402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 284/14 - 156/2017
ZD14.048122
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Thalmann, juge, et Mme Silva, assesseur
Greffière :Mme Kreiner
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Florence Bourqui,
avocate auprès d'Inclusion Handicap à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 RAI
mars 2009. Veuve depuis 2001, elle est mère de deux enfants nés en
1985 et 1991.
Le 29 mai 1997, l’assurée a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Dans un rapport médical du 6 juin 1997, le Dr A.,
spécialiste en chirurgie plastique, reconstructive et esthétique, a relevé
que l'assurée avait subi une brûlure dans sa petite enfance à l'annulaire
droit. Il a retenu une incapacité de travail de 25 % dès le 3 juillet 1995.
Dans un rapport médical du 28 juillet 1997, le Dr Z.,
spécialiste en médecine interne générale, a notamment relevé une
incapacité de travail de durée indéterminée de 25 % dès le 9 mars 1995.
Par décision du 17 décembre 1997, l’OAI a rejeté la demande
de prestations AI de l’assurée, au motif qu’à l’échéance du délai d’attente
d’une année, sa capacité de travail était de 75 %.
B.R.________ a déposé une nouvelle demande de prestations AI le
31 mars 2006, alléguant être totalement incapable de travailler depuis le
14 mars 2005.
Dans un questionnaire 531 bis du 6 mai 2006, l'assurée a
indiqué qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 50 % dans le domaine de
la restauration, par nécessité financière.
Du point de vue de sa santé, l'assurée a d'emblée pris contact avec
le Docteur B.________ pour bénéficier d'un soutien. Ce dernier lui a
prescrit un traitement antidépresseur qu'elle n'a jamais interrompu
depuis. Dans le courant de l'année 2005, elle a pris contact avec un
psychiatre, suivi qui a été interrompu en janvier 2006. Elle a repris
contact avec un psychiatre le Docteur X.________ en automne 2006
initialement une fois par semaine. Plus récemment, en août 2007, le
suivi a été espacé. L'assurée n'observe pas d'évolution favorable.
A noter qu'une première demande Al a été refusée au milieu des
années 90 pour les conséquences d'une brûlure survenue dans
l'enfance.
Situation clinique actuelle
Au premier plan, l'assurée se plaint essentiellement de douleurs
assez diffuses au niveau des coudes, des poignets, des genoux, des
vertèbres cervicales ainsi que des céphalées et des épisodes
d'angoisse paroxystique. Les douleurs sont apparues il y a 4-5 ans.
Elles sont intenses, estimées à 9 sur 10 environ, présentes presque
tous les jours mais pas toute la journée mais elles sont diminuées
par les médicaments, les bains thermaux ainsi que la kinésithérapie.
En conséquence, elles provoquent une baisse de moral. L'assurée se
plaint également d'importantes difficultés de mémoire, de
ralentissement psychomoteur, d'importantes ruminations, d'anxiété
survenant de façon paroxystique dès 2001 et d'une augmentation
de la réactivité émotionnelle, d'une fatigue sévère, d'une tristesse
sévère depuis 2001, d'une diminution de la confiance en soi, de la
persistance d'idées noires par moment et de troubles du sommeil,
d'une diminution de l'appétit. Elle se plaint également de
ballonnements et de maux de ventre.
A l'examen clinique, on observe une tristesse légère tout au plus, la
tristesse n'étant pas manifeste. Il n'y a pas de focalisation ou de
2.2 A votre avis, quelle sera l'influence de ces mesures sur
la capacité de travail ?
Sans objet.
3.D'autres activités sont-elles exigibles de la part de
l'assurée ?
L'assurée a également travaillé comme ouvrier précédemment.
Elle pourrait tout à fait exercer une activité dans ce domaine.
-
11 -
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre
d'une autre activité ?
Il n'y a pas de restrictions particulières du point de vue
psychiatrique.
-
12 -
3.2 Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-
elle être exercée ? (Heures par jour) ?
8 heures par jour.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans
quelle mesure ?
15 %.
3.4 Si plus aucune autre activité n'est possible, quelles en
sont les raisons ?
-"
Dans un rapport médical du 6 mars 2008, le Dr F.,
médecin au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le
SMR), a suivi l'expertise du Dr W. et conclu à une capacité de
travail totale dans toute activité.
Dans un projet du 10 mars 2008, l'OAI a informé l'assurée de
son intention de rejeter sa demande de prestations AI, au motif que le
trouble somatoforme ne constituait pas une atteinte à la santé invalidante
au sens de l'assurance-invalidité.
Par courriers des 17 mars et 25 avril 2008, l'assurée a formulé
des objections. Ne comprenant pas que le Dr W.________ ait pu juger son
état de santé après une séance de deux heures, elle a notamment
contesté être capable de travailler à 100 %, dans la mesure où cela faisait
sept ans qu’elle prenait des antidépresseurs et était suivie par des
psychiatres. Elle a par ailleurs demandé à l’OAI de reprendre contact avec
son médecin de famille et son psychiatre, précisant être disposée à se
soumettre à une nouvelle expertise psychiatrique s’il le fallait.
Par décision du 16 octobre 2008, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 10 mars 2005, retenant que l'expertise du Dr W.________ avait
pleine valeur probante et que l’assurée n’avait apporté aucun élément
susceptible de mettre en doute les conclusions de l’expert.
C.Le 6 décembre 2012, R.________ a déposé un formulaire de
détection précoce auprès de l’OAI, invoquant une dépression, une
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13 -
fibromyalgie et une insomnie chronique. Elle a indiqué travailler comme
aide de cuisine à 60 % depuis le 1
er
mars 2009 à l'Hôpital [...].
-
14 -
Par courrier du 17 janvier 2013, un adjoint du team manager
de l’OAI a informé l’intéressée que le dépôt d’une demande de prestations
AI était indiqué.
Le 5 février 2013, l'assurée a déposé une nouvelle demande
de prestations AI (mesures professionnelles/rente) auprès de l’OAI. Elle y a
joint notamment une attestation du 30 janvier 2013 de son médecin
traitant, le Dr G., généraliste, attestant d’une incapacité de travail
totale du 25 au 31 mai 2011, du 8 février au 6 mars 2012, du 10 au 25 mai
2012, du 9 au 22 juin 2012 et du 15 janvier au 1
er
février 2013.
Dans un questionnaire 531 bis du 20 février 2013, l'assurée a
indiqué qu'en bonne santé, elle aurait travaillé à 100 % en qualité d'aide
de cuisine ou serveuse car elle avait été restauratrice durant vingt-trois
ans.
Dans un rapport médical du 25 février 2013, le Dr G. a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de syndrome
dépressif chronique et de rachialgies cervicales et lombaires assez
invalidantes. Selon lui, la capacité de travail maximale de l'assurée était
de 50 %. Il a joint à son rapport un courrier que le Dr J., médecin-
chef au service de chirurgie orthopédique et de réadaptation physique du
Centre médical de [...], lui avait adressé le 3 décembre 2012 et dans
lequel il posait les diagnostics de fibromyalgie dans le contexte de cervico-
scapulalgies chroniques, de déconditionnement physique et d'état
dépressif réactionnel.
Dans un rapport médical du 7 mars 2013, le Dr X. a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de trouble
anxieux sans précision (F 41.9), d'épisode dépressif moyen (F 32.1), de
deuil traumatique (F 43.28), de trouble somatoforme sans précision
(F 45.9) et de possible fonctionnement intellectuel limite (voire F 70),
avant de relever que le suivi de la patiente avait été interrompu entre août
2008 et fin janvier 2013. Il a évalué l'incapacité de travail de cette
dernière à 30 %, étant précisé qu’il avait mentionné ce taux à la demande
-
15 -
de l’assurée, lui-même doutant fortement que la capacité de travail se soit
réellement située à 70 %.
Dans un rapport médical du 12 mars 2013, le Dr J.________ a
posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail suivants :
"- Cervico-scapulalgies bilatérales dans le contexte de discrets
troubles statiques et discopathie C5-C6
-
Dysbalances musculaires
-
Déconditionnement physique et psychique
-
Etat dépressif réactionnel
-
Dorsalgies chroniques"
Le Dr J.________ a ajouté dans son rapport médical qu’à son
avis, il n'y avait pas d'incapacité de travail.
Dans un avis médical permanence du 3 avril 2013, la Dresse
V., médecin au SMR, a écrit ceci :
"Assurée de [...], d'origine mauricienne ayant épousé un
restaurateur suisse, est connue pour un trouble somatoforme
indifférencié, une dysthymie et un trouble de panique depuis 2001,
après le décès par suicide de son mari et la découverte
d'importantes difficultés financières.
Une expertise psychiatrique (28.02.2008) ne retient pas une
incapacité de travail de longue durée, le trouble somatoforme
indifférencié ne s'accompagnant pas d'une comorbidité
psychiatrique, d'une acuité et d'une durée importantes ; l'expert
retient une baisse de rendement de 15 %, transitoire, due au
déconditionnement et non aux diagnostics psychiatriques.
Actuellement, l'assurée, travaille comme aide en cuisine à l'Hôpital
[...], depuis 01.03.2009 ; elle se plaint d'une aggravation de son état
de santé, à cause des douleurs au niveau des coudes, des bras, des
épaules, des pieds, une certaine fatigabilité, des troubles du
sommeil, une instabilité de l'humeur, des plaintes dans le registre
somatoforme et déjà connues (cf[.] expertise psychiatrique de
2008).
Selon Dr X., FMH psychiatrie, qui revoit l'assurée en janvier
2013 (ne l'a pas vu depuis 2008), la CT de l'assurée est diminuée à
cause d'une fatigabilité accrue, une baisse de concentration, un
ralentissement des tâches, manque de confiance en soi (rapport du
07.03.2013)
Dr G., médecine générale, médecin traitant, parle d'un
syndrome dépressif chronique, des cervicalgies et lombalgies
« assez invalidantes » depuis août 2011, sous traitement de
Surmontil remplacé par Cipralex 20 mg/j et Quetiapine 2x25 mg/j,
par Dr X. récemment.
-
16 -
IT sont irrégulières en 2012 : 10.05 au 25.05.2012 ; 09.06.2012 au
22.06.2012 ; 15.01 au 01.02.2013 (Dr G.________)
Conclusion : -pas d'incapacité de travail de longue durée
-
les documents à disposition permettent de retenir un
trouble somatoforme douloureux chronique, sans
comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée
importantes, ni invalidante actuellement.
-
merci de demander au Dr X.________ un rapport
détaillé dans 3 mois, avec la CT, les LF et l’évolution
sur la plan psychiatrique (juin 2013)"
-
17 -
Dans un rapport du 2 juillet 2013, le Dr X.________ a posé les
mêmes diagnostics avec effet sur la capacité de travail que dans son
rapport médical du 7 mars 2013. Il a en outre indiqué que, depuis son
dernier rapport, l'assurée avait passablement mal fonctionné. Elle était
restée constamment fatiguée, sujette à d’importantes angoisses et à des
cauchemars. Selon lui, l'incapacité de travail était de 60 à 70 % comme
femme de ménage/employée dans le service hôtelier.
Une nouvelle expertise a été ordonnée et le Dr C.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a été désigné à cette fin. Son
rapport du 24 février 2014 avait notamment la teneur suivante :
"4. Diagnostic
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents ?
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail. Depuis
quand sont-ils présents ?
-
21 -
"1
ère
demande 1997 : brûlure du 4
ème
doigt droit, l'atteinte
existante depuis le 18.11.1963 ; décision Al du 17.12.1997 : IT à
100 % du 09[.]03[.]1995 au 16[.]06[.]1995 ; 50 % du 17.06.1995 au
19[.]09[.]1995, à 100 % du 30.09[.]1995 au 26.10.1995 et à 25 %
dès le 27.10.1995.
2
ème
demande du 04.04.2006 : état dépressif chronique après le
suicide de son mari (05.02.2001), cervicalgies récidivantes,
invalidantes, expertise psychiatrique – Dr W., Genève
(28.02.2008) : trouble somatoforme indifférencié (F 45[.]1),
dysthymie (F 34.1) et trouble panique (F 41[.]0) depuis février 2001 ;
CT à 100 % de février 2001 à août 2004, 80 % dès septembre 2004
(rendement diminué de 15 % transitoire et dû au déconditionnement
et non au diagnostic psychiatrique) ; refus de rente, décision Al du
16.10 2008[.]
3
ème
demande du 05.02.2013 : syndrome dépressif chronique,
rachialgies cervicales et lombaires.
Assurée de [...], connue pour un trouble somatoforme indifférencié,
une dysthymie et un trouble panique depuis 2001 (expertise
psychiatrique du 28.02.2008), aggravés après le décès par suicide
de son mari et la découverte d'importantes difficultés financières.
Les documents au dossier permettent de retenir un trouble
somatoforme douloureux chronique sans comorbidité psychiatrique
d'acuité et d'une durée importante.
Le Dr J., chirurgien orthopédiste au Centre médical de [...],
examine l'assurée et retient le diagnostic de fibromyalgie dans le
contexte de cervico-scapulalgies chroniques, un déconditionnement
physique et un état dépressif réactionnel (RM, 29.11.2012). Le Dr
G., médecine générale, note dans une correspondance
adressée à l'AI, un syndrome dépressif chronique, « des rachialgies
cervicales et lombaires assez invalidantes » et propose un suivi
psychiatrique par le Dr X., qui connaît l'assurée depuis 2006.
Le Dr G.________ retient une CT de 30 à 50 % mais avec un
rendement diminué (RM, 25.02.2013) Le 18[.]03.2013, le
Dr J.________ retient des cervico-scapulalgies bilatérales dans le
contexte de discrets troubles statiques et discopathie C5-C6, une
dysbalance musculaire, un déconditionnement physique et
psychique, un état dépressif réactionnel et dorsalgies chroniques.
Le 11.03.2013, le Dr X.________ retient comme diagnostic avec effet
sur la capacité de travail un trouble anxieux sans précision, un
épisode dépressif moyen, un deuil traumatique, trouble
somatoforme sans précision et possible fonctionnement intellectuel
limité. Le traitement a débuté chez le psychiatre en octobre 2006
avec plusieurs interruptions de traitement, la dernière entre août
2008 et fin janvier 2013.
Le SMR retient le 28[.]03[.]2013, un trouble somatoforme
douloureux chronique sans comorbidité psychiatrique d'une acuité
et d'une durée importante, non invalidante (l'avis du 28[.]03[.]2013).
L'assurée a repris contact avec le psychiatre en 2013, sur
l'insistance de son médecin généraliste et le Dr X.________ évoque
une IT de 60 à 70 % en raison d'une « fatigabilité accrue, une baisse
-
22 -
de la concentration, ralentissement dans les tâches, manque de
confiance en soi » (le 03[.]07[.]2013).
Sur le plan rhumatologique, le Dr J.________ évoque le diagnostic de
fibromyalgie avec des cervico-scapulalgies chroniques (29.11.2012),
dans le contexte de discrets troubles statiques et discopathie C5-C6,
une dysbalance musculaire et un déconditionnement physique et
psychique (18[.]03.2013), symptomatologie ayant débuté suite au
suicide de son mari (2001) avec une période de dépression et d'un
appui psychiatrique pendant de nombreuses années. Dr J.,
après un examen rhumatologique et neurologique très détaillé et
approfondi et une évaluation précise des capacités fonctionnelles,
ne retient pas d'incapacité de travail, « pas d'incapacité à mon
avis » (RM, 12.03[.]2013) ; l'assurée dit « que son médecin et son
psychiatre lui disent clairement qu'elle souffre de fibromyalgie et
que ses douleurs sont dues à cette maladie, elle prend
passablement de médicaments et aucun ne fait effet sur ses
douleurs ».
Selon la jurisprudence, la fibromyalgie, le syndrome somatoforme
douloureux ne représente[nt] pas une atteinte incapacitante de
longue durée dans le sens de l'Al ; les symptômes psychiatriques
étaient très manifestes, et à la recherche d'une comorbidité
psychiatrique nous avons proposé une expertise psychiatrique.
L'expertise psychiatrique du 24[.]02[.]2014 est très détaillée,
approfondie, l'expert préoccupé par le souci du détail retient une
dysthymie et un trouble anxieux sans précision, atteintes sans
répercussion sur la capacité de travail, diagnostics déjà retenus par
le Dr W., lors de l'expertise psychiatrique de 2008.
La fatigue récente dont parle l'assurée est donc à mettre en lien
avec le trouble somatoforme et notamment la dysthymie L'expert ne
partage pas l'avis du psychiatre traitant qui affirme que l'assurée « a
peu de ressources psychologiques et elle est incapable de travailler
dans l'économie libre » ; cependant, l'assurée « est capable de
conduire une voiture depuis son lieu de domicile jusqu'à son travail,
effectuant un trajet de 15 min ce qui exclut des troubles cognitifs
sévères tels que le trouble de la concentration ou de la mémoire,
elle est également capable de garder une relation étroite avec sa
sœur qui habite en Suisse et également par téléphone avec ses
frères et sœurs qui habitent [...] » ; l'aspect physique est bien
soigné, manucurée, toute négligence physique est exclue, donc
l'assurée fait attention à son apparence extérieure, ce qui exclut
notamment une humeur dépressive ; l'assurée ayant des activités
journalières en fonction de ses douleurs, loin de celle d'une
personne démunie du point de vue psychique ; il n'y a pas
véritablement de signes de maladie psychiatrique ou de trouble de
la personnalité décompensé qui pourrait justifier l'incapacité de
travail ; il n'y a pas d'isolement social, pas de cristallisation
psychique ; l'assurée dit être suivie par un psychiatre depuis 12 ans,
mais elle a omis de signaler que de 2008 à 2013, elle n'a pas été
suivie ; la dose de 25 mg de Surmontil®, est une dose donnée
probablement pour diminuer le seuil de la douleur, mais qui est
évidemment insuffisante si l'assurée avait un véritable trouble
dépressif[.]
-
23 -
Sur le plan psychiatrique, « l'assurée est capable de travailler à
100 % et elle l'est probablement depuis le dépôt de sa demande de
prestations Al », selon l'expert.
En conclusion, cette expertise a été analysée selon les critères de la
jurisprudence en vigueur, sans en remplir les conditions lui confiant
un caractère incapacitant (ATF 130 V 352) : nous retenons un
trouble somatoforme ayant comme comorbidité psychiatrique une
dysthymie, un trouble anxieux, sans limitations fonctionnelles
handicapantes et qui ne provoquent pas une atteinte à la santé
justifiant une incapacité de travail de longue durée."
Par projet de décision du 17 mars 2014, l'OAI a informé
l'assurée de son intention de rejeter la demande de prestations AI, au
motif qu’elle ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante au sens
de la loi sur l'invalidité.
Le 8 avril 2014, le Dr G.________ a écrit ce qui suit à l'OAI (sic) :
"Madame me dit vouloir faire opposition à votre décision : je la
soutiens vigoureusement, car j'estime que la capacité de travail
de Madame ne dépasse en aucun cas le 50 %, ceci depuis au
moins 3 années.
Elle a été examinée par vos experts psychiatres, qui n'auraient pas
trouvé aucune atteinte à la santé, invalidante au sens de la loi Al.
Je rejette vigoureusement leurs conclusions, pour les raisons
suivantes :
D'après mes observations – sur plusieurs années et non pas limitées
à un colloque isolé, contrairement au cas de vos experts – Madame
présente une baisse persistante et importante d'humeur,
accompagnée périodiquement d'une forte anxiété, accompagné
toujours d'une très faible confiance en soi, en particulier dans les
relations interpersonnelles, et surtout accompagné toujours d'une
tolérance minime au stress.
Le manque de tolérance au stress est une condition fort
handicapante en milieu de travail à visée lucrative, au sens de la loi
Al.
Naturellement son état mental retentit aussi sur le sommeil, la
conduite alimentaire, la santé physique...
Je constate aussi que malheureusement son état ne s'est pas
amélioré suite au traitement psychothérapeutique prodigué par le
Dr X.________, psychiatre à [...], ou encore suite au traitement
pharmacologique habituel contre l'anxiété et la dépression.
En somme, chaque individu a bien sûr une capacité variable
différente à gérer le stress, mais dans le cas de Madame, vu ses
expériences de travail au temps partiel dont je suis au courant, sa
-
24 -
capacité de faire face aux conflits, à la compétition de collègues au
travail, à toute situation quand la « pression » monte, est très
largement déficitaire.
C'est ainsi que j'ai l'obligation morale et professionnelle de rejeter
résolument la notion qu'elle serait entièrement apte au travail."
Dans un avis médical du 23 juin 2014, le Dr T.,
médecin au SMR, a estimé que le courrier précité du Dr G. ne
faisait que confirmer la situation clinique et les diagnostics retenus par
l'expertise de 2014, sans apporter aucun élément médical objectif
nouveau ou modifié apte à rendre plausible une modification significative
de la situation médicale de l'assurée. Il s'agissait principalement d'une
opinion et d'une appréciation personnelle d'une même situation clinique
que celle analysée différemment par l'expert et il n'existait aucun
argument médical justifiant une modification de la position exprimée dans
l'avis SMR du 10 mars 2014.
Par décision du 31 octobre 2014 identique à son projet du
17 mars 2014, l'OAI a rejeté la demande de prestations AI de l’assurée.
D.Par acte du 1
er
décembre 2014, R., représentée par
Me Florence Bourqui, avocate auprès de la Fédération suisse pour
l’intégration des handicapés, a interjeté recours devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision de l’OAI. A titre
principal, elle a conclu à l’annulation de la décision précitée ainsi qu’à
l'octroi d'une demi-rente d’invalide au moins dès le 6 décembre 2012. En
substance, elle a fait valoir que les experts W. et C.________
n’avaient pas discuté les rapports contradictoires antérieurs à leur
expertise et se s’étaient contentés de poser un diagnostic sans
explication. Elle a ajouté qu’en suivant aveuglément le rapport du
Dr C., l’OAI avait failli à son devoir d’investigation. Enfin, elle a
précisé être dans l’attente d’un rapport médical de la Dresse N.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
Par réponse du 3 février 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours. Il a en particulier contesté avoir failli aux devoirs d’investigation,
-
25 -
rappelant que le Dr C.________ avait discuté de l’opinion du Dr X.________ et
que le SMR s’était déterminé sur les éléments soulevés par le
Dr G.________ dans son rapport médical du 8 avril 2014. Partant, c’était à
bon droit qu’il avait considéré que l’état de santé de la recourante ne
s’était pas modifié de manière à influencer ses droits depuis la précédente
décision de refus.
Avec sa réplique du 24 février 2015, dans laquelle elle a
maintenu sa position, la recourante a produit un rapport du 28 janvier
2015 de la Dresse N., permettant, selon elle, de jeter un doute
plus que sérieux sur la fiabilité et la pertinence des conclusions du
Dr C. dont le rapport devait être écarté. La Dresse N.________, qui
suivait l’intéressée depuis juillet 2014 à raison d'un entretien par semaine,
a posé les diagnostics suivants :
"- Trouble dépressif récurrent, fluctuations entre des épisodes
moyens et des épisodes sévères (F 33.1/F 33.2)
-
Anxiété généralisée (F 41.1).
-
Modification durable de la personnalité après un deuil (F 62.8)
-
Syndrome douloureux somatoforme persistant (F 45.4)"
La Dresse N.________ a par ailleurs terminé son rapport comme
suit :
"Discussion concernant les diagnostics posés :
Je retiens le diagnostic de Trouble dépressif récurrent,
fluctuations entre des épisodes moyens et des épisodes
sévères. Selon la Classification Internationale des Troubles Mentaux
et des Troubles du Comportement (CIM-10), la dépression est définie
par la présence d'un certain nombre de symptômes. Pour qu'on
puisse retenir le diagnostic d'un état dépressif moyen, il faut
présenter « au moins deux des trois symptômes typiques suivants
« humeur dépressive / diminution de l'intérêt et du plaisir /
augmentation de la fatigabilité » (Madame R.________ les présente
tous les trois), « associés à trois, de préférence quatre, autres
symptômes » d'une liste de sept symptômes. Ces sept symptômes
sont les suivants : « diminution de la concentration et de l'attention /
diminution de l'estime de soi et de la confiance en soi / idées de
culpabilité ou de dévalorisation / attitude morose et pessimiste face
à l'avenir / idées ou actes auto-agressifs ou suicidaires / perturbation
du sommeil / diminution de l'appétit ». Madame R.________ ne
présente pas d'idées suicidaire[s], mais des envies de mourir. Elle
présente les six autres symptômes de manière claire. Elle présente
donc un nombre de symptômes supérieur à ce qui est nécessaire
pour le diagnostic d'état dépressif moyen et plusieurs de ces
-
26 -
symptômes sont très marqués. Il faut que les symptômes durent
pendant au moins deux semaines pour qu'on puisse retenir un
diagnostic d'état dépressif. Les symptômes durent chez Madame
R.________ depuis plusieurs années.
Un état dépressif sévère est défini par « un état de détresse,
associé soit à une agitation soit à un ralentissement marqué, et un
tableau clinique habituellement dominé par une perte de l'estime de
soi, des idées de dévalorisation ou des sentiments de culpabilité, et
comporte souvent des idées suicidaires » associé à au moins cinq
des sept symptômes énumérés ci-dessus pour l'état dépressif
moyen. Elle présente six des sept symptômes énumérés. Il est vrai
qu'elle ne présente pas actuellement en permanence un état de
détresse tel qu'il permet de retenir un état dépressif sévère, mais
qu'elle présente un tel état les jours où elle s'enferme seule chez
elle. C'est pourquoi je retiens qu'elle présente un trouble dépressif
récurrent avec des fluctuations entre des jours où son état
correspond à un état dépressif sévère et des jours où il est de degré
moyen.
Je retiens aussi le diagnostic d'anxiété généralisée. L'anxiété
généralisée est définie selon la CIM-10 comme « une anxiété
généralisée et persistante ne survenant pas exclusivement ni même
de façon préférentielle dans une situation déterminée ». Le
diagnostic formel repose sur « la présence de symptômes primaires
survenant presque chaque jour pendant au moins quelques
semaines ou le plus souvent pendant plusieurs mois consécutifs ».
Ces symptômes primaires sont les suivants :
« A : attente craintive (anticipation de malheurs, sensations d'être à
bout, difficultés de concentration) ». Comme décrit dans le status
clinique, Madame R.________ présente tous ces éléments.
« B : tension motrice (agitation fébrile, céphalées de tension,
tremblements, incapacité à se détendre) ». Madame R.________
présente tous ces éléments. L'agitation motrice n'est pas franche
pendant les entretiens, mais selon les récits de la patiente, elle
survient à d'autres moments.
« C troubles neurovégétatifs (sensation de tête vide, transpiration,
tachycardie, respiration rapide, gêne épigastrique, étourdissements,
sécheresse de la bouche) ». Madame R.________ décrit tous ces
troubles neurovégétatifs sauf les étourdissements.
Quand Madame R.________ raconte sa vie avant le suicide de son
mari, on perçoit clairement qu'elle était quelqu'un de très sociable,
aimant rencontrer les gens dans son restaurant, relativement sûre
d'elle, gérant les choses, se souvenant de tout, assumant des
responsabilités, ne craignant pas les conflits, confiante dans l'avenir,
active et investissant son travail et des activités de loisir. Elle a fait
preuve de grande capacité d'adaptation après son arrivée en Suisse
et elle décrit que son mari était toujours impressionné par ses
capacités à apprendre de nouvelles choses. Son fonctionnement
psychique et global s'est radicalement modifié après le suicide de
son mari et encore plus après la perte du restaurant : elle a perdu
beaucoup de ses capacités d'adaptation, elle est devenue angoissée
par la moindre interaction et par tout ce qui peut arriver, elle n'a
plus aucune confiance en elle, ni aucune confiance dans l'avenir, elle
n'a plus aucun intérêt et son fonctionnement psychique est devenu
nettement plus rigide. C'est pourquoi je retiens le diagnostic de
Modification durable de la personnalité après un deuil. Il
s'agit d'un diagnostic qu'on pose rarement. La définition est en la
-
27 -
suivante « anomalies de la personnalité et du comportement de
l'adulte, survenant en l'absence de troubles préalables de la
personnalité et succédant à un facteur de stress soit catastrophique,
soit excessif et prolongé. Ce diagnostic ne doit être porté que
lorsqu'on a la preuve d'un changement manifeste et durable des
modes de perception, de relation ou de pensées relatifs à
l'entourage ou à soi-même. La modification de la personnalité doit
être significative et s'accompagner d'un comportement rigide et mal
adapté, absent avant la survenue de l'événement pathogène ». À
noter que ce diagnostic est dans le chapitre des F6 comme les
troubles de la personnalité, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'un
trouble mental aigu au même titre que l'état dépressif ou le trouble
anxieux, mais qu'il faut comprendre plutôt comme un élément de
toile de fond, qui colore le trouble mental aigu, l'aggrave et en
influence négativement l'évolution. En l'occurrence, chez Madame
R., cette modification durable de la personnalité contribue
certainement à l'aggravation progressive de son état, au caractère
chronique de ses troubles et au mauvais pronostic.
Je retiens le diagnostic de Syndrome douloureux somatoforme
persistant (en accord avec le Dr C. sur ce point). La CIM-10
définit le syndrome douloureux somatoforme persistant comme
« une douleur intense persistante, s'accompagnant d'un sentiment
de détresse, non expliquée entièrement par un processus
physiologique ou un troubles physique et survenant dans un
contexte de conflits émotionnels et de problèmes psychosociaux
suffisamment importants pour être considérés par un clinicien
comme la cause essentielle du trouble ». Madame R.________
présente des douleurs à la tête, dans les épaules et les bras, dans
les jambes à la marche, des sensation[s] de faiblesse, des troubles
neurovégétatifs, des douleurs abdominales et des difficultés de
digestion.
Selon les descriptions de Madame R., après le suicide de son
mari, elle présentait un état dépressif uniquement. Ce n'est qu'en
2004, après l'apogée du conflit avec ses beaux-parents et la perte
de la maison et du restaurant, que les douleurs et les troubles
physiques sont apparus en plus des symptômes dépressifs. On peut
comprendre qu'alors, en plus du traumatisme du suicide de son
mari, le vécu d'injustice, le rejet, la solitude et l'impossibilité de
poursuivre le projet qu'ils avaient eu en couple ont constitué des
blessures insurmontables et non élaborables psychiquement.
Discussion concernant le rapport du Dr C. :
Le Dr C.________ pose un diagnostic de dysthymie. La dysthymie est
définie comme « une dépression chronique de l'humeur mais dont la
sévérité est insuffisante ou dont la durée des différents épisodes
trop brève pour justifier le diagnostic de trouble dépressif
récurrent ». Par définition, si les symptômes sont suffisants pour
justifier le diagnostic d'état dépressif, le diagnostic de dysthmyie est
exclu. Le Dr C.________ évoque l'absence d'un symptôme particulier
pour contester la présence d'un état dépressif : il le fait d'abord par
rapport au fait que Madame R.________ présente une tenue soignée
et des ongles manucurés. La pratique clinique nous apprend qu'il est
très courant que les patients qui souffrent d'un état dépressif aient
des difficultés à effectuer les soins corporels quotidiens, mais il est
aussi fréquent qu'ils fassent de très gros efforts pour maintenir une
apparence la plus normale possible, à fortiori quand ils doivent se
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28 -
rendre à un rendez-vous officiel avec un expert. Madame R.________
a des ongles manucurés par une professionnelle. Ce sont les soins
quotidiens à faire soi-même qui sont les plus difficiles pour
quelqu'un qui souffre de dépression ; un rendez-vous de manucure
est souvent investi plutôt comme une tentative de se faire de bien.
Comme rappelé ci-dessus, dans la CIM-10, il faut un certain nombre
de symptômes pour qu'on puisse retenir un état dépressif et la
difficulté à effectuer des soins corporels et à maintenir une
apparence soignée n'est même pas un symptôme retenu par la CIM-
10 pour le diagnostic d'un état dépressif. Et surtout il n'est jamais dit
que l'absence d'un symptôme exclu[t] un état dépressif. Donc quand
le Dr C.________ écrit en page 17 que le fait qu'elle fasse attention à
son apparence exclu[t] une humeur dépressive, il effectue un
raccourci qui ne s'appuie sur aucune base reconnue de manière
consensuelle et il fait un raisonnement qui est à l'envers d'une
démarche diagnosti[que] reconnue.
Il relève également l'absence d'idées suicidaires. La C1M-10 évoque
bien sûr que les idées suicidaires peuvent être un élément d'un état
dépressif, mais à nouveau l'absence d'idées suicidaires n'exclut pas
un état dépressif. Pour ce qui est d'un état dépressif moyen, la
présence d'idées suicidaires n'est qu'un symptôme possible parmi
d'autres. Pour l'état dépressif sévère, il est écrit que « le tableau
clinique comporte (...) souvent des idées de suicides manifestes »,
mais même dans ce cas, il est écrit « souvent » et il n'est jamais dit
que l'absence d'idées suicidaires exclu[t] un état dépressif sévère.
Le Dr C.________ écrit qu'elle n'a pas d'idées suicidaires, mais il ne
précise pas qu'elle a des souhaits de mourir. Madame R.________
présente clairement et de manière très fréquente des souhaits
« d'être morte », mais elle ne présente pas d'idées suicidaires
actives. Les idées suicidaires peuvent prendre des formes plus ou
moins actives et ces différentes formes ne sont pas uniquement
proportionnelles à la sévérité de la dépression : ce n'est pas parce
que quelqu'un passe à l'acte ou a l'idée de mettre activement fin à
ses jours, qu'il a forcément un état dépressif plus sévère que
quelqu'un d'autre qui a le souhait d'être mort. Le fait d'y penser de
manière plus ou moins active dépend aussi du fonctionnement
psychique global, des comorbidités psychiatriques, de la situation
psycho-sociale de la personne ainsi que de ses convictions. On
comprend aisément que Madame R.________ connaît trop bien la
souffrance des proches après un suicide pour s'autoriser à penser
qu'elle pourrait activement mettre fin à ses jours, alors que ses filles
ont déjà perdu leur père par suicide. Elle a néanmoins souvent le
souhait d'être morte ou de mourir.
Dans le status clinique, le Dr C.________ relève « une tristesse
fluctuante », « des sentiments d'infériorité, de dévalorisation et de
découragement », autant d'éléments qu'il ne reprend pas dans la
discussion. On peut déduire qu'il considère que ces symptômes sont
légers puisqu'il retient un diagnostic de dysthymie. Je ne peux pas
partager l'idée que ces symptômes sont légers : les sentiments
d'infériorité sont tels que n'importe qui peut la faire douter de ce
qu'elle fait et elle a des sentiments de dévalorisation au point qu'elle
croit ne plus savoir parler le français. Le Dr C.________ ne décrit pas
si l'intérêt, le plaisir et la motivation sont conservés alors même que
ce sont des symptômes centraux d'un état dépressif. Comme décrit
ci-dessus, la perte d'intérêt et de plaisir, le découragement et la
difficulté à initier la moindre activité sont très marqués.
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29 -
Le Dr C.________ dit que les troubles du sommeil sont « à cause des
douleurs ». Il ne cite pas les propos de la patiente, ni les éléments
qui l'amènent à pouvoir relier les troubles du sommeil aux douleurs.
Ce n'est jamais en ces termes que la patiente m'a parlé de ses
insomnies : elle me les décrit comme des difficultés
d'endormissement comme on en voit dans les troubles
psychiatriques (« le sommeil ne vient pas pendant des heures »),
des réveils où elle est angoissée, en sueurs ou après des
cauchemars, ainsi que des réveils matinaux précoces qui sont
typiques d'un état dépressif. Donc les troubles du sommeil ne sont
en tous cas pas uniquement liés aux douleurs.
De la même manière, le Dr C.________ écrit que la fatigue est liée
aux douleurs, sans qu'on sache sur quoi il se base pour lier la fatigue
aux douleurs plutôt qu'à un état dépressif.
Le Dr C.________ affirme que « la sévérité du trouble de l'humeur est
insuffisante pour retenir un état dépressif » mais il étaie peu cette
affirmation alors qu'il s'agit d'un élément essentiel dans la situation
et d'un point de désaccord avec les médecins traitants de la
patiente, donc d'un point sur lequel sa position devrait être
développée de manière particulièrement explicite.
Dans son rapport d'expertise, le Dr C.________ ne rapporte pas
précisément l'échange téléphonique qu'il a eu avec le Dr X.,
qui était le psychiatre traitant de la patiente. Il ne relate pas cet
échange dans un paragraphe séparé dans la première partie de
l'expertise comme il est d'usage de le faire (et comme recommandé
dans les Lignes directrices de qualité des expertises psychiatriques
dans le domaine de l'Assurance Invalidité). Il en évoque seulement
des éléments dans la discussion et ne discute que la question des
ressources, point sur lequel il ne partage pas l'avis du Dr X..
Il écrit « l'expert ne peut pas partager l'avis du médecin psychiatre
traitant et est d'avis que l'assurée a plus de ressources
psychologiques, j'en veux pour preuve qu'elle est capable de
conduire une voiture depuis son lieu de domicile jusqu'à son travail
effectuant le trajet de quinze minutes, ce qui exclut des troubles
cognitifs sévères tels que des troubles de la concentration ou de la
mémoire ». Cette phrase appelle à mon sens de nombreux
commentaires : conduire sur un trajet régulier et connu pendant
quinze minutes ne demande pas du tout de mémoire, se fait souvent
de manière assez automatique et demande de la concentration
« pendant quinze minutes » uniquement. Madame R.________ décrit
clairement que ses capacités de concentration diminuent après
trente minutes, diminution visible dans les entretiens après quarante
minutes environ (ce temps pouvant fluctuer bien sûr en fonction de
son état). Mais surtout, la concentration et la mémoire ne sont que
deux des éléments qui constituent les fonctions cognitives (les
fonctions cognitives sont la mémoire, l'attention, les praxies, les
gnosies, le langage, les fonctions exécutives) et le fait d'avoir des
fonctions cognitives conservées n'est à son tour qu'un élément de ce
qui peut être considéré comme des ressources. Je n'ai pas
connaissance qu'il y ait une définition officielle et consensuelle en
psychiatrie de ce que sont « les ressources », mais il est clair qu'il
s'agit d'une notion qui englobe bien d'autres éléments que la
mémoire et la concentration, ou la capacité à conduire quinze
minutes sur un trajet connu. Si on veut parler des ressources d'une
-
30 -
personne, on s'intéressera plutôt aux éléments suivants :
autonomie, capacités d'adaptation aux changements, capacité à
supporter la pression, capacité à avoir des investissements variés et
adaptés à ses possibilités, capacité à se vivre comme acteur de sa
vie, capacité à ressentir des émotions et à les reconnaître, capacités
relationnelles, fonctions cognitives, capacités pratiques, capacités à
se défendre, capacité à s'appuyer sur les autres pour faire face à
des difficultés, capacité d'adaptation aux difficultés et créativité
pour trouver des solutions nouvelles lors de limitations.
Madame R.________ souffre certainement de difficultés quant à la
plupart des points évoqués ci-dessus perte d'autonomie liée à la
perte de confiance en elle, diminution de la capacité d'adaptation
aux changements, pauvreté des investissements et intolérance à la
pression qui génère des angoisses massives. Les relations sociales
sont pauvres, peu souples, sources d'angoisse et peu étayantes :
elle ne peut pas s'appuyer sur ses proches quand elle doit faire face
à des difficultés, mais se retire complètement. Elle a des difficultés à
reconnaître ses émotions qui se manifestent de manière brute et
peu différenciée. Ses fonctions cognitives sont entravées par les
troubles de la concentration, de la mémoire et de l'organisation. Elle
n'a pas pu investir d'activités de loisirs ou de détente adaptées à ses
difficultés psychiques ni à ses douleurs (renonçant à ses activités
antérieures, sans pouvoir en investir de nouvelles).
On voit que sur ce point également, le Dr C.________ prend un
élément unique et en tire des conclusions qui vont bien au-delà de
ce que cet élément permet d'affirmer.
L'autre élément que le Dr C.________ relève pour dire qu'elle a des
ressources, c'est qu'elle est « capable de garder une relation étroite
avec sa sœur qui habite en Suisse et également par téléphone avec
ses frères et sœurs qui habitent à [...] ». Mais c'est
systématiquement la sœur aînée qui maintient le lien et qui a
l'initiative de leurs rencontres, devant souvent trouver des stratégies
pour que Madame [...] ne puisse pas rester en retrait. On ne peut
donc pas en conclure que Madame R.________ a les ressources pour
maintenir des liens. Les relations avec son autre sœur qui vit à
Lausanne, sont plus irrégulières. Les relations avec son frère qui vit
à Paris sont bonnes, mais pas soutenues. Et les relations avec son
frère resté à [...] sont conflictuelles. D'ailleurs, le Dr C.________ parle
de sa sœur qui est en Suisse et ses frères et sœurs à [...], alors
qu'elle a deux sœurs en Suisse, un frère à Paris et un seul frère à
[...], ce qui montre bien qu'il n'a pas eu le temps d'investiguer en
détail ces liens et qu'il est donc discutable de mettre en avant la
qualité de ces liens pour montrer qu'elle a des ressources. Par
ailleurs, elle n'a pas d'amis, pas de relations avec ses voisins, deux
collègues de travail qu'elle considère comme « des copines », mais
avec qui les liens ne sont pas très rapprochés : il leur arrive de
temps en temps de boire un café ensemble après le travail quand
Madame n'est pas trop mal, mais elles ne partagent pas de repas, ni
de soirées, ni d'activités. Elle a une relation sentimentale avec un
homme avec qui elle ne vit pas. Ce qui reste, dans l'ensemble une
vie sociale pauvre.
Toujours dans le même paragraphe, concernant les ressources, le
Dr C.________ dit qu'elle a été capable de venir seule en train d' [...] à
[...]. La patiente explique qu'elle avait voulu se faire accompagner
de sa sœur, mais y a renoncé parce qu'il lui a été dit que le billet de
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31 -
train de sa sœur ne serait pas remboursé et que ce n'était alors pas
dans leurs moyens. Elle raconte aussi qu'elle a essayé d'appeler le
Dr C.________ en chemin parce qu'elle était perdue et qu'elle est
arrivée en retard et très angoissée. J'ai observé les éléments
suivants quand elle vient à mes entretiens au premier entretien, elle
est arrivée passablement en retard après m'avoir téléphoné
plusieurs fois pour trouver mon cabinet, elle est déstabilisée si elle
ne trouve pas de place de parc, elle est presque toujours en retard si
elle a un autre rendez-vous le même jour et elle se fait accompagner
par son ami ou sa sœur dès qu'elle en a l'occasion.
Le Dr C.________ dit qu'elle « a des activités journalières en fonction
de ses douleurs et loin de celle d'une personne démunie du point de
vue psychique ». Dans la discussion, il ne décrit rien de ses journées.
À la page 14, il a un paragraphe sur les activités journalières, où il
écrit exclusivement qu'elle fait les activités de la vie domestique
(ménage, repas, courses), qu'elle regarde la télévision et qu'elle est
partie en vacances l'année dernière à [...] avec sa sœur. Les récits
que la patiente me fait sont concordants avec cela : ses activités
journalières sont les courses, les repas et le ménage, activités
indispensables, mais réduites au minimum quand elle est seule, et
pour lesquelles elle compte sur son ami quand il est là. À cela on
peut ajouter qu'elle regarde des jeux à la télévision, se repose et,
dans ses meilleurs jours, rencontre sa sœur à l'initiative de cette
dernière. Elle ne sort pas, ni pour se promener, ni pour boire un café,
ne va pas au cinéma ou d'autres activités culturelles, n'a pas
d'activités de loisirs, et elle choisit ce qu'elle regarde à la télévision
par exclusion plus que par intérêt. C'est pourquoi je ne peux pas
partager l'appréciation du Dr C.________ quand il dit que « ses
activités journalières seraient loin de celles d'une personne démunie
du point de vue psychique ».
Le point suivant que le Dr C.________ relève, toujours concernant les
ressources, est qu'elle a été capable de partir en vacances à [...]
avec sa sœur. Aller en vacances dans son pays d'origine
accompagnée de sa sœur, dans sa famille et dans la maison qui
appartenait à sa mère ne demande pas des ressources énormes.
Concernant la médication, le Dr C.________ dit que le Surmontil est
donné en raison des douleurs. Mais il se base sur une donnée
inexacte concernant la posologie : Madame R.________ prenait en
février 2014, au moment de l'expertise, non pas 25 mg de Surmontil
comme il l'écrit, mais 50 mg (elle en prend actuellement 75 mg).
50 mg est une dose reconnue pour son effet antidépresseur (selon
Swissmedic Info, la référence officielle concernant les médicaments).
Le Surmontil est un antidépresseur de la classe des tricycliques. Si
actuellement, on leur préfère souvent d'autres antidépresseurs plus
récents, c'est que ces derniers présentent moins de risques et non
pas qu'ils seraient plus efficaces. L'efficacité antidépressive du
Surmontil et des tricycliques n'a jamais été remise en question.
Madame R.________ décrit clairement que quand elle n'a pas un
traitement antidépresseur qui lui convient, elle va plus mal, pleure à
longueur de journées et s'enferme chez elle en permanence (alors
qu'actuellement, c'est fluctuant). Au cours des années, Madame
R.________ a eu de nombreux autres antidépresseurs (en tous cas
cinq autres antidépresseurs différents et d'autres anxiolytiques),
mais le traitement a souvent été modifié en raison d'une efficacité
insuffisante ou d'effets secondaires. La pratique clinique nous
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32 -
montre que dans les traitements à long terme des troubles
dépressifs et anxieux, le choix d'un antidépresseur est souvent une
question complexe, le fruit d'essais et de compromis entre les effets
bénéfiques et les effets secondaires. C'est pourquoi il est délicat
d'utiliser le choix de la médication prescrite pour infirmer un
diagnostic.
Le Dr C.________ dit qu'elle a une intelligence qui ne la handicapait
pas quand elle travaillait dans son restaurant avec son mari. Je
partage son avis à ce sujet. Plus globalement, si on reprend la
question des ressources, et pas uniquement de l'intelligence,
l'anamnèse nous montre en effet que Madame R.________ avait
passablement de ressources quand elle était jeune, ressources qui
lui ont permis de venir en Suisse, de s'intégrer, de tenir un
restaurant avec son mari, d'apprendre à conduire et beaucoup
d'autres choses. Mais comme montré dans ce rapport, elle a perdu
ces ressources et c'est pourquoi je retiens un diagnostic de
Modification durable de la personnalité.
En page 18, le Dr C.________ discute, me semble-t-il, des éléments
selon lesquels le syndrome douloureux somatoforme persistant
pourrait ou non avoir un caractère invalidant. Là aussi, mon
appréciation diffère de celle du Dr C.________. Les éléments qui
peuvent entrer en ligne de compte sont les suivants :
-
présence d'une comorbidité psychiatrique suffisamment sévère,
intense, marquée et durable, constituée chez Madame R.________
d'un trouble dépressif récurrent moyen à sévère et d'un trouble
anxieux
-
chronicité sur plusieurs années sans rémission et même
aggravation (c'est le cas chez Madame R.________)
-
la perte de l'intégration sociale n'est pas totale chez Madame
R.________, mais elle présente un isolement social important
-
le Dr C.________ dit qu'il n'y a pas de cristallisation psychique. À
mon avis, au contraire, ce trouble se présente de manière figée
chez Madame R.: on constate une rigidification et un
appauvrissement de ses possibilités d'évolution psychique, un
faible impact des thérapies et une aggravation au cours du temps
avec une augmentation de la symptomatologie physique fruste et
peu différenciée. On peut aussi observer le caractère
pathologique et figé du processus de deuil. Tous ces éléments
révèlent un effondrement et un[e] fixation de son fonctionnement
psychique, consécutifs au rejet total par sa belle-famille après le
suicide de son mari, et aux pertes qui en ont résulté, et qui ont
constitué autant de blessures insurmontables et de conflits non
résolvables psychiquement.
Dans ce même paragraphe, le Dr C. rappelle que le suivi a
été interrompu pendant plusieurs années. On ne sai[t] pas quel est
le sens de son propos à ce moment. L'interruption du suivi est
souvent un signe de mauvais pronostic, un signe inquiétant quant au
caractère chronique des troubles, parce que l'interruption est
justement liée à la difficulté à s'appuyer sur autrui et à ressentir les
mouvements psychiques qui pourraient amener à une évolution des
trouble[s] et à un bénéfice du suivi.
-
33 -
Dans ce paragraphe également le Dr C.________ dit que la patiente
n'a jamais été hospitalisée. Il est très fréquent que les patients
présentant des état[s] dépressifs chroniques même sévères ne
soient pas hospitalisés, surtout en l'absence de risque suicidaire,
parce que ce sont plus les fluctuations rapides et le risque suicidaire
qui amènent à une hospitalisation.
Madame R.________ dit que le rendez-vous avec le Dr C.________ n'a
duré que trente à quarante-cinq minutes maximum. Lui-même ne
précise pas la durée de cet entretien unique. Selon mon observation,
il faut être assez insistant et prendre le temps de faire raconter à
Madame R.________ ce qu'elle vit en détails pour mettre en évidence
ses symptômes. En effet, l'expression des émotions est pauvre et
peu spontanée, reflet de l'appauvrissement du fonctionnement
psychique. On note aussi que parfois quand elle ne comprend pas où
on veut en venir, elle essaie de donner le change ou répond de
manière imprécise. Même à l'investigation dirigée sur les
symptômes, elle parle de ce qu'elle faisait quand elle allait mieux ou
revient souvent sur ce qu'elle arrive à faire. Comme beaucoup
d'autres patients avec un fonctionnement similaire, elle a le
sentiment que si elle dit vraiment à quel point elle va mal, cela
aggrave son état. À aucun moment elle ne donne l'impression d'en
rajouter. Ainsi, beaucoup de symptômes, entre autre toutes les
angoisses, sont mis en évidences uniquement lorsqu'elle décrit avec
précision sa vie quotidienne. Il est clair qu'au vu de son
fonctionnement, un entretien unique de moins d'une heure ne
permet pas de mettre en évidence l'entier de la symptomatologie.
Le Dr C.________ écrit que « le pronostic est réservé », phrase utilisée
couramment en médecine pour dire que l'évolution risque
(probablement) d'être défavorable. Je partage son avis à ce sujet.
Mais il laisse cette affirmation seule, sans en tirer la moindre
conclusion, sans que cela nuance ses positions et conclusions. Si « le
pronostic est réservé », cela implique au minimum l'idée que les
conclusions de l'expertise né sont valables que pour une durée
relativement courte et que la situation doit être réévaluée. Or le
reste de son expertise va amener à ce que l'office Al ferme le
dossier sans tenir compte de cet élément essentiel pour le futur.
Discussion concernant la capacité de travail :
Le trouble dépressif récurrent et le trouble anxieux sont suffisants
pour justifier une incapacité de travail de 70 % en terme de temps
de travail. Et même sur le taux de travail résiduel de 30 %, il faut
tenir compte des limitations suivantes : troubles de la concentration,
de la mémoire, de l'attention, de la compréhension, de l'organisation
et de l'adaptation ; limitations tant dans les activités autonomes que
dans celles qui impliquent des interactions ; fatigabilité ; diminution
de la capacité de supporter des stress, des pression[s] ; sensibilité
extrême aux tensions relationnelles même légères ; diminution du
rendement ; difficulté dans la gestion des émotions ; diminution de
la capacité à effectuer des tâches complexes ; fluctuations et
périodes d'aggravation qui risquent d'engendrer des absences
répétées. À cela s'ajoute les limitations dues aux douleurs et perte
de force physiques. L'ensemble de ces limitations font que le
rendement effectif pour l'employeur est très faible et n'est possible
que dans des conditions particulières pour éviter les angoisses, et
donc aussi le risque d'absences.
-
34 -
Actuellement, Madame R.________ travaille par nécessité financière,
à temps partiel et dans des conditions précaires puisque son contrat
ne garantit pas un minimum d'heures. On ne peut pas tirer de
conclusions précises du taux de travail qu'elle effectue car ce taux
est très irrégulier et son statut précaire en modifie les observations.
En effet, en 2012, elle a eu passablement de jours de travail
planifiés, mais, de fait, elle a eu de nombreux arrêts de travail
ponctuels qui montrent bien qu'elle n'arrivait pas à tenir. Ses
absences ont été telles qu'ensuite son chef n'a presque plus planifié
de jours de travail pour elle pendant des mois parce qu'il ne pouvait
pas compter sur elle. Actuellement, elle se force à aller à son travail
tous les jours planifiés, quitte à ne pas faire son travail en entier
(elle raconte que si elle travaille avec l'une des deux collègues dont
elle est plus proche, elle lui demande de l'aide pour finir son travail
parce qu'elle-même n'y arrive plus). Mais elle ne veut plus présenter
de certificat d'incapacité de travail d'une part par peur que son chef
ne lui planifie pas de jours de travail, ce qui la mettrait dans une
situation financière difficile, et aussi par peur qu'il lui fasse des
remarques, ce qui est pour elle au moins aussi angoissant que la
perspective de ne plus avoir de revenu.
Quand elle parle de ses difficultés à son travail, elle parle de ses
douleurs difficiles à supporter, mais elle parle aussi beaucoup de
toutes les tensions relationnelles qui peuvent survenir et qu'elle
s'évertue en permanence à éviter. Au cours de ces derniers mois où
elle a fourni un immense effort pour essayer de tenir des taux de
travail planifiés qui dépassent ses capacité, son état s'est aggravé et
on observe un épuisement, une augmentation des troubles du
sommeil, une augmentation des douleurs et des consultations tout
azimut pour chercher une solution, avec une rigidification du
fonctionnement psychique de type opératoire.
En conclusion, selon mon évaluation, le trouble dépressif récurrent
et l'anxiété généralisée de Madame R.________ entraînent une
incapacité de travail de 70 % et les 30 % restant ne sont réalisables
que si de nombreuses conditions sont réunies et avec de multiples
limitations qui engendrent un rendement faible et le risque
d'absences fréquentes."
Par duplique du 17 mars 2015, l’OAI s'est déterminé sur le
rapport médical de la Dresse N., joignant un avis du SMR du 9
mars 2015 rédigé par les Drs T. et P., dont la teneur était
la suivante :
"Madame R. est une assurée Suisse de [...], veuve après le
suicide de son mari en 2001. Elle travaillait dans leur restaurant
personnel avec son mari, qu'elle a dû vendre après la disparition de
celui-ci. Elle a ensuite travaillé comme employée de cuisine à
l'hôpital [...] depuis 2009 comme intérimaire. Il s'agit de la troisième
demande en date du 5 février 2013 depuis 1997. Notre décision Al
du 31.10.2014 refuse les prestations sur la base d'une pleine
capacité de travail à l'issue d'une expertise du Dr C.________.
L'assurée a fait recours contre cette décision en date du 7 janvier
-
38 -
l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70 % au moins. Il peut en outre prétendre à
une mesure de reclassement s’il est invalide à 20 % environ (ATF 139 V
399 consid. 5.3, 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – ou
le juge en cas de recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; TF 8C_761/2014
du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et les références citées).
c) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires
à l’examen des prétentions soient suffisamment élucidés (TF 9C_88/2013
du 4 septembre 2013 consid. 4.1.2 et 9C_237/2013 du 22 mai 2013
consid. 4.1).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, le juge ne peut trancher la
cause sans apprécier l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour
-
39 -
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu’une autre.
L’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est
ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 et 125 V 351 consid. 3a avec la référence citée). A cet égard, il
importe que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne
en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 133
V 450 consid. 11.1.3 et 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_236/2015 du
2 décembre 2015 consid. 4). Un rapport médical ne saurait au demeurant
être écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin
traitant. Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte
du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère
leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se
prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3.b/cc et les références citées ;
TF 4A_318/2016 du 3 août 2016 consid. 6.2 et 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes. Il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage
(TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du
26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les références citées). Cela vaut également
lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et les
références citées).
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40 -
4.a) Selon l’art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent
ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies. Les exigences découlant de cette réglementation
doivent permettre à l'administration qui a précédemment rendu une
décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample
examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3 et 117 V
198 consid. 4b et les références citées ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013
consid. 2.1 et 9C_516/2012 du 3 janvier 2013 consid. 2). A cet égard, une
appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas
encore de conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V 371 consid.
2b ; TFA I 716/03 du 9 août 2004 consid. 4.1).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_789/2012 du 27
juillet 2013 consid. 2.2 et 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2). Par
contre, lorsque l’administration entre en matière sur la nouvelle demande
après un précédent refus de prestations, selon l’art. 87 al. 3 RAI, elle doit
examiner l’affaire au fond et vérifier que la modification du degré
d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement
intervenue. Cela revient à examiner, par analogie avec l'art. 17 LPGA, si
entre la dernière décision entrée en force qui repose sur un examen
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41 -
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit, et la décision litigieuse, un changement important des circonstances
propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, s'est
produit (ATF 133 V 108 consid. 5 et 130 V 71 consid. 3). Si l’administration
constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la
décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle
doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une
invalidité ou une impotence donnant droit à des prestations et statuer en
conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au
fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence citée ; TFA
I 238/03 du 30 décembre 2003 consid. 2).
5.a) En l'espèce, l'OAI est entré en matière sur la troisième
demande de prestations AI de l'assurée en se fondant sur les rapports des
Drs G., J. et X.________ et a repris l'instruction en ordonnant
notamment une expertise psychiatrique auprès du Dr C.. Il
convient dès lors d'examiner si, entre la dernière décision de refus de
prestations entrée en force et la décision litigieuse du 31 octobre 2014,
l’état de santé de la recourante s’est modifié de façon à influencer son
droit à des prestations AI. La dernière décision de refus de prestations
entrée en force est ici la décision rendue le 16 octobre 2008 par l’OAI,
suite à la deuxième demande de prestations AI de la recourante. Celle-ci
est en effet entrée en force faute de recours dans le délai légal. Le fait
que, comme le soutient l’intéressée dans son recours (allégué 16), elle
n’aurait pas eu la force d’agir contre cette décision, n’y change rien. Cette
décision est devenue définitive et c’est avec elle que la comparaison de
l’état de santé de l’intéressée doit être faite.
b) La décision du 16 octobre 2008 reposait essentiellement sur
l’expertise du Dr W. qui avait posé les diagnostics sans
répercussion sur la capacité de travail de trouble somatoforme
indifférencié, dysthymie et trouble panique, ces affections datant de 2001,
année du suicide de l’époux de la recourante. L’expert estimait alors
notamment que le trouble somatoforme n'était pas particulièrement
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42 -
sévère et que les comorbidités psychiatriques n'empêchaient pas la
recourante de mobiliser ses ressources personnelles afin de surmonter les
conséquences dudit trouble somatoforme. En substance, le Dr W.________
retenait que les critères n'étaient pas remplis pour retenir un caractère
incapacitant au trouble somatoforme et que la capacité de travail était
pleine et entière dans toute activité. Sur cette base, l’OAI a refusé la
demande de prestations, au motif que le trouble somatoforme ne
constituait pas une atteinte à la santé invalidante au sens de l'Al.
c) aa) Pour se prononcer sur la troisième demande de
prestations de l’assurée, l’OAI a mis en œuvre une expertise psychiatrique
auprès du Dr C.________. Dans son expertise du 24 février 2014, l’expert a
posé les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
syndrome douloureux somatoforme persistant, dysthymie et trouble
anxieux sans précision. Il a en particulier relevé que, du point de vue
psychiatrique, l’intéressée était capable de travailler et ceci au moins
depuis le dépôt de sa demande de prestations AI, dans son activité
habituelle ou dans des travaux simples (p.ex. travail à domicile).
A ce stade, il y a lieu de rappeler ce qui suit.
bb) aaa) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le
syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril
2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du
9 février 2007, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles
moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008).
bbb) Dans les cas de troubles somatoformes douloureux, il
existait, jusqu’à l’arrêt rendu le 3 juin 2015 par le Tribunal fédéral en la
cause 9C_492/2014 publié aux ATF 141 V 281, une présomption selon
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43 -
laquelle cette atteinte à la santé ou ses effets pouvaient être surmontés
par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non
exigible de la réintégration dans le processus de travail pouvait résulter de
facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendaient la
personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en
effet, l'assuré ne disposait pas des ressources nécessaires pour vaincre
ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles
étaient réunies devait être tranchée de cas en cas à la lumière de
différents critères. On retenait, au premier plan, la présence d'une
comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa
durée. Pouvait constituer une telle comorbidité un état dépressif majeur.
Parmi les autres critères déterminants, devaient être considérés comme
pertinents un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans
rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), des
affections corporelles chroniques, une perte d'intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie et l'échec de traitements ambulatoires
ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents
types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la
personne assurée. En présence d'une comorbidité psychiatrique, il était
également tenu compte de l'existence d'un état psychique cristallisé
résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais
apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré
de la maladie, fuite dans la maladie). Enfin, on devait conclure à l'absence
d'une atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d'assurance, si
les limitations liées à l'exercice d'une activité résultaient d'une
exagération des symptômes ou d'une constellation semblable (par
exemple une discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeuraient vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissaient insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact ; notamment
TF 9C_547/2008 du 19 juin 2009 consid. 2.2 et références citées).
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44 -
ccc) Dans l’ATF 141 V 281 cité ci-dessus, le Tribunal fédéral a
modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente de
l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées. Il a notamment abandonné la
présomption selon laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un
effort de volonté raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt
cité) et introduit un nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs
en lieu et place de l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité).
Cette modification jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la
jurisprudence relative à l’art. 7 al. 2 LPGA, qui requiert la seule prise en
compte des conséquences de l’atteinte à la santé et qui impose un
examen objectivé de l’exigibilité, étant précisé que le fardeau de la preuve
matérielle incombe à la personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
En d’autres termes, la reconnaissance d'un taux d'invalidité fondant le
droit à une rente ne sera admise que si, dans le cas d'espèce, les
répercussions fonctionnelles de l'atteinte à la santé médicalement
constatée sont établies de manière concluante et exempte de
contradictions, et avec (au moins) un degré de vraisemblance
prépondérante, à l'aide des indicateurs standards. Si tel n'est pas le cas,
c'est à la personne assurée de supporter les conséquences de l'absence
de preuve (consid. 6 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. En effet, la définition de cette atteinte mentionne comme
« plainte essentielle », une « douleur persistante, intense, s’accompagnant
d’un sentiment de détresse ». En outre, ce trouble assure habituellement
au patient une aide et une sollicitude accrues de la part de l’entourage et
des médecins (ch. F 45.40 de la CIM [Classification internationale des
maladies]-10 2014). Le diagnostic doit également résister à des motifs
d’exclusion ; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la
santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à
l’exercice d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou
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45 -
d'une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un
trouble somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015
consid. 8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment
en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement
observé, l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques
demeurent vagues, l'absence de demande de soins, de grandes
divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l'anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent insensible l'expert, ainsi que l'allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psycho-social intact. A lui seul, un simple
comportement ostensible ne permet pas de conclure à une exagération
(également TF 8C_607/2015 du 3 février 2016 consid. 4.2.2).
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt précité).
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46 -
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt précité).
Le Tribunal fédéral a précisé que ce changement de
jurisprudence ne justifie pas en soi de retirer toute valeur probante aux
expertises rendues à l’aune de l’ancienne jurisprudence. Il y a lieu
d’examiner dans chaque cas si les expertises administratives et/ou les
expertises judiciaires recueillies, le cas échéant en les mettant en relation
avec d’autres rapports médicaux, permettent ou non une appréciation
concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants (TF 9C_716/2015
du 30 novembre 2015 consid. 4.1 ; TAF C-1916/2015 du 31 mai 2016).
cc) Le Dr C.________ a conclu que le syndrome douloureux
somatoforme persistant affectant la recourante ne présentait aucun
caractère incapacitant, sur la base des anciens critères développés par la
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47 -
jurisprudence. Il convient dès lors d’examiner si l’application de la
nouvelle jurisprudence conduit à une appréciation différente.
A cet égard, on relèvera que le diagnostic a été posé par
l’expert psychiatre, selon les règles de l’art, et qu’il a été fait état de
douleurs persistantes avec troubles du sommeil, sans qu’une exagération
des symptômes permettant d’exclure toute atteinte à la santé ne soit mise
en exergue. Cela dit, les critères du degré de gravité fonctionnel et de la
cohérence des troubles ne sont pas réalisés. En effet, il apparaît que la
recourante ne ressentait pas le besoin d’un traitement médical puisqu’elle
a interrompu tout suivi psychiatrique en août 2008 avant de le reprendre
« sur insistance de son médecin généraliste » en janvier 2013 seulement
(expertise du Dr C.________ du 24 février 2014 p. 9 ; rapport médical du
Dr X.________ du 7 mars 2013 p. 1). Par ailleurs, la recourante, qui ne
présente aucun signe de négligence physique, a retrouvé un emploi en
qualité d’aide de cuisine auprès de l’Hôpital [...] depuis mars 2009. Elle
s’occupe seule de son ménage, prépare les repas et fait les commissions,
même si elle reçoit de l’aide pour les charges lourdes (expertise du
Dr C.________ du 24 février 2014 p. 14 ; rapport médical de la
Dresse N.________ du 28 janvier 2015 p. 14). L’intéressée est en outre
parvenue à garder une vie sociale globalement inchangée malgré ses
atteintes à la santé (pour rappel, selon l’expertise du Dr W.________ du
28 février 2008 [p. 13], l’assurée n’avait « pas beaucoup d'amis mais n'en
avait pas non plus beaucoup précédemment, s'étant beaucoup investie
dans son activité professionnelle »). Elle entretient de bonnes relations
avec ses deux filles, ainsi qu’avec ses frères et sœurs en Suisse et à
l’étranger avec lesquels elle discute régulièrement par téléphone ; elle a
même un contact étroit avec une de ses sœurs habitant en Suisse
(expertise du Dr C.________ du 24 février 2014 p. 2 et 4 ; rapport médical
de la Dresse N.________ du 28 janvier 2015 p. 14). Elle a eu quelques
relations sentimentales avec des hommes après le décès de son époux
(expertise du Dr C.________ du 24 février 2014 p. 4 ; rapport médical de la
Dresse N.________ du 28 janvier 2015 p. 13) et il lui arrive de boire de
temps en temps un café avec deux de ses collègues de travail – qui sont
devenues des « copines » – après le travail (rapport médical de la
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48 -
Dresse N.________ du 28 janvier 2015 p. 13). On constate par ailleurs que,
malgré son anxiété, l’intéressée parvient à se déplacer seule, que ce soit
en voiture entre son domicile et son lieu de travail (environ 15 minutes) ou
en train ; elle a notamment fait près de 100 km avec plusieurs
changements de train entre son domicile et le cabinet de l’expert
C.________ (expertise du Dr C.________ du 24 février 2014 p. 17 ; rapport
médical de la Dresse N.________ du 28 janvier 2015 p. 13). Finalement, la
recourante ne présente aucun signe de maladie psychiatrique ni de
trouble de la personnalité décompensé et ses comorbidités psychiatriques,
à savoir une dysthymie et un trouble anxieux, sont sans limitation
fonctionnelle handicapante. Elle n’a pas non plus d’idées suicidaires
(expertise du Dr C.________ du 24 février 2014 p. 17 et 18).
Ainsi, selon les nouveaux critères jurisprudentiels, le syndrome
douloureux somatoforme persistant diagnostiqué par l’expert C.________
n’est pas invalidant. On relèvera encore que le Dr C.________ a étudié
l’ensemble du dossier (anamnèse) et en particulier l’expertise du
Dr W., avec laquelle il tire des parallèles. Il a également tenu
compte des plaintes de la recourante, a discuté de sa situation médicale
et est revenu sur les avis médicaux du Dr X., qu’il n’hésite pas à
contester lorsqu’il l’estime nécessaire. Il a par ailleurs motivé ses
conclusions de manière claire et convaincante, de sorte qu’il y a lieu de
reconnaître pleine valeur probante à son expertise.
dd) En outre, aucun des avis médicaux figurant au dossier ne
permet de s’écarter des conclusions de l’expert C.________ quant à la
capacité de travail de la recourante.
Le Dr X.________ met en exergue des symptômes anxieux, des
troubles du sommeil, une fatigabilité, une instabilité de l’humeur et des
plaintes dans le registre somatique (rapports médicaux des 7 mars 2013
points 1.4 et 1.6 et 2 juillet 2013 point 1.4). Il retient tout d’abord – à la
demande de sa patiente – une capacité de travail de 70 % environ, avant
de l’évaluer quatre mois plus tard à 30-40 %. Le psychiatre X.________ ne
motive toutefois pas objectivement les raisons médicales qui justifieraient
-
49 -
de retenir une capacité de travail diminuée dans le cas de l’intéressée. On
ne voit ainsi pas en quoi son point de vue sur la capacité de travail
primerait celui de l’expert nettement mieux explicité, ce d’autant plus que
ses constations cliniques ont été prises en considération par l’expert qui
les a lui aussi relevées malgré des diagnostics différents.
Il en va de même s’agissant des rapports du Dr G.________
(rapport médical du 25 février 2013 et courrier du 8 avril 2014). Ses
constations cliniques (douleurs rachidiennes, syndrome dépressif et
fatigue marquée, ainsi que manque de confiance, anxiété et tolérance
faible au stress) sont similaires à celles faites par le Dr C.________ dans son
expertise. Cela dit, son évaluation de la capacité de travail de l’intéressée
(30-50 % selon son rapport médical du 25 février 2013, inférieure à 100 %
sans autre précision selon son courrier du 8 avril 2014) ne permet pas de
remettre en cause l’expertise complète et convaincante de l’expert, faute
de véritable motivation objective.
Le Dr J.________ ne fait état d’aucune incapacité de travail
(rapport médical du 12 mars 2013).
Enfin, dans son rapport médical du 28 janvier 2015, la
Dresse N.________ pose les diagnostics de trouble dépressif récurrent, de
fluctuations entre des épisodes moyens et des épisodes sévères, d’anxiété
généralisée, de modification durable de la personnalité après un deuil et
de syndrome douloureux somatoforme persistant et évalue la capacité de
travail de la recourante à 30 % avec de nombreuses limitations
fonctionnelles. La psychiatre n’apporte cependant aucun élément nouveau
permettant de s’écarter des conclusions de l’expert C.. En effet,
elle ne fait pas véritablement état d’une aggravation de la situation de
l’intéressée depuis octobre 2008 (dernière décision entrée en force), mais
se contente plutôt de décrire l’évolution de celle-ci depuis 2001, année du
suicide de son époux, et 2004, année où elle situe une aggravation de
l’état de santé de la recourante en raison de l’apparition des douleurs. La
Dresse N. ne met pas non plus en évidence d’éléments cliniques
qui auraient été ignorés par l’expert. En effet, ses constations cliniques
-
50 -
(variation de la symptomatologie dépressive et anxieuse, troubles du
sommeil, perte de confiance, anxiété, douleurs, thymie triste, deuil
difficile, trouble de la mémoire, sentiment de dénigrement, dévalorisation,
etc.) étaient connues du Dr C.________ qui en a discuté dans son expertise.
Dans ce contexte, il faut constater que l’avis des deux psychiatres
susmentionnés divergent sur les diagnostics et les effets de ceux-ci sur la
capacité de travail de l’intéressée, et non sur la situation clinique de cette
dernière. Il s’agit donc en réalité d’une évaluation différente d’une même
situation, de sorte qu’il n’y a pas de raison de s’écarter des conclusions du
Dr C.________ qui, comme mentionné plus haut, sont claires, bien motivées
et convaincantes.
Faute d’éléments suffisants pour remettre en cause la valeur
probante de l’expertise du Dr C., les conclusions de ce dernier
doivent être suivies. Il y a donc lieu de reconnaître à la recourante une
pleine capacité de travail dans toute activité au moment de la décision du
31 octobre 2014.
d) Au vu de ce qui précède, force est de constater que la
situation décrite par l'expert C. en 2014 n'est pas différente de
celle qui prévalait à l'époque de l'expertise W.________ en 2008. Ainsi, en
l’absence d’évolution notable de l’état de santé de la recourante, les
conditions d'une révision ne sont pas remplies. Les motifs pour lesquels
l’intéressée n’a pas recouru contre la décision de l’OAI du 16 octobre 2008
n’y changent rien, comme expliqué ci-dessus (consid. 5a supra), dans la
mesure où la décision de l’OAI de 2008 est dans tous les cas entrée en
force. C’est donc à juste titre que l’OAI a rejeté la troisième demande de
prestations AI de la recourante.
-
51 -
6.Le dossier est complet et permet à la Cour de céans de statuer
en pleine connaissance de cause. Il n'y a dès lors pas lieu de compléter
l'instruction comme le requiert à titre subsidiaire la recourante. En effet,
une telle mesure d’instruction ne serait pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent puisque les faits pertinents ont pu être
constatés à satisfaction de droit (ATF 122 II 464 consid. 4a et 130 II 425
consid. 2.1 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1 et
8C_361/2009 du 3 mars 2010 consid. 3.2).
7.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, la recourante
n’obtenant pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 31 octobre 2014 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
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52 -
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de R.________.
-
53 -
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :