Retrait du recours dans une affaire de rente d’invalidité

CASSO zd14-044308-ai25314-362015/2015Tribunal cantonal / Chambre des assurances sociales10 févr. 2015Droit des assurances socialesRejeté

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

T.________ a recouru contre la décision de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud refusant une rente d’invalidité. Avant que la cour cantonale des assurances sociales ne statue sur le fond, l’office a annulé sa propre décision en envisageant de procéder à des mesures d’instruction complémentaires, puis le recourant a retiré son recours par l’intermédiaire de son conseil. Le juge unique a dès lors rayé l’affaire du rôle. Le tribunal a également ordonné qu’il ne soit perçu aucun frais judiciaires et alloué aucuns dépens.

Regeste Omnilex

Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD; retrait du recours; radiation du rôle. Lorsqu’un recourant retire valablement son recours, le tribunal radie l’affaire du rôle sans examiner le fond. Si le retrait intervient après qu’une autorité administrative a annulé la décision contestée, la procédure est néanmoins terminée par le retrait. En l’absence de motifs particuliers, aucuns frais judiciaires ni dépens ne sont alloués (Arts. 91 and 99 LPA-VD).

Texte intégral

404 TRIBUNAL CANTONAL AI 253/14 - 36/2015 ZD14.044308 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 10 février 2015


Composition : M.N E U , juge unique Greffier :M. Cloux


Cause pendante entre : T.________, à Lausanne, recourante, représentée par Asllan Karak et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé


Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD

  • 2 - Vu le recours formé le 4 novembre 2014 (timbre postal) par T.________ (ci-après : la recourante) contre la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 14 octobre 2014 rejetant sa demande de rente d’invalidité, vu la pièce produite à l’appui de ce recours, savoir un courrier de l’Office intimé du 16 octobre 2014, dans lequel ce dernier déclare qu’en raison d’éventuelles mesures d’instruction complémentaires, la décision du 14 octobre 2014 est annulée, vu le courrier de la recourante du 10 février 2015 qui, par la plume de son représentant, a déclaré retirer son recours; considérant qu’il y a lieu de rayer la cause du rôle par suite de retrait du recours, selon la procédure de l’art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative; RSV 173.36), qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 91 et 99 LPA-VD). Par ces motifs, le juge unique p r o n o n c e : I. La cause ouverte par recours de T.________ du 4 novembre 2014 contre la décision de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud du 14 octobre 2014 est rayée du rôle par suite de retrait du recours. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. Le juge unique : Le greffier :

  • 3 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -Asllan Karaj (pour T.________), -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, -Office fédéral des assurances sociales, par l'envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Mots-clés

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The case was struck from the docket because the appellant withdrew the appeal.

After the respondent annulled the contested decision for possible further investigation, the appellant's counsel notified the court that the appeal was withdrawn; under Art. 94 para. 1 let. c LPA-VD the matter must be removed from the docket.

No court fees were charged and no costs were awarded.

Given the withdrawal of the appeal, the court held that there was no basis to impose judicial costs or grant party compensation under Arts. 91 and 99 LPA-VD.

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