402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 260/14 - 160/2015
ZD14.044698
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 19 juin 2015
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Pasche, juge, et M. Gutmann, assesseur
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Suat Ayan,
avocate à Fribourg,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; 17 et 28 LAI ; 87 RAI
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E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assurée), ressortissante turque née en
1966, en Suisse depuis 1990, sans formation professionnelle, a déposé
une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 11 septembre
2002, sollicitant l’octroi d’un reclassement professionnel, subsidiairement
d’une rente. Elle invoquait des atteintes à la santé de nature maladive
sous forme de discopathie lombaire, de douleurs au coccyx et d’une
dysfonction thyroïdienne, et un suivi médical par le Dr F.________,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie.
Dans l’extrait du compte individuel du 4 octobre 2002,
l’assurée était inscrite comme personne sans activité lucrative depuis
- Entre 1994 et 1996, elle a travaillé comme femme de ménage et
aide de cuisine, puis a bénéficié de prestations de l’assurance-chômage.
Dans le formulaire relatif à son statut (part active/part ménagère), elle
précisait qu’en l’absence d’atteinte à la santé, elle travaillerait à 100%
comme femme de ménage, aide de cuisine ou dans une fabrique, par
nécessité financière et intérêt personnel.
Dans un rapport du 16 octobre 2002 adressé à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), le Dr
F.________ a posé les diagnostics affectant la capacité de travail de
lombosciatalgies bilatérales sur trouble dégénératif et discopathie L4-L5 et
de coccygodynie. L’assurée n’exerçait plus d’activité professionnelle
depuis l’apparition des lombosciatalgies en 1996. Elle se plaignait de
douleurs lombaire et coccygienne en mouvement, en position assise
prolongée et lors du port d’objets lourds. Selon le Dr F.________, il semblait
difficile de prévoir une activité adaptée à l’état de sa patiente, eu égard à
l’activité d’aide-ménagère, le statut de réfugiée d’origine turque et
l’absence de formation professionnelle. Il répondait toutefois par
l’affirmative, dans l’annexe au rapport, à la question de savoir si l’on
pouvait exiger que l’assurée exerce une autre activité, avec la précision
qu’il s’agisse de travaux légers sans port de charges lourdes.
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Interpellé par l’OAI aux fins de préciser les données de son
rapport, le Dr F.________ s’est prononcé le 12 mars 2003. Il indiquait que sa
patiente pouvait travailler en tant qu’aide ménagère à un taux de 50%,
qu’elle se plaignait toujours de douleurs lombaire et cervicale lors du
dernier contrôle en novembre 2002, qu’un traitement AINS (anti-
inflammatoires non stéroïdiens) avait été prescrit et qu’il était sans
nouvelle de sa part depuis trois mois.
L’OAI a décidé la mise en œuvre d’une expertise médicale
auprès de la Dresse M., spécialiste en médecine interne générale
et en rhumatologie. L’assurée ne s’étant pas présentée à la convocation
du 24 septembre 2003, l’OAI lui a adressé un « dernier rappel :
Sommation » lui ordonnant de prendre contact avec la Dresse M.
d’ici au 24 octobre 2003 afin de convenir d’un autre rendez-vous,
l’avertissant qu’à défaut de coopération, une décision serait prise sur la
base du dossier en sa possession.
Le 28 novembre 2003, la Dresse M.________ a informé l’OAI
n’avoir pas été contactée par l’assurée en vue de la mise en œuvre de
l’expertise médicale.
Par décision du 9 décembre 2003, l’OAI a nié le droit de
l’assurée aux mesures professionnelles et à une rente en l’absence de
preuve d’une atteinte invalidante.
B.Q.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de
l’assurance-invalidité le 22 février 2013, mentionnant quant au genre de
l’atteinte « hernie discale, colonne vertébrale usée » existant depuis 1995.
Elle produisait deux certificats médicaux établis par le Dr F.________ les 27
juillet 2011 et 15 février 2013, rédigés tous deux en ces termes :
« La patiente susmentionnée présente une affection rhumatismale
chronique traitée depuis plusieurs années à mon cabinet médical.
Son incapacité de travail est à 100% depuis environ 10 ans et ceci
pour une période indéterminée. »
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Par courrier du 5 septembre 2013, l’OAI a demandé à l’assurée
les coordonnées exactes d’un médecin susceptible de le renseigner sur
son état de santé actuel, le Dr F.________ n’ayant pas donné suite à la
demande de rapport médical du 25 février 2013.
Par décision du 23 mai 2014, confirmant son préavis du 27
mars précédant, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité présentée
par l’assurée, exposant ce qui suit :
« Le 5 septembre 2013, nous vous avons demandé de nous fournir
les coordonnées exactes d’un médecin susceptible de nous
renseigner sur votre état de santé actuel.
Or, à ce jour, malgré nos rappels et notre lettre recommandée du 27
janvier 2014, vous n’avez pas donné suite à notre requête.
Nous nous voyons donc dans l’obligation de statuer en l’état actuel
du dossier et nous constatons que nous n’avons aucuns
renseignements médicaux nous démontrant l’existence d’une
invalidité au sens de la LAI.
Dès lors et au vu de ce qui précède, le droit à des prestations de
notre Assurance vous est nié. »
C.Dans un rapport du 26 mai 2014 adressé à l’OAI, le Dr
F.________ a indiqué ne plus avoir revu la patiente depuis six mois, la
dernière consultation datant du 4 novembre 2013. Cela étant, il posait le
diagnostic affectant la capacité de travail de lombosciatalgie chronique
avec protrusion discale L5-S1, laquelle se manifestait surtout aux
mouvements et lors de travaux pénibles. Il énonçait un Lasègue de 70° à
droite et 80° à gauche, un Schobert lombaire à 13/10, une douleur à la
palpation L4-L5-S1 avec point de Valleix positif à droite et une sensibilité,
une force musculaire et des réflexes ostéo-tendineux (ROT) présents et
symétriques aux membres inférieurs. L’incapacité de travail était totale
depuis 1995 dans la profession d’aide de cuisine. S’agissant des
restrictions et de leurs effets sur la capacité de travail, le Dr F.________
écrivait que sa patiente « prétend[ait] ne plus pouvoir travailler dans
aucune activité », avant d’énoncer comme envisageable un recyclage
professionnel. Dans l’annexe au rapport, s’agissant des travaux pouvant
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encore être exigés de la personne assurée, il indiquait que sa patiente ne
pouvait plus travailler.
Par avis du 30 juin 2014, le Dr D.________ du Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a indiqué se rallier à
l’appréciation du Dr F., dont les avis étaient « justes et
convaincants ». Il retenait qu’il n’existait aucun déficit sensitivo-moteur.
L’assurée présentait des lombalgies non déficitaires qui entraînaient, au
maximum, une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle, soit un
métier physique comme aide de cuisine, mais une capacité de travail de
100% dans une activité adaptée de type tertiaire ou comme ménagère.
Les atteintes ne présentant aucun critère de gravité, les limitations
fonctionnelles se traduisaient par l’inaptitude à exercer une activité
uniquement debout, le changement de position étant souhaitable, sans
déplacements, sans se pencher en avant ni porter de charges.
L’OAI a informé l’assurée que le rapport du Dr F. était
considéré comme une nouvelle demande de prestations, que l’instruction
du dossier était reprise et qu’une nouvelle décision serait rendue.
Le 25 août 2014, l'OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision dans le sens d’un refus de rente d’invalidité et de mesures
professionnelles. Le projet était libellé comme suit :
« Résultat de nos constatations :
En raison de votre atteinte à la santé et selon les renseignements
médicaux en notre possession, vous ne pouvez plus exercer les
activités professionnelles que vous avez effectuées, telle qu’aide de
cuisine ou femme de ménage.
Il ressort cependant de l’instruction médicale de votre dossier que
vous présentez une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée à votre état de santé, telle une activité industrielle légère et
qui respecte les limitations fonctionnelles suivantes : pas d’activité
uniquement debout, dans différentes positions, pas de
déplacements, pas de travail en se penchant, pas de port de
charges, changement de position souhaitable.
Selon une jurisprudence du Tribunal fédéral (I 758/03), lorsque
l’assuré a exercé différentes activités à des taux irréguliers et pour
des durées limitées ou encore s’il n’a pas exercé d’activité lucrative
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depuis de nombreuses années, il est admissible d’utiliser les gains
selon l’enquête sur la structure des salaires de l’Office Fédéral de la
Statistique pour estimer le revenu sans invalidité.
En l’occurrence, le revenu annuel brut moyen, sans atteinte à la
santé, pour l’année 2014, se monte à CHF 54'187.04.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4'225.00 par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 4'404.56 (CHF 4'225.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 52'854.75.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2010 à 2014 (+ 1.00%, + 0.80%, + 0.70% et + 0% ; La Vie
économique, tableau B 10.2), on obtient un revenu annuel de CHF
54'187.04 (année d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174
consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles dues à votre atteinte à la
santé, un abattement de 10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu d’invalide s’élève ainsi à CHF 48'768.33.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 54'187.05
avec invaliditéCHF 48'768.35
La perte de gain s’élève à CHF 5'417.70 = un degré
d’invalidité de 10%
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Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
En outre, nous précisons que le droit à des mesures d’ordre
professionnel sous forme de reclassement existe, si compte tenu de
l’exercice d’une activité raisonnablement exigible, le manque à
gagner durable est de 20% au moins.
Dans l’exercice d’une activité adaptée à votre situation, vous
pourriez réaliser un revenu excluant un préjudice économique égal
ou supérieur à 20% (le degré d’invalidité déterminé est de 10%), de
sorte que le droit au reclassement ne vous est pas ouvert.
Notre décision est par conséquent la suivante:
La demande est rejetée. »
Par décision du 6 octobre 2014, en l’absence d’objections de
l’assurée, l’OAI a notifié sa décision, conforme à son projet.
D.Par acte du 6 novembre 2014, Q.________ a formé recours
contre la décision du 6 octobre 2014 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut principalement à sa réforme en
ce sens qu’elle est mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité,
subsidiairement de mesures professionnelles de l’assurance-invalidité, et
subsubsidiairement (sic) à l’annulation de la décision et au renvoi de la
cause à l’intimé pour nouvelles instruction et décision. La recourante
conteste la valeur probante de l’avis médical du Dr D..
Particulièrement, elle fait valoir une « inexactitude » s’agissant de ses
conclusions quant à une capacité de travail totale dans une activité
adaptée, d’une part en raison du fait qu’il contredit le rapport du Dr
F. tout en déclarant se fonder sur son appréciation, d’autre part en
référence aux dires de l’OAI qui évoque une activité industrielle légère,
non une activité tertiaire. Elle allègue à cet égard l’impossibilité d’exercer
une quelconque activité industrielle légère, compte tenu des nombreuses
limitations retenues par son médecin traitant, et non prises en
considération dans leur totalité par l’intimé, ainsi qu’en raison de son âge,
de l’absence de formation professionnelle et de maîtrise de la langue
française. Elle souligne que son médecin traitant démontre depuis une
décennie qu’elle est en incapacité de travail et de gain non seulement
dans son domaine d’activité mais dans toute activité adaptée. Elle
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reproche par ailleurs à l’intimé de ne pas avoir mis en œuvre une
expertise médicale alors qu’un tel examen était jugé nécessaire dix ans
plus tôt, de ne pas avoir été entendue par le SMR ni n’avoir mené
d’instruction sur d’éventuelles conséquences psychiques de son état de
santé. Finalement, elle allègue que la comparaison des revenus ne repose
sur aucune base valable, au motif qu’il ne peut être question d’un revenu
d’invalide dans la mesure où les activités que l’OAI estime être à sa portée
ne le sont pas en raison de son état de santé, ou à tout le moins pas à un
taux de 100%.
Par décision du 10 novembre 2014, la juge instructeur a
accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
6 novembre 2014 et désigné Me Suat Ayan en qualité d’avocate d’office.
Dans sa réponse du 8 décembre 2014, l'OAI propose le rejet du
recours et le maintien de la décision attaquée.
Par écriture du 16 février 2015, la recourante indique ne pas
avoir d’explication complémentaire à fournir ni de pièce supplémentaire à
produire.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 57a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a
LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
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La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile
auprès du tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres
conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il
convient d’entrer en matière sur le fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur l’évaluation de l’invalidité à laquelle a
procédé l’OAI à la suite de la nouvelle demande déposée en mai 2014,
singulièrement sur l’existence d’une aggravation de l’état de santé de la
recourante de nature à modifier son droit à des prestations de l’assurance-
invalidité.
3.a) Tant le droit au reclassement professionnel (art. 17 LAI) que
le droit à une rente (art. 28 LAI) supposent que l’assuré soit invalide ou
menacé d’une invalidité imminente. L’invalidité se définit comme
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
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l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail,
elle se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail
qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art.
6 LPGA).
Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
d’invalidité si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté
une incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année
sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est
invalide à 40% au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité ; ainsi, un degré d’invalidité de 40% donne droit à un quart de
rente, un degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-
rente, un degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts
de rente et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière (art. 28 al. 2 LAI).
b) Lorsque la rente a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, une nouvelle demande ne peut être examinée
que si l'assuré rend plausible que son invalidité s'est modifiée de manière
à influencer ses droits (art. 87 al. 2 et 3 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]). Cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 130 V 68 consid. 5.2.3, 125 V 412 consid. 2b, 117 V 200 consid. 4b et
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les références). A cet égard, une appréciation différente de la même
situation médicale ne permet pas encore de conclure à l'existence d'une
aggravation (ATF 112 V 372 consid. 2b).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l'assuré que le
laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d'un certain pouvoir d'appréciation que le juge doit en
principe respecter. Ainsi, le juge ne doit examiner comment
l'administration a tranché la question de l'entrée en matière que lorsque
ce point est litigieux, c'est-à-dire quand l'administration a refusé d'entrer
en matière en se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (TFA I 67/02 du 2 décembre 2003 consid. 2, I 52/03
du 16 janvier 2004 consid. 2.1).
Ce contrôle par l’autorité n’est en revanche pas nécessaire
lorsque l’administration est entrée en matière sur la nouvelle demande
(ATF 109 V 114 consid. 2b). Dans une telle situation, il convient de traiter
l’affaire au fond et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue
plausible par l’assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner,
par analogie avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de refus de
rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 consid.
5.4, 130 V 75 consid. 3.2).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
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position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c, 105
V 156 consid. 1 ; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I 562/06
du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008, consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231, consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports
établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
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ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2).
L’avis médical du SMR constitue un rapport au sens de l'art. 59
al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI). Un tel rapport a pour
fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au
dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation
clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un
examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en
raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne
sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait
toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR,
dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision
pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la
situation médicale et d'une appréciation de celle-ci (TF 9C_542/2011 du 26
janvier 2012 consid. 4.1).
b) Selon l’art. 43 LPGA, l’assureur examine les demandes,
prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement
doivent être consignés par écrit (al. 1). L’assuré doit se soumettre à des
examens médicaux ou techniques si ceux-ci sont nécessaires à
l’appréciation du cas et qu’ils peuvent être raisonnablement exigés (al. 2).
En matière d’assurance-invalidité, l’art. 69 al. 2 RAI précise que si les
conditions d’assurance sont remplies, l’office de l’assurance-invalidité
réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l’état de santé du
requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être
réadapté, ainsi que sur l’indication de mesures déterminées de
réadaptation. Des rapports ou des renseignements, des expertises ou une
enquête sur place peuvent être exigés ou effectués ; il peut être fait appel
aux spécialistes de l’aide publique ou privée aux invalides. Conformément
au principe inquisitoire régissant la procédure dans le domaine des
assurances sociales, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, il appartient en premier chef à
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l'administration de déterminer, en fonction de l'état de fait à élucider,
quelles sont les mesures d'instruction qu'il convient de mettre en œuvre
dans un cas d'espèce donné (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Elle dispose à cet
égard d’une grande liberté d’appréciation. Si elle estime que l’état de fait
déterminant n’est pas suffisamment établi, ou qu’il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l’administration
doit mettre en oeuvre les mesures nécessaires au complément de
l’instruction (ATF 132 V 108). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce
que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient
suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid.
3.2).
5.a) La recourante s’est annoncée auprès de l’OAI en septembre
2002 en invoquant essentiellement un problème de dos. Le médecin
traitant retenait comme affectant la capacité de travail une coccygodynie
et des lombosciatalgies bilatérales sur trouble dégénératif et discopathie
L4-L5, existant depuis 1996. Au terme de son premier rapport, le
Dr F.________ énonçait une inaptitude à exercer l’activité habituelle d’aide
ménagère mais la possibilité d’exercer une activité légère sans port de
charges lourdes. Dans un second rapport, il indiquait que l’activité d’aide
ménagère pouvait être exercée à un taux de 50%. Aux fins de préciser la
capacité de travail dans une activité adaptée, l’assurée a été convoquée
par la Dresse M., sur mandant de l’OAI, à une expertise médicale,
à laquelle elle n’a cependant pas donné suite. Face au manque de
collaboration de l’assurée, et en l’absence d’éléments tendant à établir
une pathologie invalidante, l’OAI a nié le droit aux prestations de
l’assurance-invalidité par décision du 9 décembre 2003.
Dans la cadre de sa deuxième demande de prestations
introduite en février 2013, l’assurée a produit deux certificats médicaux du
Dr F., rédigés à une année et demi d’intervalle, à la teneur
identique. Le Dr F.________ signalait une affection rhumatismale chronique
traitée depuis plusieurs années et une incapacité de travail totale depuis
dix ans. L’absence de renseignements médicaux complémentaires – en
dépit de réitérées demandes – a conduit l’OAI à nier le droit de la
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15 -
recourante aux prestations de l’assurance-invalidité par décision du
23 mai 2014.
Un nouveau rapport du Dr F.________ parvenant à l’OAI le 26
mai 2014 a été considéré comme une nouvelle demande avec,
corollairement, la poursuite de l’instruction. L’OAI a requis l’avis du SMR ;
sur la base de ce dernier, il a nié le droit aux prestations de l’assurance-
invalidité en raison d’un degré d’invalidité fixé à 10%.
b) La recourante qualifie d’inexact l’avis du Dr D.________ et de
lacunaire l’instruction menée par l’office intimé. Se fondant a contrario sur
les rapports de son médecin traitant, elle allègue présenter un état de
santé empêchant l’exercice de toute activité professionnelle.
aa) Dans son rapport du 26 mai 2014, faisant suite à la
dernière consultation du 4 novembre 2013, le Dr F.________ retient le
diagnostic affectant la capacité de travail de lombosciatalgies chroniques
avec protrusion discale L5-S1, se manifestant surtout aux mouvements et
lors de travaux pénibles. La reprise de l’activité professionnelle antérieure
d’aide de cuisine – ou aide ménagère – n’est pas préconisée mais un
recyclage professionnel peut être envisagé, en dépit du fait que la
patiente prétend ne plus pouvoir travailler dans aucune activité. Le Dr
F.________ évoque cependant, dans l’annexe au rapport, que la majorité
des travaux énumérés ne peut plus être exercée par l’assurée, et ce
depuis 1995, et qu’elle ne peut plus travailler.
A l’aune du rapport du Dr F., le Dr D. retient
l’absence de déficit sentivo-moteur. Il admet que les lombalgies non
déficitaires entraînent depuis 1995 une capacité de travail nulle « au
maximum » dans un métier physique, comme aide de cuisine ; cependant,
les atteintes ne présentant aucun critère de gravité, la capacité de travail
est reconnue comme totale dans une activité adaptée, soit une activité de
type tertiaire ou de femme au foyer. Les limitations fonctionnelles se
traduisent par l’inaptitude à exercer une activité uniquement debout, des
changements de position étant souhaitables, les activités ne devant
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16 -
nécessiter ni déplacements, ni devoir se pencher en avant ou porter de
charges.
Contrairement à ce que soutient la recourante, les deux
rapports précités ne sont pas en contradiction sur la question centrale de
l’exigibilité d’une activité adaptée aux atteintes à la santé somatique.
Préliminairement, on constate que les Drs F.________ et D.________
reconnaissent tous deux à la recourante une incapacité à exercer
l’ancienne activité d’aide de cuisine, respectivement d’aide ménagère, le
Dr D.________ précisant en outre que l’incapacité est reconnue dans un
métier physique. Cela étant, les limitations fonctionnelles retenues par le
Dr D.________ coïncident avec les constatations du médecin traitant
énoncées dans son rapport, savoir des lombosciatalgies se manifestant
lors des mouvements et travaux pénibles. Dès lors que le Dr F.________ ne
s’explique pas sur les raisons qui le conduisent à retenir, dans l’annexe au
rapport, que plus aucune activité ne peut être exercée, on ne saurait
déduire de son avis, comme la recourante le voudrait, qu’elle est
totalement invalide. Il faut bien plutôt admettre qu’une capacité de travail
demeure exigible dans une activité légère. Le Dr F.________ évoque
d’ailleurs comme envisageable un recyclage professionnel. En outre, et
contrairement aux allégations de la recourante, le Dr F.________ ne
démontre pas la présence, depuis plus de dix ans, d’une incapacité de
travail dans tout domaine d’activité. Pro memoria, dans son rapport du 16
octobre 2002, le médecin traitant répondait par l’affirmative à la question
de savoir si une autre activité pouvait être exigée de l’assurée, avec la
précision qu’il devait s’agir d’une activité légère sans port de charges
lourdes. Cinq mois plus tard, il annonçait que l’activité habituelle d’aide
ménagère était exigible au taux de 50%. Finalement, les certificats
médicaux des 27 juillet 2011 et 15 février 2013 font état d’une incapacité
de travail à 100% depuis environ dix ans en raison d’une affection
rhumatismale chronique ; ces certificats sont pour le moins lacunaires,
n’apportant aucun élément quant aux limitations fonctionnelles ni à
l’exigibilité d’une activité adaptée. Le rapport médical du 26 mai 2014 ne
révèle par ailleurs pas d’éléments objectifs tendant à prouver une
aggravation de l’état de santé de la recourante et le diagnostic posé par le
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17 -
Dr F.________ ne justifie pas une incapacité de travail dans une activité
adaptée.
La recourante ne fait pas état d’éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause les
conclusions du SMR (voir également consid. 5c infra). On peut ainsi suivre
le Dr D., dont l’avis du 30 juin 2014 doit être qualifié de probant
(cf. consid. 4a supra).
bb) Le fait que le Dr D. n’a pas examiné
personnellement la recourante ne permet pas de douter du bien-fondé de
son appréciation.
Selon la jurisprudence, un rapport médical établi uniquement
sur la base d’un dossier a valeur probante pour autant que celui-ci
contienne suffisamment d’appréciations médicales qui, elles, se fondent
sur un examen personnel de l’assuré (TF U 492/00 du 31 juillet 2001
consid. 3 in RAMA 2001 n° U 438 p. 346 consid. 3d et U 194/00 du 15 mars
2011 consid. 3c/ee, non publié in ATF 127 V 106).
En l’occurrence, le Dr D.________ s’est prononcé sur la base du
dossier, particulièrement du dernier rapport du médecin traitant. La
recourante n’expose au demeurant pas les raisons qui conduirait à ce
qu’un examen personnel eut été nécessaire en lieu et place de l’examen
de l’ensemble du dossier.
cc) La contradiction soulevée par la recourante, quant à la
référence par le SMR à l’exercice d’une activité adaptée « de type
tertiaire » et par l’office intimé à une activité « industrielle légère », n’est
pas déterminante. Le fait que les atteintes de la recourante s’accordent
avec un métier dans le secteur tertiaire, selon les termes du Dr D.,
ne signifie pas que seules les activités ressortant de ce secteur sont
adaptées. Le Dr D. exclut l’exercice d’une activité physique et met
en évidence des limitations fonctionnelles (travail dans différentes
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18 -
positions, sans déplacement ni port de charges) apparaissant compatibles
avec les exigences d’une activité dans le secteur tertiaire (travail assis,
léger, avec des gestes de faible amplitude). Il n’est ainsi pas exclu
l’accomplissement d’autres activités des secteurs des services ou de la
production, respectant les limitations reconnues.
A cet égard, relevons que l’intimé s’est basé sur le salaire
statistique de tout le secteur privé (cf. consid. 6 infra), les branches de la
production et des services réunies recouvrant une plus large palette
d’activités que la seule branche des services, permettant ainsi à la
recourante d’élargir ses possibilités de réinsertion sur l’ensemble du
marché du travail comme le lui incombe son obligation de diminuer le
dommage (TF 9C_297/2011 du 31 janvier 2012 consid. 4.2.3 in fine).
dd) Finalement, les difficultés liées à l’âge (née en 1966), le
manque de formation professionnelle et l’absence de maîtrise du français,
dont la recourante se prévaut, ne sont pas du ressort de l’assurance-
invalidité.
L’absence d’une occupation lucrative pour des raisons
étrangères à l’invalidité ne peut donner droit à une rente. En effet, si un
assuré ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge, d’une
formation insuffisante ou de difficultés linguistiques à se faire comprendre
– ou à comprendre les autres –, l’assurance-invalidité n’a pas à en
répondre (ATF 107 V 17 consid. 2c). S’il est vrai que de tels facteurs –
étrangers à l’invalidité – jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement
exiger d’un assuré, ils ne constituent pas des circonstances
supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement exigible d’une
activité, sont susceptibles d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’ils
rendent parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et,
partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (ATF 107 V 17
consid. 2c ; TF I 1082/06 du 24 septembre 2007 consid. 2.2).
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19 -
ee) Il s’ensuit que les critiques de la recourante concernant le
médecin du SMR apparaissent dénuées de pertinence. Elle ne développe
pas une argumentation propre à démontrer le caractère insoutenable des
constatations de l’intimée ou à établir, sur la base d’avis médicaux
revêtant pleine valeur probante, l’existence de doutes quant à la fiabilité
et la pertinence de l’appréciation du Dr D..
En définitive, il y a lieu de retenir que la recourante dispose
d’une capacité de travail nulle dans toute activité physique telle qu’aide
de cuisine ou aide ménagère, mais totale, depuis toujours, dans une
activité qui respectent les limitations fonctionnelles établies sur le plan
somatique. En ce sens, l’examen de l’intimé échappe donc à la critique.
c) Devant l’autorité de céans, la recourante se prévaut
implicitement d’une violation de l’art. 43 al. 1 LPGA. Singulièrement, elle
reproche à l’intimé une instruction lacunaire de la demande de
prestations, en ayant statué sans mettre en œuvre une expertise médicale
– alors qu’une telle mesure d’instruction était ordonnée dix ans plus tôt –
ni n’avoir déterminé les éventuelles conséquences psychiques de son état
de santé.
La recourante n’a pas déposé, tant en procédure
administrative qu’en procédure judiciaire, de documents médicaux
corroborant l’existence d’un trouble potentiellement invalidant. Aucun
autre document médical que le rapport de son médecin traitant, à l’origine
de la troisième demande de prestations, n’a été produit. L’avis du Dr
F. a en outre été considéré comme juste et convaincant par le
SMR. Aucun élément ne justifiait dès lors la mise en œuvre d’une expertise
médicale.
En outre, l’instruction d’office a ses limites. En effet, le 25 août
2014, l’OAI a informé l’assurée qu’il entendait rejeter sa demande de
prestations. L’assurée n’a pas réagi avant la notification de la décision du
6 octobre 2014, ni produit ultérieurement, à l’appui de son recours du
4 novembre 2014, un avis médical attestant d’une atteinte à la santé. Elle
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20 -
ne démontre dès lors pas en quoi les constats de fait de l’office intimé –
relatifs au caractère éventuellement invalidant de ses troubles somatiques
et d’hypothétiques troubles psychiques – seraient manifestement inexacts.
Sur le plan psychique, aucune instruction ne se justifiait. En
effet, il n’y pas le moindre adminicule évoquant l’existence d’un trouble de
la sphère psychique.
Partant, aucun grief relatif à l’instruction au sens de l’art. 43
al. 1 LPGA ne peut être retenu à l’encontre de l’OAI.
6.Finalement, la recourante soutient qu’il ne saurait être
question d’un revenu d’invalide (sic) dès lors que les activités que l’office
intimé estime à sa portée ne le sont pas en raison de son état de santé.
a) Pour établir le taux d’invalidité des personnes qui
exerceraient une activité lucrative à plein temps si elles n’étaient pas
atteintes dans leur santé, il convient de comparer le revenu qu’elles
pourraient obtenir dans cette activité (« revenu hypothétique sans
invalidité ») avec celui qu’elles pourraient obtenir en exerçant une activité
raisonnablement exigible, le cas échéant après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (« revenu
d’invalide » ; cf. art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4).
On peut tout au plus comprendre, à l’aune de son écriture, que
la critique de la recourante a trait au montant du gain réalisable dans une
activité adaptée tel que fixé par l’intimé sur la base des données
économiques statistiques.
b) L’intimé s’est référé aux données salariales publiées par
l’Office fédéral de la statistique, singulièrement au salaire auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services) (cf. consid. 5b/cc supra). La
jurisprudence prévoit en effet que lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
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21 -
alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être
évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant
de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les données
salariales résultant des descriptions de postes de travail établies par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (DPT) (ATF 129 V
472 consid. 4.2.1). En outre, l’OAI a retenu un abattement de 10% sur le
salaire statistique eu égard aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie somatique (ATF 126 V 75 consid. 5b), taux qui n’apparaît pas
arbitraire (ATF 137 V 71 consid. 5.2).
Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de
l’intimé s’agissant du revenu d’invalide, étant rappelé que l’on peut
raisonnablement attendre de la recourante qu’elle reprenne, à temps
plein, une activité légère, adaptée à son état de santé, possibilité dont elle
dispose théoriquement sur un marché du travail équilibré (cf. consid.
5b/aa supra) et dont elle est tenue en vertu de son obligation de diminuer
le dommage (ATF 123 V 88 consid. 4c).
c) La manière de procéder de l’office intimé s’agissant du
revenu hypothétique sans invalidité, savoir sur la base des données
économiques statistiques en l’absence d’activité lucrative de la recourante
bien avant le dépôt de la demande, ne fait pas l’objet de critiques et peut
être confirmé.
d) Une comparaison du revenu hypothétique sans invalidité de
54'187 fr. 05 avec le revenu d’invalide de 48'768 fr. 35 – montants vérifiés
d’office et non contestables – conduit à un degré d’invalidité de 10%. Se
situant en deçà du degré minimum de 40%, ce taux n’ouvre pas le droit à
une rente de l’assurance-invalidité.
Le seuil minimum de 20% environ de la diminution de la
capacité de gain fixé par la jurisprudence (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et
124 V 108 consid. 2b) pour ouvrir le droit à une mesure d’ordre
professionnel n’est également pas atteint.
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22 -
7.En définitive, la décision attaquée du 6 octobre 2014 n’est pas
critiquable dans son résultat et doit être confirmée. Il s’ensuit que le
recours introduit le 6 novembre 2014 par Q.________ doit être rejeté.
a) La recourante ne peut prétendre de dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et la
recourante, qui voit ses conclusions rejetées, devrait en principe supporter
les frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Elle a toutefois été mis au bénéfice de
l’assistance judiciaire, de sorte que la rémunération du conseil d’office
ainsi que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement
supportés par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu’elle est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), en tenant compte des montants éventuellement
payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
b) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ).
En l’espèce, Me Ayan a produit une liste de ses opérations le
10 juin 2015, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre
globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte
qu'elle doit être arrêtée à 8 heures et 40 minutes de prestations d'avocat,
soit un montant d'honoraires s'élevant à 1’560 fr. (tarif horaire de 180 fr.),
plus TVA à 8% d’un montant de 124 fr. 80. Au demeurant, l'avocat d'office
a droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent
raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En
l’occurrence, c’est un montant de 140 fr. 50, TVA à 8% en sus, qui doit
-
23 -
être reconnu à ce titre. Le montant total de l'indemnité de Me Ayan s'élève
donc à 1'836 fr. 55.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 6 novembre 2014 par Q.________ est
rejeté.
II. La décision rendue le 6 octobre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
V. L’indemnité d’office de Me Suat Ayan, conseil de la recourante
Q.________, est arrêtée à 1’836 fr. 55 (mille huit cent trente-six
francs et cinquante-cinq centimes), TVA comprise.
VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité
du conseil d'office mis à la charge de l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du
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24 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Suat Ayan (pour Q.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :