402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 289/14 - 206/2015
ZD14.049831
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
MmesThalmann, juge et Rossier, assesseure
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
I., à W., recourante, représentée par Me François Gillard,
avocat à Bex,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 1 Cst. ; 44 LPGA et 74 LPA-VD
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Se déterminant à propos du rapport de l’expert Dr D.,
le Dr L., spécialiste en médecine interne générale et médecin
auprès du SMR, a relevé en date du 4 juin 2012 que l’expertise était
fouillée et convaincante, de sorte qu’il s’est rallié à ses conclusions.
Le 6 décembre 2012, l’office AI a informé l’assurée qu’il
comptait lui octroyer une rente d’invalidité, selon les modalités suivantes :
« à l’échéance du délai d’attente d’une année, soit le 1
er
janvier 2011,
votre incapacité de travail et de gain était de 50% jusqu’au 13 mai 2012,
ce qui vous ouvre le droit à une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
janvier
2011 », cette prestation étant versée jusqu’au 31 août 2012, soit après
trois mois d’amélioration depuis le 14 mai 2012, date à partir de laquelle
la capacité de travail était à nouveau de 100%.
Le 2 février 2013, l’assurée a présenté des objections à
l’encontre de ce préavis, en produisant un rapport de son médecin
traitant, Dr X., daté du 27 janvier précédent, dans lequel ce
dernier déclarait ce qui suit : « par la présente, je vous informe que l’état
de santé de Mme I. s’est malheureusement dégradé au cours des
5-6 derniers mois. J’ai d’ailleurs dû l’adresser à la Dresse P.,
spécialiste FMH en psychiatrie. (...) Dans l’état actuel, son incapacité de
travail est à mon avis proche de 100%, ceci quel que soit le type
d’activité. (...). Votre projet se basant entre autres sur une expertise
médicale du 14 mai 2012, donc antérieure à l’aggravation actuelle, il me
paraît nécessaire de refaire le tour de sa situation médicale avant de
notifier une décision. »
Dans une lettre du 28 février 2013 à l’office AI, la Dresse
P., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a écrit qu’elle
suivait l’assurée depuis le 18 janvier 2013. Au terme d’un bref résumé de
la situation de sa patiente, elle a posé le diagnostic de trouble panique (F
41.0), responsable d’une incapacité de travail totale. Elle a en outre
signalé la présence de symptômes dépressifs modérés.
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Prenant position sur les constatations contenues dans la lettre
précitée, le Dr L.________ a indiqué, le 26 mars 2013, qu’elles rendaient
plausible une aggravation de l’état de santé psychique depuis le mois de
janvier 2013. Le 12 avril 2013, il a demandé que la Dresse P.________ soit
interrogée au moyen du formulaire habituel.
Le 30 mai 2013, la Dresse P.________ a complété le
questionnaire que lui a adressé l’office AI. Elle a retenu les diagnostics
suivants avec effet sur la capacité de travail : anxiété généralisée (F 41.1)
avec attaques de panique et trouble dépressif récurrent, épisode actuel de
dépression moyenne, sans syndrome somatique (F 33.10), les deux
diagnostics existant depuis « plusieurs années ».
Dans un avis médical du 20 août 2013 (indexé le 20
septembre 2013), le Dr L.________ a constaté que le traitement
antidépresseur était en place depuis le printemps 2013. Il a donc demandé
que la Dresse P.________ se prononce une nouvelle fois.
En réponse aux questions complémentaires de l’office AI, la
Dresse P.________ lui a fait parvenir un courrier daté du 11 novembre 2013.
Elle y notait une légère amélioration, mais l’anxiété était encore présente
ainsi que des attaques de panique, même si ces dernières étaient mois
fréquentes ; globalement, l’humeur s’était un peu améliorée, mais il y
avait « encore des périodes d’abattement lors d’événements plus
stressants comme dernièrement suite à l’obligation de se rendre dans son
pays d’origine pour régler des affaires laissées en suspens depuis des
années. » Dans l’activité habituelle, l’incapacité restait totale. Dans une
activité adaptée, une capacité de 50% pouvait être espérée « après mise
en place de mesures appropriées pour un retour progressif dans une
activité demandant moins d’adaptation que celui d’infirmière. Une
évaluation par vos soins serait judicieuse. »
B.A la lecture de cette lettre, le Dr L.________ a estimé, dans un
avis médical du 5 décembre 2013, qu’il convenait de diligenter une
nouvelle expertise psychiatrique.
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7 -
Le 13 février 2014, l’office AI a écrit à l’assurée pour lui
annoncer la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique auprès du Dr
D.. Il a précisé que des objections portant notamment sur le nom
de l’expert pouvaient être formulées par écrit dans un délai de dix jours.
Par pli du 26 février 2014, Me François Gillard, avocat, a
informé l’office AI qu’il venait d’être consulté par l’assurée et qu’il était
désormais chargé de la défense de ses intérêts. En relation avec la
missive du 13 février 2014, il a expliqué que sa mandante avait été
hospitalisée dans l’intervalle, si bien qu’il sollicitait une prolongation du
délai imparti.
Représentée par son conseil, l’assurée a fait savoir en date du
15 mars 2014 qu’elle ne s’opposait pas en soi à la réalisation d’une
nouvelle expertise psychiatrique. En revanche, elle indiquait qu’elle avait
eu « sur le plan personnel un très mauvais contact la dernière fois avec le
Dr D.. » (...) Elle a en conséquence formulé la requête suivante :
« Aussi, je dois pour ce motif requérir de votre part que vous [m’]
adressiez impérativement à un autre de vos experts AI, et de préférence à
un praticien en psychiatrie dont le cabinet se trouve à Lausanne et/ou sur
sol vaudois. »
Le 27 mars 2014, l’office AI a désigné par communication
interne le Dr H., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, pour
procéder à l’expertise de l’assurée.
Dans une lettre du 29 mars 2014 à l’office AI, soit avant
d’avoir eu connaissance de la désignation du Dr H. en qualité
d’expert, l’assurée a indiqué qu’elle souffrait d’angoisses lorsqu’elle
s’éloignait de son domicile, de telle sorte qu’elle souhaitait pouvoir être
examinée par un médecin ayant son cabinet à Y.. Elle a ainsi
proposé le Dr B..
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Par communication du 9 avril 2014 envoyée personnellement à
l’assurée, l’office AI l’a informée que le Dr H.________ avait été mandaté
par ses soins en qualité d’expert.
Le 9 mai 2014, le Dr H.________ a adressé à l’assurée une
convocation à titre personnel pour le 22 juillet suivant.
Le 22 juillet 2014, le Dr H.________ a informé l’office AI que
l’assurée ne s’était pas présentée au rendez-vous, sans prévenir d’aucune
façon.
Le 13 août 2014, toujours par l’intermédiaire de son
mandataire, l’assurée a fait savoir à l’office AI qu’elle venait « de découvrir
qu’elle avait déjà consulté il y a quelques années le psychiatre à Lausanne
que vous avez désigné ce printemps comme nouvel expert. (...) Elle a
ajouté « qu’elle avait alors mis assez rapidement un terme à sa
consultation chez ce psychiatre. En effet, elle n’avait alors pas eu du tout
un bon contact avec celui-ci. » Elle a donc décidé de le récuser et de
requérir la désignation d’un autre psychiatre, proposant à cet égard un
médecin du Centre J.________ à Y.________ ou rattaché à la Fondation
C..
Interpellé par l’office AI, le Dr H. a déclaré en date du
22 octobre 2014 que l’assurée avait été suivie par Madame N.,
psychologue et psychothérapeute, et non pas par lui-même. Trois
consultations s’étaient déroulées dans le courant de l’année 2010. Par
ailleurs, N. avait pris sa retraite à la fin de l’année 2012.
Par décision incidente du 11 novembre 2014, l’office AI a
déclaré qu’il maintenait l’expertise auprès de l’expert désigné. Sous
l’angle formel, il a fait état d’un doute raisonnable quant à la recevabilité
de la demande de récusation, eu égard au laps de temps de quatre mois
qui s’était écoulé entre cette dernière et la communication de l’expertise.
La demande de récusation aurait donc pu être soulevée plus tôt. Sur le
fond, il a observé que le fait que l’assurée ait consulté une psychologue,
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9 -
actuellement à la retraite, ayant certes travaillé dans le même cabinet que
le Dr H.________ ne constituait pas un motif de récusation.
C.Par acte du 12 décembre 2014, I.________ a déféré cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Avec suite de frais et dépens, elle conclut en substance à
son annulation et à la récusation du Dr H.. Elle demande en outre
que la faculté lui soit accordée de proposer des noms de médecins
appelés à réaliser l’expertise (ch. VI) et à ce qu’il soit fait interdiction à
l’office AI de lui imposer « l’un de ses médecins attitrés, soit l’un de ceux
auxquels cet Office fait déjà très souvent appel pour des expertises » (ch.
VII). Elle fait valoir que N. fonctionnait directement sous la
supervision du Dr H., puisqu’elle officiait dans son cabinet en
qualité de psychologue déléguée. Elle était ainsi une de ses employées.
Les consultations avec N. avaient été faites dans le cabinet du Dr
H.________ et sous sa responsabilité « ainsi que dans la délégation de ce
praticien. » Il s’agira au besoin d’interpeller le Dr H.________ sur ses
rapports avec N.. L’assurée avait été « très mécontente de ces
consultations, à tel point qu’elle avait dû y mettre fin. » Elle aurait informé
son mandataire fin juillet 2014 du fait qu’elle souhaitait demander la
récusation de l’expert. C’est en allant au rendez-vous du 22 juillet 2014
qu’elle avait reconnu les locaux où elle s’était déjà rendue pour les
consultations quelques années auparavant. De plus, elle explique que
l’office AI fait souvent appel au Dr H. pour des expertises, alors
que d’autres psychiatres ne sont quasiment jamais contactés. La
procédure d’appel d’offres pour les expertises n’est pas claire et n’a
jamais été explicitée. A titre de mesure d’instruction, l’assurée requiert
notamment la « tenue d’une audience au cours de laquelle [elle] et son
conseil pourront faire valoir leurs arguments par oral. »
Faisant droit à la requête de la recourante, le magistrat
instructeur lui a accordé, par décision du 23 janvier 2015, le bénéfice de
l’assistance judiciaire avec effet au 12 décembre 2014. Elle était exonérée
du paiement d’avances et des frais judiciaires. Me Gillard était désigné en
qualité de conseil d’office.
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Dans sa réponse du 23 février 2015, l’office intimé relève que
la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a entendu renforcer les droits
de participation de la personne assurée dans le cadre de la mise en œuvre
d’expertises sur le plan médical. En l’occurrence, il souligne que ce n’est
qu’après avoir donné la possibilité à la recourante de s’exprimer au sujet
du choix de l’expert sélectionné et avoir examiné les objections qu’elle
pouvait avoir à son encontre que la nomination du Dr H.________ en qualité
d’expert a été maintenue. Dans ces conditions, il ne saurait être adressé
de critique à l’office intimé à propos de la procédure de concertation. Il
observe en outre que le Dr H.________ n’est pas mandaté plus
fréquemment qu’un autre médecin et que, même à supposer que tel soit
le cas, cela ne constitue pas un motif suffisant à lui seul pour conclure au
manque d’objectivité et à la partialité de l’expert. Au contraire, une
fréquente activité d’expert exercée pour une assurance sociale et
l’expérience médicale qui en découlent chez les experts correspondent en
elles-mêmes à une garantie de qualité car l’expert souvent chargé de
questions de même type se trouve ainsi dans un processus continuel
d’assimilation des connaissances. Dès lors, l’intimé constate que les
arguments de la recourante ne sont pas de nature à faire naître un doute
quant aux conditions ayant présidé au choix de l’expert. Au demeurant,
les objections avancées ne sauraient remettre en question son
indépendance et son impartialité. Estimant par conséquent que son
comportement n’est pas sujet à caution, l’intimé préavise pour le rejet du
recours et le maintien de la décision incidente querellée.
Le 16 mars 2015, la recourante a écrit de son propre chef à la
Cour de céans pour lui faire part de diverses informations se rapportant à
l’organisation du cabinet du Dr H.. A l’appui de son écriture, elle a
joint un document tiré du site internet du cabinet dont il ressort que le Dr
H. est « le responsable de toutes les prises en charge des
patients ». La recourante en déduit que même si elle était suivie par
N., le Dr H. est susceptible, de par sa position, d’avoir
connaissance de son dossier, ce qui est de nature à jeter un doute sur sa
neutralité. Elle fait encore remarquer que le site internet du cabinet du Dr
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H.________ est mentionné lorsqu’elle introduit le nom « N.________ » dans
un moteur de recherche. Elle maintient en conséquence sa requête
tendant à ce que l’office intimé désigne un autre expert.
En réplique de son mandataire du 2 avril 2015, la recourante
se livre à diverses considérations générales sur la preuve par expertise, à
la suite desquelles elle réitère ses doutes quant à la neutralité et à
l’impartialité du Dr H.________. Elle déclare maintenir les conclusions prises
dans son recours.
Dupliquant en date du 5 mai 2015, l’intimé constate avoir
répondu de manière exhaustive aux arguments soulevés par la recourante
dans sa dernière écriture, si bien qu’il propose derechef le rejet du recours
et le maintien de la décision incidente attaquée.
Le 8 mai 2015, le magistrat instructeur a invité Me Gillard à
déposer une liste détaillée de ses opérations et débours pour la présente
procédure dans un délai au 22 mai 2015. Me Gillard n’a pas procédé plus
avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
b) Dans un premier temps, il y a lieu de préciser l’objet du
litige et de déterminer si la Cour de céans est compétente pour statuer sur
les conclusions de la recourante.
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La recourante conteste le choix de l’intimé du Dr H.________ en
qualité d’expert-psychiatre, étant précisé qu’elle ne conteste pas la
nécessité d’une expertise psychiatrique.
c) Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont
sujettes à recours. L’art. 52 al. 1 LPGA dispose que les décisions
d’ordonnancement de la procédure ne peuvent pas être attaquées par
voie d’opposition. Cela vise des décisions incidentes, par exemples celles
concernant la consultation du dossier, la suspension, la récusation,
l’assistance judiciaire (cf. Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd. 2009, n. 30
ad art. 52 LPGA). En fait partie aussi la mise en oeuvre d’une expertise, et
plus singulièrement le choix de l’expert.
Selon les art. 74 et 75 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD, le recourant doit disposer d’un intérêt digne de
protection à ce que la décision attaquée soit annulée ou modifiée ; les
décisions incidentes notifiées séparément doivent en outre, en principe,
pouvoir causer un préjudice irréparable au recourant. Selon le Tribunal
fédéral, il faut, en principe, conférer à la partie qui conteste le choix de
l’expert un tel intérêt digne de protection pour déférer une décision
incidente sur le choix de l’expert devant la juridiction cantonale ; il en va
de même pour l’admission de la condition du préjudice irréparable (ATF
137 V 210 consid. 3.4.2.6 et 3.4.2.7 ; arrêt Casso AI 143/12 du 26 août
2013 consid. 1a ; cf. plus restrictif pour un recours subséquent auprès du
Tribunal fédéral ATF 138 V 271 ; TF 8C_510/2013 du 10 février 2014
consid. 2 ; 9C_207/2012 du 3 juillet 2013 consid. 1.2.1 non publié in ATF
139 V 349). En l’espèce, il n’y a pas de circonstances qui s’opposent à
admettre que les conditions des art. 74 et 75 LPA-VD soient remplies.
Le délai de recours est de trente jours (art. 60 al. 1 LPGA ; ATF
132 V 418).
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Interjeté en temps utile et dans les formes prévues notamment
par l’art. 61 let. b LPGA, le recours de l’assurée contre la décision
incidente de l’assureur du 11 novembre 2014 en tant qu’elle désigne le Dr
H.________ comme expert est recevable.
2.La question de la composition de la cour pour statuer sur ce
type de litige – à un seul ou à trois juges (art. 94 LPA-VD) – a fait l’objet
d’une concertation au sens de l’art. 38 ROTC (règlement organique du
Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1) (cf. arrêt cité de la
Cour de céans AI 143/12 consid. 1b).
A ce stade de la procédure administrative à laquelle l’intimé
n’a pas encore mis fin, la présente contestation n’a pas trait au droit aux
prestations de l’assurance-invalidité demandées au fond – lequel pourrait
du reste ne pas être contesté –, mais à l’ordonnancement de la procédure,
par la mise en œuvre d’une mesure destinée à compléter l’instruction. La
contestation est ainsi de nature incidente, ayant en l’espèce pour objet la
désignation par l’office intimé du Dr H.________ en qualité d’expert. En
pareil cas, les membres de la Cour considèrent qu’il n’y a pas à déroger à
la règle de la composition ordinaire à trois juges au sens de l’art. 94 LPA-
VD (cf. aussi art. 37 al. 4 ROTC), à moins que la valeur litigieuse de la
procédure principale n’atteigne pas 30'000 francs.
En l’occurrence, la procédure au fond portant sur le refus ou
l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité est onéreuse (art. 69 al.
1
bis
LAI) et la valeur litigieuse est en pareil cas réputée supérieure à
30'000 francs. La compétence d’une cour à trois juges pour statuer est
ainsi donnée.
3.Il convient à titre liminaire de se demander si la recourante a
déposé sa demande de récusation dans le délai prescrit, ce qui revient à
examiner la question de sa recevabilité.
Par lettre du 9 avril 2014, l’office intimé a personnellement
informé la recourante de la désignation du Dr H.________ en qualité
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d’expert-psychiatre. Ce pli spécifiait que des objections portant sur le
genre de l’expertise, la spécialité prévue de même que le nom de l’expert
pouvaient être formulées par écrit auprès de l’intimé dans un délai de dix
jours suivant cette communication. Sous la plume de son conseil, la
recourante a fait valoir divers motifs de récusation à l’endroit de l’expert
Dr H.________ par lettre du 13 août 2014 adressée à l’office intimé. Dans sa
décision incidente du 11 novembre 2014, l’office AI a exprimé ses doutes
au sujet de la recevabilité de la demande de récusation émise par la
recourante. Il s’est toutefois abstenu de trancher ce point, dite requête
devant à son avis de toute façon être rejetée sur le fond.
Au regard des circonstances particulières du cas d’espèce, il y
a cependant lieu de retenir que la récusation n’a pas été présentée
tardivement. En effet, l’assurée avait été traitée par N.________ et non pas
par le Dr H.. On peut donc tenir pour vraisemblable qu’elle n’avait
pas immédiatement fait le lien entre ces personnes lorsqu’elle a reçu la
lettre de l’office AI l’informant de la nomination du Dr H. et
lorsqu’elle a reçu celle de ce dernier (du 9 mai 2014) lui fixant un rendez-
vous au 22 juillet suivant pour la réalisation de l’expertise. Tel paraît
d’autant plus devoir être le cas que ces courriers ne mentionnaient pas le
nom de N.________ et que l’adresse indiquée à Lausanne correspond à un
bâtiment de plusieurs étages avec différents locataires ou propriétaires.
Ce n’est que lorsqu’elle s’est rendue au cabinet du Dr H.________ en date
du 22 juillet 2014 que, reconnaissant les lieux où se déroulaient quelques
années auparavant les consultations avec N., elle a réalisé qu’il
s’agissait du même cabinet. Certes, on pourrait se demander pourquoi elle
n’a pas au moins contacté à cette occasion le Dr H. pour
s’expliquer quant aux motifs l’ayant décidée à renoncer à se présenter
audit rendez-vous ni appelé l’office AI. Compte tenu des troubles
psychiques présentés par la recourante, on peut néanmoins concevoir
qu’elle se soit contentée de prévenir aussitôt son conseil lequel, dès son
retour de vacances, a sans attendre informé l’office AI par lettre du 13
août 2014 (cf. mémoire de recours du 12 décembre 2014, pp. 2-3). On
peut encore se demander si Me Gillard n’aurait pas déjà dû exposer de
manière circonstanciée, dans la lettre précitée, pour quelles raisons
-
15 -
l’assurée n’avait pas fait valoir plus tôt le motif de récusation à l’endroit
du Dr H.. En effet, la lettre du 13 août 2014 n’est guère explicite à
cet égard et seul le recours fournit davantage d’informations à ce sujet.
Point n’est toutefois besoin d’examiner cette question plus avant, dans la
mesure où l’office AI n’a pas non plus demandé davantage d’explications à
la recourante à ce propos avant de rendre la décision incidente attaquée.
4.Il convient finalement d’examiner les motifs de récusation
avancés par la recourante à l’encontre du Dr H..
a) Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer les motifs
formels et les motifs matériels de récusation. Les motifs formels sont ceux
prévus par la loi, tels que déduits des art. 36 al. 1 LPGA, 10 PA (loi fédérale
du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) ou 34
LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), applicables
en procédure administrative fédérale, ainsi qu’en droit des assurances
sociales. Il s’agit notamment d’un intérêt personnel de l’expert dans
l’affaire, du fait pour l’expert d’avoir agi dans la cause à un autre titre
(membre d’une autorité, conseil d’une partie, expert ou témoin), du fait
d’être parent ou allié en ligne directe ou, jusqu’au troisième degré, en
ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a
agi dans la même cause comme membre de l’autorité précédente, du fait
d’être lié avec une partie ou son mandataire par mariage, fiançailles,
partenariat enregistré ou adoption, ou encore un lien de l’expert avec
l’affaire pour d’autres motifs, notamment en raison d’une amitié étroite ou
d’une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. Ces motifs
de nature formelle sont réputés propres à éveiller la méfiance quant à
l’impartialité de l’expert. Les motifs de nature matérielle ne mettent en
revanche pas directement en cause l’impartialité de l’expert, mais portent
plutôt sur la qualité du rapport que celui-ci pourrait être amené à rendre,
sur la valeur probante que ce rapport pourrait revêtir, compte tenu
notamment du domaine de spécialisation de l’expert et de ses
compétences, ainsi que sur le risque pour l’expertise d’être réalisée de
manière lacunaire ou dans un autre sens que celui visé par la personne
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assurée (ATF 132 V 93 consid. 6.5 ; TF 8C_678/2014 du 23 octobre 2014
consid. 3.3.1).
b) En l’espèce, il apparaît que N.________ était une employée
de la société Centre K.________ Sàrl. Inscrite en date du [...] au Registre du
commerce, cette société a pour but l’exploitation d’un cabinet médical
formé de spécialistes offrant des soins psychologiques et médicaux dans
le domaine de la thérapie « cognitive ». Depuis sa fondation, le Dr
H.________ en est l’unique associé gérant avec signature individuelle, sans
qu’il y ait eu de changement quant à l’organisation du centre depuis lors.
Il a donc occupé cette position à l’époque du traitement suivi par la
recourante en 2010 auprès de la psychologue N.. Selon les
informations figurant sur le site internet du cabinet, il en assume aussi la
direction médicale. Ainsi, même s’il ne procède pas lui-même au suivi
personnel de chacun des patients mais que, en fonction des spécificités
propres à chaque situation, il en délègue la charge à l’un ou l’autre des
psychologues et psychothérapeutes avec lesquels il collabore, le Dr
H. a accès au dossier médical de chacun des patients traités au
sein du centre, de sorte qu’il est à même d’en connaître le contenu et, le
cas échéant, de se forger sa propre opinion à son sujet. Par ailleurs, c’est
lui qui assure la prescription éventuelle de médicaments psychotropes et
fixe l’approche thérapeutique du cabinet ; parmi divers types de thérapie,
il a opté pour la thérapie cognitive au sein du cabinet où oeuvrait
N.________ (cf. informations figurant sur le site internet du cabinet).
Or, la jurisprudence fondée sur les dispositions garantissant un
procès équitable (cf. art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst. [Constitution fédérale de
la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ainsi que 6 par. 1 CEDH
[Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101]) tend précisément à
sauvegarder le droit des parties d'exiger la récusation d'un expert dont la
situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur
son impartialité. Cette garantie tend notamment à éviter que des
circonstances extérieures à la cause ne puissent influencer le jugement en
faveur ou au détriment d'une partie (cf. TFA [Tribunal fédéral des
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17 -
assurances] M 3/04 du 31 octobre 2005 consid. 2). Un expert passe pour
prévenu lorsqu'il existe des circonstances propres à faire naître un doute
sur son impartialité. Dans ce domaine, il s'agit toutefois d'un état intérieur
dont la preuve est difficile à rapporter. C'est pourquoi il n'est pas
nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un
expert. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention
et fassent redouter une activité partiale de l'expert. L'appréciation des
circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de
l'expertisé, la méfiance à l'égard de l'expert devant au contraire
apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 132 V 93 consid.
7.1 et l'arrêt cité; TF 9C_689/2012 du 6 juin 2013 consid. 2.2 ; cf.
également TF 8C_531/2014 du 23 janvier 2015 consid. 6, in : SVR 2015 IV
n° 23).
Il découle de ce qui précède que, de par la situation qui est la
sienne au sein du cabinet Centre K.________ Sàrl, le Dr H.________ n’est pas
en mesure de garantir une pleine neutralité en lien avec le cas de
l’assurée. Que le traitement se soit bien ou mal déroulé dans le cadre de
la thérapie dispensée auprès du cabinet précité n’y change rien ; en ayant
accès au dossier constitué à l’occasion du suivi dont la recourante a fait
l’objet au centre en 2010 et ayant été responsable médical de son
traitement pendant une certaine période afférente à la procédure AI, le Dr
H.________ n’est pas à même d’offrir l’impartialité requise par la fonction
d’expert. Or, cela est d’une importance capitale au vu du poids accordé en
principe par l’administration – et les tribunaux – aux expertises médicales
lorsque, à l’occasion de l’appréciation d’un cas, celles-ci sont confrontées
aux rapports émanant des médecins traitants (cf., parmi beaucoup
d’autres, TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2). Dans ces
conditions, on ne peut donc raisonnablement écarter le risque – somme
toute plausible – que le Dr H.________ adopte une attitude entachée de
partialité. Le fait que N.________ soit à la retraite depuis fin 2012 n’y
change rien, dans la mesure où il est avéré qu’elle a œuvré au service du
cabinet Centre K.________ Sàrl. A cela s’ajoute que le traitement dispensé
en son sein à la recourante n’est pas si ancien puisqu’il remonte à 2010.
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18 -
c) Il découle de ce qui précède qu’en tant qu’il se rapporte à la
demande de récusation du Dr H., le recours se révèle bien fondé,
de sorte que, dans cette mesure, il doit être admis, ce qui entraîne
l’annulation de la décision incidente attaquée et le renvoi de la cause à
l’office intimé afin qu’il désigne un nouveau médecin chargé de procéder à
l’expertise psychiatrique de la recourante.
5.Dans ses conclusions, la recourante demande encore qu’il soit
ordonné « à l’Office AI pour le canton de Vaud de [la] laisser faire d’autres
propositions d’experts s’agissant du médecin qui devra faire sur elle une
expertise médicale » (ch. VI des conclusions prises dans le mémoire de
recours du 12 décembre 2014, p. 8).
S'il est exact qu'une jurisprudence récente a instauré de
nouveaux principes visant à consolider le caractère équitable des
procédures administratives et de recours judiciaires en matière
d'assurance-invalidité par le renforcement des droits de participation de
l'assuré à l'établissement d'une expertise (droit de se prononcer sur le
choix de l'expert, de connaître les questions qui lui seront posées et d'en
formuler d'autres; ATF 137 V 210 consid. 3.2.4.6 ; TF 9C_933/2012 du 16
avril 2013 consid. 3.2), cela ne signifie pas pour autant que l’assuré
dispose d’un droit de veto et encore moins un droit à ce que ses contre-
propositions soient suivies, dans la mesure où il ne peut pas faire valoir
d’objection licite contre les propositions de l’administration (cf. ATF 139 V
349 consid. 5.2.1 concernant le point de vue de l’assuré que le Tribunal
fédéral n’a pas suivi).
Le recours s’avère donc mal fondé sur ce point.
On relèvera encore dans ce contexte qu’en proposant comme
expert un médecin rattaché à la Fondation C., la recourante se
contredit elle-même puisque, ayant fait l’objet d’un suivi auprès de cette
institution entre 2009 et 2013, ce praticien – qui pourrait avoir le cas
échéant également accès à son dossier médical – n’offrirait pas la
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19 -
neutralité et l’impartialité qu’un expert se doit d’adopter dans l’exécution
de son mandat.
6.Enfin, la recourante conclut à ce que « interdiction [soit] faite à
l’Office AI pour le canton de Vaud [de lui] imposer à titre d’expert-
psychiatre l’un de ses médecins attitrés, soit l’un de ceux auxquels cet
Office fait déjà très souvent appel pour des expertises. »
a) De jurisprudence et de doctrine constantes, l’expert doit
éviter tout fait ou comportement pouvant susciter un doute quant à son
impartialité (pour un résumé de cette problématique, cf. Jacques Olivier
Piguet, Le choix de l’expert et sa récusation, in HAVE/REAS 2/2011 p. 127
ss., en particulier p. 129 et 131 ss., ainsi que les références citées).
En particulier, l’expert doit offrir les garanties de
l’indépendance et de la neutralité. S’agissant de l’indépendance, il ne doit
pas se trouver sous la sphère d’influence des parties, un rapport de
dépendance (morale, économique ou financière) ou des liens particuliers
(personnels, matériels ou idéaux) entre l’expert et l’une des parties
pouvant, selon leur nature et leur intensité, fonder un soupçon suffisant
pour justifier les appréhensions de l’autre partie quant à l’impartialité de
l’expert. Quant à la neutralité, l’expert doit adopter, en toutes
circonstances, un comportement neutre et une attitude courtoise et
respectueuse à l’égard des parties. Il ne doit pas utiliser des paroles ou
des gestes susceptibles d’exprimer de la sympathie ou de la bienveillance
à l’égard d’une partie, ou, au contraire, de l’indifférence ou de
l’exaspération.
L’expert doit par ailleurs veiller à traiter les parties de manière
égale, en évitant notamment d’entretenir des contacts unilatéraux avec
une des parties ou son mandataire en l’absence de l’autre partie.
b) Pour la recourante, un risque de partialité tiendrait en
substance au fait que le Dr H.________ ne travaillerait pratiquement que
sur mandats de l’assurance-invalidité. Elle fait ainsi valoir un lien
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20 -
économique avec l’assureur qui le mandate, respectivement un rapport de
loyauté implicite réciproque propre à fonder un soupçon de partialité. A
cet argument, l’intimé objecte en particulier qu’une fréquente activité
d’expert exercée pour une assurance sociale et l’expérience médicale qui
en découle chez les experts correspondent en elles-mêmes à une garantie
de qualité car l’expert souvent chargé de questions de même type se
trouve ainsi dans un processus continuel d’assimilation des connaissances.
Certes, dans le domaine des assurances sociales, la question
de l’indépendance économique des experts et autres médecins consultés
par les assureurs alimente une controverse nourrie (Jacques Olivier Piguet,
op. cit., p. 133, lettre F et la doctrine citée). Néanmoins, selon la
jurisprudence, le fait que, comme c’est en l’occurrence le cas, un praticien
indépendant (ou oeuvrant au sein d’un centre d’expertise médicale), soit
régulièrement chargé par un assureur d’établir des rapports d’expertise
dans le cadre de l’art. 44 LPGA ne constitue pas à lui seul un motif
suffisant pour conclure au manque d’objectivité ou à la partialité de
l’expert (ATF 132 V 376 consid. 6.2 ; 123 V 175 consid. 4b). Il importe peu
qu’un médecin tire tout ou partie de ses revenus de son activité d’expert
pour le compte d’un assureur (TF 9C_304/2010 du 12 mai 2010, consid.
2.2 ; 9C_67/2007 du 28 août 2007 consid. 2.4) ; ce qui est déterminant,
c’est que l’expert puisse définir lui-même les modalités de l’expertise et
qu’il jouisse d’une pleine et entière liberté d’appréciation (TF arrêt I
885/06 du 20 juin 2007 consid. 5.1).
c) En l’occurrence, la recourante se borne à formuler une
pétition de principe, sans avancer d’éléments concrets de nature à laisser
penser que les experts régulièrement désignés seraient ou risqueraient
d’être entravés dans leur liberté de mettre en œuvre l’expertise, d’en
définir les modalités et d’apprécier librement le cas. Par ailleurs, lors de
son choix de nommer le Dr H.________, l’office AI pouvait se rapporter à un
médecin inscrit sur la liste des experts certifiés SIM (Swiss Insurance
Medicine) qui ne contient en définitive que peu d’experts-psychiatres en
Suisse romande.
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21 -
En application de la jurisprudence constante rappelée ci-
dessus, ce moyen ne saurait donc fonder un motif de récusation ; il doit
être en conséquence écarté.
7.En définitive, le recours doit être partiellement admis en tant
qu’il se rapporte à la demande de récusation dirigée à l’endroit du Dr
H.________. Il s’ensuit que la décision incidente attaquée est annulée, la
cause étant renvoyée à l’office intimé afin qu’il procède à la désignation
d’un nouveau médecin chargé d’effectuer l’expertise psychiatrique de la
recourante. Le recours est rejeté pour le surplus.
8.a) Représentée par un mandataire professionnel, la
recourante, qui obtient partiellement gain de cause, peut prétendre
l’octroi de dépens qu’il convient de fixer à 1'600 fr. en application de l’art.
61 let. g LPGA (cf. aussi art. 55 et 56 al. 2 LPA-VD) à la charge de l’office
intimé.
b) Il y a lieu de déroger au principe de la gratuité (cf. art. 61
let. a LPGA), la présente procédure étant onéreuse dès lors que la
contestation au fond a trait à une contestation portant sur l’octroi ou le
refus de prestations au sens de l’art. 69 al. 1
bis
LAI (ATF 133 V 441 ; TF
9C_905/2007 du 15 avril 2008). Ainsi, les frais, arrêtés à 400 fr., sont mis à
la charge de l’office intimé qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
9.Le présent prononcé sur les frais et les dépens rend sans objet
la demande d’assistance judiciaire de la recourante. La Cour de céans
n’aurait de toute façon pas fixé d’indemnité plus élevée dans le cadre de
l’assistance judiciaire. Au reste, bien que requis par le magistrat
instructeur de déposer une liste détaillée de ses opérations et débours, Me
Gillard n’a pas procédé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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22 -
I. Le recours est partiellement admis, en tant qu’il se rapporte à
la demande de récusation dirigée à l’endroit du Dr H..
Il est rejeté pour le surplus.
II. La décision incidente rendue le 11 novembre 2014 par l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
la cause renvoyée à cette autorité afin qu’elle désigne un
nouveau médecin chargé de procéder à l’expertise
psychiatrique de I..
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à I.________ une équitable indemnité de 1'600 fr. (mille
six cents francs) à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
V. La demande d’assistance judiciaire, devenue sans objet, est
rayée du rôle.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Gillard, avocat (pour I.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
-
23 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :