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TRIBUNAL CANTONAL
AI 275/14 - 125/2015
ZD.14.046725
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Pasche et M. Merz, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
L., à V., recourante, représentée par Me Cornelia Seeger
Tappy, avocate à Vevey,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 8 al. 1, 8 al. 3 let. b, 16 al. 1, 16 al. 2 let. a LAI ; 5 al. 1 RAI ;
17 al. 2 LFPr
-
3 -
E n f a i t :
A.Née le [...] et souffrant d’un retard mental, L.________ (ci-
après : l’assurée ou la recourante) a bénéficié de prestations de
l’assurance-invalidité, notamment d’une formation scolaire spécialisée.
Un examen d’orientation professionnelle a été mis sur pied le
25 avril 2012 par S., psychologue en charge de la situation de
l’assurée auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI).
Du rapport d’examen d’orientation professionnelle du 9 août
2012, il ressort qu’il était prématuré de proposer à l’assurée une activité
adaptée à ses capacités intellectuelles et à ses limitations fonctionnelles
sur un marché économique libre. En tous les cas, il devait être privilégié
une activité pratique, simple et répétitive, peu exigeante sur le plan
scolaire et tenant compte des difficultés de compréhension de l’assurée
pour laquelle les consignes devaient être claires, simples, concrètes et
demandant peu d’abstraction. L’assurée présentait des lacunes en
français et en mathématiques, son niveau global correspondant à celui
d’une 2
e
-3
e
primaire avec quelques incursions de niveau 4
e
primaire.
L’addition et la soustraction étaient maîtrisées au contraire de la division
et de la multiplication. Le raisonnement logico-mathématique était d’un
niveau inférieur, soit 1
ère
primaire. L’auteure du rapport concluait qu’au
mieux et selon la marge de progression de l’assurée, il convenait de
privilégier une formation pratique dans un métier à définir dans le cadre
d’un centre spécialisé Al.
Le rapport initial et final pour mineur du 9 août 2012, établi
également par S., mentionne notamment le diagnostic de retard
mental, avec un pronostic réservé à long terme, posé par le Dr A.________,
médecin traitant de l’assurée. La psychologue relève en outre un
important ralentissement psychomoteur s’étendant à la compréhension
ainsi qu’à l’expression orale et écrite chez une assurée n’ayant atteint que
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4 -
le stade de développement opératoire syncrétique. Ce rapport rappelle
également le constat tiré de l’examen d’orientation professionnelle, soit
que l’assurée n’avait pas la faculté d’abstraction, avait du mal à
comprendre et interpréter les consignes aussi bien orales qu’écrites ainsi
qu’à désigner des éléments, choses ou êtres appartenant à différentes
catégories et enfin que sa pensée se situait à un stade opératoire
syncrétique, avec pour conséquence qu’elle percevait les éléments de
façon juxtaposée et ne parvenait pas à les lier les uns aux autres. Selon
l’auteure du rapport, une prolongation de scolarité était nécessaire avant
d’envisager des mesures d’orientation professionnelle.
D’un rapport d’examen neuropsychologique du 3 septembre
2012 de H., neuropsychologue pour enfants et adolescents, il
ressort ce qui suit :
« L. présente donc une limitation cognitive significative et
importante en regard de son âge chronologique. D’après la
description des évaluations de 2005, il semble que le rythme de
progression cognitive soit relativement stable dans le temps. Cette
limitation cognitive touche tous les processus de raisonnement et de
traitement cognitif plus complexe, impliquant de l’abstraction, de la
pensée logique, le raisonnement mathématique, le traitement de
données multiples, le recours à des connaissances générales ou
lexicales plus fines ou des éléments langagiers plus fins impliquant
un traitement implicite ou la compréhension d’éléments plus
complexes. On note un manque de liaison et de liens entre certaines
connaissances entre elles. Globalement l’efficience cognitive est
assez homogène, à l’exception de certaines fluctuations
occasionnelles ou de tâches mieux réussies. Il semble par ailleurs
que L.________ présente d’assez bonnes compétences d’autonomie
dans la vie quotidienne.
L.________ présente par ailleurs une bonne autonomie au quotidien,
une bonne attitude et des compétences sociales de base, de bonnes
capacités d’attention et de concentration même sur des tâches
longues et monotones, de bonnes capacités de consolidation de
l’information en mémoire pour des informations simples (bien
comprises) et peu nombreuses ainsi que des capacités de lecture et
d’écriture fonctionnelles sur des textes simples.
Le profil correspond à une déficience mentale modérée si on tient
compte du rendement cognitif (CIM-10, F71), voire légère si on tient
compte de son autonomie dans la vie quotidienne. Il est possible
que des facteurs psychiques ayant intervenu dans la prime enfance
et bien décrits dans son dossier, entrent en ligne de compte dans
son évolution et expliquent son profil quelque peu atypique par
certains aspects.
-
5 -
(...)
La recherche de postes de stages ou de lieu de formation devrait
tenir compte de la limitation de ses compétences sur le plan
cognitif. »
Selon avis du Service médical régional de l’AI (ci-après : le
SMR) du 15 octobre 2012, signé du Dr W., l’assurée présentait un
retard mental moyen sur le plan cognitif, léger au regard de son
autonomie dans la vie quotidienne. Il existait donc une invalidité justifiant
l’octroi de mesures d’orientation professionnelle et de formation
professionnelle initiale. L’octroi d’une rente était néanmoins réservé en
raison du quotient intellectuel particulièrement bas.
Entre le 18 février 2013 et le 1
er
mars 2013, l’assurée a suivi
un stage pratique de deux semaines auprès du Centre M. du
Château de J.________ (ci-après : le Centre M.), entériné par une
proposition d’entrée en formation à la rentrée d’août 2013.
Le 30 avril 2013, l’OAl a octroyé une mesure d’orientation
professionnelle sous la forme d’un stage d’orientation professionnelle au
Centre M. du 12 août 2013 au 11 novembre 2013, en internat.
Cette mesure a été prolongée au 11 février 2014.
D’une note d’entretien de synthèse du 21 janvier 2014
réunissant notamment l’assurée, des représentants de l’OAl et du Centre
M.________, il ressortait que l’intéressée avait porté son choix sur l’activité
d’ouvrière en intendance, que certains gestes professionnels de base
étaient acquis et mémorisés au contraire d’autres et qu’elle disposait
d’une marge de progression.
Le 29 janvier 2014, l’assurée a déposé une demande de
mesures pour une réadaptation professionnelle.
En date du 17 février 2014, l’OAI a octroyé à l’assurée une
mesure de formation professionnelle initiale sous la forme d’une
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6 -
préparation spécifique à une activité d’ouvrière en intendance effectuée
au Centre M.________ du 12 février 2014 au 31 juillet 2014.
Dans son rapport de fin d’orientation du 15 juillet 2014, le
Centre M.________ a proposé une formation professionnelle initiale de deux
ans menant au titre d’employée en intendance avec attestation fédérale
professionnelle (ci-après : AFP). La conclusion de ce rapport est la suivante
:
« L.________ évolue à notre satisfaction. Elle conclut sa première
année au Centre M.________ de manière positive.
En classe, c’est une apprentie au comportement irréprochable tant
envers l’enseignant qu’envers ses camarades. Légèrement en
retrait, mais pas repliée sur elle-même, elle est intégrée au groupe
classe. Son engagement est à son image: calme et posé. Au fil de
l’année son intérêt augmente pour les thèmes abordés. Elle
participe avec entrain sans être une meneuse. Elle se sent à l’aise
dans les matières liées au français; les mathématiques, source de
prise de tête et de fatigue en début d’année, sont même par
moment source d’un certain plaisir. Par rapport aux stratégies,
L.________ peine dans l’anticipation et la planification et se lance
encore dans une activité avant d’en maîtriser les tenants et
aboutissants. Apprentie appliquée, elle doit se donner le droit de
solliciter plus souvent le soutien de son enseignant.
Dans le secteur professionnel, les attitudes et le comportement
social ont beaucoup évolué.
(...)
L.________ montre qu’elle aime le travail en intendance et pose de
plus en plus de questions. Elle est travailleuse et fiable. L.________
peut être déstabilisée par les changements de dernière minute.
Nous l’avons vue prendre confiance au cours de l’année, notamment
grâce à son expérience de stage dans le cadre du restaurant, mais
elle demande encore que son travail soit contrôlé. L.________ se
laisse rarement déconcentrer de la tâche qu’elle effectue.
L.________ rencontre des difficultés dans la compréhension des
consignes, mais s’en rend compte et n‘hésite pas à demander des
explications si elle n‘est pas sûre (elle vérifie par elle-même si elle a
bien compris en reformulant la consigne). L.________ a gagné en
endurance mais elle travaille encore lentement. Les habiletés sont
bonnes, mais L.________ manque un peu de minutie; le résultat de
son travail est globalement bon. L.________ tient compte des
remarques qui lui sont faites et s’en sert pour avancer; elle est dans
une vraie posture d’apprenante. Elle a acquis les bons gestes
professionnels mais doit pouvoir gagner en rythme de travail.
(...)
-
7 -
En stage au restaurant d’application « [...] », L.________ a eu un
comportement général très bon. Elle a beaucoup progressé durant le
stage et démontré de bonnes compétences professionnelles au
service. Elle s’est montrée avenante, serviable et concentrée. La
responsable note une certaine lenteur dans l’exécution des tâches
nécessitant de la motricité fine (mise de table, pliage de serviette)
mais la qualité du travail fourni par L.________ est bonne. Cette
expérience de stage a requestionné L.________ sur son choix de
formation et elle a hésité à partir dans une formation dans la
restauration. Nous l’avons cependant encouragée à poursuivre en
intendance; L.________ y a démontré de bonnes compétences et
l’encadrement offert par le Centre M.________ dans ce secteur
permet un accompagnement plus individualisé.
Au cours de cette année, L.________ a progressé dans tous les
domaines. Elle a démontré des compétences à s’intégrer dans un
groupe, dans une équipe de travail; elle a acquis de bons gestes
professionnels. Moyennant les appuis scolaires nécessaires, nous
pensons que L.________ peut envisager une formation de type AFP.
Nous préconisons la poursuite dans le secteur intendance jusqu’au
31 juillet 2016 pour autant que comportement et compétences
continuent de progresser. »
Au terme de sa note du 30 juillet 2014, la psychologue de l’OAI
a proposé la prolongation de la mesure au sens de l’art 16 LAI (loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) sous la forme d’une
formation pratique interne INSOS d’ouvrière en intendance pour une durée
d’une année, soit du 1
er
août 2014 au 31 juillet 2015. Plus
particulièrement, elle a observé qu’au vu des limitations toujours
objectivées, du quotient intellectuel total de 45 demeuré stable depuis
2005, du niveau scolaire tel que ressortant de l’examen d’orientation
professionnelle et des observations du Centre M.________ confirmant
encore la lenteur d’exécution, le manque d’initiative, les difficultés de
compréhension de consignes et une autonomie toute relative, une
formation AFP n’était ni à la portée de l’assurée, ni adaptée, ni justifiée,
que ce soit sur le plan pratique ou théorique et ce même si l’assurée
démontrait beaucoup de motivation, d’investissement et des compétences
sociales particulièrement matures.
Dans une communication du 5 août 2014, l’OAI a informé le
père de l’assurée de la prise en charge d’une formation pratique interne
INSOS d’ouvrière en intendance pour une durée d’une année effectuée
auprès du Centre M.________ du 1
er
août 2014 au 31 juillet 2015. Cette
communication a fait l’objet d’une contestation le 2 septembre 2014 par la
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curatrice du père de l’assurée, confirmée ultérieurement par l’assurée
elle-même.
D’une note d’entretien du 9 septembre 2014 entre une
collaboratrice de l’OAI et le directeur du Centre M., il ressort que
l’ensemble des intervenants du Centre M. confirmait le préavis de
la direction favorable à une formation AFP d’une part et que de l’avis du
directeur d’autre part, l’assurée arriverait à suivre les cours
professionnels, les difficultés de l’assurée relevant plutôt de sa capacité de
développer un rendement dans la pratique. Il considérait dès lors qu’il
convenait de tenter une première année de formation AFP et ensuite
d’apprécier la situation.
En date du 2 octobre 2014, un entretien a réuni l’assurée, ses
proches ainsi que des représentants du Centre M.________ et de I’OAl, dont
la psychologue S.________. La synthèse de cet entretien mentionne dans
un premier temps les observations issues de l’examen d’orientation
professionnelle comme de l’examen neuropsychologique ainsi que
l’historique des mesures et rappelle qu’il incombe à l’OAI de fixer les
conditions du mandat avec l’obligation d’octroyer les mesures de
formation professionnelle initiale adaptées aux possibilités actuelles de
l’assurée. Concrètement, selon la psychologue de l’OAl, la formation
pratique était la plus adéquate à la situation de l’assurée. Par ailleurs, au
vu des compétences attendues au terme de l’AFP dans tous les domaines
relevant de l’intendance, auxquelles s’ajoutaient les exigences
économiques de rendement, rapidité et multi-tâches, l’assurée n’était pas
suffisamment autonome et polyvalente. Sans mettre en doute les qualités
de bonne exécutante de l’assurée, la psychologue de l’OAI relevait, outre
une polyvalence insuffisante, la probabilité de ne pas satisfaire aux
exigences liées notamment aux leçons en matière d’administration et de
culture générale, ceci en raison du niveau scolaire de l’assurée. La
collaboratrice de l’OAI se prononçait encore sur Ie rapport du stage actuel
de l’assurée dans le sens suivant :
« (...) nous ne sommes toujours pas convaincus que l’AFP soit
accessible et réaliste sur le long terme. Après déjà une année, elle
-
9 -
ne parvient toujours ni à doser les produits (autrement dit, même en
cuisine, elle ne serait pas capable d’appliquer une recette, puisque
les transformations d’unités restent complexes pour elle), ni à
anticiper les temps de cuisson (autre problème déjà relevé dans
l’examen neuropsychologique). A la question de savoir pourquoi ne
pas accepter l’AFP pour cette année et aviser ensuite au terme de la
1
ère
année, nous expliquons que nous nous devons de valider
aujourd’hui un projet, en fonction des capacités et du potentiel
actuels et non de ceux que l’on espère atteindre après une année ou
plus. Par ailleurs, la formation pratique lui permettra de travailler
directement des compétences précises permettant de développer
un référentiel de compétence; ce qui sera moins possible de faire en
AFP, puisqu’elle devra se concentrer aussi sur la réussite de ses
cours et des examens. Un travail supplémentaire à faire et qui
occasionnera certainement une fatigue qui se répercutera sur son
travail. »
L’avis du SMR du 10 octobre 2014, signé du Dr W.,
entérine la position de la psychologue de l’OAI. Ce médecin mentionne
encore la crainte, en cas de tentative de formation AFP, d’un échec difficile
à gérer par l’assurée et précise encore que même dans l’hypothèse où
l’assurée parvenait à terminer sa formation pratique, un rendement de
100 % dans l’économie libre ne serait pas nécessairement acquis.
Dans sa décision du 20 octobre 2014, l’OAI a confirmé sa
communication du 5 août 2014. A titre de motivation, il s’est
principalement référé à la note d’entretien du 2 octobre 2014 tout en
précisant que si en juin 2015, l’évolution de l’assurée était à ce point
importante et significative, il pourrait envisager éventuellement une AFP.
B.En date du 20 novembre 2014, l’assurée, par l’intermédiaire
de son conseil, a interjeté recours contre la décision précitée. Elle conclut
à l’annulation de la décision et à ce qu’elle soit autorisée à entreprendre
une formation initiale de deux ans comme employée en intendance avec
AFP, aux frais de l’Al. La recourante fait grief à l’intimé d’avoir fondé sa
décision exclusivement sur les éléments négatifs de son dossier, de
s’écarter de l’appréciation détaillée et positive des professionnels du
Centre M., ceci de manière très succincte et en se basant sur des
éléments anciens du dossier. A l’appui de son recours, elle produit une
attestation du 14 novembre 2014 du Centre de formation des métiers de
l’intendance, du lait et de l’agroalimentaire de l’institut agricole de l’État
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de Fribourg. Ce document atteste du suivi par la recourante des cours de
la formation professionnelle d’employée en intendance depuis le 27 août
2014 et conclut qu’en persévérant dans cette voie et avec un effort de sa
part, la recourante a la capacité de faire une formation AFP, la réussite
étant également subordonnée aux capacités et compétences de l’élève en
pratique.
Dans sa réponse du 6 janvier 2015, I’OAI conclut au rejet du
recours, considérant qu’en l’état actuel, le pronostic quant aux chances de
succès de la mesure de réadaptation est nettement défavorable, sans
proportion raisonnable entre son coût et son utilité, et renvoyant pour le
surplus à la note d’entretien du 2 octobre 2014.
Dans ses déterminations du 27 janvier 2015, la recourante fait
notamment valoir que dans son rapport du 15 juillet 2014, le Centre
M.________ préconise que la voie AFP soit tentée immédiatement,
l’exigence de progrès n’étant qu’une condition pour que la formation ne
soit pas interrompue en cours de route. La recourante conteste par ailleurs
la pertinence de l’argument avancé par l’OAI quant à la proportionnalité
entre le coût et l’utilité de la mesure. Elle requiert qu’une décision soit
rendue à brève échéance, subsidiairement l’audition du directeur du
Centre M..
Dans son écriture subséquente du 17 février 2015, l’OAI
confirme ses conclusions, en faisant encore valoir que le respect du
principe de proportionnalité est assuré lorsque les frais sont engagés pour
une mesure dont le succès est hautement vraisemblable.
Dans ses déterminations du 19 mars 2015, la recourante
observe qu’en cas d’échec dans sa formation en intendance AFP, elle
obtiendrait en tous les cas une attestation de formation pratique délivrée
par le Centre M. ainsi qu’une attestation de compétences délivrée
par l’organisation faîtière. Selon elle, ces deux documents ont au moins
autant de valeur sur le marché du travail que l’attestation décernée par le
Centre M.________ au terme de la formation pratique préconisée par l’OAI.
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11 -
Le principe de proportionnalité est ainsi assuré avec de surcroît la
possibilité d’obtenir une attestation AFP.
Dans ses dernières déterminations du 23 avril 2015, l’OAI
observe que pour autant que l’attestation de compétences délivrée par
l’organisation faîtière ait une valeur équivalente à la formation pratique,
cette dernière ne dure qu’une année. La formation en voie AFP, d’une
durée de deux ans, engendre en conséquence des coûts supérieurs.
Dans son ultime écriture du 4 mai 2015, la recourante
confirme ses arguments et conclusions initiales.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.30) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 aI. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 aI. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances sociales compétent
(art. 56 LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant
le tribunal compétent (cf. art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36]) et respecte
les autres conditions formelles prévues par la loi (notamment art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
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12 -
2.Le litige porte sur le point de savoir si la recourante a droit à la
prise en charge, sur la base de la LAI, d’une formation d’employée en
intendance de niveau AFP.
3.Selon l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou menacés d’une
invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour autant que ces
mesures soient nécessaires et de nature à rétablir, maintenir ou améliorer
leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir leur travaux habituels et
que les conditions d’octroi des différentes mesures soient remplies. Celles-
ci comprennent notamment les mesures d’ordre professionnel (orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement,
placement, aide en capital; art. 8 al. 3 let. b LAI ; cf. également art. 15 à
18 LAI).
Selon la jurisprudence, le droit à une mesure de réadaptation
déterminée de l’assurance-invalidité présuppose qu’elle soit appropriée au
but de réadaptation poursuivi par l’assurance-invalidité et cela tant
objectivement en ce qui concerne la mesure, que subjectivement en
rapport avec la personne de l’assuré (TF 9C_386/2009 du 1
er
février 2010
consid. 2.4). En effet, une mesure de réadaptation ne peut être efficace
que si la personne à laquelle elle est destinée est susceptible,
partiellement au moins, d’être réadaptée (arrêt du TFA [Tribunal fédéral
des assurances] du 26 août 1999 consid. 2, in: Pratique VSI 3/2002, pp.
111 ss). Elle n’a donc pas le droit à une mesure de réadaptation lorsque sa
capacité de réadaptation est inexistante (Pratique VSI 3/2002, p. 111,
consid. 2 ; cf. également Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève, Zurich, Bâle,
2011, n° 1327, p. 366).
Sous le titre marginal “Formation professionnelle initiale”, l’art.
16 al. 1 LAI dispose que l’assuré qui n’a pas encore eu d’activité lucrative
et à qui sa formation professionnelle initiale occasionne, du fait de son
invalidité, des frais beaucoup plus élevés qu’à un non-invalide a droit au
remboursement de ses frais supplémentaires si la formation répond à ses
aptitudes. La préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier
-
13 -
protégé est assimilée à la formation professionnelle initiale (art. 16 al. 2
let. a LAI). Aux termes de l’art. 5 al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), sont réputés formation
professionnelle initiale tout apprentissage ou formation accélérée, ainsi
que la fréquentation d’écoles supérieures, professionnelles ou
universitaires, faisant suite aux classes de l’école publique ou spéciale
fréquentées par l’assuré, et la préparation professionnelle à un travail
auxiliaire ou à une activité en atelier protégé. Les frais de formation
professionnelle initiale ou de perfectionnement sont réputés beaucoup
plus élevés lorsqu’à cause de l’invalidité, la différence entre ces frais et
ceux qu’aurait l’assuré pour sa formation s’il n’était pas invalide dépasse
un montant annuel de 400 francs (art. 5 al. 2 RAI).
Selon la jurisprudence, pour déterminer si une mesure est de
nature à rétablir, à améliorer, à sauvegarder ou à favoriser l’usage de la
capacité de gain d’un assuré, il convient d’effectuer un pronostic sur les
chances de succès des mesures demandées (ATF 110 V 101 consid. 2)
lesquelles ne seront pas allouées si elles sont vouées à l’échec, selon
toute vraisemblance. L’assurance-invalidité n’est tenue d’allouer ces
mesures que s’il existe en outre une proportion raisonnable entre les frais
de ces mesures et le résultat économique qu’on peut en attendre. Le droit
aux mesures de réadaptation est ainsi déterminé en fonction de toute la
durée d’activité probable (RCC 1970 p. 23) (cf. également TFA I 512/04 du
2 février 2006 consid. 2.2).
4.a) Le droit à une formation professionnelle initiale n’est pas
litigieux dans son principe, la question étant exclusivement de savoir si les
aptitudes de la recourante, laquelle poursuit actuellement son année de
formation pratique INSOS, autorisent le suivi d’une formation d’employée
en intendance sur deux ans avec AFP.
b) Une formation pratique INSOS est une offre de formation
professionnelle à seuil bas et ajustée aux compétences individuelles. Elle
s’adresse aux adolescents et jeunes adultes qui ont des capacités
d’apprentissage et/ou de rendement plus faibles et qui ne sont donc pas
-
14 -
en mesure de répondre aux exigences de formation professionnelle de
base avec attestation professionnelle fédérale. L’objectif de la formation
est de leur donner une perspective d’avenir et d’augmenter leurs chances
d’intégration dans le premier marché du travail (source :
www.insos.ch/formation-pratique).
c) Selon l’art. 17 al. 2 LFPr (loi fédérale du 13 décembre 2002
sur la formation professionnelle ; RS 412.10), la formation initiale de deux
ans s’achève en règle générale par un examen qui donne droit à
l’attestation fédérale de formation professionnelle. Elle atteste de la
réussite de l’apprentissage et de la capacité à pratiquer un métier dans
l’économie de marché. Plus particulièrement, l’Ordonnance du Secrétariat
d’Etat à la formation, à la recherche et à l’innovation (ci-après : le SEFRI)
du 20 décembre 2005 sur la formation professionnelle initiale d’employé
en intendance avec attestation fédérale de formation professionnelle (RS
412.101.220.27) dispose à son art. 1 al. 2 let. c que les employés en
intendance AFP s’acquittent des travaux qui leur sont confiés d’une
manière compétente et si possible autonome et participent activement à
la vie quotidienne de l’entreprise, grâce à leur savoir-faire pratique et à
leur engagement. Leurs compétences professionnelles concernent les
domaines de l’alimentation et la restauration, l’habitat et les techniques
de nettoyage, l’entretien du linge, l’accueil et le service, l’administration,
la santé et le domaine social (art. 4).
L’art. 5 précise que les compétences méthodologiques
concernent les domaines suivants :
a.techniques de travail et résolution de problèmes ;
b.approche et action interdisciplinaires axées sur les processus ;
c.stratégies d’information et de communication ;
d.approche et action axées sur la qualité ;
e.stratégies d’apprentissage ;
f.méthodes de conseil ;
g.techniques de présentation.
-
15 -
Quant aux compétences sociales et personnelles, elles sont
répertoriées à l’art. 6 et concernent les domaines suivants :
a.autonomie et responsabilité ;
b.apprentissage la vie durant ;
c.aptitude à la communication ;
d.capacité de gérer des conflits ;
e.aptitude au travail en équipe ;
f.civilité ;
g.résistance physique et psychique.
d) Sur la seule base déjà des renseignements fournis par le
Centre M.________ comme par le Centre de formation des métiers de
l’intendance, du lait et de l’agroalimentaire de l’institut agricole de l’Etat
de Fribourg, le pronostic sur les chances de succès d’une formation
d’employée en intendance avec AFP est actuellement réservé. En effet, les
représentants du Centre M.________ relèvent les compétences de la
recourante et envisagent la possibilité pour elle de commencer la
formation précitée en été 2015 tout en subordonnant parallèlement la
continuation de cette formation à la mise en place des appuis scolaires
nécessaires comme à une progression continue du comportement et des
compétences de l’intéressée. L’évaluation du Centre de formation des
métiers de l’intendance, du lait et de l’agroalimentaire de l’institut agricole
de l’Etat de Fribourg est tout aussi prudente dans la mesure où elle
conclut qu’en persévérant dans cette voie et avec un effort de sa part, la
recourante a la capacité de faire une formation AFP, la réussite étant
également subordonnée aux capacités et compétences de l’élève en
pratique. La faculté de la recourante de mener à bien la formation requise
relève ainsi plus du postulat que de la vraisemblance.
De plus, l’hypothèse, en cas d’interruption de la formation AFP
après une année, de l’obtention d’une attestation de formation pratique
délivrée par le Centre M.________ ne répond pas au principe de
proportionnalité posé par la jurisprudence. En effet, cette année
supplémentaire dans un centre de formation professionnelle, de surcroît
-
16 -
en internat, générerait des frais importants mais probablement aucune
valeur ajoutée sur le marché de l’emploi par rapport à la formation
pratique interne INSOS d’ouvrière en intendance actuellement suivie par la
recourante. Quant à l’attestation de compétences que pourrait délivrer
l’organisation professionnelle faîtière, elle n’est pas prévue par
l’ordonnance du SEFRI de telle sorte qu’elle devrait rester sans influence
sur la capacité de gain de la recourante.
e) Par ailleurs, aucun élément au dossier, notamment d’ordre
médical, ne s’oppose à l’appréciation motivée et détaillée de la
psychologue de l’OAI. Celle-ci s’est non seulement fondée sur les résultats
des examens d’orientation professionnelle et neuropsychologique mais a
également recueilli lors des entretiens de synthèse les opinions des
différents intervenants professionnels encadrant la recourante. Son
évaluation est dès lors exhaustive d’autant qu’au vu du descriptif des
compétences requises ressortant de l’Ordonnance du SEFRI, il n’est
effectivement pas certain que la formation d’employée en intendance
avec AFP soit réaliste et accessible à la recourante.
Enfin, il sera rappelé qu’en cas de modifications notables des
circonstances, le droit aux prestations de la recourante reste sujet à
révision au sens de l’art. 17 LPGA.
5.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure indépendamment de la valeur
litigieuse et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la recourante, qui
succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n’y a pas lieu
-
17 -
d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant pas gain de cause (art. 55
al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 20 octobre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Cornelia Seeger Tappy, avocate (pour L.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :