405 TRIBUNAL CANTONAL AI 264/14 - 54/2015 ZD14.045128 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 mars 2015
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , juge unique Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre : A.J.________, à [...], recourante, représentée par Me Anne-Marie Germanier, avocate à Lausanne, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
2 - Vu la décision rendue le 3 octobre 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), par laquelle il a octroyé, pour la période du 1 er juillet 2013 au 31 mai 2014 (onze mois), une rente pour enfant liée à la rente du père d’un montant mensuel pour chacun des enfants B.J., C.J., D.J.et E.J., soit en tout 41'184 fr. qui seraient versés à l’assurance G.________ SA à concurrence de 33'744 fr., le solde de 7'440 fr. devant être versé en mains du père des enfants F.J., vu le recours interjeté le 10 novembre 2014 par la mère des enfants A.J. (ci-après : la recourante), qui a conclu à la suspension de cette décision jusqu’à ce que le Tribunal civil de l’arrondissement de [...] statue sur le sort de la rente des enfants, en particulier sur le montant de 7'440 fr. précité, vu la convention conclue entre la recourante et F.J., ratifiée le 11 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...] pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles, dont le chiffre I prévoit notamment le versement par l’OAI du montant de 7'440 fr. correspondant aux rentes pour enfant en mains de la recourante, vu la décision rectificative de l’OAI du 20 janvier 2015, par laquelle il a nouvellement réparti le rétroactif de 41'184 fr. entre G. SA – à raison de 33'744 fr. – et la recourante, à concurrence de 7'440 francs; attendu que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (art. 53 al. 3 LPGA [loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1]),
3 - que lorsque cette reconsidération fait entièrement droit aux conclusions du recourant, elle rend le litige sans objet et entraîne la radiation de la cause du rôle, qu’en l’espèce, la décision rectificative de l’OAI du 20 janvier 2015, qui fait suite à la convention conclue entre la recourante et F.J.________ et ratifiée le 11 novembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de [...], rend précisément la cause sans objet, qu’il y a dès lors lieu de la rayer du rôle, l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RS 173.36) attribuant cette compétence à un membre de la Cour des assurances sociales statuant en tant que juge unique; attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires ni d’allouer de dépens;
Par ces motifs, la juge unique p r o n o n c e : I. La cause ouverte par recours de A.J.________ du 10 novembre 2014 contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 3 novembre 2014, devenue sans objet, est rayée du rôle. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens. La juge unique : Le greffier :