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TRIBUNAL CANTONAL
AI 267/14 - 110/2015
ZD14.045542
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges :MmesDi Ferro Demierre et Brélaz Braillard
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA ; art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 29 septembre 2014 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé),
niant le droit de G.________ (ci-après : l’assuré) à toutes prestations de
l’assurance-invalidité (AI), soit aussi bien à une rente qu’à un
reclassement professionnel,
vu la demande formulée par l’assuré le 6 novembre 2014 à
l’occasion d’un entretien téléphonique avec l’OAI en vue d’obtenir un
tirage de la décision précitée et l’envoi de ce dernier par courrier
recommandé du même jour, réceptionné le 10 novembre 2014,
vu la requête déposée par l’assuré le 11 novembre 2014
auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, tendant à
la restitution du délai de recours contre la décision de l’OAI du 29
septembre 2014, motif pris que celle-ci ne lui serait pas parvenue
antérieurement à la réception du courrier recommandé du 6 novembre
2014,
vu la correspondance de la juge instructrice du 14 novembre
2014 valant ordonnance et exposant à l’assuré que sa requête de
restitution du délai devait être accompagnée d’un recours contre la
décision du 29 septembre 2014 pour être qualifiée de recevable, ladite
requête et l’acte de recours devant en effet tous deux être déposés dans
les trente jours dès la cessation de l’empêchement à agir à teneur de l’art.
41 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1),
vu l’envoi de cette correspondance par pli recommandé qui a
été distribué à l’assuré le 17 novembre 2014, lequel n’y a toutefois
aucunement réagi,
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vu l’ordonnance subséquente de la juge instructrice, datée du
20 janvier 2015, annulant l’acte du 14 novembre 2014 et précisant à
l’assuré que le délai de recours contre la décision de l’OAI du 29
septembre 2014 avait commencé à courir dès la réception de l’envoi
recommandé du 6 novembre 2014, qu’il lui incombait de déposer un
recours contenant un exposé succinct des faits, les motifs invoqués, ainsi
que ses conclusions, conformément aux art. 61 let. b LPGA et
79 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qu’un nouveau délai de 21 jours dès
réception de ce courrier lui était imparti pour déposer un recours conforme
aux exigences légales, qu’à défaut de recours, la décision de l’OAI
entrerait en force et que dans l’hypothèse d’un recours ne répondant pas
aux exigences légales, il serait écarté,
vu la distribution de cette ordonnance intervenue le 21 janvier
2015,
vu l’absence de réaction de l’assuré à ce jour et les pièces du
dossier ;
Attendu que, selon les art. 56 al. 1 et 57 LPGA, les décisions
sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal cantonal des
assurances,
que le recours doit être déposé dans le délai légal non
prolongeable (art. 40 al. 1 LPGA) de trente jours suivant la notification de
la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA), ce délai commençant à
courir le lendemain de la communication de la décision attaquée,
que le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de
sa date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une
conséquence juridique, l’autorité ne supportant les conséquences de
l’absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont
contestées et qu’il existe effectivement un doute à ce sujet, et qu’il y a
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lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi
(ATF 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a et les références),
que les décisions de l’OAI étant usuellement communiquées
sous pli simple, la preuve de la réception par l’assuré de la première
expédition de la décision du 29 septembre 2014 ne peut être apportée,
que l’assuré a reçu en date du 10 novembre 2014 le duplicata
de la décision du 29 septembre 2014,
que le délai de recours commençait à courir le 11 novembre
2014,
que la requête de restitution de délai déposée par l’assuré le
11 novembre 2014 était donc sans objet, le délai de recours étant encore
pendant ;
attendu encore qu’aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de
recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués,
ainsi que des conclusions et, si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le
tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les
lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté,
que cette exigence de motivation est également prévue à l’art.
79 al. 1 LPA-VD, selon lequel l’acte de recours doit être signé, et indiquer
les conclusions et les motifs du recours, la décision attaquée étant jointe à
celui-ci,
qu’en vertu de l’art. 27 al. 4 LPA-VD, l’autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits qui ne sont pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les
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vices ne sont pas corrigés étant réputés retirés et l’autorité devant les
informer de ces conséquences (art. 27 al. 5 LPA-VD),
qu’en l’espèce, l’écriture du 11 novembre 2014 porte
exclusivement sur la restitution du délai de recours, sans être assortie
d’un acte de recours,
que l’assuré a été invité à déposer un recours comportant un
exposé succinct des faits et des motifs ainsi que ses conclusions,
qu’il a dûment été rendu attentif aux exigences légales et aux
conséquences résultant de leur inobservation,
qu’il n’a toutefois pas procédé dans le délai imparti,
qu’en l’absence d’acte de recours, la cause est rayée du rôle,
que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les
recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et 36 al. 1
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;
RSV 173.31.1]),
qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer
de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. L’acte du 11 novembre 2014 est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice, ni alloué de dépens.
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La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-G.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :