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TRIBUNAL CANTONAL
AI 263/14 - 189/2016
ZD14.045122
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Neu et Mme Berberat, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
F.S., à [...], recourant, représenté par ses parents H.S. et
C.S.________, audit lieu,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA ; art. 4, 7, 8 al. 3 et 28 LAI.
août 2007 au 31 juillet 2010. Une convention de formation visant à
l’obtention d’un certificat fédéral de capacité (CFC) de cuisinier a ensuite
été passée le 10 juillet 2007 entre l’assuré, le Centre « J.________ » et une
entreprise partenaire. Cette convention a toutefois été rompue en date du
25 janvier 2008, le stress lié à l’activité de cuisinier ayant engendré chez
l’assuré des crises d’épilepsie plus fréquentes ainsi que des absences sur
le lieu de travail (cf. rapport du Centre « J.________ » du 26 février 2008).
Dans ce contexte, une rencontre a eu lieu le 15 avril 2008 entre l’OAI, le
Dr H.________, l’assuré et ses parents, dont il est ressorti qu’il n’y avait pas
de contre-indication à un apprentissage de cuisinier pour autant que des
horaires réguliers soient aménagés, le temps de déplacement lié à
l’éloignement séparant l’entreprise formatrice du domicile étant l’une des
causes de fatigue/stress devant être supprimée (cf. procès-verbal
année. A cause de ses crises d'épilepsie, il a souvent manqué
l'école, et en particulier la gymnastique car il était très faible et
chétif et cela a amené un vécu difficile comme on l'observe chez des
enfants handicapés pour diverses raisons, car il se sentait rabaissé
et discriminé par ses camarades. Encore maintenant il craint de
rencontrer des « [...] » de son âge ayant peur que ceux-ci
l'agressent physiquement, l'insultent ou le provoquent à la bagarre
!! A la fin de la 8
ème
année, ayant des difficultés scolaires ses
parents le placent 2 ans en école privé à l'école [...] où il obtient
difficilement après des échecs scolaires un certificat d'étude
préprofessionnel.
A cause de son épilepsie, il est fortement perturbé dans ses
apprentissages. Pour lui les troubles ont persisté jusqu'en 2011
quand il a ressenti les dernières manifestations de crises partielles.
D'après les rapports du Dr X.________ on note en 2008 encore des
manifestations électro-encéphalographiques d'une activité
épileptogène.
Il décrit souffrir de crises de migraines sévères qui ont commencé à
l'âge de 13 à 14 ans. Ses crises de migraine qui surviennent encore
environ 1 à 3 fois par mois sont pour lui temporairement mais
échec d'apprentissage est que ce patient n'a pas supporté le stress
du travail et de l'apprentissage et que, à l'époque, tant son état
physique que son intolérance au stress ont empêché qu'il puisse
suivre normalement la formation. Il retourne ensuite au J.________
d'où il fait de nombreux stages puis part 9 mois en Angleterre de
2009 à 2010 dans une famille d'accueil pour y apprendre l'anglais. Il
est licencié de l'armée à cause de son épilepsie. De retour en Suisse,
il trouve un nouvel apprentissage en pharmacie qu'il entreprend
plein d'idéaux. Mais après l'échec prévisible et sérieux des examens
de première année en octobre 2012, il décide d'interrompre son
apprentissage ayant réalisé que c'était au-delà de ses capacités
d'apprentissage. Les exigences d'apprentissage se sont
progressivement avérées trop importantes pour lui et il a perdu
finalement sa motivation d'étudier devant l'ampleur de la matière à
étudier. Il explique aussi son échec en disant que certains
professeurs se sont montés contre lui et l'ont discrédité. Ce type
d'explication doit être mentionné car cela fait partie de la position de
victime que peut adopter M[.]F.S.________ quand il est confronté à
des limites trop difficiles à reconna[î]tre. Pour le moment il s'est
construit une carapace de fort, sans failles[,] toujours prêt à relever
de nouveaux défis, mais il reconna[î]t que sa vie jusqu'à maintenant
à surtout été une succession d'échec[s] et de blessures d'amour-
propre plus que de succès.
Depuis ce 2
ème
échec il est resté à la maison avec des projets
d'apprentissage en pâtisserie au Québec où il n'a pas été accepté
par l'immigration. Il est resté à la maison de façon passablement
passive attendant l'aide de ses parents pour organiser un nouvel
apprentissage, raison pour laquelle ces derniers sont venus me
demander de l'aide. Durant l'été 2013, il a fait un stage de 2 mois à
la plage de [...] comme aide cuisinier qui semble s'être bien passé. Il
a par ailleurs fait 3 jours de stage dans un bar à [...], mais il n'a pas
été gardé tant il se montrait timoré et renfermé.
Depuis 2 ans il se plaint de douleurs dorsales à localisation
variables, d'intensité variable [...]. Ces douleurs qui n'ont jamais été
investiguées participent régulièrement au syndrome neurasthénique
de fatigue et limitation généralisée dont il se plaint chroniquement.
Constat médical
M[.]F.S.________ se présente comme un jeune homme bien sous tout
rapport, qui a l'air en parfaite forme, très collaborant. D'intelligence
normale, il ne signale ni angoisse, ni troubl[e] dépressif, il ne
présente aucun signe de trouble franc de la lignée psychotique
même si on peut observer que par moment il devient un peu
interprétatif quant aux explications qu'il donne concernant les
causes de certains de ses échecs scolaires ou d'apprentissages ou la
méfiance et la crainte qu'il exprime à l'égard de ses congénères à
[...], à l'égard desquels il conserve des craintes à la limite de la
parano. Il n'a aucune demande si ce n'est celle d'avoir moins de
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14 -
pression de la part de son père qui vit très mal l'impuissance à
laquelle le confronte le patient. Mais ce qui est frappant chez lui,
[c]e sont les handicaps, invisibles au premier abord, sous la forme
de troubles qui se manifestent par une grande variabilité
quotidienne sous la forme d'une fatigue, d'irritabilité, de douleurs
dorsales, de troubles du sommeil, de céphalées ininterrompues et
chroniques ou de migraines occasionnelles qui amènent le patient à
présenter selon les moments de la journée et selon les jours une très
grande variabilité de son état général, ce que confirme[nt] ses
parents. Au vu de ces informations et pour avoir une idée plus claire
de ce que cela voulait dire, j'ai demandé au patient de noter
quotidiennement son degré de fatigue sur une échelle de 0 à 10 [...],
les jours o[ù] il présentait des migraines, son degré d'irritabilité [...],
l'intensité de ses douleurs dorsales (0 à 10) et le nombre d'heure de
sommeil qu'il estimait avoir dormi. Par ailleurs je lui ai demandé
pour l'encourager à noter le nombre d'initiatives personnelles (0 à
10 qu'il prenait dans une journée) et le nombre de moments
d'activités physiques qu'il effectuait dans la journée. Activités
physiques qui varient entre 2 à 45 minutes, selon les jours et sa
motivation. Je vous envoie avec ce rapport les éléments constitutifs
des réponses qu'il m'a donné sous la forme de graphiques qui
représentent sur l'année 2013 plus de 6 mois d’annotations
quotidiennes. [...] on constate une particulièrement grande
variabilité de son état qui m'amène à poser le diagnostic
relativement rare de neurasthénie. Les plaintes exprimées, la
variabilité de l'état du patient, correspondant particulièrement bien
à la définition de ce diagnostic. On retrouve des préoccupations
persistantes concernant sa fatigue, des douleurs musculaires, des
céphalées, des troubles du sommeil et une incapacité à se détendre,
une irritabilité qui amène à de grandes différences dans la capacité
du patient à pouvoir gérer sa vie quotidienne. Ces observations sur
plusieurs mois qui sont évidemment entièrement subjectives mais
qui traduisent bien le vécu tel que raconté par le patient me
paraissent avoir une signification qui doit être reconnue car il s'agit
de variations qui certains jours handicapent significativement le
patient dans sa capacité de gérer et d'assumer certaines exigences
dans sa vie quotidienne. Cela se manifeste par de la procrastination,
une attitude de passivité et de dépendance qui s'accompagne de
difficultés de concentration, d'attentio[n] qui ont très certainement
affect[é] ses capacités cognitives au cours des apprentissages qu'il a
entrepris.
Pour préciser également le diagnostic de fonctionnement mental de
ce patient, j'ai demandé que soit effectué un examen psychologique
par des tests projectifs (Rorchach, TAT) qui a été effectué le 25 07
2013 par Mme O.________ psychologue FSP à [...]. Le résultat de cet
examen correspond bien à ce que l'on observe dans le
comportement de M[.]F.S.________. Il révèle une problématique de
névrose de caractère ou d'état limite en ce sens que le patient
oscille entre des réactions d'hyper-activisme et d'agir pour ne pas
penser à ses difficultés et de réactions de passivité, d'opposition
passive, de victime, ce qui s'explique bien par les difficultés de santé
qu'il a rencontré[es] tout au long de son enfance et qui se
manifestent également par des réactions de désintérêt et de
désinvestissement de ce qu'il est en train de faire, comme il l'a fait
dans ses apprentissages quan[d] il est confronté à des difficultés
plus importantes. On note également la présence de quelques
défenses de type paranoïaque comme il est possible de l'observer
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15 -
chez des personnes qui ont eu des handicaps ou de graves
problèmes de santé. C'est ce qui a amené les experts du Centre
B.________ à considérer ce patient comme ne présentant aucun
trouble psychiatrique, car il s'agit de manifestations caché[e]s chez
un patient ayant des séquelles psychologiques de son histoire et
pour qui il est très important de prétendre être tout à fait normal et
n'avoir aucun problème. Actuellement, depuis plus de 2 ans il n'a
plus présenté de manifestations épiloptogènes caractérisées et pas
non plus de limitation d[ue] au problème cardiaque qu'il a présenté
dès la naissance. Les plaintes somatiques dont il se plaint ne sont
pas du tout dans le registre d'un trouble somatoforme, mais
paraissent plutôt l'expression d’un mal[-]être qui cache un trouble
plus profond de la personnalité et de difficultés d'adaptation
récurrentes et chroniques.
Pronostic
M[.]F.S.________ est un jeune homme qui a besoin de trouver une
place professionnelle dans la société. Son intelligence devrait lui
permettre de réussir à faire un apprentissage, mais les problèmes
de personnalité qui se manifeste[nt] sous la forme de ce syndrome
neurasthénique semblent poser d'importants problèmes quant à ses
capacités d'apprentissage sur la durée et d'investissement dans des
situations de stress ou d'exigences plus importantes qui l'amène[nt]
à se défendre sur un mode passif. Il semble qu'il arrive mieux à
fonctionner dans une activité plutôt répétitive qui lui demande des
apprentissages pas trop importants.
Au vu de la variabilité des plaintes dont il fait preuve, la question se
pose de savoir s'il sera en mesure de pouvoir maintenir une activité
professionnelle régulière ou si les variations de son état deviendront
handicapantes dans sa carrière professionnelle. [...] Sur le plan
clinique, M[.]F.S.________ se présent[e] avec un tableau
correspondant particulièrement bien à celui de la neurasthénie. Il est
actuellement évidemment prématuré de faire un pronostic quant à
son avenir, mais je trouve qu'il y a lieu de considérer qu'il s'agit d'un
cas qui devrait être suivi par l'Al sur un moyen terme afin d'évaluer
lorsqu'il aura trouvé une activité professionnelle quelle est sa réelle
capacité de travail. [...]"
Le Dr F.________ a ajouté que l’intéressé n’avait jamais
présenté d’incapacité de travail, ayant arrêté de lui-même avant d’être
mis en incapacité, et que, vu ses antécédents d’épilepsie, il devait éviter
les activités en position surélevée et la conduite d’engins dangereux,
n’ayant du reste pas de permis de conduire. Relevant que l’assuré était
incité par sa famille à rechercher une formation professionnelle de type
CFC, le Dr F.________ a relevé qu’il lui semblait préférable que le patient
trouve une activité professionnelle relativement simple mais qui
permettrait d’évaluer sa réelle capacité de travail plutôt que de se
relancer dans un troisième apprentissage risquant de conduire à un nouvel
échec dommageable. Dans une annexe à son rapport, le psychiatre a en
outre fait état de limitations fonctionnelles sous forme de difficultés
-
16 -
relationnelles, dans la gestion des émotions, dans les tâches
administratives et dans l’organisation du temps, ainsi que
d’hypersensibilité. Il a également mentionné une capacité de
concentration/d’attention et des capacités mnésiques limitées. Il a encore
signalé que les activités en contact avec la clientèle de même que les
activités requérant de fréquents contacts interpersonnels, une grande
autonomie et de la précision n’étaient exigibles que de manière
fluctuante. Quant aux activités exigeant de l’endurance, du stress, de la
rapidité ou une adaptation permanente, elles n’étaient pas envisageables.
Le Dr F.________ doutait en outre que l’assuré puisse accomplir des
activités impliquant des tâches complexes. A son rapport, ce médecin a
annexé diverses pièces dont des tableaux et graphiques portant sur l’auto-
évaluation faite par l’intéressé courant 2013, ainsi que les documents
suivants :
-
un rapport du 16 mai 2012 du Dr X.________, neurologue,
relevant que l’anamnèse faisait ressortir plusieurs problèmes
interdépendants (à savoir la persistance de crises d’épilepsie, des troubles
cognitifs à caractère de trouble attentionnel et de fatigue cognitive, des
troubles du sommeil et des céphalées chroniques avec crises
migraineuses surajoutées), observant que l’électroencéphalogramme
effectué le jour même était légèrement pathologique sans foyer irritatif
toutefois et proposant en outre des adaptations thérapeutiques, ainsi
qu’une polysomnographie ;
-
un rapport établi le 17 août 2012 par le Dr N.________ et la
Dresse K., médecin interne au Service de cardiologie des Hôpitaux
L., indiquant que l’évolution était bonne sur le plan clinique, même
si la capacité fonctionnelle était difficilement évaluable ;
-
un rapport du Dr X.________ du 18 décembre 2012, observant
en particulier que le patient n’avait noté aucun événement évocateur
d’une crise d’épilepsie partielle ou généralisée, qu’il n’y avait pas eu
d’épisodes de céphalées à caractère migraineux et un seul épisode de
céphalée plus intense sans phonophotophobie, avec en outre une
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17 -
réduction de la céphalée « de fond » chronique, qu’il n’y avait de surcroît
eu aucune nouvelle symptomatologie et que l’intéressé signalait être très
satisfait de sa situation, étant par ailleurs précisé que des douleurs dorso-
lombaires étaient en lente amélioration ;
-
un rapport du 4 avril 2013 de la Dresse Z., médecin
cheffe du Département de neurologie, épilepsie et polyhandicap de
l’Institution Y., établi consécutivement à un
électroencéphalogramme de longue durée et concluant à une
électrogenèse physiologique avec un sommeil normalement structuré sans
anomalie significative, sans indication de troubles respiratoires, avec un
rythme sinusal montrant de rares extrasystoles, et sans crise électrique ou
clinique enregistrée ;
-
un rapport d’examen psychologique établi le 28 juillet 2013
par O.________, psychologue clinicienne FSP, exposant qu’aux tests
projectifs, l’assuré avait adopté une attitude adéquate, sans signe d’une
atteinte cognitive, et relevant en outre ce qui suit :
"Conclusion : Le tableau présenté évoque, sur le plan du
fonctionnement de la personnalité, un aménagement de niveau état-
limite organisé principalement autour de la lutte contre les besoins
de dépendance et de la lutte contre le vécu dépressif engendré par
la perte, par le biais des défenses du caractère et par l’adoption
d’une position passive. La relation d’objet s’organise autour des
positions fort/faible et il y a valorisation tantôt de la position passive,
du statut de victime, tantôt de la position active, du goût pour l’agir.
Ici ou là il y a une légère baisse de la conscience interprétative et on
note l’émergence de caractéristiques habituellement présentes chez
les sujets à défenses paranoïaques. Cette constellation a été
remarquée chez les patients qui ont objectivement subi un préjudice
dans la prime enfance ou à la naissance, c’est-à-dire qui ont
présenté un handicap ou des graves problèmes de santé. Le vécu de
victime peut alors glisser vers un vécu de préjudice, le vécu de
contrainte vers un vécu plus persécutoire."
-
un rapport du 8 novembre 2013 du Dr X.________, relevant
que l’assuré n’avait plus eu de migraines depuis plus d’une année jusqu’à
un épisode très fort en septembre 2013 et évoquant en outre une
altération de la thymie au cours des dernières semaines (en lien avec
l’échec d’un projet de formation au Québec et la fin d’un travail d’été)
-
18 -
avec une accentuation des troubles du sommeil et des céphalées
chroniques quotidiennes, le patient n’ayant en revanche plus présenté de
crise épileptique de manière certaine.
Par avis médical du 10 janvier 2014, le Dr Q.________ a retenu
que les constatations du Dr F.________ n’étaient pas susceptibles de
modifier la position du SMR. A cet égard, il a observé que, pour l’AI, la
neurasthénie était assimilée au trouble somatoforme douloureux et
situations apparentées et ne justifiait pas de limitations fonctionnelles
durables, étant par ailleurs relevé que le Dr F.________ n’attestait aucune
incapacité de travail et mentionnait que l’assuré était capable de faire une
formation dans une activité adaptée aux limitations somatiques, ce qui
était aussi la conclusion de l’expertise de février 2013.
Le 24 février 2014 a eu lieu un entretien entre une
collaboratrice de l’OAI, le Dr Q., l’assuré et sa mère. Il en est
notamment résulté que ce dernier, se plaignant de maux de tête
omniprésents et de troubles du sommeil, prendrait contact avec le Dr
X. afin d’apporter d’éventuels nouveaux éléments sur le plan
neurologique. Dans un courriel du 7 juillet 2014, l’intéressé a toutefois
informé l’OAI qu’il allait débuter une formation en France afin d’obtenir un
certificat d’aptitude professionnelle (CAP) en pâtisserie et qu’il avait été
convenu d’un commun accord avec le Dr X.________ de ne pas faire de
bilan neurologique complet pour le moment, étant précisé qu’en cas de
problèmes de santé, ce dernier médecin procèderait à des investigations.
Le 5 août 2014, l’OAI a adressé à l’assuré un courrier dont on
extrait ce qui suit :
"[...] il y a lieu de vous informer des éléments suivants :
• Du point de vue médical et conformément à l’avis du Service
Médical Régional, une pleine capacité de travail vous est
reconnue dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles (pas de travaux lourds ; pas de travaux en
hauteur ; pas d’utilisation de machines dangereuses ; pas
d’horaires irréguliers).
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• Il n’existe aucune atteinte sur le plan psychiatrique et l’échec
des formations entreprises jusqu’ici n’est donc pas dû à une
raison médicale. Le fait d’avoir cessé votre apprentissage
relève uniquement de votre choix.
• Sans atteinte à la santé nous partons du principe que vous
auriez également effectué un apprentissage CFC d’assistant
en pharmacie et qu’au terme de cette formation vous auriez
donc pu travailler à plein temps dans ce métier.
• En l’absence de préjudice économique, il n’y a donc aucun
droit ouvert à une rente de notre assurance.
Nous avons pris connaissance que vous alliez débuter une formation
professionnelle en France et vous informons que les mesures
effectuées à l’étranger ne sont pas prises en charge par notre
assurance.
Par conséquent, sans nouvelles contraire[s] de votre part d’ici au 26
août 2014 et à moins que vous ne souhaitiez reprendre, à un taux
de 100%, l’apprentissage d’assistant en pharmacie interrompu en
été 2012, nous statuerons sur la base des points susmentionnés."
En date du 4 septembre 2014, l’OAI a établi un projet de
décision intitulé « Pas de droit à des prestations de l’AI ». Se fondant sur
les dispositions légales relatives aux mesures de réadaptation tout en
indiquant avoir examiné le droit à une rente d’invalidité, l’office a rappelé
que l’assuré s’était vu octroyer le 5 août 2011 une mesure de formation
professionnelle initiale sous forme d’un apprentissage d’assistant en
pharmacie, que des cours d’appuis lui avaient ensuite été accordés mais
qu’après l’échec de la première année d’apprentissage, l’intéressé n’avait
pas souhaité refaire son année alors même que son employeur était
disposé à le garder parmi ses effectifs. L’OAI a en outre souligné que
l’expertise psychiatrique mise en œuvre avait montré que les échecs dans
les formations entreprises n’étaient pas en lien avec une atteinte
psychiatrique ; ces échecs n’étaient pas davantage imputables à l’atteinte
somatique. Pour le surplus, l’office a repris les différents points mis en
exergue dans son courrier du 5 août précédent – à savoir que la capacité
de travail était entière dans une activité adaptée du point de vue
physique, qu’il n’y avait en outre aucune atteinte sur le plan psychiatrique,
qu’en bonne santé l’assuré se serait orienté vers la voie d’assistant en
pharmacie avec CFC et que, faute de préjudice économique, il ne pouvait
donc pas prétendre à une rente de l’AI – et considéré qu’il y avait lieu de
rejeter la demande de prestations.
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20 -
Par acte du 27 septembre 2014, H.S.________ et C.S.,
parents de l’assuré, ont fait valoir leurs objections à l’égard du projet
précité, précisant réagir non pas contre la décision mais contre ses motifs.
Ils ont tout d’abord relevé que leur fils avait dû abandonner un premier
apprentissage en cuisine, épuisé par les trajets s’ajoutant à cette
formation, puis qu’il s’était résolu à un apprentissage en pharmacie « sans
passion » mais croyant pouvoir y trouver sa place, ce qui n’avait
malheureusement pas été le cas. Ils ont par ailleurs contesté l’expertise
psychiatrique mandatée par l’OAI, arguant que celle-ci donnait
l’impression de se référer à une autre personne et qu’elle reposait sur un
entretien d’une heure avec un assistant suivi d’une rencontre de cinq
minutes avec un responsable. H.S. et C.S.________ ont finalement
demandé à ce qu’une rencontre ait lieu à l’issue de la nouvelle formation
entreprise par leur fils, afin d’examiner si des mesures d’accompagnement
dans le démarrage de l’activité professionnelle étaient nécessaires ou pas,
ajoutant qu’ils reprendraient contact avec l’office pour le cas où l’intéressé
ne parviendrait pas au terme de cet apprentissage.
Par décision du 14 octobre 2014, l’OAI a confirmé son projet du
4 septembre précédent.
A l’occasion d’un entretien téléphonique avec l’OAI le 29
octobre 2014, le père de l’assuré s’est étonné de ce que la décision du 14
octobre 2014 ait été rendue nonobstant le courrier du 27 septembre 2014
contestant le projet du 4 septembre 2014. Son interlocuteur lui a alors
répondu que la lettre du 27 septembre 2014, signée par lui-même et son
épouse, n’était pas recevable comme contestation.
D.Agissant par l’entremise de ses parents, F.S.________ a recouru
le 10 novembre 2014 (date de l’envoi sous pli recommandé) auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la
décision précitée, concluant implicitement à son annulation. En substance,
le recourant fait valoir que le but du courrier du 27 septembre 2014 était
de faire reconnaître son véritable état de santé physique et psychique plus
-
21 -
que d’obtenir une rente, mais que les éléments invoqués n’ont pas été pris
développés par l’intimé, dont la décision est la « copie quasi conforme »
du projet établi le 4 septembre 2014. Se prévalant par ailleurs de l’avis de
ses médecins traitants les Drs F.________ et X., l’assuré déclare
contester l’argumentation à la base de la décision entreprise et
notamment la valeur de la « prétendue » expertise réalisée par le Centre
B.. Il réclame en outre que soit prise en considération son histoire
médicale et psychologique complète et demande à ne pas faire l’objet
d’une décision « définitive », mais qui puisse être modulée et adaptée
dans le temps en fonction de son évolution médicale. Il réitère également
sa requête visant à ce que d’éventuelles mesures d’accompagnement au
démarrage d’une activité professionnelle soient examinées par l’OAI à son
retour de formation et requiert, pour le cas où il n’arriverait pas au terme
de cet apprentissage, que sa situation puisse être réévaluée.
Pour étayer ses dires, le recourant produit diverses pièces dont
un certificat médical établi le 7 novembre 2014 par le Dr X., libellé
comme suit :
"Je sou[ss]igné formule ce certificat sur demande de Monsieur
F.S. et de ses parents, ces derniers ayant reçu procuration
de la part de leur fils.
J’atteste que Monsieur F.S.________ présente des problèmes
médicaux en particulier d’ordre neurologique et non pas seulement
d’ordre psychiatrique. Ces aspects médicaux sont actuels et ne
peuvent être ignorés dans l’évaluation des capacités
professionnelles de Monsieur F.S..
Etant en charge du suivi neurologique de Monsieur F.S.
depuis le printemps 2012, je note que ce suivi a demandé pas moins
de 13 consultations sur une période de 2 ½ ans. Je constate
également que je n’ai jamais été approché par l’AI pour une
demande d’information médicale et que je n’ai pas été contacté par
l’expert psychiatre en 2013."
Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI en a proposé le
rejet par réponse du 6 janvier 2015. L’office retient pour l’essentiel que le
rapport d’expertise du Centre B.________ du 7 février 2013 est pleinement
probant et que la motivation de la décision entreprise échappe à la
critique. Au surplus, l’intimé souligne que la décision litigieuse ne
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22 -
constitue pas une prise de position immuable et qu’il reste loisible au
recourant de déposer une nouvelle demande de prestations en cas de
modification des faits déterminants.
Aux termes de sa réplique du 25 janvier 2015, le recourant
maintient ses précédents motifs et conclusions. Par écriture du 15 février
2015, il ajoute notamment que le fait qu’il n’y ait pas plus d’examens
envisagés du point de vue neurologique ne permet pas de conclure à
l’absence de trouble neurologique, le Dr X.________ n’ayant du reste jamais
été interpellé par l’OAI.
Dupliquant le 17 février 2015, l’intimé confirme sa position. Il
relève en particulier que l’ensemble des documents médicaux au dossier a
été pris en considération pour statuer sur le droit aux prestations du
recourant. Or, il n’en demeure pas moins que les conclusions du rapport
d’expertise du 7 février 2013 ne sont mises en doute par aucun élément
pertinent ignoré des experts psychiatres et susceptible de modifier leur
appréciation. Se déterminant le 9 mars 2015 sur l’écriture du recourant du
15 février précédent, l’OAI ajoute encore que des investigations
supplémentaire ne sont pas nécessaire sur le plan neurologique. A cet
égard, il relève, d’une part, que les experts du Centre B.________ ont
renoncé à un nouveau testing au vu des récents bilans
neuropsychologiques effectués et que, d’autre part, l’assuré a indiqué en
juillet 2014 que des investigations neurologiques ne seraient engagées
qu’en cas de problèmes de santé, ce qui montre que le Dr X.________
n’avait pas de motifs pertinents pour se livrer à une étude
complémentaire sur ce point.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
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23 -
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Force est de constater en l’espèce qu’une certaine
confusion se dégage de la décision entreprise, intitulée « Pas de droit à
des prestations de l’AI » mais renvoyant uniquement à la réglementation
applicable aux mesures de réadaptation tout en se référant, dans l’exposé
des motifs, au seul examen du droit à la rente du recourant. Ce point
importe toutefois peu puisque, dans le cadre de la présente procédure
judiciaire, le recourant conteste l'absence d'atteinte à la santé invalidante
retenue par l'office, problématique qui s'avère fondamentale non
-
24 -
seulement sous l'angle du droit aux mesures de réadaptation mais
également sous l'angle du droit à la rente, l'ensemble des prestations de
l'assurance-invalidité présupposant par définition l'existence d'une
certaine invalidité (cf. TFA I 503/01 du 7 mars 2003 consid. 3.2) et donc
d'une atteinte à la santé invalidante.
Dans ces conditions, on retiendra donc qu’est litigieux le point
de savoir si le recourant présente, en raison d'une atteinte à la santé, une
diminution de sa capacité de travail et de gain susceptible de lui ouvrir le
droit à des prestations de l'AI – que ce soit sous l’angle d’une mesure de
réadaptation ou d’une rente d’invalidité.
En revanche, il ne saurait être question pour la Cour de céans
d’entrer en matière, à ce stade, sur les prétentions de l’assuré
ultérieurement à sa formation de pâtissier en France – autrement dit pour
une période postérieure à celle de la décision attaquée, dont il incombe à
la Cour de céans de vérifier la légalité sur la base de l'état de fait existant
au moment de son prononcé, soit au 14 octobre 2014 (cf. ATF 129 V 4
consid. 2.1 et 121 V 366 consid. 1). Dites prétentions sont donc
irrecevables.
3.A titre liminaire, la Cour observe que le recourant reproche à la
décision attaquée de ne pas avoir apporté de réponses aux arguments
développés dans l’écriture du 27 septembre 2014. A supposer que l’assuré
ait entendu se prévaloir par-là d’un défaut de motivation violant son droit
d’être entendu, les considérations qui suivent s’imposent.
a) La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (cf. art. 29
al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999
; RS 101]) le devoir pour l’autorité de motiver sa décision, afin de
permettre au justiciable de la comprendre, de la contester utilement s'il y
a lieu et d'exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces
exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en
-
25 -
connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de
discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties,
mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour
l'issue du litige (cf. ATF 138 IV 81 consid. 2.2 et 138 I 232 consid. 5.1 avec
les arrêts cités). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la
décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si
la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être
implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. TF
1C_587/2013 du 29 août 2013 consid. 2.1 et les arrêts cités). En revanche,
une autorité se rend coupable d'une violation du droit d'être entendu si
elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine
pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments
importants pour la décision à rendre (cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 et 126
I 97 consid. 2b).
Le droit d’être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l’annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour
autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit
d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Au
demeurant, la réparation d’un vice éventuel ne doit avoir lieu
qu’exceptionnellement (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 et 135 I 279 consid.
2.6.1).
b) Au cas d’espèce, on notera tout d’abord que, d’un point de
vue formel, le courrier que H.S.________ et C.S.________ ont rédigé le 27
septembre 2014 pour leur fils F.S.________ – alors majeur – suite au projet
de décision du 4 septembre 2014 n’était certes accompagné d’aucune
procuration écrite. Cela dit, il y a lieu de relever que selon la législation
topique (cf. art. 37 LPGA), la forme écrite n’est nullement imposée pour la
représentation conventionnelle (cf. dans ce sens CASSO AA 78/13 –
105/2014 du 20 octobre 2014 consid. 3). A tout le moins, au lieu d’écarter
-
26 -
d’emblée ledit courrier (cf. procès-verbal d’entretien téléphonique du 29
octobre 2014), il appartenait à l’OAI d’interpeller le recourant,
respectivement ses parents, sur le sujet, ou de demander une procuration
écrite (cf. art. 37 al. 2 LPGA).
Peu importe toutefois, la question de savoir si cette omission
pourrait être constitutive d'une violation du droit d'être entendu peut en
effet demeurer indécise. Dans la mesure où il porte au final sur le résultat
de l'appréciation des preuves, le grief tiré d’une violation du droit d'être
entendu se confond avec celui de constatation manifestement inexacte
des faits pertinents, que le recourant soulève également. Ce grief sera
donc examiné avec le fond du litige.
Pour le surplus, il appert que la motivation – certes succincte –
de la décision entreprise n’a pas empêché le recourant de faire
intelligiblement valoir ses griefs au cours de la présente procédure
judiciaire ouverte devant une instance jouissant d’un plein pouvoir
d’examen pour statuer, le recours selon les art. 56 ss LPGA étant un
moyen de droit complet permettant un examen de la décision entreprise
en fait et en droit (cf. TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 1.3,
renvoyant à 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid. 2.2). En
conséquence, l’argument tiré d’une éventuelle violation du droit d’être
entendu doit donc être écarté.
4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
-
27 -
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf.
art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins.
Par ailleurs, en vertu de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides
ou menacés d'une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d'accomplir
leurs travaux habituels et que les conditions d'octroi des différentes
mesures soient remplies. Celles-ci comprennent notamment les mesures
d'ordre professionnel au sens de l'art. 8 al. 3 let. b LAI, à savoir
l’orientation professionnelle (cf. art. 15 LAI), la formation professionnelle
initiale (cf. art. 16 LAI), le reclassement (cf. art. 17 LAI) et l’aide au
placement (cf. art. 18 LAI). La condition de l'invalidité exprimée par l'art. 8
al. 1 LAI doit être interprétée au regard des art. 8 LPGA et 4 LAI et définie,
compte tenu du contexte de réadaptation, en fonction de la mesure
requise (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1324
- 365).
- Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
-
28 -
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. art. 7
al. 2 phr. 2 LPGA ; cf. ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294 consid. 4c in
fine et 102 V 165 ; cf. VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées).
Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert
(psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de
classification reconnu (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 et 130 V 396
consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_406/2012 du 6 juin 2013 consid. 2 et les références citées).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
-
29 -
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (cf.
ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; cf. Pratique VSI 2001
p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Cela étant, pour remettre en cause la valeur probante d'une
expertise médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments
objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui
auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou en établir le caractère incomplet (cf. TF
9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée). Cela vaut également
lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une opinion divergeant de celle
de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 précité loc. cit. ; cf. également TF
9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2).
5.Se fondant sur la position du SMR et les conclusions du rapport
d’expertise psychiatrique du 7 février 2013, l’OAI, aux termes de la
décision entreprise, a retenu que l’assuré disposait d’une entière capacité
de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
somatiques et qu’il ne présentait par ailleurs aucune atteinte
psychiatrique.
Le recourant, de son côté, a fait valoir que l’OAI n’avait pas
appréhendé sa situation médicale à sa juste mesure, se prévalant
essentiellement de l’appréciation de ses médecins traitants les Drs
X.________ et F.________.
a) Il convient dans un premier temps de se pencher sur les
problèmes somatiques de l’assuré.
aa) Il est constant que diverses prestations de l’AI ont été
accordées au recourant dès sa naissance, eu égard à une cardiopathie
-
30 -
congénitale complexe s’accompagnant de troubles épileptiques
séquellaires à des abcès cérébraux (cf. let. A supra). A l’occasion des
mesures d’ordre professionnel mises en œuvre dès 2006 et interrompues
fin 2008, une pleine capacité de travail lui a plus particulièrement été
reconnue dans une activité n’exigeant pas d’effort physique soutenu,
n’étant pas soumise à un horaire irrégulier et évitant le stress, l’utilisation
de machines dangereuses ainsi que le travail en hauteur (cf. let B supra
[spéc. l’avis médical SMR du Dr M.________ du 17 décembre 2008]).
bb) Dans le cadre de l’instruction de la demande de
prestations déposée le 31 août 2010, le Dr N.________ a notamment
indiqué, sous l’angle cardiologique, que le pronostic était bon même si
l’intéressé – récemment opéré pour une correction chirurgicale de sa
cardiopathie – pouvait clairement présenter des difficultés sur des efforts
physiques importants (cf. rapport du 27 septembre 2010 p. 1).
Ultérieurement, une bonne évolution a été signalée sur le plan clinique,
bien qu’avec une capacité fonctionnelle difficilement évaluable (cf. rapport
des Drs N.________ et K.________ du 17 août 2012 p. 3). Quand bien même
ces indications n’émanent pas d’un médecin somaticien, on notera au
surplus que le Dr F.________ a signalé, de son côté, que le recourant n’avait
plus de limitations dues à l’atteinte cardiologique (cf. rapport du 3 janvier
2014 p. 2), ce qui tend à confirmer le pronostic favorable émis par les
cardiologues consultés.
Au niveau neurologique, le Dr H.________ a relevé une
stabilisation depuis mai 2010 et estimé qu’à long terme (eu égard à
l’intervention chirurgicale du 10 août 2010) la capacité de travail
prévisible était de 100% dans un métier adapté – soit une activité ne
nécessitant pas de soulever/porter ou de monter sur une échelle/un
échafaudage, l’intéressé présentant en outre une résistance limitée (cf.
rapport du 4 octobre 2010 p. 1 s.). Ayant repris le suivi du patient au
printemps 2012 et adapté sa médication (cf. rapport du 16 mai 2012 p. 2
s.), le Dr X.________ a observé à la fin de cette même année qu’aucun
événement évocateur d’une crise d’épilepsie n’était signalé, qu’il n’y avait
pas eu d’épisodes de céphalées à caractère migraineux, que seul était
-
31 -
annoncé un unique épisode de céphalée plus intense sans
phonophotophobie et qu’il y avait en outre une réduction de la céphalée
« de fond » chronique, sans aucune autre nouvelle symptomatologie (cf.
rapport du 18 décembre 2012 p. 1). Se prononçant à la suite d’un
électroencéphalogramme de longue durée, la Dresse Z.________ n’a par
ailleurs pas relevé d’anomalie significative (cf. rapport du 4 avril 2013 p.
2). Si le Dr X.________ a ensuite évoqué un épisode migraineux très fort en
septembre 2013, avec une accentuation des troubles du sommeil et des
céphalées chroniques quotidiennes, on constate néanmoins qu’il s’agissait
du premier épisode migraineux depuis plus d’une année et qu’aucune
nouvelle crise épileptique n’a en revanche été signalée (cf. rapport du 8
novembre 2013 p. 1). Le 3 janvier 2014, le Dr F.________ a également
rapporté des céphalées quotidiennes chronifiées (cf. rapport du 3 janvier
2014 p. 1 ss), mais a signalé l’absence de crises d’épilepsie depuis 2011
(cf. ibid. p. 2). Lors d’un entretien le 24 février 2014 notamment en
présence du Dr Q.________ du SMR, l’assuré, qui signalait des maux de tête
et des troubles du sommeil, a en particulier convenu qu’il prendrait
contact avec le Dr X.________ afin d’apporter d’éventuels nouveaux
éléments sur le plan neurologique. Moins de cinq mois plus tard, le
recourant a toutefois informé l’OAI qu’il partait en formation à l’étranger et
qu’aucun bilan neurologique ne serait effectué, sous réserve
d’investigations par le Dr X.________ en cas de problème de santé (cf.
courriel de l’assuré du 7 juillet 2014).
cc) Au regard de ces éléments, l’intimé a retenu que l’assuré
présentait certes des affections cardiologiques et neurologiques imposant
des restrictions d’ordre physique à l’exercice d’une activité
professionnelle, mais qu’il conservait néanmoins une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles somatiques
engendrées par lesdits troubles – soit une activité sans travaux lourds,
sans travaux en hauteur, sans utilisation de machines dangereuses et
sans horaires irréguliers (cf. sommation du 5 août 2014 p. 2, projet de
décision du 4 septembre 2014 p. 2 et décision de refus de prestations du
14 octobre 2014 p. 1). Or, à l’examen des pièces médicales évoquées ci-
dessus, rien ne permet de mettre en doute cette conclusion.
-
32 -
Le certificat médical établi le 7 novembre 2014 par le Dr
X.________ n’y change rien. Aux termes de cette attestation, le neurologue
traitant s’est en effet contenté de mettre en exergue la problématique
neurologique de son patient, estimant que celle-ci ne pouvait être ignorée
dans l’évaluation des capacités fonctionnelles. Force est toutefois de
constater que l’aspect neurologique a dûment été pris en considération
par l’intimé, quoi qu’en dise le Dr X., lequel ne s’est du reste pas
prononcé concrètement sur lesdites capacités fonctionnelles. S’il est par
ailleurs incontestable que le recourant présente des atteintes
neurologiques nécessitant un suivi médical, comme l’ont relevé le Dr
X. dans son certificat susdit et le recourant dans son écriture du 15
février 2015 (p. 1), ce seul élément – bien connu de l’intimé – ne suffit pas
pour émettre des réserves quant à l’exercice d’une activité appropriée.
Finalement, en tant que le Dr X.________ relève ne pas avoir fait l’objet
d’une demande de rapport médical de la part de l’OAI (argument repris
par le recourant le 15 février 2015 p. 1), il y a lieu de souligner que c’est à
l'assureur de prendre d'office les mesures d'instruction et de réunir les
informations dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Or, en l’espèce, les
éléments au dossier (et en particulier les comptes-rendus du Dr X.________
des 16 mai 2012, 18 décembre 2012 et 8 novembre 2013) ne faisaient
apparaître aucune évolution significative du point de vue neurologique
méritant d’être plus spécifiquement investiguée avant qu’une décision ne
soit rendue. Bien plus, la Cour relève, à l’instar de l’OAI, qu’il a été
renoncé à un bilan neurologique complet courant 2014, d’éventuelles
investigations en cas de problèmes de santé étant réservées (cf. courriel
de l’assuré du 7 juillet 2014) – preuve que, sous cet angle, des mesures
supplémentaires de la part de l’office n’auraient selon toute
vraisemblance rien apporté de nouveau.
Pour le surplus, si les pièces au dossier se réfèrent également
à des épisodes de céphalées et migraines, aucun élément médical concret
ne permet cependant de leur attribuer objectivement un caractère
incapacitant. Il apparaît notamment que cette problématique était déjà
évoquée par les Drs Y.________ et T.________ dans leur avis SMR du 21
-
33 -
novembre 2001, signalant des céphalées récidivantes taxées de migraines
et pour lesquelles une cause infectieuse avait été exclue en 1998, mais
qu’en revanche aucun neurologue n’a jusqu’ici fourni d’appréciation
motivée permettant de qualifier ce trouble d’invalidant. On ne peut du
reste rien déduire des céphalées incapacitantes diagnostiquées par le
psychiatre traitant, sans aucune explication concrète (cf. rapport du 3
janvier 2014 p. 1). Le même constat s’impose s’agissant des troubles de
vue invoqués par l’assuré (cf. demande de détection précoce du 28 juillet
2010 p.1 et écriture du 15 février 2015 p. 2), comme des problèmes
dorsaux mentionnés par le Dr F.________ (cf. rapport du 3 janvier 2014
spéc. p. 2).
Peu importe, du reste, que la limitation fonctionnelle liée au
stress retenue en son temps par le Dr M.________ (cf. avis médical SMR du
17 décembre 2008) ne figure plus parmi les restrictions physiques
évoquées dans la décision entreprise (cf. décision du 14 octobre 2014 p.
1). En effet, non seulement cette cautèle avait-elle été émise pour tenir
compte du stress engendré par le temps de déplacement entre le domicile
de l’assuré et le lieu où ce dernier effectuait alors un apprentissage de
cuisinier (cf. procès-verbal d’entretien de l’OAI du 22 avril 2008), mais
encore était-il question à l’époque d’un assuré d’à peine 18 ans présentant
une certaine immaturité et vivant une relation fusionnelle avec sa mère et
conflictuelle avec son père (cf. avis précité du 17 décembre 2008) –
circonstances dont rien au dossier n’incite à penser qu’elles devraient à
l’heure actuelle faire l’objet de limitations spécifiques.
dd) A la lumière de ce qui précède, la Cour de céans ne peut
donc que rejoindre l’intimé pour reconnaître au recourant une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles cardiologiques et neurologiques.
b) Reste à examiner l’aspect psychique.
aa) Dans son rapport du 23 février 2011 (p. 1 s.), la Dresse
V.________ a expliqué que le recourant ne présentait pas d’affection
-
34 -
psychique aiguë, évoquant néanmoins des troubles de la personnalité à
investiguer et mentionnant en outre des mécanismes de défense de
même que des difficultés liées à une étape de vie privée et
professionnelle. Elle n’a par ailleurs pas retenu d’incapacité de travail pour
raisons psychiques. Cela étant, la Dresse V.________ a préconisé des
investigations plus poussées (telles qu’un test de QI, des tests
neuropsychologiques et des tests projectifs), afin de déterminer
l’existence de troubles de la personnalité et/ou de séquelles en lien avec
les difficultés rencontrées par l’assuré durant son enfance (cf. rapport du
23 février 2011 p. 3). C’est ainsi qu’un bilan neuropsychologique a été
effectué entre les 30 août et 7 septembre 2011. Aux termes de cet
examen, les psychologues I.________ et R.________ ont fait état de
performances cognitives dans les normes – voire dans les normes
supérieures – lors de la majorité des épreuves administrées, avec une
amélioration depuis la dernière évaluation réalisée en 2003 (cf. rapport du
16 septembre 2011 p. 3). L’OAI a par ailleurs mis en œuvre une expertise
psychiatrique auprès du Centre B.. Dans leur rapport d’expertise
du 7 février 2013, les Drs G. et W.________ ont conclu à l’absence
de diagnostic ou d’affection psychiatrique. Ils ont plus particulièrement
relevé que rien dans l’anamnèse ni dans l’exploration clinique de l’assuré
ne faisait penser à la présence d’un trouble de la personnalité établi, tout
en soulignant que les résultats des tests neuropsychologiques et projectifs
réalisés en 2011 étaient tous à la limite de la normale. Partant, les Drs
G.________ et W.________ n’ont retenu aucune incapacité de travail sur le
plan psychiatrique (cf. rapport d’expertise du 7 février 2013 pp 4 ss).
En résumé, il appert que si la psychiatre V.________ a dans un
premier temps exclu toute atteinte psychiatrique aiguë mais préconisé des
investigations supplémentaires afin d’affiner l’évaluation de l’état de santé
psychique de l’assuré, ces examens additionnels ne se sont finalement
pas révélés concluants, puisque le bilan neuropsychologique effectué a
débouché sur des résultats dans les limites de la norme et que l’expertise
psychiatrique confiée aux spécialistes du Centre B.________ n’a mis en
lumière aucun trouble d’origine psychique susceptible d’influencer
défavorablement la capacité de travail.
-
35 -
bb) Reste à se positionner sur les arguments invoqués par le
recourant et ses médecins traitants à l’encontre de cette appréciation,
s’agissant plus spécifiquement des conclusions de l’expertise
psychiatrique du Centre B..
aaa) Contrairement aux spécialistes intervenus jusqu’alors, le
Dr F. a retenu des atteintes psychiques/psychosomatiques se
répercutant sur la capacité de travail, sous forme de trouble de la
personnalité de type névrose de caractère et de neurasthénie (cf. rapport
du 3 janvier 2014 p. 1). On ne saurait toutefois s’en tenir aux diagnostics
ainsi mentionnés, faute pour ceux-ci de reposer sur une motivation
convaincante.
S’il est vrai que le Dr F.________ s’est référé à un sentiment de
fatigue chronique d’intensité variable chez le recourant (cf. ibid. p. 2),
manifestement assimilé par ce médecin à de la neurasthénie, ce
sentiment ne saurait toutefois équivaloir à un diagnostic psychiatrique
posé lege artis sur la base d’un raisonnement objectif (cf. consid. 4b
supra). Cette remarque trouve également à s’appliquer s’agissant de
l’affirmation péremptoire du psychiatre traitant, selon laquelle l’assuré
présenterait un « tableau correspondant particulièrement bien à celui de
la neurasthénie » (cf. rapport du 3 janvier 2014 p. 3). Certes, le Dr
F.________ semble avoir fondé son appréciation sur le parcours de vie et les
plaintes du recourant telles que reportées dans des tableaux et
graphiques établis en 2013. Néanmoins, tant l’anamnèse personnelle que
les plaintes annoncées – celles-ci étant strictement subjectives, ce dont le
psychiatre traitant a lui-même convenu (cf. ibid. p. 3) – ne sauraient être
considérées comme déterminantes à elles seules lorsque fait défaut,
comme en l’espèce, une réelle analyse médicale de la situation reposant
sur des critères scientifiques objectifs. Sous cet angle déjà, l’appréciation
du Dr F.________ est donc sujette à caution.
Invoquant en outre un examen psychologique effectué en
2013, le Dr F.________ a fait état d’une problématique de névrose de
-
36 -
caractère ou d’état limite ignorée par les experts du Centre B.,
s’agissant de manifestations cachées chez un patient avec des séquelles
psychologiques de son histoire et pour qui il était très important de
prétendre être tout à fait normal et de n’avoir aucun problème (cf. ibid. p.
3). Le psychiatre traitant a ainsi évoqué un mal-être cachant un trouble
plus profond de la personnalité avec des difficultés d’adaptation
récurrentes et chroniques, respectivement un problème de personnalité
sous-jacent (cf. ibid. p. 3). A ce propos, on notera toutefois que dans le
rapport d’examen psychologique du 28 juillet 2013 (p. 3) mentionné par le
Dr F., la psychologue O.________ s’est limitée à mettre en évidence
un aménagement de la personnalité de niveau état-limite organisé
principalement autour de la lutte contre les besoins de dépendance et
contre le vécu dépressif engendré par la perte. Elle n’a en revanche à
aucun moment fait mention d’indicateurs clairs évoquant un état
pathologique susceptible d’entrer dans la définition d’un trouble de la
personnalité à proprement parler (F60) – autrement dit d’une perturbation
sévère de la personnalité et des tendances comportementales de
l’individu, non directement imputable à une maladie, une lésion ou une
autre atteinte cérébrale, ou à un autre trouble psychiatrique (cf. CIM-10-
GM 2014, Index systématique – Version française, Volume 1 [chapitres I-
XI], Neuchâtel 2014, p. 212, texte édité par l’Office fédéral de la
statistique [OFS]) – ni, à plus forte raison, d’un trouble de personnalité de
type névrose de caractère (F60.9). Pour le surplus, le Dr F.________ n’a pas
apporté de réel raisonnement médical à l’appui d’un tel diagnostic, à
l’égard duquel on ne peut donc qu’émettre des réserves. A cela s’ajoute
que les experts du Centre B.________ n’ont pas négligé l’étude du mode de
fonctionnement du recourant, puisqu’ils ont relevé une certaine
dépendance envers l’entourage avec procrastination, sans toutefois
déceler tous les critères nécessaires pour poser un diagnostic
psychiatrique ; ces mêmes experts ont par ailleurs retenu que rien dans
l’anamnèse et l’exploration clinique de l’assuré n’indiquait la présence
d’un trouble de la personnalité établi, les ruminations de l’intéressé avant
de s’endormir et le manque de motivation, voire de concentration, lors des
formations s’expliquant par les lourds antécédents somatique et leurs
répercussions émotionnelles, (cf. rapport d’expertise du 7 février 2013 p. 4
-
37 -
s.). L’analyse du dossier ne révèle, en outre, aucun indice sérieux laissant
à penser que les experts du Centre B.________ auraient été trompés par les
efforts du recourant pour dissimuler ses problèmes. Si tel est certes l’avis
du Dr F., ce dernier s’est toutefois gardé de fournir des éléments
concrets susceptibles d’en faire la démonstration. On ne saurait dès lors
suivre le psychiatre traitant lorsqu’il affirme que les experts du Centre
B., induits en erreur par le comportement de l’assuré, auraient
omis de reconnaître l’existence d’un trouble psychiatrique latent. Au final,
il apparaît tout au plus que ce médecin a proposé sa propre évaluation de
la situation, sans toutefois parvenir à l’étayer de manière concluante ni à
démontrer en quoi celle des experts était erronée. Pour l’ensemble de ces
motifs, le diagnostic de trouble de la personnalité ne peut pas non plus
être retenu.
Par ailleurs, la Cour de céans constate que nonobstant les
troubles incapacitants évoqués, le Dr F.________ ne s’est à aucun moment
prononcé sur la capacité de travail du recourant, considérant qu’il était
prématuré de s’attarder sur cette question et qu’il y avait lieu d’attendre
que l’intéressé ait trouvé une activité professionnelle pour connaître sa
réelle capacité de travail. On rappellera toutefois que, précisément, la
tâche du médecin consiste – en particulier – à indiquer dans quelle mesure
et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler (cf. consid. 4c
supra). En s’abstenant d’aborder cette problématique (et ce nonobstant
une situation médicale décrite à l’unanimité comme stationnaire), le Dr
F.________ s’est donc prononcé de manière incomplète, ce qui justifie
d’autant plus d’écarter son appréciation. Bien plus, selon le psychiatre
traitant, le recourant serait soumis à une certaine pression familiale dans
la recherche d’une formation professionnelle (cf. rapport du 3 janvier 2014
p. 4) – paramètre qui, s’il peut s’avérer dommageable pour la réussite des
projets entrepris, n’est toutefois pas du ressort de l’AI.
Au surplus, on notera encore que la psychologue O.,
dont l’appréciation a été invoquée par le Dr F., n’a relevé aucun
signe d’atteinte cognitive, comme l’avaient fait deux ans plus tôt les
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38 -
psychologues I.________ et R., dont l’évaluation a été prise en
considération par les experts du Centre B..
A l’aune de ce qui précède, il apparaît par conséquent que les
considérations des experts du Centre B.________ quant à l’absence de
diagnostic psychiatrique incapacitant doivent l’emporter sur celles du
psychiatre traitant.
bbb) Si par ailleurs le Dr X.________ mentionnait une altération
de la thymie dans son rapport du 8 novembre 2013 (p. 1), celle-ci
s’inscrivait dans le contexte spécifique d’un échec lors d’une tentative de
formation à l’étranger. En tout état de cause, cette simple référence,
dépourvue de précisions, ne saurait suffire pour mettre à mal les
constatations des experts du Centre B.. Du reste, force est de
constater que cette problématique n’est plus évoquée dans le certificat
médical du Dr X. du 7 novembre 2014.
Peu importe en outre que le neurologue X.________ n’ait pas
été contacté lors de l’expertise psychiatrique du Centre B.________ (cf.
certificat médical du 7 novembre 2014). De fait, on voit mal ce qui aurait
justifié une telle prise de contact, dès lors que les spécialistes du Centre
B.________ étaient appelés à se prononcer non pas sous l’angle
neurologique mais sous l’angle psychiatrique et qu’ils avaient du reste à
leur disposition le dossier complet de l’assuré (soit également sur le plan
neurologique), ayant par ailleurs pratiqué un examen clinique le 7
novembre 2012 sans mettre en évidence d’éléments nécessitant
l’interpellation d’un neurologue.
ccc) Sur un autre plan, en tant que la durée de l’expertise
psychiatrique du Centre B.________ a été mise en cause (cf. objections du
27 septembre 2014 p. 1 s. et écriture du 15 février 2015 p. 1), il y a lieu de
relever que la durée de l'examen n'est pas en soi un critère pour juger de
la valeur probante d'un rapport médical et que cet aspect ne saurait
remettre en question la valeur du travail d’un expert, dont le rôle consiste
notamment à se prononcer sur l'état de santé psychique de l'assuré
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39 -
concerné dans un délai relativement bref (cf. TF 9C_589/2013 du 2 mai
2014 consid. 5.2 et 9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2). Bien plus,
le caractère ponctuel d'une expertise par rapport au suivi régulier d'un
médecin traitant ne saurait ensuite ôter toute valeur à la première dans la
mesure où le rôle d'un expert consiste justement à apporter un regard
neutre – moins influencé par la relation de confiance qui unit
généralement un médecin traitant à son patient (cf. ATF 125 V 351 consid.
3b/cc) – et autorisé sur un cas particulier (cf. TF 9C_844/2009 du 29 mars
2010 consid. 4.3). Au reste, rien ne démontre en l’espèce que le caractère
ponctuel de l’expertise aurait exercé une quelconque influence sur le
jugement porté par les experts du Centre B..
Au surplus, peu importe que l’examen clinique ait dans un
premier temps été conduit par un médecin assistant, puis par son
responsable (cf. objections du 27 septembre 2014 p. 1 s.). En effet, il n’en
demeure pas moins que le rapport d’expertise du 7 février 2013 a été
signé par ces deux médecins, dont l’un – en sa qualité de médecin
psychiatre à la tête du Centre B. – disposait des qualifications
nécessaires pour procéder à une telle évaluation. Or, selon la
jurisprudence, le rôle de l'expert dans une discipline médicale spécifique
suppose des connaissances correspondantes de la part de l'auteur du
rapport médical ou du moins du médecin qui vise celui-ci (cf. TF
9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid 3.2), cette dernière hypothèse étant
dans tous les cas réalisée en l’espèce.
cc) Dans ces conditions, force est d'admettre que, sur le plan
psychiatrique, les conclusions des experts du Centre B.________ sont
convaincantes, qu'aucun motif pertinent ne permet de les remettre en
cause et qu'elles répondent ainsi aux exigences requises pour se voir
reconnaître valeur probante (cf. consid. 4c supra; cf. également ATF 125 V
351 consid. 3b/ee). Sur cette base, on retiendra donc que le recourant ne
présente aucune atteinte du registre psychiatrique susceptible d'amoindrir
sa capacité de travail.
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40 -
A ce niveau, la position du SMR (cf. notamment avis médicaux
du Dr Q.________ des 19 février 2013 et 10 janvier 2014) et, corollairement,
de l’OAI échappe donc à la critique.
c) Dès lors, la Cour de céans ne peut que se rallier à l’intimé
pour retenir que le recourant dispose d’une entière capacité de travail
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles somatiques et
qu’il ne présente en outre aucune atteinte psychiatrique réduisant sa
capacité de travail.
6.C’est sur la base de ce constat que l’office a statué le 14
octobre 2014, mettant un terme aux mesures d’ordre professionnel
octroyées à l’assuré, non sans lui avoir préalablement adressé une
sommation le 5 août 2014 avec un délai au 26 août 2014 pour reprendre
le stage interrompu en 2012.
a) Sur ce point, on notera qu’en vertu de l'art. 7 al. 2 let. c LAI,
l'assuré doit participer activement à la mise en œuvre de toutes les
mesures raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son
emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle ou à
l'exercice d'une activité comparable (travaux habituels) – et cela
notamment s’agissant de mesures d'ordre professionnel (orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, reclassement,
placement, aide en capital).
En vertu de l'art. 7b al. 1 LAI, si l'assuré a manqué aux
obligations prévues à l'art. 7 LAI (de même qu’à celles exposées à l’art. 43
al. 2 LPGA), les prestations peuvent être réduites ou refusées
conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA. Selon cette dernière disposition, les
prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou
définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe
pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un
traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle
raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa
capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain. Une mise en
-
41 -
demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui
impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée.
Le sens et le but de la procédure de mise en demeure
prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux
conséquences négatives possibles d'une attitude rénitente à collaborer,
afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de
cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite ; une telle procédure doit
s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et
incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une
mesure de réadaptation (cf. ATF 134 V 189 consid. 2.3 ; cf. TF
8C_525/2009 du 18 mai 2010 consid. 3.2.1 et I 552/06 du 13 juin 2007
consid. 4.1 ; cf. TFA I 605/04 du 11 janvier 2005 consid. 2 et les
références, publié in SVR 2005 IV n° 30 p. 113). Cette procédure est un
préalable impératif avant tout refus ou suppression de prestations (cf.
Valterio, op. cit., n° 1273 p. 353 et les références citées ; cf. dans le même
sens Ueli Kieser, ATSG-Kommentar, 3
e
éd., Zurich/Bâle/Genève 2015, n°
134 ad art. 21 LPGA p. 327).
b) Au cas particulier, il y a lieu de retenir que la formation
d’assistant en pharmacie était de toute évidence adaptée aux restrictions
physiques du recourant, lequel ne présente du reste aucun trouble
psychique incapacitant (cf. consid. 5 supra). Partant, ce n’est donc pas une
cause médicale qui a mis en échec cette formation (cf. avis médical SMR
du Dr Q.________ du 19 février 2013). Dans ces conditions, il faut admettre
que l’assuré a interrompu sa formation d’assistant en pharmacie pour des
raisons étrangères à son état de santé. L’intéressé ne fait par ailleurs
valoir aucun motif excusable justifiant l’abandon de cette formation, qu’il y
a donc lieu de considérer comme volontaire.
Cela étant, ayant procédé conformément aux exigences
formelles prévues par la loi en adressant une sommation au recourant le 5
août 2014 assortie d’un délai de réflexion convenable au vu des
circonstances du cas particulier, l’OAI était par conséquent justifié, faute
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42 -
de réaction dans le laps de temps imparti, à rendre une décision de refus
de mesures d’ordre professionnel en l’état du dossier.
7.Considérant ainsi qu’il n’y avait pas lieu à des mesures
professionnelles, l’OAI, aux termes de la décision entreprise, a également
dénié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.
a) Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés exerçant une
activité lucrative, il faut comparer le revenu que l'assuré aurait pu obtenir
s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité), avec le celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu de la personne invalide) (cf. art. 16 LPGA et art.
28a al. 1 LAI).
b) En l’occurrence, l’intimé s’est abstenu de procéder au calcul
effectif du degré d’invalidité du recourant, retenant que ce dernier ne
pouvait se prévaloir d’aucun préjudice économique dans la mesure où,
sans atteinte à la santé, il aurait également suivi un apprentissage
d’assistant en pharmacie avec CFC puis aurait travaillé en plein dans cette
profession.
De fait, il y a lieu de relever que nonobstant l’intérêt montré
par l’assuré pour les métiers d’assistant vétérinaire, cuisinier, pâtissier ou
encore opticien, c’est toutefois bien lui qui a choisi de se tourner vers une
formation d’assistant en pharmacie en 2011, après avoir fait un stage lui
ayant beaucoup plu (cf. procès-verbal d’entretien téléphonique du 14
février 2011). Il a d’ailleurs indiqué à l’OAI, lors de la mise en œuvre de ce
nouveau projet, qu’il en était « très content » (cf. procès-verbal d’entretien
téléphonique du 16 mars 2011). Ces éléments tendent donc à infirmer les
allégations ultérieures du recourant selon lesquelles il se serait résolu à
une telle formation « sans passion » (cf. objections du 27 septembre 2014
p. 1). De telles circonstances pouvaient également amener l’OAI à retenir
que, sans atteinte à la santé, l’intéressé se serait vraisemblablement
engagé dans un parcours analogue. Compte tenu d’une capacité résiduelle
-
43 -
de travail de 100% dans l’activité de choix du recourant, considérée
comme adaptée, le degré d’invalidité se confond par conséquent avec
celui de l’incapacité de travail (cf. TF 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid.
4.4 et 9C_137/2010 du 19 avril 2010 ; cf. TFA I 337/04 du 22 février 2006
consid. 6), soit un taux de 0% ne permettant pas de prétendre à une rente
d’invalidité.
A noter, par surabondance, que l’application de l'art. 26 RAI
(règlement fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201) aurait été exclue dans le cas particulier. En effet, cette
disposition est un cas particulier d'application de la méthode générale de
la comparaison des revenus (cf. art. 16 LPGA) et permet de déterminer le
revenu sans invalidité des assurés qui n'ont pas de formation
professionnelle à cause de leur invalidité (cf. TF 9C_398/2014 du 27 août
2014 consid. 4.2). Or, tel n’est précisément pas le cas du recourant qui a,
pour des raisons qui lui sont propres, arrêté une formation professionnelle
adaptée sous l’égide de l’AI.
8.La Cour n’entend certes pas minimiser le parcours du
recourant, confronté dès son plus jeune âge à des problèmes de santé aux
niveaux cardiologique et neurologique dont on ne saurait nier la gravité.
Cela dit, il n’en demeure pas moins que le droit aux prestations de l’AI est
régi par des exigences légales strictes (exposées plus haut), dont il n’est
pas possible de déroger pour des raisons d’opportunité liées à des
circonstances personnelles particulières. Or, il appert en définitive que la
décision litigieuse s’avère conforme à ces mêmes exigences. Dite décision
n’est donc pas critiquable dans son résultat.
Cela dit, comme l’a fait l’intimé (cf. réponse du 6 janvier 2015
p. 3), il convient encore de souligner que la décision susdite ne constitue
pas une prise de position immuable de l’AI à l’égard du recourant. Ce
dernier conserve en effet la faculté, en cas de modification notable de la
situation, de déposer une nouvelle demande de prestations auprès de
l’office.
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44 -
9.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée
confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui
succombe.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (cf. art. 55 al. 1 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision rendue le 14 octobre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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45 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-H.S.________ et C.S.________ (pour F.S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :