402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 255/14 - 163/2015
ZD14.044450
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MM. Pittet et Berthoud, assesseurs
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 ss, 30 et 39 al. 2 LPGA ; art. 4 al. 1, 7d, 14a al. 1, 18 al. 1 et
28 al. 1 LAI ; art. 1
septies
RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...],
marié et père de deux enfants majeurs, a notamment travaillé en qualité
d’ouvrier et d’opérateur sur machine CNC (commande numérique par
calculateur) auprès de plusieurs entreprises, entre 1986 et 2012. Il a
également connu des périodes d’inactivité professionnelle et exercé une
activité à titre indépendant. Il a bénéficié des prestations de l'assurance
perte de gain maladie pour les bénéficiaires d’indemnités de chômage
jusqu’au 31 août 2013, terme du délai-cadre d’indemnisation de
l’assurance-chômage qui lui avait été ouvert dès le 1
er
septembre 2009.
Le 11 octobre 2013, l’assuré a déposé auprès de l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé)
une demande de prestations, en faisant état d’atteintes à sa santé d’ordre
psychologique et dermatologique, ainsi que de tensions et de perte de
force, ceci depuis 2011 environ.
Selon la fiche d’examen du dossier du 6 novembre 2013, le
Dr J., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant
de l’assuré, a indiqué par téléphone à l’OAI que son patient ne présentait
pas d’atteinte dermatologique. Celui-ci souffrait de diabète, mais il n’avait
aucune atteinte au niveau somatique justifiant une incapacité de travail
totale. La problématique était d’ordre psychique, pour laquelle l’intéressé
était suivi par un psychiatre depuis août 2013. L’assuré était en incapacité
de travail totale depuis le 10 janvier 2013.
Sur demande de l’OAI, le Dr J. a établi un rapport
médical concernant l’assuré le 9 décembre 2013. Il a posé le diagnostic –
avec effet sur la capacité de travail – de dorso-lombalgies, et les
diagnostics – sans effet sur la capacité de travail – de dépression,
d’obésité, de diabète et d’hypertension artérielle. Il a constaté que la
palpation et la mobilisation du dos étaient douloureuses pour l’assuré, le
pronostic étant réservé. Selon ce médecin, les douleurs et la fatigue
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3 -
entraînaient l’inexigibilité de l’activité de mécanicien alors exercée par
l’intéressé, qui n’était en mesure de travailler que deux à trois heures par
jour dans une activité adaptée. Le Dr J.________ a estimé que les
restrictions présentées par l’assuré, soit les douleurs et la fatigue,
devraient s’améliorer avec les trois médicaments prescrits, mais que des
mesures de réadaptation professionnelle et une reprise de l’activité
lucrative ou une amélioration de la capacité de travail paraissaient
difficiles. Il a préconisé la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire
pour clarifier ces points.
Dans son rapport du 20 décembre 2013, le Dr S.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie qui suit l’assuré depuis le
21 août 2013, a posé les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail,
de réaction dépressive prolongée (F43.21) et de difficultés liées à l’emploi
et au chômage (Z56), qui existaient depuis juin 2011. Le patient l’avait
consulté dans un contexte de difficultés aux plans professionnel
(chômage, fin de droit), financier (dettes, perte du deuxième pilier) et
somatique (asthme, problèmes dermatologiques, hépatite B), avec une
réaction dépressive liée notamment à ces pertes. L’assuré décrivait des
troubles du sommeil, des symptômes anxieux (rumination notamment), un
abaissement de la thymie et de l’énergie, un sentiment de désespoir et
d’échec avec des idées noires occasionnelles, ainsi que des difficultés de
concentration. Le Dr S. a constaté un thymie abaissée et estimé
que le pronostic était bon, les symptômes étant réactionnels aux
difficultés financières, professionnelles et de santé. L’intéressé disposait
en outre de bonnes ressources sociales et gardait une activité dans ce
cadre, notamment en étant responsable d’un club de football. Au plan
psychiatrique, il prenait un traitement de Mirtazapine et avait débuté une
thérapie cognitivo-comportementale avec un psychothérapeute, durant
laquelle il recevait en l’état – vu l’ambivalence dont il faisait preuve par
rapport à une psychothérapie – plutôt un soutien ou un coaching, avec une
psychoéducation sur la dépression et une mobilisation des ressources anti-
dépressogènes. Le Dr S.________ a indiqué qu’il n’avait jamais attesté une
incapacité de travail. L’assuré présentait des restrictions sous la forme
d’une baisse de la concentration, de la thymie et de l’énergie, qui
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pouvaient se manifester au travail par une motivation, une endurance et
une efficacité légèrement diminuées. L’activité habituelle était exigible à
100 %, avec au début une reprise à un taux réduit pour tenir compte du
déconditionnement du patient et permettre à celui-ci de se réadapter à un
rythme de travail.
Par communication du 17 février 2014, l’OAI a informé l’assuré
qu’il prenait en charge les frais d’un accompagnement intensif auprès de
la société A.________ SA du 24 février au 23 mai 2014, à titre de mesure
d’intervention précoce sous la forme d’une orientation professionnelle.
Par avis du 20 février 2014, le Dr N., médecin auprès
du Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a
retenu, sur la base des rapports des Drs J. et S.________ des 9 et
20 décembre 2013, que l’assuré ne présentait pas d’atteinte à la santé
incapacitante au sens de l’assurance-invalidité. En l’absence notamment
de status et de radiographies, la mention de dorso-lombalgies par le
médecin traitant n’était pas du tout étayée et les autres diagnostics posés
étaient sans effet sur la capacité de travail, de sorte qu’il n’y avait pas lieu
de mettre en œuvre une expertise.
Le 21 mai 2014, le spécialiste en réinsertion professionnelle de
l’OAI en charge du dossier de l’assuré a proposé qu’une décision de refus
de prestations soit rendue. Il a notamment rappelé que, dans le cadre de
l’intervention précoce, l’intéressé avait bénéficié d’une mesure auprès
d’A.________ SA, à laquelle sa participation et son engagement avaient été
très fluctuants, et que le Dr N.________ n’avait pas noté d’atteinte
invalidante au sens de l’assurance-invalidité. Dans ces circonstances, il n’y
avait pas d’autre mesure à mettre en place dans le cadre de l’intervention
précoce.
Par projet de décision du 28 mai 2014, l’OAI a fait savoir à
l’assuré qu’il entendait lui refuser tout droit à des mesures d’ordre
professionnel et à une rente de l’assurance-invalidité. L’atteinte à sa santé
ne justifiait pas une incapacité de travail de plus d’une année et, en
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5 -
l’absence d’une atteinte à la santé invalidante, le droit aux prestations de
l’assurance-invalidité n’était pas ouvert.
Le 14 juin 2014, l’assuré a déposé des observations, dans
lesquelles il soulignait la dégradation de son état de santé de jour en jour.
Il a en outre produit le certificat médical établi quelques jours auparavant
(date illisible) par le Dr J., selon lequel l’intéressé souffrait de
diabète insulino-dépendant mal équilibré et bénéficiait d’un suivi
psychiatrique pour dépression par le Dr S..
Dans le cadre de l’instruction, l’OAI a requis des informations
complémentaires du Dr S.. Le 14 juillet 2014, ce médecin a
confirmé les diagnostics de réaction dépressive prolongée et de difficultés
liées à l’emploi et au chômage. L’état de santé de l’assuré était
stationnaire depuis son rapport du 20 décembre 2013, avec une légère
amélioration de la thymie et de l’énergie. La capacité de travail était
entière au plan psychique dans l’activité habituelle et une reprise
progressive du travail avec un taux réduit était préconisée, pour tenir
compte du déconditionnement du patient et permettre à celui-ci de se
réadapter à un rythme de travail dans des conditions favorables. Le
Dr S. a ajouté qu’il n’avait jamais prescrit d’arrêt de travail à
l’assuré. Celui-ci était sous traitement de Cymbalta, poursuivait sa
démarche thérapeutique et avait commencé un entraînement à la
relaxation musculaire progressive.
L’OAI a également réinterpellé le Dr J., qui a posé, le
12 août 2014, les diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail
de diabète mal équilibré et d’état anxio-dépressif. Il a indiqué qu’il n’y
avait aucune évolution de l’état de santé de son patient depuis son
rapport du 9 décembre 2013. Une expertise bidisciplinaire (médecine
interne et psychiatrie) lui paraissait devoir être mise en oeuvre. Les
limitations fonctionnelles de l’assuré étaient une baisse de la
concentration et du moral, ainsi que la fatigue. S’agissant des
renseignements relatifs aux dates et aux taux précis des arrêts de travail,
le Dr J. a renvoyé l’OAI au Dr S.________.
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6 -
Dans un avis SMR du 27 août 2014, le Dr N.________ a estimé
que les renseignements obtenus auprès du Dr S.________ – à qui le
Dr J.________ s’en était remis en ce qui concernait l’incapacité de travail –
confirmaient qu’il n’y avait pas d’atteinte à la santé incapacitante au sens
de l’assurance-invalidité.
Le 29 août 2014, le Dr J.________ a fourni des informations
complémentaires à l’OAI. Il a notamment posé les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail d’état dépressif, de fatigue, de diabète et de
douleurs « partout ». Il a ajouté ne pas observer d’amélioration de l’état
de l’assuré, qui disait ne pas pouvoir travailler à cause de sa santé. Une
expertise était souhaitable, afin d’évaluer précisément l’interaction entre
les aspects physique et psychique. Les limitations fonctionnelles de
l’assuré consistaient en une surcharge pondérale, un état dépressif et des
douleurs diffuses. Le Dr J.________ a précisé ne pas avoir prescrit de nouvel
arrêt de travail à l’assuré, renvoyant à cet égard au Dr S..
Par décision du 2 septembre 2014, envoyée sous pli simple,
l’OAI a confirmé son projet de décision refusant la demande de prestations
de l’assuré. Dans un courrier du même jour, l’OAI a indiqué à l’intéressé
que selon les indications supplémentaires données par ses deux médecins
traitants et l’avis médical du SMR il disposait d’une pleine capacité de
travail dans son activité habituelle et qu’il ne présentait pas d’atteinte à la
santé incapacitante au sens de l’assurance-invalidité. Aucun élément
n’était ainsi susceptible de remettre en doute le projet de décision du
28 mai 2014.
B.Par acte du 13 octobre 2014, adressé à la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS (ci-après : la CCVD), B. a recouru
contre cette décision. Le 14 octobre 2014, la CCVD a transmis l’écriture du
recourant à l’OAI, lequel a informé l’intéressé, le 23 octobre 2014, que,
pour contester sa décision, il fallait déposer un recours auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal.
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7 -
Le 5 novembre 2014, le recourant a fait parvenir à la Cour de
céans son acte de recours du 13 octobre 2014, dans lequel il conclut
implicitement à l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité et se dit
prêt à participer à un « emploi de réadaptation » pour que sa souffrance
puisse être mesurée. Il fait en substance valoir que ses douleurs
augmentent de jour en jour, qu’il est dans un état physique « désespéré »
et qu’il ne va pas bien moralement à cause de ses douleurs
insupportables. Il ne parvient plus à vivre normalement, ne sortant plus de
chez lui, et suit un traitement lourd qui le handicape.
Dans sa réponse du 19 janvier 2015, l’intimé conclut au rejet
du recours. A titre préliminaire, il exprime des doutes quant au respect du
délai de recours par l’assuré. Sur le fond, il rappelle que les documents
médicaux au dossier permettent de nier l’existence d’une atteinte
invalidante au sens de l’assurance-invalidité et que le recourant ne
présente pas un degré d’invalidité minimal de 40 % ouvrant le droit à une
rente. L’intimé est en outre d’avis que des mesures d’intervention
précoce, dont l’intéressé a bénéficié par le passé, ne sont plus ouvertes, et
que les conditions d’octroi des mesures de réinsertion préparant à la
réadaptation professionnelle et de l’aide au placement ne sont pas
remplies, dès lors que le recourant conserve une capacité de travail
entière. L’intimé joint à son écriture le courrier que l’assuré lui a adressé le
5 décembre 2014, dans lequel celui-ci indiquait avoir trouvé par ses
propres moyens un employeur disposé à l’engager comme aide-étancheur
et sollicitait l’intervention de l’OAI par le bais de mesures de réinsertion ou
d’aide au placement.
Dans sa réplique du 11 février 2015, remise à la poste le
lendemain, le recourant expose en substance que les rapports établis par
le Dr S.________ ne reflètent pas son état actuel, sa santé se dégradant de
jour en jour tant du point de vue physique que psychique. Il critique les
diagnostics posés par son psychiatre en estimant que le mal est plus
profond et énumère les cinq médicaments qu’il prend à ce jour – dont du
Dafalgan et un spray contre l’asthme – grâce auxquels il « tient debout ».
Il fait notamment état de ses troubles du sommeil, de ses douleurs au dos
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et à la tête, de la colère et de l’angoisse qu’il ressent, ainsi que de ses
problèmes respiratoires. A titre de mesure d’instruction, il propose
l’audition de son épouse, de ses enfants, de ses frères et sœurs, ou de ses
amis.
Dans sa duplique du 10 mars 2015, l’intimé expose que la
réplique du recourant n’apporte aucun élément susceptible de le faire
s’écarter de son mémoire de réponse et confirme ses conclusions.
E n d r o i t :
1.a/aa) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices de l’assurance-
invalidité cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
bb) Dans le cas présent, Ie recours a été interjeté auprès du
tribunal compétent et dans le respect des autres conditions de forme
prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment).
b) Il convient encore de déterminer à quelle date le recours a
été interjeté et s’il l’a été dans le respect du délai légal.
-
9 -
aa) Aux termes de l’art. 30 LPGA, tous les organes de mise en
oeuvre des assurances sociales ont l’obligation d’accepter les demandes,
requêtes ou autres documents qui leur parviennent par erreur ; ils en
enregistrent la date de réception et les transmettent à l’organe
compétent. La seule exception à cette obligation est donnée lorsque le fait
de s’adresser à une autorité incompétente a été consciemment voulu par
l’expéditeur (Kieser, ATSG-Kommentar, 2
e
éd., Zurich 2009, n. 13 ad
art. 30 LPGA, p. 442). Selon l’art. 39 al. 2 LPGA, applicable par analogie en
en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, lorsqu’une partie s’adresse en temps utile
à un assureur incompétent, le délai est réputé observé. Ces dispositions
sont l’expression, en droit des assurances sociales, d’un principe général
du droit administratif, reconnu par la doctrine et consacré à maintes
reprises par la jurisprudence, selon lequel une autorité administrative est
tenue de transmettre au tribunal compétent un recours qui lui est adressé
par erreur (ATF 102 V 73 consid. 1 ; Pratique VSI 1995 p. 197 consid. 3b et
les références ; TF 9C_794/2014 du 13 mars 2015 consid. 3.1 et les
références, 9C_1054/2008 du 11 mai 2009 consid. 2.1).
En l’espèce, le recourant a envoyé son acte de recours du
13 octobre 2014 à la CCVD. Le lendemain, cette dernière a transmis cette
écriture à l’intimé, lequel a informé l’assuré, le 23 octobre 2014, qu’il
devait agir en recours auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal. Ensuite de cela, le recourant a fait parvenir à la Cour de
céans, le 5 novembre 2014, son recours du 13 octobre 2014. Dès lors que
rien n’indique qu’il aurait consciemment voulu adresser son acte à une
autorité incompétente, le recourant n’a pas à supporter les conséquences
de son erreur, étant d’ailleurs relevé qu’il aurait été adéquat que l’intimé
transmette cette écriture à la Cour de céans comme objet de sa
compétence. Il faut ainsi considérer, conformément aux dispositions
légales susmentionnées, que le recours a été interjeté le 13 octobre 2014.
bb) Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans
les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2
LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être
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10 -
communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la
communication.
La notification doit permettre au destinataire de prendre
connaissance de la décision et, le cas échéant, de faire usage des voies de
droit ouvertes à son encontre. On considère que la décision est notifiée
non pas au moment où le destinataire en prend connaissance, mais le jour
où elle est dûment communiquée ; s’agissant d’un acte soumis à
réception, la notification est réputée parfaite au moment où la décision
entre dans la sphère de puissance de son destinataire (ATF 113 lb 296
consid. 2a et les références ; TF 9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.2).
Le fardeau de la preuve de la notification d’un acte et de sa
date incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence
juridique (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.2, 124 V 400 consid. 2a, 122 I 97
consid. 3b, 114 III 51 consid. 3c et 4, 103 V 63 consid. 2a). En ce qui
concerne plus particulièrement la notification d’une décision ou d’une
communication de l’administration adressée par courrier ordinaire, elle
doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante
requis en matière d’assurance sociale (ATF 124 V 400 consid. 2b, 121 V 5
consid. 3b). L’autorité supporte donc les conséquences de l’absence de
preuve – ou de vraisemblance prépondérante – en ce sens que si la
notification ou sa date sont contestées et qu’il existe effectivement un
doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du
destinataire de l’envoi (ATF 124 V 400 consid. 2a et les références, 103 V
63 consid. 2a ; TF 9C_413/2011 du 15 mai 2012 consid. 4.3). En
application du principe de la vraisemblance prépondérante, un fait est
considéré comme établi lorsqu’il est non seulement possible, mais qu’il
correspond encore à l’hypothèse la plus vraisemblable parmi toutes les
possibilités du cours des événements (cf. arrêts CASSO AI 97/12 –
143/2013 du 18 juin 2013 consid. 1b et AI 71/12 – 25/2013 du 22 janvier
2013 consid. 1 ; cf. aussi arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud
[TA] PS.2004.0275 du 6 mai 2005, dans lequel un délai de six jours pour
l’acheminement d’un courrier par pli simple a été considéré comme tout à
fait vraisemblable ; arrêt TA Fl.2000.0108 du 27 avril 2006 et les
-
11 -
références citées, dans lequel un retard d’un jour pour les envois en
courrier A et de quatre à cinq jours pour les envois en courrier B a été
considéré crédible et mentionne qu’il avait été exceptionnellement jugé
qu’un délai de vingt-deux jours pour la notification d’une décision envoyée
par courrier B pouvait encore, dans un cas particulier, apparaître comme
vraisemblable ; cf. également ATF 121 V 204 consid. 6b, 121 V 45
consid. 2a, 119 V 7 consid. 3c).
En l’espèce, l’intimé a notifié sa décision sous pli simple, et
non par courrier recommandé, de sorte que la date de réception de cet
envoi par le recourant ne peut pas être déterminée avec exactitude. Au vu
de la jurisprudence susmentionnée relative aux envois sous pli simple, on
peut admettre, au sens de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré a
reçu la décision du 2 septembre 2014 au cours de la deuxième semaine
du mois de septembre 2014 et qu’il aurait donc agi en temps utile en
interjetant recours le 13 octobre 2014.
Quoi qu’il en soit, cette question peut en l’occurrence
demeurer indécise, le recours devant de toute manière être rejeté pour les
motifs exposés ci-après.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c,
110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l'espèce sur le droit du recourant à des
prestations de l’assurance-invalidité (rente et mesures d’ordre
professionnel), en particulier sur l’évaluation de la capacité de travail de
l’intéressé.
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12 -
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de
travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité
de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être
rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable, et si,
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu
obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir
en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, sur des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 ;
cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références
-
13 -
citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent
une base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité
peut encore être raisonnablement exigible de la part de la personne
assurée (cf. ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310
consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1, TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(cf. ATF 126 V 353 consid. 5b, 125 V 351 consid. 3a ; cf. TF 9C_418/2007
du 8 avril 2008 consid. 2.1).
4.a) Le recourant fait en substance valoir que son état de santé
physique et psychique se dégrade de jour en jour, ce qui ne lui permettrait
plus de vivre normalement. Il critique notamment les diagnostics du
Dr S., qui ne tiendraient selon lui pas compte de la péjoration de
sa situation et ne refléteraient pas sa situation actuelle.
b/aa) Au plan physique, le Dr J., médecin généraliste
traitant du recourant, a posé les diagnostics – avec effet sur la capacité de
travail – de dorso-lombalgies (cf. rapport du 9 décembre 2013), puis,
ultérieurement, de diabète, d’état anxio-dépressif, de fatigue et de
douleurs (cf. rapports des 12 et 29 août 2014).
Toutefois, comme l’a souligné à juste titre le Dr N.________ du
SMR le 20 février 2014, aucun élément médical au dossier ne vient
appuyer le diagnostic de dorso-lombalgies. En effet, un status et des
radiographies font notamment défaut et les seules indications selon
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14 -
lesquelles la palpation et la mobilisation du dos sont douloureuses sont
insuffisantes pour pouvoir retenir ce diagnostic.
De plus, si le Dr J.________ a attesté une incapacité de travail
totale dès le 10 janvier 2013, il a indiqué à l’intimé que son patient ne
présentait aucune atteinte somatique justifiant une incapacité de travail
totale, la problématique étant selon lui d’ordre psychique (cf. fiche
d’examen du dossier du 6 novembre 2013). Par la suite, il a précisé ne pas
avoir prescrit de nouvel arrêt de travail au recourant et a, les 12 et
29 août 2014, renvoyé à cet égard au psychiatre traitant de l’intéressé, le
Dr S.. Dans son certificat établi en juin 2014, le Dr J. s’est
au demeurant limité à mentionner la problématique du diabète mal
équilibré et le suivi psychiatrique pour dépression dont son patient
bénéficiait.
Sur la base de ce qui précède, et à défaut d’incapacité de
travail reconnue pour une atteinte somatique, il faut considérer, de ce
point de vue, que la capacité de travail du recourant est entière.
bb) Au plan psychique, le Dr S., qui suit le recourant
depuis le 21 août 2013, a retenu, le 20 décembre 2013, les diagnostics –
sans effet sur la capacité de travail – de réaction dépressive prolongée
(F43.21) et de difficultés liées à l’emploi et au chômage (Z56). Il a certes
alors constaté une thymie abaissée, mais a estimé que le pronostic était
bon, les symptômes étant réactionnels aux difficultés financières,
professionnelles et de santé rencontrées par le recourant, et celui-ci
disposant de bonnes ressources sociales. Il a ajouté qu’il n’avait jamais
certifié une incapacité de travail. Si l’assuré présentait des restrictions
sous la forme d’une baisse de la concentration, de la thymie et de
l’énergie pouvant se manifester au travail par une réduction légère de la
motivation, de l’endurance et de l’efficacité, le Dr S. a néanmoins
considéré que l’activité habituelle était exigible du recourant à 100 %, tout
en préconisant une reprise de l’activité à un taux réduit au début pour
tenir compte du déconditionnement du patient et permettre à celui-ci de
se réadapter à un rythme de travail.
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Dans son rapport du 14 juillet 2014, le Dr S.________ a confirmé
les diagnostics précités et la pleine capacité de travail du recourant du
point de vue psychique. Il a souligné que l’état de santé de l’intéressé
était stationnaire depuis son rapport du 20 décembre 2013, avec
néanmoins une légère amélioration de la thymie et de l’énergie.
Le Dr J., spécialiste en médecine interne générale, a
estimé en août 2014 que le recourant présentait un état dépressif ayant
des répercussions sur sa capacité de travail. Or, il avait auparavant
renvoyé l’OAI au psychiatre traitant de l’intéressé pour connaître les arrêts
de travail dont celui-ci aurait bénéficié, et, implicitement, pour déterminer
sa capacité de travail compte tenu de son état psychique. De plus, si les
deux médecins traitants font une évaluation différente des répercussions
de l’état de santé psychique du recourant sur sa capacité de travail, il
convient de privilégier l’avis médical du Dr S., qui est spécialiste
en psychiatrie. Ainsi, sur la base des éléments exposés par ce dernier,
jugés fondés par le médecin du SMR, il faut en l’espèce retenir que le
recourant dispose, au plan psychique, d’une pleine capacité de travail.
cc) En conséquence, c’est à juste titre que l’OAI a considéré
que le recourant ne présentait pas d’atteinte à la santé incapacitante au
sens de l’assurance-invalidité. L’intimé a recueilli les avis médicaux
nécessaires à l’appréciation de la situation de l’assuré, en interpellant
notamment à deux reprises le médecin généraliste et le psychiatre
traitants, qui ont attesté – dans leur domaine de spécialisation respectif –
une pleine capacité de travail dans l’activité habituelle.
dd) Enfin, à l’appui de ses allégations relatives à la péjoration
de son état de santé physique et psychique, le recourant énonce en
réplique la liste des médicaments qu’il prend. Or, si tant est qu’une
dégradation de la situation de l’intéressé soit réellement intervenue,
aucun élément au dossier ne permet d’établir qu’elle aurait eu lieu avant
le 2 septembre 2014, date à laquelle la décision contestée a été prise et
qui est en l’espèce déterminante. En effet, selon la jurisprudence, le juge
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des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en
règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision
litigieuse a été rendue (ATF 116 V 246 consid. 1a et les arrêts cités). Les
faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent
faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 131 V 242
consid. 2.1, 121 V 362 consid. 1b, 117 V 287 consid. 4 ; TF 9C_348/2014
du 16 octobre 2014 consid. 4.2).
5.a) Par la décision attaquée, l’intimé a également refusé à
l’assuré le droit à des mesures d’ordre professionnel. Selon la pièce
produite par l’intimé dans la présente procédure, le recourant a par la
suite sollicité, le 5 décembre 2014, l’intervention de l’OAI par le biais de
mesures de réinsertion ou d’aide au placement concernant un emploi
d’aide-étancheur trouvé par ses propres moyens.
b/aa) A titre liminaire, il faut rappeler que le recourant a
bénéficié, du 24 février au 23 mai 2014, d’une mesure d’intervention
précoce au sens de l’art. 7d LAI, sous la forme d’une orientation
professionnelle, auprès de la société A.________ SA. Selon le spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’OAI en charge du dossier, la participation
et l’engagement de l’intéressé y avaient été fluctuants, et le Dr N.________
du SMR n’avait pas observé d’atteinte invalidante dans son avis du
20 février 2014, de sorte qu’il n’y avait pas d’autre mesure à mettre en
œuvre dans le cadre de l’intervention précoce. De plus, comme le relève à
juste titre l’intimé dans sa réponse, d’éventuelles mesures d’intervention
précoce ne peuvent dorénavant plus être mises en place. En effet, la
phase d’intervention précoce s’est en l’espèce achevée par la décision du
2 septembre 2014 refusant à l’assuré le droit aux mesures de
réadaptation prévues à l'art. 8 al. 3 let. b LAI – soit en particulier les
mesures d’ordre professionnel des art. 15 à 18 LAI – et le droit à une rente
(cf. art. 1
septies
let. c RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201]).
bb) Conformément à l’art. 14a al. 1 LAI, l’assuré qui présente
depuis six mois au moins une incapacité de travail, au sens de l’art. 6
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LPGA, de 50% au moins a droit à des mesures de réinsertion préparant à
la réadaptation professionnelle (mesures de réinsertion), pour autant que
celles-ci servent à créer les conditions permettant la mise en œuvre de
mesures d’ordre professionnel. A titre de mesures d’ordre professionnel, la
LAI prévoit notamment l’orientation professionnelle (art. 15 LAI), la
formation professionnelle initiale (art. 16 LAI), le reclassement (art. 17 LAI)
et l’aide au placement (art. 18 LAI).
Aux termes de l'art. 18 al. 1 LAI, l'assuré présentant une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) et susceptible d'être réadapté a droit à
un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié (let. a) et à un
conseil suivi afin de conserver un emploi (let. b). Cette incapacité de
travail doit être présente non seulement dans la profession ou le domaine
d’activité de l’assuré (art. 6 première phrase LPGA), mais encore, en cas
d’incapacité de travail de longue durée, dans une autre profession ou un
autre domaine d’activité (art. 6 deuxième phrase LPGA ; cf. ATF 137 V 1
consid. 7.2.1).
Ainsi, les art. 14a al. 1 et 18 al. 1 LAI posent comme condition,
pour pouvoir bénéficier des mesures de réinsertion ou d’une mesure
d’aide au placement, que l’assuré présente une incapacité de travail au
sens de l’art. 6 LPGA. Or, en l’espèce, la Cour de céans considère, sur la
base des éléments au dossier, que le recourant dispose d’une capacité de
travail entière, tant du point de vue somatique que psychique
(cf. consid. 4b supra). En conséquence, à défaut d’incapacité de travail, le
recourant ne saurait se voir octroyer de telles mesures.
6.Le dossier étant complet et permettant ainsi à la Cour de
céans de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en
compléter l'instruction en procédant à l’audition des membres de la
famille ou des amis du recourant. Le juge peut en effet mettre fin à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger
une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (cf.
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ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2 ;
cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1).
7.a) En conclusion, le recours, mal fondé, doit être rejeté en tant
qu’il est recevable et la décision entreprise confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du recourant, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99
LPA-VD).
Vu l’issue du litige, il n'y a pas lieu d’allouer de dépens (art. 61
let. g LPGA et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté, en tant qu’il est recevable.
II. La décision rendue le 2 septembre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de B.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
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19 -
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M. B.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :