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TRIBUNAL CANTONAL
AI 299/14 - 239/2015
ZD14.050157
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 14 septembre 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Di Ferro Demierre et Mme Pasche, juges
Greffière :Mme Simonin
Cause pendante entre :
N., à Lausanne, recourante, représentée par Centre social
protestant, à Lausanne,
et
Y., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16, 17 LPGA, 28, 29 LAI, 88a RAI
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2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1962,
travaillait depuis le 1
er
mai 1991 comme employée au guichet à [...]. Elle a
présenté des incapacités de travail à des taux variables depuis le 16
décembre 2003 et H., assurance perte de gain de l’employeur, a
versé des indemnités journalières à compter du 14 février 2004. Le 14
avril 2005, elle a déposé une demande de prestations AI auprès de l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI), en
indiquant souffrir de dépression.
Dans un rapport du 6 mars 2004 à H., le Dr Q.,
spécialiste en médecine interne générale, médecin traitant, a diagnostiqué
un état anxio-dépressif d’intensité moyenne, le traitement ayant débuté le
13 décembre 2003. Il a expliqué que la patiente avait développé des
troubles du sommeil, un état de fatigue, un état d’angoisse, des nausées
et un état de tristesse, depuis septembre 2003 en relation avec des
pressions professionnelles.
Dans un rapport du 20 mai 2005 à l’OAI, le Dr Q. a
posé le diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail
d’épisode anxio-dépressif de sévérité moyenne récidivant existant depuis
janvier 1999 et sans effet sur la capacité de travail, une tendinopathie de
la coiffe des rotateurs existant depuis 2003. Il a écrit ce qui suit :
« 3. La patiente a été vue en janvier 1999 pour un premier épisode
anxio-dépressif suite au décès de son père d’une sclérose en plaques
en décembre 1998, âgé de 65 ans. Cette prise en charge a permis de
pouvoir aider la patiente dans le processus de deuil et elle a reçu un
traitement anxiolytique et elle a pu faire face à ses obligations
professionnelles et la prise en charge s’est terminée en mai 1999.
Elle a été revue en juin 2003 pour des cervico-brachialgies droites qui
avaient amené une impotence presque complète mais un examen
neurologique pratiqué le 27 juin 2003 était normal de même que
l’EMG. Il avait été conclu davantage à une tendinite de la coiffe des
rotateurs. La patiente a été revue depuis le 16.12.2003 pour un nouvel
état dépressif essentiellement dans le cadre de difficultés
professionnelles et un épuisement professionnel lié à des changements
d’horaires et des tensions au niveau du travail. Les symptômes étaient
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3 -
essentiellement une inappétence, une insomnie, des angoisses, des
nausées et un état de tristesse. Cette situation a nécessité un
traitement anxiolitique puis anti-dépresseur et une incapacité de
travail. En mars 2004, elle a consulté à la policlinique psychiatrique. En
mars 2004, la situation est devenue telle qu’un tentamen a pu être
évité de justesse et qu’elle a ensuite été hospitalisée quelques jours à
l’hôpital de [...] par le Dr [...], en mars 2004.
- La patiente travaille actuellement à 50% mais elle a de la peine à
s’adapter aux pressions de stress professionnel et ne pourrait pas
travailler à 100% en raison du peu de résistance psychique.
Elle ne supporte pas non plus les changements d’horaire et c’est
surtout le rythme qui l’éprouve passablement. Actuellement, sa
situation est relativement stable, mais elle est très fatiguée.
[...] ».
Le Dr Q.________ a encore précisé qu’à D., les autres
activités de factrice et de trieuse envisageables n’étaient pas adaptées, en
raison des limitations psychiques de l’assurée. Selon lui, l’assurée
présentait une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée
comme par exemple vendeuse, réceptionniste ou opératrice de saisie. Il
était également d’avis que l’activité exercée jusqu’ici était possible à 50%
et en évitant les horaires irréguliers ou de nuit.
Le 24 mai 2005, l’assurée a complété le formulaire 531bis à la
demande de l’OAI, dans lequel elle a indiqué que si elle était en bonne
santé, elle travaillerait à 75% comme opératrice de saisie, réceptionniste,
ou au guichet de la poste et ce depuis 2005 ou 2006.
Dans un rapport du 26 mai 2005 à l’OAI, la Dresse T.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, à l’Hôpital de [...] -où
l’assurée a séjourné du 25 mars au 15 avril 2004 - a posé le diagnostic
ayant un effet sur la capacité de travail de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère, sans symptômes psychotiques, existant depuis
- La Dresse T.________ a indiqué que l’assurée présentait une
incapacité de travail totale depuis 2003 comme employée à D..
Selon elle, l’état de santé de l’assurée s’améliorait à sa sortie de l’hôpital,
et il pouvait s’améliorer encore avec des mesures médicales. Pour le
surplus, elle renvoyait à l’opinion du Dr O., psychiatre traitant,
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4 -
précisant que lors de sa sortie de l’hôpital, « rien ne supposait que la
patiente ne pouvait pas reprendre son emploi à la poste ».
La Dresse T.________ a de plus écrit ce qui suit :
« 3. Anamnèse
Anamnèse familiale et personnelle : Mme N.________ est la cadette de 4
enfants, elle décrit une enfance assez terne, se sentant souvent
« forcée » par ses parents, décrits comme très sévères et rigoureux.
Notion d’antécédents de dépression chez une tante maternelle. Son
père, décédé en 1998 à l’âge de 65 ans, atteint d’une sclérose en
plaques, est tombé malade lorsqu’elle commençait son apprentissage
de couturière. Mme N.________ dit s’être beaucoup rapprochée de son
père sur la fin de sa vie, en l’assistant alors qu’il était devenu
dépendant. Sa mère a subi en 1998 l’ablation d’un sein suite à un
cancer ; elle est décrite comme une personne assez froide, avec qui
elle n’a plus eu de contact et à laquelle elle peut difficilement se
confier. Après avoir terminé son apprentissage (qu’elle avait très peu
investi), Mme N.________ a travaillé dans le secrétariat ainsi que dans
d’autres branches.
Mme N.________ se marie â l’âge de 25 ans, puis se consacre
entièrement à l’éducation de ses deux garçons actuellement âgés de
12 et 15 ans. Le couple possède d’abord une entreprise de transports
dans laquelle Mme N.________ travaillait comme secrétaire, l’entreprise
a dû être abandonnée en 1999 en raison de difficultés financières. Puis
son mari travaille pour la ville de [...], au service des sports, comme
concierge. Il est décrit comme « très calme et endurant ». Il y a un an
environ, Mme N.________ décide de suivre une formation accélérée pour
un emploi à D., emploi qu’elle poursuit jusqu’à décembre 2003.
Depuis lors, elle est en arrêt maladie en raison d’un état
anxiodépressif.
Antécédent psychiatrique : Mme N. relate avoir présenté un
premier épisode dépressif, de sévérité moins importante que l’actuel,
suite à la mort de son père en 1998. A l’époque, pendant une période
d’environ 6 mois, elle avait ressenti de la tristesse liée au manque de
son père, dont elle s’était occupée activement pendant la dernière
phase de son existence. Cette symptomatologie n’a pas entraîné de
diminution significative du fonctionnement social et familial. Aucun
traitement médicamenteux spécifique (antidépresseur) n’avait été
introduit alors. En dehors de cet épisode, Mme N.________ n’aurait pas
présenté jusqu’ici d’autres épisodes de troubles affectifs.
4.Plaintes subjectives
La patiente se plaint d’une tristesse, de perte de plaisir, d’idées de
dévalorisation et d’un sentiment de culpabilité. Elle se plaint
également de difficultés de concentration avec troubles du sommeil,
avec difficultés d’endormissement et réveils matinaux précoces. Elle
décrit également une baisse de l’appétit avec perte de poids non
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5 -
chiffrée ainsi qu’une fatigue et fatigabilité accrue associée à une perte
d’énergie ainsi qu’une irritabilité.
5.Constatations objectives
Patiente faisant son âge, de présentation correcte, orientée aux 4
modes, collaborante, légèrement anxieuse durant l’entretien. Elle ne
présente pas de troubles formels de la pensée. La thymie est triste,
nous notons une perte de plaisir, des idées de dévalorisation, un
sentiment de culpabilité vis-à-vis de son entourage et un sentiment
d’insuffisance. Nous notons également des difficultés de la
concentration. Aucun symptôme psychotique floride net.
(...)
7.Thérapie / Pronostic
Cet épisode dépressif s’inscrit dans un contexte de conflictualité et de
mobbing au travail. Il ne s’agit pas toutefois d’un premier épisode pour
cette femme, qui nous a relaté un précédent épisode dépressif en
- L’évolution de Mme N.________ a été favorable pendant
l’hospitalisation : rapidement, la patiente a pu bénéficier du cadre
hospitalier, a pu prendre de la distance par rapport à sa problématique
professionnelle. L’humeur s’est améliorée et les idéations suicidaires
ont disparu, sous traitement d’antidépresseur avec de la Fluctine à 40
mg/j., bien toléré par la patiente.
Sur le plan psychothérapeutique, l’expérience récente de Mme
N.________ l’a motivée à poursuivre, après l’hospitalisation, une prise en
charge individuelle. C’est ainsi qu’à sa sortie de l’hôpital, Mme
N.________ a pris contact avec le Dr O.________ à [...] pour la suite du
traitement ».
Il ressort d’une note d’entretien entre l’OAI et l’assurée du 1
er
novembre 2005 que celle-ci avait cessé d’aller chez le Dr O.,
médecin qu’elle avait consulté depuis sa sortie de [...] au mois de mars
2005 (recte : 2004). Pour le moment, elle était uniquement suivie par le Dr
Q..
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée au
domicile de l’assurée le 3 mai 2006. Il en ressort que l’assurée avait
exercé son activité lucrative selon les taux suivants : 50% de 75% de
novembre 2004 à fin avril 2005, 0% de mai à octobre 2005, reprise le 1
er
novembre jusqu’à mi-décembre 2005, puis reprise à 75% de son 75%
depuis le 1
er
janvier 2006. L’enquêtrice n’a pas retenu d’empêchements
dans les activités ménagères, toute la famille s’entraidant pour les
activités ménagères. L’enquêtrice a fixé la part de l’activité lucrative à
75% et celle de l’activité ménagère à 25%.
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6 -
Dans un rapport du 15 août 2006, la Dresse K.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du Service médical régional
de l’AI (ci-après : SMR), a écrit qu’après sa sortie de [...], le 15 avril 2004,
l’évolution de l’état de l’assurée avait été lentement favorable, celle-ci
ayant pu reprendre son activité professionnelle à des taux variables, les
arrêts de travail étant justifiés pour cause de dépression. Dès janvier
2006, elle travaillait de nouveau à 100% de son 75%. Selon la Dresse
K., la dépression était actuellement en rémission complète et la
capacité de travail de l’assurée était de 100% de son taux habituel comme
collaboratrice à D., depuis janvier 2006.
Il ressort d’une fiche d’examen de l’OAI du 10 janvier 2007 que
l’assurée travaillait à 50% depuis le mois de juillet 2006.
Par décision du 21 février 2007, confirmant un projet de
décision du 10 janvier 2007, l’OAI a constaté que l’assurée n’avait pas le
droit à des prestations de l’assurance-invalidité. Il s’est fondé sur les
motifs suivants :
« Vous travaillez à 75% à D. depuis le 1
er
septembre 2000.
Depuis le mois de décembre 2003, suite à une atteinte à la santé, vous
avez présenté des épisodes d’incapacités de travail à différents taux et
pour des périodes variables. Ces taux (moins de 40%) ainsi que la
durée de ces périodes n’ont pas ouvert le droit à des prestations de
l’assurance-invalidité. L’évolution favorable de votre atteinte vous a
permis de reprendre votre activité professionnelle à 50% depuis l’été
passé. Votre incapacité de travail dès lors est de 25%. Une enquête
ménagère a été effectuée le 27 avril 2006. Il ressort de cette enquête
que vous ne présentez pas d’empêchements dans vos travaux
ménagers ».
L’assurée n’a pas contesté cette décision, qui est entrée
en force.
B.Le 20 novembre 2012, le Centre de psychothérapie Z.________
a complété un formulaire de détection précoce concernant l’assurée. Il en
ressortait que cette dernière avait divorcé, et que de novembre 2010
jusqu’à octobre 2012, elle faisait des devoirs surveillés pour
l’arrondissement scolaire [...], à raison de 6h30 par semaine. Depuis le 9
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7 -
avril 2012, elle se trouvait en incapacité totale de travail, en raison de
« douleurs à la jambe et problèmes d’alcool ».
Dans un rapport initial de détection précoce du 10 décembre
2012, l’OAI a écrit ce qui suit :
« Une première demande avait été faite en 2005, pour dépression.
Selon le rapport SMR du 16 août 2006, CT [capacité de travail] de
100% dans l’activité habituelle (collaboratrice à D.), la
dépression était en rémission complète.
Par la suite, elle a travaillé comme surveillante des devoirs surveillés à
[...] et [...] (licenciements voir ci-dessous).
Fin juin 2012, elle dit avoir « pété » les plombs, il s’en est suivi une
hospitalisation à [...] durant 1 ½ semaine. Elle a à nouveau « pété »
les plombs en octobre 2012 (sans hospitalisation).
Elle est suivie par un psychiatre, le Dr X..
Mme N.________ n’est actuellement pas en traitement pour son
problème d’alcool mais est suivi[e] au niveau psychiatrique au centre
psychiatrique Z., organe qui a déposé la demande de DP
[détection précoce]. Elle prend des antidépresseurs. A ce jour, nous ne
savons pas si c’est le problème d’alcool ou psychique qui empêche
Mme N. de travailler. Compte tenu des antécédents au niveau
psychiatrique, nous pensons qu’un dépôt de la demande est indiqué,
mais nous attendons un contact tél. avec le Dr X..
Pour info, Mme [...] et le Dr X. ont prévu de l’envoyer faire une
visite à la Fondation [...] le 05.12.2012. Actuellement (...) un stage
n’est pas forcément prévu, elle ne peut pas me dire si c’est à titre de
sevrage ou pour une reprise progressive d’activité.
Avant de déterminer l’orientation du dossier, il faut contacter le Dr
X.________ mais pas avant son prochain rendez-vous (le 7.12.2012)
avec Mme N.________ qui aura visité la Fondation [...] le 5.12.2012 ».
Le 31 décembre 2012, l’assurée a déposé une nouvelle
demande de prestation d’invalidité (mesures professionnelles/rente). Elle a
indiqué comme atteinte à la santé : « cassé maléoles, tibia péronné,
dépression plus alcool ». Elle a précisé que la fracture de la maléole/tibia
péroné avait eu lieu le 9 avril 2012 et que la dépression existait depuis
- Elle a mentionné avoir fait plusieurs séjours à l’hôpital de [...], soit
en 2005, 2011 et 2012.
Le 28 janvier 2013, l’assurée a complété un formulaire 531bis,
dans lequel elle a indiqué que sans atteinte à la santé, elle aurait travaillé
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8 -
à 80% progressivement, dans un bureau ou avec des enfants, par
nécessité financière.
Dans un questionnaire pour l’employeur complété le 8 février
2013 à la demande de l’OAI, la Commune [...] a indiqué que l’assurée
avait travaillé pour son compte (devoirs surveillés) du 14 avril 2011 au 5
juillet 2012 pour un salaire horaire de 32 fr. 90.
Dans un rapport du 20 février 2013 à l’OAI, le Dr G.,
spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil
locomoteur, a diagnostiqué une fracture de la jambe droite associée à une
fracture des malléoles interne et postérieure traitées le 11 avril 2012 par
réduction ouverte et ostéosynthèse de la malléole interne et postérieure
ainsi qu’un enclouage du tibia. L’assurée avait été hospitalisée en
traumatologie au L. du 9 au 18 avril 2012. Le Dr G.________ a
précisé qu’elle avait été vue la dernière fois le 12 novembre 2012 par sa
collègue, la Dresse M., soit 7 mois après l’intervention chirurgicale.
La patiente décrivait alors des douleurs en regard du genou, au niveau
péri-rotulien, sans instabilité ni blocage. Elle disait être gênée par le
matériel en regard de la malléole externe. Le pronostic était favorable
mais il faudrait planifier l’ablation du matériel d’ostéosynthèse une année
après l’opération. S’agissant de l’évaluation de la capacité de travail de
l’assurée, le Dr G. a écrit ce qui suit :
« 1.6. Incapacité de travail médicalement attestée de 20% au
moins dans la dernière activité exercée en tant que : métier non
précisé dans le dossier avec une reprise du travail à 100% dès le
24.07.2012.
1.7. Questions sur l’activité exercée à ce jour : je ne peux pas me
prononcer car je n’ai jamais vu la patiente et vous suggère qu’elle soit
vue par un de vos médecins afin de clarifier la situation.
1.8. Questions concernant des mesures de réadaptation
professionnelle possible : cf.1.7.
1.9. Peut-on s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle respectivement à une amélioration de la
capacité de travail ? Oui il est noté qu’une reprise du travail a été
effectuée à 100% le 24.07.2012.
(...)
1.11. Quels sont les travaux qui peuvent encore être exigés de
la personne assurée, compte tenu des limitations dues à l’état
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9 -
de santé, dans le cadre d’une activité adaptée à son handicap ?
Je n’a jamais vu la patiente et ne peux donc me prononcer, mais vous
propose qu’elle soit vue par un de vos médecins à l’Office AI Vaud pour
un examen plus approfondi ».
Dans un rapport du 22 février 2013 à l’OAI, le Dr X.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un trouble de
la personnalité émotionnellement labile compulsif (CIM-10 : F60.30) et des
troubles liés à l’utilisation de l’alcool, syndrome de dépendance,
actuellement abstinente (CIM-10 : F10-20), existant depuis plusieurs
années probablement, mais plus importants depuis 2012. Le Dr X.
a précisé qu’il suivait l’assurée depuis le 13 juillet 2012. Il a expliqué
qu’elle avait été hospitalisée du 29 juin au 9 juillet 2012 et avait
également bénéficié d’une prise en charge alcoologique à l’Unité [...] au
L.. Elle était également suivie par la Fondation [...]. Le Dr
X. a écrit ce qui suit :
« Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce
jour, symptômes actuels)
Il s’agit d’une patiente connue pour un trouble de la personnalité, avec
des gestes très impulsifs, articulé à une dépendance à l’alcool pour
laquelle elle a été hospitalisée à [...] à trois reprises.
Mme N.________ est divorcée, mère de deux enfants, de 24 et 21 ans
avec lesquels elle n’a plus de contact. Depuis le mois d’août 2011, la
patiente est bénéficiaire de l’aide sociale alors qu’auparavant elle a pu
travailler d’une manière régulière à D.________ à la suite de quoi elle a
pu effectuer des petits travaux comme dans le parascolaire où elle
s’occupait à surveiller des enfants.
Pour évoquer les derniers éléments, en avril 2012, dans le contexte
d’une alcoolisation aiguë, la patiente a chuté dans les escaliers de son
domicile, cet accident lui a causé une fracture bi-malléolaire D qui a
nécessité une hospitalisation et une intervention chirurgicale au
L.________. Depuis cette période, la patiente a présenté une
décompensation importante d’un trouble de la personnalité en
s’alcoolisant à plusieurs reprises avec des gestes hétéro et auto-
agressifs, la verbalisation d’idées suicidaires qui ont provoqué à
plusieurs reprises une hospitalisation à l’Hôpital [...]. Actuellement, la
patiente bénéficie toujours de l’aide sociale dispensée par le CSR et,
depuis le 8 février 2012, elle bénéficie d’une activité protégée
thérapeutique auprès [...], à la Fondation [...], où elle participe à des
ateliers manuels comme de la poterie etc. tous les après-midi.
Actuellement, la patiente vit seule dans son appartement et est très
isolée sur le plan social.
Constat médical
Il s’agit d’une femme de 50 ans qui fait plus que son âge. Elle est
orientée aux quatre modes, la tenue hygiéno-vestimentaire est sans
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10 -
particularité. La patiente présente un léger tremor et agitation
psychomotrice, mais elle est collaborante. On remarque à plusieurs
reprises des fluctuations de l’humeur et de légers effondrements
dépressifs lors des entretiens. Son discours est cohérent, mais parfois
très simple. Il n’y a pas de trouble du cours ou du contenu de la
pensée, ni de signes florides de la lignée psychotique. Actuellement,
Mme N.________ est abstinente, avec un contrôle qui se fait à la
Fondation [...], qui montre qu’elle ne consomme pas d’alcool, bien que
par période, elle décrit en avoir envie, surtout en lien avec ses
fluctuations d’humeur et sa personnalité fragile. La patiente, dans son
discours, a une tendance à la banalisation qui ne lui rend pas service
car, par moments, elle montre beaucoup plus d’incapacités qu’elle ne
le dit pour les tâches plus simples ou pour les relations sociales.
Pronostic
Patiente qui, au vu de son âge, de la dégradation de son trouble de la
personnalilé articulé à une consommation d’alcool épisodique très
aiguë par périodes, rend incompatible la reprise d’une activité dans un
milieu professionnel ordinaire. La patiente est limitée autant au niveau
psychologique que physique. Merci de confirmer l’état des limitations
physiques avec son médecin généraliste ainsi qu’avec le Service
d’orthopédie L.________ ».
Le Dr X.________ a attesté une incapacité de travail de 100% en
juillet et août 2012, de 80% de septembre à décembre 2012, puis à
nouveau une incapacité de travail de 100% depuis janvier 2013. Il a de
plus fait état des limitations fonctionnelles psychiques suivantes : « en
raison d’une labilité émotionnelle très importante, une intolérance à la
frustration, des débordements des affects qui provoquent l’alcoolisation,
apparition de rupture complète avec son entourage et son milieu
professionnel. La patiente présente de gros troubles du comportement et
de grosses difficultés dans son milieu professionnel ce qui fait qu’elle est
rapidement remerciée ou doit quitter son emploi d’une manière
dramatique ». Il a également expliqué que par périodes, elle avait de
grosses difficultés dans le cadre de la socialisation, que lorsqu’elle était
décompensée, elle pouvait être menaçante avec son entourage, avoir des
gestes ou des menaces hétéro- ou auto-agressifs avec des idées
suicidaires ; elle avait également d’énormes difficultés dans la gestion des
émotions qui faisaient qu’elle perdait parfois complètement contact avec
la réalité, ce qui avait provoqué à plusieurs reprises des hospitalisations à
[...]. Elle présentait également des capacités de concentration, de
compréhension et des capacités mnésiques légèrement limitées.
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11 -
Le Dr X.________ a encore précisé qu’actuellement, il restait
très prudent sur une éventuelle réadaptation professionnelle. Il pensait
que la patiente pourrait suivre une réadaptation professionnelle à 50%,
mais n’était pas sûr que ses capacités d’adaptation lui permettent de se
réadapter dans un autre métier, son état de santé physique et psychique
s’étant dégradé de manière importante les derniers temps.
Par communication du 14 mars 2013, l’OAI a octroyé à
l’assurée une mesure d’intervention précoce sous la forme d’une
orientation professionnelle auprès d’I.________ pour une durée de trois
mois, dès le 25 mars 2013.
Dans un rapport du 20 mars 2013 à l’OAI, le Dr Q.________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de dépendance à
l’alcool avouée depuis mars 2007, en rémission depuis l’été 2012, de
trouble de la personnalité émotionnellement labile de type impulsif et de
status après fracture bimalléolaire de la cheville droite le 8 avril 2012,
ostéosynthésée le 11 avril 2012 et de perturbation de la GGT [Gamma
glutamyl transpeptidase] en février 2009, en rémission depuis 2012. Le Dr
Q.________ a expliqué qu’elle avait été hospitalisée à [...] en juillet 2012, en
raison de troubles liés à l’utilisation d’alcool avec risque de geste auto-
offensif et hétéro-agressif. Il a également écrit ce qui suit :
« Anamnèse :
Jusqu’à l’hospitalisation de juin 2012 à [...], la patiente était fortement
dépendante de l’alcool et cette dépendance avait entraîné son
licenciement de D., dès le 1
er
novembre 2009.
La situation de juin 2012 a été aggravée par des tensions relationnelles
conjugales.
Depuis l’hospitalisation et la prise en charge à la consultation
Z. et la mise en place d’un séjour aux [...], de type [...], ainsi
qu’un suivi psychiatrique par le Dr X., la situation de Mme
N. s’est considérablement améliorée.
Elle se rend actuellement tous les après-midis à [...] dans un atelier de
poterie, ce qu’elle apprécie beaucoup. Elle a été passablement aidée
par l’aide de l’assistante sociale qui lui a permis de se structurer.
Sa situation somatique s’est péjorée par une glissade sur un seuil de
porte le 8 avril 2012 dans des circonstances peu claires, qui a amené
une double fracture de la cheville droite qui a nécessité une
ostéosynthèse le 1.04.12. Elle marche encore avec une canne suite à
-
12 -
cette prise en charge mais elle est encore très gênée lorsqu’elle
descend les escaliers ou des pentes plus raides.
(...)
Pronostic
Sur le plan psychique, la situation reste toujours précaire avec des
risques de rechutes, mais actuellement avec la structure mise en
place, il semble que Mme N.________ ait bien adhéré au traitement et
que la situation soit très satisfaisante. Par contre, elle présente une
certaine fatigabilité et il ne lui serait pas possible d’être investie toute
la journée mais la demi-journée est déjà pleinement suffisante.
Sur le plan de la cheville droite, elle est suivie en traumatologie au
L.________ et il est question éventuellement d’une ablation du matériel
d’ostéosynthèse car elle est passablement gênée par les vis et par les
plaques.
Actuellement elle marche donc avec une canne et la situation reste
partiellement satisfaisante sur le plan orthopédique.
(...) ».
Le Dr Q.________ a attesté une incapacité de travail de 100%
dès le 8 avril 2012 suite à l’accident et de 50% depuis le début de l’année
- Les restrictions physiques dans son travail étaient essentiellement
liées à son problème orthopédique à la cheville droite, car elle avait des
douleurs si elle restait dans la même position plus de 30 minutes. Sur le
plan mental, elle présentait une certaine fatigabilité. Sur le plan
psychique, ses troubles de la personnalité émotionnellement labile et de
type impulsifs pouvaient apporter des tensions relativement importantes
en cas de difficultés relationnelles ou de surcharge de travail. Elle était « à
risque d’explosion » si elle était débordée au plan professionnel. Elle
pouvait travailler 4h/j environ et cela sans port de charge, avec des
changements de position fréquents et dans une ambiance calme et sans
stress. Elle serait ainsi apte à travailler à 50%, par exemple comme aide
de bureau ou réceptionniste.
Dans un avis médical du 28 mars 2013, le Dr S.,
spécialiste en médecine interne générale, médecin au SMR, a écrit ce qui
suit :
« Cette assurée suisse de 50 ans, divorcée et mère de deux enfants
majeurs, a un CFC de couturière mais a très peu travaillé comme telle.
Lors du dépôt de sa première demande AI, en 2005, elle travaillait au
guichet à D. ; elle souffre d’un trouble dépressif récurrent
-
13 -
depuis 1998. L’épisode ayant motivé la première demande Al était
sévère, mais l’état de l’assurée s’était amélioré avec le traitement et
elle avait pu reprendre son activité habituelle à son taux contractuel de
75% en janvier 2006. Depuis 2010, elle travaillait comme surveillante
de devoirs scolaires. Elle est en IT [incapacité de travail] depuis le
09.04.2012 suite à un accident, compliqué par une rechute dépressive,
avec hospitalisation de 10 jours à [...] en juillet 2012. Elle a été
licenciée suite à sa longue absence. Elle est signalée en DP [détection
précoce] le 22.11.2012 par son psychiatre et dépose une demande Al
le 31.12.2012. Les orthopédistes du L.________ (RM 20.02.2013)
mentionnent une fracture complexe de la jambe et de la cheville droite
traitée par ostéosynthèse le 11.04.2012 ; lors de la dernière
consultation en novembre 2012, il persistait des douleurs au niveau du
genou et de la cheville ; le matériel d’ostéosynthèse devrait être
enlevé en avril 2013. Les psychiatres du centre Z.________ parlent d’un
trouble de la personnalité émotionnellement labile compulsif, avec
alcoolisme secondaire. Avant l’hospitalisation de juillet 2012, il y en
avait déjà eu deux, en lien avec la dépendance à l’alcool. L’accident
d’avril 2012 est survenu dans le cadre d’une alcoolisation aiguë ;
depuis février 2013, elle a une activité thérapeutique aux [...] et est
abstinente en milieu protégé. La CT [capacité de travail] est nulle mais
pourrait éventuellement augmenter à 50% environ avec des mesures.
Le MT [médecin traitant] Dr Q.________ (RM 19.03.2013) rapporte les
mêmes éléments, mais estime la CT à 50% au moment de son rapport.
Il suggère un stage d’orientation-observation.
LM : avril 2012
LF : peu de marche et de station debout ; peu de stress ; pas de
responsabilité d’enfants.
CT comme surveillante de devoirs : 0%
CT dans AA [activité adaptée] : 50% dès mars 2013, devant augmenter
par la suite avec le maintien de l’abstinence ».
Il ressort ce qui suit d’un rapport d’évaluation du 17 avril 2013,
relatif à un stage que l’assurée a fait à la Fondation [...] du 18 février au 3
avril 2013 (stage [...]) :
« Madame N.________ est arrivée avec une canne, tremblant fortement
et nous avons vite découvert que, derrière sa fragilité, il y avait de la
volonté, une grande envie d’apprendre et un potentiel qu’elle a mis en
œuvre dans ses travaux en poterie. Elle a fait des objets bien réalisés,
travaillé plusieurs techniques différentes et en a encore à découvrir.
Nous avons pu observer qu’elle est à l’aise avec les autres, tout en
posant ses limites (...) mais toujours avec humour. Elle s’intéresse aux
autres et à leurs travaux. Elle a traversé une semaine de doute et de
peur de se voir assignée à un autre atelier au sein d’I.________ et là, son
travail s’en est ressenti. Il lui a fallu trouver les moyens de se rassurer
pour pouvoir expliciter ses peurs. Elle a su trouver appui chez son
médecin (...) ».
-
14 -
L’assurée a effectué un stage auprès d’I.________ (entreprise
active dans la réinsertion professionnelle) du 25 mars au 25 avril 2013,
date à laquelle la mesure a été interrompue, l’assurée devant se faire
opérer le 1
er
mai 2013 (ablation du matériel d’ostéosynthèse). Il ressort ce
qui suit du rapport d’I.________ à l’OAI du 1
er
mai 2013 :
« Mme N.________ montre une personnalité très agréable, motivée et
qui veut tout faire pour s’en sortir. Elle montre aussi une santé
psychologique très fragile.
Son objectif à terme est de trouver un emploi à 50% (l’après-midi de
préférence, afin d’éviter toute tentation d’alcool en fin d’après-midi)
mais elle dit ne pas se sentir prête pour le moment à reprendre une
activité. Elle souhaite d’abord se préparer en s’habituant à un rythme
en venant dans nos locaux régulièrement et en allant chaque après-
midi à l’atelier de poterie à la Fondation [...], [...].
Après un contact avec sa référente à la Fondation [...], nous avons pu
avoir un retour sur son évolution. D’après la dernière évaluation (...)
elle n’a pas trop de problèmes à s’intégrer dans une équipe, à
respecter les consignes, à apprendre. Toutefois, tout stress peut
fortement la déstabiliser et avoir des conséquences sur son travail.
Elle dit être très contente de sa situation actuelle et de son évolution
des derniers mois et vouloir continuer sur cette voie. (...)
Mme N.________ affirmant qu’elle souhaite continuer la mesure, nous
avons convenu avec Monsieur [...] que nous suspendons la mesure en
date du 25 avril 2013 et la reprendrons quand Mme N.________ se
sentira capable de venir chez I.________ après son opération ».
L’assurée s’est fait opérer le 1
er
mai 2015 au L.________. Par
certificat médical du 2 mai 2013, le Dr [...], médecin assistant, a attesté
une incapacité totale de travail de l’assurée du 1
er
au 19 mai 2013, avec
reprise à 100% le 20 mai 2013.
Il ressort d’un nouveau rapport de stage auprès de la
Fondation [...] du 5 juin 2013 que l’assurée avait repris son activité le 21
mai 2013, après l’opération, mais que cela avait généré des douleurs, son
genou ayant enflé et ayant dû être ponctionné. L’assurée avait ensuite dû
faire face à un deuil familial, ce qui avait occasionné quelques jours d’arrêt
médical. Malgré cette période chargée émotionnellement, elle était restée
en contact régulier avec l’atelier en lui donnant de ses nouvelles, et
acceptait d’être entourée. Elle avait également exprimé son souhait de
revenir aux ateliers, cette activité lui étant très bénéfique.
-
15 -
Par communication du 12 juin 2013, l’OAI a octroyé à l’assurée
la prolongation de la mesure d’accompagnement intensif auprès
d’I.________ du 24 juin au 23 août 2013.
Par communication du 11 juin 2013, l’OAI a accordé à l’assurée
une mesure de reclassement professionnel (17 LAI).
Dans un rapport du 25 juin 2013 à l’OAI, un conseiller
d’I.________ a écrit ce qui suit :
« Mme N.________ se montre très motivée à reprendre une activité
professionnelle à temps partiel (40% environ) dans un domaine plutôt
social.
Elle montre beaucoup de motivation mais nous émettons des doutes
quant à sa capacité à assumer un emploi dans le premier marché du
travail étant donné ses soucis de santé. En effet, il serait possible
qu’elle ait de la peine à gérer les conséquence du stress engendré par
le monde professionnel. Malgré une forte volonté de s’en sortir et de
réussir à avancer, elle montre une grande fragilité qui se manifeste par
des baisses de moral et des absences.
Suite à la rencontre tripartite effectuée à la Fondation [...] avec sa
conseillère professionnelle et sa monitrice, il en ressort le même
constat : Mme N.________ est très motivée, volontaire, agréable et
assidue ; toutefois, il lui serait bénéfique de trouver un compromis
entre l’inactivité et l’entrée immédiate dans le premier marché du
travail. Cela lui permettrait, d’une part, qu’elle s’habitue à reprendre
un rythme une activité plus proche de son projet et, d’autre part, pour
permettre une évaluation plus précise de ses compétences et de sa
résistance ».
Il ressort d’un entretien téléphonique du 16 juillet 2013 entre
l’OAI (secteur réadaptation) et I.________ que la mesure d’intervention
précoce auprès de cette dernière avait dû être interrompue, l’assurée
ayant des angoisses et n’arrivant plus à sortir de chez elle. Il ressort d’un
entretien téléphonique du même jour entre l’OAI et le Dr X.________ que
l’état de santé de l’assurée s’était bel et bien dégradé et qu’il n’était pas
stabilisé.
Dans un avis médical du 17 juillet 2013, le Dr S.________ du
SMR a relevé que les mesures mises en place avaient dû être arrêtées en
raison d’une probable aggravation de l’état de santé psychiatrique de
-
16 -
l’assurée ; il convenait donc de demander un nouveau rapport aux
psychiatres du Z., pour établir l’évolution de son état de santé
depuis leur rapport du 26 février 2013.
Il ressort d’un rapport du 23 juillet 2013 d’I. à l’OAI
qu’un terme a été mis à la mesure d’intervention précoce. En effet,
l’assurée avait contacté I.________ le 10 juillet pour l’informer qu’elle
n’arrivait plus à assumer cet accompagnement car elle était très
angoissée par les rendez-vous, précisant que tout rendez-vous l’angoissait
y compris ceux chez son médecin traitant qu’elle connaissait pourtant
depuis de nombreuses années. Après discussion avec le psychiatre de
l’assurée, I.________ était donc parvenu à la conclusion qu’il serait
bénéfique pour l’assurée de mettre un terme à la mesure afin d’éviter
qu’elle ne se mette de la pression. Elle n’était pas prête à reprendre une
activité professionnelle.
En réponse à un questionnaire de l’OAI, le Dr X.________ a écrit
ce qui suit le 5 août 2013 :
« 1. Quel est le diagnostic précis ayant une répercussion sur la
capacité de travail?
Trouble de la personnalité émotionnellement labile (CIM-10 : F60.30)
Troubles liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance,
actuellement abstinent
(CIM-10 : F10.20)
- Quelle est l’évolution de l’état de santé depuis votre dernier
rapport?
Nous avons remarqué une péjoration de l’état de santé de Mme
N.________ avec un effondrement dépressif. Actuellement, la patiente
vit des moments très compliqués avec des décès dans sa famille
péjorant sa santé de manière très importante et nécessitant des
interventions plus intensives.
- Quelle est la capacité de travail dans l’activité habituelle ?
Depuis quand? Actuellement, la patiente est en incapacité de travail
à 100%, dans son activité adaptée. Mme N.________ a eu des arrêts
progressifs jusqu’à l’incapacité totale.
- Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée?
Depuis quand?
Nous avons pu rétablir une activité occupationnelle à 50% auprès de la
Fondation [...], depuis le 15 juillet 2013.
- 17 -
« 5. Quelles sont les limitations fonctionnelles d’ordre
strictement médical ?
Mme N.________ est très rapidement débordée, se montre très
angoissée, même pour un simple rendez-vous médical, elle est
rapidement parasitée par des émotions qui l’empêchent d’exercer les
tâches, même les plus simples. Elle souffre également d’une
intolérance au stress.
- Quelles sont les dates et les taux précis des arrêts de
travail ?
La patiente a eu un arrêt de travail à 100% de juillet 2012 à août 2012,
de septembre 2012 à décembre 2012 à 80%, depuis janvier 2013 à
100% jusqu’à ce jour.
Depuis le 15 juillet 2013, la patiente peut assurer une activité à 50%
uniquement, toujours dans un cadre adapté.
- Quels sont les traitements en cours et la compliance à ces
derniers ?
Actuellement, la patiente suit un traitement de
[...] (...)
[...] (...)
- Autres remarques ?
A relever que la patiente est restée abstinente durant toute la période.
(...) ».
Dans un avis médical du 18 septembre 2013, le Dr S.________
du SMR a écrit ce qui suit :
« Cette assurée suisse de 50 ans, surveillante de devoirs scolaires, est
en IT [incapacité de travail] depuis le 09.04.2012, initialement pour
une fracture de la jambe et de la cheville droite survenue dans un
contexte d’alcoolisation aigüe compliquée par la suite d’une
décompensation dépressive. Lors de la première demande Al en 2005,
on mentionnait un trouble dépressif récurrent évoluant depuis 1998,
épisode actuel sévère ; l’état de l’assurée s’étant amélioré avec le
traitement, elle avait pu reprendre le travail et n’avait donc pas
bénéficié de prestations AI ; il n’était alors pas question de trouble de
la personnalité, ni de dépendance à l’alcool, diagnostics qui sont
évoqués depuis le dépôt de la demande Al actuelle en décembre 2012.
Comme l’assurée était abstinente en milieu protégé et que les
médecins traitants mentionnaient la possibilité de retrouver une CT de
50%, des mesures de réinsertion ont été mises en place aux [...], mais
ont été interrompues en juillet, sans pouvoir reprendre depuis lors,
bien que le psychiatre traitant mentionne une CT de 50% dans un
cadre adapté dès le 15.07.2013. Dans cette situation, un examen
clinique psychiatrique (ou une expertise) est nécessaire pour clarifier le
diagnostic et la CT exigible ».
Une enquête économique sur le ménage a été réalisée le 31
octobre 2013 au domicile de l’assurée. Dans son rapport du 4 novembre
- 18 -
2013, l’enquêtrice a retenu que l’assurée avait un statut d’active à 80% et
de ménagère à 20%. Elle a noté que l’assurée vivait seule. Elle a retenu un
taux d’invalidité de 0.95 % pour ses activités ménagères.
L’OAI a confié à la Dresse W.________, spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, le soin de réaliser une expertise. Celle-ci a examiné
l’assurée le 17 mars 2014. Il ressort notamment ce qui suit de son rapport
d’expertise du 31 mars 2014 :
« A. Questions cliniques
- Anamnèse
(...)
Sur le plan psychopathologique
- Fin 1998, 1
er
épisode dépressif, non traité.
- 25 mars 2004 au 15 avril 2004, hospitalisation à [...]. Diagnostics :
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, sans symptômes
psychotiques, présent depuis 1998.
- 2004 à 2005, suivi psychiatrique ambulatoire pour affection
neuropsychique.
- Du 6 juillet 2011 au 15 juillet 2011, hospitalisation d’office à [...] pour
alcoolisation aiguë. Diagnostic : syndrome de dépendance à l’alcool,
actuellement abstinente en milieu protégé ; accentuation de certains
traits de personnalité impulsive.
- 29 juin 2012 au 9 juillet 2012, hospitalisation à [...]. Diagnostic :
troubles
liés à l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement
abstinente
en milieu protégé; trouble de la personnalité émotionnellement labile
type
impulsif.
- Dès le 13 juillet 2012, suivi psychiatrique ambulatoire au Centre
Z..
Médecin traitant actuel
Dr X., FMH psychiatrie et psychothérapie. Centre Z.________.
Consultations mensuelles.
Traitement actuel
- [...], 1 comprimé le matin.
- [...], en réserve (prise non quotidienne).
Evolution de la maladie et résultats des thérapies
Fin 1998, secondaire au décès de son père, Madame présente un 1
er
épisode dépressif, évoluant favorablement sans traitement.
Dès 2004, l’expertisée présente des abus d’alcool.
- 19 -
En 2004, Madame est hospitalisée 3 semaines en raison d’un épisode
dépressif sévère. Un suivi psychiatrique ambulatoire est mis en place,
cessé en 2005. L’expertisée bénéficie d’un traitement
d’antidépresseur.
Dès 2007, Mme N.________ présente une dépendance à l’alcool.
Courant 2009, Madame présente une rechute dépressive traitée par
antidépresseur, prescrit par son médecin traitant.
En juillet 2011 et juin 2012, Madame est hospitalisée en raison
d’alcoolisation aiguë.
A la sortie de la dernière hospitalisation, un suivi psychiatrique est mis
en place au centre Z.________ ainsi qu’un suivi à la [...] [ [...]].
Dès octobre 2012, un traitement d’escitalopram ( [...]) 10 mg et
d’oxazépam ( [...]) 15 mg en réserve est prescrit. Le traitement
antidépresseur permet une amélioration des symptômes dépressifs et
des symptômes anxieux.
En août 2013, Mme N.________ cesse le suivi à la [...].
Selon l’expertisée, depuis la dernière hospitalisation de 2012, elle
n’aurait plus présenté d’abus d’alcool ou d’alcoolisation aiguë.
Depuis l’hiver 2013, les symptômes dépressifs ont progressivement
diminué pour être en rémission.
- Plaintes et données subjectives de l’assurée
Selon Mme N., il lui serait difficile de respecter un horaire fixe.
J’ai plein d’idées mais c’est difficile de les concrétiser. Je ne sais pas
expliquer. Je peux faire quand je suis poussée mais pas toujours.
Aux questions ciblées, Madame évoque ponctuellement des épisodes
d’angoisse, non quotidiens. Madame n’aurait pas d’anxiété diffuse en
permanence.
L’expertisée aurait une phobie des abeilles et en partie, du vide.
L’humeur serait assez bonne depuis début 2014. Sur une échelle
d’humeur de 0 à 10, Madame indique entre 7 et 10.
Courant février 2014, l’humeur aurait diminué après que Mme
N. ait appris par son ex-mari que son fils (avec lequel elle n’a
plus de contacts depuis environ 6 ans) allait devenir père. Pendant 15
jours, mon moral était à 2 sur 10 mais maintenant j’aime le soleil et la
nature et je suis une personne assez enjouée.
L’endormissement serait rapide (moins de 15 minutes). Je pense à des
choses positives, j’ai appris à me relaxer et à ne plus ruminer. Parfois,
Madame serait réveillée par un besoin d’uriner ou rarement par des
douleurs ; elle pourrait rapidement se rendormir. Le sommeil serait
réparateur.
L’énergie fluctuerait.
La confiance en soi est décrite : Pas terrible depuis l’enfance. Sur une
échelle de confiance de 0 à 10, l’expertisée indique 4.
Dans les activités agréables, Madame apprécie se baigner, se
promener quotidiennement, lire, regarder la télévision, dessiner, voir
ses amies et aller chaque semaine au marché.
Mme N.________ se sentirait un peu coupable de ne plus voir son fils
aîné. Les projets de Madame sont d’aller voir le spectacle de [...] au
- 20 -
théâtre de [...], vendredi prochain. Cet été, l’expertisée se rendra à [...]
avec son compagnon.
Madame aurait eu des idées noires et suicidaires, disparues depuis
plusieurs semaines.
La concentration s’améliorerait progressivement. Je suis mieux
concentrée pour lire. Je regarde les nouvelles, je fais des mots croisés
et des mots fléchés.
La mémoire serait bonne.
L’appétit et le poids seraient stables.
Depuis 2009, I’expertisée est ménopausée ; elle n’a pas de substitution
hormonale. La libido serait conservée, contrairement à celle du
compagnon.
- Status clinique
Status physique et psychique (en cas de troubles somatoformes, prière
d’établir une analyse précise des symptômes et respectivement des
douleurs)
Mme N.________ est venue seule en train ; elle est ponctuelle.
Il s’agit d’une femme de 52 ans, paraissant plus que son âge, d’origine
suisse et italienne.
La corpulence est dans les normes. Madame indique un poids de 55 kg
pour une taille de 159 cm (BMI 22.0).
Madame est orientée aux 4 modes (temps, espace, personne et
situation). Pas de foetor mis en évidence à 9 heures 30. Faciès bouffi.
Un hématome récent est présent au niveau du rebord sous-orbitaire
gauche (l’expertisée dit avoir glissé et chuté).
L’hygiène et l’habillement sont corrects.
Mme N.________ se déplace facilement et n’a pas de difficulté à monter
les 14 marches de l’escalier menant au cabinet. Elle s’assied et se
relève normalement, sans manifester de douleurs.
Durant l’entretien, Madame est tonique et souriante. Au début de
l’examen, elle est fébrile avec un discret tremor des mains qui
disparaît en cours d’entretien.
La collaboration est bonne.
La mimique et les gestes sont conservés.
Pas de fatigabilité ou de ralentissement psychomoteur mis en
évidence.
Une anxiété est présente. Ponctuellement, des ruminations sont
évoquées, sans idée noire, idée passive de mort ou idéation suicidaire.
L’attention, la concentration et la mémoire sont globalement dans les
normes. Pas de symptômes physiques ou somatiques mis en évidence.
L’expertisée se place en position de dépendance, d’infériorité et relate
une diminution d’estime d’elle-même, ceci de longue date.
Un besoin d’étayage par autrui est présent avec une relation d’objet
mal différenciée.
Le discours est cohérent, sans trouble formel de la pensée.
Le seuil anxiogène est abaissé.
- 21 -
Les défenses sont de l’ordre du clivage et du déni.
Les capacités de mentalisation sont pauvres.
L’énergie vitale est conservée, sans perte de l’initiative.
La sociabilité est variée.
Pas d’idée prévalente, d’obsession ou de conduite compulsive mise en
évidence.
Phobie des abeilles relatée.
Pas d’élément compatible avec un état de stress post-traumatique ou
un trouble
affectif bipolaire objectivé.
Pas d’élément floride de la lignée psychotique mis en évidence.
Hormis une diminution de la confiance en soi, pas d’autres éléments
florides de la lignée dépressive mis en évidence.
(...)
- Diagnostics
Selon la Classification Internationale des Troubles Mentaux et des
Troubles du
Comportement (CIM-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
• Trouble anxieux (intensité légère) F41.9, présent depuis plusieurs
années, incapacitant depuis 2012.
• Trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission F33.4, 1
er
épisode fin 1998, 2
e
épisode en 2004.
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents ?
• Syndrome de dépendance à l’alcool, utilise actuellement le produit
F10.24 présent depuis a minima 2007.
5. Appréciation du cas et pronostic
[...]
L’anamnèse de Mme N.________ ne met pas en évidence de
maltraitances ou d’éloignement familial précoce. Madame décrit une
enfance et une adolescence heureuses et sans problème particulier.
L’expertisée n’a pas présenté de troubles des conduites, de problèmes
addictifs ou de conflits relationnels à répétition.
A l’âge de 24 ans (1986), Madame se marie. Elle s’occupe de ses 2 fils
et seconde son époux dans les tâches administratives de leur
entreprise.
Dès janvier 1999, selon le rapport du Dr Q., médecin traitant,
Madame présente un épisode anxio-dépressif de sévérité moyenne
récidivant, secondaire au décès de son père.
Courant 1999, l’entreprise fait faillite.
Dès le 1
er
septembre 2000, l’expertisée est collaboratrice à 75 % au
guichet de D..
-
22 -
Dès le 16 décembre 2003, suite à une rechute dépressive liée à des
difficultés professionnelles, Madame est en incapacité de travail de 100
%.
Dès 2004, Mme N.________ présente des abus d’alcool. Ceux-ci
interfèrent négativement sur la relation de couple.
Du 25 mars 2004 au 15 avril 2004, Mme N.________ est hospitalisée en
milieu psychiatrique en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère, sans symptômes psychotiques. L’évolution est favorable
sous traitement antidépresseur. Est précisé qu’à la sortie de l’hôpital,
rien ne supposait que la patiente ne pouvait reprendre son emploi à
D..
Courant 2007, le couple se sépare. Les abus d’alcool se poursuivent.
Courant 2007, après la séparation avec son mari, Mme N.
aurait été victime d’un viol commis par un voisin. Cet homme,
récidiviste, aurait été condamné à une détention.
Après sa séparation, Madame noue une relation affective avec un ami
de longue date. Cette relation est émaillée de ruptures et de
réconciliations.
Dès 2008, le fils aîné de Madame, alors âgé de 20 ans, cesse tout
contact avec l’expertisée en raison de l’addiction à l’alcool et aux
médicaments de celle-ci.
Le 1
er
novembre 2009, Madame est licenciée en raison de ses
problèmes d’alcool et de ses difficultés professionnelles.
En juin 2012, le beau-frère de l’expertisée avec lequel elle a une bonne
relation, décède d’un cancer. Ceci entraîne une recrudescence des
symptômes dépressifs et anxieux.
Du 29 juin 2012 au 9 juillet 2012, nouvelle hospitalisation à [...] pour
alcoolisation aiguë. Le diagnostic retenu à la sortie est : troubles liés à
l’utilisation d’alcool, syndrome de dépendance, actuellement
abstinente en milieu protégé ; trouble de la personnalité
émotionnellement labile type impulsif.
Dès le 13 juillet 2012, Mme N.________ débute un suivi ambulatoire, au
centre de psychothérapie Z.. Parallèlement, un suivi auprès de
la [...] est mis en place.
Dès octobre 2012, un traitement d’escitalopram ( [...]) 10 mg et
d’oxazépam ( [...]) 15 mg en réserve est mis en place.
Grâce à ce suivi, Mme N. présente une diminution de ses
consommations d’alcool.
Par le biais de la [...], Mme N.________ suit des cours de poterie aux [...],
tous les après-midi.
Dès le 25 mars 2013, des mesures d’intervention précoce sont mises
en place auprès d’I., tous les matins. Selon Madame, le fait
d’être occupée toute la journée était trop stimulant raison pour laquelle
Madame cesse les mesures de réadaptation AI en juillet 2013.
En août 2013, non intéressée par la poterie, Mme N. cesse
cette activité puis tout suivi avec la [...].
Depuis début 2014, l’expertisée a à nouveau une relation suivie avec
son ami, décrit comme soutenant.
-
23 -
Madame a également repris des loisirs, des contacts avec ses diverses
amies ; elle sort quotidiennement se promener, fait de la couture, lit,
dessine, jardine, nage, va hebdomadairement au marché et se rend à
des expositions.
Selon l’expertisée, le suivi psychothérapeutique et la médication
d’escitalopram auraient notoirement amélioré son humeur et diminué
son anxiété.
-o-
A l’examen de ce jour, Mme N.________ est venue seule en train, elle
est ponctuelle. Madame est tonique et souriante, un peu fébrile en
début d’entretien. Progressivement, son anxiété se calme.
Aucune fatigabilité ou ralentissement psychomoteur n’est objectivé.
L’attention, la concentration et la mémoire sont globalement dans les
normes.
Aucun foetor n’est objectivé à 9 heures 30 le matin.
Hormis une diminution de la confiance en soi, aucun autre élément
floride de la lignée dépressive n’est objectivé. A relever que la notion
de plusieurs épisodes dépressifs entrecoupés de périodes de rémission
permet de retenir, selon la définition de la CIM-10, le diagnostic de
trouble dépressif récurrent. Actuellement, ce trouble est en
rémission.
Le seuil anxiogène est abaissé et s’accompagne d’une anxiété
anticipatrice avec parfois des conduites d’évitement. Ces symptômes
correspondent, selon la définition de la CIM-10, à un trouble anxieux,
sans précisions.
La recherche pour des attaques de panique, un trouble obsessionnel
compulsif, un état de stress post-traumatique, un trouble affectif
bipolaire, une psychose ou un trouble de personnalité, est négative. En
effet, pour retenir un diagnostic de trouble de personnalité, ce dernier
doit se manifester déjà dès l’enfance, persister à l’adolescence et
émerger de manière floride dès l’âge adulte. Tel n’est pas le cas de
l’expertisée. Toutefois, des traits de personnalité impulsive sont
présents.
La sociabilité, les loisirs et la vie au quotidien sont bien maintenus et
ne montrent aucune limitation.
Le trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission, le trouble
anxieux sans précision, entraînent comme limitations des variations de
la thymie en fonction des circonstances existentielles, une certaine
fragilité psychique, une vulnérabilité au stress et une diminution des
capacités adaptatives. Ces limitations interfèrent de 30 % dans une
activité simple.
Les tests hépatiques effectués le jour de l’expertise montrent une CDT
de 3.4 % et des Gamma-GT supérieures à la norme ; ceci traduit des
consommations répétées d’alcool depuis ces 15 derniers jours.
La dépendance à l’alcool est secondaire au trouble dépressif récurrent
et au trouble anxieux et n’est à ce jour pas incapacitante.
Toutefois, le pronostic quant à la reprise d’une activité professionnelle
paraît mauvais, faute de motivation de l’expertisée. Ceci sort du
champ médical.
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
-
24 -
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec
les troubles constatés
Au plan physique
Confer l’avis des médecins somaticiens.
Au plan psychique et mental
Le trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission et le trouble
anxieux, sans précisions, entraînent les limitations suivantes : des
variations de la thymie en fonction des circonstances existentielles,
une certaine fragilité psychique, une vulnérabilité au stress et une
diminution des capacités adaptatives.
Au plan social
Pas de limitation objectivée. La sociabilité est bien conservée.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée jusqu’ici ?
La vulnérabilité au stress et la réduction des capacités adaptatives
interfèrent en partie sur l’activité exercée jusqu’ici.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Dans une activité de 100%, la capacité actuelle de travail est de 70%.
Dans l’activité de ménagère, la capacité est entière.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour) ? -
Oui, l’activité exercée jusqu’alors est encore exigible, à raison de 6
heures 30 par jour.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle mesure ?
Pas de diminution du rendement.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité de
travail de 20 % au moins ?
Selon le dossier médical, depuis juillet 2012.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis lors ?
Selon le dossier médical, incapacité de travail de :
- 100% de mi-juillet 2012 à mi-juillet 2013 ;
- 50% de mi-juillet 2013 à fin 2013 ;
- 30% depuis janvier 2014 jusqu’à ce jour (trouble dépressif récurrent
en
rémission et trouble anxieux, sans précisions).
- En raison de ses troubles psychiques, l’assurée est-elle
capable de s’adapter à son environnement professionnel ?
Les troubles psychiques n’empêchent pas une adaptation à un
environnement professionnel.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Si oui, prière d’indiquer un plan de réadaptation qui tienne compte des
critères
- 25 -
Suivants :
- la possibilité de s’habituer à un rythme de travail
- l’aptitude à s’intégrer dans le tissu social
- la mobilisation des ressources existantes
Si non, pour quelles raisons ?
Théoriquement, des mesures de réadaptation professionnelle sont
envisageables. Toutefois, au vu de la démotivation de l’expertisée, ces
mesures seront vouées à l’échec.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu’à présent ?
2.1 Si oui, par quelles mesures? (par ex. mesures médicales, moyens
auxiliaires, adaptation du poste de travail)
Oui, par le maintien de l’escitalopram ( [...]), la poursuite du suivi
psychothérapeutique, une abstinence à l’alcool et la reprise d’un suivi
à la [...].
2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la capacité
de travail ?
Ces mesures devraient permettre une rémission de longue durée du
trouble dépressif récurrent et une diminution des symptômes anxieux
et par conséquent, augmenter la capacité de travail. Ces mesures sont
exigibles.
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assurée?
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il satisfaire,
et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une autre activité ?
Oui, d’autres activités sont exigibles de la part de l’assurée, pour
autant qu’elles s’exercent dans un environnement avec peu de stress.
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle être
exercée
(ex. heures par jour) ?
L’activité adaptée à l’invalidité peut être exercée à raison de 6 heures
30 par jour.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle mesure ?
Pas de diminution du rendement.
3.4 Depuis quand l’exercice d’une activité adaptée est-il exigible ?
Depuis mi-juillet 2013, une activité adaptée est exigible à 50% et dès
début 2014, à 70% ».
Dans un avis médical du 15 avril 2015, le Dr S.________ du SMR
a écrit ce qui suit :
« (...)
Une expertise a été mandatée chez la Dresse W.________ qui l’a rendue
le 31.03.2014. Au terme d’une revue soigneuse du dossier, d’une
- 26 -
anamnèse détaillée prenant en compte les plaintes de l’assurée et d’un
status complet avec des examens sanguins, l’expert confirme les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, actuellement en rémission,
et de trouble anxieux léger, ainsi que de dépendance à l’alcool active
(examens sanguins) secondaire. Dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles somatiques, la CT est de 70% dès le 1
er
janvier 2014, sans diminution de rendement.
Dans une activité adaptée (voir les LF dans l’avis SMR du 28.03.2013),
la CT a évolué comme suit :
-0% du 9.04.2012 au 28.02.2013
-50% du 1.03.2013 au 31.12.2013
-30% [recte : 70%] depuis le 01.01.2014 ».
Par communication du 23 avril 2014, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’elle avait droit à une mesure d’orientation professionnelle.
Dans un projet de décision du 15 septembre 2014, l’OAI a
refusé à l’assurée le droit à une rente d’invalidité. L’Office s’est basé sur
les motifs suivants :
« Résultat de nos constatations:
En date du 31 décembre 2012, vous avez déposé une demande de
prestations Al.
Depuis le 9 avril 2012 (début du délai d’attente d’un an), votre
capacité de travail et de gain est notablement restreinte.
Au bénéfice d’un CFC de couture, que vous n’avez pas valorisé, vous
avez travaillé par la suite comme collaboratrice au Front Office de
D.________ de septembre 2000 jusqu’en novembre 2009. A partir de
janvier 2011, vous avez exercez en tant qu’auxiliaire d’éducation à
[...].
En date du 28 janvier 2013, vous avez répondu à notre questionnaire
concernant le statut en nous indiquant qu’en bonne santé, vous
travailleriez à 80%, ce que vous avez également confirmé lors de
l’enquête ménagère réalisée à votre domicile en date du 31 octobre
2013. Au vu de ce qui précède, nous devons vous considérer comme
une personne active à 80%. Les 20% restants correspondent à vos
travaux habituels.
Selon nos observations, l’empêchement dans la tenue du ménage est
de 0.95%.
Il est sans importance, pour l’évaluation du degré d’invalidité, que
l’activité que l’on peut raisonnablement attendre de la personne
assurée soit exercée ou non.
Sur le plan médical, il ressort que votre activité d’auxiliaire d’éducation
n’est plus exigible de votre part. Par contre, une capacité de travail de
50% peut être attendue de vous dans une activité adaptée à vos
limitations fonctionnelles (peu de marche et de station debout, peu de
-
27 -
stress, pas de responsabilités d’enfants) depuis mars 2013. Celle-ci est
augmentée à 70% dès janvier 2014.
Le degré d’invalidité dans ces deux domaines est donc le suivant :
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques,
telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF
126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2013, CHF
4’225.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2013, TA niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à
la moyenne usuelle dans les entreprises en 2013 (41,6 heures ; La Vie
économique, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 4’394.00
(CHF 4’225 X 41,6 : 40), ce qui donne un salaire annuel de CHF
52’728.00.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2011 à 2012 (+ 1.00% La Vie économique, tableau B 10.2), puis de
2012 à 2013 (+0.80%) on obtient un revenu annuel de CHF 53’681.32
(année d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous exerciez
une activité légère de substitution à 50%, le salaire hypothétique est
dès lors de CHF 26’840.66 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à savoir
les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service, la
nationalité/catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation. Il n’y
a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour chacun des
facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt de procéder à
une évaluation globale des effets de ces facteurs sur le revenu
d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas
concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale supérieure
à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 26’840.66.
Sans atteinte à la santé, vous auriez pu prétendre en 2013 à un revenu
annuel de CHF 42’945.00 à 80% (source : ESS enquête sur la structure
des salaires en Suisse).
Comparaisons des revenus:
sans invaliditéCHF42’945.00
avec invaliditéCHF26’840.65
la perte de gain s’élève à CHF 16’104.35 = invalidité de 37.5%
Activité partielle PartEmpêchementDegré d’invalidité
Active80%37.5%30.00%
-
28 -
Ménagère20%0.95%0.19%
Degré d’invalidité30.19%
Dès janvier 2014 votre capacité de travail est de 70% dans une activité
adaptée. En tenant compte des chiffres énoncés ci-dessus, votre
revenu avec invalidité s’élève à CHF 37’576.93 pour une activité légère
de substitution à 70% en 2014.
Votre invalidité globale se présente dès lors comme suit :
Comparaisons des revenus :
sans invaliditéCHF 42’945.00
avec invaliditéCHF 37’576.93
la perte de gain s’élève à CHF 5’368.07 = invalidité de 12.50%
Activité partielle PartEmpêchementDegré d’invalidité
Active80%12.50%10.00%
Ménagére20%0.95%0.19%
Degré d’invalidité10.19%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Selon notre service de réadaptation, voici quelques activités adaptées
à votre état de santé : activités industrielles légères de type horloger,
montage électronique, caissière de grand magasin, employée aux
services généraux (scannage, courrier interne, classement, archive) ».
Le 13 octobre 2014, le Dr X.________ a écrit ce qui suit dans un
rapport médical à l’OAI :
« Nous suivons Mme N.________ depuis 2012. La patiente présente un
trouble de la personnalité émotionnellement labile, accompagné d’une
symptomatologie dépressive récurrente, articulé à une grande anxiété
généralisée et, par périodes, elle a présenté un syndrome d’utilisation
nocive pour la santé de l’alcool, alors qu’actuellement elle n’a pas de
consommation régulière et ce n’est pas le problème principal.
Mme N.________ est en incapacité de travail et a été même incapable
d’assurer les tâches dans un cadre protégé dans le passé. La situation
de la patiente s’est dégradée de manière très importante, même une
éventuelle réinsertion professionnelle sans un accompagnement très
structuré et rassurant étant actuellement impossible. Comme exemple
de sa souffrance psychique actuelle et en lien direct avec son anxiété
généralisée, Mme N.________ angoisse de manière très importante au
fait uniquement de penser qu’elle a un rendez-vous à l’extérieur. La
patiente actuellement bénéficie d’un traitement psychiatrique et
psychopharmacologique qu’elle suit avec une bonne compliance et
nous pouvons mette en avant qu’actuellement la problématique
-
29 -
principale de la patiente ce n’est pas son trouble lié à l’utilisation
d’alcool, mais la problématique autour de sa personnalité à laquelle
s’est greffée une anxiété et les symptômes dépressifs qui l’empêchent
de se projeter dans l’avenir ».
Le 29 octobre 2014, l’assurée a confirmé à l’OAI qu’elle
considérait le rapport de son psychiatre comme une contestation au projet
de décision du 15 septembre 2014. Elle a ajouté que tant le projet de
réinsertion chez I.________ qu’à la Fondation [...] avaient été trop
stressants et angoissants pour elle, précisant qu’elle avait aussi des
problèmes suite à son opération, qui l’empêchaient certains jours de se
déplacer. Elle avait toujours de gros stress et angoisses tant pour les
rendez-vous d’obligations que pour les activités conviviales, qu’elle devait
souvent renvoyer.
Dans un avis du 12 novembre 2014, le Dr S.________ du SMR a
estimé que les éléments amenés par l’assurée à l’appui de sa contestation
ne constituaient pas des faits médicaux nouveaux et ne rendaient pas
plausible une aggravation de son état de santé par rapport à mars 2014.
Par décision du 17 novembre 2014, l’OAI a confirmé le projet
du 15 septembre 2014, précisant dans un courrier séparé du même jour
qu’il se ralliait à l’avis du Dr S.________ et s’en tenait aux conclusions de la
Dresse W.________ dont l’expertise était pleinement probante.
C.Par acte du 15 décembre 2015, N., représentée par le
Centre social protestant, recourt devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal contre la décision du 17 novembre 2014, concluant
sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens qu’elle a le droit a
une rente entière d’invalidité dès le 1
er
mai 2013 au plus tard,
subisidiairement à l’annulation de la décision, la cause étant renvoyée à
l’OAI pour nouvelle instruction dans le sens des considérants. La
recourante conteste en substance la capacité de travail résiduelle qui lui a
été reconnue, faisant valoir que vu le rapport médical du Dr X. du
13 octobre 2014, il apparaît « incompréhensible qu’une expertise
psychiatrique ait pu retenir des taux d’exigibilité aussi optimistes » et
-
30 -
demande dès lors la mise en œuvre d’une nouvelle expertise
pluridisciplinaire, orthopédique et psychiatrique. Elle requiert en outre
l’audition du Dr X.________ et de la Dresse W., ainsi que la
réalisation d’une nouvelle enquête économique sur le ménage, « tant il est
patent que ses divers troubles, d’ordre psychique, diminuent
significativement son rendement, respectivement ses capacités
domestiques ».
Dans sa réponse du 9 février 2015, l’OAI conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision querellée. L’Office se rallie aux
conclusions de l’expertise de la Dresse W., tout en précisant qu’il
convient de s’écarter des dates de début de l’incapacité de travail et de
récupération d’une exigibilité de 50% telles que retenues par l’experte,
sans pour autant remettre en question la valeur probante de l’expertise,
vu l’avis médical du SMR du 3 février 2015, que l’intimé joint à sa réponse.
L’OAI est par ailleurs d’avis que l’enquête économique sur le ménage du 4
novembre 2013 a pleine valeur probante.
Dans leur avis SMR du 3 février 2015, les Drs S.________ et
A.________ ont expliqué qu’il convenait de se référer au rapport médical du
Dr Q.________ du 20 mars 2013 pour fixer le début de la capacité de travail
à 50%, dont l’avis était sur ce point plus probant que celui de la Dresse
W., car le Dr Q. prenait en compte l’ensemble des
atteintes à la santé de l’assurée, alors que la Dresse W.________ s’était elle
basée sur les rapports du Dr X.________ pour fixer la fin de l’incapacité
totale de travail. Le SMR a écrit ce qui suit :
« 3. Evolution de la capacité de travail dans une activité adaptée :
0% du 09.04.12 au 28.02.13
50% du 01.03.13 au 31.12.13
70% depuis le 01.01.14
- Evolution des limitations sur le plan orthopédique :
Le Dr G., chef de clinique du service d’orthopédie, rapporte le
20.02.13 qu’une reprise à 100% avait été établie par son prédécesseur
dès le 24.07.12. N’ayant pas examiné l’assurée, il ne donne pas plus
d’information. Le Dr Q. dans son rapport du 20.03.13, décrit
une assurée marchant avec une canne et étant gênée lors de la
descente d’escalier ou de pente. La situation orthopédique est qualifiée
-
31 -
de partiellement satisfaisante. Il estime qu’une reprise à 50% est
possible dans une activité adaptée. Suite à l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse, le Dr [...] établit un certificat d’arrêt de travail du
01.05.13 au 19.05.13, avec reprise à 100% le 20.05.13. Dans
l’expertise psychiatrique du 31.03.14, l’assurée ne se plaint pas de
douleur ou d’autres symptômes physiques ou somatiques, et dit
apprécier de se promener quotidiennement, voir ses amies et aller
chaque semaine au marché.
Au vu de ce qui précède, et bien qu’une évaluation orthopédique
détaillée ne figure pas au dossier après le retrait du matériel
d’ostéosynthèse, force est de constater que rien ne laisse présager
d’un point de vue médical et objectif que l’assurée ne puisse pas
mettre en valeur la capacité de travail retenue dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles établies par le SMR sur la base
des constatations du Dr Q.. Rappelons que les médecins du
service d’orthopédie du L. ont établi une reprise de travail à
100% dès le 24.07.12 puis dès le 20.05.13 (après deux semaines d’IT à
100%) ».
Dans sa réplique du 18 mars 2015, la recourante soulève que
tant les médecins de [...] que le psychiatre X.________ ont posé le
diagnostic de trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
impulsif. A cet égard, elle reproche à l’experte de ne pas dire en quoi ce
diagnostic serait erroné et de ne pas avoir procédé à des tests
psychologiques complémentaires (capacité fonctionnelle et diagnostic de
personnalité) pour réaliser son expertise. Elle est enfin d’avis que
l’expertise contient des contradictions essentielles.
Dans sa duplique du 20 avril 2015, l’OAI maintient sa position
et conclut au rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
-
32 -
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent (cf.
art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36]) et dans le respect des autres
conditions formelles prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le
recours est recevable en la forme, de sorte qu’il y lieu d’entrer en matière
au fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque des points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurence, le litige porte sur le droit de la recourante à
une rente d’invalidité à la suite de la nouvelle demande de prestations
qu’elle a déposée le 31 décembre 2012. Elle critique en particulier
l’évaluation de la capacité de travail à laquelle a procédé l’intimé et
demande qu’une nouvelle expertise pluridisciplinaire orthopédique et
psychiatrique soit mise en œuvre. Elle conclut à l’octroi d’une rente
entière d’invalidité dès le 1
er
mai 2013.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
art. 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute
diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
33 -
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la
santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de
gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci nêst pas
objectivement surmontable (al. 2). Quant à l'incapacité de travail, elle est
définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a le droit à une rente aux
conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a présenté
une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de cette année, il
est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon l'art. 28 al. 2 LAI,
la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité : l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
b) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (cf. art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (cf. art. 28a al. 2 LAI ; cf.
ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel (cf. art. 28a al. 3 LAI ; cf. ATF 137 V
334, ATF 130 V 393, et ATF 125 V 146).
-
34 -
aa) Ainsi, pour évaluer le taux d’invalidité des personnes
exerçant une activité lucrative, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il
n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI ; méthode ordinaire de
comparaison des revenus).
bb) L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité
lucrative et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne
une est évaluée, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son
incapacité à accomplir ses travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI ; méthode
« spécifique » d’évaluation de l’invalidité).
cc) Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps
partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint,
l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il
accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’art. 28a al. 2
LAI pour cette activité là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité
lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de
l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux
d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité (art. 28a al. 3
LAI ; méthode mixte d’évaluation de l’invalidité).
c) La détection précoce a pour but de prévenir l’invalidité (art.
8 LPGA) de personnes en incapacité de travail (art. 6 LPGA). L’office AI
examine la situation personnelle de l’assuré, en particulier son incapacité
de travail et les causes et conséquences de celle-ci, et détermine si des
mesures d’intervention précoce au sens de l’art. 7d LAI sont indiquées
(art. 3c al. 2 LAI). Au besoin, l’office AI ordonne à l’assuré de s’annoncer à
l’AI (art. 29 LPGA) (art. 3c al. 6 LAI).
d) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
-
35 -
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al.
1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits
nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (cf. TF 8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid.
4; cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005
du 21 mars 2006 consid. 1.2).
e) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
-
36 -
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid.
3a ; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011 consid. 5).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra toutefois en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid.
3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Par ailleurs, en principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise ordonnée par l’administration
ou par le juge, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de ces derniers afin de les éclairer
sur les aspects médicaux d'un état de fait donné. Selon la jurisprudence,
peut constituer une raison de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci
contient des contradictions, ou qu'une surexpertise ordonnée par le
tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre,
lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à
mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on
ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des
conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction
complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale (ATF 125
V 351 consid. 3b/aa et les références). En revanche, il n’y a pas lieu de
procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs
médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment
que si ces médecins font état d'éléments objectivement vérifiables ayant
été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb : cf. également TF 9C_113/2010 du 25 juin 2010 consid.
3.3).
Il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée
-
37 -
par un médecin externe à l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.3).
Toutefois, le Tribunal fédéral a précisé que lorsqu’une décision
administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin
interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un
expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant
laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la
pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se
fondant sur l’un ou l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6) (voir
également TF 9C_301/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3 ; TF
9C_737/2012 du 19 mars 2013 consid. 2.3).
f) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur des faits qui, faute d'être établis de manière
irréfutable apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible
; la vraisemblance prépondérante suppose que d'un point de vue objectif,
des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que
d'autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n'entrent
raisonnablement en considération. En droit des assurances sociales, il
n'existe pas de principe selon lequel le juge ou l'administration devraient,
en cas de doute, statuer en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et
les références).
4.a) Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201) (teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier 2012), lorsqu’une demande de révision est déposée, celle-ci doit
établir de façon plausible que l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du
besoin de soins découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de
manière à influencer ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour
impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
-
38 -
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies (al. 3). Les exigences découlant de cette
réglementation doivent permettre à l'administration qui a précédemment
rendu une décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans
plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se
borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des
faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 68 consid. 5.2.3 et
117 V 200 consid. 4b avec les références ; TF I 597/05 du 8 janvier 2007
consid. 2). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b ; cf. TFA I 716/03 du 9 août
2004 consid. 4.1).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 du 22
octobre 2009 consid. 1.2). Le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109 V
108 consid. 2b ; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2 et TF
9C_316/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2).
c) Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas
nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur la nouvelle
demande (ATF 109 V 114 consid. 2b ; TFA I 490/03 du 25 mars 2004
consid. 3.2 in fine). Dans une telle situation, il convient de traiter l'affaire
au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
-
39 -
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(ATF 133 V 108 et ATF 130 V 71 consid. 3.2 ; TF 9C_307/2008 du 4 mars
2009, consid. 3 et les références citées). Si l’administration constate que
l'invalidité ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en
force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la
modification constatée suffit à fonder une invalidité donnant droit à des
prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir
de contrôle quant au fond incombe au juge (TFA I 238/03 du 30 décembre
2003 consid. 2).
5.a) Dans le cas d’espèce, l’OAI est entré en matière sur la
nouvelle demande de prestations déposée par N.________ et a repris
l’instruction de la cause. Il en ressort notamment que l’assurée, après
avoir été licenciée de D.________ avec effet au 1
er
novembre 2009,
travaillait depuis avril 2011 comme répétitrice scolaire pour les devoirs
surveillés, à raison de 6 heures 30 par semaine.
b) En ce qui concerne l’état de santé de la recourante au plan
physique, il ressort des pièces du dossier qu’elle a fait une chute le 9 avril
2012 laquelle a causé une fracture à sa jambe droite associée à une
fracture des malléoles interne et postérieure, traitées le 11 avril 2012 par
réduction ouverte et ostéosynthèse des malléoles ainsi qu’un enclouage
du tibia. En novembre 2012, l’intéressée a été examinée par la Dresse
M., qui a relevé que la patiente décrivait des douleurs aux genoux
et disait être gênée par le matériel au niveau de la malléole. Elle a posé un
pronostic favorable et relevé qu’il faudrait prévoir l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse une année après l’opération.
S’agissant de la capacité de travail de la recourante au plan
somatique, vu l’avis largement concordant des médecins somaticiens, le
Dr Q. et le Dr S., il convient de retenir que cette dernière a
présenté une incapacité totale de travail depuis le 9 avril 2012 jusqu’au 20
mars 2013 à tout le moins (date du rapport médical du Dr Q.). En
raison de l’ablation du matériel d’ostéosynthèse, l’assurée a de nouveau
-
40 -
présenté une incapacité totale de travail du 1
er
au 19 mai 2013. Le Dr [...]
a attesté la possibilité d’une reprise d’activité à 100% dès le 20 mai 2013.
S’agissant de l’évolution postérieure, et comme le relève l’avis SMR du 3
février 2015, aucun indice au dossier ou aucun élément avancé par
l’assurée ne permettent de douter que la situation après l’ablation de
matériel d’ostéosynthèse en mai 2013 n’a pas évolué favorablement et
que l’assurée ne présente pas une capacité de travail entière dans une
activité adaptée, compte tenu des limitations fonctionnelles somatiques
suivantes : peu de marche et de station debout (cf. avis SMR des 28 mars
2013 et 3 février 2015). Dans ces conditions, la capacité de travail de la
recourante au plan somatique étant établie au degré de la vraisemblance
prépondérante, il n’y a pas lieu d’ordonner un complément d’instruction,
sous la forme d’une expertise orthopédique, comme elle le requiert.
c) Du point de vue psychiatrique, les rapports du Dr X.________
et de l’experte W.________ sont partiellement contradictoires. Au plan des
diagnostics retenus d’abord, le Dr X.________ a posé celui de trouble de la
personnalité émotionnellement labile compulsif ainsi que des troubles liés
à l’utilisation de l’alcool, alors que la Dresse W.________ a diagnostiqué un
trouble anxieux d’intensité légère présent depuis plusieurs années,
incapacitant depuis 2012 et un trouble dépressif récurrent, en rémission
au moment de l’expertise, avec un premier épisode en 1998 et un
deuxième épisode en 2004. La Dresse W.________ a en particulier expliqué
de manière convaincante pourquoi elle ne diagnostiquait pas un trouble de
la personnalité émotionnellement labile : en effet, pour retenir un
diagnostic de trouble de la personnalité, ce dernier doit, d’après les
explications de l’experte, se manifester dès l’enfance, persister à
l’adolescence et émerger de manière floride à l’âge adulte, ce qui n’est
pas le cas chez l’assurée. L’experte a néanmoins précisé que des traits de
la personnalité impulsive étaient présents (cf. expertise p. 23). L’on ne
peut donc suivre la recourante dans la mesure où elle reproche à l’experte
de ne pas avoir expliqué pourquoi elle s’écartait du diagnostic de trouble
de la personnalité émotionnellement labile posé par son psychiatre
traitant, lequel n’a au demeurant pas explicité les critères sur lesquels il
se fondait pour poser un tel diagnostic, ni les médecins de [...] (voir
-
41 -
expertise W.________ p. 8). Les deux autres diagnostics posés par l’experte
sont également étayés de manière claire et convaincante, étant fondés
sur l’anamnèse et un entretien avec l’expertisée. L’experte a en particulier
précisé que « la notion de plusieurs épisodes dépressifs entrecoupés de
périodes de rémission permettait de retenir, selon la définition de la CIM-
10, le diagnostic de trouble dépressif récurrent. Actuellement ce trouble
est en rémission ». Elle a également expliqué que chez la recourante, « le
seuil anxiogène est abaissé et s’accompagne d’une anxiété anticipatrice
avec parfois des conduites d’évitement. Ces symptômes correspondent,
selon la définition de la CIM-10, à un trouble anxieux, sans précisions ».
S’agissant de la dépendance à l’alcool, l’experte W.________ a conclu
qu’elle était secondaire au trouble dépressif récurrent et au trouble
anxieux et n’était pas incapacitante au moment de l’expertise.
Cela étant, malgré les divergences au plan diagnostic entre le
psychiatre traitant et l’experte, leur appréciation de la capacité de travail
de la recourante d’un point de vue psychiatrique concorde largement
s’agissant de la période courant de juillet 2012 à fin 2013. Ils sont en effet
tous deux d’avis que la recourante était totalement incapable de travailler
de juillet 2012 – date de son hospitalisation à [...] pendant une semaine
dans le contexte d’une alcoolisation aiguë – à juillet 2013, moment à partir
duquel le Dr X.________ a attesté que la recourante pouvait reprendre une
activité à 50% dans un cadre adapté. La Dresse W.________ est également
d’avis que la recourante pouvait exercer une activité adaptée à 50%
depuis mi-juillet 2013. Dans ces conditions, il convient de retenir que
l’assurée a effectivement présenté une incapacité totale de travail au plan
psychiatrique de juillet 2012 à juillet 2013. On ne saurait donc suivre
l’intimé qui considère que la recourante avait recouvré une capacité de
travail de 50% dans une activité adaptée à compter de mars 2013, en se
fondant sur l’avis du médecin traitant - lequel avait mentionné dans son
rapport du 20 mars 2013 une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée (soit une activité dans une ambiance calme et sans stress) (cf.
l’avis SMR du 3 février 2015). En effet, concernant l’état de santé
psychique de la recourante, l’opinion concordante des spécialistes en la
matière doit l’emporter. Par ailleurs, on relèvera que le médecin traitant
-
42 -
s’était prononcé avant que la mesure auprès d’I.________ ne soit
interrompue pour des motifs somatiques (soit en raison de l’opération
d’ablation du matériel d’ostéosynthèse effectuée en mai 2013) et
psychiatriques (cf. le rapport d’I.________ du 25 juin 2013).
En ce qui concerne la période courant à compter de janvier
2014, l’experte relève que l’assurée a de nouveau une relation suivie avec
son ami, qu’elle a repris des loisirs et des contacts avec ses diverses
amies et qu’elle sort quotidiennement se promener. Elle en conclut ainsi,
de manière convaincante, que le trouble dépressif est en rémission. Par
ailleurs, elle expose que le trouble dépressif récurrent et le trouble
anxieux entraînent comme limitations des variations de la thymie en
fonction des circonstances existentielles, une fatigabilité psychique, une
vulnérabilité au stress et une diminution des capacités adaptatives et
entraînent une diminution de 30% de sa capacité de travail ; l’experte
précise que des activités sont exigibles de la part de l’assurée pour autant
qu’elles s’exercent dans un environnement avec peu de stress. Ces
explications sont dûment motivées, prennent en compte l’anamnèse et les
plaintes de l’assurée et emportent ainsi conviction. Le grief de la
recourante selon lequel l’expertise est contradictoire car l’experte estime
qu’elle peut travailler 6h30 par jour malgré la vulnérabilité au stress et
une diminution des capacités adaptatives, est infondé, dès lors que
précisément l’experte a tenu compte de ces limitations en retenant que
l’assurée avait une diminution de la capacité de travail de 30% et devait
travailler dans un environnement avec peu de stress. On ne saurait non
plus reprocher à l’experte de n’avoir pas procédé à des tests
psychologiques complémentaires, vu la large autonomie dont jouit l'expert
dans la manière de conduire son expertise (cf. TF 9C_732/2012 du 26
novembre 2012 consid. 4.2). On relèvera d’ailleurs qu’aucun médecin n’a
suggéré la réalisation de tels tests.
Enfin, comme cela ressort de l’avis SMR du 12 novembre 2014,
le rapport du Dr X.________ du 13 octobre 2014 ne permet pas de mettre
en doute les conclusions de l’expertise. En effet, ce médecin ne pose pas
un diagnostic différent de ceux retenus par l’experte, excepté le trouble
-
43 -
de la personnalité émotionnellement labile que celle-ci a réfuté de
manière convaincante (cf. ci-dessus). Au demeurant, il convient de tenir
compte du fait qu’en tant que psychiatre traitant, il peut être enclin à
prendre le parti de sa patiente.
Par conséquent, la capacité de travail de la recourante au plan
psychique est établie sur la base d’une expertise probante qui remplit les
réquisits jurisprudentiels en la matière. En particulier, les points de
divergence avec l’appréciation du psychiatre traitant sont étayés par
l’experte de manière convaincante ; de plus l’évolution de la capacité de
travail de la recourante jusqu’à la date de la décision litigieuse (cf. TF
9C_899/2013 du 24 février 2014 consid. 4.3 et les références, selon lequel
le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions
attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de
la clôture de la procédure administrative) a pu être établie au degré de la
vraisemblance prépondérante, tant du point de vue psychique que
somatique (cf. supra b). Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’ordonner
un complément d’instruction en la forme d’une nouvelle expertise
pluridisciplinaire, ou de la tenue d’une audience en présence des Drs
W.________ et X.________, le dossier étant complet, permettant ainsi à la
Cour de statuer en pleine connaissance de cause (appréciation anticipée
des preuves ; cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3, ATF 134 I 140 consid. 5.3).
d) Vu ce qui précède, l’on ne peut suivre entièrement l’OAI
dans son appréciation de la capacité de travail de la recourante, qui doit
être fixée comme suit, vu les atteintes physiques et psychiques de la
recourante : 0% dans toute activité du 9 avril 2012 à mi-juillet 2013, 50%
de mi-juillet 2013 à fin 2013 dans une activité adaptée (soit une activité
dans une ambiance calme, avec peu de stress, avec peu de marche et de
station debout) et 70% dès le 1
er
janvier 2014 dans une activité adaptée.
6.Il reste à examiner le taux d’invalidité de la recourante pour
ces trois différentes périodes, respectivement le droit à la rente, étant
donné que la recourante conclut à l’octroi d’une rente d’invalidité à
compter du 1
er
mai 2013.
-
44 -
Dans le cas d’espèce, il y a lieu d’appliquer la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité, l’assurée ayant déclaré dans le formulaire
531bis du 28 janvier 2013, ainsi que lors de l’enquête économique sur le
ménage réalisée le 31 octobre 2013, que sans atteinte à la santé elle
travaillerait à 80% pour des raisons financières (cf. supra consid. 3b). C’est
donc à juste titre que l’OAI a retenu un statut d’active à 80% et de
ménagère à 20%. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas.
a) aa) Selon la méthode générale de la comparaison des
revenus (applicable à la part active), l'invalidité est évaluée en comparant
le revenu que l’assuré pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui sur un marché du travail équilibré (revenu
d'invalide) avec le revenu qu'il aurait obtenu s'il n'était pas devenu
invalide (revenu sans invalidité). La notion de marché équilibré du travail
est une notion théorique et abstraite, qui sert de critère de distinction
entre les cas tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui
relèvent de l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain
équilibre entre l'offre et la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un
marché du travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois
diversifiés. D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances
concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa capacité
résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu excluant le droit à
une rente (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1, ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un invalide peut être
placé eu égard aux conditions concrètes du marché du travail, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter sa capacité
résiduelle de travail lorsque les places de travail disponibles
correspondent à l'offre de main-d'oeuvre. S'il est vrai que des facteurs tels
que l'âge, le manque de formation ou les difficultés linguistiques jouent un
rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que
l'on peut encore raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent
pas des circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
-
45 -
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité
de travail résiduelle (TF 8C_150/2013 du 23 septembre 2013 consid. 3.2 ;
TF 9C_446/2008 du 18 septembre 2008, 9C_236/2008 du 4 août 2008 et I
175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3; VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et les
références citées).
La comparaison des revenus (revenu avec invalidité et revenu
sans invalidité) s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les
confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux
d'invalidité (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 128 V
29 consid. 1 ; ATF 104 V 135 consid. 2a et 2b).
Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus
concrète possible ; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé
en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de
l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la
rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1; 129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008
du 9 octobre 2009 consid. 6.1). Ce n'est qu'en cas de circonstances
particulières qu'il peut se justifier que l'on s'en écarte et que l'on recoure
aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après: ESS). Tel sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun
renseignement au sujet de la dernière activité professionnelle de l'assuré
ou si le dernier salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement
pas à ce qu'il aurait été en mesure de réaliser selon toute vraisemblance
en tant que personne valide, par exemple, lorsqu'avant d'être reconnu
définitivement incapable de travailler, l'assuré était au chômage ou
rencontrait d'ores et déjà des difficultés professionnelles en raison d'une
dégradation progressive de son état de santé, ou encore percevait une
rémunération inférieure aux normes de salaire usuelles. On peut
également songer à la situation dans laquelle le poste de travail de
l'assuré avant la survenance de l'atteinte à la santé n'existe plus au
moment déterminant de l'évaluation de l'invalidité (TFA B 80/01 du 17
octobre 2003, consid. 5.2.2 et les références citées; voir également TFA I
201/06 du 14 juillet 2006, consid. 5.2.3).
-
46 -
Pour estimer le revenu d'invalide lorsque l'assuré n'a pas repris
d'activité professionnelle, on peut se référer aux données statistiques,
telles qu'elles résultent des enquêtes sur la structure des salaires de
l'Office fédéral de la statistique, selon la jurisprudence constante du
Tribunal fédéral (ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale.
Lorsque le revenu d'invalide est fixé sur la base de données
statistiques, il y a lieu de procéder à une réduction du salaire ainsi obtenu,
afin de tenir compte des circonstances concrètes dans lesquelles se
trouvent les personnes invalides et qui ne leur permettent pas de toucher
le salaire découlant de ces données (cf. ATF 126 V 175 ; UELI KIESER,
Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrecht
(ASTG), in : SBVR, Soziale Sicherheit, 2
ème
édition, Bâle 2007, ch. 25, p.
248). La réduction n'est pas automatique, mais doit intervenir seulement
lorsqu'il existe, dans le cas d'espèce, des motifs qui indiquent que l'assuré
ne peut pas réaliser, dans le cadre de sa capacité de travail résiduelle, le
salaire découlant des données statistiques (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). A
cet égard, il y lieu de tenir compte des circonstances personnelles et
professionnelles dans lesquelles se trouvent la personne invalide, telles
que les limitations liées au handicap, l'âge, les années de services, la
nationalité, ou la catégorie d'autorisation de séjour et le taux d'activité
(ATF 126 V 75 consid. 5a/cc). La mesure dans laquelle les salaires
ressortissant des statistiques doivent être réduits résulte d'une évaluation
globale sous l'angle de l'ensemble de ces critères, dans les limites du
pouvoir d'appréciation de l'administration et du juge ; il ne se justifie pas
de quantifier séparément chacun des critères selon les circonstances
d'espèce (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; ATF 126 V 75 consid. 5b/bb). Le
pouvoir d'examen du juge cantonal des assurances sociales s'étend à
l'opportunité de la décision administrative et n'est pas limité à la violation
du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation (ATF 137 V
71 consid. 5.2). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause,
l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que
-
47 -
l'autorité a adoptée, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en
respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse
quant à son résultat. A cet égard, le juge des assurances sociales ne peut,
sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration ; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire
apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V
71 consid. 5.2). Enfin, il y a lieu de rappeler que de jurisprudence
constante, la déduction globale maximale est limitée à 25%
(cf. notamment : TF 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.5).
bb) Vu l’incapacité totale de travail de la recourante dans
toute activité d’avril 2012 à juillet 2013, elle a le droit à une rente entière
d’invalidité. En effet, le taux d’incapacité de travail se confond dans ce cas
avec le taux d’invalidité pour la part active (cf. TF 9C_137/2010 du 19 avril
2010 ; TFA I 337/04 du 22 février 2006 consid. 6) ; dès lors en
l’occurrence, pour la seule part active, le taux d’invalidité s’élève à 80%
(100% x 80%), à l’ouverture du droit à la rente, soit le 9 avril 2013 (cf. art.
28 al. 1 let. c LAI). Toutefois, la recourante ayant déposé sa demande de
prestations AI le 31 décembre 2012, la rente entière est versée à compter
du 1
er
juin 2013 (art. 29 al. 1 et al. 3 LAI), jusqu’au 31 octobre 2013, soit
trois mois après l’amélioration de la capacité de travail constatée à la mi-
juillet 2013 (cf. art. 88a al. 1 RAI).
cc) S’agissant de la période de mi-juillet 2013 au 31 décembre
2013, et celle à compter du 1
er
janvier 2014, il se justifie, comme l’a relevé
l’OAI dans sa fiche d’examen du droit à la rente du 3 septembre 2014, de
se fonder sur l’ESS pour déterminer le revenu hypothétique sans invalidité,
pour la part active, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la recourante.
En effet, il apparaît très vraisemblable que même sans atteinte à la santé
celle-ci n’aurait pas conservé son travail auprès de [...], vu ses problèmes
d’alcool. De plus, elle a cessé cet emploi le 1
er
novembre 2009, soit plus
de trois ans avant de déposer sa nouvelle demande de rente le 31
décembre 2012. Par ailleurs, vu le taux d’occupation de l’assurée dans
l’activité de surveillante de devoirs (6 heures 30 par semaine), qu’elle a
exercée d’avril 2011 jusqu’à l’accident d’avril 2012, il apparaît que le
-
48 -
salaire qu’elle a perçu dans ce cadre ne correspond pas à ce qu'elle aurait
été en mesure de réaliser selon toute vraisemblance en tant que personne
valide, dès lors qu’il est hautement probable qu’elle rencontrait déjà des
difficultés professionnelles en raison de son état de santé avant l’accident
du mois d’avril 2012.
A cet égard, le salaire médian réalisé par les femmes en 2010,
dans des activités simples et répétitives, était de 4'225 fr. par mois.
Compte tenu d’un horaire de travail hebdomadaire dans les entreprises de
41.7 heures en moyenne en 2013 (La Vie économique, 11-2014, tableau B
9.2), de l’indexation de 1% en 2011 et de 0.8% en 2012 (La Vie
économique 9-2013, p. 95, B. 10.2) et de 0.7% en 2013, (les données
statistiques concernant la durée du travail et l’indexation en 2014 n’étant
pas encore parues dans la revue La Vie économique à la date de l’arrêt de
la Cour de céans), c'est un revenu annuel sans invalidité de 43’348 fr. 56
qu’il y a lieu de retenir à 80% (soit 54'185 fr. 70 à 100%) et non de 42'945
fr. comme l’a retenu l’intimé.
Pour fixer le revenu d’invalide pour la période courant de mi-
juillet 2013 au 31 décembre 2013, et pour celle courant à partir de janvier
2014, il sied également de se fonder sur l’ESS, la recourante n’ayant pas
repris d’activité adaptée raisonnablement exigible et ne contestant pas le
fait de se référer au salaire statistique. Dès lors, le salaire médian retenu
ci-dessus est également déterminant. Cela étant, vu les limitations
fonctionnelles physiques et psychiques de la recourante, il apparaît
opportun d’appliquer un abattement de 15% sur ce revenu statistique. Dès
lors, le revenu d’invalide est de 23'028 fr. 95 pour la première période
(27'092 fr. 85 - 4’063 fr. 90) et de 32'240 fr. 50 pour la seconde (37'929 fr.
99 - 5’689 fr. 49).
Vu ce qui précède, le taux d’invalidité pour la part active est
de 46,9% pour la période de mi-juillet 2013 au 31 décembre 2013 ([43'348
fr. 56 - 23'028 fr. 95] / 43'348 fr. 56 x 100) et de 25.62 % ([43'348 fr. 56 -
32'240 fr. 50] / 43'348 fr. 56 x 100) depuis le 1
er
janvier 2014.
-
49 -
b) La recourante conteste en substance la valeur probante du
rapport de l’enquête économique sur le ménage du 4 novembre 2013
faisant valoir que ses « divers troubles, d’ordre psychique, diminuent
significativement son rendement, respectivement ses capacités
domestiques ».
aa) Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée
au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; cf. TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le
dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; cf. TF I 561/06 du 26 juillet 2007
consid. 5.2.1).
bb) En l’espèce, l’enquête économique sur le ménage a été
réalisée au domicile de la recourante, de sorte que l’enquêtrice avait
connaissance de la situation spatiale, et elle a dûment pris acte des
limitations fonctionnelles et des atteintes à la santé de l’intéressée (cf.
point 1 du rapport). L’enquêtrice a également tenu compte des indications
de cette dernière s’agissant de sa situation médicale et économique. Pour
le surplus, le rapport est détaillé et motivé en ce qui concerne les
empêchements ménagers retenus, et repose sur les indications données
-
50 -
par la recourante. Dès lors, le rapport constitue une base fiable de
décision, de sorte qu’il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de
l’enquêtrice qui a fixé à 0.95% les empêchements ménagers. On relèvera
à cet égard que dans son rapport d’expertise, la Dresse W.________ a
indiqué que dans l’activité de ménagère, la capacité de l’assurée était
entière.
c) Vu ce qui précède, le taux d’invalidité de la recourante pour
la période de mi-juillet 2013 au 31 décembre 2013 est de 37,7% (soit
[80% x 46.9%] + [20% x 0.95%]). Il est de 20.7 % (soit [80% x 25.65%] +
[20% x 0.95%]) dès le 1
er
janvier 2014. Ces taux sont insuffisants pour
ouvrir le droit à une rente d’invalidité (art. 28 LAI).
7.a) Ainsi le recours est partiellement admis, la décision
attaquée étant réformée en ce sens que la recourante a le droit à une
rente entière d’invalidité du 1
er
juin 2013 au 31 octobre 2013. Il
appartiendra à l’OAI de calculer le montant de la rente et des intérêts dus
sur les arriérés. En ce qui concerne la période à compter du 1
er
novembre
2013, le taux d’invalidité est insuffisant pour maintenir le droit à une rente
d’invalidité.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité est soumise à des frais de justice,
lesquels sont en principe supportés par la partie qui succombe (art. 69 al.
1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, le recourant qui obtient gain de
cause a droit à l’allocation de dépens, d’après l’importance et la
complexité du litige (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
c) En l'espèce, la recourante obtient partiellement gain de
cause. Ayant procédé par l’intermédiaire d’une représentante qualifiée du
Centre social protestant - Vaud, qui peut se voir accorder des dépens, la
recourante a droit à une indemnité de dépens réduits qu’il convient,
compte tenu de l’ampleur des activités déployées en procédure judiciaire,
de fixer à 600 fr. à la charge de l’OAI (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
-
51 -
L'émolument judiciaire, arrêté à 400 fr., est mis à la charge des deux
parties, à raison de 200 fr. chacune (cf. art. 51 LPA-VD) (cf. art. 11 TFJDA
[tarif vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative ; RSV 173.36.5.1).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
-
52 -
II. La décision rendue le 17 novembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que la recourante a le droit à une rente entière
d’invalidité du 1
er
juin 2013 au 31 octobre 2013. A compter du
1
er
novembre 2013, le taux d’invalidité est insuffisant pour
maintenir le droit à une rente d’invalidité.
III. La cause est transmise à l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud afin qu’il calcule le montant de la rente et
des intérêts dus sur les arriérés.
IV. Les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs)
et mis à la charge des deux parties à raison de 200 fr. (deux
cents francs) chacune.
V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à N.________ une indemnité réduite de 600 fr. (six cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
53 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Centre social protestant (pour N.________), à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :