402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 297/14 - 254/2015
ZD14.049827
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Thalmann et M. Métral, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 43 al. 1 et 44 LPGA; 4, 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1954, a
travaillé comme indépendant dans son propre atelier de mécanique Auto-
Service L.________ depuis 1993. Le 4 mars 2014, il a déposé une demande
de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI) en indiquant souffrir d’un état anxio-dépressif
réactionnel modéré à sévère et en faisant état d'une incapacité de travail
à 100 % du 12 août au 29 octobre 2013, à 70 % du 30 octobre 2013 au 31
janvier 2014 et à nouveau à 100 % dès le 1
er
février 2014 jusqu'au jour du
dépôt de la demande.
Dans un certificat du 18 décembre 2013, le Dr W.,
généraliste FMH et médecin traitant de l'assuré, a indiqué que son patient
vivait depuis des mois une situation très dure qui avait abouti à
"l’exclusion" de son atelier, qu’il ressentait très mal cette "confiscation de
son outil de travail", qui l’affectait profondément.
Le 28 janvier 2014, le Dr W. a informé le médecin-
conseil de l’assurance perte de gain que son patient souffrait d’un épisode
dépressif sévère et qu’il était incapable de travailler dans son état actuel
car il ne parvenait pas se concentrer et avait très peur de commettre des
erreurs qui pourraient avoir des conséquences dramatiques dans sa
profession. Selon le médecin traitant, le projet de reprendre son activité à
30 % dès le 30 octobre 2013 n’avait pas pu être mené à terme, l’assuré
étant de nouveau en incapacité totale de travail dès le lendemain.
Dans un rapport du 25 mars 2014 adressé à l'OAI, le Dr
M.________, psychiatre FMH, a posé le diagnostic d’épisode dépressif
moyen; il a indiqué que son patient avait cessé de lui-même de prendre
les médicaments qui lui avaient été prescrits et en tirait la conséquence
qu'il allait mieux. Il était d'avis que l'assuré pouvait exercer une activité
professionnelle à temps complet.
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3 -
Dans un rapport du 17 mai 2014 à l'OAI, le Dr W.________ a
indiqué comme diagnostic avec effet sur la capacité de travail un épisode
dépressif sévère (F 32.2). Pour lui, l’incapacité de travail était totale.
Dans un avis du 19 août 2014, le Dr S., du Service
médical régional (ci-après : SMR) de l'OAI, a indiqué qu'il n'y avait pas
d’atteinte à la santé durablement incapacitante et que, selon le psychiatre
traitant, il s’agissait d’un problème essentiellement non médical qui avait
causé une réaction dépressive passagère.
Par projet de décision du 18 septembre 2014, l’OAI a informé
l’assuré de son intention de rejeter sa demande de prestations au motif
que si sa capacité de travail avait été considérablement restreinte depuis
le 12 août 2013, début du délai d’attente d’une année, une pleine capacité
de travail devait lui être reconnue depuis mars 2014, soit avant la fin du
délai d’attente d’une année.
L'OAI a confirmé son projet par décision du 28 octobre 2014 en
refusant d'octroyer à l'assuré une rente d'invalidité pour les motifs
exposés précédemment.
Le 15 novembre 2014, le Dr W. a requis de l'OAI qu'il
réévalue la situation de son patient. Il a fait valoir qu'en qualité de
médecin de premier recours, il avait attesté une incapacité totale de
travail du 29 janvier 2014 à ce jour, sans interruption. Il a expliqué, qu'il
apparaissait à la suite d'une discussion qu'il avait eue avec la psychologue
de l'assuré, N., que le patient avait manqué des rendez-vous avec
son psychiatre et que celui-ci en avait déduit que l’assuré refusait de se
soigner et avait mis fin à l’arrêt de travail unilatéralement. Selon le Dr
W., son patient était dans un état de détresse et de confusion tels
qu’il avait laissé ce malentendu s’installer, sans protester. Il a précisé que
la psychologue, sur délégation du Dr M.________, continuait à suivre son
patient chaque semaine et que le psychiatre venait d'augmenter le
traitement médicamenteux de l'assuré, qui n'était absolument pas en état
d'envisager une reprise de travail.
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4 -
B.Par acte du 10 décembre 2014 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, B.________ a
recouru contre la décision de l'OAI du 28 octobre 2014, en concluant
implicitement à la réforme en ce sens que des prestations de l'assurance-
invalidité lui sont allouées. Il fait valoir que l'évaluation de son incapacité
de travail est erronée dès lors qu'il est en "arrêt maladie" depuis le 29
janvier 2014, sans interruption jusqu'à ce jour, comme l'atteste la lettre de
son médecin traitant jointe à son recours (réd. : lettre du 15 novembre
2014 ci-dessus mentionnée).
Par lettre du 23 février 2015, le recourant a informé la Cour de
céans de son hospitalisation à l'Hôpital de Z.________ depuis le 13 janvier
précédent.
Dans sa réponse du 25 février 2015, l'OAI a indiqué avoir
soumis au SMR le rapport du Dr W.________ du 15 novembre 2014; il a
transmis à la Cour l'avis SMR du 16 février 2015 et requis que le Dr
M.________ soit interrogé sur l’évolution de la situation médicale de l'assuré
depuis son rapport du 26 mars 2014.
Par réplique du 19 mars 2015, le recourant a informé la Cour
de céans qu'il était toujours en incapacité totale de travail et qu'il n'avait
reçu aucune réponse du Dr M.________ à sa demande de lui remettre une
copie complète de son dossier médical. Il a produit :
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la lettre qu'il a adressée le 6 mars 2015 au Dr M.________;
-
un rapport médical, daté du 9 mars 2015, établi par le Dr P., chef
de clinique adjoint auprès de l'Hôpital de Z., dont il ressort que
l'assuré a été hospitalisé dans cet établissement sur un mode volontaire
du 13 janvier au 19 février 2015 pour un syndrome anxio-dépressif avec
idées suicidaires non scénarisées, que le diagnostic retenu est un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques
(F33.2) et que son suivi psychiatrique a été confié au Dr C.________ de la
Policlinique psychiatrique de [...];
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5 -
-
le certificat médical établi le 16 mars 2015 par le Dr C.________ de la
Consultation ambulatoire du Secteur psychiatrique E.________ attestant
que le recourant présente une incapacité totale de travail pour la période
du 20 mars au 3 avril 2015.
Dans sa duplique du 24 mars 2015, l'intimé a réitéré sa
demande tendant à ce que le Dr M.________ soit réinterrogé à propos de
l'évolution de la situation médicale du recourant entre son précédent
rapport du 27 mars 2014 et le mois d’octobre 2014, époque à laquelle la
décision attaquée a été notifiée.
Le 11 avril 2015, le recourant a notamment produit :
-
la copie de l'expertise psychiatrique effectuée par le Dr Q.________,
psychiatre FMH, à l’instigation de l’assurance perte de gains, datée
du 14 juin 2014, qui conclut comme il suit :
"DIAGNOSTIC SELON CIM-10
Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme
psychotique (F33.2)
DISCUSSION ET CONCLUSION
On peut percevoir le parcours familial de ce patient comme
extrêmement traumatisant durant sa petite enfance et le parcours
professionnel comme tout à fait adéquat. Il a développé des traits de
personnalité mixte (F61.0) (anankastique F60.5 et anxieuse F60.6)
qui lui ont permis de se construire une identité professionnelle
aboutissant à une certaine réussite sur ce plan. Ces traits de
personnalité sont accompagnés de traits abandonniques marqués,
d’une importante inhibition de l’agressivité, d’un évitement des
conflits, d’un besoin de reconnaissance tant au niveau privé que
professionnel induisant des comportements d’évitement et ayant
pour conséquence une accumulation de frustrations, de vexations et
d’agressivité. Parallèlement à ces traits, le patient admet avoir
beaucoup de difficulté à recevoir de l’aide, ce qu’il vit comme une
blessure narcissique importante, tout en ayant un besoin de rendre
service à tout son entourage pour renvoyer une bonne image de lui,
imaginant ainsi ne jamais être rejeté. Sa préoccupation première
actuelle est son fils qu’il ne veut surtout pas abandonner dans le
futur. La relation avec sa femme est fragile, ceci non seulement au
vu de la pathologie qu’elle présente mais encore plus depuis qu’il
est en dépression. L’aide de sa belle-soeur est décrite comme
indispensable pour pouvoir assumer le quotidien de leur famille. Le
patient ne parvient pas à se projeter dans le futur sur le plan
professionnel, n’arrive pas à envisager qu’il pourrait s’en sortir et
craint de rester dans son état actuel de manière permanente. Les
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6 -
entretiens avec Madame N.________ lui font du bien mais il ne
constate que peu d’évolution et peu d’amélioration de son état. Sa
situation professionnelle, malgré le fait qu’il ait retrouvé un atelier,
est très précaire et le patient appréhende énormément en cas de
reprise de faire à nouveau des erreurs entraînant des accidents;
cette situation le désécurise, lui fait perdre confiance en lui et
l’empêche de faire des projets.
Pour ma part, du point de vue psychique, ce patient est en
incapacité de travail à 100%. Au vu de l’évolution de ces derniers
mois le pronostic est plutôt moyen à mauvais. Il faut absolument
que ce patient soit mobilisé au plus tard en automne 2014, soit au
travers de l’Assurance soit au travers d’une reprise de travail
partielle une fois que le travail de reconstruction psychique le
permettra. Le traitement doit absolument être poursuivi et il est tout
à fait justifié à ce jour; à relever que le patient suit la thérapie de
manière assidue et ponctuelle.
Suite à un téléphone avec Madame N., le Docteur M.
qui supervise Madame N.________ et son médecin traitant le Docteur
W., je leur ai communiqué mes conclusions à savoir une
incapacité de travail à 100% et une proposition de changement de
traitement médicamenteux; passer de la fluoxétine (Fluctine®) que
le patient prend depuis quelques jours à un antidépresseur plus
stimulant tel que la venlafaxine ou la duloxétine. Afin de vérifier si le
patient est un métabolisateur lent ou rapide, je proposerais de faire
un dosage médicamenteux de la molécule 6 semaines après le
début du nouveau traitement. Madame N. évoque aussi un
état de stress post-traumatique suite à la perte de son travail, ce qui
m’apparaît comme difficile à séparer de l’état dépressif qu’il
présentait déjà avant. Quoi qu’il en soit la prise en charge reste la
même pour ce patient qui doit être mobilisé et stimulé. Madame
N.________ avait envisagé au travers de l’Assurance Invalidité une
sorte de reconversion en dirigeant le patient vers une activité au
sein de laquelle il pourrait faire profiter son expérience acquise
durant sa vie professionnelle; par exemple, entrer dans
l’enseignement et former des jeunes dans le cadre d’une école de
mécanique. Cette possibilité pourrait permettre au patient de
reprendre confiance en lui et de retrouver une certaine identité
professionnelle. Les 3 thérapeutes vont s’accorder dans leur prise en
charge afin de cadrer le patient dans ce type de reconversion. Ils
sont tout à fait prêts à vous envoyer un rapport détaillé sur
l’évolution clinique de ce patient dans le courant de l’automne 2014,
ceci à votre demande. Le pronostic reste très moyen et le risque
d’un glissement vers un processus «sinistrosique» est peu probable
actuellement (Majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques ou sociales (F68.0)), mais ne peut par ailleurs pas
être totalement exclu."
-
un rapport du 4 décembre 2014 du Dr M.________ à l’intention de
l’assurance perte de gain, dans lequel il écrit ce qui suit :
"Nous avons bien reçu votre demande du 27 novembre et vous en
remercions.
Nous avons rencontré le patient avant hier.
Dès lors, nous sommes en mesure de répondre à vos questions
comme suit:
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7 -
1.- Récapitulatif diagnostic.
Nous adhérons pleinement aux arguments exposés par l’expertise
du Dr Q.________ ainsi qu’au diagnostic initial.
Diagnostic actuel:
F 33.1 - Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
2.- Evolution.
L’évolution est favorable
Nous avons suivi les recommandations du Dr Q.________ et avons
introduit la Duloxétine à des doses élevées.
Traitement actuel :
Cymbalta 60 mgr (2—0—0)
Xanax 0’5 retard (0—0—1)
Mirtazapine 15 mgr(0 — 0—1) -
3.- Statut actuel
Il se plaint de "sifflements dans la tête"
Il dort mieux (de 21h à 7h du matin, avec quelques réveils
nocturnes), ne se dit pas triste et se montre plus tonique, voire
souriant et adéquat du point de vu de l’expression de ses émotions.
Il ne présente plus de labilité émotionnelle.
Il se plaint de manque de concentration.
Comme évoqué dans l’expertise, il se dit très craintif vis-à-vis d’une
reprise d’activité en tant que mécanicien, car il a "peur de faire des
erreurs qui puissent avoir une conséquence grave, comme ne pas
bien viser (réd. : sic) des roues ou faire des dégâts dans le moteur".
4.- Limitations fonctionnelles.
Dépression modérée
Sifflements.
Manque de concentration.
Stress lié à situation familiale (pathologie de sa femme).
Les éléments les plus stressants pour le patient demeurent ceux
d’ordre familial, à savoir la maladie de sa femme.
5.- Activité adaptée.
Il pourrait faire une autre activité que celle de mécanicien. Il a
évoqué par exemple un travail dans une autre branche, pièces
détachées, activité qu’il a déjà effectuée par le passé.
Il l’estime à environ 2 heures par jour."
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Le courrier du 16 janvier 2015 par lequel l’assurance perte de gain a
informé l’assuré qu’elle considérait qu'il était capable de travailler à
50 % dès le 1
er
janvier 2015, se fondant sur le rapport du Dr
M..
Le 22 juin 2015, l'intimé a confirmé maintenir sa réquisition du
24 mars précédent tendant à ce que le Dr M. soit réinterrogé sur
l'évolution de la situation médical de son patient pour la période allant de
mars à octobre 2014. A l'appui de sa requête, il a produit l'avis SMR du Dr
F.________ du 27 mai 2015.
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8 -
Invité le 30 juin 2015 par le juge instructeur à produire un
rapport décrivant l'évolution de la situation médicale du recourant entre
mars et octobre 2014 et se prononçant sur la capacité de travail de
l'intéressé durant cette période, le Dr M.________ a, par lettre du 8 juillet
2015, renvoyé la Cour de céans à son rapport du 4 décembre 2014. Il a
précisé qu'il ne suivait plus le recourant.
Dans ses déterminations du 18 août 2015, observant que le Dr
M.________ se bornait à renvoyer à son précédent rapport du 4 décembre
2014, l'OAI a indiqué qu'une expertise lui semblait indispensable.
Le recourant ne s'est pas déterminé.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des
offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61
let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
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la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’occurrence, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, respectant les autres conditions de forme, le recours est
recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieuse la question de savoir si les conditions
d’octroi d’une rente d’invalidité sont remplies, singulièrement de
déterminer si le recourant a été en incapacité de travail pendant une
année à partir du début du délai d’attente d’un an, et à quel taux.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
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longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Aux termes de l’article 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l’article 28 al. 2
LAI, un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente,
un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demie rente, un
taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et
un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière.
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, à qui il appartient de prendre les
mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont
il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les référence citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105 V 156
-
11 -
consid. 1; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61
let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a
recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un
rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_104/2014 du 10 mai
2014 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 précité consid. 3b/cc; TF
9C_616/2007 du 8 septembre 2008 consid. 2).
Quant aux rapports des médecins des assureurs et notamment
du SMR, ceux-ci peuvent se voir reconnaître valeur probante aussi
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12 -
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont dûment motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 précité consid. 3b/ee ; TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2). Il est toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe doit être mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF
137 V 210 consid. 1.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V
465 consid. 4.4). Il en va de même en cas de simple doute sur la fiabilité
ou pertinence des constatations des médecins internes à l’assureur (ATF
135 V 465 précité consid. 4.4 : "Bestehen auch nur geringe Zweifel [...]").
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recourant (nulle ou totale) figuraient au dossier. Le médecin du SMR, bien
que les mentionnant, n’a pas justifié son choix de préférer l’appréciation
médicale du psychiatre traitant à celle du médecin traitant pour considérer
qu’il n’y avait pas d’atteinte à la santé durablement incapacitante. Au vu
des contradictions quant au diagnostic et à la capacité de travail du
recourant, doute il y avait pourtant, qui justifiait que soit poursuivie
l’instruction de la cause par la mise en oeuvre d’une expertise
psychiatrique, conformément à la jurisprudence citée au considérant 3c.
L’intimé n’en disconvient pas puisque, dans ses déterminations du 18 août
2015, il a estimé qu’une telle expertise s’avérait nécissaire.
Au surplus, la Cour de céans observe qu’en procédure de
recours, non seulement l’assuré a attesté avoir été hospitalisé à l’Hôpital
de Z.________ du 13 janvier au 19 février 2015 (le diagnostic retenu par les
médecins de l’établissement dans leur rapport du 9 mars 2015 étant un
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques [F33.2]), mais il a également produit le rapport d’expertise
établi le 14 juin 2014 par le Dr Q., psychiatre FMH, à l’attention de
l’assureur perte de gain dans lequel l’expert retient lui aussi le diagnostic
de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme
psychotique. A l’époque, il estimait que le recourant était en incapacité
totale de travail. Appelé par l’assureur perte de gain à se déterminer sur
dit rapport d’expertise, le Dr M., dans un rapport daté du 4
décembre 2014, a déclaré se rallier à l’argumentation de son confrère
psychiatre, tout en retenant comme diagnostic un épisode dépressif
modéré et en estimant que l’évolution était favorable; il ne s’est pas
prononcé sur la capacité de travail de son patient. Réinterrogé à la
demande de l’intimé en procédure de recours sur l’évolution de la
situation médicale de l’assuré entre le mois de mars 2014, date de son
rapport à l’OAI, et le mois d’octobre 2014, date de la décision attaquée, le
Dr M.________ s’est borné à renvoyer à son rapport du 4 décembre 2014,
tout en précisant qu’il ne suivait plus le recourant à sa consultation. Ces
nouveaux éléments contradictoires renforcent le doute quant à la
pertinence de l’appréciation médicale du Dr M.________ sur laquelle
l’intimé avait fondé sa décision de refus.
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Par ailleurs, l’expertise psychiatrique du Dr Q.________ date du
mois de juin 2014 et ne permet par conséquent pas de connaître
l’évolution de la situation médicale du recourant jusqu’au moment où la
décision litigieuse a été rendue, en octobre 2014.
Ainsi, les éléments au dossier ne sont pas suffisamment
concordants pour permettre à la Cour de céans de statuer en pleine
connaissance de cause. L’intimé s’est en effet prononcé sur la base d’un
dossier médical comportant des contradictions, en s’abstenant de
procéder à des mesures d’instruction en vue de trancher objectivement
les avis discordants au dossier. Il se justifie par conséquent d’ordonner le
renvoi de la cause à l’intimé – auquel il appartient au premier chef
d’instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure
dans le domaine des assurances sociales selon l’art. 43 al. 1 LPGA –, cette
solution apparaissant comme la plus opportune. Il relève dès lors de la
compétence de l’intimé de mettre en œuvre une expertise psychiatrique
au sens de l’art. 44 LPGA. Cela fait, il lui incombera ensuite de rendre une
nouvelle décision statuant sur les prétentions de l’assuré.
5.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
dans le sens des considérants, puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations
de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la
procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre
200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’intimé,
qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
-
15 -
Bien qu’obtenant gain de cause, le recourant n’a pas droit à
des dépens dès lors qu’il n’était pas assisté d’un mandataire professionnel
(art. 61 let. g LPGA et art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 28 octobre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans
le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.________, à [...],
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
-
16 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :