402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 278/14 - 256/2016
ZD14.047389
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
Mme Dormond Béguelin et M. de Goumoëns, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant, représenté par Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1, 17 LPGA ; art. 4 et 28 LAI
-
5 -
a effectué une moyenne des revenus annuels correspondant aux activités
de caissier-vendeur de station-service, ouvrier galvanique et aide de
garage. Il obtenait ainsi un revenu d’invalide de 22'294 francs. Si l’assuré
avait pu poursuivre son activité d’aide-monteur sanitaire, il aurait pu
prétendre à un revenu annuel moyen de 59'085 francs. Il résultait de la
comparaison de ces deux salaires une perte de gain de 36'791 fr., et ainsi
un degré d’invalidité de 62 %. L’assuré avait dès lors droit à une demi-
rente d’invalidité, dès le 1
er
octobre 2000.
L’assuré s’est opposé à cette décision le 12 septembre 2003,
considérant notamment que les rapports médicaux sur lesquels l’OAI
s’était fondé étaient trop anciens. L’assuré contestait par ailleurs le revenu
sans invalidité retenu par l’OAI, de même que les types d’activités
considérés comme exigibles. Il concluait à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité.
Dans un rapport à l’OAI du 9 janvier 2004, la Dresse N.________
retenait les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
suivants : troubles douloureux chroniques cervicaux et brachialgies
atypiques, cervicodiscarthrose évolutive, status après cure de hernie
discale cervicale C6-C7 en 1994 avec fusion post-opératoire C6-C7
spontanée, atteinte radiculaire C7 droite résiduelle déficitaire sur le plan
du réflexe, dans une moindre mesure sensitivo-motrice et status après
cure du tunnel carpien homo-latéral en 1998. La Dresse N.________
concluait qu’elle n’avait pas d’élément objectif d’aggravation en-dehors
d’un descriptif radiologique qu’elle n’avait pas pu elle-même interpréter,
en l’absence des clichés. Une nouvelle évaluation neurologique au CHUV
lui apparaissait appropriée. Elle observait par ailleurs que l’évolution
causalgique prenait éventuellement ses sources dans une comorbidité
psychiatrique.
Un examen psychiatrique au SMR a été mis en œuvre par le Dr
M.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie le 14 mai 2004. Ce
médecin observait qu’aucun trouble dépressif ou anxieux d’intensité
suffisante pour jouer un rôle déterminant en termes d’incapacité de travail
-
6 -
n’avait été mis en évidence à l’examen. L’assuré ne présentait pas de
perte de l’intégration sociale. Il manifestait de la bonne volonté dans ses
recherches d’une activité adaptée. En l’absence de limitation fonctionnelle
sur le plan psychiatrique, sa capacité de travail était uniquement tributaire
de son état somatique.
Sur demande de la CNA, que l’assuré avait à nouveau
sollicitée, le Dr T., spécialiste en neurologie, a examiné
l’assuré le 19 mars 2004. Il notait dans le rapport consécutif (du 22 mars
2004), un examen clinique révélant une limitation modérée et sensible
localement de la mobilité de la nuque, un tremblement intermittent du
pouce droit, une aréflexie tricipitale droite et une hypoesthésie tactile et
douloureuse sans topographie radiculaire ou tronculaire.
L’électromyogramme s’avérait superposable à celui effectué au CHUV
mettant en évidence tout au plus une discrète atteinte radiculaire C7
droite d’aspect ancien et séquellaire. Le Dr T. avait revu les
examens neuroradiologiques effectués en novembre 2002 et janvier 2003.
Ces examens montraient un status après discectomie et fusion C6-C7, la
présence d’altérations dégénératives disco-vertébrales pluri-étagées de
C3 à C6 avec des protrusions disco-ostéophytaires plutôt droites
n’entrainant pas de compression radiculaire et médullaire certaine mais
une diminution de l’espace liquidien pré-médullaire de C3 à C6 sans
évidence de myélopathie. L’existence d’une pathologie discale préalable à
l’accident du 19 novembre 1993 ne faisait aucun doute. Le bilan effectué
par le Dr T.________ n’apportait pas selon lui d’explications aux troubles
moteurs dont se plaignait l’assuré au niveau de son membre supérieur
droit avec notamment l’absence de compression radiculaire
persistante/récidivante. Il estimait que des facteurs psychologiques
indubitables jouaient un rôle dans l’évolution des troubles. D’un point de
vue strictement somatique, l’assuré pouvait travailler au moins à 75 %
dans une activité légère ne nécessitant pas le port de charges et
permettant des changements relativement fréquents de position. Il n’y
avait pas d’incapacité de travail en lien avec l’accident.
-
7 -
Le Dr K., médecin-conseil de la CNA, a déclaré, dans un
rapport du 3 juin 2004, qu’il y avait lieu de considérer que le reclassement
professionnel avait bien été nécessité par l’accident et ses suites. Il
observait notamment qu’il n’était pas possible de parler de statu quo ante
puisqu’il y avait un status après discectomie et fusion C6-C7 et qu’il était
très difficile de prouver que l’évolution des troubles ne devait strictement
rien à l’intervention précitée. Du point de vue somatique, une pleine
capacité de travail était parfaitement envisageable dans une activité bien
adaptée, telle que celle de vendeur et caissier dans une station-service.
Dans un rapport à l’OAI du 22 décembre 2004, la Dresse
N. a pour l’essentiel noté un état de santé stationnaire. Son
examen neurologique restait stable et était comparable à celui du Dr
T.________, sans évidence d’atteinte radiculaire nouvelle, ni syndrome sous
lésionnel. Il persistait l’état séquellaire connu, qui paraissait tout à fait
stable.
Par décision du 8 avril 2005, confirmée par décision sur
opposition du 13 septembre 2005, la CNA a retenu que l’assuré pouvait
travailler la journée entière dans une activité adaptée. Il en résultait une
diminution de la capacité de gain de 20 %. L’assuré avait droit à une rente
d’invalidité correspondante dès le 1
er
décembre 2000 et à une indemnité
pour atteinte à l’intégrité de 10 %.
Par courrier à l’OAI du 23 mai 2005, l’assuré a déclaré être
d’accord d’accepter la fixation de son degré d’invalidité à 62 %, comme
prévu par la décision du 6 août 2003, ceci signifiant que dès le 1
er
janvier
2004, date d’entrée en vigueur de la 4
e
révision de la LAI, il devait être
mis au bénéfice d’un trois-quarts de rente. L’assuré retirait son opposition
à la décision précitée.
Par courrier du 28 juin 2005, l’OAI a pris acte du retrait de
l’opposition, la décision du 6 août 2003 ayant ainsi acquis force de chose
jugée.
-
8 -
Une décision formelle octroyant à l’assuré trois-quarts de rente
dès le 1
er
janvier 2004 a été rendue le 18 octobre 2005 par l’OAI.
c) Poursuivant l’instruction du dossier sous l’angle d’une
révision, dans l’hypothèse d’une amélioration de l’atteinte à la santé (cf.
avis juriste du 28 juin 2005), l’OAI a mandaté le Dr P., spécialiste
en médecine interne générale et en rhumatologie, aux fins d’une
expertise. Ce médecin a examiné l’assuré le 31 juillet 2007 et a rendu un
rapport le 2 août suivant, retenant les diagnostics de cervico-brachialgies
droites avec aréflexie tricipitale droite séquellaire, de status après cure de
hernie discale C6-C7 le 27 février 1994 et de troubles dégénératifs
importants du rachis cervical. Il estimait la capacité de travail à 80 % dans
une activité professionnelle légère, excluant les mouvements répétitifs
impliquant la nuque et les travaux de force et répétitifs impliquant le
membre supérieur droit. La capacité de travail ne pouvait selon lui pas
être améliorée par des mesures médicales et professionnelles.
Dans un avis du 28 septembre 2007, le SMR, sous la plume du
Dr C., a repris les conclusions de l’expertise précitée et retenu
que l’état de santé de l’assuré s’était significativement amélioré depuis
2005, l’intéressé ayant mentionné une amélioration globale suite à trois
séances de manipulations cervicales.
L’OAI a communiqué à l’assuré son droit à l’orientation
professionnelle le 19 février 2008.
Afin de déterminer les possibilités de réinsertion
professionnelle de l’assuré, l’OAI a pris en charge les frais d’un stage
d’observation au Centre d’observation professionnelle de l’assurance-
invalidité à Yverdon (ci-après : le COPAI), pour la période du 27 octobre
2008 au 21 novembre 2008, qui s’est déroulé en collaboration avec un
maître socio-professionnel et un médecin.
Dans un rapport final à l’OAI du 9 décembre 2008, le COPAI a
retenu l’exigibilité d’une activité durant toute la journée avec un
-
9 -
rendement de l’ordre de 80 %. Après une période d’adaptation, le
rendement était susceptible d’atteindre la norme. Des activités fines,
précises et moyennement évoluées, de surveillance, de contrôle, de
manutention, de conduite/alimentation de machines-outils de petites
dimensions, du magasinage ou de la livraison légère, ainsi que toute
activité ménageant l’usage intensif de la main droite, devaient convenir à
l’assuré.
En vue de l’élaboration d’un projet de reclassement, l’OAI a
pris en charge les frais d’un stage de trois mois au Centre Orif de Morges,
qui a débuté le 2 juin 2009. L’assuré a travaillé dans divers ateliers,
montrant de la motivation pour la mécanique. Les limitations avaient
cependant été visibles rapidement. L’assuré avait toutefois pu effectuer
un certain nombre de tâches à satisfaction, qui pouvaient convenir à une
entreprise de moyenne envergure (cf. rapport de l’Orif du 20 octobre
2009).
Au vu de ces éléments, l’OAI a communiqué à l’assuré, le 21
octobre 2009, son droit à des mesures d’ordre professionnel, en l’espèce
la prise en charge d’une formation pratique en mécanique au Centre Orif
de Morges, du 1
er
février 2010 au 31 janvier 2011.
A l’occasion d’un entretien avec l’assuré du 14 juin 2010, l’OAI
a notamment observé que l’assuré présentait un absentéisme
relativement fréquent. Le choix de la formation retenue était remis en
question, suite aux plaintes de douleurs de l’assuré lors de la plupart des
tâches liées à la mécanique à l’établi, mais également des tâches en lien
avec l’utilisation des machines. Un stage en entreprise avait mis en
évidence les mêmes difficultés. Une ultime tentative était proposée dans
la section logistique, avec un stage en entreprise impliquant une
manutention légère.
Par courrier du 3 septembre 2010, l’assuré a fait savoir à l’OAI
que son état s’aggravait. Il produisait un rapport IRM cervical du 18 juin
2010, montrant la présence de discopathie protrusive et d’un canal
-
10 -
cervical étroit. Les sténoses foraminales étaient par ailleurs
particulièrement marquées en C4-C5 et C5-C6 des deux côtés.
Il ressort d’un rapport intermédiaire de l’OAI du 16 novembre
2010 que l’assuré ne s’était plus présenté à l’Orif à partir du 6 septembre
-
11 -
petite hernie discale L4-L5 médiane (M54.4). Il en résultait une incapacité
totale de travail dans l’activité habituelle, et de 80 % dans une activité
adaptée depuis 2005, à traduire en termes de métier par un spécialiste en
réadaptation. Les limitations fonctionnelles étaient les suivantes :
« rachis : nécessité de pouvoir alterner 2x/h la position assise et la
position debout. Pas de soulèvement ou de port régulier de charges d’un poids
excédant 5kg. Pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc. Pas
d’exposition à des vibrations. Pas de mouvements répétés de flexion-extension
de la nuque. Pas de rotations rapides de la tête. Pas de position prolongée en
flexion ou extension de la nuque.
Membre supérieur D [droit] : pas de mouvements répétitifs avec le membre
supérieur D. Pas de lever de charges de plus de 5kg avec le membre supérieur
D. »
Dans un avis du 27 juillet 2011, le Dr Z.________ a relevé qu’il
s’agissait, vu les conclusions du Dr H., de vérifier dans quelle
mesure l’activité effectuée dans le cadre du reclassement respectait les
limitations et de décider de la manière de poursuivre les mesures
professionnelles auxquelles l’assuré avait droit.
Il ressort d’un rapport final du service de réadaptation de l’OAI
du 30 août 2011, que l’assuré contestait l’exigibilité de 80 % retenue,
estimant que sa capacité de travail n’était pas exploitable en milieu
économique. Le service de réadaptation estimait que son intervention
n’était plus justifiée et classait le dossier.
Dans un courrier à l’assuré du 9 novembre 2011, l’OAI a
octroyé à l’assuré un délai de réflexion au 15 décembre 2011 afin qu’il se
prononce sur la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel.
Dans un rapport à l’assuré du 9 février 2012, le Dr E.,
qui précisait suivre l’assuré depuis septembre 2007, retenait le diagnostic
principal de cure de hernie cervicale C6-C7 en 1994 avec échec. Il relevait
ce qui suit :
-
12 -
« Il est étonnant de voir la superposition des deux rapports établis
par deux experts rhumatologues à 8 ans d’intervalle pendant lesquels l’état de
santé de ce patient s’est beaucoup dégradé :
-
Syndrome cubitomédian de la main droite déficitaire et
dysesthésique permanant avec atrophie musculaire rendant
l’utilisation du membre supérieur droit quasi impossible.
-
Dégénérescence arthrosique sévère C3 à C7 limitant tout
mouvement de rotation et inclinaison cervicale latérale et
antéropostérieur par la douleur avec apparition d’un canal
cervical étroit et sténose foraminale droite.
L’ensemble de ces deux atteintes principales une fois déterminé donne droit par
la loi de la SUVA à une IPAI de 45 %.
L’expertise effectuée pour ce genre d’atteinte par des rhumatologues ne doit pas
être concevable il s’agit d’une atteinte neurologique compliquant une opération
neurochirurgicale avec échec.
Le mieux pour ce patient serait une expertise vraie effectuée par un
neurochirurgien. Je vous propose à Lausanne, le Docteur [...] ou le Docteur
T.________ qui est l’expert officiel de la SUVA. En l’absence de ça ; tout autre
spécialiste ne peut que copier une capacité de 80 % que je trouve aberrante. »
Le SMR maintenant sa position quant à l’appréciation de la
capacité de travail (cf. avis du 6 mars 2012), l’assuré a déclaré, par
courrier du 2 juillet 2012, être prêt à suivre des mesures professionnelles.
Il ressort cependant d’un rapport final de l’OAI du 27 septembre 2012, que
l’assuré a finalement refusé de suivre un stage d’évaluation dans le
domaine de la gestion logistique à l’Orif.
d) Le 17 octobre 2012, l’OAI a rendu un projet de refus de
mesures d’ordre professionnel en raison de l’attitude de l’assuré. Ce
dernier a contesté ce projet le 15 novembre 2012, niant avoir refusé de
suivre la mesure en cause. L’assuré a réaffirmé sa volonté de collaborer à
sa réintégration professionnelle par courrier du 28 novembre 2012.
L’OAI a rendu, également le 17 octobre 2012, un projet de
décision de suppression de la rente d’invalidité. Considérant que la
capacité de travail était de 80 % dans une activité adaptée depuis 2006, le
revenu sans invalidité se montait alors à 61'164 francs. Se fondant sur
l’Enquête suisse sur la structure des salaires, l’OAI retenait un revenu
-
13 -
d’invalide de 39'324.95 francs. Il résultait de la comparaison de ces
revenus une perte de gain de 21'829 fr. 05, soit un degré d’invalidité de
35 %.
L’assuré a contesté ce projet le 28 novembre 2012. Il a réitéré
ses objections par l’intermédiaire de son mandataire le 21 décembre
2012, mentionnant en outre qu’un examen neurologique avait été effectué
en juillet 2012 par le Dr S., dont il ressortait que le problème dont
souffrait l’assuré était dégénératif. Il ressentait de plus, depuis quelques
mois, des douleurs aux doigts. Il demandait en conséquence la
reconsidération de sa situation et la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire. Le 1
er
mars 2013, l’assuré a produit le rapport du
Dr S., du 12 juillet 2012. L’appréciation de ce médecin était la
suivante :
« Il s’agit d’un tableau de cervico-brachialgies droites atypiques,
sans substrat neurologique sous-jacent. En effet, le status est normal, et
l’exploration myographique n’apporte pas d’argument en faveur d’une éventuelle
souffrance radiculaire. Les paramètres neurographiques permettent d’exclure un
syndrome du tunnel carpien, une neuropathie ulnaire, radiale, une plexopathie. »
Sur un questionnaire de l’OAI rempli le 21 mai 2013, l’assuré a
répondu qu’il acceptait la capacité de travail médicalement exigible de 80
% dans une activité adaptée et le suivi d’un stage en section logistique
auprès de l’Orif.
L’OAI a pris en charge les frais dudit stage, du 7 avril 2014 au
18 mai 2014.
Dans une note d’entretien du 8 mai 2014 entre l’OAI et l’Orif, il
a été noté entre autre que l’assuré avait de la motivation pour les tâches
de la logistique, mais des douleurs lors de chacune de ces activités, même
les plus légères, avec un blocage physique dès le moindre effort,
aboutissant à une absence le lendemain. L’assuré se montrait volontaire,
avec un souci de bien faire. Le maître socio-professionnel de l’Orif évaluait
à 40 % le rendement de l’assuré. Il n’y avait pas de possibilité de
formation en logistique et l’assuré n’était pas insérable dans l’économie.
-
14 -
L’Orif a rendu un rapport final d’observation le 16 juin 2014,
dont on extrait ce qui suit :
« 3. Formation pratique
[...]
M. J.________ a effectué des tâches de manutention légère dans l’entrepôt ainsi
que des exercices de recherche d’articles sur ordinateur. Il mentionne que ces
tâches lui ont plu, qu’il aime apprendre et « faire travailler ses méninges ».
Toutefois, chaque activité, aussi légère soit-elle, a généré des douleurs au niveau
de l’épaule, de la nuque, du trapèze et des doigts. Il a été absent 4 jours pour
maladie et ce, systématiquement après avoir fourni un effort un peu plus
conséquent.
octobre 2000.
Cette rente a été suspendue suite aux mesures d'ordre professionnel et
remplacée par des indemnités journalières.
Les mesures professionnelles ont pris fin en date du 6 septembre 2010.
[...] le droit au trois-quarts de rente sera réintroduit dès le 1
er
septembre 2010.
Suite à un examen clinique effectué auprès du service médical régional (SMR) il
ressort que vous ne pouvez plus exercer des activités de monteur sanitaire et
mécanicien de précision.
Toutefois dans des activités adaptées qui tiennent compte de vos limitations
fonctionnelles, la capacité de travail exigible est estimée à 80 % et ceci depuis
l'année 2006.
A cette date le revenu sans invalidité se monte à Sfr 61'164.00.
En ce qui concerne le revenu avec invalidité, nous nous basons aux statistiques
salariales ressortant de l'enquête suisse sur la structure des salaires ESS
-
18 -
publi[ée] par l'Office fédéral de la statistique (OFS) et le revenu d'invalide se
monte à Sfr 39'324.96.
Vous subissez par conséquent un préjudice économique de l'ordre de 35 %.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 61'154.00
avec invaliditéCHF 39’124.95
La perte de gain s'élève àCHF 21’129.05 = un degré d'invalidité de 35 %
Le degré d'invalidité étant inférieur à 40 %, le droit à la rente s'éteint.
[...]
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente sera supprimée dès le premier jour du 2
ème
mois qui suivra la notification
de la décision. [...] »
f) La Caisse de compensation compétente, pour l’OAI, a
calculé les prestations dues en conséquence de la décision précitée, et a
rendu, le 29 octobre 2014, une décision fixant les montants du trois-quarts
de rente pour la période du 1
er
février 2011 au 30 avril 2014.
L’assuré a contesté la décision de la Caisse de compensation
par courrier à l’OAI du 25 novembre 2014, s’étonnant notamment de ce
que la Caisse avait fixé le début du droit à la rente au 1
er
février 2011 et
non pas au 1
er
septembre 2010, alors qu’il n’avait reçu ni rente ni
indemnités journalières entre ces deux dates. Sur demande de l’assuré,
son courrier a été transmis au Tribunal de céans comme recours contre la
décision du 29 octobre 2014.
La Caisse de compensation a rendu, le 11 mai 2015, une
décision complémentaire prononçant l’allocation du trois-quarts de rente
d’invalidité du 1
er
septembre 2010 au 31 janvier 2011. La Tribunal de
céans a en conséquence rendu un arrêt le 2 juin 2015 radiant la cause du
rôle.
B.Par acte de son conseil du 25 novembre 2014, J.________ a
recouru contre la décision du 24 octobre 2014 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de dite
-
19 -
décision et à sa réforme en ce sens qu’il est dit qu’il continue à avoir droit
à un trois-quarts de rente d’invalidité pour une invalidité de 62 % après le
24 octobre 2014. Il soutient pour l’essentiel qu’aucune modification
notable de son état de santé n’est intervenue depuis la dernière décision
de l’intimé entrée en force, soit celle du 6 août 2003 lui reconnaissant une
invalidité de 62 %, de sorte que l’intimé ne pouvait pas revenir sur cette
décision, faute de motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA. Il ajoute
qu’au vu des rapports de l’Orif, il pourrait prétendre à une rente entière
d’invalidité, conclusion à laquelle il renonce.
Par réponse du 3 février 2015, l’intimé a conclu au rejet du
recours, considérant que l’amélioration globale de la symptomatologie
cervicale et du membre inférieur droit intervenue en 2005 et relevée
notamment par le Dr P.________ constituait une modification significative,
motif de révision.
Le recourant a maintenu ses conclusions par réplique du 25
février 2015.
L’intimé a confirmé sa position par duplique du 17 mars 2015.
Les arguments des parties seront repris pour le surplus dans la
mesure utile dans la partie en droit ci-après.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
-
20 -
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 25 novembre 2015 contre la
décision de l’intimé du 24 octobre 2014 a été interjeté en temps utile. Il
respecte en outre les formalités prévues par la loi, au sens notamment de
l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Sont litigieux l’appréciation médicale de la situation du
recourant et son droit à une rente d’invalidité, que la décision entreprise a
supprimée, singulièrement l’estimation de sa capacité de travail dans une
activité adaptée à son état de santé physique.
Le présent litige s’inscrit par ailleurs dans le contexte d’une
procédure de révision initiée d’office en juin 2005, une requête de
prestations du recourant du 18 novembre 1997 ayant fait l’objet d’une
décision initiale du 6 août 2003 d’octroi d’une demi-rente d’invalidité,
-
21 -
augmentée à trois-quarts de rente dès le 1
er
janvier 2004 en raison de la
4
e
révision de la LAI.
Il est rappelé que, de jurisprudence constante, le juge des
assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après
l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les
faits survenus postérieurement et ayant éventuellement modifié cette
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b).
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
-
22 -
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40 % au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50 % au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60 % au moins donnant droit à trois
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70 % au moins donnant droit à
une rente entière.
b) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement
important des circonstances propre à influencer le droit à la rente peut
motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution notable du
taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une amélioration
déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre (cf. art. 88a
al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201]). La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; TF 9C_1006/2010 du 22 mars 2011 consid.
2.2).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force reposant sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et une comparaison des revenus conformes au
droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF
133 V 108 consid. 5.4).
-
23 -
En l'espèce, bien que l’intimé n’ait pas examiné le cas du
recourant sous l’angle de l’art. 17 LPGA, il s’agit bien d’un cas de révision,
dès lors qu’une rente a été initialement octroyée au recourant, puis
supprimée. Il convient donc de déterminer si un changement important
des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité s'est produit
depuis la décision initiale du 6 août 2003, soit la dernière décision entrée
en force reposant sur un examen matériel du droit à la rente, et s'il justifie
cas échéant la suppression de la rente décidée par l'intimé le 24 octobre
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
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des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a
; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44 LPGA
et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V 254
consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire que
des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies par
la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; 9C_28/2011 du 6 octobre 2011
consid. 2.2 ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3 et 9C_204/2009 du
6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références ; consid. 3.3.2 non publié de
l'ATF 135 V 254). Il convient cependant d'ordonner une expertise si des
doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à la pertinence des
constatations médicales effectuées par le service médical interne de
l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; TF 9C_500/2011 loc. cit. ;
9C_28/2011 loc. cit. et 9C_745/2010 loc. cit.).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
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25 -
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a). A cet égard, il convient de
rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid.
4 ; TF I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43),
on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l’administration et procéder à de nouvelles investigations du seul fait
qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Le
juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une
expertise médicale, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses
connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur
les aspects médicaux d'un état de fait donné. Peut constituer une raison
de s'écarter d'une expertise le fait que celle-ci contient des contradictions.
Il en va de même si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/aa ; TF 9C_158/2013 du 17
septembre 2013 consid. 2.2).
d) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 121 V 47 consid. 2a ; 208 consid. 6b et
la référence).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
158 consid. 1a ; 121 V 210 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
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26 -
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 ; 117 V 264 consid. 3b et les références).
Dès lors, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un
principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le
doute, en faveur de l'assuré ; le défaut de preuve va au détriment de la
partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; 126 V 322 consid. 5a ; TF 8C_264/2013 du 3 mai 2013 ;
RAMA 1999 n° U 349 p. 478 consid. 2b).
4.En l’espèce, l’intimé a initialement octroyé au recourant une
demi-rente d’invalidité – devenue trois-quarts de rente en raison de
modifications des règles légales applicables –, se fondant sur le constat
que le recourant présentait une capacité de travail de 50 % dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, ce qui entraînait un degré
d’invalidité de 62 %. Les activités adaptées, retenues par le SMR, sur la
base des conclusions de la Dresse N., étaient celles pouvant être
exercées avec les deux bras, sans port de charge excessif du membre
supérieur droit.
Les diagnostics retenus par la Dresse N. étaient les
suivants : « cervico-brachialgies droites résiduelles avec syndrome du
tunnel carpien en cours d’évaluation sur status après cure de hernie
discale cervicale volumineuse C6-C7 en février 94 avec apparition d’un
bloc cervical C6-C7 sans évidence d’une spondylodicite et sans récidive de
conflit disco-radiculaire actuel [...] ».
Le recourant s’est opposé à cette décision, s’estimant
totalement incapable de travailler.
Les rapports médicaux produits par la suite, en particulier par
la Dresse N.________, ont montré un état stationnaire et cette dernière a
finalement retenu les diagnostics suivants : « troubles douloureux
chroniques cervicaux et brachialgies atypiques, cervicodiscarthrose
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27 -
évolutive, status après cure de hernie discale cervicale C6-C7 en 1994
avec fusion post-opératoire C6-C7 spontanée, atteinte radiculaire C7
droite résiduelle déficitaire sur le plan du réflexe, dans une moindre
mesure sensitivo-motrice et status après cure du tunnel carpien homo-
latéral en 1998. »
L’assuré ayant retiré son opposition à la décision du 6 août
2003, celle-ci a acquis force de chose jugée.
Cette décision se fonde sur l’appréciation médicale de la
Dresse N., ainsi que de nombreux rapports d’examens du CHUV.
Ces rapports ont été élaborés sur la durée, sont rigoureux, parfaitement
documentés et à l’évidence probants.
Il s’agit ainsi d’examiner si une modification notable de l’état
de santé du recourant, respectivement de sa capacité de gain, est
intervenue depuis la décision du 6 août 2003, celle-ci étant la dernière
décision entrée en force reposant sur un examen matériel du droit à la
rente avec une constatation des faits pertinents, les autres aspects de la
décision, soit l’appréciation des preuves et la comparaison des revenus
apparaissant également conformes au droit.
L’intimé s’est fondé sur les rapports du Dr P. pour
supprimer la rente d’invalidité du recourant.
Ce médecin retenait en 2007 les diagnostics de cervico-
brachialgies droites avec aréflexie tricipitale droite séquellaire, de status
après cure de hernie discale C6-C7 le 27 février 1994 et de troubles
dégénératifs importants du rachis cervical. Il excluait les mouvements
répétitifs de la nuque et les travaux de force et répétitifs impliquant le
membre supérieur droit. Il retenait en 2014 les diagnostics de cervico-
brachialgies droites chroniques, troubles disco-dégénératifs pluriétagés et
canal cervical étroit secondaire et de status après cure de hernie discale
C6-C7 le 27 février 1994, soit des diagnostics décrivant les mêmes
atteintes qu’en 2007. Les limitations fonctionnelles retenues sont
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28 -
identiques également. Les conclusions du Dr P.________ recouvrent les
mêmes atteintes et limitations que celles retenues par la Dresse
N.. Se bornant à affirmer un rendement possible de 80 %, le Dr
P. se livre seulement à une appréciation différente de la capacité
de travail résiduelle qui a fondé le droit à la rente. Or une simple
appréciation différente des mêmes atteintes ayant conduit à l’octroi de
prestations, quand-bien même elle émane d’un expert, ne constitue pas
un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA. Le Dr P.________ ne
documente pas la survenance d’une amélioration qui serait intervenue
depuis la dernière décision entrée en force. Il note uniquement dans son
résumé de l’évolution de l’état de santé du recourant, en p. 4 du rapport
de 2007, que le recourant signalait une amélioration globale de la
symptomatologie cervicale et du membre supérieur droit ensuite de trois
séances de manipulations cervicales en 2005. Si le recourant a certes suivi
un traitement de manipulations cervicales qui l’a selon lui soulagé à
l’époque, aucune documentation sur le plan médical n’a été établie, et il
n’y a pas d’indice au dossier qui tendrait à montrer que ce traitement
aurait eu un effet favorable sur une certaine durée. Les rapports du Dr
P.________ ne livrent du reste aucune autre information concernant cette
période.
Il convient ensuite d’observer que les rapports de la Dresse
N.________ ont été tenus pour probants par l’intimé et ainsi retenus pour
fonder sa première décision, sur le constat d’un état de santé stationnaire
et stable. Le Dr E.________ mentionne quant à lui des atteintes qui
semblent plus graves que celles objectivées par la Dresse N., ainsi
que la nécessité de procéder à une expertise par un neurochirurgien. S’il
n’est pas clair quant à son évaluation de la capacité de travail, ce médecin
traitant estime toutefois dans son rapport du 9 février 2012 qu’il n’est pas
réaliste de retenir une capacité de travail à 80 % dès lors que rien ne
permet d’objectiver une amélioration de l’état de santé du recourant.
A cela s’ajoute que les conclusions de l’évaluation médicale de
la Dresse N. et par la suite l’évaluation du Dr E.________, lequel
exclut qu’une capacité de travail puisse être portée à 80 %, sont
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29 -
confortées par les conclusions des rapports rendus par les Centres de
formation dans le cadre d’une approche concrète autant que rigoureuse
de la capacité de travail d’un assuré dont on n’a cessé de relever le
comportement volontaire et pleinement coopérant, mais en définitive non
insérable dans l’économie (cf. note de l’entretien pluridisciplinaire du
8 mai 2014). Ainsi, dans leur rapport du 16 juin 2014, les spécialistes du
Centre Orif retiennent un rendement de 40 %, sans pouvoir proposer une
activité adaptée ouvrant à la réinsertion.
On observe à cet égard que le Dr P.________ s’est abstenu de
discuter les résultats objectivés par les Centres, de même qu’il n’explique
pas pour quelles raisons ses conclusions diffèrent de celles de la Dresse
N., respectivement quelle évolution de l’état de santé l’ont mené à
retenir une capacité de travail plus élevée qu’en 2003, sur la base de
mêmes atteintes et limitations fonctionnelles. Le Dr P. se contente
d’écarter les conclusions du Dr E., se bornant à
expliquer que les Drs H. et T., tout comme lui, ne
retrouvaient pas le tableau clinique pathologique du membre supérieur
droit évoqué par le Dr E.. Or, outre que le recourant ne souffre pas
uniquement d’une atteinte au membre supérieur droit, on rappellera que,
dans le cadre d’une procédure de révision du droit à la rente, il ne
s’agissait pas d’écarter l’évaluation du médecin traitant, mais d’objectiver
une amélioration notable de l’état de santé du recourant depuis 2003, ce
que le Dr P.________ n’a pas fait en substituant son avis à celui d’autres
spécialistes.
Il en va de même s’agissant des conclusions des Drs
T., H. et S., qui retiennent en définitive les mêmes
atteintes que les Drs N. et P.________, sans motiver leurs
avis divergents quant à l’évaluation de la capacité de travail en découlant,
ni exposer en quoi l’état de santé du recourant se serait objectivement
amélioré depuis 2003.
Il faut en conclure que les éléments médicaux recueillis par
l’intimé ne lui permettaient pas de supprimer la rente d’invalidité
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30 -
octroyée, ceci dans le cadre d’une procédure de révision dont on a rappelé
les strictes conditions.
On observera par ailleurs que les documents médicaux à
disposition ne permettent pas non plus, en l’état, d’objectiver une
péjoration de l’état de santé du recourant, les rapports du Dr E.________
n’étant pas suffisamment complets, ce médecin renvoyant en l’occurrence
à compléter l’instruction par l’avis d’un neurochirurgien.
Il appartiendra donc à l’intimé, le cas échéant, de reprendre
l’instruction du cas, ceci sous l’angle de la révision du droit à la rente, soit
en objectivant une amélioration réelle, voire peut-être même une
péjoration de l’état de santé du recourant.
5.Il résulte de ce qui précède que le recours, bien fondé, doit
être admis, et la décision attaquée annulée, le droit du recourant au trois-
quarts d’une rente étant maintenu.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l’intimé,
qui succombe.
Obtenant gain de cause, le recourant, assisté d'un mandataire
professionnel, a par ailleurs droit à des dépens, fixés en l’espèce, d’après
l’importance et la complexité du litige, à 1’500 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ;
55 al. 1 LPA-VD et 7 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et
des dépens en matière administrative ; RSV 173.36.5.1]).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :