Recours irrecevable faute de paiement de l’avance de frais

CASSO zd14-046382-ai27314-222015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales30 janv. 2015Droit des assurances socialesIrrecevable

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

K.________ a recouru, dans une affaire d’assurance-invalidité, contre un rapport d’expertise complémentaire. La Cour des assurances sociales lui a ordonné de verser une avance de frais de CHF 400 et l’a averti que le recours ne serait pas examiné en cas de non-paiement. Il n’a pas payé, n’a demandé ni prolongation du délai ni assistance judiciaire et n’a pas répondu à la lettre de rappel du tribunal. Le tribunal a donc déclaré le recours irrecevable sans ouvrir l’échange d’écritures et a renoncé à percevoir des frais judiciaires et à allouer des dépens.

Regeste Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; Art. 47, 82 al. 2 LPA-VD; irrecevabilité faute de paiement d’une avance de frais. Dans les procédures de recours en matière d’assurance-invalidité soumises à des frais judiciaires, l’autorité peut exiger une avance de frais et doit avertir que le recours ne sera pas examiné si l’avance n’est pas payée dans le délai imparti. Si l’avance n’est ni payée en temps utile ni la partie ne demande une prolongation du délai ou une dispense, le recours est irrecevable. Lorsque l’irrecevabilité est prononcée à un stade précoce, avant l’échange d’écritures, le tribunal peut renoncer, pour des motifs d’équité, à percevoir des frais judiciaires et à allouer des dépens (consid. 2-3).

Texte intégral

402 TRIBUNAL CANTONAL AI 273/14 - 22/2015 ZD14.046382 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 30 janvier 2015


Présidence de MmeT H A L M A N N Juges:Mme Dessaux et M. Merz Greffier :M. Cloux


Cause pendante entre : K.________, au [...], recourant et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


  • 2 - Art. 61 let. a LPGA; art. 69 al. 1 bis LAI; art. 47, 50, 81, 82, 91 et 99 LPA-VD

  • 3 - Vu le recours déposé le 28 octobre 2014 (timbre postal) par K.________ (ci-après : le recourant) par lequel il conteste les constatations ressortant d’un rapport d’expertise médicale complémentaire que le Dr. A.________ a adressé le 29 août 2013 à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, ce rapport étant joint à l’écriture du recourant parmi d’autres pièces, vu le courrier recommandé adressé au recourant le 4 novembre 2014, par lequel un délai de sept jours lui a été imparti pour produire la décision entreprise et l’enveloppe qui la contenait, ainsi que pour compléter son recours en indiquant, en substance, ses conclusions et les motifs de sa contestation, vu le courrier du recourant du 14 novembre 2014 (timbre postal), par lequel il a exposé ses griefs, vu le courrier recommandé adressé au recourant le 19 novembre 2014, retiré le 21 novembre 2014, lui impartissant un délai au 17 décembre 2014 pour effectuer une avance de frais de 400 fr., à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière, l’attention du recourant étant par ailleurs expressément attirée sur le fait qu’il pouvait requérir la prolongation du délai respectivement demander, à certaines conditions, d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, vu l’absence de réaction du recourant dans le délai imparti, vu le courrier recommandé adressé au recourant le 12 janvier 2015 lui impartissant un délai au 23 janvier 2015 pour se déterminer sur le fait qu’aucun paiement n’était parvenu à la Cour de céans dans le délai imparti, respectivement pour produire la preuve du fait que le paiement avait été effectué, vu l’absence de réponse de la part du recourant, qui n’a pas retiré à la poste l’envoi du 12 janvier 2015,

  • 4 - attendu qu’à l’ouverture de l’instruction, la procédure fait en principe l’objet d’un échange d’écritures (art. 81 LPA-VD [loi cantonale sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]), que l’art. 82 LPA-VD permet toutefois à l’autorité d’y renoncer, en particulier lorsque le recours paraît manifestement irrecevable (al. 1) et de rendre à bref délai une décision d’irrecevabilité sommairement motivée (al. 2); attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1), l'art. 69 al. 1 bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance- invalidité; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance- invalidité est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé entre 200 fr. et 1'000 fr. en fonction de la charge liée à la procédure, mais indépendamment de la valeur litigieuse, que l’art. 47 al. 2 LPA-VD prévoit, en procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, que le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent, qu’en l’espèce, le litige relève de l’assurance-invalidité, sans qu’aucun élément permette au recourant d’être libéré de fournir une avance de frais, que c’est ainsi à bon droit qu’une telle avance a été exigée de lui; attendu qu’aux termes de l’art. 47 LPA-VD, l’autorité impartit dans ce cas un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (al. 3), le délai pour le versement de

  • 5 - l'avance de frais étant observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (al. 4), qu’en l’espèce, un délai échéant le 17 décembre 2014 a été imparti au recourant par courrier recommandé du 19 novembre 2014, pour effectuer le paiement d’une avance de frais de 400 fr., son attention étant par ailleurs attirée sur les conséquences d’un défaut de paiement ainsi que sur le fait qu’il pouvait requérir une prolongation du délai voire, à certaines conditions, l’assistance judiciaire, que le recourant n’a pas payé l’avance de frais exigée ni émis la moindre requête dans le délai imparti, qu’il s’ensuit l’irrecevabilité du recours (art. 82 al. 2 LPA-VD); attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens mais peut, lorsque l'équité l'exige, renoncer à percevoir des frais de procédure (art. 50, 91 et 99 LPA-VD), qu’en l’espèce, dans la mesure où le recours est déclaré irrecevable avant même que l’instruction n’ait débuté et sans qu’un échange d’écritures ait eu lieu, il ne sera pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e : I. Le recours est irrecevable. III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

  • 6 - La présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à : -K.________ -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies.

  • 7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

advance of costsinadmissibilityinvalidity insurancecourt feesnon-paymentwritten procedure

Yes. The court held that no exemption from the advance of costs was shown, the deadline was properly set, and the appellant neither paid nor requested relief, so the appeal was inadmissible.

In invalidity-insurance appeal proceedings, court fees apply under Art. 69(1bis) LAI and an advance may be required under Art. 47 LPA-VD. Since the appellant did not pay within the set deadline and did not react to the court's reminders, Art. 82(2) LPA-VD mandated non-entry.

No. Because the case was terminated at a very early stage without an exchange of written submissions, no judicial costs or party compensation were charged or awarded.

Under Arts. 50, 91 and 99 LPA-VD, the court may waive costs in equity; here the early inadmissibility justified waiving both court costs and costs to the parties.

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