402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 290/14 - 10/2016
ZD14.049086
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Feusi et Férolles, assesseuses
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
P.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
juillet 1987.
B.L’allocation pour impotent a fait l’objet de plusieurs révisions,
soit en 2001, 2004, ainsi qu’en 2007. Dans le cadre de l’instruction de la
dernière révision, le médecin traitant de l’assurée, le Dr Z.,
spécialiste en médecine interne générale, a rendu un rapport médical le 7
mai 2007. Il retenait les diagnostics ayant des répercussions sur la
capacité de travail de « cécité bi-latérale quasi complète », de « surdité bi-
latérale actuellement plus marquée à droite » et de « status avec TCC
[traumatisme crânio-cérébral] grave avec coma à l’âge de 3 ans ». Il
retenait par ailleurs les diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail de migraines occasionnelles et d’état dépressif fluctuant avec
anxiété. Il mentionnait chez sa patiente le besoin d’aide d’une tierce
personne pour l’accomplissement des actes ordinaires de la vie.
L’assurée a rempli un questionnaire d’allocation pour impotent
le 29 juillet 2008, avec l’assistance d’B., elle-même malvoyante,
amie et aide de l’assurée. Ce questionnaire mentionnait un besoin d’aide
pour les déplacements à l’extérieur et l’établissement de contacts avec
l’entourage. L’assurée a répondu par l’affirmative à la question « la
personne assurée a-t-elle besoin d’un accompagnement régulier et
durable pour faire face aux nécessités de la vie ? ». Concernant les
prestations d’aide permettant de vivre de manière indépendante à la
maison, elle avait besoin d’un accompagnement pour la
« correspondance, gestion financière, paiements, petits travaux
techniques, entretiens d’appareils/machines ». Concernant
-
4 -
l’accompagnement pour les activités et les contacts hors du domicile, elle
mentionnait ceci : « apprentissage des trajets pour se rendre dans les
lieux, guide pour se rendre aux [rendez-vous], aide pour prendre les
transports publics. ». Quant à la présence régulière d’une tierce personne
pour éviter un risque important d’isolement durable, il était indiqué que
l’assurée était intégrée dans l’entourage de son amie et avait des contacts
dans des associations. L’assurée a également répondu par l’affirmative,
avec la précision « de jour et en soirée », à la question : « La personne
assurée a-t-elle besoin d’une aide en permanence dans le cadre des soins
de base [...] ou de traitement [...] », en l’espèce pour la gestion des
médicaments, pour se rendre chez ses médecins, concernant l’hygiène
alimentaire, ainsi que lorsqu’elle était prise de vertiges. Cela représentait
en moyenne 3h par jour.
Dans un rapport du 29 août 2008, le Dr G., spécialiste
en ophtalmologie, a attesté une fonction visuelle de l’assurée largement
inférieure à 5 % des deux côtés, ne pouvant pas être améliorée par des
mesures médicales.
Par communication du 27 janvier 2009, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), a informé
l’assurée de son droit à l’allocation pour impotent sans modification.
C.Dans le cadre de l’ouverture d’office d’une procédure de
révision de la rente d’invalidité, le Dr Z. a rempli un questionnaire
de l’OAI le 12 novembre 2013, relevant une situation stable concernant
l’ouïe et la vue. Il existait depuis plusieurs mois un état dépressif modéré
sous-jacent récurrent. L’assurée présentait une dysthyroïdie depuis 6 ans,
non contrôlée, actuellement en phase de d’hyperthyréose, ainsi que des
troubles cognitifs et mnésiques, actuellement très marqués, en relation
possible avec l’état dépressif. Concernant les limitations fonctionnelles, il
précisait qu’il était impossible pour l’assurée de se déplacer seule, à part
avec prudence dans des endroits connus avec une canne blanche. Elle
avait également un handicap de surdité qui méritait un appareillage
qu’elle ne portait pas actuellement. Le Dr Z.________ a joint à son
-
5 -
questionnaire un rapport médical du 4 novembre 2013 du Dr W.,
spécialiste en neurologie, dont il ressort notamment que l’accompagnante
de l’assurée s’inquiétait d’une certaine dégradation des capacités
cognitives de sa patiente, notamment sur le plan mnésique. Le Dr
W. concluait ce qui suit :
« Par rapport à ses capacités cognitives, il est effectivement difficile
de se prononcer. Néanmoins, vu le constat de l’accompagnante, peut-être serait-
il judicieux d’organiser un bilan neuropsychologique afin de voir s’il pourrait y
avoir une remédiation et un suivi, ce qui permettra de mettre en place certaines
stratégies pour améliorer l’autonomie et le fonctionnement dans les activités de
la vie quotidienne. Actuellement, on ne peut que confirmer l’incapacité de travail
totale et également un certain degré d’impotence toutefois légère d’après les
tabelles de l’AI. »
L’assurée, qui avait déposé le 21 octobre 2013 une demande
de renouvellement de prestations pour moyen auxiliaire, en l’espèce un
appareillage auditif – que l’OAI prenait en charge depuis 2006 –, a retiré
dite demande le 5 novembre 2013. Elle a indiqué que la gestion des
appareils était trop difficile en raison de sa cécité ainsi que de ces troubles
mnésiques et de l’apprentissage.
Par communication du 19 février 2014, l’OAI a informé
l’assurée de son droit à une rente d’invalidité sans modification.
D.a) L’assurée a déposé une nouvelle demande d’allocation pour
impotent le 28 février 2014. A la question « En raison de votre impotence
et malgré des moyens auxiliaires, avez-vous besoin d’une aide directe
("physique") ou indirecte ("incitations") de la part d’un tiers, de façon
régulière et importante, pour accomplir les actes ordinaires de la vie
suivants ? », l’assurée a répondu par l’affirmative concernant les
déplacements à l’extérieur et l’entretien de contacts sociaux, compris
dans l’acte « se déplacer ». Elle a ensuite répondu ce qui suit à la section
5 du questionnaire :
« 5. Données relatives à l’accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie pour les adultes qui n’habitent pas dans un home.
5.1 En raison de vos problèmes de santé, avez-vous besoin d’un
accompagnement durable et régulier pour faire face aux nécessités de la vie ?
-
6 -
Oui
5.2 Des prestations d’aide sont-elles nécessaires pour vous permettre de vivre
chez vous ?
Structure : Je structure mes journées grâce à des pense-bêtes. Toute tâche ou
rendez-vous doivent être scrupuleusement notés. Les rendez-vous sont en
revanche pris pour moi et je les note ensuite.
Imprévus : J’ai besoin d’aide pour gérer tous les imprévus et tout ce qui sort de
l’ordinaire. Par exemple, j’ai dû déménager en automne 2013. Une amie a dû
effectuer les ¾ des démarches à ma place : organiser le camion de
déménagement, faire visiter mon appartement à de nouveaux locataires,
s’assurer que les démarches administratives ont été faites ou sont en traitement.
Pour des choses plus ordinaires : lorsque je dois changer un filtre à mes
appareils, une amie me le fait car malgré ses explications, je n’y arrive pas. Cette
tâche n’est pas quotidienne du coup je ne parviens pas à m’en rappeler. Si un
fusible ou une ampoule casse, je ferais également appel à une tierce personne,
de même que pour changer le sac de l’aspirateur.
Administratif : Je ne comprends pas les courriers ni les factures. Tous les
courriers ou téléphones doivent être faits à ma place.
Achats : pour tout achat d’intendance (ex : savon, sacs poubelle, papier
toilette...), d’électroménager je dois être accompagnée car je n’arrive pas à
choisir seule et [...] j’oublie de faire les achats nécessaires.
Alimentation : des repas à domicile ont été mis en place depuis peu car je
n’arrivais pas à manger de manière équilibrée.
5.3 Un accompagnement est-il nécessaire pour les rendez-vous et les contacts
hors du domicile ?
Loisirs : toutes les activités et les sorties doivent être organisées à ma place (lieu,
date, heure, ... du rendez-vous puis réservation des activités). Il me faut chaque
fois une personne qui puisse m’accompagner. Je ne peux pas me rendre seule à
une de ces activités.
Santé : Lorsque je suis malade je n’appelle pas le docteur car je n’y pense pas ou
ne sais pas quand il faut l’appeler. Une amie m’appelle très régulièrement et
c’est elle qui va appeler le médecin lorsqu’elle découvre que je suis malade.
J’aurai aussi besoin de porter un appareil auditif, mais je n’arrive pas à changer
les piles, modifier le volume, etc... et j’ai donc dû cesser d’en porter un et
renoncer à ce moyen auxiliaire.
Rendez-vous : Lorsque je vais chez le médecin pour les visites régulières, il est
nécessaire qu’une autre personne m’accompagne car j’oublie ce que le docteur
me dit mais aussi ce que je dois lui dire.
5.4 La présence régulière d’un tiers est-elle nécessaire pour éviter l’isolement
durable du monde extérieur ?
Une amie prend très régulièrement des nouvelles ce qui évite tout isolement.
Dans le passé, avant de connaître cette amie, j’ai été isolée durant de
nombreuses années. Je ne sortais pas de chez moi et ne rencontrais personne.
Actuellement je vais régulièrement faire des activités organisées par des
-
7 -
associations pour éviter que je m’isole à nouveau. Mais ces activités doivent être
organisées à ma place car je n’arrive pas à le faire moi-même. J’ai aussi de la
peine pour toute activité en groupe car je n’arrive pas à communiquer ni à
entendre lorsqu’il y a trop de monde (plus de 3 personnes). Mais je vais tout de
même aux sorties de groupe pour ne pas rester seule. La présence d’une amie
est nécessaire pour me permettre de rester en contact avec le monde
extérieur. »
b) Le Dr Z.________ a rempli un questionnaire de l’OAI le 19
mars 2014, retenant les diagnostics suivants :
« cécité bilatérale
Surdité bilatérale plus marquée à D [droite] qu’à G [gauche]
Statut après TCC grave à l’âge de 3 ans
Etat anxio-dépressif actuellement traité
Dysthyroïdie actuellement suivie par le Dr V.________ (cf. annexe)
Troubles mnésiques sévères, mémoire immédiate déficiente, dyscalculie,
difficultés de raisonnement etc... (cf. annexe). »
Concernant les restrictions physiques, mentales et psychiques,
le Dr Z.________ a renvoyé au rapport adressé par l’assurée à l’OAI, tout à
fait incontestable selon lui. Il a annexé au questionnaire deux rapports
médicaux. Le premier avait été établi le 27 janvier 2014 par le Dr
V., spécialiste en médecine interne générale et en endocrinologie-
diabétologie, lequel retenait les diagnostics d’hyperthyroïdie régressive
sur maladie de Basedow et de thyroïdite chronique auto-immune avec
hypothyroïdie fluctuante substituée pendant une année en 2010.
L’hyperthyroïdie semblait spontanément régressive associée à une
thyroïde non augmentée de volume et sans signes d’ophtalmopathie
basedowienne. Elle était actuellement probablement asymptomatique. Il
était possible que la patiente entre spontanément en rémission et le Dr
V. n’avait pour l’instant pas proposé de traitement
d’antithyroïdiens de synthèse, mais uniquement un contrôle d’évolution
des tests thyroïdiens à mi-février.
Le second était un rapport d’examen neuropsychologique
mené par la psychologue D.________ les 4 et 18 février 2014, dont les
conclusions étaient les suivantes :
« Cette évaluation neuropsychologique met en évidence :
-
8 -
-
des troubles mnésiques épisodiques antérogrades sévères en modalité verbale
avec amélioration en situation de reconnaissance
-
une mémoire immédiate verbale déficiente
-
une dyscalculie
-
des troubles de certaines fonctions exécutives (inhibition, estimation cognitive),
-
des difficultés de raisonnement
-
un vocabulaire faible
Sont préservés : les praxies gestuelles, la mémoire rétrograde, la mémoire
immédiate visuo-spatiale, certaines fonctions exécutives (programmation,
incitation verbale, la flexibilité, analyse et classement de stimuli visuo-spatiaux
complexes).
La mémoire en modalité visuo-spatiale est parasitée par les troubles visuels. Les
gnosies visuelles ne sont pas testables.
Le tableau évoque un dysfonctionnement à prédominance gauche, séquellaire du
TCC à l’âge de 3 ans. En l’absence d’une évaluation antérieure, il est difficile de
faire la part de la baisse dans les troubles actuels. La patiente a sûrement
toujours présenté une mémoire immédiate verbale déficiente qui explique ses
difficultés de vocabulaire, de compréhension des consignes et de l’apprentissage
des langues. La mémoire à long terme explique son déficit d’apprentissage
scolaire.
La patiente souffre donc d’handicaps sensoriels majeurs qui réduisent sa relation
à l’environnement proche. De plus sa mémoire insuffisante, son raisonnement
déficient diminuent son autonomie psychique et la rendent dépendante d’autrui.
Ses déficits cognitifs la rendent vulnérable et susceptible d’être victime de la
malveillance d’autrui.
Le déficit auditif est très handicapant, nuit à la mémorisation, représente une
sous-stimulation cognitive sur le long terme. Il faut encourager la patiente à
mettre son appareil pendant les conversations et maintenir des contacts sociaux
fréquents et riches.
Pour améliorer l’estime de soi, permettre une meilleure intégration sociale, et
aussi prévenir d’une évolution démentielle précoce, la patiente pourrait
bénéficier de sources d’informations via un média adapté à son handicap. Une
consultation par un ergothérapeute spécialisé en déficits sensoriels serait utile. »
E. a) Le 5 mai 2014, l’OAI a communiqué à l’assurée un projet
de refus d’augmentation de l’allocation pour impotent, constatant que
malgré une aggravation de son état de santé, le besoin d’aide était
toujours le même qu’auparavant.
L’assurée s’est opposée au projet précité le 13 mai 2014,
reprochant à l’OAI de n’avoir tenu compte que du seul trouble de la vue et
avançant qu’elle avait besoin de l’aide régulière et importante d’autrui
pour accomplir plus de quatre actes élémentaires de la vie quotidienne,
ainsi que d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de
la vie.
-
9 -
b) L’OAI a diligenté une enquête d’impotence le 29 septembre
2014, au domicile de l’assurée, en présence de cette dernière ainsi que de
Mme B.. Il ressort du rapport qui en découle, établi le 6 octobre
2014, que l’assurée présentait, selon elle et son entourage, les limitations
fonctionnelles suivantes : « troubles mnésiques, de compréhension,
déficits auditifs et visuels, manque de contacts sociaux, tendance à
l’isolement ». L’assurée avait besoin de l’aide de tiers pour entretenir des
contacts sociaux, ce depuis 1971. Concernant les autres actes ordinaires
de la vie, tels que se vêtir, se lever, se coucher, s’asseoir, manger, faire sa
toilette, aller au toilettes ou se déplacer, elle n’avait pas besoin de l’aide
régulière et importante d’autrui. L’enquêtrice de l’OAI a répondu par
l’affirmative à la question « La personne assurée a-t-elle régulièrement
besoin, en raison de son atteinte à la santé, d’un accompagnement
durable pour faire face aux nécessités de la vie ? ». Cet aide était
nécessaire 3h par semaine, depuis octobre 2013. Il était précisé que sans
accompagnement, l’assurée ne pourrait pas vivre seule à domicile. Des
prestations d’aide lui permettant de vivre de manière indépendante
étaient nécessaires 2h par semaine, depuis octobre 2013, sous la forme
suivante :
« Structuration de la journée : Mme P. parvient à organiser
ses RDV [rendez-vous], à les noter pour ne pas les oublier.
Situations quotidiennes : Mme P.________ ne sait pas faire face à des
problématiques de voisinage, ayant tendance à « se faire avoir ». Elle ouvre les
courriers mais ne comprenant pas le contenu, les donne à son amie Mme
B.________ et les gère avec elle. Celle-ci passe 2X/semaine environ, lui téléphone
tous les jours et Mme P.________ lui amène son courrier dans la boîte aux lettres
pour qu’elle les gère ensemble ensuite. 1h/semaine.
Pour changer d’appartement au vu de la vétusté de l’ancien et l’obligation de le
quitter, l’assurée a été accompagnée dans ses démarches par son amie, ne
pouvant pas gérer cela seule. Mme P.________ ne sait pas reconnaître si elle va
moins bien, si elle est malade et nécessite une aide pour s’en rendre compte.
L’assurée s’est fait voler de l’argent par une amie qui l’ « aidait » dans sa gestion
administrative (12000.- CHF et ce il y a 10 ans environ). Supervision et
explications pour les médicaments après les RDV médicaux afin d’assurer leur
prise correcte. 30 minutes/semaine.
Tenue du ménage : Mme P.________ parvient à faire son ménage mais son amie
vient superviser car l’assurée fait des choses inconséquentes : poser une chose
sur les plaques de cuisson, enrouler un câble électrique autour du radiateur, se
mettant en danger. Elle se fait livrer des repas 3X/semaine depuis un an environ
et fait ses autres repas seule, mangeant toujours les mêmes choses sans varier.
Lorsqu’elle habitait le même immeuble que Mme B., Mme P.
-
10 -
préparait ses repas en alternance avec sa voisine et elles mangeaient et
structuraient les menus ensemble 30 minutes/semaine. »
L’assurée avait également besoin d’accompagnement pour les
activités et les contacts hors du domicile, 1h par semaine, de la manière
suivante :
« Achats, loisirs : Mme P.________ fait ses achats courant seule. Elle
se fait aider en raison de sa vue pour les choses inhabituelles ( [...] par exemple).
Les loisirs sont organisés avec elle, ayant tendance à ne rien faire seule et les
prospectus expliqués par son amie (activités de [...]). Elle a besoin de validation
dans ses choix et d’être guidée, ne prenant pas d’initiatives. 30 minutes par
semaine.
Contacts avec les administrations, visites médicales, coiffeur : Mme P.________ est
accompagnée dans ses contacts extérieurs, ainsi que chez le médecin, pour des
troubles de compréhension et de mémoire. Si elle s’y rend seule, ne pouvant pas
se rappeler des consignes, son amie doit rappeler le médecin pour les connaître.
Elle ne sait pas les démarches administratives sont effectuées avec elle [sic],
sous supervision de son amie qui agit comme une curatrice. 15 minutes par
semaine.
Pour les nouveaux trajets, elle nécessite un accompagnement à de multiples
reprises ne parvenant pas à enregistrer les consignes. 15 minutes par semaine. »
L’assuré n’avait pas besoin d’une aide permanente pour les
soins de base ou suivre un traitement. Elle parvenait à gérer seule sa
médication après la confection de pense-bêtes par son amie.
c) L’OAI a rendu une décision formelle de refus
d’augmentation de l’allocation pour impotent le 28 novembre 2014,
maintenant la position exposée dans le projet du 5 mai 2014.
F.Le 7 décembre 2014, P.________ a recouru contre la décision
précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
exposant notamment que l’allocation pour impotent de degré faible ne
couvrait pas les frais engendrés par son handicap. Elle a ensuite pour
l’essentiel repris l’argumentation développée dans son opposition et prié
la Cour de céans de se prononcer sur le cas.
L’intimé a conclu au rejet du recours par réponse du 28 janvier
-
12 -
3.a) Aux termes de l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable
accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur
demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait
son octroi changent notablement.
L’art. 35 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201) prévoit que lorsque le degré
d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88bis sont
applicables.
b) Selon l'art. 87 al. 2 RAI, lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
Les principes régissant l’entrée en matière sur une nouvelle
demande au sens des dispositions légales ci-dessus sont les suivants :
l'administration doit commencer par déterminer si les allégations de
l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_789/2012 du
27 juillet 2013 consid. 2.1 ; 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2 ).
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur
laquelle elle est entrée en matière, il convient d'examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3.2), si entre la décision de refus
de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la prestation
s'est produit (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF 9C_435/2013 du 27
septembre 2013 consid. 5.1 ; I 25/2007 du 2 avril 2007 consid. 3.1).
Le point de savoir si un changement important s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de
-
13 -
la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 et 125 V 368 consid. 2
et la référence ; TFA I 90/2005 du 8 juin 2006 consid. 2.2).
c) Selon l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré
ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour
l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans
interruption notable. L’art. 29bis est toutefois applicable par analogie.
4.a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon
permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à une allocation pour impotent ; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs)
est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2).
Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui,
en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un
accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie ; si
une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle
doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un
quart de rente ; si une personne n’a durablement besoin que d’un
accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est
réputée faible ; l’art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3).
L’art. 37 al. 1 RAI prévoit que l’impotence est grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide
régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
-
14 -
A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir la plupart des actes
ordinaires de la vie (let. a) ; d’une aide régulière et importante d’autrui
pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en
outre, une surveillance personnelle permanente (let. b) ; ou d’une aide
régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable
pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).
Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin : de façon régulière
et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes
ordinaires de la vie (let. a) ; d’une surveillance personnelle permanente
(let. b) ; de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ; de services considérables et
réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes
sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des
contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou d’un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens
de l’art. 38 RAI (let. e).
L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne
vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la
santé : vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une
tierce personne (let. a) ; faire face aux nécessités de la vie et établir des
contacts sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b) ;
ou éviter un risque important de s'isoler durablement du monde extérieur
(let. c).
b) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les
chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier
-
15 -
2014, les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six
actes ordinaires suivants : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir et se
coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux toilettes ; se
déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts (ATF 127 V 94
consid. 3c ; 125 V 294 consid. 4a et les références).
De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte
ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
conforme aux moeurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si
certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité,
cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989
p. 228 et RCC 1986 p. 507 ; ch. 8013 CIIAI).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement
d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il
n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles ; il suffit bien au contraire
qu'elle ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions
partielles (ATF 117 V 146 consid. 2 ; ch. 8011 CIIAI). Il faut cependant que,
pour cette fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière
lorsque la personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin
chaque jour, par exemple, lors de crises se produisant parfois seulement
tous les deux ou trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement
chaque jour ou même plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est
considérée comme importante lorsque la personne assurée ne peut plus
accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie
(Pratique VSI 1996 p. 182, RCC 1979 p. 272) ou qu'elle ne peut le faire
qu'au prix d'un effort excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981
p.364) ou lorsqu'en raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir
sans incitation particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un
tiers, elle ne peut accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet
acte est dénué de sens pour elle (RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126 ; ch. 8026
CIIAI).
-
16 -
c) Concernant l'accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie en particulier, il doit avoir pour but d'éviter que des
personnes ne soient complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent
être placées dans un home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée
nécessite durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte
d'une impotence faible (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par
un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 8047
CIIAI).
Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les
six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il
représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant
être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes
atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450
; TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1 ; TF
9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et références citées).
L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en
moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois
(ch. 8053 CIIAI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la
régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme
aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). Il
doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux
et, par là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne
assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur
ne suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration
subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà
manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la
personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par
exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI).
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie
quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au
-
17 -
moins l’une des activités suivantes : structurer la journée ; faire face aux
situations qui se présentent tous les jours (par ex. problèmes de voisinage,
questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives
simples) ; tenir son ménage (instructions et surveillance/contrôle) (ch.
8050 CIIAI).
Outre l’aide indirecte, l’aide directe d’un tiers peut aussi être
considérée comme faisant partie de l’accompagnement au sens de l’art.
38 al. 1 let. a RAI. A ce titre, la personne qui accompagne peut aussi
accomplir elle-même les actes nécessaires lorsque, malgré les
instructions, la surveillance ou le contrôle, l’assuré n’est pas en mesure de
le faire à cause de son atteinte à la santé (ch. 8050.1 CIIAI et les
références).
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
doit permettre à l’assuré de quitter son domicile pour certaines activités
ou rendez-vous nécessaires (achats, loisirs, contacts avec les services
officiels ou le personnel médical, coiffeur, etc.) (ch. 8051 CIIAI et la
référence).
Si l’assuré nécessite non seulement un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie, mais aussi une aide pour une fonction
partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour
entretenir des contacts sociaux), la même prestation d’aide ne peut être
prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction
partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI).
d) Il sied enfin de rappeler qu’une enquête effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les handicaps de celle-ci. En ce qui
concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel
qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la
situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps
résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des
-
18 -
indications de la personne assurée et de consigner les opinions
divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être
plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui
concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées
sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge
ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que
s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (cf. ATF 128 V
93).
5.En l’espèce, il convient de relever que l’intimé est entré en
matière sur la demande de révision du droit à l’allocation pour impotent,
formellement déposée par la recourante le 28 février 2014, et a procédé à
une instruction complète de la situation, mettant notamment en œuvre
une enquête au lieu de résidence de la recourante.
La recourante invoque une aggravation de son état de santé et
reproche à l’intimé de n’avoir pris en compte que l’atteinte sensorielle,
ignorant l’amnésie, les difficultés d’apprentissage, les vertiges et les
douleurs.
Les rapports médicaux figurant au dossier de la recourante
attestent un état anxio-dépressif de l’intéressée. Celui-ci est toutefois
traité et n’influence pas l’impotence, comme en témoignent les rapports
médicaux du Dr Z.. Cette atteinte existait déjà en 2007 et la
recourante n’allègue du reste pas qu’elle occasionne un besoin d’aide
d’autrui.
Concernant le diagnostic de dysthyroïdie mentionné par le Dr
Z. dans son rapport du 19 mars 2014, on relève que ni ce
médecin, ni le Dr V.________, médecin traitant pour cette atteinte,
n’attestent une influence de celle-ci sur l’impotence de la recourante.
La recourante avance un besoin d’accompagnement pour le
suivi médical de ces atteintes, soit pour se rendre aux rendez-vous avec
les médecins, se rappeler de ce qui doit leur être dit ainsi que des
-
19 -
instructions que les médecins lui donnent. Ce besoin d’aide est compris
dans l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. supra
consid. 4c).
Concernant l’aggravation des troubles neuropsychologiques,
tels que troubles mnésiques, dyscalculie, difficultés de raisonnement ou
d’apprentissage, il est difficile sur la base du dossier de la recourante de
savoir ce qu’il en est exactement, faute d’un examen médical ou
neuropsychologique de comparaison dans le cadre des procédures de
révision antérieures de l’allocation. Le rapport d’enquête du 6 octobre
2014 évoque une aggravation depuis quelques temps. L’intimé ne
conteste pas l’existence d’une aggravation, qui ne sera pas niée non plus
par la Cour de céans. L’intimé doit toutefois être suivi lorsqu’il dit qu’une
aggravation de l’état de santé n’emporte pas nécessairement aggravation
du degré d’impotence. En l’espèce, l’enquête menée par l’intimé, réalisée
en conformité des exigences jurisprudentielles (cf. supra consid. 4e) revêt
pleine valeur probante, ce qui n’est pas contesté par la recourante. La
comparaison des éléments observés à cette occasion ainsi que ceux
donnés par la recourante dans sa demande du 28 février 2014, avec les
éléments exposés dans le questionnaire du 29 juillet 2008, ne démontre
pas de changement conséquent dans la nature de l’aide comme dans sa
durée. En effet, la recourante a indiqué en juillet 2008 avoir besoin d’aide
pour l’acte ordinaire de la vie « se déplacer », à l’extérieur et pour établir
des contacts avec entourage. Elle avait par ailleurs besoin d’un
accompagnement régulier et durable pour faire face aux nécessités de la
vie. Elle a donné les mêmes indications dans sa nouvelle demande du 28
février 2014. L’enquêtrice de l’intimé a quant à elle relevé le besoin d’aide
pour entretenir des contacts sociaux, ainsi que le besoin
d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Au vu ce qui précède, il n’y a pas d’aggravation significative de
l’impotence au sens de la loi dans la mesure où l’on doit admettre que le
besoin d’aide ne porte que sur un acte ordinaire de la vie, soit se déplacer
(entretenir des contacts sociaux), et l’accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie. Il s’agit donc, en vertu des art. 37 al. 3 let. e et
-
20 -
38 et de l’art. 37 al. 3 let. d RAI, d’une impotence légère. C’est du reste
ainsi qu’elle est qualifiée médicalement par le Dr W.. Quant au
Dr Z., ses rapports médicaux n’évoquent pas d’autres causes
d’aide relevant de l’impotence. Comme le relève l’intimé, quand bien
même on devait tenir compte d’un besoin d’aide pour se déplacer à
l’extérieur, l’allocation pour impotent à laquelle la recourante se verrait
reconnaître le droit n’en serait pas moins de degré faible, en vertu de l’art.
37 al. 1 et 2 RAI, dans la mesure où tant le besoin d’aide pour entretenir
des contacts sociaux que pour se déplacer à l’extérieur sont compris dans
l’acte ordinaire « se déplacer ». Ce qui pourrait éventuellement dépasser
ce cadre est alors compris en l’espèce dans l’accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie. Si les difficultés de la vie quotidienne que la
recourante décrit dans son mémoire de réponse, qui correspondent du
reste à ce qui est exposé dans sa demande et dans le rapport d’enquête
de l’intimé, ne peuvent être niées, elles répondent à la définition de
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, la recourante
ayant en d’autres termes besoin de l’aide d’une tierce personne pour
pouvoir vivre de manière indépendante et ne pas s’isoler (cf. supra consid.
4).
Par ailleurs, compte tenu de l’obligation de réduire le
dommage incombant à l’assuré (ATF 128 V 88 consid. 4c ; ATF 130 V 97
consid. 3.2), la recourante ne saurait se prévaloir du besoin d’aide
inhérent à sa surdité alors même qu’elle a renoncé aux moyens auxiliaires
auditifs. Il sera de plus relevé, à l’instar de l’intimé, que le besoin d’aide
nécessité par la manipulation et l’entretien de l’appareil auditif entre dans
le cadre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Ainsi, si le besoin d’aide de la recourante doit être reconnu, il
n’en reste pas moins qu’il correspond à un degré d’impotence légère.
C’est donc à bon droit que l’intimé en a rejeté la demande de révision.
6.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
-
21 -
soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 49 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais
de justice doivent être arrêtés à 400 fr., mis à la charge de la recourante.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n'obtenant pas
gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 28 novembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du