402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 251/14 - 87/2015
ZD14.044104
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesThalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffier : M. Cloux
Cause pendante entre :
C., à [...], recourante, représentée par sa curatrice de
représentation et de gestion G., à [...]
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 8 al. 1 LPGA; art- 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Le 29 novembre 2013, l’assurée C., née en 1957,
physiothérapeute, a rempli un questionnaire de détection précoce à
l’attention de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI), indiquant se trouver en situation d’incapacité de travail
totale depuis le 9 août 2013.
Le 5 février 2014, l’assurée a déposé une demande de
prestations auprès de l’OAI en vue de l’obtention d’une rente, invoquant
diverses atteintes (maladies, dos, burn out, dépression, bipolarité, apnées
nocturnes, asthme, allergies, etc).
Par décision du 12 février 2014, G. a été nomme
curatrice de représentation et de gestion de l’assurée.
Par courrier du 14 février 2014, l’employeur de l’assurée,
l’Hôpital [...], a licencié l’assurée avec effet au 31 mai 2014.
Le 10 mars 2014, le Dr U.________, spécialiste en médecine
interne générale, a établi un rapport médical, dans lequel il a posé les
diagnostics suivants :
"Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
(...) Probable trouble de la personnalité non spécifié avec état anxio-
dépressif chronique dans un contexte de divorce (2005), de conflit
avec ses fils et de perte de son emploi se manifestant par une
asthénie, anhédonie, troubles du sommeil et de l'estime de soi.
Rachis-algies diffuses avec :
-Cervicalgies post-traumatiques sur whip-lash suite à des
accidents différents survenus les 23.06.2012 et 22.06.2013
compliquant une discopathie dégénérative et une uncarthrose
C4-C5, C5-C6 et C6-C7 connue depuis 2011
-Lombalgies chroniques sur séquelles de maladie de
Scheuermann, déconditionnement physique, obésité et
discopathie D11-S1 diffuse
Gonalgies bilatérales post traumatiques (octobre 2012) avec :
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3 -
-A G (réd. : avant gauche) : entorse du lig collatéral médial du
genou G, chondropathie de grade 1 du plateau tibial et de grade
2 de la patella.
-A D (réd. : avant droit) : Fissure oblique de la corne post du
ménisque
Insuffisance veineuse des MI (réd. : membres inférieurs) sévère
Asthénie chronique et somnolence diurne sur SAOS de type
obstructif appareillé dès 2008 et syndrome des jambes sans repos
dès 2009
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
Dysphonie sur reflux pharyngolaryngé et possible composante
psychogène
Syndrome des apnées obstructives du sommeil appareillé dès 2008
HTA essentielle traitée
Dyslipidémie traitée
Rhino-conjonctivite et parfois asthme allergique aux pollens d'arbres
(aulne, bouleau, noisetier)
Hernie hiatale avec antrite érosive et métaplasie oesophagienne
(OGD 2013)
Obésité (BMI 33.7 Kg/m2) sur trouble des conduites alimentaires non
spécifiques, de type grignotage compulsif
Status post ostéosynthèse d'une fracture luxation de la cheville G en
2008 (Dr [...])
Status post hystérectomie
Status post cure de tunnel carpien D.
(...)"
Le 13 mars 2014, la Dresse D., spécialiste en
pneumologie et en médecine interne générale, a adressé un rapport à
l’OAI, indiquant en particulier qu’à la suite d’une consultation du
27 septembre 2012, elle avait conclu à un syndrome d’apnées
obstructives du sommeil sous contrôle, sans avoir revu l’assurée depuis
lors.
Dans un rapport du 17 avril 2014, la Dresse H.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué chez l’assurée
un trouble affectif bipolaire, épisode mixte existant depuis environ dix ans.
-
4 -
Elle était en incapacité de travail totale dans son activité habituelle, mais
à 50 % dans une activité adaptée.
A la requête de l’assurance perte de gain de l’assurée, celle-ci
a l’objet d’une expertise psychiatrique conduite par le Dr J.. Celui-
ci a rendu son rapport le 24 avril 2014, posant les diagnostics suivants :
"(...) Axe I : Probable trouble bipolaire actuellement épisode
dépressif léger
Axe II :Personnalité avec des (traits) dépendants
(abandonniques ?), sur fond d'un tempérament
probablement hyperthymique.
Axe III :Cf. spécialiste concerné.
Axe IV •Difficultés professionnelles ; soucis familiaux,
licenciement en juillet 2013 ; autres ?
(...)"
Selon le Dr J., la capacité de travail médico-théorique
de l’assurée en tant que physiothérapeute était d’au moins 50 % dès le
1
er
mai 2014 mais on pouvait espérer, sous réserve de l’adaptation du
traitement, un recouvrement complet dès le 1
er
juin 2014, ces
constatations étant limitées à l’aspect psychiatrique du cas.
La Dresse H.________ a établi un rapport le 13 mai 2014,
écrivant que selon ses dernières observations cliniques, les troubles
psychiques annoncés étaient déjà susceptibles d’une amélioration
progressive avec quelques changements thérapeutiques qui avaient été
mis en place. Elle pensait que l’assurée récupérerait une capacité de
travail totale dès le 1
er
juin 2014, mais avec quelques restrictions pour le
travail avec des patients en soins aigus ou avec un handicap trop lourd.
L’assurée a retrouvé du travail dès le 1
er
juin 2014 dans un
cabinet de physiothérapie indépendant. Les rapports de travail ont
toutefois pris fin au 25 juillet 2014.
Le 27 août 2014, l’OAI a établi un projet de décision de refus
de reclassement et de refus de rente d’invalidité, au motif que l’assurée
avait recouvré une pleine capacité de travail dans son activité habituelle.
L’OAI a confirmé ce projet par décision du 6 octobre 2014.
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5 -
B.Par acte du 3 novembre 2014, C.________ (ci-après : la
recourante) a recouru contre cette décision, concluant implicitement à son
annulation et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire. Elle a ainsi exposé que son état de santé ne s’était pas
amélioré et qu’elle était dans l’attente de nouveaux examens, en
particulier sur le plan neuro-psychologique.
Répondant le 20 janvier 2015. l’OAI a pour l’essentiel exposé
ne pas disposer d’une appréciation détaillée des limitations fonctionnelles
de la recourante sur le plan ostéoarticulaire et respiratoire, sans que
l’exercice d’une activité adaptée à plein temps semble compromis,
indiquant que les médecins de l’intéressée pourraient être interpellés à ce
sujet.
La recourante a répliqué le 11 février 2015, joignant les
rapports suivants à son écriture :
-
un rapport adressé au Dr U.________ le 5 septembre 2013 par
le Dr K., spécialiste en médecine physique et
réadaptation, qui se conclut ainsi :
"(...) Appréciation :
C. présente des dorso-lombaigles dans un contexte
d’hyperlaxité ligamentaire, de surcharge pondérale, sans signe
irritatif neurogène. A l’examen clinique, on est frappé par l’existence
de troubles posturaux avec défaut de stabilisation du plan
musculaire profond, expliquant l’effondrement axial qui s’installe
durant l’entretien. Dès lors, on comprend aisément la raison de
souffrances récurrentes intéressant les zones charnières chez ce
sujet et qui assume une activité qui impose des manutentions de
passion (sic) d’une part, et d’autre part des porte-à-faux. Comme
dernier facteur interférentiel, on déplore encore l’existence d’une
surcharge émotionnelle avec effondrement des ressources
personnelles, ce qui perturbe aussi l’appréciation d’une exigibilité
professionnelle à un niveau supérieur.
Sur le plan thérapeutique, il est primordial d’insister sur des
approches en physiothérapie visant à réveiller la stabilisation
musculaire du plan profond, à maintenir un assouplissement
vertébral, par thérapies manuelles et détente de la charpente
musculaire. Des exercices en ouverture thoracique sur ballon
l’aideraient certainement à maintenir la liberté segmentaire acquise
entre les séances de thérapie manuelle et lui permettrait
-
6 -
certainement d’atténuer ultérieurement les contraintes des zones
charnières grâce à un meilleur équilibre axial.
L’équilibre actuel est suffisamment satisfaisant pour ne pas
envisager d’emblée des gestes complémentaires antalgiques ou
autre investigation radiologique.
Sur le plan professionnel, le sujet poursuit son activité
professionnelle à un taux de 50%.";
-
un rapport envoyé au Dr U.________ le 11 octobre 2013 par le
Prof. Q., spécialiste en oto-rhino-laryngologie, dont la
teneur est la suivante :
"(...) Diagnostic : Reflux pharyngolaryngé
Syndrome des apnées obstructives du
sommeil appareillé
C. présente depuis plusieurs années une sensation de
crochages alimentaires avec des épisodes de régurgitations. Elle
décrit une pression cervicale avec une dysphonie chronique
particulièrement marquée le matin. Elle mentionne une fatigue
vocale progressive ainsi que des picotements en fond de gorge qui
semblent particulièrement marqués juste après les repas.
A l’examen, la pharyngolaryngoscopie directe montre une
inflammation des aryténoïdes ainsi qu’un œdème de la margelle
laryngée postérieure. Il n’y a pas de stase au niveau des sinus
piriformes qui s’ouvrent bien. Les cordes vocales sont fines, étirées,
grisâtres. On constate une béance médiane à la phonation évoquant
un forçage vocal. La rhinoscopie met en évidence une déviation
septale droite importante, obstruant l’espace respiratoire, la
muqueuse est calme. Au niveau de la cavité buccale, la langue est
de taille moyenne. Le score de Mallempati est à II. Le voile du palais
épais, la luette est oedemaciée, l’isthme pharyngé est étroit.
En vidéofibroscopie transnasale, l’épiglotte est fine, sans
contact avec le pharynx postérieur et la base de la langue. Les
vallécules sont fermées et, à la manœuvre de Muller, on retrouve
une obstruction mixte, concentrique, rétrovélique et
rétrobasilinguale des trois quarts.
Le transit oeusophagien effectué durant l’été a permis d’exclure un
diverticule de Zenker et une hypertonie du muscle cricopharyngien.
On trouve par contre des troubles du péristaltisme avec un aspect
en casse noisette associé à une hernie hiatale et un important reflux
gastro-œsophagien.
La symptomatologie semble persister malgré l’augmentation de la
dose d’Omeprazole. L’origine de ces symptômes au niveau O.R.L.
étant clairement digestive, je te laisse le soin de revoir C.________
pour rediscuter avec elle de l’indication éventuellement à un bilan
gastro-entérologique notamment à la recherche d’un Helicobacter
Pilori.
(...)";
-
7 -
-
un rapport d’oeso-gastro-duodénoscopie adressé le 19
décembre 2013 au Dr U.________ par le Dr R.________,
spécialiste en gastroentérologie et en médecine général
interne, qui a conclu à une grande hernie hiatale de cinq
centimètres avec ébauche de languettes de métaplasie
œsophagienne et à une antrite érosive ;
-
un rapport établi le 10 janvier 2014 par la Dresse F.,
spécialiste en angiologie, libellé comme suit :
"(...) Diagnostics
Récidive variqueuse au détriment des veines Grandes
Saphènes.
Insuffisance veineuse de la Petite Saphène droite.
Insuffisance veineuse de type fonctionnel.
Apnée du sommeil.
HTA traitée.
Dyslypidémie traitée.
Status après fracture de la cheville gauche en 2008.
État anxiodépressif.
Syndrome des jambes sans repos.
Reflux gastro-œsophagien sous traitement.
(...)
Conclusions
C. présente donc une insuffisance veineuse sévère
des membres inférieurs à composante mixte avec une
récidive variqueuse
Compte tenu de ce contexte, je proposerais dans un premier
temps, qu’elle bénéficie d’une prise en charge conservatrice
avec application d’une crème et port d’un bas de contention
classe II lors de l’activité professionnelle associée à la prise
d’un veinotonique et à des drainages lymphatiques.
En fonction de l’évolution, il pourra toujours être discuté d’une
prise en charge chirurgicale de l’insuffisance veineuse
superficielle.
La composante douloureuse me semble plurifactorielle chez
cette patiente ; c’est pourquoi je préconise, dans un premier
temps une prise en charge conservatrice."
-
8 -
-
Un rapport rendu le 6 janvier 2015 par le Dr X.________,
spécialiste en neurologie et médecin associé au [...], qui l’a
conclu comme suit :
"(...) Ce test démontre un trouble majeur de la vigilance. Dans ce
contexte, la conduite automobile n’est pas conseillée et nous avons
averti la patiente des dispositions légales.
L’origine de cette somnolence reste à déterminer. La patiente nous
assure qu’elle a amélioré son hygiène du sommeil. On constate
aussi une bonne utilisation de son appareil de CPAP et une bonne
efficacité sur le relevé de son appareil. Je ne vois d’autres possibilité
(sic) que de refaire le bilan avec d’une part une actimètrie pour
s’assurer de la durée du sommeil et d’autre part, de pratiquer une
polysomnographie sous CPAP et un test de latences dans
l’hypothèse d’une hypersomnie centrale.
D’autre part, la patiente utilise, lors de ses déplacements, une
prothèse d’avancement mandibulaire mais la sienne ne semble plus
actuellement adaptée. Elle souhaiterait voir les collègues de la
chirurgie maxillo-faciale que je sollicite pour un avis."
-
un rapport du 30 janvier 2015 de la Prof. V.________, Cheffe du
Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation du [...]
qui, à la suite d’un examen neuropsychologique pratiqué le
26 janvier 2015, a mis en évidence des limitations
intentionnelles (fatigabilité modérée et défaut d’attention
divisée), relevant qu’en revanche, les fonctions
instrumentales, mnésiques et exécutives étaient préservées.
Selon cette praticienne, compte tenu de ces résultats et d’un
point de vue strictement neuropsychologique, la capacité de
travail était limitée, la conduite automobile étant par ailleurs
contre-indiquée.
-
un rapport établi le 9 février 2015 par la Dresse P.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, libellé comme suit
:
"Cette patiente n’est suivie à ma consultation que depuis le
8.1.2015. Elle frappe par un discours foisonnant, une difficulté à
maintenir le focus de la discussion en raison d’une pensée
digressive. L’expertise du Dr J. retenait selon les dires de la
patiente un trouble bipolaire en rémission et considérait une pleine
capacité de travail. Devant le tableau clinique actuel, je ne peux
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9 -
parler de stabilisation suffisante pour réaliser une pleine capacité de
travail. D’un point de vue purement psychiatrique, on peut
considérer une capacité de travail de 50% au maximum.
Le Dr J.________ préconisait la prescription de quétiapine, médication
qui a été instaurée par la Dresse H., qui suivait auparavant
cette patiente. Sans réel impact positif sur l’état psychologique, ce
traitement a par ailleurs entraîné une sédation si marquée qu’en
début de cette année, la patiente se trouvait en arrêt de travail pour
raison somatique, un test réalisé au centre d’investigation et de
recherche sur le sommeil du [...] mettant en évidence un trouble
majeur de la vigilance. Dans ce contexte, ce traitement a été
interrompu et la mise en place d’une autre médication est
envisagée. Les troubles de la vigilance présentés par cette patiente
sont en cours d’investigation par les médecins, généraliste et
pneumologue qui la suivent et dans ce contexte, où maladie
psychiatrique chronique et affections somatiques sont intriquées, la
question de la mise en oeuvre d’une expertise multidisciplinaire me
semblerait indiquée. La plainte principale de cette patiente concerne
en effet une grande fatigabilité, des troubles de la concentration et
de la vigilance et ces symptômes peuvent avoir des étiologies
diverses, tant somatiques que psychiatriques.
Par ailleurs, un suivi préalable par le Dr [...] avait mis en évidence la
présence d’un trouble de l’attention, diagnostic non retenu par le Dr
J. alors que la présence de ce même diagnostic chez l’un des
fils de la patiente rend celui-ci fortement envisageable chez elle."
-
un rapport de la Dresse D.________ du 12 février 2015, dont le
contenu est le suivant :
"Par la présente je confirme que la situation physique de cette
patiente s’est péjorée depuis la dernière évaluation AI.
Depuis mon rapport de mars 2014, l’évolution a été marquée par
l’apparition d’une somnolence diurne handicapante associée à un
trouble de la concentration et de la mémoire.
La somnolence représente un handicap tel que la patiente hésite à
prendre la route et peut même s’endormir lors d’un repas.
La patiente décrit un sentiment « d’ivresse de sommeil « contre
lequel elle peine à lutter. Ces symptômes surviennent malgré la
restauration d’un rythme veille sommeil adéquat attesté par un
agenda du sommeil chez une patiente se couchant vers minuit pour
ne pas se lever avant 8 heures et un contrôle de la prise en charge
par CPAP normale avec, aux dernières mesures, un emploi moyen de
6 heures 27 par nuit et un index d’apnées-hypopnées à 0,4 par
heure à savoir rigoureusement normal.
C’est dans ce contexte que j’ai adressé la patiente au [...] pour un
test de maintien de l’éveil qui confirme la présence d’une
somnolence diurne importante avec une latence moyenne au
sommeil de 9 minutes. Face à ce trouble majeur de. la vigilance, la
conduite automobile est déconseillée et la patiente ne peut assumer
un travail. Le bilan a été complété par un examen
neuropsychologique qui confirme des limitations attentionnelles
limitant la capacité de travail également (les rapports du 6 janvier
-
10 -
du CHUV et du 30 janvier concernant ces 2 points sont déjà en votre
possession.).
Ainsi, dans ce contexte, le traitement médicamenteux a été modifié,
la patiente a été encouragée à maintenir un horaire veille-sommeil
adéquat, à effectuer une activité physique régulière. Un essai de
traitement par mélatonine et luminothérapie est en cours.
Une nouvelle polysomnographie avec test de latences au sommeil
ont été programmée au CHUV, examens qui auront lieu seulement
mois d’avril.
Dans l’intervalle, la patiente est en incapacité de travail à 100 %."
Dans un avis du 4 mars 2015, le Dr T., du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR) s’est prononcé sur ces
différents rapports, préconisant la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire. Il a relevé que l’assurée souffrait de nombreuses
atteintes à la santé, d’ordre somatique et psychiatrique, partiellement
documentées (notamment les limitations fonctionnelles somatiques). Il a
relevé que la situation médicale était complexe et faisait intervenir de très
nombreux spécialistes. Selon le Dr T., les troubles du sommeil et
de la vigilance semblaient restreindre fortement une quelconque capacité
de travail. La situation ne pouvait être formellement caractérisée comme
stabilisée d’un point de vue médical compte tenu des investigations en
cours. En outre, il a estimé que sans évaluation globale de cette situation
médicale complexe, il était impossible de déterminer si l’incapacité
actuelle faisait suite à une aggravation de l’état de santé depuis la
décision ou si elle était antérieure à celle-ci de manière continue.
Par lettre du 6 mars 2015, l’OAI s’est rallié aux conclusions du
Dr T.________.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité
(art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS
831.20]).
-
11 -
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA)
devant le tribunal du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI),
qui statue en instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud,
cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]).
L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
b) En l’occurrence, le recours – qui répond aux prescriptions
légales de forme – a été déposé le 3 novembre 2014, soit moins de trente
jours après le prononcé de la décision litigieuse du 6 octobre 2014, de
sorte qu’il est recevable.
2.Est ici litigieux le droit de la recourante à des prestations de
l’assurance-invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA;
art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est
en particulier invalide à 40% au moins (al. 1 let. c), la rente étant
échelonnée selon le taux d’invalidité, à raison d’un quart de rente dès
40%, d’une demi-rente dès 50%, de trois quarts de rente des 60% et d’une
rente entière dès 70% (al. 2).
b) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision (ATF
131 V 164 consid. 2.1; ATF 125 V 413 consid. 1a; TF 9C_195/2013 du 15
-
12 -
novembre 2013 consid. 3.1). Pour des motifs d'économie de procédure, la
procédure juridictionnelle administrative peut être étendue à une question
excédant l'objet de la contestation, pour autant que celle-ci remplisse
certaines conditions (ATF 130 V 501 consid. 1.2; ATF 122 V 34 consid. 2a
et réf. cit.). Il faut ainsi que cette question soit en état d’être jugée, qu’elle
soit si étroitement liée à l'objet initial du litige que l'on puisse parler d'un
état de fait commun, que l'administration se soit exprimée à son sujet
dans un acte de procédure au moins, qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune
décision entrée en force et que les droits procéduraux des parties soient
respectés (pour le tout cf. TF 9C_195/2013 précité consid. 3.1 et réf. cit.).
En l’espèce, l’OAI s’est prononcé le 6 mars 2015 sur les
rapports produits en cours de procédure par la requérante. Ces
documents, qui se rapportent directement au litige – savoir une éventuelle
invalidité ouvrant le droit de la recourante à des prestations de
l’assurance-invalidité – sont ainsi recevables.
c) En vertu de l’art. 43 al. 1 LPGA, l'assureur examine les
demandes, prend d'office les mesures d'instruction nécessaires et
recueille les renseignements dont il a besoin, les renseignements donnés
oralement devant être consignés par écrit. Si nécessaire, l’assureur met
en œuvre une expertise, selon la procédure de l’art. 44 LPGA.
En instance de recours, le juge qui estime que les faits ne sont
pas suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). Le Tribunal
fédéral a précisé qu'un renvoi à l'administration est en principe possible
-
13 -
lorsqu'il faut trancher une question n'ayant jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement ou obtenir une clarification, une précision ou un
complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative; a contrario, une expertise judiciaire s'impose lorsque les
données recueillies par l'administration en cours d'instruction ne revêtent
pas une valeur probante suffisante sur des points décisifs (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
d) Il ressort des rapports produits en cours de procédure –
comme l’a relevé le Dr T.________ du SMR, l’OAI s’étant rallié à cette
opinion – que la situation médicale de la recourante est en l’état
insuffisamment documentée sur les plans somatiques et psychiques, de
sorte qu’une expertise pluridisciplinaire s’impose. Les troubles décrits
dans les rapports produits en cours de procédure de recours n’ayant pas
fait l’objet de l’instruction conduite par l’OAI, c’est à ce dernier qu’il
appartient de conduire cette expertise.
4.a) Il s’ensuit l’admission du recours et le renvoi de la cause à
l’OAI pour qu’il procède à une expertise pluridisciplinaire puis rende une
décision quant au droit de la recourante au prestations de l’assurance-
invalidité.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure est en
principe onéreuse (art. 69 al. 1
bis
LAI). Le juge peut toutefois, lorsque
l’équité l’exige, renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 50, 91 et 99
LPA-VD).
En l’espèce, dans la mesure où les troubles devant faire l’objet
d’une instruction complémentaire ont été constatés alors que la présente
procédure était déjà pendante, il serait inéquitable de faire supporter des
frais judiciaires à l’une ou l’autre partie, de sorte qu’il doit y être renoncé.
La recourante n’ayant pas agi par l’intermédiaire d’un
mandataire professionnel, elle n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. a
LPGA; art. 55 LPA-VD).
-
14 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 3 novembre 2014 par C.________ est
admis.
II. La décision rendue le 6 octobre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet Office pour nouvelle instruction et
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-G.________ pour (C.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
-
15 -
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :