402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 285/14 - 305/2015
ZD14.048126
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
M.Neu, juge, et Mme Silva, assesseur
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
N.________, à Prilly, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSUARANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 8 al. 1 et 7 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.N.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1967,
originaire de l’Equateur, sans formation, arrivée en Suisse en 2000, au
bénéfice d’un permis de séjour B, mère de deux enfants majeurs de
nationalité suisse, a déposé en mars 2014 une demande de prestations de
l’assurance-invalidité. Elle a indiqué être en incapacité de travail complète
depuis le 25 mai 2013 et souffrir d’un asthme bronchique chronique
depuis l’enfance, ainsi que d’une dépression depuis le 25 octobre 2013.
Elle travaillait en Suisse depuis son arrivée, en dernier lieu comme
serveuse, à 100 %. Elle a été mise au bénéfice d’indemnités journalières
dès le 25 octobre 2013 par X.________ Assurance, assurance d’indemnités
journalières en cas de maladie pour entreprise de son employeur.
Dans un rapport du 20 décembre 2013 à l’intention de
X.________ Assurance, le Dr F., spécialiste en médecine interne
générale, médecin traitant de la recourante depuis le 25 octobre 2013,
retenait le diagnostic de « trouble dépression », cause de l’incapacité
entière de travail et dont les symptômes se manifestaient depuis début
octobre 2013.
X. Assurance a eu, le 10 février 2014, un entretien
avec l’assurée à son domicile. Il ressort du rapport qui en découle, du 17
février 2014, ce qui suit :
« [...] 2.5 Plaintes, troubles
Différentes problématiques :
a) L’assurée parle de dépression et de troubles anxieux en lien avec des
événements dans sa vie privée. Il y a un an et demi, l’assurée s’est séparée de
son mari, et a demandé le divorce. Elle mentionne des problèmes
d’alcoolisme, de violence, de méchanceté. Un soir de mai 2013, alors qu’elle
rentrait du travail à 1.30h le matin, que ses enfants étaient absents, son mari
l’a agressée avec un couteau. La police a dû intervenir. L’assurée a été blessée
et conduite à l’hôpital. Elle parle de cet événement et de la peur de mourir qui
a été la sienne avec beaucoup d’émotions et de larmes. Plus ou moins à la
même époque, l’assurée a appris que son mari a eu un enfant, hors mariage,
âgé de 14 ans aujourd’hui et qui vit en Equateur.
b) L’assurée a été opérée le 27.01.2014 d’un polype utérin [...]
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3 -
Au nombre de ses troubles, l’assurée mentionne des difficultés de sommeil, des
ruminations incessantes (elle n’arrive pas à accepter ce qui lui arrive, ce que son
mari lui a fait). Une absence d’envies si ce n’est celle de rester cloîtrée chez elle.
Elle me dit que ce sont ses enfants qui lui donnent la force nécessaire pour ne
pas sombrer.
2.6 Antécédents
L’assurée souffre d’asthme, de problème de thyroïde et d’allergies, troubles pour
lesquels elle suit un traitement médicamenteux.
[...]
-
5 -
trompée déjà en Equateur et avait un fils de 14 ans hors-mariage. Cette nouvelle
l’a anéantie et elle est retombée dans un état dépressif très fort.
Malgré l’antidépresseur et l’anxiolytique qu’elle prend depuis environ une année
par ordonnance de son généraliste, son humeur est de plus en plus dépressive et
elle est en arrêt maladie depuis octobre 2013.
Actuellement, elle habite avec ses deux enfants qui sont encore aux études.
Troubles annoncés par l’assurée :
Au moment de son arrivée dans notre Centre, Mme N.________ présentait les
symptômes suivants :
-
Pas de goût à la vie avec des idées noires. Par le passé elle avait envie de
passage à l’acte avec projet de se jeter sous le métro ;
-
depuis qu’elle est en arrêt de travail, se sent moins accablée mais a toujours
des idées de mort non scénarisées, elle dit avoir "juste envie de ne plus se
réveiller" ;
-
préoccupation sur l’avenir et culpabilité vis-à-vis de sa famille ;
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diminution de l’estime de soi ;
-
attitude pessimiste face à la vie ;
-
crises de larmes, particulièrement le soir avant de dormir ;
-
difficultés pour mener à bien ses relations sociales, elle dit ne jamais avoir
envie de sortir ni de rencontrer des gens ;
-
irritabilité ;
-
ruminations ;
-
diminution de la concentration.
Nous avons accordé de faire des séances hebdomadaires avec des rencontres
ponctuelles avec la Dresse R.. Mme N. les suit avec assiduité et
elles lui ont été bénéfiques. Elle a pu mieux organiser sa pensée et se montre
attentive pendant les discussions ce qui lui permet de réagir de façon plus
adéquate dans la vie quotidienne. Elle commence à accepter des invitations de
ses sœurs ou la visite d’une amie de temps en temps.
Nous avons constaté une mauvaise prise des médicaments qui a été corrigée
suite à un contact avec le Dr F.. Depuis, Mme N. est plus calme,
les crises de larmes en séance ont diminué et elle a commencé à montrer plus
d’énergie pour se défendre des agressions de son entourage (par ex., les
personnes qui la traitent avec brusquerie). Par la suite, la Dresse R.________ a
refait le contrôle médicamenteux à la demande du Dr F..
Constat médical
[...] Nous avons pu constater une amélioration de l’humeur chez Mme N.
et une augmentation du plaisir pour faire certaines activités qu’elle avait presque
abandonné, comme le crochet. Elle accepte de temps en temps les invitations de
sa famille, ce qui lui permet de discuter sur ses soucis et échanger des idées
avec ses sœurs ou ses amies comme elle avait l’habitude de faire avant. Elle
reste toutefois triste et fatiguée.
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Elle explique que l’exigence envers elle-même a diminué et qu’elle peut lâcher
prise plus facilement.
Il n’y pas d’idées suicidaires ni de signes florides de la lignée psychotique.
Pronostic
Réservé
[...] Nature et importance du traitement actuel
Mme N.________ consulte dans notre Centre à une fréquence hebdomadaire, Nous
menons une psychothérapie intégrée avec des séances de psychothérapie et des
contrôles psychiatriques ponctuels.
Elle a une grande confiance en ses thérapeutes et a très envie d’améliorer son
état de santé pour reprendre une vie plus indépendante.
Médication actuelle (y compris dosage) ?
[...]
Venlafaxine compr de 75 mg, 2-0-0-1 (depuis année). »
Concernant l’activité habituelle de l’assurée et les restrictions
physiques, mentales ou psychiques, la Dresse R.________ et Mme
C.________ ont précisé ce qui suit :
« Mme N.________ ressentait une grande fatigue, des maux de tête,
des moments d’oubli complet sur ce qu’elle doit faire, une perte d’intérêt pour ce
type de travail, dégoût face aux personnes qui consomment de l’alcool et qui
deviennent agressives avec elle. Elle dit ne plus pouvoir supporter l’ambiance
des bars ni les exigences de certaines personnes qui ne voient pas ses efforts.
Comment se manifestent-elles [réd.: les restrictions] au travail ?
Irritabilité, sensibilité aux bruits, énervement, crises de larmes face aux clients ou
au patron, elle se trompait souvent dans les tâches qu’on lui demandait ou les
horaires. »
Les restrictions énumérées pouvaient être réduites par le
traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré. L’assurée était
disposée à reprendre une activité dans le domaine de l’aide aux personnes
âgées dès que sa santé irait mieux. L’on pouvait s’attendre à une reprise
de l’activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la
capacité de travail à 50-60 %, à partir d’une date indéterminée. La Dresse
R.________ et Mme C.________ ont conclu qu’il serait très bénéfique à leur
patiente de recevoir un soutien pour apprendre un nouveau métier.
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Par communication du 23 juillet 2014, l’OAI a informé l’assurée
de l’octroi de mesures d’intervention précoce sous forme d’orientation
professionnelle, soit un accompagnement intensif auprès d’A., du
5 août au 4 octobre 2014.
Dans un avis du 28 juillet 2014, le Dr H., spécialiste en
médecine interne générale, du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : le SMR), a constaté, sur la base du dossier de
l’assurée, ce qui suit :
« L’existence d’une atteinte à la santé durablement incapacitante au
sens de l’AI [assurance-invalidité] n’est pas du tout établie ; il y a une dépression
réactionnelle à une séparation, qui peut justifier quelques mois d’IT [incapacité
de travail] au plus. La question d’un reclassement professionnel ne se pose
même pas ; l’assurée peut, par choix personnel, aller travailler avec des
personnes âgées, par exemple à la salle à manger/cafétéria d’un EMS, mais cela
n’est pas du ressort de l’AI et n’est pas en lien avec une atteinte à la santé. »
Le 11 août 2014, X.________ Assurance a transmis à l’OAI un
rapport médical du Centre K., daté du 26 juin 2014. Sous la
rubrique : « Existe-t-il des raisons non médicales ayant une influence sur
la capacité de travail (par ex. la situation au travail, la perte de l’emploi,
des facteurs en rapport avec l’environnement social, etc.) ? », il était
mentionné en substance des difficultés relationnelles entre l’assurée et
son ancien employeur, ainsi que la perte d’intérêt pour son activité
professionnelle, le dégoût pour les personnes consommant de l’alcool,
ainsi que les difficultés à supporter l’ambiance des bars notamment.
X. Assurance a transmis à l’OAI le 5 septembre 2014 le
rapport d’un entretien ayant eu lieu le 14 août 2014 au domicile de
l’assurée. Il est relevé notamment que l’assurée se plaignait, concernant
l’asthme, d’un état de fatigue important. Elle était limitée physiquement
dans ses activités. Concernant le trouble dépressif, elle ressentait une
amélioration de son état depuis le dernier entretien. Elle se sentait plus
tranquille, plus calme. Elle s’énervait moins vite. Elle mentionnait toutefois
encore un manque d’envies. Parfois, le simple fait de devoir se lever le
matin lui paraissait insurmontable. La tendance à l’isolement était toujours
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présente, mais dans une intensité moindre. L’intervenante de X.________
Assurance a observé un changement positif chez l’assurée, dans sa façon
de se présenter, d’être et de parler. L’assurée s’était montrée motivée par
le programme qui allait être suivi chez A.. L’assurée parlait
beaucoup de son problème d’asthme qui était un frein en termes de
résistance physique. Elle ne savait pas où chercher un emploi. Elle ne
voulait plus travailler dans la restauration. Elle souhaitait se former à la
couture durant son programme chez A. puis trouver un travail
dans ce domaine. L’intervenante de X.________ Assurance était d’avis
d’attendre la fin du programme. La médication suivante a été relevée :
Venlafaxin Sandoz 74 3x/jour, Euthyrox 150 (thyroïde) 1x/jour, Singular
10mg (asthme) 1x/jour, Cetallerg (allergies) 1x/jour, Dafalgan au besoin,
Seretide 250 (asthme) 2 à 3 x/jour.
Dans un premier rapport du 8 septembre 2014, A.,
auprès de qui l’assurée effectuait une mesure d’orientation sous la forme
d’un accompagnement intensif depuis le 4 août 2014, dans l’optique de
dégager des pistes professionnelles, a observé que l’assurée était prête à
s’investir dans de petites formations. Un poste de femme de chambre
pouvait correspondre aux attentes de l’assurée. Elle allait suivre
pratiquement tous les ateliers proposés par A..
B.Le 29 septembre 2014, l’OAI a rendu un projet de décision
dans le sens d’un refus de reclassement et de rente d’invalidité, retenant
que les renseignements médicaux mettaient en évidence que l’atteinte à
la santé n’avait pas le caractère invalidant au sens de l’assurance-
invalidité. La capacité de travail était par conséquent entière, ce en toute
activité.
Dans un deuxième rapport d’A., du 4 octobre 2014, il
était constaté ce qui suit :
« [...] Observations concernant le potentiel de réinsertion
Les sentiments de Mme N. varient de jour en jour. Au mieux, elle se sent
bien quand elle est active, quand elle peut sortir de la maison, même si elle est
toujours fatiguée. Elle dit pratiquement tout oublier et doit se faire aider pour se
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rappeler de ses rendez-vous par exemple. Mme N.________ ne se voit travailler
qu’à temps partiel actuellement. Elle dit ne plus du tout pouvoir supporter le
moindre stress.
Mon/Mes projet(s) défini(s)
L’hôtellerie est un domaine dans lequel Mme N.________ souhaite rester. Nous
avons donc pensé aux postes de femme de chambre. Elle pourrait encore
imaginer un poste dans une boulangerie.
Son projet préféré est aide couturière. Elle s’intéresse beaucoup à coudre des
vêtements, à faire des réparations et des retouches.
[...]
Synthèse de la mise en place des objectifs du rapport n° 1
Nous avons approfondi la cible de femme de chambre dans les hôtels ou encore
mieux, dans les institutions médicales ou sociales. Mme N.________ possède un
CV ciblé pour ce projet et elle s’intéresse aux annonces. Elle se sent capable
d’assumer ces tâches même si elle évoque une intolérance parfois à la poussière
à cause de son asthme.
Mme N.________ a poursuivi la participation aux ateliers que nous avons choisis
ensemble. Elle apprécie toujours la marche nordique et la relaxation dynamique.
L’atelier "gagner en confiance en soi" lui a montré la possibilité de s’affirmer, de
communiquer ses mécontentements sans nuire à la relation, notamment avec les
responsables. Mme N.________ garde encore le souvenir désagréable de sa
dernière expérience et elle en veut encore à son ancien patron pour des propos
désobligeants en rapport à ses absences liées à la maladie.
Dans la dernière partie de l’accompagnement, nous avons prévu de passer plus
intensivement à la recherche de postes. Mme N.________ a tendance à nous
rappeler qu’elle est sous certificat médical. Effectivement, son état varie encore
beaucoup.
Elle revient régulièrement sur la cible d’aide couturière. Mme N.________ désire
apprendre des nouvelles choses, elle se voit travailler dans le domaine. Nous
avons identifié des formations qui pourraient lui être utiles pour des nouvelles
compétences et nous avons évoqué des stages d’observation dans les ateliers de
couture. Sa motivation pour ce métier est tellement sincère et grande que nous
continuerons à l’explorer même si le marché du travail n’est pas tout à fait
ouvert pour cette cible. »
A.________ a rédigé un troisième rapport le 4 novembre 2014,
dont on extrait ce qui suit :
« Mme N.________ a participé à l’atelier entretien d’embauche [...].
Mme N.________ a également participé à l’atelier confiance en soi [...], mais sa
préférence se pose sur l’atelier relaxation dynamique. Il faut croire qu’elle a
besoin de faire des exercices physiques et que la relaxation lui donne davantage
d’énergie.
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Par contre lors de sa participation à l’atelier téléphone, elle a ressenti de fortes
angoisses et n’a pas été capable de faire l’exercice de la simulation.
Mme N.________ dit aussi être anxieuse face à sa situation financière défavorable.
De plus, et c’est sans doute le plus important, elle ne se sent pas encore apte à
travailler. Elle s’est plaint de maux de tête à chaque fois rendez-vous [sic] et elle
parle régulièrement de ses insomnies. Elle peut passer plusieurs nuits blanches
consécutives. En conséquence, son temps de sommeil est complètement décalé
et c’est finalement la cause majeure de son incapacité à trouver un travail.
Si un jour sa santé s’améliore, elle souhaiterait trouver un emploi au sein d’une
cafétéria d’entreprise ou d’un EMS. Elle est de moins en moins enthousiaste à
effectuer le métier de femme de chambre car la poussière, les produits
chimiques ainsi que l’effort physique qu’elle doit fournir sont des obstacles à
cette activité.
Mme N.________ est déçue de ne pas avoir pu avancer son projet d’aide
couturière. Elle aurait souhaité faire une courte formation. Durant ses nuits sans
sommeil elle effectue des retouches de vêtements et elle le ferait volontiers
contre salaire. Le marché du travail n’est pas vraiment favorable dans ce
domaine et Mme N.________ n’a pas beaucoup d’expériences officielles et
confirmées.
[...]
En conclusion de cette fin de mesure, Mme N.________ se sent plus concernée par
le monde du travail mais encore loin d’une reprise d’emploi.
Pendant sa mesure chez nous, Mme N.________ dit avoir progressé, elle dit aussi
être sortie de sa dépression. Toutefois, elle doit encore apprendre à gérer des
conflits et à s’affirmer. Ce sont d’ailleurs des cours qu’elle suit actuellement aux
Centre K..
Le fait de venir dans nos locaux et de participer aux travaux de groupes lui ont
été très bénéfiques dans sa progression personnelle. Cela lui a aussi permis de
redynamiser son rythme de vie quotidien. Nous lui avons suggéré de commencer
ses activités professionnelles progressivement, un ou deux jours par semaine par
exemple. En vue de sa situation, Mme N. trouvera plus facilement un
emploi en se déplaçant personnellement sur les lieux de travail et en faisant
appel à son réseau de contacts. »
Le 6 novembre 2014, l’OAI a rendu une décision formelle
identique à son projet du 29 septembre 2014.
Le 26 novembre 2014, la Dresse R.________ et la psychologue
C.________ ont rendu un rapport à l’intention de X.________ Assurance,
retenant toujours un épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques, un asthme sous traitement de Singular 10mg et Seretide
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250mg, et un trouble thyroïdien sous traitement de Tyrosine 250 mg, à
l’origine de l’incapacité de travail. Concernant l’état actuel de leur
patiente, elles ont noté ce qui suit : « diminution de l’estime de soi,
attitude pessimiste face à l’avenir, irritabilité, ruminations, culpabilité,
diminution de la concentration, perturbation grave du sommeil,
augmentation de la fatigabilité, humeur dépressive, diminution du
plaisir. »
Le pronostic était pour l’instant réservé. Concernant des
raisons non médicales ayant une influence sur la capacité de travail, elles
ont mentionné la perte d’emploi au mois de juillet 2014.
C.Par acte du 26 novembre 2014 (déposé à la Poste le 1
er
décembre 2014), N.________ a recouru contre la décision du 6 novembre
2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant en substance à l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité. Elle
a fait valoir pour l’essentiel la persistance de ses atteintes à la santé, soit
le trouble dépressif, le trouble de la thyroïde et surtout l’asthme, qui lui
posait « beaucoup de soucis respiratoires » malgré son traitement. Elle a
précisé que les nuits étaient également insupportables pour elle et qu’elle
n’arrivait à dormir qu’après avoir pris un somnifère. Ces atteintes
l’empêchaient de se lancer dans une activité professionnelle à 100 %. Elle
était d’accord de travailler à 40 % dans n’importe quelle profession qui ne
soit pas dans la restauration, car rester longtemps debout la fatiguait à
cause de ses maux de tête. La recourante a joint à son acte un document
non daté, signé par la Dresse R.________ et la psychologue C.________,
intitulé « Résultat des questionnaires ». Il était rendu compte, pour le 5
novembre 2014, d’un score CGI (Clinical Global Impression) de 4, soit
« modérément malade », d’un score MADRS (échelle de dépression) de 24,
correspondant à un épisode moyen et d’un score MAS (échelle de manie)
de 3, soit « absent ». Pour le 12 novembre 2014, le score CGI était de 5,
soit « manifestement malade », le score MADRS de 30, soit toujours un
épisode moyen, et le score MAS de 1, soit également « absent ».
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12 -
Par réponse du 5 février 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours, considérant que la recourante ne présentait pas une atteinte à la
santé durablement incapacitante, mais tout au plus une dépression
réactionnelle qui pouvait justifier quelques mois d’incapacité de travail au
plus. L’état de santé de la recourante ne l’empêchait pas de travailler à
plein temps dans une activité professionnelle du genre de celle exercée
précédemment.
Invitée à répliquer, la recourante a produit, sans
déterminations, un rapport du Dr W., spécialiste en médecine
interne générale et en pneumologie, adressé le 27 mars 2015 au Dr
F.. Le Dr W.________ a posé le diagnostic d’asthme allergique
(pollens, acariens). Il avait vu la recourante les 3 et 12 février 2015. Cette
dernière présentait un asthme depuis l’enfance. Actuellement les fonctions
pulmonaires montraient toujours un syndrome obstructif de degré léger.
L’asthme n’était actuellement pas complètement contrôlé, raison pour
laquelle il avait modifié le traitement en inhalation, remplaçant le Seretide
par du Relvar. Le traitement était le suivant : Relvar 184/22 1x/j,
Montelukast 10 mg 1x/j, Venlafaxine 150 1x/j, Euthyrox 150 μg.
Par duplique du 5 mai 2015, l’intimé a maintenu ses
conclusions, renvoyant à un avis du 14 avril 2015 du SMR, invité à se
prononcer sur les rapports du Centre K., ainsi que sur le rapport du
Dr W.. Le SMR a considéré que le dernier rapport du Centre
K.________ était trop bref pour juger de l’évolution de l’état de santé de la
recourante. Le maintien du diagnostic d’épisode dépressif d’intensité
sévère n’était pas cohérent avec l’évolution favorable décrite dans les
rapports d’A.. Finalement, l’on était dans l’ignorance des résultats
de l’adaptation thérapeutique concernant l’atteinte respiratoire. La
description de cette dernière ne laissait toutefois pas présager de la
présence de limitations fonctionnelles durablement incapacitantes.
L’intimé a également produit un courrier de X. Assurance adressé
le 17 avril 2015 à la recourante, observant notamment que le
Dr W.________ n’attestait pas d’incapacité de travail en lien avec les
troubles de sa patiente.
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13 -
Invitée à déposer d’éventuelles déterminations, la recourante
ne s’est pas prononcée à ce jour.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte sur le droit de la recourante aux prestations de
l’assurance-invalidité, plus particulièrement une rente, au regard des
atteintes à sa santé.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
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14 -
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année,
il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c).
b) Pour pouvoir fixer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (cf. art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
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soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions du rapport
soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid.
3a ; TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 2.1 ; 9C_168/2007 précité consid. 4.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201], a valeur probante s'il remplit les
exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports
médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid.
2 ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.5 ; I 523/02 du 28 octobre
2002 consid. 3). Les avis médicaux du SMR ont pour fonction d'opérer la
synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer
des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan
médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical
auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs
fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas
soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier
toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils
contiennent des informations utiles à la prise de décision pour
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l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation
médicale et d'une appréciation de celle-ci (TF 9C_542/2011 du 26 janvier
2012 consid. 4.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2 ; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
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4.a) Concernant en premier lieu le trouble dépressif invoqué par
la recourante, il convient de rappeler que les atteintes à la santé
psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une
invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en lien avec l'art. 8 LPGA. On ne
considère pas comme des conséquences d'un état psychique maladif,
donc pas comme des affections à prendre en charge par l'assurance-
invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l'assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. ATF
131 V 49 consid. 1.2 ; 127 V 294 consid. 4c in fine et 102 V 165 ; cf. VSI
2001 p. 224 consid. 2b et les références citées). Avant tout, la
reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose
la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et
s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification
reconnu (cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6).
En l’espèce, le Dr F.________ a retenu le diagnostic de
« trouble dépression ». Ce médecin n’a toutefois pas précisé de
classification concernant cette atteinte. Il n’a pas non plus motivé son
diagnostic, mais a en revanche adressé sa patiente au Centre K..
La Dresse R. et la psychologue C.________ ont retenu le
5 mai 2014 le diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques F32.2, incapacitant depuis le 25 octobre 2013. Elles ont
toutefois constaté au moment de la rédaction de leur rapport déjà une
amélioration de l’état de santé de la recourante depuis son traitement au
Centre, lequel pouvait encore réduire les restrictions qu’elle présentait à
l’exercice de son activité habituelle. Une reprise de l’activité
professionnelle pouvait être attendue et un soutien pour que la recourante
puisse apprendre un nouveau métier était préconisé. Concernant plus
précisément les restrictions présentées par leur patiente, il a été relevé
que cette dernière ressentait une grande fatigue, des maux de tête et des
moments d’oubli complet sur ce qu’elle devait faire. Si l’on comprend que
ses restrictions sont susceptibles de diminuer la capacité de travail d’un
assuré, l’on ne voit en revanche pas en quoi cela motiverait un
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changement d’activité, plus particulièrement pourquoi elles
empêcheraient la recourante d’exercer une activité dans le domaine de la
restauration mais pas dans un autre domaine. La Dresse R.________ et la
psychologue C.________ ne donnent aucune explication à ce sujet. Elles ont
ensuite mentionné une perte d’intérêt pour une activité dans la
restauration, un dégoût pour les personnes consommant de l’alcool et le
fait la recourante ne supportait plus l’ambiance des bars. Ceci ne relève
manifestement pas du domaine médical, ce qu’elles ne soutiennent du
reste pas. Elles ont d’ailleurs rangé ces observations dans la catégorie des
raisons non médicales ayant une influence sur la capacité de travail dans
leur rapport du 26 juin 2014. L’on retient ainsi de ces deux rapports que
les raisons médicales réduisant alors la capacité de travail de la
recourante étaient en amélioration, la motivation de l’intéressée pour
changer de profession ne relevant pas du domaine médical.
L’on observe que dans leur rapport du 26 novembre 2014, la
Dresse R.________ et la psychologue C.________ mentionnaient encore un
épisode dépressif sévère. Elles n’ont cependant pas expliqué pourquoi
leurs constatations n’allaient pas dans le sens de l’amélioration observée
en mai 2014. De plus, les résultats des tests effectués les 5 et
12 novembre 2014 faisaient état d’un épisode dépressif moyen, ce qui
entre en contradiction avec le diagnostic retenu, sans toutefois que cela
soit motivé. Finalement, si elles ont reconnu l’influence de facteurs non
médicaux dans l’incapacité de travail de la recourante, elles n’ont en
revanche pas précisé pour quelle part ces facteurs contribuaient à
l’incapacité de travail, ni de quelle manière et à quel degré des facteurs
médicaux en étaient la cause. Incomplets et peu motivés, les rapports du
Centre K.________ ne suffisent pas à retenir l’existence d’une atteinte
invalidante au sens de l’assurance-invalidité et le SMR doit être suivi dans
ce sens.
Le SMR peut également être suivi lorsqu’il observe que le
diagnostic d’épisode dépressif sévère ne concorde pas avec les
observations faites par A.________. En effet, il en ressort que l’état
psychique de la recourante s’était amélioré, et le centre était favorable à
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une reprise d’activité, ce qui motivait manifestement également la
recourante, bien que dans d’autres domaines que celui de la restauration.
A.________ n’a pas fait état de restrictions que la recourante aurait
présenté pour ce type d’activités.
L’évolution favorable de l’état de santé psychique de la
recourante, tout comme son désir de ne plus travailler dans son activité
habituelle, non motivé par des facteurs médicaux objectivés, ressortent
également des constatations faites par X.________ Assurance à l’occasion
des entretiens tenus à son domicile. Les faits rapportés vont dans le sens
de la dépression réactionnelle retenue par le SMR. La recourante a du
reste confirmé cette analyse en observant être sortie de sa dépression
(cf. rapport d’A.________ du 4 novembre 2014). Dans la mesure où les
facteurs psychosociaux, tels que le manque de formation, des problèmes
linguistiques, des conflits avec un supérieur hiérarchique, ou le fait de ne
plus vouloir travailler dans un domaine, ne relèvent pas de l’assurance-
invalidité et ne peuvent servir de base à l’octroi de prestations (ATF 127 V
299 consid. 5a ; TF 9C_428/2014 consid. 4.3 ; 9C_697/2013 consid. 3.1 ;
TFA I 355/04 consid. 5a), il est retenu que la recourante ne présente pas
une atteinte à sa santé durable justifiant l’octroi d’une rente. Le SMR dont
les conclusions emportent la conviction au degré de la vraisemblance
prépondérante, peut être suivi.
b) La recourante fait ensuite valoir des restrictions
importantes liées à son asthme, atteinte qu’elle a mentionnée comme
incapacitante autant auprès de X.________ Assurance que d’A.. L’on
relève en premier lieu que le Dr F. a estimé cette atteinte comme
étant sans influence sur la capacité de travail dans son rapport du 10 juin
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enfance de l’asthme, ce qui ne l’avait pas empêché de travailler. Une
détérioration n’a pas été constatée, ni n’a été soulevée. Le SMR peut dès
lors être suivi dans son analyse également sur ce plan.
Concernant d’éventuelles autres atteintes physiques, si le Dr
F.________ a évoqué une « incapacité pour la marche » ainsi que certaines
limitations comme les activités uniquement en position assise ou
uniquement debout, s’accroupir, se mettre à genou ou porter des charges
(cf. rapport du 10 juin 2014), il n’a toutefois pas retenu de diagnostics en
lien avec ses limitations. Quant aux troubles de la thyroïde, ils ont été
jugés comme sans influence sur la capacité de travail.
5.Partant, il sied de constater que l'intimé n'a pas violé le droit
fédéral en rejetant, sur la base des conclusions convaincantes du SMR, la
demande de prestations formée par la recourante, les griefs formulés par
cette dernière devant être écartés. Le recours doit en conséquence être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée.
6.En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions
sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). En l’espèce, au vu
de la nature et de la complexité du litige, les frais judiciaires, mis à la
charge de la recourante, sont arrêtés à 400 francs.
Vu l’issue du recours, la recourante n’obtenant pas gain de
cause et n’étant au demeurant pas représentée, il n’y a pas lieu d'allouer
une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 novembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-N.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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22 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :