402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 300/14 - 157/15
ZD14.050158
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Moyard et M. Bonard, juges assesseurs
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Claude Mathey,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 al. 1 LPGA
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E n f a i t :
A.Ressortissante portugaise entrée en Suisse en 1995, F.________
(ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1975, mariée, sans
formation professionnelle, a d’abord travaillé comme dame de buffet, puis
en tant qu’aide soignante dans divers établissements médico-sociaux
jusqu’au 4 mars 2002. Elle a dû interrompre son activité, du fait de
troubles de la santé.
Le 31 octobre 2002, l’assurée a rempli une demande de
prestations de l’assurance- invalidité (AI) en vue d’obtenir un reclassement
professionnel.
Dans un rapport adressé le 15 novembre 2002 à l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : I’OAI ou l’intimé),
le Dr A.Q., spécialiste en médecine interne générale, en oncologie
médicale et en hématologie, a diagnostiqué avec répercussions sur la
capacité de travail une incongruence de l’articulation coxofémorale droite
et une suspicion de maladie de Perthès, l’incapacité de travail étant totale
depuis le 11 mars 2002 pour une durée indéterminée et l’activité exercée
jusqu’ici plus exigible. Une autre activité, sédentaire, pouvait être exigée
de l’intéressée, avec une diminution du rendement oscillant entre 25 et
50%.
Dans son rapport du 26 août 2003, la Dresse L.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie rattachée au
Centre d’observation professionnelle de l’AI (COPAl), a relevé que
l’assurée, en incapacité de travail depuis le 11 mars 2002 du fait de
coxalgies droites apparues environ trois ans auparavant, présentait une
maladie de Perthès. Les douleurs avaient progressé, nécessitant la prise
quotidienne d’antalgiques ou d’anti-inflammatoires, la physiothérapie
active étant de plus en plus mal supportée et la gêne fonctionnelle de plus
en plus importante. S’y ajoutaient depuis quelques mois des lombalgies et
des douleurs de l’épaule gauche, sans que ces deux problèmes aient été
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3 -
prouvés médicalement. Lors du préexamen de l’assurée en vue de l’entrée
en stage d’observation, il avait été constaté une importante limitation de
la rotation interne de la hanche droite, par ailleurs douloureuse, avec
restriction des mouvements d’adduction et d’abduction. La masse
musculaire fessière droite était aussi très sensible. L’examen du rachis
dorsolombaire ne montrait pas de contractures franches; il existait
seulement une certaine raideur de mise en route lors de la flexion
antérieure du tronc. Au niveau de l’épaule, aucune limitation articulaire
n’avait été objectivée, le test dynamique et la manoeuvre de Neer étant
négatifs. L’assurée était une personne de très petite stature (41 kg pour
une taille anamnestique de 151 cm), avec une musculature extrêmement
peu développée, paraissant très asthénique, pâle, mais pas
particulièrement algique. Elle avait toutefois présenté des réactions
disproportionnées, se traduisant par un effondrement soudain sur le
bureau, alors qu’elle était assise depuis peu de temps, verbalisant tout
d’un coup des douleurs absolument insupportables. Celle attitude
excessive avait été abandonnée tout aussi rapidement. L’assurée avait été
revue le 11 août 2003 et avait paru dans un état psychologique altéré,
avec en quelque sorte un ralentissement global, pourtant interrompu par
moments par un discours extrêmement vif et énergique, manifestant son
incapacité de faire ce stage. Le lendemain, elle se présentait sur le lieu de
travail, dans l’impossibilité de prendre son poste, demandant à pouvoir
rentrer chez elle. Après une semaine d’incapacité de travail médicalement
prescrite, elle s’était présentée le 19 août 2003 dans le même état que
précédemment, ne voulant pas poursuivre le stage. De l’avis du médecin
traitant contacté par téléphone, la problématique était plutôt d’ordre
psychologique, voire psychiatrique.
Suivant l’avis du 7 mai 2004 de la Dresse N., médecin
au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR),
l’OAI a mandaté en qualité d’expert le Dr Z., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, en collaboration avec le psychologue FSP
[...]. Selon leur rapport du 21 février 2005, les diagnostics posés étaient
les suivants :
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4 -
"(...)
Axe I :Trouble dépressif, épisode isolé, en rémission partielle,
d’intensité actuelle légère (F32.2)
Trouble douloureux associé à la fois à des facteurs
psychologiques et à une affection médicale généralisée
(F 45.4)
Axe Il :Trouble de la personnalité non spécifié (F 60.9), Traits de
personnalité abandonnique,
Traits de personnalité psychosomatique
Axe III :Maladie de Perthès
Axe IV :Départ de la soeur, relations affectives instables, perte
d’emploi, désoeuvrement
Axe V :Evaluation globale du fonctionnement EGF à 55
actuellement"
Sous le chapitre "Discussion" de son rapport, le Dr Z.________ a
fait les observations suivantes :
"(...) L’évaluation sur l’échelle de Hamilton indique un score de 15
points, révélateur d’un état dépressif majeur d’intensité légère. Le
BDI, quant à lui, révèle un score de 38 points, indiquant la présence,
d’un point de vue subjectif, d’un état dépressif majeur d’intensité
sévère. La détresse psychique subjective est ainsi en net décalage
avec l’observation clinique et révèle une souffrance subjective
importante.
Nous constatons un état dépressif majeur, d’intensité légère, à la
limite de l’état dépressif mineur. Nous n’avons pas la notion
d’antécédents thymiques antérieurs à 2001. L’assurée évoque une
légère amélioration par rapport à son état après le départ de sa
soeur et l’annonce de sa maladie. Nous retenons donc le diagnostic
de trouble dépressif majeur, épisode isolé, en rémission partielle,
d’intensité actuelle légère, à la limite du mineur.
Les plaintes concernant des migraines, une sensation de fatigue et
de lourdeur, ainsi que des douleurs très importantes, probablement
disproportionnées par rapport au substrat organique, justifient le
diagnostic de trouble douloureux associé à la fois à des facteurs
psychologiques et à une affection médicale générale.
Sur le plan de la personnalité, nous notons des traits abandonniques
manifestés par la forte sensibilité au départ de la soeur et par
l’instabilité des relations affectives passées. Des traits
psychosomatiques sont également retenus, compte tenu de
l’importance attribuée par l’assurée à ses limitations somatiques et
de son déni d’une pathologie psychiatrique. L’importance et la
rigidité de ces éléments justifient le diagnostic de trouble de la
personnalité non spécifié.
Les limitations fonctionnelles découlent d’une part du tableau
algique, auquel s’associent des migraines fréquentes, une sensation
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5 -
de lourdeur, de la fatigue et de la somnolence diurne, et, d’autre
part de la fragilité thymique avec pleurs, dévalorisation et sentiment
d’inutilité, tristesse, idéations noires, troubles du sommeil, aboulie et
anhédonie, troubles de la concentration et de la mémoire, irritabilité,
inquiétude, auxquels s’ajoutent quelques symptômes
neurovégétatifs. Les traits de personnalité rigide de l’expertisée
constituent également une limitation pour une prise en charge
psychologique ou des mesures professionnelles.
Le développement de la personnalité est marqué par le décès de la
mère et le fort attachement à la soeur aînée, représentant une mère
substitutive. Cette situation contribue au développement de traits
abandonniques, de même que la préférence du père pour la sœur
cadette. L’assurée a grandi par ailleurs au sein d’une famille
nombreuse d’un milieu rural marquée par la précarité financière,
milieu socioculturel favorisant le développement de traits
psychosomatiques.
Malgré une difficulté à s’engager dans une relation affective stable
du fait des traits abandonniques, il n’existe pas de décompensation
avant l’été 2001 environ. C’est à cette période que la soeur aînée de
l’intéressée regagne le Portugal, peu après le départ d’un autre
frère. Cette perte réactive probablement Ie deuil peu élaboré de la
mère. Parallèlement, une maladie de Perthès se déclare,
interrompant la pratique sportive très appréciée de l’expertisée.
Depuis lors, l’intéressée présente un état dépressif mal reconnu,
dominé par des plaintes algiques. Le licenciement d’un emploi avec
des personnes âgées très investi à la perte de repères globale dont
souffre l’expertisée. Elle semble depuis lors dans une impasse
affective, souffrant d’isolement sans parvenir à s’engager dans une
relation amoureuse, amicale ou thérapeutique. Les rivalités avec la
soeur cadette empêchent de trouver en elle un réel soutien affectif.
Nous constatons au cours de l’entretien une grande peine à
s’engager dans une relation, en lien avec l’impasse affective et le
fonctionnement abandonnique de l’expertisée.
Le pronostic pour le regain d’une capacité de travail demeure
réservé, compte tenu du déni de la pathologie psychiatrique, de
l’impossibilité de s’engager dans une prise en charge
psychothérapeutique et de la difficulté de mettre en place un
traitement antidépresseur, déjà constatée par le passé et liée aux
réticences de l‘expertisée et aux effets secondaires évoqués.
L’échec du stage professionnel, la relation amoureuse ambiguë et le
manque apparent de repères affectifs en Suisse constituent d’autres
éléments de pronostics négatifs. Sont plus positives la résorption
partielle de l’atteinte thymique et la bonne relation avec le médecin
traitant.
(...)"
Le Dr Z.________ a ainsi estimé qu’une incapacité de travail de
70% pouvait être admise depuis le 4 mars 2002. Malgré sa motivation
théorique pour la reprise d’un emploi, l’assurée était probablement
incapable d’actualiser une capacité de travail, du fait de son manque
d’introspection, de ses défenses psychosomatiques et de la rigidité de ses
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6 -
traits de personnalité en l’absence d’aide médicale ou
psychothérapeutique. L’échec du stage professionnel ne découlait pas
d’un manque de motivation, mais du tableau dépressif avec aboulie,
anhédonie, fatigue et repli sur soi. Il était toutefois possible d’espérer une
amélioration avec la mise en place des mesures thérapeutiques
proposées, permettant à l’intéressée de récupérer une capacité de travail
de 50% dans une activité adaptée. Un stage au COPAl à 50% était
envisageable dès le printemps de l’année 2005, pour évaluer la capacité
de travail réelle de l’intéressée. Cette perspective et le regain d’une
capacité de travail supérieure restaient cependant incertains et
subordonnés à la possibilité de mettre en place un traitement
antidépresseur. Le Dr Z.________ a formulé des propositions
thérapeutiques, en relevant qu’il serait utile d’administrer un traitement
antidépresseur de type FSRI, associé à de l’Amitryptiline le soir, à raison
de 25 – 50 mg par jour, une augmentation progressive de la posologie et
une surveillance, quant à l’état gastrique, étant indiquées. Le traitement
pouvait être administré par le médecin traitant et un contrôle des taux
plasmatiques était souhaitable. Une amélioration de l’hygiène du sommeil
était indiquée dans la mesure du possible. L’expertisée était ouverte à la
prise de l’antidépresseur qui pouvait être considérée comme exigible.
L’assurée semblait inaccessible à toute approche psychothérapeutique,
compte tenu de ses défenses psychosomatiques et rigides. Une prise en
charge de ce type paraissait donc inexigible. Dans ce contexte, il serait
souhaitable, dans la mesure du possible, que la relation thérapeutique
investie avec le médecin traitant soit intensifiée.
Le 25 avril 2005, le Dr P., spécialiste en
anesthésiologie auprès du SMR, se prononçant sur les constatations de
l’expertise du Dr Z., a notamment relevé que la motivation de
l’incapacité de travail de 70% retenue par l’expert était basée sur des
troubles non invalidants (dépression légère, trouble de la personnalité non
spécifié) et ne pouvait être prise en considération au sens de l’Al. Le Dr
P.________ suspectait toutefois une pathologie sous-jacente (par exemple
psychose infantile) et estimait dès lors qu’il convenant de mettre en
oeuvre un examen psychologique.
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Dans un rapport du 22 juin 2005 à l’OAl, la psychologue
psychothérapeute FSP W.________ a observé que l’assurée, bien que ne
paraissant pas très bien saisir les raisons de cette nouvelle évaluation
psychologique, répondait volontiers aux questions posées par
l’examinateur. Elle évoquait son problème de santé de manière assez
factuelle et concrète, sans toutefois le dramatiser, focalisant son discours
sur ses douleurs, leurs répercussions sur son psychisme (forte irritabilité)
et abordant les différentes manières trouvées pour les atténuer. Il
ressortait des propos de l’intéressée qu’elle comptait essentiellement sur
elle-même pour trouver des remèdes à ses douleurs (coussin chauffant,
bains chauds, rythme de vie très tranquille), ayant renoncé aux
propositions de prise en charge médicamenteuse ou physiothérapeutique,
souvent vécues comme induisant des effets secondaires mal tolérés
(augmentation de la douleur à la suite de mobilisations, problèmes gastro-
intestinaux consécutifs à la prise d’anti-inflammatoires, etc.). L’intéressée
avait beaucoup de peine à brosser un tableau clair et exhaustif des
répercussions induites par son problème de santé sur sa vie affective et
sociale qui apparaissait dans l’ensemble assez solitaire. Elle présentait une
thymie fluctuante, essayant dans un premier temps de donner le change
en se montrant souriante et enjouée. Par la suite, elle était apparue d’une
grande fragilité, surtout lorsqu’elle avait évoqué son angoisse d’une
péjoration de son état de santé. Aux tests projectifs, le discours s’est
avéré pauvre, truffé de contenus concrets. L’assurée ne comprenait pas
bien la consigne et avait demandé à plusieurs reprises des précisions sur
le but de ces tests, sur ce qu’ils permettaient de mettre en évidence. Face
à une situation dont le sens lui échappait, l’intéressée était devenue
légèrement méfiante, ce qui n’était pas le cas lors de l’entretien, et
apparaissait même par moments confuse et perplexe. D’autres troubles
de la pensée se manifestaient encore sous forme de perceptions
morcelées et d’une difficulté majeure au TAT (réd. : technique
d’acupressure de Tapas) à lier différentes perceptions entre elles.
L’intéressée n’était pas à même de construire des récits cohérents et
élaborés, à attribuer des identités précises aux personnages perçus sur les
images, à imaginer quel lien pourrait les unir et dans quelles situations ils
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8 -
pourraient évoluer. Au niveau relationnel, l’assurée se mouvait dans un
monde où autrui apparaissait peu présent affectivement, ce qui permettait
d’évoquer l’hypothèse de carences primaires dans l’établissement du lien
à l’objet. On ne trouvait pas de contenu, de dépendances, de recherche de
liens anaclitiques ou de craintes d’abandon, bien au contraire. La
tendance était davantage à l’autarcie, au repli sur soi, voire à une certaine
forme d’apragmatisme sur fond d’angoisse d’anéantissement. Ainsi,
l’intéressée apparaissait très sensible à l’aspect sombre et noir des
planches qu’elle associait, de manière parfois personnelle, à des thèmes
de tristesse et de mort. Au TAT, elle avait décrit à quelques reprises des
personnes fatiguées, endormies, voire mortes. Une fois de plus, les états
n’étaient reliés à aucune situation précise permettant de leur conférer un
sens. Les personnages de ses histoires n’avaient que rarement la
possibilité de réagir activement et adéquatement aux événements, les
subissant surtout, comme s’il s’agissait d’une fatalité inexorable. A
d’autres moments, pour tenter de donner sens à la réalité environnante,
mais surtout aux intentions des personnes qui l’entouraient, l’assurée
avait recouru à des mouvements interprétatifs, se raccrochant à des
détails qu’elle décodait de manière personnelle et projective (tel détail
signifie que la personne est fâchée, telle position qu’elle est triste). Le
rapprochement n’était pas spécialement recherché; il était même par
moments franchement évité, car pouvant être vécu comme une menace
d’ingérence dans sa sphère privée. Emergeaient d’ailleurs de-ci de-là
quelques notes persécutrices sporadiques. Enfin, les défenses présentées
par l’assurée s’avéraient peu organisées et précaires, relevant
essentiellement de l’ordre du caractère, sous forme de recherche de
contrôle sur la réalité et de mise à l’écart parfois rigide de ce qui lui
paraissait menaçant. En conclusion, pour la psychologue, il s’agissait
d’une jeune femme plus démunie qu’on ne le penserait au premier abord,
présentant des capacités d’élaboration psychique limitées, associées à des
troubles de la pensée et de la représentation (pauvreté associative à
mettre en lien avec des difficultés de liaison de la pensée, troubles de la
conscience interprétative et accompagnés de mouvements projectifs), qui
luttait contre des angoisses de morcellement et d’anéantissement par des
défenses rigides de l’ordre du caractère, mais aussi par des mouvements
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de retrait, de désinvestissement du monde environnant, voire de repli sur
soi de type autistique. Ce tableau parlait en faveur d’un fonctionnement
de personnalité psychotique, toutefois peu fondé en raison de la pauvreté
des capacités de liaison de la pensée et de la prévalence des mouvements
de désinvestissement.
Le 26 septembre 2005, le Dr P.________ du SMR a estimé la
capacité de travail de l’assurée nulle dans l’ancienne activité et de 50%
dans une activité adaptée. Du point de vue somatique, les limitations
fonctionnelles consistaient dans le port de charges limité à 10 kg et les
déplacements répétitifs. Sur le plan psychique, devaient être considérés
comme limitations fonctionnelles la fragilité thymique, le trouble de la
concentration et l’irritabilité.
Le 16 août 2006, l’OAI a établi un projet de décision allouant à
l’assurée, à partir du 1
er
mars 2003, un quart de rente d’invalidité. Il a
estimé que l’incapacité de travail était totale dans l’activité d’aide-
soignante, mais de 50% dans une activité adaptée. Compte tenu d’un
revenu hypothétique d’invalide calculé sur la base de l’ESS (réd. : enquête
suisse sur les salaires) 2002, indexé en 2003 (année d’ouverture du droit à
la rente) à hauteur de 24’228 fr. 62 pour un taux de 50%, et d’un revenu
sans invalidité de 43’638 fr., il a fixé le préjudice économique à
19'409 fr. 38, correspondant à un degré d’invalidité de 44%.
L’assurée – désormais assistée de l’avocat Jean-Claude Mathey
– a formulé le 14 septembre 2006 des observations sur ce projet de
décision, estimant avoir droit à une rente entière, produisant un rapport
établi le 13 septembre 2006 par le Dr C.________, médecin praticien et chef
de clinique au département de l'appareil locomoteur [...], selon lequel elle
présentait une maladie de Perthès à la hanche droite, décompensant d’un
côté la région dorsolombaire et de l’autre le genou droit. Pour ce médecin,
la capacité de travail dans l’activité d’aide soignante était nulle de
manière définitive. Dans une activité adaptée permettant des
changements posturaux et évitant une inclinaison du buste, ainsi que le
port de charges au-delà de 5 kg, une capacité de travail de 50% pouvait
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10 -
être demandée. Toutefois, un tel emploi devrait exiger peu de
déplacements (ne dépassant pas les 10 minutes), ainsi que la non
utilisation dans le plan incliné. A titre d’exemple, le Dr C.________ a relevé
qu’une activité de type secrétariat pourrait être exigée.
Par décision du 8 décembre 2006, l’OAl a confirmé sa position,
accordant à l’assurée un quart de rente dès le 1
er
mars 2003.
B.Statuant sur un recours de l’assurée contre cette décision par
jugement du 9 juillet 2007 (cause Al 23/07 - 165/2007), le Tribunal des
assurances (ci-après : le TASS; devenu la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal) a admis le recours et réformé la décision de l’OAI du 8
décembre 2006 en ce sens que l’assurée avait droit à une demi-rente de
l’Al à compter du 1
er
mars 2003, considérant notamment ce qui suit :
"(...) 6.En l’espèce, F.________ a cessé d’exercer toute activité
lucrative depuis le mois de mars 2002, du fait de troubles de la
santé. A l’issue du délai d’attente d’une année (art. 29 al. 1
er
let. b
LAI), soit à partir du 1
er
mars 2003, I’OAI lui a alloué un quart de
rente, évaluant son taux d’invalidité à 48%. La recourante estime
être invalide au moins à 50%, ce qui devrait lui ouvrir le droit à une
demi-rente de l’AI, voire à une rente entière.
Il convient par conséquent d’apprécier la capacité de travail
résiduelle de la recourante sur les plans somatique et psychique.
a)D’un point de vue somatique, il est établi que la
recourante présente la maladie de Perthès à la hanche droite.
Selon le rapport établi le 13 septembre 2006 par le Dr
C., l’assurée devrait être en mesure de travailler à 50%
dans une activité adaptée. de type secrétariat par exemple,
permettant des changements posturaux, évitant une inclinaison du
buste ainsi que le port de charges de plus de 5 kg et exigeant peu
de déplacements. Celle appréciation, à laquelle l’autorité de céans
confère pleine valeur probante, est claire et bien motivée, de sorte
qu’il n’y a pas de raison de s’en écarter. Elle est d’ailleurs
confirmée par le Dr P. du SMR. C’est le lieu de préciser que,
parmi les activités adaptées, dont fait état le Dr C., il faut
exclure celles qui mettraient trop fortement à contribution les
connaissances linguistiques de la recourante, étant donné que,
dans ce secteur, elle présente d’importantes lacunes.
L’évaluation du Dr A.Q. n’est pas de nature à
remettre en cause celle du Dr C.________, dès lors que le premier de
ces praticiens se limite à affirmer que la capacité résiduelle de
travail de l’assurée ne dépasse pas 30%, sans fournir la moindre
justification. Au demeurant, pour apprécier les répercussions de la
-
11 -
maladie de Perthès sur la capacité de travail de l’assurée, on
accordera plus de poids à l’avis émis par un spécialiste en
orthopédie qu’à celui émanant d’un onco-hématologue.
b) aa)Sur le plan psychique le Dr Z.________ a mis en
évidence un trouble dépressif, épisode isolé, en rémission partielle,
d’intensité légère, un trouble douloureux, un trouble de la
personnalité non spécifié, des traits d’une personnalité
abandonnique et psychosomatique. Il évalue à 30% la capacité de
travail de l’intéressée dans une activité adaptée, relevant que la
mise en place de mesures thérapeutiques lui permettrait de
récupérer une capacité de travail de 50%. La psychologue
W.________ observe un fonctionnement de personnalité
psychotique, sans se prononcer sur la capacité de travail. Quant au
Dr P., il ne se détermine pas formellement sur l’ampleur de
l’incapacité de travail résultant des seuls troubles psychiques, mais
constate que doivent être considérés comme limitations
fonctionnelles la fragilité thymique, le trouble de la concentration
et l’irritabilité.
bb) Quelles que puissent être les divergences qui opposent
ces différents praticiens, force est de constater que le trouble
somatoforme dont est affectée la recourante ne présente pas un
caractère invalidant au regard de la jurisprudence.
En effet, l’existence d’une comorbidité psychiatrique,
importante par sa gravité, son acuité et sa durée, doit être niée.
Certes, le Dr Z. a retenu la présence d’un trouble dépressif,
lequel se trouve en rémission partielle d’ailleurs. Or, selon la
doctrine médicale (voir notamment Dilling/Mombour/ Schmidt [ed.],
Internationale Klassifikation psychischer Störungen, lCD-10 Kapitel
V [F] 4
ème
édition, p. 191, cité in ATFA, 1
er
mai 2005, cons. 5.1, I
706/04) sur laquelle se fonde le TF, les états dépressifs constituent
des manifestations (réactives) d’accompagnement des troublés
somatoformes douloureux, de sorte qu’ils ne sauraient faire l’objet
d’un diagnostic séparé (ATF 130 V 352 cons. 3.3.1). Quant aux
traits de la personnalité, ils ne présentent pas en l’espèce un
caractère de gravité tel qu’ils devraient être assimilés à de
véritables atteintes à la santé psychique ayant valeur de maladie.
Reste à examiner la présence éventuelle d’autres critères,
dont le cumul permet de reconnaître le caractère invalidant du
trouble somatoforme. Si le Dr Z.________ et la psychologue
W.________ s’accordent pour constater que l’assurée subit une
perte d’intégration sociale dans différentes manifestations de la vie
et qu’est présent un processus maladif sans rémission durable, il
n’y a pas lieu de conclure à l’existence d’un état psychique
cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique. En effet,
le Dr Z.________ a constaté qu’une thérapie de soutien, ainsi qu’un
traitement antidépresseur, pourraient être bénéfiques.
cc)Au vu de ce qui précède, il apparaît que le trouble
somatoforme ne se manifeste pas avec une sévérité telle que, d’un
point de vue objectif, la mise en oeuvre d’une certaine capacité de
travail par la recourante ne puisse plus être raisonnablement
exigée de sa part.
-
12 -
c)En définitive, la capacité de travail de F.________ doit
être estimée à 50% dans une activité adaptée.
7.lI convient encore de procéder à la comparaison des revenus
avec et sans invalidité que l’assurée était susceptible de réaliser en
2003, année de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222),
afin de déterminer son taux d’invalidité.
a)On entend par revenu sans invalidité celui que la
personne assurée réaliserait vraisemblablement, eu égard à
l’ensemble des circonstances, si elle n’était pas devenue invalide.
Dans le cas particulier, il s’agit du dernier salaire perçu par la
recourante avant la survenance de son atteinte à la santé. Selon
les renseignements fournis par l’ancien employeur de la
recourante, celle-ci recevait, en 2002, un revenu mensuel de
3'533 fr. 80, soit 45939 fr. 40 par année, treizième salaire compris.
Indexé pour l’année 2003, ce gain s’élève à 46’582 fr. 55 (45’939
fr. 40 + 1,4% x 45’939 fr. 40).
b)S’agissant du revenu d’invalide, en l’absence d’un gain
effectivement réalisé, il convient de se référer aux données
salariales, telles qu’elles résultent de I’ESS.
En l’espèce, compte tenu de l’activité adaptée que pourrait
exercer la recourante, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives (niveau de qualification 4) dans le secteur privé. En
2002, ce gain s’élevait à 3’820 fr. par mois, part du treizième
salaire comprise (ESS 2002, p. 12, TA1). Comme les salaires bruts
standardisés tiennent compte d’un horaire hebdomadaire de travail
de 40 heures, soit une durée inférieure à la moyenne usuelle dans
les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie économique, 10-2002,
tableau B 10.4, p. 90), ce montant doit être porté à 3’982 fr. 35, ce
qui correspond à un gain annuel de 47’788 fr. 20. Après adaptation
de ce revenu à l’évolution des salaires nominaux de 2002 à 2003
(+ 1,4%), le gain annuel se monte à 48’457 fr. 20. Dès lors que
seule une activité exercée au taux de 50% peut être exigée de
l’assurée, le gain hypothétique d’invalide se monte à 24'228 fr. 60.
Le montant ainsi obtenu peut, le cas échéant, encore être
réduit en raison des empêchements propres à la personne de
l’assuré, par exemple certaines limitations liées au handicap, à
l’âge, à la nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des paramètres entrant en considération,
mais il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des
effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de
l’ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence
n’admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126V 80
cons. 5b et cc).
Pour sa part, l’OAl estime que les empêchements rencontrés
par la recourante dans l’exercice de toute activité lucrative ont
déjà été retenus dans l’estimation de sa capacité de travail
résiduelle, ce qui justifie qu’il ne soit procédé à aucun nouvel
abattement au sens où l’entend la jurisprudence. L’autorité de
céans, quant à elle, est d’avis que si ce point de vue peut être
-
13 -
confirmé, s’agissant des problèmes rencontrés par l’intéressée sur
le plan somatique, il n’en est pas de même du point de vue
psychiatrique. En effet, comme l’a reconnu le Dr P.________ du SMR,
il existe dans ce secteur des limitations résultant de la fragilité
thymique, du trouble de la concentration et de l’irritabilité. En
conséquence, une réduction de 10% doit être opérée sur le gain
d’invalide précité, de sorte que le revenu d’invalide auquel aurait
pu prétendre l’intéressée en 2003 se serait élevé à 21'805 fr. 75.
c)La comparaison des revenus avec et sans invalidité
entraîne un préjudice économique de 24’776 fr. 80, correspondant
à un degré d’invalidité de 53%. Le droit à une demi-rente,
conformément à l’article 28 alinéa 1
er
LAI, dans sa teneur valable
tant avant qu’après le 31 décembre 2003, est ouvert.
(...)"
A la suite du jugement précité, l’OAI a rendu une nouvelle
décision le 28 février 2008, reconnaissant à l’assurée le droit à une demi-
rente à compter du 1
er
mars 2003, fondée sur un degré d’invalidité de
53%.
C.Dans le cadre d’une révision d’office du droit à la rente initiée
en novembre 2011, l’assurée a fait savoir le 5 décembre 2011 à I’OAI que
son état de santé était toujours le même et qu’elle ne travaillait pas. Elle
était toujours suivie par les Drs C.________ et A.Q.. Sur la formule
de détermination du statut, elle a précisé que sans atteinte à la santé, elle
oeuvrerait à plein temps comme aide soignante.
Dans un rapport à l’OAI du 5 janvier 2012, le Dr C. a
diagnostiqué, avec effet sur la capacité de travail, une coxarthrose droite,
des séquelles de maladie de Perthès et des cervico-.scapulgies
chroniques, le dernier contrôle datant du 16 juin 2010.
Pour sa part, le Dr A.Q., dans son rapport à l’OAl du
23 janvier 2012, a renvoyé à son précédent rapport s’agissant des
diagnostics, faisant pour le surplus état d’une capacité de travail nulle
dans l’activité habituelle, mais de 50% dans une activité adaptée. Il a
notamment joint à ses écrits un rapport du 25 février 2009 des
Drs K., V.________ et M.________, tous trois spécialiste en chirurgie
au [...], selon lequel l’assurée avait été opérée d’une appendicite aiguë le
5 février 2009 par laparoscopie, sans complication. Etait également joint
-
14 -
un rapport transmis le 26 mars 2009 par le Dr C.________ au Dr
A.Q., selon lequel l’évolution post-opératoire était tout à fait
favorable. Selon un autre rapport annexé du Dr C. du 3 novembre
2009, la patiente présentait en sus de la coxarthrose débutante de la
hanche des cervico-scapulalgies chroniques, avec recrudescence des
douleurs depuis quelque temps, tant au niveau du genou que de la
hanche. Au niveau cervical, les rotations étaient limitées à 60G avec une
contracture de la musculature paravertébrale et des trapèzes. La flexion
était à 160° et l’abduction à 130°. Au niveau des hanches, il y avait une
baisse des rotations internes et externes à droites. Les genoux montraient
une flexion/extension à 140/0/0 ddc avec une petite douleur du
compartiment interne.
Le Dr R., médecin praticien auprès du SMR, a relevé
dans un avis du 7 février 2012 que des cervico-scapulalgies chroniques
s’étaient ajoutées depuis les conclusions de 2005, sans que cela ne
modifie l’exigibilité dans une activité adaptée selon le médecin traitant. Le
Dr R. a ainsi relevé qu’il fallait ajouter les limitations fonctionnelles
d’usage concernant les épaules.
Par communication du 9 février 2012, l’OAI a informé l’assurée
que son degré d’invalidité n’avait pas changé et qu’elle continuerait à
bénéficier de la même rente que jusqu’à ce jour (degré d’invalidité : 53%).
D.a) Le 5 mars 2013, l’assurée a sollicité l’aide de l’OAl dans ses
recherches d’emploi. Un premier entretien de placement a eu lieu le
15 avril 2013, l’assurée ayant alors signé la charte de collaboration au
placement. Le 22 janvier 2014, elle a toutefois écrit à l’OAl, à la suite d’un
entretien du même jour, qu’elle ne se sentait actuellement pas apte à
reprendre une activité professionnelle à 50% en raison de son état de
santé et renonçait dès lors à l’aide au placement.
b) Le 23 juillet 2013, le Dr A.Q.________ s’est adressé à l’OAI
pour lui faire savoir que selon le rapport du Dr C.________ du 3 novembre
2009, des cervico-scapulalgies chroniques gauches s’étaient ajoutées, si
-
15 -
bien que la patiente ne pouvait plus soulever de charges dépassant 5
kilos. De l’avis du Dr A.Q., ces éléments indiquaient une péjoration
de l’état de santé de sa patiente justifiant une augmentation du taux de la
rente Al. Le Dr A.Q. a joint à son envoi un rapport du même jour du
Dr B.Q.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur et fils du Dr A.Q.), selon lequel un traitement
de physiothérapie avait été instauré chez la patiente, qui avait été
informée qu’une arthroplastie totale de la hanche droite serait nécessaire
suivant l’évolution des symptômes correspondants. Le Dr B.Q.
l’avait renvoyée au Dr C.________ pour la prise en charge au niveau
cervical. Le 23 juillet 2013 également, ce dernier avait fait savoir au Dr
A.Q.________ que les cervico-scapulalgies étaient bilatérales et gênantes, si
bien qu’il proposait un anti-inflammatoire, les diagnostics retenus étant
ceux de coxarthrose droite dans le contexte de séquelles de malèdie de
Perthès, de cervico-scapulgies bilatérales et de lombalgies chroniques.
Par communication du 29 juillet 2013, l’OAI a informé
l’assurée de ce qui suit :
"(...) Nous accusons réception d’un certificat médical du 23 juillet
2013 du Dr A.Q.________ confirmant que vous présentez des cervico-
scapulalgies chroniques gauches qui justifient l’augmentation de
votre rente.
Par communication du 9 février 2012, nous avons maintenu le droit
à une rente basée sur un degré d’invalidité de 53%. Lors de
l’instruction de la révision, votre dossier a été examiné par le
Service Médical Régional, et à ce moment-là, nous étions déjà
informés de l’atteinte à la santé expliquée plus haut. Toutefois,
celle-ci ne vous empêche pas de travailler à raison de 50% dans un
emploi adapté.
(...)"
Le 7 août 2013, le Dr A.Q.________ a adressé à l’OAI un rapport
d’IRM cervicale établi le 5 août 2013 par le Dr [...] (spécialiste en
radiologie), selon lequel l’assurée présentait une attitude scoliotique
sinistro-convexe avec perte de la lordose et angulation cyphotique du
segment C3-C5, ainsi qu’une cervico-discarthrose segmentaire et
débutante en C4-C5 sans signe de compression radiculaire ni sténose
-
16 -
foraminale significative. Les vertèbres étaient sans lésion, les dimensions
canalaires dans la norme et le cordon médullaire non comprimé.
Par lettre du 23 janvier 2014, l’assurée a informé l’OAl qu’elle
ne se sentait pas apte à reprendre une activité professionnelle à 50% en
raison de son état actuel de santé, se référant au rapport de son médecin
traitant selon lequel son état de santé s’était péjoré "avec port de charges
de maximum 5 kg". Elle a en outre contesté la capacité de travail de 50%
dans une activité adaptée, même respectant ses limitations fonctionnelles.
Le 24 janvier 2014, I’OAI a indiqué à l’assurée qu’il s’était
prononcé le 29 juillet 2013 sur les éléments mentionnés par le Dr
A.Q.. Si elle désirait que son courrier du 23 janvier 2014 soit
considéré comme une demande de révision de sa demi-rente, elle devait
rendre plausible une éventuelle modification de son degré d’invalidité, un
délai de trente jours lui étant imparti pour produire un rapport médical
détaillé, étant précisé qu’il incombait à l’assuré et non à l’OAI de rendre
plausible la demande de révision. L’assurée a été informée qu’à défaut de
réaction dans ce délai, son dossier serait clôturé.
Par télécopie du 28 janvier 2014, le Dr A.Q. a transmis
à l’OAI le rapport d’IRM précité du 5 août 2013. Dans un rapport du
4 février 2014, il a en outre indiqué que les diagnostics étaient ceux de
maladie de Perthès de la hanche droite, de cervicalgies sur attitude
scoliotique sinistro-convexe avec perte de lordose et angulation
cyphotique du segment C3-C5, de dorso-lombalgies chroniques dans le
contexte de dysfonctions articulaires pluriétagées et de
déconditionnement musculaire. La patiente souffrait depuis plusieurs mois
de panrachialgies, son nouveau degré de capacité de travail étant de 25-
30% dans une activité adaptée avec un pronostic réservé.
Le SMR s’est prononcé le 7 mai 2014 par le Dr X.________, qui a
estimé que les éléments médicaux présentés à l’appui d’une péjoration
n’étaient pas suffisamment étayés, de sorte qu’une expertise
orthopédique était nécessaire.
-
17 -
L’assurée a été informée le 23 mai 2014 qu’une expertise
orthopédique serait confiée au Dr D.________ (spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur), un délai de dix
jours lui étant imparti pour faire parvenir les questions complémentaires
qu’elle souhaitait lui voir posées.
Le 27 août 2014, la Dresse B., spécialiste en médecine
interne générale et en cardiologie, a fait parvenir au Dr A.Q. un
rapport dans lequel elle a posé le diagnostic d’insuffisance aortique
modérée à importante voire importante sur probable bicuspidie aortique.
Cette praticienne a relevé que l’assurée ressentait, lors d’efforts soutenus,
une dyspnée pouvant être favorisée par l’insuffisance aortique et a
proposé de remplacer le traitement de Procoloran par un traitement de
Bilol 2.5 mg 1x/jour.
Le Dr D.________ a rendu son rapport d’expertise le 28 août
-
22 -
Non, dans le cadre défini supra, une diminution de rendement
n’est pas attendue.
3.4 Depuis quand l’exercice d’une activité adaptée est-il
exigible ?
L’exercice d’une activité adaptée est exigible depuis le 31.12.02,
date d’effet du licenciement.
3.5 Si plus aucune activité n’est possible, quelles en sont les
raisons ?
La question devient sans objet.
(...)"
Le SMR a pris position par un avis médical établi le
15 septembre 2014 par la Dresse T., qui a relevé que la capacité
de travail de 50% dans une activité adaptée était maintenue malgré la
capacité de travail entière sur le plan orthopédique, dans la mesure où elle
était justifiée par des limitations psychiatriques. Au plan cardiaque, elle a
estimé que la dyspnée favorisée à l’effort selon la cardiologue n’avait pas
d’impact sur la capacité de travail dans une activité adaptée à 50%, les
limitations fonctionnelles retenues n’autorisant pas une activité
demandant un effort physique soutenu. Quant à une éventuelle
intervention pour remplacement de la valve aortique, elle occasionnerait
un arrêt de travail de durée limitée dans le temps sans impact sur la
capacité de travail à long terme.
Par projet de décision du 3 octobre 2014 confirmé par décision
du 14 novembre 2014, l’OAI a refusé d’augmenter la rente d’invalidité de
l’assurée, estimant, sur la base des pièces médicales au dossier, que sa
capacité de travail était maintenue à 50%.
E.Par acte du 15 décembre 2014, F., à nouveau
représentée par l’avocat Jean-Claude Mathey, a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément
d’instruction et nouvelle décision. En substance, elle fait valoir que son
état de santé s’est péjoré en 2013, et qu’elle présente depuis lors de
-
23 -
nouvelles atteintes, respectivement une aggravation des atteintes
existantes (cervico-scapologies chroniques, attitude sciolotique selon
rapport [...], cervico-discarthrose et perte de lordose [rapport d’IRM du
5 août 2013]; genou droit douloureux avec syndrome fémoro-patellaire,
calcification du foie [2013]; coeur (insuffisance aortique sur un probable
bicuspide aortique, dyspnée, ischémie myocardique, au test d’effort,
ergométrice incomplète à 75%). Selon elle, c’est à tort que l’intimé n’a pas
pris en compte le diagnostic posé par le Dr G.________ (spécialiste en
rhumatologie et en médecine interne générale) dans son rapport du
12 novembre 2014. Elle estime en outre présenter des atteintes non
seulement au niveau psychologique, mais également somatique, et
déplore que l’intimé n’ait pas fait déterminer les limitations consécutives à
ses problèmes psychiatriques. Elle explique en outre que, compte tenu de
sa polypathologie, rechercher une activité adaptée tient de la gageure,
d’autant qu’elle n’écrit pas le français, relevant que l’activité de secrétaire
mentionnée par le Dr C.________ dans son avis du 13 septembre 2006 n’est
pas adaptée. Avec son recours, elle produit le rapport précité du Dr
G.________ du 12 novembre 2014, selon lequel elle présente une
coxarthrose secondaire de la hanche droite sur maladie de Perthès, un
syndrome lombo-spondylogène chronique avec dysfonction de
l’articulation sacro-iliaque droite, trigger points dans le muscle moyen-
fessier droit et un syndrome cervico-vertébral sur dysfonctions cervico-
/dorso vertébrales dysbalance musculaire. Selon le Dr G., la
patiente souffre d’un syndrome pan-vertébral avec accent sur le rachis
lombaire et la colonne cervicale, sans syndrome cervico-radiculaire ou
lombo-radiculaire irritatif ou déficitaire. L’IRM de la colonne cervicale était
rassurante au niveau lombaire, avec nette diminution de la mobilité du
rachis, dysfonction de l’articulation sacro-iliaque et des trigger points dans
la fesse droite. Pour ce praticien, le problème lombaire est directement lié
à la problématique de la hanche, avec en plus une importante dysbalance
musculaire. Le Dr G. a dit suspecter fortement chez l’intéressée
une psychopathologie entraînant/aggravant les douleurs chroniques,
raison pour laquelle il a proposé un avis psychiatrique pour le dossier.
-
24 -
Répondant le 9 février 2015, l’intimé a proposé le rejet du
recours.
Dans sa réplique du 20 février 2015, la recourante a fait valoir
qu’il n’existait pas d’activité adaptée à ses limitations fonctionnelles,
d’autant qu’elle n’avait aucune formation et n’écrivait pas le français,
estimant sa capacité de travail purement théorique, son dossier étant
selon elle incomplet et une nouvelle instruction au plan psychiatrique
devant intervenir.
Par duplique du 12 mars 2015, I’intimé a maintenu sa position.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité
(art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS
831.20]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA) devant le tribunal du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let.
a LAI), qui statue en instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de
Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]).
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
-
25 -
En l’espèce, la décision litigieuse a été rendue le 14 novembre
2014 et a été notifiée au plus tôt le 15 novembre 2014, de sorte que le
recours – qui remplit les conditions légales de forme –, déposé trente jours
après cette date le 15 décembre 2014, est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision. De surcroît, dans le cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164
125V 413 consid. 2c; 110V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit de la recourante à
une rente d’invalidité d’un degré supérieur à une demi-rente.
3.a) Aux termes de l’art 8 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une
année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette année, il est
invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
-
26 -
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité : un taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au
moins donne droit à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins
donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité; l’administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; ATF 115 V 133 consid. 2; ATF
114 V 310 consid. 2c; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I
562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
-
27 -
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF
125 V 351 consid. 3a et réf. cit.; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1). Un rapport médical émanant d’un service médical régional au sens
des art. 59 al. 2
bis
LAI et 49 al. 2 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité
du 17 janvier 1961; RS 831.201) a valeur probante s’il remplit les
exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports
médicaux rappelées ci- dessus (ATF 135 V 254 consid. 3.3.2; TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1; TF 9C_60012010 du 21 janvier
2011 consid. 2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique ; les
constatations d’un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
Toutefois; s’il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un
patient et son médecin traitant peut influencer l’objectivité ou
l’impartialité de celui-ci, elle ne justifie cependant pas en elle-même
l’éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut en effet
effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du
médecin traitant au regard des autres pièces médicales (TF 9C_12/2012
du 20 juillet 2012 consid. 7.1 et réf. cit.).
c) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Lorsque l’administration
entre en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l’affaire au
fond, et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible
-
28 -
par l’assuré est réellement intervenue (ATF 130 V 71 consid. 3; TF
9C_509/2011 du 18 octobre 2011 consid. 2.1).
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d’invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l’art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d’indices d’une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; ATF
125 V 368 consid. 2; ATF 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130V 343 consid. 3.5 ; TF
9C_765/2009 du 29 mars 2010 consid. 2.2).
Sous cet angle, une simple appréciation différente d’un état de
fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé, n’est pas déterminante
(ATF 112 V 372 consid. 2b; ATF 112 V 390 consid. 1b; TF 9 C_76512009 du
29 mars 2010 consid. 2.2). Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA
doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne
saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans
condition du droit à la rente (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/ Zurich/Bâle
2011, n. 3065 p. 833).
4.En l’espèce, la demande initiale de prestations de la
recourante a fait l’objet d’une instruction complète, qui a conduit à l’octroi
d’une demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
mars 2003, conformément
-
29 -
au jugement du TAss du 9 juillet 2007. Ce taux d’invalidité a été confirmé
dans le cadre de la révision d’office du droit à la rente initiée en novembre
La demande de révision déposée au mois de juillet 2013 par
l’assurée, respectivement par son médecin traitant, le Dr A.Q.,
reposait essentiellement sur le fait qu’au mois de novembre 2009, le Dr
C. avait indiqué que des cervico-scapulgies chroniques gauches
s’étaient ajoutées, justifiant que les limitations fonctionnelles de la
recourante soient revues en ce sens qu’elle ne pouvait désormais plus
soulever de charges dépassant 5 kilos. Or cet élément avait déjà été pris
en compte dans le cadre de la procédure de révision initiée au mois de
novembre 2011, comme l’a relevé à juste titre l’intimé dans son courrier à
la recourante du 29 juillet 2013.
Invitée par l’intimé à rendre plausible la péjoration de son état
de santé qu’elle alléguait, la recourante lui a réadressé le rapport d’IRM du
Dr [...] 5 août 2013, déjà communiqué le 7 août 2013. Selon ce rapport,
elle présentait une attitude scoliotique sinistro-convexe avec perte de la
lordose et angulation cyphotique du segment C3-C5, ainsi qu’une cervico-
discarthrose segmentaire et débutante en C4-C5, toutefois sans signe de
compression radiculaire ni sténose foraminale significative, le Dr [...]
estimant par ailleurs les vertèbres sans lésion, les dimensions canalaires
dans la norme et le cordon médullaire non comprimé. Le Dr A.Q.________ a
repris dans son rapport du 4 février 2014 le diagnostic déjà connu de
maladie de Perthès de la hanche droite, ajoutant ceux de cervicalgies sur
attitude scoliotique sinistro-convexe avec perte de lordose et angulation
cyphotique du segment C3-C5, de dorso-lombalgies chroniques dans le
contexte de dysfonctions articulaires pluriétagées et de
déconditionnement musculaire. Il a estimé la capacité de travail de la
patiente, qui souffrait depuis plusieurs mois de panrachialgies, à 25-30%.
C’est sur la base de ces seules pièces que l’intimé a repris l’instruction du
cas de la recourante. Or les atteintes mises en évidence sur le plan
cervical sont mineures et, comme l’ont relevé les juges du TAss dans leur
jugement du 9 juillet 2007, "l’évaluation du Dr A.Q.________ n’est pas de
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nature à remettre en cause celle du Dr C., dès lors que le premier
de ces praticiens se limite à affirmer que la capacité résiduelle de travail
de l’assurée ne dépasse pas 30%, sans fournir la moindre justification"
(cf. consid. 6 let. a). L’intimé a toutefois jugé opportun de reprendre
l’examen du cas de la recourante. On peut s’étonner de cette appréciation
et du fait qu’une expertise orthopédique ait été jugée nécessaire, alors
que selon le Dr X. du SMR (cf. avis du 7 mai 2014), des éléments
médicaux "insuffisamment motivés" auraient plutôt dû conduire au rejet
de la demande d’augmentation de rente. Quoi qu’il en soit, on
déterminera dès lors sur la base de toutes les pièces produites si les
nouveaux diagnostics posés influent d’une quelconque manière sur la
capacité de travail de la recourante, et partant sur son degré d’invalidité.
L’assurée a fait l’objet d’une expertise médicale, confiée au Dr
D.. Dans son rapport du 28 août 2014 faisant suite à un examen
de l’intéressée ainsi qu’à l’étude des pièces médicales au dossier et des
documents d’imagerie, l’expert a posé comme seul diagnostic avec effet
sur la capacité de travail une coxarthrose droite sur probable maladie de
Perthès, existant depuis 2002. Ce diagnostic n’est pas contesté, de même
qu’il est admis que la recourante ne peut plus exercer, en raison de cette
atteinte, son activité habituelle d’aide-soignante. Il ne s’agit dès lors pas
ici d’un élément nouveau susceptible de conduire à admettre une
incapacité supplémentaire de travail, d’autant que le Dr D. a fait
état d’un examen clinique rassurant, avec des secteurs de mobilité de la
hanche droite remarquablement conservés et des plaintes algiques
modestes. Les examens d’imagerie de l’année 2013 ne mettent en outre
pas en évidence de signes d’aggravation de la coxarthrose, l’assurée ne
recourant à un anti-inflammatoire non stéroïdien qu’en cas de crise
algique. Le Dr D.________ a précisé retenir le diagnostic de coxarthrose
comme invalidant de façon à ne pas aggraver les lésions en raison d’un
emploi inadapté.
S’agissant du rachis, l’expert a constaté que les secteurs de
mobilité étaient dans les limites de la norme, sans déficit neurologique.
L’examen radiographique du rachis lombaire montre des images dans les
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limites de la norme. De l’avis de l’expert, les douleurs annoncées comme
étant des lombalgies sont en réalité des douleurs de surcharge mécanique
des deux articulations sacro-iliaque, avec prédominance à droite,
problème fréquent dans le cas des anomalies coxales unilatérales. Selon le
Dr D., une infiltration radioguidée devrait résoudre rapidement ce
problème, qui n’est pas considéré comme invalidant. L’examen neuro-
orthopédique s’est lui aussi révélé dans les limites de la norme, en
particulier pour les amplitudes articulaires et l’absence de syndrome
radiculaire, même irritatif. L’expert a ainsi estimé que dans une activité
professionnelle adaptée aux limitations fonctionnelles (activité de type
sédentaire non strict, sans marche prolongée à visée professionnelle ou
gravissement régulier des escaliers ou travail sur des terrains pentus ou
glissant, ni travail à genoux ou en position accroupie, l’assurée ne devant
pas soulever, porter, pousser, tirer de façon répétitive ou fréquente des
charges de plus de 5 à 15 kg ni effectuer des mouvements répétitifs des
membres inférieurs [ à commande à pied] ni travailler dans une position
instable [échelles, escaliers]), il n’existait pas d’incapacité de travail d’au
moins 20% justifiée médicalement. Il a exposé à cet égard ne pas partager
l’appréciation du médecin traitant, qui estimait la capacité de travail entre
25 et 30%, dans la mesure où la coxarthrose droite, dans son état actuel,
ne justifiait pas une telle restriction horaire, chez une assurée ne s’en
plaignant pas spontanément et ne prenant que de façon intermittente un
anti-inflammatoire non stéroïdien, à indice de Lequesne de 7. II ne retenait
pas non plus le diagnostic de lombalgies vu l’imagerie et l’examen normal
du rachis lombaire, mais une surcharge des articulations sacro-iliaques
accessibles au traitement. Il ne retrouvait en outre pas de dysfonction
polyarticulaire pluriétagée rachidienne ni de déconditionnement
musculaire.
Le rapport d’expertise du Dr D. remplit tous les
réquisits jurisprudentiels permettant de se voir accorder pleine valeur
probante : ce spécialiste a en effet étudié l’entier des pièces à disposition,
examiné la recourante, pris en considération ses plaintes et posé son
anamnèse; il a donné une appréciation claire de la situation médicale, en
étayant ses conclusions. Sur cette base, on retiendra dès lors que
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l’assurée n’a pas subi de péjoration de sa situation somatique. A cet
égard, s’agissant de la dyspnée à l’effort mise en évidence par la
cardiologue B., on retiendra, avec la Dresse T. du SMR qui
n’est pas contredite, qu’elle n’a pas d’impact sur la capacité de travail
dans une activité adaptée à 50%, les limitations fonctionnelles émises
n’autorisant au demeurant pas une activité demandant un effort physique
soutenu. S’agissant en dernier lieu du rapport du Dr G.________ du 12
novembre 2014, que la recourante a produit en cours de procédure
seulement, de sorte qu’on peine à comprendre son reproche à l’intimé de
ne pas en avoir tenu compte dans la décision litigieuse précédemment
rendue, on notera que ce médecin rejoint le Dr D.________ et les médecins
— unanimes — s’agissant du diagnostic de coxarthrose de la hanche
droite sur maladie de Perthès. Le Dr D.________ a en outre lui aussi retenu
une surcharge des articulations sacro-iliaques, en observant toutefois que
celle-ci est accessible au traitement. Il n’a par ailleurs pas retrouvé
d’insuffisance du moyen fessier, au niveau duquel le Dr G.________ se
contente de faire état de "trigger points". Quoi qu’il en soit, le Dr
G._________ a estimé l’IRM de la colonne cervicale rassurante, rejoignant
en cela l’appréciation du Dr D.. Le rapport du Dr G. n’est
dès lors pas propre à remettre en cause les conclusions de l’expert.
La recourante se plaint ensuite du fait que l’OAI n’a pas mis en
oeuvre une expertise psychiatrique. Or aucun élément ne vient étayer le
besoin d’une telle expertise, respectivement le fait qu’une péjoration
serait intervenue à ce niveau, sinon la seule affirmation du Dr G.________
selon laquelle la psychopathologie de la patiente entraîne/aggrave les
douleurs chroniques. Or il a été tenu compte du volet psychiatrique dans
l’appréciation globale du cas de la recourante. La Dresse T.________ du
SMR a ainsi estimé que la capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée était maintenue malgré la capacité de travail entière au plan
orthopédique, dans la mesure où elle était justifiée par des limitations
psychiatriques. Cette solution s’avère au demeurant très favorable à la
recourante, en l’absence de toute pièce de nature à attester d’une prise
en charge psychiatrique et d’un suivi à ce niveau.
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On relèvera en dernier lieu que compte tenu du large éventail
d’activités simples et répétitives (qui correspondent à un emploi léger
respectant les limitations fonctionnelles observées) que recouvre le
marché du travail en général — et le marché du travail équilibré en
particulier —, il faut admettre qu’un nombre significatif d’entre elles sont
adaptées à la recourante et accessibles sans formation particulière (TF
9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 6.3). Il a en outre déjà été tenu
compte du fait que la recourante présentait des connaissances
linguistiques lacunaires, le jugement du TASS du 9 juillet 2007 relevant à
cet égard que "parmi les activités adaptées, dont fait état le Dr C.________,
il faut exclure celles qui mettraient trop fortement à contribution les
connaissances linguistiques de la recourante, étant donné que, dans ce
secteur, elle présente d’importantes lacunes" (consid. 6 let. a). L’absence
de formation de la recourante et le fait qu’elle n’écrive pas le français ne
font au demeurant pas obstacle à l’exercice d’une activité professionnelle
simple et répétitive.
Il résulte de ce qui précède que les éléments avancés par la
recourante à l’appui de sa demande d’augmentation de rente ne
permettent pas de fonder une aggravation de son état, qui est resté pour
l’essentiel identique au fil des années.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que l’intimé n’a pas
procédé à la révision de la décision d’octroi de prestations.
5.a) Il s’ensuit que le droit à une demi-rente doit être maintenu
et qu’il n’y a pas lieu de procéder à un complément d’instruction en
mettant en oeuvre une expertise psychiatrique, le dossier étant
suffisamment complet pour permettre à la Cour de céans de statuer en
pleine connaissance de cause (appréciation anticipée des preuves; ATF
122 lI 464 consid. 4a; ATF 130 Il 425 consid. 2.1; TF 8C_36112009 du 3
mars 2010 consid. 3.2 et réf. cit.). Le recours se révèle ainsi mal fondé et
doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
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b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’Al devant le tribunal cantonal des assurances entraîne des
frais judiciaires; leur montant est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 fr. et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l’espèce, compte tenu de
l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 novembre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Claude Mathey (pour F.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :