402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 274/14 - 264/2015
ZD14.046722
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
P.________, à Lausanne, recourante, représentée par le Centre social
protestant Vaud, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI ; 29 al. 2 Cst.
-
2 -
E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
[...], est née en [...]. Fuyant la guerre, elle est arrivée en Suisse en [...]
avec ses deux enfants. Veuve, elle ne dispose d’aucune formation
professionnelle et n’a presque jamais travaillé depuis son arrivée en
Suisse. Elle est au bénéfice d’un permis C.
B.Le 5 mai 2006, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI) pour adultes, faisant
état de douleurs au dos et de vertiges.
Dans son rapport médical du 29 mai 2006 à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
le Dr B., spécialiste en médecine interne générale et médecin
traitant de l’assurée, n’a mentionné aucun diagnostic avec répercutions
sur la capacité de travail.
S’agissant des diagnostics sans répercussion sur la capacité de
travail, le médecin précité a souligné la présence de lombalgies
récurrentes sans syndrome déficitaire, de vertiges non systématisés
fonctionnels, de douleurs somatoformes et d’excès pondéral. Il a
également indiqué que l’assurée l’avait régulièrement consulté de 1996 à
2005 pour des plaintes multiples et que certains symptômes récurrents,
tels que des douleurs généralisées et des vertiges mal systématisés,
« intenses et invalidants » selon la patiente, n’avaient pas d’explication
objective malgré des investigations spécialisées.
Le Dr B. exposait que les symptômes multiples et
parfois spectaculaires pouvaient certes être rattachés aux difficultés
psychosociales de l’assurée et à ses traumatismes et deuils impossibles à
faire. Toutefois, au fil du temps, le Dr B.________ avait constaté une nette
majoration des symptômes, rendant la prise en charge difficile et
-
3 -
conflictuelle. Selon lui, il n’existait pas d’incapacité de travail
médicalement justifiée.
Dans un rapport médical du 4 juillet 2006 à l’OAI, la Dresse
Y.________ a notamment posé les diagnostics de trouble somatoforme
polymorphe, de syndrome douloureux lombaire dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs de la colonne lombaire, d’arthrose cervicale, de
vertiges d’origine fonctionnelle avec chute, d’excès pondéral, d’état
anxieux dépressif persistant et de probable hernie musculaire du
quadriceps droit. Ce médecin a également décrit les limitations
fonctionnelles de sa patiente, précisant que le fonctionnement intellectuel
de cette dernière était normal.
Par décision du 20 février 2007, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assurée au motif que selon les renseignements en sa
possession, notamment les rapports médicaux des médecins traitants de
P., cette dernière ne présentait pas d’atteinte à la santé
invalidante au sens de l’AI. Cette décision n’a pas fait l’objet de recours.
C.Le 13 janvier 2011, l’assurée a déposé une nouvelle demande
de prestations AI, invoquant une fibromyalgie, un état dépressif et un
syndrome d’apnée du sommeil sévère.
A l’appui de cette demande, elle a produit un certificat médical
établi le 1
er
avril 2010 par la Dresse Y.. Celle-ci indiquait que sa
patiente souffrait toujours de pathologies douloureuses du système
locomoteur aggravées par des troubles de l’équilibre ; elle présentait
également un syndrome dépressivo-anxieux.
L’assurée a encore produit des certificats médicaux établis par
le Dr G.________, spécialiste en médecine interne générale, lequel a attesté
que sa patiente était en incapacité totale de travail du 1
er
septembre 2010
au 28 février 2011 (certificats médicaux des 7 septembre, 2 et 3
décembre 2010).
-
4 -
Le 15 mars 2011, l’OAI a rendu une décision de non entrée en
matière relative à la demande de prestations du 13 janvier 2011, au motif
que l’assurée n’avait pas rendu vraisemblable que les conditions de fait
s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la dernière décision. La
décision du 15 mars 2011 n’a pas fait l’objet d’un recours.
D.Le Dr R., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie,
et A., psychologue assistante au X.________ (ci - après : le
X.) ont examiné l’assurée les 19 et 30 janvier 2012 pour faire un
bilan psychiatrique à la demande du Dr G..
Dans leur rapport du 2 mars 2012 adressé au Dr G., les
médecins précités ont posé le diagnostic de syndrome de stress post-
traumatique chronique, de trouble douloureux chronique et de trouble
dépressif chronique, épisode actuel moyen.
Le Dr R. et la psychologue A.________ ont exposé ce qui
suit sous la rubrique « Discussion » de leur rapport :
« Sur le plan diagnostique, nous retenons, en premier lieu, un
syndrome de stress post-traumatique. En effet, Mme P.________
présente depuis plusieurs années, après avoir vécu la guerre dans
son pays, vu des personnes de son entourage proche mourir
violemment et avoir elle-même été blessée par une bombe, des
symptômes tels qu’une reviviscence des événements traumatiques
lors de cauchemars nocturnes, accompagnés de cris et de pleurs et
également sous forme de flash-back à l’état d’éveil provoquant un
sentiment de détresse, une détresse psychique importante lors de
l’exposition à des bruits de sirènes, accompagnée d’un sentiment de
souffle coupé, de vertige et de panique (tremblements,
fourmillements, tachycardie), des efforts effrénés pour éviter les
pensées, les sentiments et les conversations liées au traumatisme,
ainsi que des efforts pour éviter les endroits qui pourraient éveiller
des souvenirs de traumatisme (centre ville), une réduction nette de
l’intérêt pour pratiquement toutes les activités, un sentiment
d’avenir « bouché », et des symptômes neurovégétatifs, tels que
des difficultés d’endormissement, des réveils nocturnes fréquents,
de l’irritabilité, des difficultés de concentration et des réactions de
sursaut exagérées. Nous spécifions ce diagnostic de chronique au vu
de la durée (plusieurs années) des symptômes présentés par la
patiente.
Nous retenons également un diagnostic de trouble douloureux au vu
des plaintes somatiques (principalement douleurs aux genoux et
douleurs dorsales) présentées par Mme P.________ et centrales au
tableau clinique. Ces douleurs ont notamment donné lieu à des
-
5 -
examens cliniques et sont à l’origine d’une souffrance cliniquement
significative. Par ailleurs, nous estimons que des facteurs
psychologiques jouent un rôle dans le déclenchement, l’intensité et
la persistance de la douleur. Nous spécifions ce diagnostic de
chronique, car la patiente présente ces douleurs depuis plusieurs
années.
Enfin, nous retenons un diagnostic de trouble dépressif chronique
(plusieurs années sans période de rémission), actuellement
d’intensité moyenne. Ce diagnostic est à mettre en lien avec les
deux diagnostics précédemment cités. En effet, sans amélioration
notable de l’un ou l’autre de ces diagnostics, nous pensons que le
trouble dépressif persistera.
Au vu des diagnostics retenus, de la situation de guerre et de
traumatisme vécue par Mme P., mais également au vu de la
langue et de l’origine de la patiente et de la bonne expérience
précédente, nous avons adressé cette patiente pour un suivi
psychothérapeutique au cabinet du Dr K., psychiatre-
psychothérapeute, où un premier entretien a été organisé en date
du 10 février 2012, avec Mme Z., psychologue, parlant la
langue de la patiente. »
E.En date du 7 mars 2013, l’assurée a déposé nouvelle demande
de prestations AI en indiquant, sous le chiffre 6.2 intitulé « Précisions sur
le genre d’atteinte à la santé » : « divers problèmes physiques et
psychiques ».
À l’appui de cette demande, elle a produit un rapport du 20
mars 2013 du Dr V., médecin praticien au cabinet médical « [...]»,
qui s’adressait à l’OAI. Ce médecin a posé les diagnostics suivants : état
de stress post-traumatique (F43.1), trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère avec symptôme psychotique (F33.3), personnalité
dépendante (F60.7), modification durable de la personnalité après une
expérience de catastrophe (F62.0), troubles douloureux chroniques,
maladie de Sjödren, démence non spécifiée (F03), hypertension artérielle,
lésion ligamentaire du genou droit avec arthrose multiple et céphalées de
tension. Il mentionnait également des difficultés pour se déplacer, se
pencher, ainsi que des pertes de mémoire et de concentration, de la
méfiance, un sentiment de persécution, des hallucinations olfactives, des
douleurs multiples, des vertiges et une désorientation dans le temps et
l’espace. Il estimait que l’assurée était en incapacité totale de travail dans
toutes les activités et que le pronostic était défavorable chez une patiente
dans un état catastrophique.
-
6 -
Selon un avis médical du 22 juillet 2013 du Dr S.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin au Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), les diagnostics
psychiatriques posés par le Dr R. ne rendaient pas plausible une
aggravation tant sur le plan somatique que psychique depuis la dernière
décision AI, les problèmes de santé pris en compte lors de l’instruction
initiale étant une obésité primaire, des lombalgies chroniques non-
déficitaires, des cervicalgies chroniques, un syndrome de stress post-
traumatique secondaire à une exposition à des actes de guerre existant
antérieurement à l’établissement de la patiente en Suisse et des douleurs
somatoformes/troubles somatoformes douloureux existant déjà de longue
date en 2006.
Le 24 juillet 2013, l’OAI a rendu un projet de décision refusant
les prestations au motif que l’atteinte à la santé de l’assurée n’avait pas
de caractère invalidant au sens de l’AI.
Dans un certificat médical du 27 août 2013 à l’attention de
l’OAI, le Dr V.________ a suggéré la mise en place d’une expertise par le
SMR compte tenu de la situation très préoccupante de sa patiente. Cette
dernière a contesté le préavis de refus de prestations en contresignant le
certificat médical du Dr V.________ le 4 septembre 2013.
Par décision du 17 octobre 2013, l’OAI a confirmé son projet de
refus de prestations du 24 juillet 2013, estimant qu’après examen des
éléments médicaux contenus au dossier, ainsi que du rapport du cabinet
médical « [...]», à Renens, du 20 mars 2013, et du rapport du X.________
du 2 mars 2012, l’atteinte à la santé de l’assurée n’avait pas, tant sur le
plan somatique que psychique, de caractère invalidant au sens de l’AI.
F.Par acte du 20 novembre 2013, P.________, représentée par le
Centre social protestant, a recouru contre la décision du 17 octobre 2013
de l’OAI auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
vaudois, en concluant préliminairement à ce qu’il soit entré en matière sur
-
7 -
le recours et à être dispensée de toute avance de frais, et principalement,
de façon implicite, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi de la
cause à l’OAI pour la mise en place d’une expertise pluridisciplinaire,
subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire. A l’appui de
son recours, elle a produit différents rapports médicaux :
-
un rapport du Dr Q., spécialiste en médecine interne
générale et en pneumologie, du 3 février 2011, adressé au
Dr G., qui faisait état d’apnées du sommeil sévères. Ce
médecin notait également que sa patiente ne comprenait pas
les enjeux du traitement, ne maîtrisant pas le français et avait
besoin d’extérioriser son mal-être par toutes sortes de
symptômes, si bien qu’il l’estimait incapable de suivre
correctement le traitement ;
-
un rapport de la Policlinique médicale universitaire du 31
janvier 2012 qui mentionnait notamment que la patiente ne
supportait pas le port de prothèses dentaires ;
-
un rapport du Dr N.________, radiologue, du 7 septembre 2012
concernant une échographique de la cuisse droite. Ce médecin
observait un effet de masse mal délimité à tonalité
lipomateuse intramusculaire du droit fémoral nécessitant un
complément d’examen de type IRM, surtout au vu de la
symptomatologie douloureuse relativement criante décrite par
la patiente. Il relevait également une possible tendinopathie
d’insertion des abducteurs sur le grand trochanter avec une
composante de bursite, précisant qu’en cas de nécessité
clinique, une infiltration locorégionale sous contrôle
échographique pourrait être effectuée.
-
un rapport du Dr N.________ du 2 octobre 2012 s’agissant
d’un CT-scan cérébral et d’une IRM de la cuisse droite. Ce
médecin faisait état d’une masse lipomateuse intramusculaire
présentant un aspect infiltratif à sa partie inférieure, la lésion
-
8 -
étant confinée dans le muscle droit fémoral, sans prise de
contraste ni de contingent tissulaire suspect. Il ajoutait qu’au
vu de la position intramusculaire et de la symptomatologie
douloureuse de la lésion, un contrôle évolutif selon la clinique
serait à envisager.
-
un rapport médical du 1
er
mars 2013 des Drs H., chef
de clinique adjoint, et D., spécialiste en médecine
interne générale, du X.________ adressé au Dr G.________. Ces
médecins avaient examiné l’assurée les 21 et 28 février 2013
et avaient posé les diagnostics de trouble dépressif chronique,
épisode actuel sévère, de trouble douloureux chronique et de
syndrome de stress post-traumatique chronique. Ils avaient
relevé les éléments suivants (cf. rubrique « Discussion » du
rapport précité) :
« Sur le plan diagnostique, nous retenons en premier lieu un état
dépressif, épisode actuel sévère (elle présente tous les symptômes
de la lignée dépressive et peut rester enfermée toute la journée à
son domicile et rester dans son lit). Ce diagnostic est à mettre en
lien avec les deux diagnostics sous-jacents.
Elle présente également de longue date un trouble douloureux
chronique avec des plaintes somatiques (principalement douleurs au
niveau des membres inférieurs et douleurs dorsales). Ces plaintes
sont au centre du tableau clinique. Elles ne sont pas expliquées
uniquement par des examens médicaux appropriés et sont à
l’origine d’une souffrance cliniquement significative. Dans ce
contexte, elle prend de nombreux traitements antalgiques
(Prednisone, Irfen, Zaldiar, Lyrica, nombreuses crèmes topiques).
Mme P.________ présente depuis de nombreuses années un
syndrome de stress post-traumatique suite à la guerre dans son
pays d’origine, la [...], où elle a vu des personnes de son entourage
proche mourir violemment. Elle présente des symptômes tels qu’une
reviviscence des événements traumatiques lors de cauchemars
nocturnes, elle présente également des flashbacks à l’état d’éveil,
elle présente une détresse psychique importante lors de l’exposition
à des bruits de sirènes ou de sifflets accompagnée d’attaques de
panique. Elle évite donc les endroits qui pourraient évoquer ces
souvenirs de traumatisme.
Au vu des diagnostics retenus et au vu de la prise importante de
nombreux traitements, nous ne proposons pas d’adjoindre un
médicament antidépresseur supplémentaire. Nous proposons de
poursuivre la Fluctine. Nous avons également proposé un suivi à [...]
à Mme P.________ mais celle-ci a trouvé d’elle-même un psychiatre
-
9 -
qui parle sa langue, Mme M.________ qui la verra en premier
entretien le 7 mars 2013. La patiente se dit très satisfaite d’avoir pu
reprendre un suivi et souligne le fait qu’elle a besoin de
communiquer et d’exprimer sa douleur et avoir le sentiment d’être
comprise. » ;
-
un rapport concernant un scanner-abdomino-pelvien effectué
le 29 mai 2013 duquel il ressortait une stéatose hépatique
diffuse, des calcifications parenchymateuses hépatiques, une
lésion de 1,7 cm du segment IV du foie, dont l’aspect
morphologique et le comportement hémodynamique sont
compatibles avec un angiome, des kystes corticaux des deux
reins, un calcul intra-caliciel de 3,6 mm du rein droit, des
diverticules coliques et sigmoïdiens sans signe inflammatoire,
une hernie hiatale et des aspects pouvant faire suspecter une
symphysite pubienne. Aucune dilatation des voies urinaire
n’était observée.
-
un rapport établi à la suite d’une imagerie par résonance
magnétique (ci-après : IRM) de la hanche droite du 21 août
2013 qui faisait état de signes de légère coxarthrose bilatérale
avec chondropathie coxo-fémorale de grade II au niveau de la
hanche droite et de grade I au niveau de la hanche gauche,
d’une bursite péri-trochantérienne des deux côtés plus
marquée à droite, d’aspects compatibles avec un status après
déchirure musculaire de la partie distale des grands fessiers
près de leur insertion au niveau des grands trochanters des
deux côtés, une tendinite et une insertionite marquée des
ischio-jambiers à leur insertion proximale sur l’ischion gauche.
Aucun signe de fracture ni de lésion osseuse suspecte n’était
observé.
À l’appui de son recours, l’assurée soutenait globalement que
le rapport médical du F.________ du 1
er
mars 2013 et celui de son médecin
traitant du 20 mars 2013 démontraient une aggravation de son état de
santé puisqu’elle présentait désormais un épisode dépressif sévère, alors
qu’il n’était que moyen en 2006. Elle faisait en outre valoir une violation
-
10 -
de son droit d’être entendu, l’OAI n’ayant pas soumis les nouveaux
rapports médicaux pour appréciation médicale, alors que son état
dépressif s’était aggravé et qu’un nouveau diagnostic était apparu
(« démence (F03) », cf. rapport du Dr V.________ du 20 mars 2013 ).
Dans sa réponse du 19 décembre 2013, l’OAI a conclu au rejet
du recours. Il a expliqué que l’assurée n’avait apporté aucun élément
rendant plausible une aggravation ou une nouvelle atteinte à la santé
susceptible d’influencer ses droits et que la décision attaquée intitulée
« refus de prestations » devait être considérée comme une décision de
non entrée en matière. Il a également précisé qu’il n’y avait pas lieu de
prendre en compte les nouvelles pièces médicales produites dans le cadre
de la procédure de recours.
L’assurée a maintenu ses conclusions dans sa réplique du
27 janvier 2014.
Le 20 février 2014, l’OAI a confirmé ses conclusions et a
produit à l’appui de sa duplique un avis médical du SMR du 13 février
2014 établi par le Dr S.. Selon ce dernier, le rapport médical du Dr
R. du 2 mars 2012 n’apportait aucun fait clinique nouveau depuis
la demande initiale, le trouble dépressif ayant varié dans le sillage d’un
trouble somatoforme douloureux connu de longue date. Quant au tableau
clinique décrit dans le rapport du X.________ du 1
er
mars 2013, il était
similaire à celui du Dr R.________ du 2 mars 2012, puisqu’il était précisé
que la dépression chronique était à mettre en lien avec les deux
diagnostics sous-jacents, à savoir ceux de trouble somatoforme et de
syndrome de stress post-traumatique. Selon le Dr S., le syndrome
de stress post-traumatique était antérieur à l’établissement de l’assurée
en Suisse et le trouble somatoforme évoluait depuis au moins 2005. Il
s’agissait, pour lui, d’une appréciation différente d’une situation similaire.
Enfin, concernant le rapport établi par le Dr V., le Dr S.________
notait que la liste de dix diagnostics n’était étayée par aucun examen
clinique et/ou consultation spécialisée. Ainsi, il retenait qu’aucune
-
11 -
aggravation durable de l’état de santé de l’assurée n’avait été rendue
plausible depuis la dernière décision AI.
L’assurée a maintenu sa position dans ses déterminations du
20 mars 2014.
G.Dans son arrêt du 19 mai 2014 en la cause AI 286/13 –
109/2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a
rejeté le recours du 20 novembre 2013 et confirmé la décision rendue le
17 octobre 2013 par l’OAI. La Cour a préalablement précisé que la décision
querellée constituait, malgré sa formulation, un refus d’entrer en matière
et que la procédure pendante portait dès lors uniquement sur le point de
savoir si l’assurée avait rendu plausible une modification significative de
son état de santé justifiant la révision de son cas depuis le 20 février 2007
au vu des pièces médicales produites par devant l’OAI. Elle a également
indiqué que les nouveaux rapports médicaux, notamment celui du
1
er
mars 2013 des Drs H.________ et D., produits avec le recours ne
pouvaient être pris en considération dans le cadre de la procédure de
recours puisque l’OAI n’en avait pas connaissance au moment où il avait
rendu sa décision le 17 octobre 2013.
En substance, le Tribunal a considéré que les rapports
produits, en particulier celui du Dr V. daté du 20 mars 2013, ne
semblait pas attester d’une nouvelle atteinte à la santé, hormis la maladie
de Sjörden et la lésion ligamentaire du genou droit avec arthrose multiple.
La Cour relevait que le médecin précité n’exposait toutefois aucun détail
sur la gravité de ces atteintes et sur leur répercussion concrète sur la
capacité de travail de l’assurée, mentionnant tout au plus des difficultés à
se déplacer.
S’agissant du volet psychique, la Cour a notamment observé
que le Dr V.________ avait posé des diagnostics correspondant dans une
large mesure à ceux déjà mentionnés en 2006, sans attester de péjoration
par rapport à la situation prévalant à l’époque, hormis concernant la
gravité de la dépression et le diagnostic de démence. Le Tribunal a
-
12 -
toutefois considéré que ces diagnostics n’étaient pas corroborés par les
médecins psychiatres du X.. Il a également rappelé l’avis du Dr
S. selon lequel les diagnostics établis par le Dr R.________ ne
rendaient pas plausible une aggravation durable de l’état de santé de
l’assurée, le trouble dépressif ayant évolué dans le cadre d’un trouble
somatoforme présent de longue date. Le médecin du SMR observait aussi
que le Dr V.________ n’avait étayé par aucun examen clinique ou
consultation spécialisée les diagnostics posés. Compte tenu des rapports
médicaux produits, l’appréciation de l’OAI quant au fait que l’assurée
n’avait pas rendu plausible une aggravation de son état de santé n’était
ainsi pas critiquable, de sorte que le refus d’entrée en matière était fondé.
La Cour de céans a également mentionné ce qui suit (cf.
consid. 4b in fine) :
« L’on précisera que les nouveaux rapports médicaux produits à
l’appui du recours, et dont l’OAI n’avait pas connaissance au
moment de statuer, semblent, cette fois, rendre plausible
l’aggravation des atteintes à la santé présentées par la recourante,
avec notamment une évolution de l’état dépressif vers un épisode
actuellement sévère (cf. rapport du X.________ du 1
er
mars 2013,
établi après deux consultations les 21 et 28 février 2013). Il n’y a
toutefois pas lieu de se prononcer définitivement sur la question, qui
relève de la compétence de l’intimé. Il appartiendra dès lors à
l’intimé de traiter les documents médicaux remis en procédure de
recours et de considérer leur communication, le 22 novembre 2013,
comme une nouvelle demande de prestations et de statuer à
nouveau. »
L’arrêt précité n’a pas fait l’objet d’un recours.
H.Se fondant sur le consid. 4b de l’arrêt susmentionné, l’assurée
a, par l’intermédiaire de son mandataire, sollicité l’OAI en date du 22 mai
2014 afin qu’il rende une nouvelle décision sur sa demande de
prestations.
Le cas de l’assurée a été soumis une nouvelle fois au Dr
S.________ du SMR. Dans son avis médical du 10 juillet 2014, ce dernier a
observé ce qui suit :
-
13 -
« [...] Le tableau clinique de février 2013 est donc similaire à celui
décrit par le Dr R.________ une année plutôt et les examinateurs de
2013 ont pris soin d’écrire en page 3, au sujet de la dépression
chronique qui affecte l’assurée de longue date : « ce diagnostic est à
mettre en lien avec les deux diagnostics sous-jacents » soit le
trouble somatoforme existant de longue date et le syndrome de
stress post-traumatique constitué avant l’arrivée de l’assurée en
Suisse.
Le syndrome de stress post-traumatique est antérieur à
l’établissement de l’assurée en Suisse et le trouble somatoforme
douloureux évolue depuis au moins 2005 (RM B.________ 29 mai
2006). Il s’agit donc de l’appréciation différente d’une situation
similaire et, à la lumière de la jurisprudence du TFA en matière de
TSD/fibromyalgie, le trouble dépressif qui s’est développé dans le
sillage du trouble somatoforme doit être confondu avec celui-ci.
Concernant les documents médicaux signés par le Dr V.,
dont celui daté du 20 mars 2013 comporte une liste de 10
diagnostics qui n’est étayée par aucun examen clinique et/ou
consultation spécialisée. Au point 4 de ce rapport il écrit « patiente
dans un état catastrophique » alors que les psychiatres du X.
écrivaient à la même époque « Il s’agit d’une patiente de 58 ans,
faisant son âge. L’hygiène et le style vestimentaire sont sans
particularité Elle est obèse. Elle est orientée aux quatre modes et
collaborante » ce qui est en contradiction avec le Dr V.. Les
rapports des psychiatres du X. sont détaillés et reposent sur
des examens cliniques.
L’IRM de la hanche droite du 21 août 2013 ne montre pas d’atteinte
osseuse. Des images compatibles avec « des signes de légères
coxarthrose bilatérale avec chondropathie coxo-fémorale de grade Il
au niveau de la hanche droite et de grade I au niveau de la hanche
gauche » sont notées par le Dr J.________. Une tendinite et une
insertionite marquée des ischio-jambiers à leur insertion proximale
sur l’ischion gauche sont aussi présents. Il n’y a pas d’intervention
d’un médecin rhumatologue dans la prise en soin de assurée. Ces
éléments radiographiques ne sont pas à même de rendre plausible
une aggravation durable de l’état de santé.
Le scanner abdomino-pelvien du 29 mai 2013 retient des images de
stéatose diffuse, commune chez les patients obèses et sédentaires
de la cinquantaine. Les kystes corticaux des 2 reins sont des
découvertes fortuites en relation avec aucune maladie annoncée ou
plaintes de l’assurée. Les diverticules coliques et sigmoïdiens dans
signe inflammatoire ne constituent pas une maladie et sont
asymptomatiques à ce jour. La hernie hiatale est une constatation
de présence d’une partie de l’estomac dans la cavité thoracique qui,
au cas où elle serait symptomatique, est traitable de façon efficace
par des stratégies conventionnelles. Il n’y a donc pas la non plus,
matière à rendre plausible une aggravation durable de la LAI.
Le CT cérébral et l’IRM de la cuisse droite du 2 octobre 2012
n’objective aucun élément en faveur d’une maladie au sens de la
CIM-10.
-
14 -
L’échographie de la cuisse droite, prescrite par le Dr G.,
médecin de famille, est réalisée le 7 septembre 2012 aux motifs
suivant: « Fibromyalgie. Douleurs de la cuisse droite antérieures
avec effet de pseudo-masse ». Aucun processus tumoral,
dégénérative ou séquellaire de traumatismes du passé n’est
objectivé L’hypothèse de « possible tendinopathie d’insertion des
abducteurs est évoquée de même que le traitement par infiltration
locorégionale de ce type de problème. Force est donc de conclure
qu’aucune aggravation durable n’est rendue plausible par un tel
examen, bien au contraire.
Aucune aggravation durable de l’état de santé n’est donc rendue
plausible depuis la dernière décision Al.
Consilium psychiatrique avec le Dr O., psychiatre SMR, en ce
qui concerne les rapports et courriers émanant de psychiatre ou de
service hospitalier de psychiatrie. »
Dans son projet de décision du 14 juillet 2014, l’OAI a indiqué à
l’assurée qu’il n’entendait pas entrer en matière sur sa demande de
prestations. Il estimait que cette dernière n’avait pas rendu vraisemblable
que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle
depuis la dernière décision et que l’on était en présence d’une
appréciation différente d’un même état de fait. Le projet de décision
mentionnait également qu’avant de notifier la décision munie des moyens
de droit, l’assurée avait la possibilité d’apporter dans les trente jours, par
écrit ou oralement dans le cadre d’une entrevue sur rendez-vous, ses
objections fondées à l’encontre des conclusions de l’OAI ou de demander
des renseignements complémentaires à ce sujet.
Par courrier du 18 août 2014, l’assurée s’est opposée, par le
biais de son mandataire, au projet de décision susmentionné. En
substance, elle a reproché à l’OAI une absence de motivation du projet de
décision. Elle a ajouté que selon l’arrêt précité de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois, les nouveaux rapports médicaux
produits à l’appui du précédent recours et dont l’OAI n’avait pas
connaissance au moment de statuer semblaient cette fois rendre plausible
l’aggravation des atteintes à la santé présentée par l’assurée, avec
notamment une évolution de l’état dépressif vers un épisode actuellement
sévère. Elle se référait plus précisément au rapport du X.________ du 1
er
mars 2013. L’assurée invoquait enfin les règles de procédure en vertu
desquelles l’OAI devait apprécier ces rapports médicaux et elle requérait,
-
15 -
en cas de doutes s’agissant de leurs conclusions, d’être soumise à un
nouvel examen médical, en particulier pour confirmer ou infirmer
l’aggravation des troubles psychiatriques mis en exergue par le X.________
et par son médecin traitant.
Dans sa décision du 17 octobre 2014, l’OAI a confirmé sa
position, refusant d’entrer en matière sur la demande de prestations de
l’assurée. À l’appui de cette décision, l’autorité a réitéré les arguments
contenus dans son projet de décision du 14 juillet 2014. Dans son courrier
d’accompagnement du même jour adressé à l’assurée, l’OAI a ajouté que
les pièces médicales avaient été soumises au SMR et qu’il ressortait des
observations médicales qu’une aggravation durable de l’état de santé de
l’assurée n’avait pas été rendue plausible. L’OAI a également remis à
l’assurée une copie de l’avis du SMR du 10 juillet 2014 et a précisé qu’un
nouvel examen médical n’était pas pertinent.
I.Par acte du 20 novembre 2014, P., par l’intermédiaire
de son mandataire, a interjeté recours à l’encontre de la décision précitée,
concluant préliminairement à ce qu’il soit entré en matière sur le recours
et à être dispensée de toute avance de frais. Elle conclut principalement à
l’admission du recours, ainsi que de façon implicite à l’annulation de la
décision attaquée, et au renvoi de la cause à l’OAI pour la mise en place
d’une expertise pluridisciplinaire afin de constater le degré de sa capacité
de travail et de gain et son droit à une rente AI. Subsidiairement, elle
conclut à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire afin de constater le
degré de sa capacité de travail et de gain et son droit à une rente AI.
À l’appui de son écriture, la recourante produit une série de
pièces dont un rapport du Dr V. daté du 13 novembre 2014
adressé au Centre social protestant faisant état des diagnostics suivants :
trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptôme
psychotique (F33.3), personnalité dépendante (F60.7), toc obsessionnel,
modification durable de la personnalité après une expérience de
catastrophe (F62.0), maladie de Sjödren, démence non spécifiée (F03),
hypertension artérielle, état de stress post-traumatique (F43.1), troubles
-
16 -
douloureux chroniques, lésion ligamentaire du genou droit avec arthrose
multiple et céphalées de tension. Le médecin précité mentionne
également des difficultés pour se déplacer, se pencher, ainsi que des
pertes de mémoire et de concentration, de la méfiance, un sentiment de
persécution, des hallucinations olfactives, des douleurs multiples, des
vertiges et une désorientation dans le temps et l’espace. Il estime que
l’assurée est en incapacité totale de travail et que le pronostic est
défavorable chez une patiente dans un état catastrophique.
La recourante soutient, en substance, que le rapport médical
du X.________ du 1
er
mars 2013 démontre clairement une aggravation de
son état de santé, vu que l’état dépressif est actuellement sévère, alors
qu’il n’était que moyen en 2006. Se référant au rapport médical du Dr
V.________ du 13 novembre 2014, elle ajoute que cette constatation est
corroborée par les constats récents de son médecin traitant. La recourante
reproche également à l’intimé de ne lui avoir envoyé le rapport médical du
SMR du 10 juillet 2014 qu’avec la décision définitive et non pas avec le
projet de décision. Elle explique que cette attitude a pour conséquence
qu’elle n’a pas eu le temps de soumettre cet avis pour en obtenir une
évaluation médicale complète et qu’elle n’est dès lors pas en mesure de
fournir de rapport médical supplémentaire à ceux déjà fournis, soit celui
du F.________ du 1
er
mars 2013 et celui du Dr V.________ du 20 mars 2013.
Le fait d’envoyer le rapport du SMR uniquement au stade de la décision
constitue selon la recourante une violation du droit d’être entendu
puisqu’elle n’a pas pu prendre position ni sur ledit rapport ni sur le projet
de décision, du moins pas de manière satisfaisante et complète.
Elle ajoute que si le Dr V.________ n’établit pas lui-même un
rapport clinique complet et détaillé, c’est pour éviter le reproche selon
lequel il ferait preuve d’empathie envers sa patiente et que son avis ne
soit pris en considération pour cette raison. Elle mentionne également que
le diagnostic posé par le médecin précité n’étant pas invraisemblable a
priori, il appartient à l’autorité de procéder aux démarches nécessaires
pour infirmer ou confirmer ce diagnostic. De plus, elle reproche à l’OAI de
se fonder, sans l’avoir rencontrée, sur des documents étayant la thèse
-
17 -
d’une aggravation pour en tirer la conclusion inverse. Par ailleurs, elle
relève que son médecin traitant avait déjà mentionné à l’époque le
diagnostic de démence et que celui-ci n’avait pas été examiné par
l’intimé. De ce fait, comme aucun médecin de l’OAI ne l’a examinée
depuis au moins sept ans, il est, selon elle, impossible pour cette autorité
d’évaluer quel est son état de santé effectif actuel.
Dans sa réponse du 20 janvier 2015, l’intimé conclut au rejet
du recours. Il invoque que dans le cadre de sa nouvelle demande de
prestations AI, la recourante n’a apporté aucun élément rendant plausible
une aggravation ou une nouvelle atteinte à la santé susceptible
d’influencer ses droits. Il estime donc que c’est à juste titre qu’il a refusé
d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’intéressée. S’agissant du
droit d’être entendu de cette dernière, l’OAI relève qu’elle n’a pas
demandé une copie de son dossier lorsqu’elle a reçu le projet de décision
du 14 juillet 2014. Il ajoute qu’on ne peut dès lors pas lui faire grief de ne
pas avoir envoyé l’avis médical du SMR du 10 juillet 2014 au moment du
projet de décision. Il indique enfin que la recourante a pu se déterminer
sur cet avis médical dans le cadre de la procédure de recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
-
18 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent (art.
60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours formé le 20 novembre
2014 contre la décision de l’OAI du 17 octobre 2014 est ainsi recevable.
2.Le litige porte sur le refus de l’OAI d’entrer en matière sur la
nouvelle demande de prestations présentée formellement par la
recourante le 22 mai 2014 et faisant suite à l’arrêt du 19 mai 2014 dans
lequel la Cour de céans avait considéré que les documents médicaux
produits en procédure de recours constituaient une nouvelle demande de
prestation. Il conviendra donc de se prononcer sur le point de savoir si
l’assurée a rendu plausible une modification significative de l’état de fait,
qui justifierait la révision de son cas depuis le 20 février 2007, eu égard
aux pièces médicales produites devant l’intimé (cf. consid. 3e et 4 infra).
3.a) En vertu de l’art. 87 al. 2 RAI (règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu’une demande
de révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que
l’invalidité, l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin
d’aide découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à
influencer ses droits.
-
19 -
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l’allocation pour
impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le degré
d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou parce
que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution d’assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l’al. 2 sont remplies.
b) Selon la jurisprudence, cette exigence doit permettre à
l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2 ; 130 V 64 consid. 5.3.1 ; 117 V 198 consid.
4b ; 109 V 108 consid. 2a ; cf. TFA I 52/03 du 16 janvier 2004, consid.
2.1 ). Une appréciation différente de la même situation médicale ne
permet pas encore de conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V
371 consid. 2b ; SVR 1996 IV n° 70 p. 204 consid. 3a et réf. cit. ;
Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 51 p. 433).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en
matière. À cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l’administration a tranché la question de l’entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c’est-à-dire quand l’administration a refusé d’entrer
en matière en se fondant sur l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27
-
20 -
juillet 2013 consid. 2.2 ; 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2 ;
9C_316/2011 du 20 février 2012 consid. 3).
c) Dans l’arrêt précité du 16 janvier 2004, le Tribunal fédéral
des assurances a rappelé qu’il avait modifié sa jurisprudence relative à
l’art. 87 al. 3 RAI (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002)
et jugé que le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’autorité, ne s’appliquait pas à
cette procédure (TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2 et réf. cit.). Eu
égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances
sociales, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que l’administration
pouvait appliquer par analogie l’art. 73 aRAI (en vigueur jusqu’au
31 décembre 2002 ; cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1
er
janvier 2003) – qui
permet aux organes de l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus
de l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s’en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] ; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid.
2.2 et réf. cit.).
Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des
pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve,
en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le
cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les
moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de
nature à rendre plausibles les faits allégués (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ;
TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013, consid. 2.3 ; 9C_708/2007 du 11
septembre 2008 consid. 2.3). Cette exigence ne consiste toutefois pas à
obliger l’assuré à apporter des preuves qui ne lui sont pas accessibles,
mais de permettre à l’administration d’écarter des demandes excessives
sans plus ample examen. Par ailleurs, « rendre plausible » ne doit pas être
-
21 -
compris au sens de la preuve de la vraisemblance prépondérante telle
qu’elle est souvent exigée en droit des assurances sociales. Il ne s’agit en
effet pas ici d’apporter une « preuve complète » qu’un changement
notable est intervenu dans l’état de fait depuis la dernière décision. Il suffit
bien plutôt qu’il existe des indices à l’appui de ce changement et que le
juge et l’administration puissent être convaincus que les faits allégués se
sont vraisemblablement produits (Michel Valterio, Droit de l’assurance-
vieillesse et survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI),
Genève/Zurich/Bâle 2011, n. 3100 p. 840 s.).
d) Dans un litige relatif à une nouvelle demande de
prestations, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité
au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative
justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc
examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait au
moment où l’administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ;
TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1).
e) On précisera que la dernière décision entrée en force qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 et ATF 130 V 71 consid. 3.2).
4.a) En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner si, entre la décision
du 20 février 2007 (entrée en force dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet d’un
recours) niant le droit de l’assurée à une rente d’invalidité et la décision
litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité s’est produit. En effet, l’OAI n’est pas entré
en matière sur la nouvelle demande déposée formellement par l’assurée
le 22 mai 2014. Il faut donc se limiter, en vertu de l’art. 87 al. 2 et al. 3
RAI, à examiner si la recourante, dans le cadre de ses nouvelles
démarches auprès de l’OAI, a rendu plausible une modification de son
invalidité, en particulier une aggravation de son état de santé susceptible
-
22 -
de modifier son droit à la rente. En d’autres termes, la Cour de céans se
bornera à examiner si les pièces déposées en procédure administrative
avec la nouvelle demande de prestations justifient ou non la reprise de
l’instruction du dossier.
b) À l’appui de sa nouvelle demande de prestations AI, la
recourante se fonde sur le rapport du X.________ du 1
er
mars 2013 duquel il
ressort qu’elle souffre d’un trouble dépressif chronique, épisode actuel
sévère. La recourante prétend donc qu’il s’agit d’une aggravation de son
état de santé puisqu’en 2006, la gravité de ce trouble était qualifiée de
moyenne. Cependant, contrairement au premier avis émis par la Cour de
céans sur la base d’un examen sommaire dans le cadre de l’arrêt du 19
mai 2014 (arrêt précité en la cause AI 286/13 – 109/2014, consid. 4b in
fine), il s’avère en définitive que le rapport médical du 1
er
mars 2013 ne
rend pas suffisamment plausible une péjoration notable de l’état de santé
justifiant une entrée en matière sur la nouvelle demande. En effet, comme
le souligne à juste titre le Dr S.________ dans son avis du 10 juillet 2014, le
tableau clinique décrit dans le rapport du 1
er
mars 2013 est similaire à
celui décrit précédemment, en particulier dans le rapport du Dr R.________
du 2 mars 2012. Il s’agit donc d’une appréciation différente de la même
situation médicale, ce qui ne permet pas encore de conclure à l’existence
d’une aggravation (cf. consid. 3b supra).
Par ailleurs, on observe que la recourante a interrompu le suivi
auprès de Mme Z.________ deux mois après l’avoir débuté, au printemps
-
23 -
quotidienne, ce qui tempère également la gravité de l’état dépressif de la
recourante.
De surcroît, comme le rappelle le Dr S.________ dans son avis
médical du 10 juillet 2014, tant le Dr R.________ que les Drs H.________ et
D.________ mentionnent que le trouble dépressif est à mettre en lien avec
les deux diagnostics sous-jacents, soit le trouble somatoforme existant de
longue date et le syndrome de stress post-traumatique constitué avant
l’arrivée de l’assurée en Suisse.
Ainsi, à défaut d’indices convainquant de la gravité du trouble
dépressif de la recourante, il convient d’admettre, à l’instar de l’OAI, que
cette dernière ne rend pas suffisamment plausible une péjoration notable
de son état de santé. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de
la position de l’intimé.
c) S’agissant du rapport du Dr V.________ du 13 novembre
2014 produit avec le recours, on observe que le diagnostic de démence
non spécifiée ne constitue pas une nouvelle atteinte à la santé puisqu’il
avait déjà été évoqué par le médecin précité lors du précédent recours. Du
reste, ce diagnostic n’est pas corroboré par les constatations des
médecins psychiatres du X., lesquels ont, contrairement au
Dr V., fourni des rapports médicaux circonstanciés. Pour le surplus,
on constate que le rapport du 13 novembre 2014 réitère les diagnostics
évoqués dans le rapport médical du 20 mars 2013, hormis celui de toc
obsessionnel. Autrement dit, ce rapport médical n’apporte pas d’élément
nouveau par rapport au rapport de 2013, de telle sorte qu’on peut se
référer au consid. 4b de l’arrêt cantonal précité, lequel développe les
raisons pour lesquelles ce document ne rend pas plausible une péjoration
notable de l’état de santé. Pour ce qui est du diagnostic de toc
obsessionnel, celui-ci ne se retrouve pas dans les constatations des
psychiatres du X.. Du reste, le Dr V. n’explique nullement
la gravité de cette atteinte ni sa répercussion concrète sur la capacité de
travail de la recourante, de sorte que ce diagnostic ne peut être considéré
comme une nouvelle atteinte à la santé.
-
24 -
L’argument de la recourante selon lequel le Dr V.________ n’a
pas lui-même établi un rapport clinique complet et détaillé pour éviter le
reproche de faire preuve d’empathie envers sa patiente et que son avis ne
soit pas pris en considération pour cette raison ne résiste pas à la critique.
En effet, le Dr V.________ pouvait très bien éviter ce reproche en décrivant
objectivement son examen clinique et en documentant son rapport avec le
compte-rendu d’examens spécialisés qu’il aurait ordonnés. Ainsi, c’est à
juste titre que l’OAI estime que le rapport médical du Dr V.________ du 13
novembre 2014 ne rend pas plausible une aggravation de l’état de santé
de la recourante.
5.a) P.________ invoque également une violation du droit d’être
entendu au motif que l’intimé ne lui a envoyé le rapport médical du SMR
du 10 juillet 2014 qu’avec la décision définitive et non pas avec le projet
de décision. Elle n’aurait dès lors pas eu le temps de soumettre cet avis
pour en obtenir une évaluation médicale complète et de fournir de rapport
médical supplémentaire à ceux déjà produits. Par conséquent, elle n’aurait
pas pu prendre position ni sur ledit rapport ni sur le projet de décision, du
moins pas de manière satisfaisante et complète.
L'art. 29 al. 2 Cst. garantit aux parties à une procédure
judiciaire ou administrative le droit d'être entendues. La jurisprudence en
a déduit, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant
qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves
quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir
accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132 V 368
consid. 3.1 et réf. cit.).
S'agissant d'une garantie constitutionnelle de caractère
formel, la violation du droit d'être entendu doit en principe entraîner
l'annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de
succès du recourant sur le fond. Selon la jurisprudence, toutefois, la
violation du droit d'être entendu est réparée – à titre exceptionnel et pour
-
25 -
autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière – lorsque la partie
lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
jouissant d'un plein pouvoir d'examen (ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 et
réf.cit. ; TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009 consid. 2.2 et réf.cit.).
b) En l’occurrence, le projet de décision de l’OAI du 14 juillet
2014 indiquait expressément que la recourante avait la possibilité, durant
le délai de trente jours qui lui avait été imparti, de demander des
renseignements complémentaires au sujet des conclusions de refus
d’entrer en matière. À ce moment-là, elle avait donc la faculté de
consulter le dossier et ainsi de prendre connaissance du rapport du SMR,
ce qu’elle n’a cependant pas fait. Ce grief est par conséquent mal fondé.
6.L’assurée n’ayant pas établi de façon plausible que l’invalidité
s’est modifiée de façon à influencer ses droits, il n’y a pas lieu d'ordonner
des examens complémentaires, en l’occurrence la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire, comme le demande la recourante (cf. consid. 3
supra).
7.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée.
b) La procédure est onéreuse. En principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1
bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD). Il convient toutefois de renoncer à percevoir des
frais compte tenu des circonstances, en particulier du consid. 4b in fine de
l’arrêt précité en la cause AI 286/13 – 109/2014, et de la situation
financière de la recourante (art. 50 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, la recourante n’obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales