402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 293/14 - 274/2016
ZD14.049099
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition: Mme P A S C H E , présidente
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmeRaetz
Cause pendante entre:
K.________, à [...], recourant, représenté par Me Michel Chavanne, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 29 al. 2 Cst.; 6 ss, 16 et 17 LPGA; 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI; 87
RAI.
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3 -
E n f a i t :
A.a) Le 1
er
juin 2005, K.________ (ci-après: l'assuré ou le
recourant), né en 1955, manœuvre dans le génie civil, a été victime d'un
accident dans le cadre de son travail. Alors qu'il se trouvait à genoux, un
véhicule lui a roulé sur le pied gauche. Une fracture de la malléole interne
de la cheville gauche a été diagnostiquée. Le 6 juin 2005, il a subi une
réduction ouverte et une ostéosynthèse.
Le 9 août 2005, le Dr P., chef de clinique adjoint du
service d'orthopédie et de traumatologie du J. (ci-après: le
J.) a fait état de douleurs résiduelles au niveau de la malléole
interne et externe avec un œdème prononcé lors de la marche. La
présence de ces douleurs résiduelles ressortait également des rapports
des 28 octobre 2005 et 11 janvier 2006 du Dr S., chef de clinique
adjoint du service d'orthopédie et de traumatologie du J.. A la suite
d'un examen clinique réalisé par le Dr G., spécialiste en chirurgie
orthopédique et médecin d'arrondissement pour l'agence lausannoise de
la Caisse nationale suisse en cas d'accidents (ci-après: la CNA), au vu de la
symptomatologie douloureuse, l'assuré a été adressé pour une
consultation préalable au Dr W., spécialiste en chirurgie
orthopédique, afin d'obtenir un avis thérapeutique précisant le type de
lésion astragalienne. A l’issue d’un examen clinique du 14 mars 2006 ainsi
que d’un CT-scan (computed tomography) de la cheville gauche du 20
mars 2006, le Dr W. a conclu à l'existence d'une lésion post-
traumatique de l'astragale (lésion ostéochondrale du dôme italien en
partie centrale, sans fragment libre).
A la suite d’un séjour de l'assuré du 19 avril au 31 mai 2006 à
la Clinique D.________ (D.) de la CNA à [...], les Drs N.,
spécialiste en réhabilitation et en chirurgie orthopédique, et X.________,
médecin-assistante au service de réadaptation générale, ont retenu dans
leur rapport du 5 juillet 2006 que malgré une évolution très favorable
durant le séjour, la situation n'était pas stabilisée et qu’il était par
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conséquent trop tôt pour tester les capacités fonctionnelles de l'assuré, la
reprise d'une activité sur les chantiers semblant compromise. Les
spécialistes ont proposé une poursuite de la rééducation en ambulatoire.
L'incapacité de travail de l'assuré dans sa dernière profession était
réputée totale du 1
er
juin au 30 juin 2006.
Dans un rapport du 28 septembre 2006, consécutif à un
examen clinique de l'assuré, le Dr G.________ s'est exprimé en ces termes:
« On se trouve chez ce manœuvre d'origine albanaise, né en 1955, à
bientôt 16 mois d'une fracture de la malléole interne ostéosynthésée
dans le décours de laquelle va se révéler une lésion ostéochondrale
astragalienne. Cette lésion astragalienne fait pour l'instant l'objet
d'un suivi clinique et radiologique et on n'a pour l'instant pas retenu
d'indication chirurgicale.
Il subsiste une symptomatologie douloureuse plus ou moins
permanente de la cheville qui limite la marche.
Une annonce à l'AI en vue d'un reclassement professionnel a été
suggéré à l'issue d'un séjour récent à la D..
Le tableau radio-clinique de ce jour est celui d'une limitation
fonctionnelle douloureuse de la cheville sur status après de la
malléole interne consolidée (matériel d'ostéosynthèse toujours en
place) et d'une lésion ostéo-chondrale astragalienne encore
évolutive si l'on se base sur les radiographies faites ce jour à
l'Institut M..
Bien que la situation ne nous paraisse pas pour l'instant
suffisamment stabilisée pour permettre la liquidation
assécurologique du cas, le retour vers une pleine capacité de travail
dans les travaux de chantier reste à notre avis tout à fait aléatoire,
ce qui justifierait d'annoncer d'ores et déjà ce cas à l'Assurance-
Invalidité en vue d'un reclassement professionnel. En attendant nous
avons proposé à l'assuré de reprendre contact avec le Dr W.________
à qui nous adressons une copie du présent rapport ainsi que le
dossier radiologique. »
b) Le 3 octobre 2006, l'assuré a déposé une demande de
prestations AI pour adultes sous la forme d'une orientation professionnelle
ainsi que d'un reclassement dans une nouvelle profession. Précisant
disposer de chaussures orthopédiques depuis le 11 juin 2005, il indiquait
souffrir d'une fracture de la malléole interne de la cheville gauche après
ostéosynthèse.
Dans un rapport du 17 octobre 2006 au médecin
d'arrondissement de la CNA, le Dr W.________ a relevé que l'idée d'un
reclassement professionnel semblait adéquate dans la mesure où même
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5 -
après plusieurs mois supplémentaires de physiothérapie et d'attente,
l'assuré ne pouvait reprendre un travail physique lourd. Il suggérait en
revanche une consultation d'antalgie auprès de spécialistes du J..
Le 20 octobre 2006, le Dr V., spécialiste en médecine
du travail et médecin traitant depuis 1992, a fait état d’une incapacité de
travail totale dès le 1
er
juin 2005, relevant que l'activité exercée
précédemment n'était plus possible mais qu'il était possible d'exiger de
l'assuré l'exercice d'une autre activité sans charge sur la cheville affectée,
sans déplacements sur sol irrégulier ou en pente ou parcours à pied,
travail en hauteur (sur une échelle), sans alternance entre les positions
assis/debout/marche et sans nécessité de positions à genoux ou
accroupie.
Dans son rapport d'examen médical final du 5 juin 2007
faisant suite à un examen de l’assuré, le Dr G.________ a fait l’appréciation
suivante du cas:
« On se trouve, chez ce manœuvre albanais né en 1955, à 2 ans
d'un accident s'étant soldé par une fracture malléolaire interne
traitée chirurgicalement.
Malgré la consolidation radiologique dans les délais habituels,
l'évolution va s'avérer difficile avec persistance de troubles
douloureux de la cheville et du pied, rebelles à diverses mesures
thérapeutiques et qui perdurent à ce jour.
Les douleurs seraient plus ou moins continues et accentuées par la
marche, en particulier en terrain irrégulier. Le périmètre de marche
à plat serait d'environ ½ heure, au-delà de laquelle les sensations de
chaleur et les douleurs l'obligeraient à s'arrêter.
A l'examen, on constate une discrète boiterie gauche. On objective
une diminution des périmètres du mollet à gauche ainsi qu'une
légère limitation de la fonction articulaire de la cheville.
Radiologiquement, la fracture malléolaire est parfaitement
consolidée. Le matériel d'ostéosynthèse est encore en place. A noter
la persistance de signes d'une ostéochondrose astraglienne sans
diminution de l'espace articulaire tibioastragalien.
Dans l'état, nous ne voyons pas de traitement susceptible
d'améliorer de façon notable la situation actuelle bien que l'on
puisse encore s'attendre à une légère amélioration spontanée à
moyen terme.
On admettra un suivi médical espacé de l'évolution à long terme
ainsi que la prescription de mesures symptomatiques (antalgiques)
et le renouvellement de chaussures adaptées munies d'une
talonnette amortissante que nous prescrivons ce jour.
Il convient de relancer d'ores et déjà le processus de reclassement
professionnel par l'Assurance Invalidité, le retour à une pleine
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6 -
capacité dans une activité de chantier nous paraissant tout à fait
aléatoire.
Cet assuré pourrait cependant mettre en valeur une pleine capacité
dans toute activité sédentaire ou semi-sédentaire n'exigeant pas de
déplacements prolongés ni de marche en terrain irrégulier. Il
conviendra également de tenir compte dans une certaine mesure de
la co-morbidité maladive de la main droite (séquelles de cure de
canal carpien) lors des mesures de reclassement. Nous précisons
cependant que cette co-morbidité ne relève pas de la Suva [CNA]. »
Par correspondance du 7 juin 2007, la CNA a informé l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou
l'intimé) que les séquelles de l'accident s'étant stabilisées et l'assuré étant
susceptible de bénéficier de mesures de réadaptation, il incombait à
l'office précité d'examiner le droit à des indemnités journalières durant le
délai d'attente au sens de l'art. 18 RAI (règlement sur l'assurance-
invalidité du 17 janvier 1961; RS 831.201).
Interpellé par l'OAI, le dernier employeur de l'assuré a répondu
par fax du 3 septembre 2007 que sans atteinte à la santé, l'assuré aurait
perçu un revenu mensuel brut en 2007 de 5'244 fr. 80 servi treize fois l'an
sans gratification supplémentaire de sorte que le revenu annuel
hypothétique sans invalidité pour 2007 était de 68'182 fr. 40 (5'244 fr. 80
x 13).
Par décision du 2 octobre 2007, l'OAI a octroyé une aide au
placement à l'assuré. Le 5 février 2008, il a été mis un terme à cette
mesure avec l'accord de l'assuré.
Par décision du 14 mars 2008, la CNA a alloué à l'assuré dès le
1
er
février 2008, compte tenu des séquelles accidentelles, une rente
d'invalidité de 13 % basée sur un gain annuel assuré de 63'153 fr. ainsi
qu'une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 7,5 %, correspondant à un
montant de 8'010 francs (106'800 fr. x 7,5 / 100). Selon décision sur
opposition du 6 mai 2008, la CNA a confirmé sa décision précitée et rejeté
l'opposition de l'assuré.
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7 -
Par communication du 28 avril 2008, l'OAI a indiqué que selon
demande de l'assuré du 16 avril 2008, l'aide au placement était à nouveau
fournie.
L'assuré a transmis le 28 mai 2008 à l'OAI un rapport établi le
même jour par le Dr W.________ suite à une consultation, dont il ressort en
particulier ce qui suit:
« [...]
Examen clinique
L'arrière-pied reste bien axé, la fonction est limitée à 20/0/0 de F/E
de la cheville, l'hyperextension est douloureuse en talo-crural
antérieur. Des douleurs sont présentes également dans la sous-
talienne avec des mouvements d'inversion et d'éversion. De
manière étonnante, la percussion du péroné est très douloureuse.
Absence de douleurs sur le trajet des tendons péroniers. En
revanche il existe toujours une douleur à la palpation distale du
tendon d'Achille.
Bilan radiologique
Par rapport aux clichés d'octobre 2006 il n'y a pas d'accentuation
des altérations à l'endroit de la cheville, en revanche l'arthrose sous-
talienne a discrètement progressé avec accentuation de la sclérose
sous-chondrale et des marges ostéophytaires.
[...]
Sur le plan du travail, il est clair que l'incapacité de travail à 100 %
comme maçon sera prolongée de manière définitive. En revanche le
patient pourrait tout à fait être capable d'exercer une activité à
100 % si elle était essentiellement sédentaire et à 50 % si elle
comportait également de courts déplacements. [...] »
Selon le document intitulé « Note 1
er
entretien placement » de
l'OAI du 2 juin 2008, l'assuré a indiqué s'être inscrit au chômage au motif
qu'il ne percevait plus d'indemnités LAA. Il a par conséquent été mis un
terme vers la mi-juillet 2008 à la mesure d'aide au placement octroyée par
l'OAI à la fin avril 2008, ceci en raison de la prise en charge du cas par
l'assurance chômage.
c) Par projet de décision du 16 juillet 2008, l'OAI a préavisé
dans le sens du droit de son assuré à une rente AI entière à partir du 1
er
juin 2006 jusqu'au 30 septembre 2007, précisant qu'après cette dernière
date, le taux d'invalidité déterminant étant inférieur à 40 %, il ne donnait
plus droit à la rente.
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8 -
Dans son rapport du 18 décembre 2008, la Dresse T.,
spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive, a décrit comme suit
l'état de la main droite de l'assuré:
« En ce qui concerne spécifiquement la main droite, le patient note
une amélioration de ces deux dernières années et une limitation
nette aux mouvements fins et une difficulté à tourner par exemple
un tournevis.
L'examen clinique en ce qui concerne la main droite montre un signe
de Tinel négatif, un Phalen négatif, la sensibilité est globalement
inférieure à 10 mm pour la discrimination entre deux points et la
force musculaire est conservée. La trophicité de la pulpe des doigts
est bonne.
[...]
En conclusion
Le patient est plus gêné par le problème orthopédique avec
l'ancienne fracture de sa cheville gauche occasionnant des douleurs
dans la cheville et le pied.
En ce qui concerne la capacité de travail, il n'y a pas lieu d'imaginer
une amélioration quelconque par rapport à l'état actuel. Il n'y a donc
pas lieu d'envisager un changement de l'incapacité de travail. »
Dans un avis médical du Service médical régional de l’AI (ci-
après: SMR) du 22 décembre 2008, le Dr Q. s'est exprimé en ces
termes:
« Le dernier rapport du Dr W., orthopédiste au J.,
confirme en tous points la position de la SUVA, et par conséquent la
nôtre. A savoir: il existe une incapacité de travail totale comme aide-
maçon, et une pleine exigibilité dans une activité adaptée.
Nonobstant, l'assuré a fait recours contre la décision de la SUVA le
6.6.2008. L'OAI a formulé un projet de décision d'octroi de rente
limitée dans le temps le 16.6. [recte: le 16.7.] 2008.
Le mandataire juridique nous fait part de son opposition le
5.11.2008. Son argumentation repose sur le fait que l'examen final
de la SUVA date de juin 2007, et que l'état de santé de son client se
serait péjoré.
Me Chavanne avoue sa perplexité sur ce que les Drs G.________ et
W.________ entendent par « sédentaire » et respectivement « semi-
sédentaire ». Il croit déceler une divergence d'opinion entre ces
deux spécialistes, dès lors que le Dr W.________ admet une capacité
de travail de 50 % seulement dans une activité semi-sédentaire.
Se fondant sur ces constatations, il réclame un nouvel examen
médical de l'assuré par l'OAI.
Par sédentaire, on entend une activité « qui ne comporte ou n'exige
pas de déplacements (Le Petit Larousse, Ed. 1996) ». Ceci ne signifie
pas pour autant que le sujet ne peut pas se déplacer. En effet, il
reste capable de venir de son domicile sur son lieu de travail,
d'emprunter les transports publics, de faire ses courses, de se
rendre aux toilettes, etc. On doit comprendre par là que la tâche
-
9 -
assignée à la personne ne doit pas nécessiter des déplacements
répétitifs. Il existe nombre d'activités qui répondent à ces exigences
(caissier, téléphoniste, réceptionniste, aide de bureau, travail léger à
l'établi, etc.). Dans son rapport du 28.5.2008, le Dr W.________ écrit
que « le périmètre de marche se limite à une centaine de mètres ».
Par déduction, une activité semi-sédentaire est une activité
comportant ou n'exigeant que peu de déplacements, par opposition
à une activité dans laquelle les déplacements sont importants. Dans
le cas présent, on pourra donc convenir qu'une activité semi-
sédentaire peut comporter des déplacements répétitifs inférieurs à
100 m.
Considérant ce qui précède, nous pouvons résumer notre position
comme suit:
• IT de 100 % dans l'activité précédemment exercée
• IT de 0 % dans une activité adaptée (travail sédentaire)
• IT 50 % dans une activité semi-sédentaire.
Nous pouvons répondre comme suit à vos questions [selon demande
de l'OAI du 7 novembre 2008]:
• Un tel examen médical est-il justifié? Pour quelles raisons? Non, un
examen médical complémentaire n'est pas justifié ni nécessaire. La
controverse porte sur la définition de la sédentarité et de la semi-
sédentarité, que je crois avoir expliqué ci-dessus.
• Existe-t-il des éléments médicaux nouveaux ou y a-t-il aggravation
de l'état de santé pour revenir sur notre position? Non, l'aggravation
alléguée par Me Chavanne ne repose sur aucun élément
médical. Nous n'avons donc pas à revenir sur notre décision. En
revanche, la lecture du rapport du Dr W.________ a permis de
compléter les limitations fonctionnelles dans le sens indiqué ci-
dessus. »
Le 14 janvier 2009, l'OAI a adressé à l'avocat de l'assuré un
courrier traitant l'ensemble des objections formulées le 5 novembre 2008
à l’encontre de son projet de décision du 16 juillet 2008. Reprenant les
conclusions de l'avis médical SMR précité, l'OAI a indiqué qu'un examen
médical complémentaire n'était pas justifié et que l'aggravation des
symptômes alléguée ne reposait sur aucun élément médical. S'agissant du
calcul du revenu sans invalidité réalisable en 2007, suivant les précisions
apportées à ce sujet par son assuré, l'OAI a considéré que ce revenu
s'élevait à 68'182 fr. 40 (5'244 fr. 80 x 13) – et non à 60'259 fr. 55 tel que
mentionné dans son projet. Partant après comparaison des revenus au
sens de l'art. 16 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), il en résultait un
degré d'invalidité de 26.01 % n'ouvrant pas de droit à l'octroi d'une rente.
Concernant le taux d'abattement de 15 % retenu, l'assureur social a
souligné qu'au vu des circonstances d'espèce (assuré né en 1955, au
bénéfice d'une autorisation de séjour de type C et d'une expérience
-
10 -
professionnelle acquise en Suisse depuis de nombreuses années, sans
aucune limitation liée à l'âge, à la nationalité, à la catégorie d'autorisation
de séjour), ce pourcentage prenait correctement en considération les
limitations liées au handicap. Pour terminer, le reclassement professionnel
ne pouvait être considéré comme étant nécessité par l'invalidité dans la
mesure où l'exercice d'une activité professionnelle restait possible malgré
l'atteinte à la santé et sans que des mesures spécifiques ne s'imposent.
L’assuré est entré en stage d’observation auprès de la
Fondation I.________ le 19 janvier 2009. Selon le rapport établi le 12 février
2009, son rendement pour des activités simples était faible. Malgré
l’adaptation du poste, il ne pouvait pas maintenir son activité plus d’une
demi-heure sans quitter son poste. Pour le conseiller professionnel, un
retour dans le premier marché paraissait peu probable.
Par décision du 5 mars 2009, l'OAI a alloué à l'assuré une rente
AI entière à partir du 1
er
juin 2006 jusqu'au 30 septembre 2007, précisant
qu'après cette dernière date le taux d'invalidité déterminant était inférieur
à 40 % et ne donnait plus droit à la rente. L'OAI se référait expressément à
son courrier du 14 janvier 2009.
d) Par arrêt du 6 avril 2011 (cause AI 201/09 – 165/2011), la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours
dirigé par l’assuré contre cette décision, en retenant en particulier ce qui
suit au considérant 5 let. a de l’arrêt:
« S'agissant en l'espèce de l'évaluation de la capacité résiduelle de
travail du recourant, le rapport médical du 5 juillet 2006 des
médecins spécialisés de la D.________ a relevé que suite à l'accident
survenu le 1
er
juin 2005, malgré une évolution très favorable, la
situation médicale n'était cependant pas stabilisée. La reprise d'une
activité sur les chantiers était toutefois compromise. En outre, il
était trop tôt pour tester les capacités fonctionnelles du recourant,
une poursuite de la rééducation en ambulatoire étant proposée.
L'incapacité de travail était réputée totale jusqu'au 30 juin 2006
dans l'activité habituelle.
Le 5 juin 2007 le Dr G.________ a écrit que le recourant pourrait
mettre en valeur une capacité de travail résiduelle entière dans
toute activité (semi-) sédentaire n'exigeant pas de déplacements
prolongés (de plus d'une demi-heure) ni de marche en terrain
-
11 -
irrégulier. Ces constatations ont été émises par le médecin-conseil
de la CNA suite à un examen clinique pratiqué le même jour. Le
Dr G.________ a en outre relevé que malgré une consolidation
radiologique dans les délais, l'évolution allait s'avérer difficile avec la
persistance de troubles douloureux affectant la cheville et le pied,
lesquelles douleurs étaient rebelles à tout traitement.
Le rapport médical du 28 mai 2008 du Dr W.________ a attesté que
sur le plan médical, si l'incapacité de travail en tant que maçon était
définitive, il était en revanche possible pour le recourant d'exercer
une activité exclusivement sédentaire à 100 %, ou une activité
comportant de courts déplacements (périmètre de marche limité à
100 mètres environ) à 50 %. Les constatations du Dr W.________ en
relation avec l'évaluation de la capacité de travail résiduelle
corroborent celles du Dr G.________ datant de juin 2007. Force est
ainsi de relever que nonobstant la discrète progression de l'arthrose
sous-talienne relevée par le Dr W., il n'y a pas eu en l'espèce
d'évolution de la situation médicale susceptible de modifier
l'appréciation de la capacité de travail résiduelle du recourant
consécutive à l'examen clinique pratiqué le 5 juin 2007 par le
médecin d'arrondissement de la CNA.
Le rapport d'évaluation de stage en ateliers de la Fondation
I. du 12 février 2009 comporte l'appréciation de la situation
telle qu'observée par un moniteur d'atelier ainsi qu'une conseillère
professionnelle. En regard des règles de jurisprudence applicables
(cf. consid. 4c supra), il n'est pas déterminant, les constatations
médicales devant être privilégiées. Les observations des
responsables de la Fondation I.________ ont en effet pour partie pu
être influencées par des éléments subjectifs tels que plaintes ou
mimiques de l'assuré durant son stage. Partant, ces observations ne
garantissent pas un compte rendu objectif de la situation de santé
du recourant.
Les rapports médicaux du Dr C.________ des 20 avril et 12 mai 2009
indiquent qu'aucun des traitements alors entrepris n'ont permis une
amélioration ou un soulagement. Ce médecin relate également son
pessimisme quant à la possibilité de trouver dans le futur, un
traitement adéquat. Le Dr C.________ relève – sans pour autant
disposer d'examens cliniques objectifs – que depuis juin 2005, le
recourant aurait probablement développé dans les suites du
traitement de son traumatisme à la cheville gauche, un syndrome
douloureux régional complexe (SDRC). Au vu du contenu médical
peu étayé des rapports précités, il n'est clairement pas possible d'en
déduire que la situation de santé du recourant puisse s'être péjorée
postérieurement au mois de juin 2007.
La lettre du Dr V.________ du 15 juin 2009 ainsi que la décision du 18
juin 2009 du Service de l'emploi, toutes deux déposées en cours de
procédure, font état d'une inaptitude au travail du recourant à
compter du 12 mai 2009. Ces éléments relatent ou ont ainsi trait à
des faits ou considérations postérieurs à la date déterminante de la
décision litigieuse, soit en l'espèce le 5 mars 2009. La cour de céans
ne saurait par conséquent retenir ces pièces dans le cadre de son
examen. Ces faits survenus postérieurement à la décision litigieuse,
et qui seraient susceptibles de modifier la situation de l'assuré,
doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
-
12 -
administrative du ou des assureurs sociaux concernés (cf. consid. 3a
supra).
En l'occurrence, aucun élément médical objectif n'appert susceptible
de remettre en cause le bien-fondé du rapport médical final établi le
5 juin 2007 par le médecin d'arrondissement de la CNA. Dans la
mesure où ce rapport aboutit à des résultats convaincants, que ses
conclusions sont bien motivées, qu'il ne contient pas de
contradictions, il y a lieu en définitive de lui attribuer valeur
probante au sens de la jurisprudence (cf. supra consid. 4c).
L'évaluation de la capacité de travail résiduelle du recourant
ressortant de la décision attaquée s'avère par conséquent être
correcte en retenant une pleine capacité de travail dans une activité
sédentaire ou une capacité de travail de 50 % dans une activité
semi-sédentaire dès le mois de juin 2007. Il convient de relever que
la co-morbidité de la main droite ne modifie pas cette appréciation
puisqu'il existe nombre d'activités ne nécessitant pas des
mouvements fins. »
e) Le 15 juillet 2011, l’OAI a relevé que postérieurement à la
décision attaquée du 5 mars 2009, l’assuré avait produit deux nouvelles
pièces susceptibles de modifier l’appréciation de la situation, à savoir un
courrier du 12 mai 2009 du Dr C., médecin-chef du service
d'anesthésiologie et antalgie de l'U., ainsi qu’un courrier du
Dr V.________ du 15 juin 2009.
Par avis du 11 août 2011, le Dr L.________ du SMR a constaté
que ces documents ne modifiaient pas la situation.
B.Le 1
er
mars 2013, l’assuré, par son conseil, a demandé la
révision du droit à la rente, en se prévalant d’une augmentation de ses
douleurs au niveau dorsal et de la cheville, si bien qu’il ne pouvait plus
travailler debout ni rester assis longtemps. Il a joint à son envoi un rapport
du 6 août 2012 du Dr V., qui a estimé que son patient devait être
considéré comme invalide à 100 %. Le Dr V. a pour le surplus
relevé ce qui suit:
« M. K.________ souffre de douleurs lombaires avec sciatalgie. Les
douleurs sont localisées dans la région quadricipitale avec
diminution de la force du muscle quadriceps. Rappelons qu’une
atteinte à ce niveau-là correspond à une atteinte radiculaire de
niveau L2-L4.
Les examens paracliniques montrent un canal étroit sur discopathie
L3-L4 prononcée, pouvant comprimer l’émergence des racines L4. Il
-
13 -
y a donc concordance entre les plaintes émises par le patient et les
découvertes radiologiques (annexe: copie du rapport de radiologie).
D’autre part, M. K.________ souffre de la cheville gauche. Rappelons
que cette cheville a été accidentée, fracturée, opérée. Il s’en est
suivi une dystrophie de Südeck. Les radiographies de la cheville
montrent d’importantes irrégularités de l’os du dôme astragalien,
avec un[e] défaut osseux d’environ 4 mm, ainsi qu’une arthrose
talo-calcanéenne. Un examen en IRM [imagerie par résonance
magnétique] n’est pas possible vu la présence du matériel
d’ostéosynthèse. A l’évidence, l’arthrose, le déficit osseux explique
les douleurs ressenties par le patient. Seule, une prothèse de
cheville pourrait éventuellement le soulager. Rappelons cependant
que cette technique reste expérimentale, et que le patient ayant
présenté une dystrophie de Südeck ne peut subir ce genre
d’opération, le risque de récidive de la dystrophie de Südeck
(Südeck = vasculopathie de l’os) est beaucoup trop important.
Pour les raisons susmentionnées (pathologie lombaire, pathologie de
la cheville) on peut considérer que M. K.________ n’est plus apte à
travailler comme ouvrier de chantier, ni dans toute autre tâche
impliquant un effort physique, ou de travailler debout. Au vu de sa
pathologie dorsale, il ne peut pas non plus travailler assis
longtemps. »
L’assuré a également produit un rapport de radiographie de la
cheville gauche de la Dresse E., spécialiste en radiologie, du 11
juillet 2012, qui a fait état d’importantes irrégularités de l’os du dôme
astragalien avec un défaut osseux d’environ 4 mm ainsi que d’arthrose
talo-calcanéenne. Etait enfin joint un rapport de scanner lombaire du Dr
B., spécialiste en radiologie, du 29 septembre 2011, qui a
mentionné une discopathie L3-L4 prononcée, avec canal étroit modéré à
ce niveau pouvant comprimer l’émergence des racines L4.
Dans son rapport du 19 avril 2013 à l’OAI, le Dr V.________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de canal étroit sur
discopathies L3-L4 prononcées avec atteinte quadricipitale et diminution
de la force du quadriceps ainsi que d’arthrose de la cheville gauche. Il a
estimé que l’évolution était peu favorable, et l’incapacité de travail totale
dans l’activité habituelle d’ouvrier. Il a encore noté que seules des
activités dans différentes positions pouvaient encore être exigées, à
temps très limité, ces indications étant valables depuis 5 ans. Il a
notamment joint des rapports de radiologues, parmi lesquels un rapport
établi le 14 septembre 2012 par la Dresse F.________ à la suite d’une IRM
lombaire, qui a estimé que la discarthrose L3-L4 était superposable à un
précédent CT du 29 septembre 2011. La Dresse F.________ a en outre noté
-
14 -
la présence d’une sténose canalaire L3-L4 modérée, surtout une sténose
bilatérale des recessi latéraux de L4 prédominant à droite, superposable
au précédent examen CT, et empreinte sur l’émergence de la racine L4
droite. Etait encore joint le rapport de radiographie du bassin et
angioscanner des membres inférieurs du 3 septembre 2012 du
Dr B., qui a constaté l’absence de lésion vasculaire appréciable
expliquant les symptômes du patient.
Par avis du 19 juillet 2013, le Dr L. du SMR a estimé
qu’une expertise rhumatologique était indiquée.
Le 4 septembre 2013, l’assuré, par son conseil, a déposé une
nouvelle demande de prestations AI pour adultes.
Le 9 septembre 2013, l’OAI a fait savoir au conseil de l’assuré
qu’une expertise serait confiée au Dr R., spécialiste en chirurgie
orthopédique.
Le 19 septembre 2013, le conseil de l’assuré a fait connaître à
l’OAI la liste des questions qu’il entendait poser au Dr R..
Le Dr R.________ a rendu son rapport d’expertise le 3 octobre
-
16 -
lors du choc de la paume de la main contre une surface dure. On
reteindra donc la limitation suivante: pas de métier entrainant des
chocs à répétition contre la paume de la main droite. Le pronostic
est bon.
Une pathologie des épaules est signalée sous le vocable de
«périarthrite scapulohuméraie », sans localisation anatomique, dans
le dossier de l'assuré.
A l'interrogatoire, il n'est pas retrouvé de point d'appel clinique. Les
résultats de l'examen clinique sont identiques pour les deux épaules
et dans les limites de la norme et se marquent en particulier par
l'absence de douleurs et de limitations. Aucun diagnostic n'est
retenu et toute investigation complémentaire paraclinique serait
injustifiée. Il en est de même pour les rares douleurs résiduelles du
coude gauche, qui entrent dans le cadre d'un traitement par ondes
de choc. On peut recommander une physiothérapie de mobilisation
et de musculation des muscles épicondyliens qui sont
hypotrophiques. Il n'y a pas lieu de fixer un pronostic, car aucun
diagnostic n'est retenu.
On rappelle enfin l'absence de maîtrise de la langue française chez
ce travailleur manuel, père de cinq enfants, dont le
déconditionnement physique est global, en raison du manque
d'activité depuis de nombreuses années. L'amputation de la
phalange distale des 3
ème
et 4
ème
orteils gauche en 1978 ne
présente pas de conséquence sur le plan de la marche, comme le
montre la pleine capacité de travail dans le génie civil durant
plusieurs années.
Cette expertise entre dans le cadre d'une demande de révision,
déposée le 1
er
mars 2013, auprès de l'Office de l'Assurance
Invalidité par l'avocat de l'assuré, soutenue par le certificat du
médecin de famille de l'assuré en date du 6 août 2012.
Il convient donc d'examiner les paramètres fournis dans ce certificat.
•Douleurs lombaires avec des sciatalgies
Si l'assuré exprime effectivement des lombalgies, comme je l'ai
relevé au chapitre consacré aux plaintes de l'assuré, il n'existe pas
de sciatalgies. Il présente une cruralgie droite de type irritatif, à
signe de Léri négatif. Dans ce cadre, je ne peux que soutenir
l'attitude du service du rachis du J.________ en ne retenant pas
d'indication à une intervention chirurgicale. Le traitement médical
est, en effet, parfaitement indiqué et suffisant. Des infiltrations
facettaires peuvent, comme l'a d'ailleurs proposé le Pr. H.,
être réalisées. Cette pathologie n'induit pas, en elle-même de
limitations spécifiques, mais on retiendra celles liées à la
spondylarthrose lombaire qui relèvent du même mécanisme. Je
rappelle également le diagnostic de lésion lytique de L5, stable
depuis de nombreuses années (diagnostic que je pose sur l'imagerie
du 10 décembre 2008), qui entraine des limitations de même type.
•Canal étroit sur discopathie L3/L4 prononcée pouvant
comprimer l'émergence des racines L4.
Il n'existe pas de sténose du canal spinal lombaire avec une
traduction clinique. En effet, les critères de la définition ne sont pas
remplis. Je rappelle que le Pr. H., d'ailleurs auteur d'une
-
17 -
toute récente publication dédiée à la revue des sténoses canalaires
lombaires, ne retient pas non plus ce diagnostic lors de sa
consultation du mois d'avril 2013.
•Les douleurs de la cheville sont dues à « l'arthrose talo-
calcanéenne et aux importantes irrégularités de l'os du
dôme astragalien, avec un défaut de 4 mm ».
Les douleurs de la cheville sont, en effet, dues à l'arthrose d'origine
sus et sous-talienne. La mesure de 4 mm ne peut pas être retenue
car elle est effectuée le 11 juillet 2012 sur des clichés
radiographiques dont on ne sait pas s'ils ont été réalisés en charge
ou non et sans que le radiologue ait d'autres clichés comparatifs. De
toute façon, de règle générale, l'importance de la gêne fonctionnelle
et les douleurs ne sont pas proportionnelles avec la taille des
lésions, dont on rappelle d'ailleurs l'amélioration. Enfin, la clinique
prime sur l'imagerie, en notant que le périmètre de marche,
longtemps cantonné à 100 mètres, s'est considérablement amélioré
en passant à 500 mètres. Il ne convient pas d'opérer une image
radiographique.
•La prothèse de cheville, envisagée pour diminuer les
douleurs est qualifiée de « technique expérimentale ».
Il est tout-à-fait illogique d'envisager une prothèse de cheville alors
qu'il existe, dans le cas présent, une arthrose sous-talienne
associée, ce qui semble, bien fâcheusement, avoir été oublié. Ce
type de prothèse relève des indications de l'arthrose tibio-
astragalienne pure. Mais le point le plus important n'est pas de
proposer telle ou telle technique chirurgicale, pour laquelle le
traumatologue seul est compétent pour effectuer le choix. En effet,
sachant que le périmètre de marche de l'assuré s'améliore, en étant
multiplié par 5, il n'est pas concevable d'envisager un geste
chirurgical, de quelle nature qu'elle soit.
On rappelle que la prothèse de cheville n'est plus, depuis bien
longtemps, considérée comme une technique expérimentale. Elle
possède, au contraire, une place dans l'arsenal thérapeutique des
arthroses de cheville, selon des indications précises.
•Le risque de complication postopératoire à la pose d'une
prothèse de cheville est qualifié de « beaucoup trop
important ».
Tout geste chirurgical est à risque de complications postopératoires.
Je ne connais pas de tests validés internationalement permettant,
dans le cas présent, de qualifier celles-ci de « beaucoup trop
important », surtout si l'on rappelle que le choix de la prothétique de
cheville n'est, ici aucunement adéquate.
•L'assuré « n'est plus apte à travailler comme ouvrier de
chantier, ni dans toute autre tâche impliquant un travail
physique ou de travailler debout ». « Au vu de sa
pathologie dorsale, il ne peut pas non plus travailler assis
longtemps ».
Je suis tout-à-fait d'accord en ce qui concerne le fait que la
profession d'ouvrier de chantier ne peut plus être exercée. Ce point
sera détaillé infra.
-
18 -
Je ne peux pas, au contraire, soutenir l'assertion énoncée par le
confrère, que « toute autre tâche impliquant un travail physique ou
de travailler debout » est impossible. Il est possible, en effet,
d'effectuer une tâche adaptée, à savoir respectant un certain
nombre de limitations physiques, qui seront détaillées infra.
Quant à la pathologie dorsale, elle n'est pas définie dans ce
certificat, bien qu'elle soit clairement distinguée de la pathologie
lombaire. Je n'ai pas retrouvé à l'examen de point d'appel clinique
au niveau du rachis thoracique. Le Pr. H.________ ne la mentionne
pas non plus dans son rapport. Il n'est donc pas adéquat de
demander des examens paracliniques qui ne sauraient être justifiés.
•« L'assuré doit être considéré comme invalide à 100 % ».
Je ne suis pas compétent, en tant qu'expert médical, pour effectuer
le calcul mathématique qui définit l'invalidité de nature économique
au sens de l'Assurance Invalidité. Je ne fais donc aucun
commentaire.
B. Influences sur la capacité de travail
3.5 Si plus aucune activité n'est possible, quelles en sont les raisons
?
La question devient sans objet.
Remarques
Questions posées par Me M. Chavanne dans son courrier du 19
septembre 2013 adressé à M. Y..
Au vu des problèmes de chevilles et lombaires, combien de
temps M. K. peut-il rester debout de façon immobile
?
La position debout immobile, dite encore celle du garde-à-vous, ne
doit pas être recherchée en raison de la pathologie de la cheville
chez Monsieur K..
Quelle distance M. K. peut-il parcourir aisément en
marchant ?
400 mètres selon l'interrogatoire de l'assuré.
Au des problèmes lombaires de M. K., quelle charge
l'assuré peut-il porter ? Et à quelle fréquence ?
La fréquence de portage est un paramètre qui ne peut pas être
envisagé seul. Se reporter au texte ci-dessus.
Au vu des problèmes d'épaules de M. K., peut-il
travailler avec les bras au-dessus de 90°? Si oui, quelle
charge peut-il porter ?
A mon sens d'expert médical, il n'existe pas de pathologie des
épaules. On rappelle l'absence totale de plainte exprimée par
l'assuré en ce qui concerne les ceintures scapulaires et la normalité
de l'examen clinique. Il n'existe aucun argument pour effectuer des
examens complémentaires qui seraient totalement injustifiés. »
Par avis du 5 novembre 2013, le Dr L.________ du SMR a
constaté à la suite de l’expertise du Dr R.________ que la capacité de
travail était nulle dans l’activité habituelle, entière dans une activité
adaptée de juin 2007 au 1
er
janvier 2011, puis entière avec une baisse de
rendement de 15 % en raison des pauses nécessaires après deux heures
de travail depuis le 2 janvier 2011. Le Dr L.________ s’est en outre référé
aux limitations fonctionnelles décrites dans l’expertise, et a déclaré se
rallier aux conclusions de l’expert.
Le 9 avril 2014, le Service de réadaptation de l'OAI a estimé
que le revenu sans invalidité était de 68'182 fr. 40 en 2007, et de 72'868
fr. 65 en 2013 après indexation. Quant au revenu avec invalidité, il était
-
22 -
de 50'442 fr. 50 en 2007, et de 45'098 fr. 47 désormais, compte tenu
d’une baisse de rendement de 15 % et d’un abattement de 15 %. La
spécialiste en réadaptation a précisé à cet égard ne pas tenir compte d’un
abattement supplémentaire car la diminution de rendement tenait
suffisamment compte des nouvelles limitations fonctionnelles. Elle a
encore relevé que des mesures de réadaptation semblaient peu
susceptibles de réduire le préjudice de l’assuré. Le taux d’invalidité, après
comparaison des revenus, était ainsi de 38,11 %.
Par projet de décision du 23 avril 2014, l’OAI a informé
l’assuré, par son conseil, que sa demande de prestations était rejetée.
Le 26 mai 2014, l’assuré a fait part à l’OAI de ses observations.
Il a fait valoir que c’était l’appréciation du Dr V., selon laquelle il
présentait une incapacité de travail à 100 %, qui devait être suivie, et qu’à
défaut une contre-expertise devrait être mise en œuvre. Dans une
argumentation subsidiaire, il a estimé que c’était un abattement de 20 %
au moins sur le revenu d’invalide qui aurait dû être effectué. Il a
également contesté le revenu sans invalidité, en estimant, sur la base de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS) pour 2010,
qu’un ouvrier en génie civil pouvait prétendre à un salaire mensuel de
6'183 francs. Après comparaison des revenus, il était d’avis que son degré
d’invalidité était de 46 % et lui donnait droit à un quart de rente.
Par décision du 4 novembre 2014, l’OAI a confirmé son projet
du 23 avril 2014. Dans un courrier du même jour, il a pris position sur les
arguments soulevés par l’assuré le 26 mai 2014 et confirmé le rejet.
C.Par acte du 8 décembre 2014, K., toujours représenté
par Maître Michel Chavanne, a recouru contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa
réforme dans le sens de l’octroi d’une rente entière, subsidiairement d’une
demi-rente, et plus subsidiairement à son annulation. Dans un premier
moyen, il fait valoir que c’est le concours de ses pathologies qui fonde son
incapacité de travail totale, estimant que non seulement ses problèmes de
-
23 -
cheville doivent être pris en compte, mais également les effets sur sa
capacité de travail des douleurs lombaires avec sciatalgie et de la
comorbidité maladive de la main droite. A ses yeux, l’impossibilité de
rester en position assise plus de 30 minutes consécutives l’empêche
d’occuper une place de travail sédentaire ou semi-sédentaire, élément
n’ayant pas été pris en compte par l’intimé dans sa décision. Il critique
ensuite le revenu sans invalidité retenu, estimant que c’est sur la base de
l’ESS 2012 que son revenu sans invalidité aurait dû être retenu, estimant
sur cette base que c’est, part au 13
ème
salaire comprise, un revenu
mensuel de 6'637 fr. qui devrait être retenu, correspondant à 6'919 fr.
compte tenu de 41,7 heures de travail par semaine; son salaire annuel
auquel il pourrait prétendre serait ainsi de 83'028 francs. Dans un dernier
moyen, le recourant conteste le revenu avec invalidité retenu. Il estime ne
pouvoir dégager aucun revenu compte tenu de son incapacité de travail
totale, de son âge, de son absence de qualifications professionnelles, de
ses connaissances limitées du français, de ses difficultés d’apprentissage
et de ses limitations fonctionnelles. Se référant à l’arrêt TF 9C_313/2007
du 8 janvier 2008, il estime qu’il n’existe aucun poste adapté à ses
limitations fonctionnelles lui permettant de mettre en œuvre son
éventuelle capacité résiduelle de travail dans une mesure significative.
Pour lui, il est irréaliste d’envisager qu’un employeur accepte qu’il quitte
son poste de travail toutes les demi-heures. Dans une argumentation
subsidiaire, il soutient que l’abattement de 15 % est insuffisant et devrait
être porté à 25 %: il se réfère à trois arrêts, l’un ayant confirmé un
abattement de 20 % dans le cas d’un assuré de 59 ans disposant d’une
capacité de travail résiduelle de 50 % (TF 9C_104/2008 du 15 octobre
2008 consid. 4), celui concernant un assuré de 61 ans ayant exercé son
emploi durant de nombreuses années auprès de son ancien employeur,
pour qui un abattement de 25 % a été retenu (TF 9C_354/2009 du 7
décembre 2009 consid. 5.2), et le cas d’un abattement porté de 15 % à
20 % (TF 9C_390/2011 du 2 mars 2012 consid. 3). Pour lui, si une rente
entière ne lui était pas servie, alors il aurait droit, après comparaison des
revenus, à une demi-rente, fondée sur un taux d’invalidité de 52 %. A titre
de mesures d’instruction, il a demandé la mise en œuvre d’une expertise
-
24 -
judiciaire, ainsi que la production de l’avis médical du SMR du 19 juillet
2013 ainsi que de l’expertise du Dr R..
Dans sa réponse du 24 février 2015, l’OAI a proposé le rejet du
recours. Il a en particulier relevé, en se référant à la prise de position de la
psychologue en réadaptation, que le recourant pourrait notamment
exercer des activités industrielles de type surveillance d’un processus de
production, alimentation des machines, montages à l’établi sur une chaise
assis debout.
En réplique, le 6 mai 2015, le recourant a confirmé ses
conclusions. Il fait grief à l’OAI d’avoir ordonné une expertise
rhumatologique, alors que c’est finalement une expertise orthopédique qui
a été réalisée. Il estime ensuite que sa baisse de rendement est d’au
moins 20 %, et non de 15 %, en se référant à l’expertise du Dr R.,
pour qui l’assuré doit avoir deux pauses de 30 minutes par jour ce qui,
pour une activité de 8,5 heures par jour, représente 3 pauses de
30 minutes, soit une baisse de rendement de 20 %. Il fait ensuite grief au
Dr R.________ d’avoir examiné de manière « très abstraite » la possibilité
d’exercer une activité adaptée, vu ses limitations fonctionnelles. Il se
réfère dans ce contexte au rapport établi en 2009 par la Fondation
I., qui avait fait état d’un rendement de 50 % pour un taux
d’activité de 50 % dans une activité adaptée. Il estime que les conclusions
du rapport de la Fondation I. mettent à mal les conclusions du
Dr R.________ sur sa capacité de travail, estimant que seule une expertise
d’intégration professionnelle est à même de déterminer l’activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles. Il déplore en outre que la psychologue en
réadaptation n’ait établi son appréciation qu’après le dépôt du recours, et
sur la base du seul dossier, estimant que son droit d’être entendu n’a pas
été respecté, dès lors qu’il aurait à tout le moins dû être interpellé. A titre
de mesures d’instruction, il a requis la mise en œuvre d’une expertise
avec volet rhumatologique, une expertise d’intégration professionnelle,
ainsi que la production du rapport de la psychologue en réinsertion
professionnelle de l’OAI du 19 février 2015 et le protocole qu’elle a utilisé
pour rendre son appréciation.
-
25 -
Le 22 juin 2015, l’OAI a maintenu sa position. Il a joint un avis
du Dr Z.________ du SMR du 1
er
juin 2015, qui a relevé, quant à la
spécialité de l’expert, qu’il s’agissait d’investigations demandées pour un
problème ostéo-articulaire d’origine dégénératif et post-traumatique, ce
qui rentre dans les compétences d’un orthopédiste.
Le 10 juillet 2015, le recourant a répété que l’expertise menée
par le Dr R.________ ne répondait pas à ce qui avait été requis par l’OAI. Il a
en outre déploré que l’évaluation des capacités de travail faite lors de son
stage en atelier auprès de la Fondation I.________ soit exclue sans autre
appréciation, requérant une nouvelle expertise dans un autre centre.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
-
26 -
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418
consid. 5.2.1 et 130 V 138 consid. 2.1; cf. également TF 9C_195/2013 du
15 novembre 2013 consid. 3.1, 8C_245/2010 du 9 février 2011 consid. 2 et
8C_627/2009 du 8 juin 2010 consid. 1.2). Dans le cadre de l'objet du litige,
le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, est litigieux le bien-fondé de la décision de
refus de rente d’invalidité rendue le 4 novembre 2014 par l’OAI, suite à la
nouvelle demande de prestations déposée le 1
er
mars 2013 par l’assuré.
3.Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en
premier, le recourant laisse entendre que son droit d’être entendu n’aurait
pas été respecté, dans la mesure où il n’aurait pas eu connaissance de
l’avis du SMR du 19 juillet 2013, ni de l’expertise du Dr R.________. Il se
plaint également d’une violation de ce droit, en tant qu’il n’aurait pas été
interpellé ni invité à se déterminer avant que la psychologue en
réadaptation ne se prononce, au demeurant en cours de procédure.
a) Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à
l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999; RS 101), comprend le droit pour le justiciable de prendre
connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant
qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de produire
des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à des offres de
preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves
essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela
-
27 -
est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 135 I 187
consid. 2.2, 133 I 270 consid. 3.1, 132 V 368 consid. 3.1, et 129 II 497
consid. 2.2 avec les références citées).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour
autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit
d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au
demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu
qu’exceptionnellement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 135 I 279
consid. 2.6.1).
b) Au cas particulier, le recourant explique que l’avis médical
du SMR du 19 juillet 2013 et le rapport d’expertise du Dr R.________
n’auraient pas été « joints à la décision ». Or quoi qu’il en dise, les pièces
en question figurent bien dans le dossier de l’intimé, dossier dont il avait
loisir de prendre connaissance.
S’agissant ensuite de l’avis de la psychologue en réadaptation,
il a été établi et produit dans le cadre de la présente procédure. Cet avis a
ensuite été communiqué à l’assuré, sans qu’il ne puisse être fait grief à
l’intimé de ne pas l’avoir interpellé respectivement convoqué avant que
l’avis ne soit rendu: conformément au ch. 3048 de la Circulaire sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (CIIAI) en effet,
l’office AI examine les activités professionnelles concrètes qui, en principe,
entrent en considération compte tenu des données fournies par le SMR et
des autres aptitudes de l’assuré. Il ne lui incombe pas à cet égard
d’interpeller un assuré.
-
28 -
On ne peut donc que nier toute violation du droit d’être
entendu en lien avec l’administration de preuves essentielles pour l’issue
du présent litige.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine).
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40 % au moins
(cf. art. 28 al. 1 let. c LAI).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4,
115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1).
-
29 -
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et
125 V 351 consid. 3a et les réf. citées; cf. TF 9C_1023/2008 du 30 juin
2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu’ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (cf. TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 loc. cit., avec
la jurisprudence citée).
-
30 -
5.a) Selon l’art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201), lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent
ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies. Les exigences découlant de cette réglementation
doivent permettre à l'administration qui a précédemment rendu une
décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample
examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits
déterminants (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 68 consid. 5.2.3 et 117
V 200 consid. 4b avec les références; cf. TF I 597/05 du 8 janvier 2007
consid. 2). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b; cf. TFA I 716/03 du 9 août 2004
consid. 4.1).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (cf. ATF 117 V 198 consid. 3a; cf. TF 9C_67/2009 du
22 octobre 2009 consid. 1.2). Par contre, lorsque, comme en l’espèce,
l’administration entre en matière sur la nouvelle demande après un
précédent refus de prestations, selon l’art. 87 al. 3 RAI, elle doit examiner
l’affaire au fond et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de
l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Cela
revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
-
31 -
rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des
preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et la
décision litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est produit
(cf. ATF 133 V 108 et 130 V 71 consid. 3.2). Si l’administration constate
que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision
précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit
encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité
ou une impotence donnant droit à des prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (cf. TFA I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2).
6.L'OAI est entré en matière sur la nouvelle demande de
prestations du 1
er
mars 2013 et a repris l’instruction en ordonnant une
expertise, qui a été confiée au Dr R.. Il convient dès lors
d'examiner si, entre la dernière décision de refus de prestations entrée en
force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente – soit la
décision du 5 mars 2009 – et la décision litigieuse du 4 novembre 2014,
l’état de santé du recourant s’est modifié de façon à influencer son droit à
une rente AI.
a) Pour statuer sur les prétentions de l'assuré dans le cadre de
la première procédure AI, l'office s’est essentiellement fondé sur le rapport
médical final du Dr G. de la CNA du 5 juin 2007, ainsi que sur
l’appréciation du 28 mai 2008 du Dr W.. Pour ces deux médecins,
et cet élément n’est, à juste titre, pas remis en question, la capacité de
travail de l’assuré dans son activité habituelle de manœuvre sur les
chantiers est nulle. Par contre, dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles, la capacité de travail était de 100 % dans une activité
essentiellement sédentaire, et de 50 % dans une activité semi-sédentaire
(cf. rapport précité du Dr W., et rapport du Dr Q.________ du SMR
du 22 décembre 2008). C’est donc l’atteinte au niveau de la cheville et du
pied gauches, et les douleurs en résultant, qui ont conduit les médecins à
constater, dans le cadre de la première demande, que l’activité habituelle
n’était plus exigible, et que seule une activité adaptée l’était. Cette
-
32 -
appréciation a été confirmée par l’arrêt de la Cour de céans du 6 avril
b) Pour pouvoir se prononcer sur la nouvelle demande de
prestations de l’assuré, l’OAI a mis en œuvre une expertise auprès du
Dr R., qui a fait part de ses conclusions sous l’angle orthopédique.
Certes, selon l’avis du Dr L. du SMR du 19 juillet 2013,
c’est une expertise rhumatologique qui était indiquée. Or le Dr R.________
est spécialiste en chirurgie orthopédique. Il n’en demeure pas moins que
l’assuré, d’ores et déjà assisté à ce stade de la procédure, aurait pu réagir
et contester la désignation d’un orthopédiste lorsqu’il a été informé, par
avis du 9 septembre 2013, du fait que l’expertise serait confiée au
Dr R.. Il n’en a toutefois rien fait. Force est en outre de constater
avec le Dr Z. du SMR (cf. avis du 1
er
juin 2015) que les
investigations que l’expert a été amené à conduire rentraient dans le
champ de compétence d’un orthopédiste. La très large majorité des
médecins qui se sont prononcés sur le cas de l’assuré sont au demeurant
des spécialistes en orthopédie, tels les Drs S., G.,
W., et N.. Le fait que l’OAI ait confié une expertise à un
orthopédiste et non à un rhumatologue ne justifie dès lors pas qu’une
nouvelle expertise soit diligentée.
Dans son rapport du 3 octobre 2013, le Dr R.________ a posé
les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de lésion
ostéochondrale du dôme talien gauche, d’arthrose de l’articulation sous-
talienne gauche, de lombo-cruralgie droite de type irritatif non déficitaire
avec spondylarthrose lombaire modeste, ainsi que de persistance de
douleurs type « pillar pain » de la paume de la main droite. Dans le cadre
de son appréciation du cas, l’expert a expliqué de façon claire et dénuée
de contradiction que la pathologie centrale de l’assuré était celle de la
cheville gauche, mais il a également relevé que le second problème était
celui du rachis, et le troisième point d’examen celui de la douleur
résiduelle au niveau de la main droite.
-
33 -
Dans la mesure où, lors de la première demande, seule
l’atteinte au niveau de la cheville et du pied gauches était en cause, il ne
fait nul doute que la situation de l’assuré s’est modifiée, avec l’apparition
de douleurs au niveau du rachis notamment. Reste à déterminer toutefois
si les nouvelles atteintes alléguées sont de nature à influencer son droit à
la rente.
Tel est le cas de l’avis du Dr V., qui estime que son
patient est totalement « invalide », compte tenu, d’une part, de sa
pathologie de la cheville, et d’autre part de sa pathologie lombaire
(cf. rapport du 6 août 2012).
Or le Dr R. a repris très en détail le rapport du
Dr V.________ du 6 août 2012 dans son rapport d’expertise, et a exposé
pour quels motifs il devait s’écarter de son appréciation. Ainsi s’il a admis
avec le Dr V.________ que la profession d’ouvrier de chantier ne pouvait
plus être exercée, il a estimé qu’une tâche adaptée demeurait exigible,
moyennant le respect des limitations fonctionnelles. S’agissant de celles
en lien avec la cheville gauche, il a estimé que l’assuré devait éviter la
marche à pied de plus de 500 mètres par jour, celle en terrain irrégulier ou
en pente, sur des échelles, des échafaudages ou en milieu dangereux
nécessitant la possibilité d’une fuite à pied, ainsi que dans le cadre d’une
activité nécessitant l’utilisation de machines à commande à pied. On
relèvera que ces limitations fonctionnelles sont largement superposables à
celles retenues dans le cadre de la première demande, notamment par le
Dr G.________ dans son rapport du 5 juin 2007 (pas de déplacements
prolongés ni de marche en terrain irrégulier). Quant aux limitations
fonctionnelles en lien avec le rachis, lesquelles n’existaient pas lorsqu’a
été instruite la première demande, le Dr R.________ a retenu que l’assuré
devait éviter la position statique érigée ou assise de plus de deux heures
de façon continue, ce qui se traduisait par une pause de 30 minutes toutes
les deux heures; il fallait également éviter le port de charges de plus de 5
kg ainsi que le travail en rotation ou porte-à-faux du tronc. L’alternance
des positions assise et debout était conseillée, avec un siège de type haut
pour opéré du rachis lombaire avec barre d’appui-pied. En dernier lieu,
-
34 -
concernant l’atteinte à la main droite, laquelle n’est pas nouvelle, dès lors
que le Dr G.________ en faisait déjà état dans son rapport du 5 juin 2007, le
Dr R.________ a retenu comme limitation fonctionnelle l’absence de
manipulation d’objet entraînant des chocs de la paume de la main droite
(marteau-piqueur, pistolet-revolver) et de manipulation d’objets
dangereux.
L’expert a estimé que ces limitations autorisaient une capacité
de travail de 42 heures 30 minutes par semaine, avec une baisse de
rendement de 15 %, correspondant à deux fois trente minutes de pause
par jour, les trente minutes de repos étant à effectuer au bout de deux
heures de travail. Dans ce contexte, le recourant estime que c’est une
baisse de rendement de 20 % qui aurait en réalité dû être retenue, car
une pause toutes les deux heures de 30 minutes pour une activité de 8,5
heures représente trois pauses, et non deux pauses. L’assuré ne peut
toutefois être suivi dans ses explications: l’expert justifie en effet les
trente minutes de pause toutes les deux heures pour le cas où la position
statique, érigée ou assise, serait de deux heures de façon continue. C’est
dire que dans l’éventualité où la position statique (assis ou debout) n’était
pas maintenue durant deux heures, les trente minutes de pause ne
trouveraient pas de justification. Ainsi en retenant une baisse de
rendement de 15 % à ce titre, l’expert a tenu compte de l’ensemble des
paramètres du cas.
De même, il ne peut être fait grief au Dr R.________ de n’avoir
examiné que très « abstraitement » la possibilité pour l’assuré d’exercer
une activité adaptée: l’expert a en effet pris le soin de lister toutes les
limitations fonctionnelles susceptibles d’entrer en considération, compte
tenu de l’ensemble des atteintes retenues, en se montrant au contraire
très détaillé, allant par exemple jusqu’à lister les objets susceptibles
d’entraîner des chocs de la paume de la main (marteau-piqueur, pistolet-
revolver).
Certes le recourant soutient que les conclusions du rapport de
la Fondation I.________ de février 2009 mettent à mal les conclusions du
-
35 -
Dr R.. Toutefois, ainsi que cela avait été souligné par arrêt du 6
avril 2011, le rapport de la Fondation I., qui comporte
l'appréciation de la situation telle qu'observée par un moniteur d'atelier
ainsi qu'une conseillère professionnelle n’est, en regard des règles de
jurisprudence applicables, pas déterminant, les constatations médicales
devant être privilégiées. Les observations des responsables de la
Fondation I.________ ont en effet pour partie pu être influencées par des
éléments subjectifs tels que plaintes ou mimiques de l'assuré durant son
stage. Partant, ces observations ne garantissent pas un compte rendu
objectif de la situation de santé du recourant. Il est en effet constant que
les données médicales, qui permettent généralement une appréciation
objective du cas, l'emportent sur les constatations qui peuvent être faites
à l'occasion d'un stage d'observation professionnelle et qui sont
susceptibles d'être influencées par des éléments subjectifs liés au
comportement de l'assuré pendant le stage (cf. TF 9C_28/2012 du 20 juin
2012 consid. 5.2 et les références citées). En effet, le rôle d’un centre
d’observation professionnelle n’est pas de se prononcer sur l’état de santé
de la personne concernée et sur les répercussions d’une éventuelle
atteinte à la santé sur l’aptitude au travail (cf. TF 9C_631/2007 du 4 juillet
2008 consid. 4.1). C’est aux médecins qu’il appartient de se prononcer sur
la capacité de travail d'un assuré, ses limitations fonctionnelles et le type
d'activités encore exigibles (cf. ATF 125 V 256 consid. 4) dans la mesure
où leur connaissance spécifique de la médecine leur permet de dépasser
le stade de la simple observation in situ qui comprend trop de facteurs
incontrôlables (cf. TFA I 762/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2) pour emporter
à elle seule la conviction dans une situation médicale controversée (cf. TF
9C_31/2010 du 28 septembre 2010 consid. 3 et TF 9C_34/2008 du 7
octobre 2008 consid. 3). Le recourant ne saurait dès lors être suivi lorsqu’il
soutient que seule une expertise d’intégration professionnelle serait
propre à déterminer une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.
Il ne peut non plus soutenir que le rapport de stage de la Fondation
I.________ remet en cause le bien-fondé de l’expertise du Dr R.________:
celle-ci lui est non seulement postérieure, et a été établie par un
spécialiste, mais remplit en outre tous les réquisits jurisprudentiels devant
conduire à lui reconnaître pleine valeur probante. Elle a ainsi été établie
-
36 -
sur la base de l’ensemble des pièces du dossier; l’anamnèse du recourant
y est décrite avec soin, les plaintes de l’assuré ont été prises en
considération, et son status bien détaillé. Elle comporte une appréciation
du cas, et des réponses aux questions posées par les parties, réponses qui
sont claires et dénuées de contradiction.
Finalement, on voit mal que l’assuré plaide en recours que
seuls ses problèmes de cheville auraient été pris en compte: il ressort au
contraire de l’expertise du Dr R.________ que l’ensemble de la
problématique orthopédique a été prise en considération, et que l’expert
ne s’est nullement limité à la cheville gauche. Du reste, il a retenu avec
effet sur la capacité de travail, en sus de l’atteinte à la cheville, une
atteinte au niveau du rachis sous forme de lombo-cruralgie, ainsi qu’une
atteinte à la paume de la main droite compte tenu de la persistance de
douleurs de type « pillar pain » à ce niveau. L’expert a au demeurant
exposé qu’une position statique pouvait être maintenue durant deux
heures, et non pas seulement durant 30 minutes ainsi que le soutient
l’assuré.
Sur le vu de ce qui précède, et aucun élément médical ne
venant contredire les constatations faites par l’expert, il n’y a pas lieu de
s’écarter de ses conclusions. Il convient donc de retenir que l’activité
habituelle n’est plus exigible, mais que l’assuré présente, dans une
activité adaptée, une pleine capacité de travail, avec une baisse de
rendement de 15 %.
c) Dans ces conditions, il n'y a donc pas lieu de donner suite
aux mesures d'instruction requises par le recourant (expertise avec volet
rhumatologique, expertise d’intégration professionnelle et production du
protocole utilisé par la conseillère en orientation dans le cadre de
l’établissement de sa note du 19 février 2015). En effet, de telles mesures
d'instruction ne seraient pas de nature à modifier les considérations qui
précèdent (appréciation anticipée des preuves; cf. ATF 122 II 464
consid. 4a, TF 8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2, TF
-
37 -
9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les faits pertinents ont pu être
constatés à satisfaction de droit.
7.Reste à se prononcer sur l’aspect économique, singulièrement
sur le calcul des revenus pris en compte par l’intimé pour fixer le taux
d’invalidité.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
La notion théorique et abstraite de « marché du travail
équilibré » est inhérente au système de l’AI et trouve son fondement à
l’art. 16 LPGA. Cela signifie qu’il n’y a pas lieu d’examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l’assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s’il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l’offre de la main d’œuvre (cf. TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
b) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet. Dans ce contexte, la
comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants des revenus sans et avec invalidité
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux d'invalidité (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1;
cf. TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1). Pour procéder à la
comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la
naissance du droit éventuel à la rente (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2.1;
cf. TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2).
-
38 -
c) Pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que
l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement
pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide, en fonction de
ses connaissances professionnelles et des circonstances personnelles.
Dans ce sens, le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la
plus concrète possible; c'est pourquoi il se déduit en principe du salaire
réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant
compte de l'évolution des salaires. Ce n'est qu'en présence de
circonstances particulières qu'il peut se justifier qu'on s'en écarte et qu'on
recoure aux données statistiques résultant de l'ESS éditée par l'Office
fédéral de la statistique (cf. TF 9C_910/2010 du 7 juillet 2011 consid. 4.4.2
et TFA I 201/06 du 14 juillet 2006 consid. 5.2.3, avec les références
citées).
Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d'invalide peut être évalué notamment sur la base de salaires
fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (cf. ATF 129 V 472
consid. 4.2.1; cf. TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 et
9C_609/2009 du 15 avril 2010 consid. 8.2.2). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (cf. ATF 124 V 323 consid. 3b/bb; cf. TF
9C_93/2008 du 19 janvier 2009 consid. 6.3.3 et TF I 7/06 du 12 janvier
2007 consid. 5.2; cf. VSI 1999 p. 182). Le montant ressortant des
statistiques peut faire l'objet d'un abattement pour prendre en
considération certaines circonstances propres à la personne intéressée et
susceptibles de limiter ses perspectives salariales (limitations liées au
handicap, à l'âge, aux années de service, à la nationalité/catégorie
d'autorisation de séjour et au taux d'occupation); une déduction globale
maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des
différents éléments qui peuvent ainsi influencer le revenu d'une activité
lucrative (cf. ATF 134 V 322 consid. 5.2 et 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). Le
-
39 -
pouvoir d’examen de l’autorité judiciaire de première instance n'est pas
limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus
du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la
décision administrative. En ce qui concerne l’opportunité de la décision en
cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle
que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son
pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit,
n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Ainsi, la juridiction
cantonale, lorsqu’elle examine l’usage qu’a fait l’administration de son
pouvoir d’appréciation pour fixer l’étendue de l’abattement sur le revenu
d’invalide, doit porter son attention sur les différentes solutions qui
s’offraient à l’organe de l’exécution de l’assurance-invalidité et voir si un
abattement plus ou moins élevé, mais limité à 25 % serait mieux
approprié et s’imposerait pour un motif pertinent, sans toutefois substituer
sa propre appréciation à celle de l’administration (cf. ATF 137 V 71
consid. 5.2).
d) En l’espèce, l’année de comparaison des revenus est 2013,
année de l’ouverture du droit éventuel à la rente (cf. ATF 128 V 174
consid. 4a).
Pour établir le salaire sans invalidité, l'OAI a indexé le salaire
que l’assuré réalisait en 2007, conformément aux informations de l’ancien
employeur, de 68'182 fr. 40, pour l’arrêter, en 2013, à 72'868 fr. 65. En
procédant de la sorte, et dès lors que l’intimé disposait en 2007 de
données chiffrées concrètes, communiquées par l’ancien employeur, il
convient de constater que le revenu retenu sans invalidité ne prête pas le
flanc à la critique, dans la mesure où il correspond, au degré de la
vraisemblance prépondérante, à ce que l’assuré aurait réellement pu
obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide.
Quant au revenu d’invalide, l’OAI s’est à juste titre basé sur les
données résultant de l'ESS, en l’absence de revenu effectivement réalisé.
Dans ce contexte, le recourant soutient n’avoir aucune capacité de gain,
et ne pouvoir dès lors dégager aucun revenu. Toutefois, ainsi qu’on l’a vu
-
40 -
(cf. consid. 6 supra), sa capacité de travail dans une activité adaptée est
entière, avec une baisse de rendement de 15 %. Il n’avait au demeurant
pas atteint l’âge de 60 ans lorsque la décision attaquée a été rendue,
respectivement était âgé de 58 ans quand, le 3 octobre 2013, le
Dr R.________ a établi son aptitude à exercer une activité lucrative (cf. ATF
138 V 457). Au demeurant, les activités adaptées envisagées (qualification
4, simples et répétitives) ne requièrent ni formation, ni expérience
professionnelle spécifique. Elles sont en outre accessibles malgré une
faible compréhension de la langue française. Quant aux difficultés
d’apprentissage alléguées, elles n’ont pas empêché le recourant d’œuvrer
dans les domaines de l’agriculture puis du bâtiment.
La situation du recourant se distingue par ailleurs de celle
ayant donné lieu à l’arrêt TF 9C_313/2007 dont il se prévaut, qui
concernait une personne devant éviter de porter des charges supérieures
à 1 kg et les mouvements des bras au-dessus de l’horizontale, et qui ne
disposait que d’une force de préhension et de serrage limitée: compte
tenu de ses limitations fonctionnelles, l'assuré est en effet en mesure
d’exercer notamment des activités industrielles de type surveillance d’un
processus de production, alimentation de machine ou montages à l’établi
sur une chaise assis debout. Au demeurant, le recourant peut travailler
deux heures de façon statique sans pause, et non 30 minutes comme il
l’allègue. Si les restrictions induites par ses limitations fonctionnelles
peuvent limiter dans une certaine mesure les possibilités de retrouver un
emploi, on ne saurait considérer qu'elles rendent cette perspective
illusoire. Il n'est par ailleurs pas arbitraire d'affirmer que le marché du
travail offre un large éventail d'activités légères, dont on doit convenir
qu'un nombre important sont adaptées aux limitations du recourant.
S’agissant plus spécifiquement de l’abattement, il convient de
constater que là encore, la situation du recourant se distingue de celles
ayant donné lieu aux arrêts qu’il cite. S’agissant en premier lieu de l’arrêt
TF 9C_104/2008, la juridiction cantonale n’avait pas modifié le taux
d’abattement retenu, mais s’était contentée de confirmer celui arrêté par
l’autorité administrative à 20 %; il s’agissait en outre d’une personne ne
-
41 -
pouvant œuvrer qu’à temps partiel. Quant à l’arrêt TF 9C_354/2009, il
concernait un assuré âgé de presque soixante-et-un ans au moment où la
décision administrative avait été rendue, employé depuis près de vingt
ans par le même employeur et à qui les nombreuses limitations
fonctionnelles observées ne permettaient désormais d'exercer qu'une
activité à temps partiel. S’agissant en dernier lieu de l’arrêt TF
9C_390/2011, il concernait lui aussi une recourante dont la capacité de
travail résiduelle n’était que de 50 %. Le recourant toutefois est en mesure
d’exercer une activité à plein temps, avec baisse de rendement de 15 %.
De la comparaison des revenus sans et avec invalidité, de
respectivement 72'868 fr. 65 et 45'098 fr. 45, il ressort une perte de gain
de 27'770 fr. 20 correspondant à un taux d'invalidité de 38,11 % ([72'868
fr. 65 – 45'098 fr. 45] / 72'865 fr. 65 x 100).
Un taux d'invalidité de 38 % étant insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente d'invalidité, c'est dès lors à juste titre que l'office intimé
a refusé d'octroyer cette prestation au recourant.
10.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69
al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Cependant, lorsqu'une partie a été mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une
équitable indemnité au conseil juridique désigné d'office pour la
procédure, sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. a et b CPC
[code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272],
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance
judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie
du paiement des frais judiciaires et des indemnités; celle-ci est en effet
tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (cf. art. 123
CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de ce remboursement (cf. art. 5
-
42 -
RAJ [règlement cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance
judiciaire civile ; RSV 211.02.3]).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être fixés à 400 fr. et devraient être mis à la charge
du recourant, qui succombe (cf. art. 69 al. 1bis LAI; cf. art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que ce dernier est au bénéfice de l'assistance
judiciaire, ces frais sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat. Il n'y a
pour le surplus pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant pas
gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Le recourant bénéficie en outre, au titre de l'assistance
judiciaire, de la commission d'office d'un avocat en la personne de Me
Michel Chavanne (cf. art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de
l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Invité à produire sa liste des opérations (cf. art. 3
al. 1 RAJ), ce dernier a communiqué le 5 septembre 2016 une liste
totalisant 22 heures et 51 minutes, dont 20 heures 57 effectuées par le
stagiaire. Après examen des opérations effectuées, le temps consacré au
dossier apparaît conséquent, mais correct compte tenu de l’ampleur et de
la complexité du dossier. Toutefois, des opérations ne concernant pas la
procédure en cours ont été listées (ainsi un courrier à O.________ ainsi que
l’ « attention » à une déclaration de renonciation à la prescription). Il n’y a
pas lieu non plus de tenir compte des mémos, s’agissant de travail de
secrétariat. Les opérations du poste « attention à un courrier », qui ne
nécessite qu'une lecture cursive et brève, ne dépassant pas les quelques
secondes pour un avocat correctement formé (Bohnet/Martenet, Droit de
la profession d'avocat, Berne 2009, n. 2962 p. 1170 et la jurisprudence
citée ad n. 873; CACI Juge délégué 19 août 2015/427), ne seront pas
prises intégralement en compte. Quant aux débours, ils seront fixés
forfaitairement à 100 fr. plus TVA à 8 %. Compte tenu d’un tarif horaire de
180 fr. pour les opérations de Me Chavanne, et de 110 fr. pour celles de
son stagiaire, l’indemnité d’office sera ainsi arrêtée globalement à 3'200
fr., débours et TVA compris.
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43 -
Cette rémunération est provisoirement supportée par le
canton, le recourant étant rendu attentif au fait qu'il est tenu d'en
rembourser le montant dès qu’il sera en mesure de le faire (cf. art. 123
al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 4 novembre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés provisoirement à la charge de l'Etat.
IV. L'indemnité d'office de Me Michel Chavanne, conseil du
recourant, est arrêtée à 3'200 fr. (trois mille deux cents
francs), débours et TVA compris.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis provisoirement à la charge de l'Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente: La greffière:
Du
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44 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à:
-Me Michel Chavanne (pour K.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière: