la survenance de l'atteinte à la
santé, soit 67'860 fr. (cf. questionnaire de l'employeur du 22 avril 2009),
et après dite survenance, soit 52'177 fr. (cf. Enquête suisse sur la
structure des salaires [ESS] 2008, TA1, niveau de qualification 4), il
résultait un degré d'invalidité de 23.1%, inférieur au seuil ouvrant le droit
à la rente.
Les objections à ce projet formulées par l'assuré le 8 mars
2011 ont fait l'objet d'un examen par le SMR. Singulièrement, dans un avis
médical du 14 mars 2011, le Dr Z.________ a relevé que la position de l'OAI
se fondait sur un examen rhumatologique complet alors que le courrier du
Dr R., sur la base duquel l'assuré fondait son argumentation,
répercutait les plaintes de ce dernier sans comporter aucun status ; la
baisse de rendement de 30% n'était justifiée par aucun élément objectif.
Le Dr Z. ajoutait en outre que les observations faites lors de stage
pouvaient être influencées par de nombreux facteurs extra-médicaux, soit
en l'occurrence le faible niveau de compétences en français et le faible
niveau d'instruction.
Par décision du 20 mai 2011, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 11 octobre 2010. Dans une lettre d'accompagnement datée du
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9 -
même jour, il a relevé que pleine valeur probante pouvait être accordée
au rapport d'examen clinique rhumatologique du SMR, fondé sur des
éléments objectifs, en dépit de l'avis contraire du médecin traitant, lequel
tenait compte d'éléments subjectifs (plaintes de l'assuré). En outre, la
baisse de rendement de 30% retenue par le Dr R.________ n'était justifiée
par aucun élément objectif. S'agissant de l'aspect professionnel,
particulièrement du fait qu'il n'existerait pas d'activité adaptée à ses
différentes limitations, l'OAI a répondu que cet aspect avait fait l'objet d'un
examen attentif par son spécialiste en réinsertion professionnelle ainsi que
dans le cadre de la mesure en place au sein d'IPT et qu'il avait été retenu
un travail comme magasinier léger, employé dans une conciergerie ou un
service technique (entretien de locaux ou d'installations, surveillance de
parking), employé de conditionnement ou employé à la surveillance de
machines de production dans l'industrie légère. L'OAI relevait finalement
que si la Fondation IPT évoquait l'influence de l'état de santé de l'assuré
lors des premiers stages, elle avait ensuite clairement parlé d'un manque
de motivation et d'investissement de ce dernier. Quant aux difficultés
linguistiques, elles représentaient un facteur non médical dont
l'assurance-invalidité n'avait pas à tenir compte.
Le 20 juin 2011, l'assuré a interjeté recours contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
laquelle l'a déclaré irrecevable faute de paiement de l'avance de frais dans
le délai fixé. La décision du 20 mai 2011 est dès lors entrée en force.
B.Par courrier du 18 septembre 2012, le Dr E.________ a remis à
l’OAI trois avis médicaux, estimant que les diagnostics retenus justifiaient
une révision du dossier de son patient ; il figurait les rapports du Dr
L., médecin chef à l’unité d’otoneurologie et d’audiologie, Service
d’oto-rhino-laryngologie et de chirurgie cervico-faciale du J., de la
Dresse T., cheffe de clinique au Département de psychiatrie,
Service de psychiatrie générale du J., et du Dr D., chef de
clinique à la V..
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Dans son rapport du 30 juillet 2012, le Dr L.________ posait les
diagnostics de déficit vestibulaire périphérique droit sévère canalaire et
otholitique non compensé, de cophose droite après labyrinthite infectieuse
postopératoire en 2002 et de surdité mixte sévère gauche après chirurgie
d’un cholestéatome en 2004. Il mentionnait dans son anamnèse la
présence de vertiges à type de tangage apparus depuis l'opération de
2002, augmentés aux changements de position et d'une durée de
quelques minutes, et la présence d'acouphènes intermittents bilatéraux
prédominant à droite, de haute et basse fréquence. L’assuré présentait
une faible performance d’équilibre avec une sous-utilisation des trois
afférences sensorielles, notamment vestibulaire dans l’organisation de
l’équilibre. Au terme de son rapport, le Dr L.________ confirmait que
l’atteinte, qui se manifestait par des vertiges, était fortement invalidante.
Dans son rapport du 27 août 2012, la Dresse T.________
indiquait avoir vu l’assuré en consultation à trois reprises, en juin et août
2012, et fait réaliser des examens psychologiques sur deux journées en
juillet 2012. Elle faisait état d’une symptomatologie dépressive en raison
de problèmes récurrents de santé (oto-rhino-laryngologiques et
orthopédiques) présentés par l'assuré depuis plusieurs années, de
l’incapacité à se réinsérer dans le monde du travail et, depuis fin 2011,
après l’échec successif de plusieurs tentatives de réinsertion
professionnelle par le biais de l’assurance-invalidité et avec la fin des
prestations de chômage, de l'émergence à l’aide sociale et la présence de
symptômes dépressifs. Sous le chapitre « discussion », elle exposait ce qui
suit :
« Sur le plan diagnostique, nous retenons un épisode dépressif
majeur, d’intensité modérée (humeur dépressive, troubles du
sommeil, ralentissement psychomoteur, fatigue et perte d’énergie,
sentiment de dévalorisation, diminution de l’aptitude à penser et à
se concentrer, pensées de mort récurrentes). Ces symptômes se
sont développés suite à des échecs répétés de réinsertion
professionnelle, ainsi que dans le contexte de douleurs chroniques
et d’acouphènes et du sentiment d’être dépassé par des situations
nouvelles et non familières auxquelles il ne parvient pas à faire face.
Au terme de l’investigation, on note une très légère amélioration
symptomatique (humeur moins déprimée, moins de ruminations,
mais persistance du reste de la symptomatologie) après que le
crédit contracté [a] pu être réduit grâce à l’intervention d’une
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assistante sociale du CSR et ait pu être payé grâce au prêt d’argent
d’un ami.
Ce tableau est aggravé par un fonctionnement intellectuel limite,
par le faible niveau de scolarisation et les difficultés cognitives, ainsi
que par les difficultés d’adaptation à diverses situations socio-
administratives. Les examens psychologiques effectués soulignent
en effet chez le patient un fonctionnement carencé marqué par des
troubles de la représentation abstraite et par des troubles
archaïques de la pensée signifiant un fonctionnement de
personnalité psychotique. Les tests révèlent également que
l’efficience intellectuelle est limite, proche de la déficience, et
soulignent les lacunes dans les acquisitions scolaires de base, tant
en calcul, qu’en lecture et écriture, un manque d’investissement du
langage, des difficultés dans le raisonnement non verbal, des
troubles mnésiques importants au niveau de la mémoire à court
terme, une lenteur psychomotrice et des difficultés d’apprentissage.
Enfin, une atteinte organique, de type neuropsychologique, comme
un émoussement sur le plan cognitif n’est pas exclue.
Ainsi les capacités mentales et d’adaptation apparaissent dépassées
pour faire face aux multiples problèmes somatiques (problèmes de
douleurs et d’audition) et professionnels auxquels est confronté le
patient, tandis que l’on note un épuisement et une résignation sur le
plan affectif avec l’installation de symptômes dépressifs. Avec ces
éléments décrits, une réinsertion professionnelle nous apparaît
compromise, vu les limitations tant sur le plan physique et mental.
Un soutien médical régulier tel que le pratique le Dr E.________ nous
apparaît ainsi indiqué pour soutenir le patient dans ses difficultés. A
relever qu’un suivi spécialisé n’aurait selon nous pas d’incidence sur
les capacités intellectuelles et cognitives, ni sur les capacités
d’adaptation réduites consécutivement à l’accumulation de
problèmes somatiques. »
Dans son rapport du 12 septembre 2012, le Dr D.________
reprenait les diagnostics précédemment cités, savoir un déficit
vestibulaire périphérique droit sévère canalaire et otolithique non
compensé, une cophose droite après labyrinthite infectieuse
postopératoire en 2002, une surdité mixte sévère gauche après chirurgie
d’un cholestéatome en 2004, un épisode dépressif majeur d’intensité
modérée, un fonctionnement intellectuel limite et des difficultés liées à
l’éducation et à l’alphabétisation. Il rappelait qu'au cours de l'année 2002,
l'assuré avait bénéficié d'une prise en charge opératoire d'un
cholestéatome à droite, malheureusement compliquée d'une labyrinthite
infectieuse dont il gardait encore des séquelles à l'heure actuelle. Ces
séquelles se manifestaient principalement par des troubles de l'équilibre
et une hypoacousie qui compromettaient grandement sa capacité de
travail, toutes les tentatives de réinsertion s'étant soldées par un échec.
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12 -
Se référant aux rapports des Drs L.________ et T., à la durée des
symptômes et aux efforts importants déjà entrepris pour une réinsertion, il
estimait comme pratiquement nulles les chances de réinsertion de l’assuré
dans un poste répondant aux limitations fonctionnelles actuelles. Les
diagnostics actuellement retenus et les nouveaux éléments cliniques,
notamment le déficit vestibulaire périphérique droit sévère non compensé
objectivé par vidéonystagmographie, semblaient être des arguments
suffisants pour demander une révision du dossier de l'assuré auprès de
l'OAI, en vue de l'obtention d'une rente.
Le 15 octobre 2012, une deuxième demande de prestations de
l’assurance-invalidité a été déposée par I., lequel renvoyait aux
avis médicaux remis par son médecin traitant.
Le SMR s’est prononcé le 25 février 2013 sur les éléments
médicaux au dossier, exposant notamment ce qui suit :
« L’atteinte psychiatrique est ici mentionnée pour la première fois.
En février 2009, le Dr E.________ précisait qu’« un reclassement
professionnel sera nécessaire » et « je lui recommande de faire une
démarche dans ce sens auprès de l’AI ». Ceci signifie clairement que
le Dr E.________ reconnaissait alors une capacité de travail dans une
activité adaptée. Selon la Dresse T., les symptômes
dépressifs seraient apparus depuis la fin de 2011. Le
fonctionnement intellectuel limite, comme les difficultés liées à
l’éducation et l’alphabétisation n’ont pas empêché l’assuré de
travailler dans des activités simples, et ne constituent de ce fait pas
un obstacle à une réinsertion.
En ce qui concerne l’atteinte ORL, il convient de souligner qu’elle
était connue de l’AI au moment de la décision, puisque l’appareillage
a été payé par l’institution. Le syndrome vertigineux est mentionné
par le Dr E. en mai 2009. Le même médecin, dans un
courrier au [médecin-conseil de G.________] du 25.5.2009 écrit : « il
est clair que la surdité avec implant cochléaire ne justifie pas une
incapacité de travail. Le syndrome vertigineux est par contre un
problème bien intég[ré] par l’employeur qui a évité d’exposer son
ouvrier à des travaux sur des échafaudages ». Ce passage expose
très clairement que les vertiges entraînent des limitations
fonctionnelles (pas de travail sur échafaudages, etc.), mais ne sont
pas responsables d’une incapacité de travail dans une activité
adaptée.
Au vu de ce qui précède, nous constatons que la survenue d’un état
dépressif postérieure à la décision de 2011 est plausible, mais pas
vérifiée.
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13 -
Je propose une expertise psychiatrique. »
L’expertise psychiatrique a été réalisée en juin 2013 par la
Dresse Q., spécialiste en psychiatrique et psychothérapie. Le
rapport rédigé le 25 mars 2014 faisait état de quinze diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail ; neuf d'entre eux relevaient du
chapitre V – Troubles mentaux et du comportement de la CIM-10
(classification statistique internationale des maladies et des problèmes de
santé connexes), dont notamment le diagnostic de trouble dépressif
récurrent, épisode sévère sans symptôme psychotique actuellement
(F33.2), cinq diagnostics relevaient du chapitre XXI – Facteurs influant sur
l’état de santé et motifs de recours aux services de santé, et classés
majoritairement sous « difficultés liées à l’environnement social » (Z60), le
dernier diagnostic étant quant à lui libellé « fonctionnement intellectuel
limite » (R41.8). Au terme de son expertise, la Dresse Q.
considérait qu’aucune activité n’était plus exigible de la part de l’assuré
eu égard à l’accumulation d’atteintes sur le plan psychiatrique, musco-
squelettique, vestibulaire et auditif.
Dans un avis du 13 mai 2014, le SMR a relevé que le délai de
dix mois de l’experte pour établir son rapport n’était pas conforme aux
attentes, que certaines données avaient été omises (objet de l’expertise,
introduction, anamnèse selon les pièces médicales au dossier) et que l’on
se perdait dans la chronologie des faits, rendue difficilement
compréhensible par des interprétations et commentaires de l’experte,
pour certains inappropriés. Il estimait que la valeur probante ne pouvait
être accordée à cette expertise dans la mesure où la Dresse Q.________ ne
discutait pas les points litigieux ni les pièces médicales antérieures au
dossier, l’exposé du contexte médical n’était pas clair, les quinze
diagnostics retenus comme ayant une répercussion sur la capacité de
travail étaient imprécis et pour certains étaient des facteurs influant sur
l’état de santé non incapacitant (classifiés sous Z dans la CIM-10),
l’appréciation de la situation médicale n’était pas convaincante, l’experte
sortait clairement de son champ de compétence en tenant compte des
atteintes somatiques de l’assuré et faisait preuve de partialité en faveur
-
14 -
de l’expertisé. Le SMR a dès lors considéré que cette expertise était
inexploitable et suggéré de procéder à un examen psychiatrique au sein
de son service.
L’assuré a été convoqué le 1
er
juillet 2014 pour l’examen
clinique psychiatrique, réalisé par la Dresse M., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, en présence d’un traducteur. Dans son
rapport rédigé le 16 septembre suivant, il n’a été retenu aucun diagnostic
d’atteinte psychiatrique à la santé affectant la capacité de travail ; les
diagnostics de difficultés liées à l’acculturation (Z60.3) et de trouble de
l’adaptation, réaction mixte anxieuse et dépressive, ont été reconnus
comme sans répercussion sur la capacité de travail. Sous l’intitulé
« Appréciation du cas », la Dresse M. s’est exprimée notamment
comme suit :
« Au status de ce jour, l’assuré se présente ponctuellement, son
hygiène et son habillement sont tout à fait dans les normes, il est
soigné. Il ne présente pas de troubles de la mémoire, de l’attention,
de la concentration. Il se montre très collaborant. Il ne présente
aucun trouble floride de la lignée psychotique.
Sur le plan de l’anxiété, l’assuré ne présente pas d’anxiété majeure,
il ne présente pas d’attaques de panique ni anamnestique ni en
cours d’examen. Il ne présente pas les critères d’un trouble
d’anxiété généralisée.
Sur le plan de la thymie, l’assuré présente de la tristesse en relation
avec sa situation socio-économique. Il est sans travail n’est pas
entouré de sa famille qui vit elle au Portugal, vit seul dans un petit
appartement à Orbe. Il [a] un rythme de vie bien séquencé, il a des
activités régulières. Il va voir régulièrement des amis. Il n’a pas
d’idées noires, il n’a pas eu de tentative de passage à l’acte
suicidaire. L’assuré ne présente donc pas les symptômes d’un
épisode dépressif majeur et donc pas de pathologie psychiatrique
grave. Interrogé sur l’évolution de sa situation, l’assuré dit se
présenter à l’examen de ce jour comme il était en 2012. Il n’y a donc
pas de changement depuis 2012. L’assuré ne présente donc aucun
diagnostic psychiatrique avec répercussion durable sur la capacité
de travail.
Le diagnostic dépressif majeur d’intensité moyenne retenu par le Dr
T.________ dans un rapport médical se base seulement sur 3
consultations, en date des 11, 18 juin et 17 août 2012 ainsi que sur
des examens psychologiques des 10 et 18 juillet 2012 et il n’a pas
eu de répercussion durable sur la capacité de travail puisqu’il était
bien indiqué que déjà à la fin de l’investigation, l’assuré présentait
une amélioration clinique dans le cadre de la résolution de ses
problèmes financiers. »
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15 -
La Dresse M.________ a conclu qu’en l’absence de diagnostics
incapacitants psychiatriques, l’assuré ne présentait pas de limitation
fonctionnelle ni incapacité de travail, et ce depuis toujours.
Dans un avis du 26 septembre 2014, le SMR a relevé que
l’examen psychiatrique précité n’avait pas mis en évidence d’atteinte à la
santé psychique à caractère incapacitant, singulièrement il n’avait pas
objectivé de symptômes d’un épisode dépressif majeur, uniquement
quelques signes d’un état anxio-dépressif en lien avec la situation socio-
familiale de l’assuré, pas d’antécédent psychiatrique, de suivi
psychiatrique ni traitement psychotrope. L’examen psychiatrique avait
pleine valeur probante, de sorte qu’il y avait lieu de reconnaître à l’assuré,
sur ce plan, une pleine capacité de travail dans toute activité. Sur le plan
somatique, il était rappelé que l’assuré restait limité dans l’exercice d’une
activité par les limitations fonctionnelles découlant du status après mise
en place d’une prothèse totale de la hanche gauche pour nécrose
aseptique de la tête fémorale et de ses troubles auditifs ; il était ainsi
renvoyé au rapport d’examen clinique rhumatologique du 20 mai 2009.
Le 30 septembre 2014, l’OAI a communiqué à l’assuré un
projet de refus de rente d’invalidité, des mesures de reclassement n’étant
par ailleurs pas envisageables. Il a estimé qu’aucune aggravation durable
de son état de santé n’était rendue plausible depuis la dernière décision
de l’assurance-invalidité, l’évaluation psychiatrique du 1
er
juillet 2014
ayant démontré l’absence de limitations fonctionnelles psychiatriques
avec répercussion sur la capacité de travail. Partant, l’assuré présentait
toujours une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles somatiques et un degré d’invalidité de 23%
n’ouvrant pas le droit à la rente.
Dans sa contestation du 3 novembre 2014, l’assuré a fait
valoir que seule une investigation d’ordre psychologique avait été
entreprise dans le cadre de sa nouvelle demande de prestations, sans qu’il
ne soit examiné le nouvel élément d’ordre somatique, savoir le déficit
-
16 -
vestibulaire périphérique droit sévère non compensé, lequel n’apparaissait
pas dans les examens auxquels il avait été soumis lors de sa première
demande. Outre une investigation complémentaire sur le plan somatique,
l’assuré requérait une nouvelle expertise psychiatrique eu égard aux
conclusions diamétralement opposées des Dresses Q.________ et
M..
Invité à se prononcer sur le courrier de l’assuré, le SMR a
relevé, dans un avis du 14 novembre 2014, que le déficit vestibulaire
périphérique droit sévère non compensé était déjà connu au dossier
depuis 2009 au moins, un syndrome vertigineux étant décrit par le Dr
E. dans son rapport du 4 mai 2009 ainsi que dans ses rapports à
l’assureur perte de gain ; les répercussions de cette atteinte sur la
capacité de travail avaient été clairement discutées dans l’avis médical du
25 février 2013. Sur le plan psychiatrique, il rappelait que le rapport
d’examen clinique du 1
er
juillet 2014 remplissait les critères de qualité
requis en matière de valeur probante, contrairement à l’expertise de la
Dresse Q.________ dont les conclusions ne pouvaient être suivies.
Par décision du 20 novembre 2014, l’OAI a maintenu son refus
de droit à une rente d’invalidité.
C.I.________ a déféré la cause à la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal par acte du 19 décembre 2014, concluant à la
réforme de la décision litigieuse en ce sens que le droit à une rente entière
d’invalidité lui est accordé, subsidiairement à l’annulation de la décision.
En substance, il reproche l’absence de nouvelle instruction sur le plan
somatique, alléguant que le rapport du Dr D.________ n’est pas
superposable au rapport d’examen rhumatologique SMR du 6 mai 2009. Il
relève que le diagnostic de déficit vestibulaire périphérique droit sévère
non compensé objectivé n’avait jusqu’alors pas été posé, que la surdité
n’avait pas été mentionnée comme se répercutant sur sa capacité de
travail mais uniquement prise en compte, dans une mesure très légère,
dans le cadre de ses limitations fonctionnelles, et que les séquelles liées à
la prise en charge opératoire du cholestéatome, se manifestant
-
17 -
principalement par des troubles de l’équilibre et une hypoacousie,
compromettent sa capacité de travail. Sur le plan psychique, il soutient
que deux rapports d’expertise – de la Dresse Q.________ et du Dr D.________
– parviennent à la conclusion d’un épisode dépressif majeur ayant des
incidences sur sa capacité de travail, de sorte que ces avis ne peuvent
être écartés au profit des conclusions du rapport d’examen clinique établi
par le SMR. Au terme de son écriture, le recourant requiert la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire destinée à évaluer sa capacité de travail.
Dans sa réponse du 17 février 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours.
Le recourant a maintenu sa position dans ses déterminations
du 12 mars 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a
LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
auprès de l’autorité vaudoise compétente. Respectant pour le surplus les
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), il convient d'entrer en matière sur le fond.
2.En l’espèce, par décision du 20 novembre 2014, l’OAI a dénié à
l'assuré le droit à une rente d’invalidité en l’absence d’aggravation
durable de son état de santé depuis la dernière décision du 20 mai 2011,
entrée en force. Le recourant conclut à la réforme de la décision attaquée,
considérant ne pas être en mesure de reprendre une activité lucrative. Se
référant particulièrement aux considérations émises par le Dr D., il
réfute que son état de santé somatique soit superposable à celui résultant
du rapport d’examen rhumatologique réalisé en mai 2009. Sur le plan
psychiatrique, il conteste la seule référence au rapport d’examen clinique
de juillet 2014 dans la mesure où les conclusions relatives à sa capacité de
travail divergent de celles émises par l’experte Q. et le Dr
D.________.
3.a) Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que
le droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l’assuré soit invalide ou
menacé d’une invalidité imminente. L’invalidité se définit comme
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
d’invalidité si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté
une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est
invalide à 40% au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité ; ainsi, un degré d’invalidité de 40% donne droit à un quart de
rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière (art. 28 al. 2 LAI).
b) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, une nouvelle demande ne peut être examinée
que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]). Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et
les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
Ce contrôle par l’autorité n’est en revanche pas nécessaire
lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande
(ATF 109 V 114 consid. 2b). Dans une telle situation, il convient de traiter
l’affaire au fond et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue
plausible par l’assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner,
par analogie avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de
rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 consid.
5.4, 130 V 75 consid. 3.2).
4.a) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration -
ou le juge, s'il y a eu recours - a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/2006 du
29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
L’appréciation des preuves est libre en ce sens qu’elle n’obéit
pas à des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions
l’autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur
probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns
par rapport aux autres. Si la jurisprudence a établi des directives sur
l’appréciation de certaines formes de rapports ou d’expertises médicaux
(ATF 125 V 351 consid. 3b), elle n’a jamais entendu créer une hiérarchie
rigide entre les différents moyens de preuve disponibles. L’appréciation
d’une situation médicale déterminée ne saurait par conséquent se
résumer à trancher, sur la base de critères exclusivement formels, la
question de savoir quel est parmi les rapports médicaux versés au dossier
celui qui remplit au mieux les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante. Si la provenance et la qualité formelle sont des facteurs
permettant d’apprécier la portée d’un document médical, seul en
définitive le contenu matériel de celui-ci permet de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Un rapport médical ne saurait ainsi être
écarté pour la simple et unique raison qu’il émane du médecin traitant ou
-
24 -
bb) On ne saurait considérer, contrairement à ce que tend à
soutenir l'office intimé, que le déficit vestibulaire périphérique droit sévère
non compensé objectivé a été investigué dans le cadre de la première
demande de prestations. Singulièrement, ce diagnostic n'a précisément
été posé qu'en juillet 2012. Dans son rapport du 4 mai 2009, le Dr
E.________ évoquait certes un syndrome vertigineux ; cependant, les
plaintes formulées par le recourant étaient en lien avec ses lombalgies,
ses gonalgies, sa hanche droite et le bruit ambiant sur les chantiers. Dans
l'avis du 24 avril 2009 précédant l'examen clinique rhumatologique, le
SMR retenait le syndrome vertébral lombaire, la pose de la prothèse totale
de la hanche, le kyste de la face interne du genou droit, la hernie inguinale
bilatérale, mentionnant comme comorbidités des troubles de l'audition,
sans que ne soit évoqué le syndrome vertigineux. Dans son examen
clinique rhumatologique, le Dr N.________ ne s'est pas prononcé sur ce
syndrome, n'a pas évoqué les vertiges de l'assuré ni retenu de limitations
s'agissant des travaux sur échafaudages. Par ailleurs, au chapitre
« Anamnèse par système », on ne constate, s'agissant des troubles oto-
rhino-laryngologiques, que la mention de la surdité totale à droite,
l'audition à gauche étant stable, et l'apparition de céphalées lorsque
l'assuré est dans un environnement bruyant.
Cela étant, le SMR considère que les troubles oto-rhino-
laryngologiques du recourant ne l'empêchent pas d'exercer une activité
lucrative adaptée à temps plein, les travaux sur échafaudages étant
déconseillés (cf. avis SMR du 25 février 2013) et les travaux en
environnement bruyant devant être évités (cf. rapport SMR du 20 mai
2009). Or les Drs L.________ et D.________ soutiennent que les
répercussions objectives de ces troubles sont fortement invalidantes et
compromettent sa capacité de travail, particulièrement les séquelles liées
à la prise en charge opératoire du cholestéatome (troubles de l'équilibre)
et l'hypoacousie.
Il appert ainsi que, selon toute vraisemblance, le recourant
présente des manifestations objectives sous forme de vertiges, de
-
25 -
troubles de l'équilibre auxquels s'ajoutent une hypoacousie qui semblent
compromettre sa capacité de travail. Les conclusions de l'examen clinique
rhumatologique ne permettent pas de se convaincre du contraire, dès lors
que les problèmes oto-rhino-laryngologiques n'ont pas fait l'objet d'un
examen détaillé. En outre, l'analyse du SMR à ce propos, dans son avis du
25 février 2013, est très sommaire. Le fait de considérer que les
répercussions du syndrome vertigineux sur la capacité de travail ont
clairement été discutées dans l'avis du 25 février 2013, respectivement
dans le rapport d'examen clinique rhumatologique du 15 mai 2009, est
dès lors erroné (cf. avis SMR du 14 novembre 2014). Le seul spécialiste à
s'être prononcé sur l'existence de ces troubles est le Dr L., sans
toutefois qu'il ne se détermine précisément sur la question de leur
influence sur la capacité de travail du recourant.
Il s'ensuit que faute d'une évaluation circonstanciée par un
médecin spécialiste en oto-rhino-laryngologie, l'instruction médicale
apparaît incomplète sur le plan somatique. Il convient dès lors de renvoyer
la cause à l'office intimé pour qu'il procède à un complément d'instruction.
b) Le recourant estime que ses troubles de nature psychique
ont été méconnus par l'autorité intimée, laquelle s'est fondée sur les
conclusions de l'examen clinique psychiatrique diamétralement opposées
à celles énoncées dans les rapports des Dresses T. et Q..
aa) Sur la base du rapport médical de la Dresse T.,
l'OAI a estimé plausible la survenance d'un état dépressif postérieure à la
décision de refus de prestations du 20 mai 2011 et confié la réalisation
d'une expertise psychiatrique à la Dresse Q., avant de mandater la
Dresse M. pour un examen clinique psychiatrique.
Préliminairement, on soulignera, à l'instar de l'intimé, que
l'expertise de la Dresse Q.________ ne répond pas aux critères
jurisprudentiels pour se voir reconnaître valeur probante (cf. consid. 4b
supra). En effet, outre ses propos inadéquats et la partialité dont elle fait
preuve, l'experte pose de manière imprécise quinze diagnostics affectant
-
26 -
la capacité de travail, sans discuter les points litigieux ni les pièces
médicales antérieures. Des éléments sont absents de son rapport (objet
de l'expertise, anamnèse selon les pièces médicales au dossier
notamment) alors que les atteintes somatiques sont longuement
discutées, sortant ainsi du domaine de compétence de l'experte. Ce
rapport doit dès lors être écarté de l'examen de la présente cause.
Dans son rapport du 27 août 2012, la Dresse T.________ pose
les diagnostics d'épisode dépressif majeur d'intensité modérée, de
fonctionnement intellectuel limite et de difficultés liées à l'éducation et à
l'alphabétisation. Elle relate une humeur dépressive, des troubles du
sommeil, un ralentissement psychomoteur, une fatigue et une perte
d'énergie, un sentiment de dévalorisation, une diminution de l'aptitude à
penser et à se concentrer, et des pensées de mort récurrentes ; ces
symptômes se sont développés à la suite d'échecs répétés de réinsertion
professionnelle et dans le contexte de douleurs chroniques, d'acouphènes
et du sentiment d'être dépassé par des situations nouvelles et non
familières auxquelles l'assuré ne parvient pas à faire face. Au terme de
l'investigation, la Dresse T.________ note une très légère amélioration
symptomatique, avec une humeur moins déprimée, moins de ruminations,
mais la persistance du reste de la symptomatologie. Une réinsertion
professionnelle lui apparaît compromise et un suivi spécialisé n'aurait pas
d'incidence sur les faibles capacités intellectuelles et cognitives, ni sur les
capacités d'adaptation réduites consécutivement à l'accumulation de
problèmes somatiques.
Au terme de son examen clinique psychiatrique du 1
er
juillet
2014, la Dresse M.________ énonce l'absence de diagnostics incapacitants
psychiatriques ; elle pose les diagnostics de difficultés liées à
l'acculturation et de trouble de l'adaptation, réaction mixte anxieuse et
dépressive, comme sans répercussion sur la capacité de travail. Elle fait
état d'un assuré ne présentant pas de trouble de la mémoire, de
l'attention ni de la concentration, ni les symptômes d'un épisode dépressif
majeur. A cet égard, elle énonce un rythme de vie bien séquencé, des
activités régulières, la rencontre d'amis, mais évoque la présence d'une
-
27 -
tristesse en relation avec sa situation socio-économique ; le recourant est
sans travail, sans ressources, éloigné de sa famille et vit seul dans un petit
appartement. En l'absence de diagnostics psychiatriques incapacitants, la
Dresse M.________ conclut à une capacité de travail totale, et ce depuis
toujours.
bb) Considérant - à juste titre - que l'expertise de la
Dresse Q.________ ne remplit pas les critères jurisprudentiels en matière de
valeur probante, l'OAI retient que seules les conclusions de l'examen
psychiatrique de la Dresse M.________ doivent être suivies (cf. avis SMR du
14 novembre 2014). Or force est de relever une opposition entre le
contenu matériel de ce rapport et celui de la Dresse T., sans qu'il
ne se justifie d'écarter sans autre ce dernier.
En effet, on souligne en premier lieu que sur la base des dires
de l'assuré (« Interrogé sur l'évolution de sa situation, l'assuré dit se
présenter à l'examen de ce jour comme il était en 2012 »), la Dresse
M. mentionne l'absence de changement depuis l'année 2012. Cela
étant, elle écarte le diagnostic de trouble dépressif, particulièrement
d'épisode dépressif majeur d'intensité modérée posé par la Dresse
T., de manière sommaire alors qu'il lui appartient d'exposer les
raisons pour lesquelles elle le réfute. Le fait que la Dresse T. n'ait
vu l'assuré que lors de trois consultations ne saurait être pertinent, la
Dresse M.________ ne l'ayant vu que le jour de l'examen, sans par ailleurs
avoir procédé - semble-t-il - à des examens psychologiques comme ceux
auxquels s'est soumis l'assuré en juillet 2012. On relèvera que les
examens psychologiques effectués ont conduit la Dresse T.________ à
retenir un tableau (d'épisode dépressif majeur) aggravé par le
fonctionnement intellectuel limite, le faible niveau de scolarisation, les
difficultés cognitives et d'adaptation à diverses situations socio-
administratives. Or le diagnostic de fonctionnement intellectuel limite
n'est pas abordé dans l'examen de la Dresse M.________ et son constat se
résume à « pas de troubles de la mémoire, de l'attention, de la
concentration ». Par ailleurs, le fait d'évoquer l'amélioration clinique à la
fin de la prise en charge ne permet pas de réfuter sans autre que
-
28 -
l'éventuel trouble dépressif n'a pas eu de répercussion durable sur la
capacité de travail. A cet égard, on rappellera que la Dresse T.________
mentionne une « très légère amélioration symptomatique », soit une
humeur moins déprimée et moins de ruminations, mais la persistance du
reste de la symptomatologie.
Cela étant, la Dresse T.________ ne se prononce pas
précisément sur la capacité de travail du recourant. Elle souligne que les
capacités mentales et d'adaptation apparaissent dépassées pour faire face
aux multiples problèmes somatiques et professionnels auxquels est
confronté le recourant, et constate l'existence d'un épuisement et une
résignation sur le plan affectif avec l'installation de symptômes dépressifs.
Partant, les considérations médicales qui précèdent ne
suffisent pas à établir de manière probante l'état de santé du recourant
sur le plan psychique ni les conséquences de cet état de santé sur sa
capacité de travail. En effet, les avis incomplets et contradictoire des
Dresses T.________ et M.________ ne permettent pas de statuer sur ces
questions, de sorte qu'une instruction complémentaire s'avère nécessaire
aux fins de clarifier la situation.
c) Au vu de ce qui précède, il s'avère que les faits pertinents,
tant sur le plan somatique que psychique, n'ont pas été constatés de
manière complète, ni l'état de santé du recourant dans sa globalité ni les
conséquences de cet état de santé sur sa capacité de travail résiduelle
n'ont pu être établis de manière probante. On peut ainsi reprocher à l'OAI
de ne pas avoir suffisamment instruit les éléments mis en avant dans le
cadre de la nouvelle demande de prestations du recourant. Compte tenu
de ces circonstances, le renvoi de la cause à l'OAI - auquel il appartient au
premier chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l'art. 43 al. 1
LPGA - apparaît comme étant la solution la plus opportune. Il se justifie
donc de renvoyer l'affaire pour que l'office intimé procède aux mesures
d'investigation adéquates aux fins d'élucider les points qui précèdent. Il
-
29 -
appartiendra ensuite à l'office, sur la base des données ainsi récoltées, de
rendre une nouvelle décision.
6.a) En conclusion, le recours déposé le 19 décembre 2014 par
I.________ doit être admis et la décision du 20 novembre 2014 annulée, la
cause étant renvoyée à l'OAI pour complément d'instruction au sens des
considérants puis nouvelle décision sur l'éventuel droit aux prestations du
recourant.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de
l'intimé débouté.
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours
d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de dépens, dont le
montant doit être déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d'après
l'importance et la complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; cf. également
art. 11 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l'espèce, il convient d'arrêter
le montant des dépens à 2'000 fr. et de les mettre à la charge de l'intimé,
qui succombe (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 19 décembre 2014 par I.________ est
admis.
-
30 -
II. La décision rendue le 20 novembre 2014 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour complément
d'instruction dans le sens des considérants puis nouvelle
décision.
III. L'Office de l'assurance-invalidité versera à I.________ le
montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.
IV. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Valérie Mérinat (pour I.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
31 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :