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TRIBUNAL CANTONAL
AI 258/14 - 252/2016
ZD14.044680
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 20 septembre 2016
Composition : MmeD E S S A U X , président
M. Bonard et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière:MmeChaboudez
Cause pendante entre :
W.________, à [...], recourant, représenté par Me Jean-Louis Duc, avocat à
Château-d’Oex,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4, 17 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.Né en 1975, W.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant) est
au bénéfice d’une formation de peintre en bâtiment (apprentissage entre
1991 et 1996) sans toutefois avoir obtenu le CFC. Après avoir travaillé
comme ouvrier dans une entreprise de peinture puis comme indépendant,
il a été engagé en tant qu’ouvrier-peintre en 2011 par la société U.________
AG. Il est également au bénéfice d’un certificat de guide en sports de
rivière. De son curriculum vitae, il ressort que cette activité accessoire a
été exercée entre 1994 et 2011. L’extrait de son compte individuel (ci-
après : CI) à l’AVS mentionne des revenus tirés de cette activité accessoire
jusqu’en juillet 2005 seulement. La seule activité accessoire exercée
depuis lors l’a été entre avril et décembre 2011 pour T.________ SA, société
spécialisée dans les activités aérostatiques, pour laquelle il a œuvré à
l’organisation de manifestations et à la logistique pour un salaire total de
2'400 fr.
L’assuré s’est retrouvé en incapacité de travail dès le 17
février 2013 des suites d’une chute à ski ayant entraîné des contusions
ainsi qu’une fracture par compression de D8 mais surtout révélé une
ostéoporose lombaire, selon les rapports médicaux établis les 29 mai et 27
juin 2013 par le Dr F., médecin traitant de l’assuré, spécialiste en
endocrinologie et diabétologie. Celui-ci a par ailleurs précisé que l’assuré
avait subi une acromioplastie arthroscopique de l’épaule droite en 2009.
Le Dr M., spécialiste en ostéoporose et maladies osseuses, a
confirmé, le 22 avril 2013, une ostéoporose sur la colonne lombaire.
L’employeur de l’assuré à l’époque de l’accident, U.________
AG, a annoncé un salaire annuel de 66'105 fr. dès le 1
er
avril 2012 (soit
5'085 fr. treize fois l’an). Le CI de l’assuré auprès de la caisse de
compensation AVS mentionne cependant un salaire de 57'463 fr. pour
- Selon les décomptes produits par l’employeur le 3 septembre 2013,
cette différence s’explique par le fait que l’assuré percevait un salaire de
5000 fr. jusqu’en mars 2012 et qu’en raison d’incapacités de travail, il n’a
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3 -
touché qu’une partie de son salaire certains mois de l’année 2012 ainsi
que des indemnités journalières pour un montant de 3'497 fr. 55, non
soumises aux cotisations AVS.
Une IRM de la colonne dorso-lombaire de l’assuré a été
effectuée le 30 mai 2013 et n’a révélé aucune fracture récente ou
ancienne. Elle a en particulier montré l’absence de tassement des corps
vertébraux de D7 et D8, l’absence d’anomalie disco-somatique, l’absence
de hernie identifiable sur ces séquences sagittales, un canal dorso-
lombaire de diamètre normal et l’absence d’anomalie médullaire
identifiable.
Le 3 juillet 2013, W.________ a déposé une demande de
détection précoce auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI), suivie d’une demande de prestations AI
en date du 6 août 2013.
L’assuré a été mis au bénéfice d’indemnités journalières par
l’assureur-maladie perte de gain, la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (ci-après : CNA) ayant refusé l’octroi de prestations en
date du 29 août 2013.
L’assuré a été adressé au Dr X., médecin praticien, qui,
dans son rapport du 29 août 2013, a posé le diagnostic de dorsalgies
chroniques, status après contusion dorsale du 18 février 2013 et
ostéoporose lombaire. Il a conclu que le patient présentait des dorsalgies
persistantes, dans le contexte de fortes appréhensions, mais aussi une
dysthymie non négligeable.
Le 5 septembre 2013, le Dr F. indiquait que les
tentatives de l’assuré de reprendre son travail avaient échoué en raison
de douleurs persistantes.
Dans son rapport du 25 octobre 2013, le Dr X.________ a estimé
une reprise de l’activité possible à 50%, puis à 100% sur un laps de temps
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4 -
de 3 à 6 mois et a mentionné à titre de limitations fonctionnelles
l’évitement de postures statiques, de travail en hypercyphose ou en
extension du tronc.
Le 19 novembre 2013, le Dr P., du Service médical
régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a considéré cette
dernière limitation comme difficilement conciliable avec l’activité de
peintre de l’assuré et estimait que la situation n’était pas stabilisée,
d’autant qu’une tentative de reprise très partielle du travail s’était soldée
par un échec ensuite de l’apparition de douleurs.
D’entente avec son médecin traitant, l’assuré a
progressivement repris une activité de magasinier chez son employeur
dès le 21 octobre 2013, axée sur des activités légères, à raison de deux
heures par jour, trois jours par semaine. Il a néanmoins effectué des
travaux de peinture le 4 novembre 2013, activité à l’origine d’un nouvel
arrêt de travail. Ses médecins lui ont prescrit une cure au Centre thermal
de [...] du 11 au 29 novembre 2013, qu’il a dû interrompre ensuite d’une
pneumonie.
Par communication du 26 novembre 2013, l’OAI a indiqué à
l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
possible dans la mesure où sa situation médicale n’était pas encore
stabilisée.
Le Dr F. a adressé un rapport médical à la caisse
d’assurance O.________ SA le 28 janvier 2014, dans lequel il posait les
diagnostics de status après contusion vertébrale, ostéoporose primaire
traitée et déconditionnement musculaire traité. Il précisait qu’après une
cure rhumatologique à [...], il y avait eu une nette amélioration si bien que
l’assuré avait repris une activité à 30 % comme magasinier auprès de son
employeur, avec augmentation progressive du taux de travail sur deux
mois jusqu’à 100 %.
-
5 -
Dans un rapport médical du 10 février 2014, le Dr X.________ a
mentionné que l’assuré avait suivi un programme de réhabilitation du 6 au
24 janvier 2014 avec dans l’ensemble une amélioration de ses
performances, une diminution des douleurs et un meilleur fonctionnement
global. Il indiquait ce qui suit :
« [...]
- Quelles sont les limitations fonctionnelles à respecter ?
*Evaluation de port de charges dans un contexte psychophysique
(max) :
Lever sol-taille : 25 kg
Lever taille-tête : 19 kg
Porter hauteur taille : 25 kg
Pousser en statique : 75 kg, en dynamique : 42 kg
Tirer en statique : 75 kg, en dynamique : 42 kg
Porter main D / G : 14 kg
Port global sur 50 minutes (moyenne N : H : 868 / F 560 kg) : 1061.5
kg
Dans ce contexte, une reprise progressive sur le début de journée.
- Est-ce que l’activité de peintre en bâtiment est encore compatible
avec l’état de santé de cet assuré ?
Oui, mais une réadaptation progressive me semble importante. Une
reprise de 3 demi-journées est prévue à partir de fin janvier,
pendant 2 semaines. Puis augmentation progressive.
- Si oui : Quelle est l’évolution de l’incapacité de travail comme
peintre en bâtiment ?
Cf. n° 5. Pour les dates précises, voir le médecin traitant.
- Quelle est la capacité de travail médico-théorique dans une
activité adaptée ?
Dans une activité adaptée, le patient aurait une pleine capacité de
travail, en évitant les postures statiques au-delà de 30 mn, tant assis
que debout, et en ayant des ports de charges limités, comme
marqué ci-dessus. »
Dans ses réponses à l’OAI du 12 février 2014, le Dr F.________ a
déclaré que l’état de santé de l’assuré s’était nettement amélioré, au point
qu’il avait repris le travail à plein temps chez son ancien employeur en
tant que magasinier. En revanche, il estimait quant à lui que l’activité de
peintre en bâtiment n’était plus compatible avec l’état de santé de
l’intéressé.
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6 -
L’assuré a toutefois dû interrompre son activité de magasinier
en raison de la réapparition de fortes douleurs, liées au port de charges
lourdes. Son médecin traitant a confirmé, le 3 avril 2014, que même dans
cette nouvelle fonction, une reprise du travail significative n’était pas
possible et a sollicité de l’OAI des mesures de reclassement dans une
profession sollicitant moins l’appareil musculo-squelettique.
Dans son rapport médical du 8 avril 2014, le Dr P.________ du
SMR s’est référé à l’avis du Dr X.________ pour conclure que la capacité de
travail exigible était de 100 % dans l’activité habituelle après une
réadaptation progressive, précisant qu’il avait quelques doutes à ce sujet
mais que l’avis du spécialiste primait. Il a également reconnu à l’assuré
une pleine capacité de travail au terme du délai de carence dans une
activité adaptée, à traduire en termes de métiers par les spécialistes en
réadaptation, avec comme limitations fonctionnelles l’absence de postures
statiques au-delà de 30 minutes (assis et debout) et une limitation du port
de charges de plus de 15 kg au-dessus de hauteur de la taille. Il a précisé
que la date de récupération de la pleine capacité de travail dans l’activité
de peintre n’était pas déterminée, que si elle intervenait rapidement,
l’assuré aurait apporté la preuve que cette activité était de nouveau
possible et qu’à défaut, des mesures de reconversion professionnelle
devaient être entreprises.
L’OAI a estimé, dans un rapport final du 15 avril 2014, que des
mesures professionnelles n’étaient pas indiquées puisque l’activité
habituelle pourrait être théoriquement reprise à temps complet.
Le 20 mai 2014, l’OAI a fait parvenir à l’assuré un projet de
décision refusant sa demande de reclassement et celle de rente
d’invalidité au motif qu’une capacité de travail de 100 % pouvait
raisonnablement être exigée de lui dans une activité adaptée à son état
de santé et respectant les limitations suivantes : pas de postures statiques
au-delà de 30 minutes (assis et debout), limitation du port de charges de
plus de 15 kg au-dessus de la hauteur de la taille. S’agissant de
l’évaluation du préjudice économique, l’OAI, constatant que l’intéressé
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7 -
n’avait pas repris d’activité professionnelle, s’est référé aux données
statistiques résultant des enquêtes sur la structure des salaires (ESS) de
2010 de l’Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS) pour estimer le
revenu d’invalide. Il a retenu le salaire mensuel de référence auquel
pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit un montant
de 4'901 fr., part du 13
e
salaire comprise, pour un horaire de travail de 40
heures par semaines. Tenant compte du fait que la moyenne usuelle de
travail dans les entreprises en 2014 était de 41,7 heures, il a porté ce
montant à 5'109 fr. 29 (4'901 x 41,7 : 40), soit un salaire annuel de 61'311
fr. 51. L’OAI a adapté ce montant à l’évolution des salaires nominaux en
appliquant une indexation de + 1 % de 2010 à 2011, de + 0,8 % de 2011
à 2012 et aucune indexation de 2012 à 2014, ce qui a conduit à un revenu
annuel avec invalidité de 62'420 fr. 02. En comparant ce montant au
salaire annuel de 66'105 fr. que l’assuré aurait réalisé en bonne santé en
2013, l’OAI a calculé que l’assuré présentait un degré d’invalidité de 5,57
%, soit un taux d’invalidité inférieur à 40 % qui ne lui donnait pas droit à
une rente. L’OAI considérait par ailleurs que des mesures professionnelles
n’avaient pas lieu d’être, dès lors que l’exercice d’activités ne nécessitant
pas de formation particulière était à la portée de l’intéressé, sans qu’un
préjudice économique important ne subsiste. En outre, il relevait que
l’assuré n’avait pas droit à un reclassement puisque sa perte de gain
durable due à l’invalidité était inférieure à 20 %.
Dans un courrier du 31 juillet 2014, l’assuré a, par
l’intermédiaire de son mandataire, fait remarquer à l’OAI que son gain
sans invalidité devrait tenir compte du revenu tiré de son activité de guide
de sport de rivière et que le projet de décision n’abordait pas la question
de l’aide au placement.
Une telle aide a été octroyée à l’intéressé en date du 5 août
2014 par l’OAI, qui a également annoncé qu’il réexaminerait le préjudice
économique lors du traitement de la contestation.
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8 -
Par communication du 5 août 2014, l’OAI a informé l’assuré
qu’il avait droit au placement, de sorte qu’une orientation professionnelle
et un soutien dans les recherches d’emploi lui seraient fournis. Dans ce
cadre, l’assuré a bénéficié d’un premier entretien d’aide au placement le
16 octobre 2014, suite auquel son employeur a été contacté par l’OAI et
différentes démarches ont été entreprises pour l’aménagement d’un poste
de logisticien.
Le service de réadaptation de l’OAI a procédé à un nouveau
calcul des salaires déterminants le 30 septembre 2014 en appliquant à ces
derniers un taux d’indexation de + 0,7 % de 2012 à 2014 et en tenant
compte, pour le revenu sans invalidité, de l’activité accessoire que l’assuré
a exercée pour T.________ SA (soit 2'400 fr. en 2011, respectivement 2'436
fr. après indexation jusqu’en 2013-2014). L’OAI a ainsi déterminé un
revenu annuel avec invalidité de 62'856 fr. 96 et sans invalidité de 69’004
fr.
Par décision du 8 octobre 2014, l’OAI a nié le droit de l’assuré
à des mesures professionnelles et à une rente d’invalidité, reprenant
l’argumentation de sa communication du 20 mai 2014 et les salaires
calculés le 30 septembre 2014, de sorte que le degré d’invalidité se
montait à 8,91 %.
B.En date du 6 novembre 2014 (date du timbre postal),
W.________ a recouru contre cette décision, par l’entremise de son
mandataire, auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation et à l’octroi d’un reclassement, voire
d’une rente, sous suite de frais et dépens. Il a contesté le taux d’invalidité
retenu, soutenant que l’activité accessoire qu’il exerçait n’avait pas été
prise en compte et que ce taux était d’au moins 20 %, voire atteignait la
limite requise pour ouvrir le droit à une rente. Il a invoqué qu’il avait
pratiquement achevé sa formation de peintre et était titulaire d’un
diplôme fédéral de guide de sports de rivière, de sorte qu’il ne pouvait pas
être traité comme une personne dont on pouvait attendre qu’elle exerce
des activités simples et répétitives dans le secteur privé. Il a en outre
-
9 -
annoncé qu’il retirerait son recours si un accord pouvait être trouvé sur la
poursuite de son activité dans son ancienne entreprise et qu’en cas
contraire, il solliciterait du Tribunal un délai pour le compléter. Il requérait
de ce fait la suspension de la procédure jusqu’à ce que la question de la
poursuite d’un emploi dans l’entreprise de son ancien employeur ait été
tranchée.
Par ordonnance du 10 novembre 2014, la juge instructrice a
prononcé la suspension de la procédure et annoncé qu’elle serait reprise à
première réquisition du conseil du recourant.
C. Le 25 novembre 2014, l’assuré a transmis à l’OAI un rapport
médical du 24 novembre 2014 dans lequel le Dr F.________ insistait sur le
fait que l’assuré, qui était resté sans activité physique pendant un an, ne
pouvait pas reprendre une activité à plein temps, même très légère, mais
qu’il nécessitait de fréquentes et longues périodes de repos et devait
pouvoir poursuivre sa physiothérapie, initialement trois fois par semaine,
ainsi que suivre la cure de réadaptation planifiée en janvier 2015 à [...]. Il
préconisait de commencer par une activité de deux heures par jour, un
jour sur deux, et se proposait d’évaluer chaque semaine la capacité de
travail de l’assuré en vue de l’augmenter peu à peu jusqu’à atteindre un
plein temps.
Dans un avis médical du 3 décembre 2014, le Dr P.________ du
SMR a indiqué que la reprise du travail par l’assuré auprès de son ancien
employeur depuis le 1
er
décembre 2014 devait être considérée comme un
stage de reconditionnement sous forme de mesure thérapeutique. Compte
tenu des éléments survenus depuis le mois d’avril, il estimait en outre que
l’activité de peintre en bâtiment n’était plus exigible, mais que l’assuré
continuait de bénéficier d’une pleine capacité de travail dans une activité
adaptée.
Par courrier du 4 décembre 2014, l’OAI a informé l’assuré que
sa reprise d’activité serait progressive et adaptée à sa capacité de travail,
qu’il pourrait suivre la cure prévue à [...] en janvier 2015 et qu’ensuite,
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une mesure de placement à l’essai serait mise en place en vue d’atteindre
une reprise d’activité à 100 % dans les six mois suivants.
L’assuré n’a toutefois pas pu augmenter son taux de travail
au-dessus de 25 %, son état s’étant aggravé.
Le 19 mars 2015, par l’intermédiaire de son mandataire,
l’assuré a fait valoir auprès de l’OAI l’aggravation de son état de santé,
transmettant entre autres un rapport médical du Dr X.________ établi le 23
janvier 2015, et a sollicité que son courrier soit traité comme une nouvelle
demande de prestations. Il a conclu à l’octroi d’une rente et annoncé qu’il
souhaitait reprendre l’aide au placement une fois ses nouveaux problèmes
médicaux réglés. Dans le rapport précité, le Dr X.________ a posé les
diagnostics d’impingement de la hanche gauche dans le cadre d’une
lésion labrale étendue et rachialgies chroniques dans le contexte de status
après contusion dorsale et ostéoporose lombaire. Il constatait sur le plan
objectif une augmentation de la force des fléchisseurs et de l’endurance
ainsi que dans le port de charge, ce que le patient reconnaissait, et il
estimait que la poursuite du reconditionnement musculaire était
indispensable. Il mentionnait qu’une IRM avait été effectuée le 22 janvier
2015 et qu’elle avait démontré une large lésion labrale compatible avec
les plaintes de l’assuré concernant sa hanche. Finalement, il indiquait
avoir adressé son patient au Dr C.________, chirurgien orthopédiste,
spécialiste dans les problèmes de hanche.
Le SMR a pris position sur ces éléments dans un rapport du 23
avril 2015. Il a constaté que la large lésion labrale au niveau de la hanche
gauche diagnostiquée en janvier 2015 constituait un fait nouveau qu’il y
avait lieu d’instruire, de sorte qu’il convenait d’attendre l’avis du
chirurgien orthopédiste auquel l’assuré avait été adressé.
D. Par acte du 14 avril 2015, l’assuré a annoncé au Tribunal qu’il
n’entendait pas retirer son recours, puisqu’il n’était pas parvenu à
retrouver une activité adaptée à son état de santé. Il a insisté sur le fait
que c’était uniquement à l’examen final de son CFC qu’il avait échoué, que
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11 -
cet échec était lié au suicide de son frère, et qu’étant donné l’expérience
acquise dans son métier, il ne devait pas être considéré sans formation, ni
exclu des mesures de réinsertion professionnelle dans un autre domaine. Il
invoquait le fait que son assureur-maladie avait versé l’intégralité des
indemnités journalières sans estimer qu’on pouvait exiger de lui qu’il
reprenne une activité au regard de son devoir de diminuer le dommage et
estimait que son invalidité justifiait l’octroi d’une rente jusqu’à ce qu’une
réinsertion professionnelle ou une reprise d’activité soient médicalement
possibles. Se référant au rapport médical du 23 janvier 2015, il alléguait
que l’atteinte à sa santé et les répercussions sur sa capacité de travail
avaient été largement sous-évaluées par l’OAI, que son état exigeait
vraisemblablement une intervention chirurgicale et annonçait qu’en cas
de rétablissement, la tentative de réinsertion auprès de son ancien
employeur pourrait être reprise. Il critiquait l’avis médical du SMR du
3 décembre 2014, estimant qu’il ne tenait pas véritablement compte de
son état de santé et de sa longue incapacité de travail. Il a versé en cause
la résiliation de son contrat de travail, reçue de son employeur le 31 mars
2015, et la lettre de son assureur perte de gain lui communiquant la fin du
versement des indemnités journalières le 26 février 2015, le montant
maximum assuré ayant été atteint.
Le 20 mai 2015, le recourant a sollicité l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite sous la forme limitée d’une dispense des frais de justice.
Par décision incidente du 27 mai 2015, la juge instructrice a accordé
l’assistance judiciaire à W.________ avec effet au 20 mai 2015, en
l’exonérant d’avances et de frais judiciaires.
L’OAI s’est déterminé sur le recours en date du 25 juin 2015 et
en a proposé le rejet. Il a indiqué que le montant sans invalidité retenu, à
savoir 69'004 fr., tenait précisément compte du revenu de l’activité
accessoire auprès de T.________ SA. Selon l’OAI, le recourant n’avait pas
droit au reclassement professionnel en raison, d’une part, d’un préjudice
économique inférieur à 20% et, d’autre part, de l’absence de formation
certifiée, dès lors que rien n’avait empêché l’intéressé de se présenter à
une session ultérieure des examens du CFC et que le diplôme fédéral
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12 -
obtenu dans la profession accessoire de guide de sport de rivière n’était
pas déterminant. L’OAI a maintenu que l’assuré présentait une capacité de
travail entière dans une activité adaptée pendant la période courant
jusqu’à la décision attaquée, la lésion au niveau de la hanche étant un fait
nouveau intervenu postérieurement.
Dans sa réplique du 12 juillet 2015, le recourant a pour
l’essentiel repris les arguments présentés dans son recours et son courrier
du 14 avril 2015, ajoutant que l’OAI aurait dû constater, sur la base des
rapports médicaux au dossier, que l’exercice d’une activité adaptée à
l’état de santé du recourant n’était ni possible ni réaliste au moment de la
décision litigieuse, comme l’avait démontré l’échec du placement, et se
référant au rapport médical du 23 janvier 2015, qu’il s’agissait d’un fait
qui existait déjà au moment de la décision attaquée.
Avec sa réplique, l’assuré a produit un rapport médical établi
le 12 mai 2015 par le Dr C., qui indiquait suivre l’assuré pour un
conflit fémoro-acétabulaire gauche avec tendinopathie du psoas pour
lequel une intervention chirurgicale serait nécessaire, probablement d’ici
la fin d’année. Il exposait qu’il était trop tôt pour se prononcer sur la
récupération suite à l’intervention, que les professions de peintre ou de
guide semblaient toutefois difficilement envisageables de sorte qu’une
reconversion professionnelle était indiquée, étant donné que le port de
charge et les efforts analogues devaient être évités aussi bien du point de
vue lombaire que du point de vue de la hanche.
Le 18 août 2015, l’OAI a invoqué que le rapport médical du 12
mai 2015 renseignait sur l’évolution de la situation postérieurement à la
décision du 8 octobre 2014 et ne pouvait ainsi pas être pris en
considération dans le cadre du litige.
A la demande de la juge instructrice, le Dr X. a précisé
les conclusions de son rapport médical du 10 février 2014 dans un courrier
du 10 novembre 2015. Il a expliqué qu’une activité adaptée était
immédiatement possible pour l’assuré en février 2014, mais dans le cadre
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13 -
d’une reprise progressive qui devait se faire sur des demi-journées durant
plusieurs semaines, avec une évaluation par la suite.
Le 19 novembre 2015, le recourant a pris position sur l’écrit du
10 novembre 2015, rappelant que le Dr P., dans son avis médical
du 3 décembre 2014, avait mis en doute l’optimisme du Dr X.
quant à la reprise d’une activité lucrative, ce qui s’était confirmé par la
suite, compte tenu de l’échec de la tentative de reprise.
L’OAI s’est déterminé sur ces éléments le 7 décembre 2015.
Selon lui, la reprise de l’ancienne activité de peintre s’avérait trop
contraignante de sorte qu’il avait retenu une exigibilité totale dans une
activité adaptée dès février 2014 au vu notamment du rapport du Dr
X.________ du 10 février 2014, dont il avait compris que la reprise
progressive ne concernait que l’ancienne activité. L’OAI a admis que
l’assuré pourrait avoir droit à une rente limitée dans le temps si la reprise
d’une activité adaptée devait aussi se faire progressivement. Enfin, il a
maintenu que la problématique de la hanche était un fait nouveau
postérieur à la décision querellée.
Le 17 décembre 2015, le recourant a allégué que le Dr
C.________ avait déclaré, après avoir procédé à l’opération prévue, que la
possibilité pour l’assuré d’exercer une activité adaptée en 2014 et 2015
avait été admise à tort sur la base d’un diagnostic erroné.
Le 29 janvier 2016, l’assuré a versé en cause une lettre
rédigée le 4 janvier 2016 par le Dr X., qui expliquait que la
problématique de la hanche s’était manifestée sous forme de plaintes
durant l’automne 2014, qu’auparavant une exigibilité dans une activité
adaptée était possible et que suite à l’apparition de cette problématique,
l’activité professionnelle n’était plus exigible sauf pour une activité
purement sédentaire à 50 %. Le recourant a requis du Tribunal qu’il invite
le Dr C. à se prononcer sur sa capacité de travail.
-
14 -
Par avis du 8 février 2016, la juge instructrice a rejeté cette
demande, dès lors que le Dr C.________ avait été consulté par l’assuré
postérieurement à la décision querellée. Le recourant a réitéré sa
demande le 11 février 2016.
Dans une lettre du 24 février 2016, l’OAI a relevé qu’à mi-
septembre 2014, le recourant avait dit à son conseil se réjouir de
reprendre un emploi adapté à son état de santé et n’avait nullement fait
mention d’une décompensation au niveau des hanches, de sorte qu’il
s’agissait d’un élément postérieur à la décision du 8 octobre 2014.
Le 25 février 2016, le recourant a versé en cause un rapport
médical du Dr C.________ daté du 18 février 2016, dans lequel celui-ci
mentionnait qu’une cure chirurgicale de conflit fémoro-acétabulaire et
ténotomie du psoas avait été effectuée le 28 octobre 2015, dont
l’évolution précoce était favorable. Il considérait que suite à l’apparition
des douleurs de la hanche gauche courant 2014, on ne pouvait exiger de
l’assuré qu’il reprenne sa profession de peintre en bâtiments, qu’une telle
reprise semblait toujours compromise malgré une éventuelle bonne
évolution au niveau de la hanche suite à la rééducation musculaire et que
l’exercice d’une activité adaptée ne pouvait se faire sans une prise en
charge adéquate.
Par écrit du 15 mars 2016, l’OAI a maintenu sa position, à
savoir que la problématique de hanche constituait un fait nouveau
postérieur à la décision querellée.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
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15 -
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (cf. art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres
conditions légales (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est
recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision,
laquelle détermine l'objet de la contestation. Dans le cadre de l'objet du
litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1
; 131 V 164 consid. 2.1; 130 V 138 consid. 2.1 ; 125 V 413 consid. 2c ; cf.
également TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.1 et
9C_406/2012 du 18 septembre 2012 consid. 3.1).
b) Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, en particulier à une rente d'invalidité et à une
mesure de reclassement.
- a) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
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16 -
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI). Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l’échéance d’une
période de six mois à compter de la date à laquelle l’assuré a fait valoir
son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas
avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de l’assuré (art. 29 al. 1 LAI).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité : un taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au
moins donne droit à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins
donne droit à une rente entière.
Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité
de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie
ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à l’incapacité
de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
-
17 -
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et réf.
citées).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 8C_410/2014 du 2
novembre 2015 consid. 3.3 et 9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un
rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité
consid. 3.3).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
- 18 -
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc ; TF 8C_407/2014 du 23 mars 2015 consid. 4.2).
Ce constat ne libère cependant pas le tribunal de procéder à une
appréciation complète des preuves et de prendre en considération les
rapports produits par l'assuré, afin de voir s'ils sont de nature à éveiller
des doutes sur la fiabilité et la validité des constatations du médecin de
l'assurance (TF 8C_407/2014 précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
- a) En l’occurrence, l’assuré a présenté une incapacité de
travail totale dès le 17 février 2013. Il a tenté par deux fois de reprendre
une activité professionnelle auprès de son employeur en octobre 2013
puis en janvier 2014, activité présumée adaptée à ses limitations
fonctionnelles. Cependant, à chaque fois, il a effectué des travaux trop
lourds pour lui et a dû abandonner son activité en raison de l’apparition de
fortes douleurs.
Au vu des incapacités de travail attestées depuis le 17 février
2013 et de la demande de prestations déposée le 6 août 2013, il convient
de fixer la naissance d’un éventuel droit à la rente au 1
er
février 2014 (cf.
art. 28 al. 1 et 29 al. 1 et 3 LAI). Il s’agit donc de déterminer, sur la base
des rapports médicaux au dossier, si à partir de cette date, l’assuré
présentait comme le soutient l’intimé, une capacité de travail de 100 %
dans une activité adaptée, étant admis que la poursuite de l’activité
habituelle de peintre en bâtiments s’est avérée rétrospectivement
inenvisageable, contrairement au pronostic du Dr X.. L’OAI, dans
sa décision du 8 octobre 2014, ne prétend d’ailleurs pas le contraire.
Comme mentionné ci-dessus, dès fin janvier 2014, après un
reconditionnement physique intensif, l’assuré a repris progressivement
une activité de magasinier auprès de son ancien employeur, activité qui
était censée être adaptée à ses limitations fonctionnelles. Tel n’a toutefois
pas été le cas puisque l’assuré s’est retrouvé à devoir manipuler des
charges trop lourdes pour lui, donc à exercer une activité inadaptée. Cet
échec ne s’inscrit dès lors pas en faux contre l’appréciation du Dr
X. du 10 février 2014, ni contre celle du Dr F.________ du 12 février
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19 -
2014, lesquels évoquaient plus ou moins explicitement une reprise à 100%
dans une activité adaptée. Le Dr X.________ a certes précisé qu’une
activité adaptée était immédiatement possible mais dans le cadre d’une
reprise progressive sur des demi-journées sur plusieurs semaines avec
une évaluation ultérieure. Son approche est cependant psycho-physique,
comme le révèle la précision apportée sous question quatre (cf. supra
let. A p. 4). Cependant, on ne peut en l’occurrence que constater qu’il
n’existe pas d’atteinte psychique justifiant une reprise exclusivement
progressive du travail. L’assuré venant de surcroît de bénéficier d’un
reconditionnement physique intensif, c’est uniquement sous l’angle des
limitations fonctionnelles que doit être examinée la capacité de travail. Les
limitations concernent plus particulièrement les ports de charges et les
chiffres indiqués par le Dr X.________ démontrent qu’une activité légère
était toujours largement accessible, avec évitement des postures statiques
au-delà de 30 minutes, tant assis que debout. Le Dr X.________ ne donne
par ailleurs aucune indication d’ordre médical quant aux raisons pour
lesquelles les atteintes physiques, plus exactement les limitations
fonctionnelles, imposaient un caractère progressif de la reprise de
l’activité professionnelle. Cela étant, l’avis du SMR quant à une capacité
de travail de 100 % existant depuis le 1
er
février 2014 dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, doit être suivi.
b) Dans le cadre de l’instruction judiciaire, il est apparu que
l’assuré présentait encore une atteinte à la hanche gauche (conflit fémoro-
acétabulaire), ayant débouché sur une opération effectuée le 28 octobre
2015 par le Dr C.________.
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131
V 242 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les
références citées ; TF 9C_899/2013 du 24 février 2014 consid. 4.3 ;
9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1). Les faits survenus
-
20 -
postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la
mesure où ils sont étroitement liés à l'objet du litige et de nature à
influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue
(ATF 99 V 98 consid. 4). Pour des motifs d'économie de procédure, la
procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question
en état d'être jugée qui excède l'objet de la contestation, c'est-à-dire le
rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si
étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on peut parler d'un état de
fait commun, et à la condition que l'administration se soit exprimée à son
sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 p.
503 ; ATF 122 V 34 consid. 2a p. 36 et les références). Les conditions
auxquelles un élargissement du procès au-delà de l'objet de la
contestation est admissible sont donc les suivantes : la question (excédant
l'objet de la contestation) doit être en état d'être jugée ; il doit exister un
état de fait commun entre cette question et l'objet initial du litige ;
l'administration doit s'être prononcée à son sujet dans un acte de
procédure au moins ; le rapport juridique externe à l'objet de la
contestation ne doit pas avoir fait l'objet d'une décision passée en force de
chose jugée (Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrecht, 2
e
éd., 1983, p. 43) et
les droits procéduraux des parties doivent être respectés (Ulrich
Meyer/Isabel Von Zwehl, L'objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446). Ces
principes, développés en premier lieu en lien avec un élargissement
matériel du procès, sont en principe également valables lorsque la
contestation a pour objet un état de fait qui produit des effets au-delà de
la période délimitée par la décision litigieuse (élargissement temporel ;
ATF 130 V 138 consid. 2.1 p. 140 ; TF 9C_711/2011 du 26 avril 2012
consid. 3.1).
Se pose dès lors la question de savoir si cette atteinte à la
hanche est survenue avant ou après la décision litigieuse. Celle-ci a été
diagnostiquée par le Dr X.________ début 2015, comme cela ressort de son
rapport du 23 janvier 2015 et de celui du Dr C.________ du 18 février 2016.
Le Dr X.________ évoque les premières plaintes en relation avec la
problématique de la hanche durant l’automne 2014 (cf. rapport médical du
-
21 -
4 janvier 2016). Il s’agit de plaintes, par définition subjectives, et non d’un
examen clinique avec constat objectif suivi d’un diagnostic, lequel a
d’ailleurs été posé début 2015 seulement, vraisemblablement ensuite de
l’IRM du 22 janvier 2015, laquelle a révélé une large lésion labrale
compatible avec les plaintes de l’assuré. Au demeurant, au vu du contenu
de la communication interne à l’OAI du 2 décembre 2014, l’atteinte à la
hanche gauche n’était pas incapacitante, compte tenu de la prise d’emploi
au 1
er
décembre 2014 à 100 % dans un poste de logisticien excluant en
principe tout port de charges de plus de quelques kilos. En conséquence, il
ne saurait être admis que cette atteinte a généré une incapacité de travail
avant le 8 octobre 2014, date de la décision litigieuse, si bien qu’elle sort
de l'objet de la contestation (cf. consid. 2a supra).
En outre, il faut constater que les conditions pour une
extension de la procédure à cette question ne sont pas réunies, dans la
mesure où ces problèmes n’ont pas fait l’objet d’une instruction médicale
exhaustive et que l’OAI a refusé d’en tenir compte dans le cadre de la
présente procédure, étant rappelé qu’une nouvelle demande de
prestations AI a été déposée en raison de cette atteinte.
c) Dans ses écritures, le recourant a fait valoir que son
assureur-maladie avait versé l’intégralité des indemnités journalières sans
estimer exigible la reprise d’une activité au regard de son devoir de
diminuer le dommage. Le recourant ne peut toutefois tirer aucun avantage
de la position de son assureur-maladie. En effet, la reconnaissance par
l'assureur-accident, respectivement l’assureur-maladie, d'un taux
d'incapacité de travail déterminé dans le cadre du versement d'indemnités
journalières n'a pas un caractère contraignant pour l'assurance-invalidité
appelée à statuer sur le droit à une rente (cf. TF I 552/02 du 4 avril 2003
consid. 5). Différente est la situation dans laquelle un assureur social fixe
le taux d'invalidité d'un assuré par une décision passée en force avant que
les autres assureurs ne se soient eux-mêmes prononcés sur le cas (voir à
ce sujet ATF 126 V 288). On ne se trouve toutefois pas en présence d'une
telle hypothèse, de sorte que l'office intimé n'était pas tenu de prendre à
son compte l'incapacité totale de travail admise par l'assureur-maladie.
- 22 -
d) En conséquence, c’est à juste titre que l’OAI a retenu que le
recourant présente une pleine capacité de travail à compter du 1
er
février
2014 dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles telles que
retenues par le SMR.
- Cela étant, il convient d’examiner le calcul du préjudice
économique subi par le recourant.
a) Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s'effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec
l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité
(cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; cf. TF 9C_725/2015
du 5 avril 2016 consid. 4.1).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance possible du droit à la rente, les revenus
avec et sans invalidité devant être déterminés par rapport à un même
moment (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.2).
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible et se déduit en
principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la
santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de la
naissance du droit à la rente (cf. ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; 129 V 222
consid. 4.3.1 ; cf. TF 9C_725/2015 précité consid. 4.1).
-
23 -
Le revenu d’invalide doit également être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé
repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le
gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas
d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit
être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en
l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris
d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les
données statistiques résultant de l’ESS (Enquête suisse sur la structure
des salaires, édictée par l’OFS) ou sur les données salariales ressortant
aux descriptifs des postes de travail établies par la CNA (ATF 139 V
592 consid. 2.3 ; 129 V 472 consid. 4.2.1 et références citées ; TF
9C_719/2015 du 3 juin 2016 consid. 5.1). Les salaires bruts standardisés
mentionnés dans I’ESS correspondent à une semaine de travail de
40 heures par semaine et il convient de les adapter à la durée du travail
hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération (cf. par exemple TF 8C_311/2015 du 22 janvier 2016 consid.
4.3).
b) En l’espèce, s’agissant de la détermination du degré
d’invalidité, l’OAI a repris, pour calculer le revenu sans invalidité, le salaire
en 2012 indiqué par l’employeur, soit 66'105 francs. L’OAI a également
pris en compte le salaire accessoire auprès de la société T.________ SA en
2011, ce qui pourrait être contestable dans la mesure où le même extrait
du compte individuel démontre que l’assuré n’a pas exercé d’activité
accessoire depuis juillet 2005 et jusqu’à avril 2011, ni au-delà de
décembre 2011, de telle sorte que ce revenu accessoire ne saurait a priori
être présumé régulier et à ce titre pourrait ne pas être pris en compte. Par
ailleurs, les revenus obtenus dans l'exercice d'activités accessoires ne
sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité que si l'on
peut admettre que l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué
-
24 -
à percevoir des gains accessoires s'il était resté en bonne santé (cf. TF
8C_912/2013 du 29 octobre 2014 consid. 2.2 et références citées ;
8C_897/2011 du 22 novembre 2012 consid. 4.2). Or, en l’espèce, le
recourant ne démontre pas le caractère réalisable de cette activité
accessoire au-delà de 2011. Quoi qu’il en soit, la question de la légitimité
de la prise en compte du revenu accessoire peut rester ouverte, au vu de
ce qui suit.
S’agissant du revenu avec invalidité, l’OAI a utilisé le salaire de
référence de l’ESS 2010 pour un homme exerçant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit 4'901 fr. par
mois, pour une semaine de 40 heures de travail. Au regard du large
éventail d'activités simples et répétitives que recouvrent les secteurs de la
production et des services, on doit en effet convenir avec l’intimé qu'un
certain nombre d'entre elles sont légères et adaptées aux restrictions
fonctionnelles présentées par l’assuré. Après adaptation de ce salaire à
l'horaire hebdomadaire de travail dans les entreprises en Suisse en 2014,
c’est-à-dire 41,7 heures, et à l’évolution des salaires selon l’indice des
salaires nominaux, le salaire annuel avec invalidité calculé par l’OAI est de
62'856 fr. 96.
L’OAI aurait toutefois dû utiliser les nouvelles tables pour le
calcul ESS actualisées à l’année 2012, lesquelles étaient connues avant la
décision litigieuse nonobstant le fait que l’Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) en a préconisé l’usage par les offices AI dès le 22 octobre
2014 (cf. la lettre circulaire AI n° 328 du 22 octobre 2014). Si l’on se réfère
à ces données ESS 2012 (TA 1, niveau de compétences 1), le revenu dans
une activité adaptée est de 65'633 fr. 34 (salaire de 5'210 fr. sur 40
heures, soit 5'431 fr. 43 sur 41,7 heures, plus indexation de 0,7 %). Le
degré d’invalidité de l’assuré s’élève en définitive à 4,88 % (69'004 fr. -
65'633 fr. 34 = 3'370 fr. 66, soit une perte de gain de 4,88 %).
Un abattement supplémentaire ne se justifie pas en
l’occurrence, dans la mesure où l’assuré est jeune, de nationalité suisse,
qu’il possède les ressources d’adaptation nécessaires et que les
-
25 -
limitations fonctionnelles qu’il présente (pas de postures statiques au-delà
de 30 minutes [assis et debout], limitation du port de charges de plus de
15 kg au-dessus de la hauteur de la taille) ne sont pas telles qu’elles
constitueraient un facteur susceptible d'influer sur ses perspectives
salariales (cf. à ce sujet ATF 135 V 297 consid. 5.2 in fine ; 134 V 322
consid. 5.2 ; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).
c) Dans la mesure où le degré d’invalidité du recourant
demeure inférieur à 40 %, c’est à bon droit que l’OAI a refusé de le mettre
au bénéfice d’une rente d’invalidité.
- Le recourant prétend encore à l’octroi d’une mesure de
reclassement professionnel.
a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la maintenir ; les mesures de réadaptation comprennent
notamment les mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18c
LAI (art. 8 al. 2 let. b LAI).
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et
que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
maintenue ou améliorée.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI
est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399
consid. 5.3 ; 124 V 108 consid. 2b).
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à
peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle
-
26 -
générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à
atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient
les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut prétendre une
formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la
nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un
niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la
capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi
que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de
reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient
toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 139 V 399 consid. 5.4 ; 130 V 488
consid. 4.2 et les références).
Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures
de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la
réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être
déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un
minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en
ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle,
celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissance. Au
contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne
qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la
formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (ATF 139 V 399 consid. 5.5 ; 124 V 108 consid. 2a p. 110).
Pour déterminer si une mesure est de nature à maintenir ou à améliorer la
capacité de gain d'un assuré, il convient d'effectuer un pronostic sur les
chances de succès des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2
et les références). Des mesures d’ordre professionnel ne seront pas
allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I
95/07 du 15 février 2008 consid. 4.3).
Comme toute mesure de réadaptation, les mesures de
reclassement doivent par ailleurs être adéquates : il doit exister une
proportion raisonnable entre les frais qu'elles entraînent, leur durée et le
résultat que l'on peut en attendre (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 ; 103 V 16
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consid. 1b et références citées ; TF 9C_534/2010 du 10 février 2011
consid. 3.1).
b) En l’occurrence, on ne peut que constater que la perte de
gain du recourant est largement inférieure à 20 %, soit le degré
d’invalidité à partir duquel la jurisprudence estime que le droit à une
mesure de reclassement est ouvert. Par surabondance de droit, il sera
observé que même s’il avait été titulaire d’un CFC, l’assuré n’aurait pas eu
droit à une formation. En effet, il n’est pas établi qu’il aurait disposé de
perspective particulière de promotion auprès de son employeur et ses
possibilités de gain sur un marché équilibré du travail sont quasi
équivalentes à celles de l’ancienne activité.
- Compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD). Toutefois, dès lors qu’il a été mis au bénéfice de l'assistance
judiciaire, limitée à la dispense des frais judiciaires et aux avances de
ceux-ci, ce montant de 400 fr. est laissé provisoirement à la charge de
l'Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD). L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires.
Celle-ci est en effet tenue au remboursement dès qu’elle est en mesure de
le faire (art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Enfin, le recourant n’obtenant pas gain de cause, il ne peut pas
prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
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I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 8 octobre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. W.________ est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, applicable
par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenu au remboursement
des frais de justice mis à la charge de l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Louis Duc (pour W.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
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constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :