402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 279/14 - 81/2016
ZD14.047948
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Dépraz, juge, et M. Küng, assesseur
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
AB.________, à [...], recourant, représenté par Me Laurent Damond, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 17 al. 1 et 43 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI ; 88
bis
al. 2
RAI.
-
3 -
E n f a i t :
A.AB.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après :
l’AI) pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) le 17 mai 2002, sollicitant
l’octroi de mesures d’orientation professionnelle et de reclassement dans
une nouvelle profession en raison de « lombalgies sur spondylolisthésis
L5-S1 » et de troubles dégénératifs dorsaux.
B.En date du 28 mai 2002, le Dr T., spécialiste en
médecine interne générale et rhumatologie, a diagnostiqué des rachialgies
subaigües communes, une « spondylolyse isthmique bilatérale L5-S1 avec
listhésis de L5-S1 » et une discarthrose pluri-étagée prédominant à la
charnière dorso-lombaire. Il précisait que cette affection avait débuté de
façon brutale le 5 mars 2002, lorsqu’en soulevant un treillis, l’assuré avait
ressenti une violente douleur dorso-lombaire qui avait persisté. Il relevait
en outre que les diagnostics posés n’expliquaient pas l’ensemble de la
symptomatologie et constatait plusieurs signes de non-organicité selon
Waddell, ce qui l’inquiétait pour le pronostic.
Dans un rapport médical du 2 juillet 2002 adressé à l’OAI, le
Dr F., spécialiste en médecine interne générale, a confirmé les
diagnostics précités. Il estimait que l’assuré était en incapacité totale de
travail depuis le 5 mars 2002 et appuyait la demande de mesures d’ordre
professionnel, considérant que son patient ne pourrait certainement plus
travailler comme manœuvre.
Dans un rapport médical du 10 octobre 2002 adressé au
Dr F., le Dr L., spécialiste en médecine interne générale et
rhumatologie, a posé les diagnostics de « lombalgies sur spondylolisthésis
de L5, de degré I sur lyse isthmique M54.5 – Q76-4 » et de troubles
somatoformes douloureux persistants. Il précisait que dans une activité
-
4 -
adaptée, la capacité de travail pouvait être complète et ne s’opposait pas
à la reprise du travail à 50 %, reprise qui a toutefois échoué.
En date du 28 avril 2003, le Dr F.________ a fait état d’une
aggravation de l’état de santé de l’assuré, indiquant que l’activité exercée
jusque-là n’était plus exigible et que son patient ne pouvait pas exercer
d’autre activité. Ce médecin joignait différents rapports médicaux à ses
écritures, dont en particulier :
-
un rapport du 5 décembre 2002 du Dr KK.________,
spécialiste en médecine interne générale, confirmant
que l’assuré était incapable de reprendre son activité
professionnelle de maçon, « même dans une activité
adaptée » ;
-
un rapport du 3 février 2003 du Dr GG.________,
spécialiste en neurologie, signalant notamment une
importante perte de poids de l’assuré ;
-
un rapport du 24 avril 2003 du Dr HH.________,
spécialiste en radiologie, faisant suite à un CT-scan de la
colonne lombaire du même jour ;
-
un rapport du 28 avril 2003 du Dr F.,
mentionnant une aggravation de l’état de santé de
l’assuré et le fait qu’en raison des douleurs, ce dernier
était incapable de reprendre toute activité
professionnelle.
Une évaluation professionnelle au sein du II. de [...] a
été mise sur pied à partir du 5 janvier 2004. L’assuré a mis un terme à
cette mesure le jour-même invoquant des problèmes psychiques.
Par courrier du 9 janvier 2004, W.________ a transmis à l’OAI un
rapport d’expertise psychiatrique du 31 octobre 2003 du Dr M.________,
-
5 -
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et d’G., psychologue,
mentionnant un « trouble douloureux associé à la fois à des facteurs
psychologiques et une affection médicale générale de sévérité légère ».
Sur le plan psychopathologique, ces experts considéraient notamment que
l’assuré présentait quelques signes atypiques de la lignée dépressive,
mais insuffisants pour entrer dans le cadre d’un état dépressif majeur,
voire même d’une dysthymie. Ils soulignaient en outre que le trouble
douloureux pouvait être estimé comme tout au plus d’une sévérité légère.
Selon eux, la capacité de travail sur le plan psychiatrique était dans tous
les cas supérieure à 80 %, voire entière dans toute activité adaptée aux
problèmes lombaires d’AB..
Le 5 mars 2004, l’assuré, par l’intermédiaire de sa protection
juridique, a transmis à l’OAI un rapport médical du 12 décembre 2003 du
Dr L.________ adressé au Dr F.________ ainsi qu’un rapport médical du 9
février 2004 du Dr F.________ à dite protection juridique. Selon le Dr
L., l’état dépressif apparaissait au premier plan et le pronostic
était sombre. Ce médecin ne voyait pas d’alternative à une rente pour
motifs psychiatriques. Le Dr F. allait également dans le sens de
son confrère, précisant en particulier que le trouble douloureux était de
sévérité grave. Il ajoutait que la capacité de travail de son patient était
toujours nulle pour des motifs psychiatriques essentiellement.
Dans un rapport d’examen du 9 août 2004, le Dr R.________,
spécialiste en médecine interne générale auprès du Service médical
régional de l’AI (ci-après : le SMR) a considéré que dans une activité
adaptée, la capacité résiduelle de travail de l’assuré était de 80 à 100 %,
tant sur le plan somatique que sur le plan psychiatrique.
Par décision du 21 décembre 2004, l’OAI a refusé l’octroi d’une
rente d’invalidité et de mesures professionnelles, au motif que dans une
activité respectant ses limitations fonctionnelles, la capacité de travail de
l’assuré était de 80 à 100 %. Procédant à une comparaison du revenu sans
invalidité et avec invalidité, l’OAI a estimé que le taux d’invalidité était de
32 % et ne donnait ainsi pas droit à une rente.
-
6 -
L’assuré a fait opposition à cette décision en date du 14
janvier 2005, concluant implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui
de cette écriture, il invoquait le fait que selon ses médecins, notamment
les Drs F.________ et L., son état de santé ne lui permettait pas
d’exercer une quelconque activité professionnelle.
Le 1
er
avril 2005, en complément à son opposition, l’assuré a
transmis à l’OAI un rapport d’expertise psychiatrique du 16 mars 2005 du
Dr X., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, dont il
ressortait ce qui suit :
« Appréciation :
L'étude du dossier relate chez Monsieur AB.________ une atteinte à
la santé brusque et intense, en mars 2002, sous forme d'une
douleur lombaire dans le cadre d'une activité professionnelle
lourde et sur fond d'atteinte congénitale et de lésions
dégénératives classiques de la colonne lombaire.
Monsieur AB.________ est décrit comme un bon ouvrier, fidèle
puisqu'il n'a connu qu'un seul employeur en dix-huit ans (1984 à
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7 -
personne dont le mental est actuellement fortement désorganisé,
avec atteinte importante des fonctions cognitives (attention,
concentration, mémoire, raisonnement). D'autre part, comme
plusieurs intervenants l'ont constaté, il s'avère que Monsieur
AB.________ est un homme docile et serviable, mais passif.
Il était manifestement peu réaliste en mars 2003 de demander à
cet homme fruste, travailleur de force, pourvu de peu de
ressources psycho-affectives et intellectuelles, de trouver seul un
nouvel emploi mieux adapté à ses aptitudes résiduelles. Le
revirement de la W.________ a probablement contribué à perturber
chez l'expertisé les représentations mentales de son
environnement, de ce qui est et de ce qui n'est pas, ainsi que sa
propre cohérence psychique.
L'expérience dans le domaine de la réinsertion, plus
particulièrement dans les pathologies douloureuses du dos, met en
évidence clairement qu'il s'agit d'intervenir rapidement et de
manière multidisciplinaire pour favoriser un retour dans le circuit
professionnel. Une telle attitude de la part des assurances et du
corps médical est non seulement prônée par la SUVA, mais
correspond également aux objectifs visés par les modifications en
cours à l'AI dans le cadre des 4
e
et 5
e
révisions de la LAI.
Dans le cas de Monsieur AB., une prise en charge
multidisciplinaire ne s'est pas faite et il n'y a pas de cohérence entre
la position des médecins et celle des assureurs.
L'impact psychique de l'atteinte du dos a manifestement été sous-
estimé chez cet homme fruste et peu expressif. La mise en garde du
Dr L. en octobre 2002 est restée sans suites.
Il n'est pas étonnant de constater une détérioration progressive
de l'état de santé de l'expertisé, lui-même totalement démuni
et impuissant face à l'atteinte de sa santé dans un contexte
social et professionnel complexe.
L'investigation psychiatrique et psychologique met en évidence
chez l'expertisé une personnalité bancale, structurée
probablement sur un mode prépsychotique, qui a décompensé
au moment de l'atteinte brusque du dos. Monsieur AB.________ a
pleinement assumé ses charges de famille tant qu'il était
valide, mais il n'a pas pu faire face à cette nouvelle donne qui
exigeait un changement d'emploi et d'employeur de sa part,
modifiant par là considérablement son équilibre psycho-social.
Il a présenté selon toute vraisemblance un état dépressif
quelques semaines après l'atteinte, d'abord larvé, ne se
manifestant chez cet homme peu expressif que par une perte de
poids importante, puis, dès octobre 2002, de manière
cliniquement perceptible, puisque le Dr L.________ soulève cet
aspect.
Si le Dr M.________ n'a pas retenu de diagnostic clinique de
dépression c'est que son évaluation n'aurait pas mis en évidence de
symptômes dépressifs majeurs, selon lui.
-
8 -
Pourtant le Dr M.________ a bien constaté des traits dépressifs
lors de l'évaluation psychométrique et qu'il a constaté une
difficulté relationnelle au cours de l'examen clinique.
Il fait état dans son rapport de la perte de poids importante, sans
l'expliquer aucunement, de troubles du sommeil majeurs et de la
réduction de l'activité sexuelle. Mais il rattache cette
symptomatologie uniquement à l'état douloureux.
L'exo-anamnèse (anamnèse fournie par le fils), met en évidence
une faible sociabilité chez l'expertisé depuis toujours et une
désintégration sociale progressive, puis complète depuis l'atteinte
de 2002. Le Dr M.________ décrit par contre une vie familiale et
relationnelle idyllique, un peu de la même façon qu'il n'accorde
aucun poids émotionnel au décès précoce du père et à la
constellation particulière de la famille d'origine de Monsieur
AB..
De suivre, dans la fratrie, un frère décédé peut avoir son
importance dans la compréhension du fonctionnement de la
personnalité de l'expertisé, mais cet élément n'est pas signalé par
le Dr M. et n'est de toute manière pas significatif dans la
situation actuelle.
Mon investigation conclut clairement à un état dépressif allant
d'une intensité légère à fin 2002 à une intensité sévère depuis fin
2003, chez une personnalité fruste.
Le tableau clinique actuel est celui d'un état dépressif sévère, avec
agitation psychomotrice, résistant à un traitement antidépresseur
administré selon les règles de l'art. L'état mental de Monsieur
AB.________ est actuellement totalement désorganisé et correspond
à un état psychique proche de l'impotence.
Si des facteurs psycho-sociaux jouent un rôle dans l'évolution de
cette personne, comme chez toute personne, l'incapacité de
travail est clairement et uniquement imputable à l'état dépressif
sévère. »
Le Dr X.________ posait ensuite les diagnostics d’épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques et de probable
personnalité anxieuse (évitante), précisant que l’épisode dépressif sévère
dont souffrait l’expertisé depuis 2003 au moins impliquait une incapacité
de travail totale dans toute activité lucrative quelle qu’elle soit du fait de
l’atteinte des fonctions cognitives (concentration, attention, mémoire), de
la désorganisation mentale, de la perte de l’élan vital, et de l’agitation
psycho-motrice associée dans ce cas.
Dans un rapport médical du 20 septembre 2005, les Drs
Q., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et K.,
médecin-assistante, ont posé les diagnostics d’épisode dépressif sévère
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9 -
sans symptômes psychotiques, de syndrome douloureux chronique et de
dorso-lombalgies chroniques sur trouble dégénératif dorso-lombaires pluri-
étagé et possible irritation sciatalgique sur spondylolisthésis L5-S1. Ils
estimaient que l’activité exercée jusque-là n’était plus exigible et qu’il y
avait une diminution de rendement de 100 %. Ils précisaient en outre que
l’assuré ne pouvait pas exercer d’autre activité et qu’un reclassement
professionnel était compromis.
Dans un avis médical du 19 octobre 2005, le Dr V.,
spécialiste en médecine interne générale auprès du SMR, a considéré que
l’état de santé de l’assuré s’était aggravé par une dégradation importante
de l’état psychiatrique sous forme d’une décompensation sévère d’un état
dépressif chronique avec dépendance d’autrui pour la vie de tous les
jours. Cette aggravation entraînait selon ce médecin une incapacité de
travail totale, l’assuré n’étant plus en mesure de prendre des décisions
seul et de conduire le cours de son existence.
Par décision sur opposition du 8 décembre 2005, l’OAI a admis
l’opposition et réformé sa décision en ce sens que l’assuré avait droit à un
quart de rente du 1
er
janvier 2004 au 31 mars 2004 puis à une rente
entière à partir du 1
er
avril 2004. Des rentes pour les enfants de l’assuré
ont par la suite également été versées.
C.Dans le cadre de la procédure de révision du droit à la rente,
un rapport médical a été établi le 3 avril 2009 par les Drs Z.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et le Dr JJ.________, dans
lequel ces médecins ont notamment indiqué que la situation restait
inchangée depuis l’intervention de l’AI en 2006. Ils estimaient que
l’incapacité de travail était toujours de 100 % pour une durée
indéterminée.
Par communication du 19 août 2009, l’OAI a informé l’assuré
du fait que sa rente entière était maintenue.
-
10 -
D.En date du 24 octobre 2011, les membres de la famille
d’AB.________ ont déposé une demande d’allocation pour impotent.
Interpellée par l’OAI, l’une des filles de l’assuré a rempli le
formulaire idoine en date du 22 novembre 2011. Dans ce document, elle
indiquait notamment que son père avait besoin d’aide de la part d’un tiers
pour se vêtir et se dévêtir, se lever, s’asseoir, se coucher, manger (en ce
sens que le repas devait être apporté au lit pour raisons médicales et que
la nourriture devait être coupée), pour les soins du corps (se laver, se
coiffer, se raser, se baigner et se doucher), pour aller aux toilettes, se
déplacer à l’extérieur et entretenir des contacts sociaux. Elle précisait
également que son père avait besoin de surveillance personnelle « sous
toute forme, pour toute chose quotidienne de la vie courante ». Il était en
outre mentionné que l’assuré n’acceptait aucune aide extérieure et qu’un
accompagnement était nécessaire pour les rendez-vous chez les
médecins, « à pied pour le tenir par la main et en voiture également ».
Dans un rapport médical du 9 décembre 2011, le Dr F.________
a souligné que l’impotence lui semblait surévaluée par les enfants de
l’assuré et qu’une évaluation à domicile devait être réalisée.
Une collaboratrice de l’OAI s’est rendue chez AB.________ le 6
mars 2012. L’entretien a eu lieu en présence de l’une des filles et de
l’épouse de l’assuré, ce dernier étant venu saluer l’enquêtrice avant de
retourner se coucher dans sa chambre car il se sentait trop mal. Dans son
rapport du 20 mars 2012, la collaboratrice de l’OAI a notamment indiqué
que l’assuré avait besoin d’aide pour se vêtir (aide direct pour enfiler les
habits en raison du tremblement des mains, du manque de force et de
l’oubli des gestes), préparer ses vêtements (l’assuré n’ayant notamment
pas les capacités d’évaluer les conditions météorologiques et adapter ses
tenues en conséquence), couper les aliments, se coiffer, se doucher ou se
baigner, se raser, mais non pour se dévêtir, se lever, s’asseoir, se coucher,
apporter les aliments au lit, porter les aliments à la bouche, faire sa
toilette, mettre de l’ordre dans ses habits avant et après être allé aux
toilettes, laver le corps après être allé aux toilettes et contrôler la
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propreté, étant précisé que l’assuré portait des protections contre
l’incontinence. Il était également mentionné que l’assuré avait besoin
d’aide pour se déplacer à l’extérieur car ce dernier devait être
accompagné « dans tous ses déplacements, soutenu par le bras. Ceci en
raison de la difficulté à marcher, des pertes d’équilibre, du manque de
force et des oublis » ainsi que pour entretenir des contacts sociaux, les
sorties à l’extérieur n’étant en particulier plus possibles. Il était souligné
que l’assuré n’arrivait plus à lire ni à regarder la télévision (il semblait ne
pas comprendre), ni écrire ni répondre au téléphone. Il ressort en outre de
ce document que l’assuré dépendait de ses enfants pour effectuer les
achats de nourritures et de vêtements et qu’il n’était jamais laissé seul,
son épouse et ses enfants se relayant par peur qu’il ne se mette en
danger, comme par exemple qu’il chute ou qu’il sorte dans la rue et qu’il
se perde.
Dans un avis médical du 27 août 2012, la Dresse B.________ du
SMR a considéré que les atteintes présentées par l’assuré, tant sur le plan
psychique que somatique, n’expliquaient ni la nature (perte d’équilibre,
tremblements des membres supérieurs, incontinence urinaire) ni l’ampleur
(manque de force, oubli des gestes, impossibilité d’écrire et de réponde au
téléphone, incapacité à évaluer les conditions météorologiques) des
limitations retenues lors de l’enquête.
L’OAI a dès lors fait appel à un détective privé, EE.________,
lequel a observé l’assuré durant six jours non consécutifs entre le 12
octobre et le 20 novembre 2012. Il ressort du rapport d’observation dudit
détective, daté du 22 novembre 2012, que l’assuré a été vu au volant de
son Opel pour se rendre dans des centres commerciaux de la région [...].
Lors de chacune de ses sorties dans ces commerces, il était accompagné
de son épouse et de deux petit enfants, dont un bébé qui se trouvait dans
une nacelle style « Maxi Cosi ». À cet égard, le détective a notamment
décrit que l’assuré avait lui-même sorti la nacelle de la voiture et l’avait
déposée sur un caddie. De retour des courses, il avait réinstallé la nacelle
sur le siège arrière avant de ranger les achats dans le coffre de la voiture.
Dans les centres commerciaux, l’assuré a été régulièrement vu alors qu’il
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donnait la main au plus grand des deux enfants, ou alors seul, alors que
son épouse poussait le caddie où était posée la nacelle du bébé. Il ressort
également de ce rapport que l’assuré a été observé alors qu’il se rendait
seul, au volant de sa voiture, à la déchetterie. À cet endroit, le détective a
indiqué que l’assuré avait ouvert le coffre du véhicule puis s’était éloigné
vers les bennes avec plusieurs sacs dans les mains. Une fois les déchets
déposés, il était rentré à son domicile. Il a en en outre été vu lorsqu’il allait
déposer un sac poubelle dans le local prévu à cet effet à l’arrière de
l’immeuble où il habite. Un lot de photographies extraites de vidéos
tournées par le détective et montrant l’assuré dans les situations décrites
dans le rapport était également joint à celui-ci.
Un entretien avec l’assuré a eu lieu le 14 décembre 2012 à
l’OAI. Il ressort notamment ce qui suit du procès-verbal de cette
rencontre :
« Ce dernier [l’assuré] se présente à l'heure au rendez-vous (10h00)
fixé à notre Office. Il est accompagné de son épouse et de l'une de
ses filles apparemment, lesquelles le soutiennent dans sa lente
démarche pour arriver au comptoir de notre réception puis jusqu'aux
chaises de notre zone d'attente.
Nous sommes en présence d'un personnage faisant plus que son
âge, mal rasé et coiffé, marchant lentement, les mains tremblantes
jointes l'une à l'autre. Nous commençons l'entretien uniquement
avec notre assuré. Nous lui posons diverses questions, mais aucun
mot ne sort de sa bouche. Il reste prostré sur sa chaise, veste ¾
complètement fermée, regard vide, mains jointes et toujours
tremblantes posées sur la table. Il tente vainement de répondre à
l'une ou l'autre de nos questions. Seul un souffle est audible à la
sortie de sa bouche. Nous sollicitons donc la présence de notre
épouse restée avec leur fille à notre réception. Là, il est constaté
que toutes deux sont en larmes et chacune essuie leurs yeux avec
un mouchoir. Nous sommes également renseignés par la fille que sa
mère ne parle pas le français. Nous invitons donc la fille, Mme
P.________, à participer à notre entretien. Précisons donc que toutes
les informations obtenues viennent uniquement d'elle. Relevons
aussi que durant ledit entretien et ce à plusieurs reprises, notre
assuré se lève de sa chaise, effectue un tour sur lui-même puis se
rassoie, ceci sur une trentaine de secondes environ.
[...]
Questionnée sur l'état de santé de son papa, elle le considère
comme étant stable avec quelques fluctuations, soit des hauts et
des bas. Le jour qui nous occupe, il est estimé comme être un « bas
». Nous lui demandons quelles sont les signes, indications,
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comportements, attitudes qui lui permettent de considérer un
moment comme étant un « haut ». Elle relève que lorsque son père
est considéré comme bien, il répond par un simple et unique petit
mot, moyennement audible, compréhensible selon ses explications.
Elle précise que généralement, il ne le fait pas. Aucun autre indice
probant ne nous est narré par l'intéressée pour décrire ces bons
moments. Cette dernière ajoute qu'actuellement, son paternel
consulte le Dr F., généraliste à [...], 1 à 2 fois/mois, ainsi que
3 à 4 fois/année, il se rend au [...]. Il a également été plusieurs fois
hospitalisé à cet endroit, la dernière fois en octobre 2012, 3 ou 4
jours environ. Les décisions d'hospitalisation sont prises soit par la
famille [...] directement ou par le médecin traitant, Dr F.. Sa
médication est toujours similaire à celle mentionnée dans les
précédents rapports médicaux et elle-même et sa famille veillent à
ce que l'usage en soit fait selon les recommandations reçues du
médecin précité notamment.
Concernant le quotidien de M. AB., il est décrit par sa fille de
la manière suivante : réveil selon la qualité de la nuit soit entre
08h00 et 11h00 — il reste dans son lit — des membres de sa famille
ou elle-même le sortent du lit pour lui faire manger le repas de midi,
lequel est apprêté (coupé) afin qu'il n'ait plus qu'à mettre la
nourriture dans la bouche - lui font écouter les nouvelles sur la TV,
au salon, en restant à ses côtés afin de lui les commenter pour une
meilleure compréhension, ceci afin qu'il ne soit pas coupé du monde
plus ce qu'il l'est actuellement — notre assuré passe beaucoup de
son temps au lit, tant l'après-midi que le soir. Une fois chaque 2
mois, ils le sortent pour aller se promener du côté de la rivière « [...]
». Actuellement, 2 enfants vivent encore au domicile. La journée, il y
a principalement l'épouse et l'une des filles [...] qui sont au chevet
de M. AB.. Le reste du temps, les autres membres de la
famille se relaient, s'organisent pour venir en aide au papa. Elle
explique notamment que son papa doit être coiffé, qu'il n'arrive pas
à le faire lui-même et que ses soucis d'incontinence ne sont plus
aussi fréquents que par le passé. Questionnée, elle explique qu'il n'y
a aucune autre aide d'une tierce personne, soit familier, ami ou
encore connaissance de la famille. À ce sujet, notre interlocutrice
relève que son père n'a contact avec personne d'autre que des
membres de sa famille directe. Il est ajouté qu'actuellement, 4
petits-enfants, âgés de 2 et 10 ans, viennent grandir les rangs de la
famille AB.. Il nous est expliqué qu'il n'y a quasi aucune
relation entre lui et les petits. Ces derniers arrivent, lui disent
bonjour puis partent à d'autres occupations.
Il est relevé que les tâches ménagères sont effectuées par l'épouse.
Celles liées à l'administratif sont quant à elles gérées soit par elle-
même (Mme P.) ou l'un de ses frères. Les diverses courses
sont faites par tous les membres de la famille, dans différents
commerces de la ville selon les besoins du moment. Notre assuré
pour sa part ne participe aucunement aux tâches précitées. Il nous
est dit que tous les 2 mois environ, afin de ne pas perdre la main et
pour tenter de garder une certaine capacité dans le domaine,
l'intéressé conduit sa voiture. Selon les explications reçues, il
resterait dans le quartier, ferait que quelques kilomètres, 3 ou 4
apparemment, ceci toujours en étant accompagné.
-
14 -
Finalement, nous la questionnons sur les raisons et autres
circonstances du dépôt de demande impotence. Elle déclare avoir vu
sur le site internet de notre assurance nos possibilités d'aide,
financière notamment. Elle et sa famille estiment que l'état de santé
de son papa et sa prise en charge répondent aux critères demandés
pour ce type d'aide. S'ils en avaient eu connaissance avant, la
demande aurait été faite plus tôt, soit dès 2003.
Nous informons Mme P.________ de nos doutes quant à certaines
limitations décrites par elle-même ou sa famille au sujet de notre
assuré. Nous ajoutons que les faits précités nous ont appelés à
pousser nos investigations plus en profondeur. Là, nous lui
présentons une photographie (n°3 du rapport d'observation) sur
laquelle figure un couple, accompagné de deux enfants dont l'un
d'eux est assis dans un caddie et l'autre placé dans un couffin. Nous
lui demandons qui est l'homme sur cette image. Après un très bref
silence et un brin d'hésitation, elle dit : « vous me dites l'enfant...?».
Nous la coupons dans ses propos et réitérons notre demande au
sujet de l'homme. Là, Mme P.________ confirme qu'il s'agit de son
père. À cet instant, nous l'informons alors avoir mis sur pied une
surveillance de 6 jours, dates fixées de manière aléatoire entre
octobre et novembre 2012, afin d'observer son père dans son
quotidien. Le résultat de l'opération précitée a permis de constater
qu'à 3 reprises, M. AB.________ a été vu quitter son domicile, au
volant de sa voiture, accompagné de son épouse et de deux enfants
en bas âge. Par la suite, il a été observé à déambuler dans les allées
de divers centres commerciaux des environs de [...]. Nous ajoutons
qu'il a également été repéré à sortir une poubelle ou encore se
déplacer, seul au volant de son automobile, jusqu'à la déchetterie de
la ville. Notre interlocutrice reste silencieuse. Nous renseignons les
personnes présentent à l'entretien qu'un rapport relatant les
constatations précitées notamment ont été transcrites dans un
rapport (écrit, photos et images), lequel est versé au dossier de M.
AB..
Après un brin de réflexion et une ou deux audibles déglutitions, Mme
P. explique qu'il s'agit probablement d'un moment où son
papa est bien. Elle fait le rapprochement avec « les hauts et les bas
» exprimés en début d'entretien (état de santé fluctuant). Elle n'a
pas d'autre explication à nous donner. Nous lui rappelons alors que,
selon ses déclarations, le seul signe permettant de dire que son père
va mieux est lorsque ce dernier leur répond. Aussi, nous lui faisons
part de l'importante différence de comportement entre l'assuré
rencontré le jour du présent entretien et tel que décrit par les
familiers qui l'entourent et celui constaté lors des observations
susmentionnées. Avec des signes d'une certaine nervosité, elle
persiste à dire que son état de santé est fluctuant, que des jours
sont mieux que d'autres, sans aucun argument ou commentaire
supplémentaire.
Elle est renseignée de la poursuite de l'instruction du présent
dossier. Nous l'informons qu'un projet de refus de prestations en
matière d'impotence va leur parvenir et que nous nous réservons le
droit de donner des suites pénales à cette affaire. Aussi, nous la
rendons attentive de l'ouverture de révision d'office concernant son
droit à la rente ordinaire. Pour ce faire et avec son accord, nous
remplissons le questionnaire ad hoc, lequel a été signé tant pas elle-
-
15 -
même que son père. Précisons qu'aucun changement d'attitude, de
comportement n'a été constaté chez notre assuré. Il s'est levé
plusieurs fois, effectué un tour sur lui-même puis s'est assis sur sa
chaise. Notons finalement que M. AB.________ a signé, seul et sans
aide aucune, le questionnaire de révision, son tremblement des
mains a fortement diminué voire complètement disparu.
La parole n'étant plus demandée, tout le monde est accompagné
jusqu'à la sortie de notre Office, vers les 11h00. »
Suite à cet entretien, une procédure de révision du droit aux
prestations AI de l’assuré a été mise en œuvre.
Le 19 décembre 2012, l’OAI a informé l’assuré de son intention
de rendre une décision de refus d’une allocation pour impotent, au motif
que les indications fournies à l’enquêtrice de l’OAI étaient en contradiction
avec ses observations et que le droit à une telle allocation n’était dès lors
pas ouvert.
Dans le cadre de la procédure de révision du droit à la rente, le
Dr F.________ a établi un rapport médical en date du 8 janvier 2013
indiquant que l’état de santé de l’assuré était stationnaire. Il
diagnostiquait un trouble de la personnalité, sans précision, un syndrome
douloureux somatoforme et un trouble dépressif récurent. Selon lui,
l’incapacité de travail était toujours de 100 %. Le Dr F.________ a joint à ce
document un rapport d’hospitalisation signé par les Drs H.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et S., médecin-
assistant, dont il ressortait que l’assuré avait séjourné au [...] du 4 octobre
2012 au 7 octobre 2012. Ces médecins, qui confirmaient l’existence d’un
trouble de la personnalité, sans précision, et d’un syndrome douloureux
somatoforme, syndrome douloureux persistant, observaient notamment
ceci :
« M. AB.________ est un homme de 50 ans, faisant son âge, à la tenue
hygiéno-vestimentaire correcte. Le contact est très pauvre, le
patient n'ayant un contact visuel que par intermittence. La
démarche est très ralentie, dans le cadre d'un ralentissement
psychomoteur global. Le patient est quasiment mutique durant
l'entretien. Il parle d'une voix monocorde et très faible. Nous
récupérons peu d'informations. Il arrive à esquisser 2 éléments, à
savoir une tristesse et des possibles hallucinations auditives, sans
que puissions récupérer d'informations supplémentaires concernant
-
16 -
les idées suicidaires ou une éventuelle symptomatologie
psychotique. »
Les médecins précisaient qu’il s’agissait du dix-huitième séjour
de l’assuré dans leur établissement.
Dans un rapport médical du 7 février 2013 adressé à l’OAI, les
Dresses N., médecin praticien, et AA., médecin-assistante,
ont posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode dépressif
sévère sans symptômes psychotiques et de trouble douloureux chronique.
Elles ont indiqué que l’état de santé était stationnaire et que l’incapacité
de travail était de 100 % dans toute activité.
Par décision du 27 mai 2013, l’OAI a refusé l’octroi d’une
allocation pour impotent, reprenant l’argumentation développée dans son
projet de décision du 19 décembre 2012.
Une expertise pluridisciplinaire a été mise sur pied auprès de
la BB.________ (ci-après : la BB.), laquelle a rédigé un rapport en
date du 19 novembre 2013 sous la plume des Drs CC., spécialiste
en médecine interne générale, J., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie et médecine du travail, et DD., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie. Ceux-ci ont diagnostiqué un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel sévère, un trouble de la personnalité et
un syndrome somatoforme douloureux persistant, avec effet sur la
capacité de travail. Sous la rubrique « appréciation du cas », ils ont en
outre mentionné ceci :
« Monsieur AB., 51 ans, originaire du [...], en Suisse depuis
[...], est marié et père de six enfants âgés de 29 à 18 ans. Il a
travaillé comme ouvrier sur des chantiers jusqu'en 2002 où il est en
incapacité de travail totale pour des dorso-lombalgies
accompagnées d'un état dépressif. L'évolution sur le plan
psychiatrique est défavorable, le trouble dépressif nécessitant
jusqu'à aujourd'hui plus de 25 hospitalisations en milieu
psychiatrique. En 2005, une expertise psychiatrique retenait le
diagnostic de trouble dépressif sévère et Monsieur AB.
bénéficie d'une rente Al à 100% depuis 2006, reconduite en 2009
après révision.
En novembre 2011, Monsieur AB.________ dépose une demande
d'aide pour impotent auprès de l'Al. Une enquête ménagère réalisée
-
17 -
en mars 2012 a constaté de nombreuses limitations et l'expertisé a
été vu au volant de sa voiture en octobre 2012.
Dans ce contexte, une expertise multidisciplinaire est sollicitée afin
d'évaluer les capacités résiduelles de Monsieur AB.________
Sur le plan rhumatologique, Monsieur AB.________ a présenté des
dorso-lombalgies suite au levage d'un treillis de fer en mars 2002,
douleurs qui se sont étendues au fil des années à l'ensemble du
corps, notamment à la région cervico-dorso-lombaire, scapulaire,
pelvienne et la face postérieure des jambes. Un spondylolisthésis
de degré I L5-S1, sans ostéophyte d'instabilité, avec lyse
isthmique L5 bilatérale, a été mis en évidence sur les
investigations radiologiques réalisées à cette époque Cependant,
ce spondylolisthésis est vraisemblablement antérieur au
soulèvement et n'est pas imputable à ce mouvement. De plus, sa
présence n'explique pas l'ensemble de la symptomatologie
douloureuse, ni son intensité, ni la topographie des plaintes
algiques. Il n'y a par ailleurs aucun autre élément orientant vers
une étiologie à l'origine de ces plaintes.
Sur le plan strictement rhumatologique, en l'absence de lésion
organique (qui ne remet cependant pas en doute l'authenticité des
plaintes de l'assuré), il n'y a pas de limitation fonctionnelle
significative.
Sur le plan psychiatrique, ces douleurs non expliquées par des
lésions organiques, chroniques, qui ne répondent pas au traitement
depuis plus de 10 ans, qui sont envahissantes et entraînent un
important sentiment de détresse, nous amènent à retenir le
diagnostic de syndrome somatoforme douloureux persistant. Celui-ci
est cependant en arrière-plan face aux importantes comorbidités
psychiatriques présentées par l'expertisé.
En effet, depuis 2005, Monsieur AB.________ a été hospitalisé à
plus de 25 reprises en milieu psychiatrique pour décompensation
d'un état dépressif. En 2005, le Docteur X., expert
psychiatre, retenait déjà le diagnostic de trouble dépressif sévère.
Depuis lors, Monsieur AB. a été suivi par son médecin
traitant généraliste, le Docteur F., avec l'aide d'une
infirmière en psychiatrie à domicile. Une amélioration transitoire
de quelques semaines, en automne 2012, a permis à Monsieur
AB. de sortir un peu plus et c'est au cours de cette période
qu'il aurait été vu au volant de sa voiture malgré la
désapprobation de son entourage.
Depuis novembre 2012, la situation s'est à nouveau dégradée,
Monsieur AB.________ s'effondrant dans un état de prostration
totale. Depuis 2013, Monsieur AB.________ bénéficie d'un suivi
psychiatrique intensif par le Docteur FF., psychiatre
responsable du [...], avec toujours visites d'une infirmière à
domicile
Actuellement, à l'examen clinique, le patient est prostré,
extrêmement ralenti, répond difficilement aux questions.
L'investigation neuropsychologique qui était prévue n'a pu être
effectuée, Monsieur AB. apparaissant massivement
effondré sans qu'aucune mobilisation cognitive ne soit possible
L'apragmatisme et l'aboulie sont complets.
-
18 -
Ainsi, nous retenons actuellement un état dépressif sévère. Un
diagnostic différentiel entre un trouble dépressif récurrent et un
trouble dépressif chronique pourrait être discuté tant l'état de
prostration et d'apragmatisme dépressif évolue peu. En regard
d'une amélioration relative transitoire en automne 2012, nous
retenons le diagnostic de trouble dépressif récurrent sévère. Par
ailleurs, le Docteur FF., psychiatre traitant, signale que
Monsieur AB. s'est plaint à certains moments de voix dans
sa tête, de bruits qu'il ne comprend pas. En présence de l'attitude
figée, probablement défensive, de traits de grande passivité et des
probables éléments transitoires de type psychotique, nous
retenons aussi un trouble de la personnalité, qui est cependant
difficile à préciser en détail en raison d'un manque de dialogue
avec l'expertisé.
Monsieur AB.________ bénéficie d'un suivi psychiatrique intégré
optimal avec en plus visites d'une infirmière à domicile. Cependant,
l'état psychique est figé et fixé, peu accessible au traitement
psychiatrique et aux hospitalisations psychiatriques qui sont en
place depuis 2005.
En conclusion, Monsieur AB.________ présente des troubles
psychiatriques majeurs avec une aboulie et un apragmatisme qui
entraînent une incapacité de travail complète dans quelque activité
que ce soit et ceci depuis en tout cas 2005.
Concernant la demande pour impotent, bien que totalement
effondré psychologiquement, Monsieur AB.________ est encore
autonome pour les actes quotidiens de la vie il peut manger seul,
se laver et s'habiller sans aide. Il peut lui arriver de sortir
occasionnellement avec sa famille. Il est vrai que cette autonomie
peut varier en fonction du temps selon les aggravations de
l'humeur mais actuellement Monsieur AB.________ bénéficie d'un
encadrement familial adéquat et, à notre avis, il ne remplit pas les
critères de dépendance qui pourraient justifier l'attribution d'une
aide pour impotent. »
Les experts estimaient que la capacité de travail de l’assuré
était de 0 % dans toute activité et que le pronostic était extrêmement
sombre. Ils ajoutaient que les limitations dues à l’atteinte à la santé
étaient le port de charges, qui était contre-indiqué, l’aboulie,
l’apragmatisme, la prostration, des hallucinations et qu’aucune
mobilisation cognitive n’était possible.
En date du 28 novembre 2013, l’OAI a transmis le rapport
d’observation du détective privé aux experts de la BB.________ ainsi que
les vidéos y relatives et leur a posé les questions suivantes :
« 1) Après visionnement des vidéos, dont la prise s'est étendue
entre le 12 octobre et le 20 novembre 2012, le comportement de
l'assuré (conduite d'un véhicule, comportement apparemment
-
19 -
normal dans une grande surface, faculté d'interactions normales
avec son épouse et son petit-fils) permet-il de conclure à la présence
d'un trouble dépressif sévère ?
-
25 -
en raison de sa maladie psychiatrique. Il précise que le recourant peut
parfois aller dans les commerces ou auprès de l’administration sans
problème alors que certains jours son état de santé l’en empêche. Dans un
second rapport médical, le Dr FF., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, indique que l’état de santé de son patient est fluctuant,
oscillant entre des périodes où le patient est plus ou moins stable et
d’autres où il se décompense sur un mode anxio-dépressif nécessitant
parfois des hospitalisations brèves. Il considère que l’assuré n’a aucune
capacité résiduelle de travail. Il précise que ce dernier peut se déplacer
seul à pied mais que l’utilisation de la voiture est limitée par le traitement
psychotrope. Il ajoute que dans les périodes où l’assuré est plus ou moins
stable, il peut aller dans les commerces ou auprès de l’administration. Le
recourant reproche ainsi à l’OAI de ne pas avoir tenu compte de son état
de santé fluctuant, soulignant que lorsqu’il a été pris en photo, il se
trouvait dans une période favorable et que si l’OAI avait poursuivi son
enquête, il aurait constaté que certains jours son état de santé ne lui
permettait pas de sortir de chez lui. Le recourant rappelle également que
l’expertise de la BB. retient une capacité de travail de 0 % dans
toute activité et que cela signifie qu’une rente entière doit continuer à lui
être versée. Enfin, le recourant reproche à l’OAI d’avoir supprimé sa rente
sans procéder à aucun examen médical.
Dans sa duplique du 28 avril 2015, l’intimé a confirmé ses
conclusions, considérant que les prises de position des médecins traitants
reposaient en bonne partie sur les déclarations de leur patient. Il rappelle
notamment que les observations de l’assuré ont été réalisées sur une
période de six mois et que les constatations étaient univoques, à savoir
que le recourant évoluait sans entrave, menant seul ou accompagné de
multiples activités. A l’opposé, selon l’intimé, il s’est systématiquement
présenté affligé de limitations massives lorsqu’il était entendu par l’OAI ou
par les experts.
Le 28 août 2015, l’OAI a transmis à la juge instructrice un acte
d’accusation rendu par le Ministère public de l’arrondissement du [...]. Il
ressort de ce document que le Procureur en charge de l’affaire renvoie les
-
26 -
prévenus devant le Tribunal de police et requiert une peine de cent-
huitante jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans à
l’encontre d’AB.________ et de cent-cinquante jours-amende à 40 fr. le jour
avec sursis pendant deux ans à l’encontre de P..
Par courrier du 9 septembre 2015, le recourant a invoqué la
présomption d’innocence, dans la mesure où il n’avait pas encore été
jugé.
Par courrier du 14 mars 2016, l’OAI a transmis à la Cour de
céans le dispositif du jugement du 9 mars 2016 rendu par le Président du
Tribunal de police de l’arrondissement de [...]. Ce jugement constatait
qu’AB. et P.________ s’étaient rendus coupables de tentative
d’escroquerie et d’infraction à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et
survivants. Il condamnait AB.________ à une peine pécuniaire de cent-
huitante jours-amende à 10 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, et
P.________ à une peine de cent-cinquante jours-amende à 20 fr. le jour,
avec sursis pendant deux ans.
Le recourant s’est déterminé le 17 mars 2016, expliquant qu’il
avait déposé une déclaration d’appel à l’encontre du jugement précité.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
-
27 -
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01).
c) En l’espèce, interjeté dans le respect du délai légal et des
autres conditions de forme (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est
recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Est litigieux dans le cas particulier la question de la
suppression de la rente AI d’AB.________ avec effet rétroactif au 1
er
octobre
2012, ainsi que de l’obligation de restituer les rentes perçues, au motif
que le recourant aurait obtenu ces prestations par simulation. Le litige
s’inscrit dans le cadre d’une révision du droit à la rente intentée d’office
par l’OAI suite aux observations réalisées lors d’une procédure de
demande d’allocation pour impotent.
3.a) En principe, il n’y a pas lieu de revenir sur les décisions
entrées en force, en particulier pour des raisons d’égalité de traitement
-
28 -
entre assurés et de sécurité du droit, notamment pour éviter de pouvoir
remettre perpétuellement en cause des décisions rendues.
Cependant, la jurisprudence distingue, sur la base du droit
fédéral, quatre cas dans lesquels un conflit peut surgir entre une situation
juridique actuelle et une décision entrée en force (ATF 135 V 215).
Tout d'abord, une constatation inexacte des faits (inexactitude
initiale sur les faits) peut, à certaines conditions, être corrigée par une
révision procédurale selon l’art. 53 al. 1 LPGA. Lorsqu’une modification de
l’état de fait, déterminante pour le droit à la prestation (inexactitude
ultérieure sur les faits) survient après le prononcé d’une décision initiale
exempte d’erreur, une adaptation peut le cas échéant être effectuée dans
le cadre d’une révision de la prestation au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA. En
outre, si la décision est fondée sur une application erronée du droit
(application initiale erronée du droit), il y lieu d’envisager une révocation
sous l’angle de la reconsidération selon l’art. 53 al. 2 LPGA. Enfin, si les
fondements juridiques de la décision changent après le prononcé de la
décision (par exemple en cas de modification de la loi ou, sous certaines
conditions, de changement de jurisprudence), une réduction ou une
suppression de prestations en cours ou l’octroi de nouvelles prestations
peut se justifier en fonction d’une pesée des intérêts ou de dispositions
transitoires particulières (ATF 135 V 215 consid. 4 et 5).
b) En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc
le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci au sens de
l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen
matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d'indices d'une
-
29 -
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; 125 V 368 consid. 2 et 112 V 371
consid. 2b ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009 consid. 2.1).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 371 consid. 2b ;
TFA I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1). Un motif de révision au
sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La
réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement
juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (cf. Michel
Valterio, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l'assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065 p. 833).
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
-
30 -
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70%.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013
consid. 3.1, I 312/2006 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du
21 mars 2006 consid. 1.2).
c) De manière générale, l'assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de façon objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne
peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
-
31 -
déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de
preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et
bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ;
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc). Il convient dès lors en principe d’attacher plus de
poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit.; Pratique VSI 2001 p. 106, consid.
3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et réf. cit. ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 8C_565/2008 du 27 janvier
2009 consid. 3.3.2).
d) Un rapport de surveillance ne constitue pas, à lui seul, un
fondement sûr pour constater les faits relatifs à l'état de santé ou la
capacité de travail de la personne assurée. Il peut tout au plus fournir des
points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l'évaluation
par un médecin du matériel d'observation peut apporter une connaissance
certaine des faits pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1; TF 8C_434/2011
du 8 décembre 2011 consid. 4.2). Cette exigence d'un regard et d'une
appréciation médicale sur le résultat de l'observation permet d'éviter une
évaluation superficielle et hâtive de la documentation fournie par le
détective privé (voir à ce sujet Margit Moser-Szeless, La surveillance
comme moyen de preuve en assurance sociale in : RSAS 57/2013 p. 129
ss, plus spécialement p. 152). L'évaluation du médecin est faite sur la
-
32 -
base du résultat des mesures de surveillance, sans qu'il soit nécessaire
d'ordonner dans tous les cas une expertise médicale. Il appartient en effet
à l'assureur social ou au juge d'apprécier la portée du produit d'une
surveillance en fonction du principe de la libre appréciation des preuves
(Moser-Szeless, op.cit., p. 153; voir aussi TF 8C_779/2012 du 25 juin 2013
consid. 2.3 et réf. cit.).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
6.En l’espèce, l’OAI s’est fondé sur les différents rapports
d’observation (dix-sept jours d’observation effectués durant trois périodes
de surveillance entre octobre 2012 et juillet 2014), réalisés tant par un
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33 -
détective privé que par ses propres services, pour arriver à la conclusion
qu’AB.________ avait obtenu des prestations de l’AI par simulation, alors
que son état de santé s’était amélioré depuis le mois d’octobre 2012 au
plus tard.
a) Il convient préalablement de rappeler que le recourant a
obtenu une rente entière en 2005 pour des motifs exclusivement
psychiatriques, soit un état dépressif sévère en corrélation avec une
personnalité anxieuse (évitante) (cf. notamment rapport d’expertise du 16
mars 2005 du Dr X.). Cette rente a été maintenue en 2009 suite à
l’indication des médecins selon laquelle la situation demeurait inchangée
et l’incapacité de travail était toujours de 100 % pour une durée
indéterminée.
b) En 2011, dans le cadre d’une demande d’allocation pour
impotent, l’assuré a été décrit par sa famille comme une personne
extrêmement dépendante, ayant besoin d’aide pour accomplir presque
tous les actes de la vie quotidienne et nécessitant une surveillance
personnelle « sous toute forme, pour toute chose quotidienne de la vie
courante », allant même jusqu’à devoir être « tenu par la main » lorsqu’il
était à pied. Lors de l’enquête à domicile, à laquelle AB. n’a pas
participé parce qu’il se sentait trop mal, il a notamment été expliqué à la
collaboratrice de l’OAI que ce dernier avait besoin d’aide pour enfiler ses
habits en raison de « tremblement des mains, du manque de force et de
l’oubli des gestes » et qu’il n’était pas en mesure d’évaluer les conditions
météorologiques ni d’adapter ses tenues en conséquence. Il a en outre été
exposé que le recourant devait être accompagné dans tous ses
déplacement et être soutenu par le bras, ceci en raison de la difficulté à
marcher, de pertes d’équilibre, du manque de force et d’oubli, ainsi que
pour entretenir des contacts sociaux, les sorties à l’extérieur n’étant plus
possibles. Selon les déclarations de la famille [...], l’assuré dépendait des
siens pour effectuer les achats de nourriture et de vêtements ; il n’était
jamais laissé seul de peur qu’il ne se mette en danger, comme par
exemple qu’il sorte dans la rue et qu’il se perde.
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34 -
Or ce tableau des plus sombres ne correspond nullement aux
constatations du détective privé et de l’OAI. À l’examen du matériel
d’observation, on constate en effet que le recourant s’est rendu à de
nombreuses reprises au volant de sa voiture dans des centres
commerciaux de la région. Lors de ces sorties, il a été vu en train de
manipuler une nacelle de bébé, de porter des sacs et de ranger ceux-ci
dans une voiture, de s’occuper d’enfants, d’interagir avec des tiers ou
encore de flâner seul dans les magasins. Il ressort en outre des
observations que l’assuré est capable de se rendre seul dans une station-
service afin de nettoyer sa voiture ou de faire le plein, d’effectuer
plusieurs manipulations sur celle-ci, comme de réparer un phare arrière,
ou encore d’aller se promener.
Conformément aux exigences posées par la jurisprudence, les
rapports de surveillance ainsi que le matériel vidéo ont été soumis aux
experts de la BB., qui ont été expressément invités à se
déterminer. Ces derniers ont affirmé que les activités réalisées par le
recourant, en particulier le fait de marcher d’un pas alerte, de conduire sa
voiture sans hésitation, d’être attentionné envers ceux qui l’entourent, de
sourire et de parler, de s’intéresser aux articles des magasins, de s’affairer
sans limitations à placer un siège enfant dans la voiture ou encore à porter
des sacs, ne pouvaient être le fait d’un homme impotent ni gravement
déprimé. Tout en soulignant ne pas pouvoir exclure la possibilité de
passages rapides entre mieux-être et état dépressif sévère chez
l’expertisé, les médecins ont indiqué être troublé par la non-concordance
entre les observations et les descriptions fourniers par l’entourage et le
milieu médical. Ils n’ont cependant pas pu exclure ni affirmer la présence
d’éléments allant dans le sens d’une simulation.
Cela étant dit, il s’avère qu’à chaque fois qu’il a été observé à
son insu, AB. a adopté un comportement diamétralement opposé à
celui décrit par sa famille et par les médecins, qui ne correspond
nullement à celui d’une personne souffrant d’un trouble dépressif sévère,
comme en attestent les experts de la BB.________. Les contradictions sont
également flagrantes s’agissant de l’attitude du recourant envers les
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35 -
tiers : lorsqu’il se trouve dans les bureaux de l’OAI ou devant un médecin,
il est décrit comme une personne « se déplaçant lentement, trainant la
jambe, mutique ou parlant d’une voix monocorde et très faible, le regard
figé dans le vide, les mains jointes, respirant bruyamment » et dont les
troubles psychiatriques sont accompagnés par une aboulie et un
apragmatisme. Or lorsqu’il est observé à son insu, l’assuré se déplace
sans difficultés, porte des sacs de commissions ou une nacelle de bébé,
procède à de menues réparations sur sa voiture, conduit celle-ci, la
nettoie, se promène seul dans la rue ou dans les magasins et interagit tout
à fait normalement avec son entourage et des tiers, ce qui semble de
surcroît peu compatible avec un trouble d’aboulie. Il est difficile de croire à
une coïncidence, à savoir qu’à chaque fois qu’un examen médical ou un
entretien avec l’OAI devait être effectué, l’assuré se trouvait dans une
phase dépressive sévère mais que par contre, lors des observations, il
traversait à chaque fois une phase de mieux-être. Cela d’autant plus que
selon la fille du recourant, lorsque ce dernier était considéré comme allant
bien, il répondait par un simple et unique petit mot, moyennement audible
mais compréhensible, et que généralement il ne le faisait pas (cf. procès-
verbal d’entretien du 14 décembre 2012). Or cette description est
totalement contredite par les observations réalisées.
c) Au vu des considérations qui précèdent, force est
d’admettre que c’est à juste titre que l’OAI a considéré que le recourant
avait obtenu des prestations par simulation, son état de santé s’étant
vraisemblablement amélioré au plus tard depuis la date de la première
observation, soit au mois d’octobre 2012. Les rapports des Drs F.________
et FF.________ produits à l’appui de recours ne permettent pas de retenir
une appréciation différente. En effet, ceux-ci ne sont guère documentés et
les médecins précités ne semblent pas avoir eu connaissance des rapports
d’observation. Enfin, un examen médical supplémentaire est superflu,
dans la mesure où en présence des médecins, AB.________ adopte
systématiquement un comportement mutique. Un nouvel examen ne
permettrait dès lors pas d’apporter de nouveaux éléments.
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d) Aux termes de l'art. 88
bis
al. 2 RAI (règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), la diminution ou la
suppression de la rente d'invalidité prend effet au plus tôt le premier jour
du deuxième mois qui suit la notification de la décision (let. a) ou
rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits de
l'assuré, s'il se l'est fait attribuer irrégulièrement ou s'il a manqué, à un
moment donné, à l'obligation de renseigner qui lui incombe
raisonnablement en vertu de l’art. 77 RAI, que la poursuite du versement
de la prestation ait eu lieu ou non en raison de l'obtention irrégulière ou de
la violation de l'obligation de renseigner (let. b).
Par ailleurs, conformément à l’art. 7
bis
al. 2 let. c LAI, les
prestations peuvent être réduites ou refusées sans mise en demeure et
sans délai de réflexion si l’assuré a obtenu ou tenté d’obtenir indûment
des prestations de l’AI.
Au vu de ce qui précède, c’est donc bien à partir du 1
er
octobre
2012 que la rente d’invalidité doit être supprimée, cette date
correspondant aux premières observations attestant de l’amélioration de
l’état de santé du recourant et donc au moment où la rente a cessé de
correspondre aux droits de ce dernier (art. 88
bis
al. 2 RAI).
7.a) En conséquence, le recours doit être rejeté et la décision
attaquée confirmée.
b) La procédure est onéreuse et le recourant, qui voit ses
conclusions rejetées, devra supporter les frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI
et art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD),
arrêtés à 400 francs.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 23 octobre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge d’AB..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Laurent Damond (pour AB.), à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :