402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 250/14 - 66/2015
ZD14.044098
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
MmesBrélaz Braillard et Dessaux, juges
Greffière:MmeRossi
Cause pendante entre :
N.________, à Cossonay, recourante, représentée par le Centre social
protestant – Vaud, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 43 et 44 LPGA ; 82 et 98 let. b LPA-VD
-
2 -
E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-
après : AI) formulée en date du 27 mars 2006 par N.________ (ci-après :
l’assurée ou la recourante), ressortissante suisse née en 1953, faisant état
d’« agoraphobie, claustrophobie, mauvaise vue, mal de dos, rhumatisme
aux mains, dépression, glande thyroïde »,
vu le rapport médical du Dr G., ophtalmologue traitant
de l’assurée, du 8 novembre 2006, retenant une vision de l’œil droit de
« 0,4 avec ses lunettes améliorable à 0,6 avec une addition de 0,5 [...].
Présence d’une cataracte moyenne » et pour l’œil gauche une vision de
« 2/60ème non améliorable. Présence d’une cataracte importante », le
pronostic étant réservé, l’état de santé de l’intéressée s’aggravant et la
capacité de travail étant estimée à 50 % dans le cadre d’un travail de
secrétaire,
vu le rapport d’expertise pluridisciplinaire établi le 25 juin
2007 par quatre médecins de la Policlinique C. spécialistes en
médecine interne, rhumatologie, neurologie et psychiatrie, basé
notamment sur un examen clinique du 8 février 2007, posant le diagnostic
avec influence essentielle sur la capacité de travail de « dépendance à
l’alcool, dépendance aux benzodiazépines, dépendance au tabac,
utilisation continue » et les diagnostics sans influence essentielle sur la
capacité de travail de « lombalgies chroniques sur discopathie L5-S1 sans
syndrome radiculaire, agoraphobie et claustrophobie,
leucoencéphalopathie discrète d’origine indéterminée, sérologie de Lyme
positive pour IgG et IgM (ELISA) » et retenant une capacité de travail de
80 % d’un point de vue rhumatologique, mais en définitive de 0 % « tant
que perdur[ait] cette consommation alcoolique et de benzodiazépines, qui
rend[ait] l’expertisée incompatible avec une quelconque activité
rémunérée dans un circuit économique normal »,
-
3 -
vu le rapport du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : le SMR) du 21 août 2007 indiquant, sur la base de
l’expertise de la Policlinique C., que les problèmes de santé
identifiés comme influençant la capacité de travail de l’assurée n’étaient
pas du ressort de l’AI, la profession d’employée de commerce étant
adaptée depuis toujours,
vu l’avis du SMR du 9 janvier 2009 concluant à une capacité de
travail, respectivement une exigibilité, de 50 % en retenant ce
pourcentage entre le 12 juin 2006 et le 25 juin 2007, tout en expliquant
que les pièces apportées au dossier depuis son précédent rapport
donnaient un éclairage nouveau, à savoir que l’assurée avait arrêté de
boire – ce qui confirmait le caractère primaire de la pratique alcoolique –,
qu’il persistait un syndrome cérébelleux statique et cinétique, que les
problèmes de vue « (AV=2/60 OG [réd. : œil gauche]) vision monoculaire
de l’OD [réd. : œil droit] » étaient stationnaires et que les lombalgies
chroniques étaient banales,
vu l’avis du SMR du 24 septembre 2009 précisant qu’une
exigibilité de 100 % devait être admise dès juin 2007, l’état de santé de
l’assurée s’étant stabilisé à ce moment-là,
vu l’avis du SMR du 24 février 2010 formulé comme suit :
« [...] La question de la dépendance aux benzodiazépines, médicaments
prescrits dans le cadre de troubles psychiques par le passé est [...]
délicate. Ce médicament entraînant une dépendance assez rapidement et
la prise chronique sur plusieurs années rend les stratégies de sevrage
moins aisées. Si la dépendance aux benzodiazépines n’est pas discutée,
les empêchements secondaires à cette dépendance n’ont pas jusque-là
été mis en évidence. Il convient donc d’adresser un mandat à
Mme M. neuropsychologue [...], afin de mettre en place un
examen neuro-psychologique. Les résultats de cet examen seront
discutés avec un psychiatre, afin d’établir la stratégie d’instruction à
mettre en place par la suite. En ce qui concerne les troubles de la vue, il
n’est pas nié que l’assurée présente une quasi-cécité de l’œil G, du fait
-
4 -
d’un problème de macula associé à une cataracte et différentes
complications au niveau de ce globe oculaire, on ne comprend cependant
pas clairement pourquoi une vision monoculaire entra[î]nerait une
incapacité de travail de 50 % dans une activité adaptée »,
vu le rapport d’examen neuropsychologique de la psychologue
S.________ du 16 avril 2010, retenant un tableau compatible avec une
atteinte de la substance blanche chez une assurée ayant consommé une
grande quantité d’alcool et de benzodiazépines, la capacité de travail
étant ainsi pleine dans un emploi peu qualifié si l’intéressée ne devait pas
se concentrer de manière soutenue, mais une baisse de rendement ne
pouvant pas être exclue, vu que les tests attentionnels fins n’avaient pas
pu être administrés en raison des troubles visuels,
vu l’avis du SMR du 11 mai 2010 fixant la capacité de travail
exigible dans une activité adaptée à 50 %, selon l’appréciation de
l’ophtalmologue, à compter du 12 juin 2006 et de façon continue depuis
lors,
vu l’avis du SMR du 6 janvier 2011 retenant que l’assurée
bénéficiait de mesures d’observation professionnelle, mais qu’elle avait
été absente à plusieurs reprises en raison de problèmes de santé et que
les investigations avaient conclu à un cancer du sein, ce qui représentait
une nouvelle situation,
vu le rapport de la Dresse T., médecin assistante
auprès du Service d’oncologie du Centre hospitalier H., du 15 juin
2011,
vu l’avis du SMR du 6 septembre 2011, selon lequel la capacité
de travail de l’assurée était pleine dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles,
vu l’avis du SMR du 22 mai 2013 retenant une incapacité de
travail de 100 % dans toute activité du 18 février 2011 – date du début du
-
5 -
suivi pour le cancer du sein – au 30 juin 2011, puis à nouveau une capacité
de travail de 50 % dès le 1
er
juillet 2011,
vu l’avis du SMR du 17 décembre 2013 exposant qu’il
convenait de mettre à jour les données médicales auprès du Dr J.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée,
qui s’était prononcé de façon succincte dans un questionnaire
complémentaire du 3 décembre 2013 dans lequel il avait reconnu une
capacité de travail de moins de deux heures par jour, et qu’il fallait aussi
interroger le Dr B., spécialiste en neurologie, compte tenu du fait
que son dernier avis remontait à 2008 et que dans le rapport du Centre
U.________ du 12 juillet 2012 il était écrit que l’assurée avait de « grosses
difficultés à articuler »,
vu la communication du Dr B.________ du 24 décembre 2013
indiquant qu’il n’avait jamais revu l’assurée depuis août 2008,
vu la réponse du Dr J.________ du 20 janvier 2014 à l’unique
question, formulée le 19 décembre 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), de se
prononcer sur le status et le traitement actuel,
vu l’avis du SMR du 18 février 2014 indiquant qu’il convenait
de suivre l’appréciation de l’ophtalmologue qui fixait la capacité de travail
exigible de l’assurée à 50 % dans son rapport médical du 8 novembre
2006, que le cancer du sein justifiait une incapacité de travail de 100 % du
3 décembre 2010 au 30 juin 2011, et que les incapacités de travail
justifiées par la pratique alcoolique n’étaient pas à la charge de
l’institution, cette pratique toxique étant primaire et l’intéressée ayant de
plus déclaré ne plus avoir de problème d’alcool depuis 2008,
vu le projet d’acceptation de rente de l’OAI du 19 mars 2014
prévoyant l’octroi à l’assurée d’une demi-rente d’invalidité du 1
er
juin 2007
au 31 mars 2011, d’une rente entière d’invalidité du 1
er
avril au
-
6 -
30 septembre 2011 et d’une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
octobre
2011,
vu l’avis du 1
er
juillet 2014 dans lequel le SMR a déclaré – à la
suite de la transmission par l’assurée de deux rapports d’examen, requis
par le Service d’oncologie, établis les 9 février 2011 et 4 mars 2013 par le
Service de radiodiagnostic et radiologie du Centre hospitalier H.________ –
qu’il n’y avait pas de fait nouveau susceptible d’être source de limitations
fonctionnelles supplémentaires,
vu la décision de l’OAI du 3 octobre 2014 admettant un
abattement de 10 % sur le revenu d’invalide, fixant le degré d’invalidité de
l’assurée à 55 % et octroyant ainsi à celle-ci une demi-rente d’invalidité
d’un montant mensuel de 936 fr. dès le 1
er
novembre 2014, tout en
soulignant que la décision pour la période du 1
er
juin 2007 au 31 octobre
2014 serait notifiée ultérieurement,
vu le recours interjeté le 3 novembre 2014 par N.________,
agissant par l’intermédiaire du Centre social protestant – Vaud (ci-après :
le CSP), concluant au renvoi de la cause à l’OAI pour complément
d’instruction, pour ensuite reconnaître, principalement, une incapacité de
travail totale dès le 1
er
juin 2007 ou, subsidiairement, « un abattement de
25 % », faisant notamment valoir que le rapport de l’expertise
pluridisciplinaire mise en œuvre par l’intimé datait du 25 juin 2007 et
n’avait donc pas pris en compte l’évolution de son état depuis lors,
vu la réponse de l’intimé du 4 décembre 2014 concluant au
rejet du recours,
vu les mémoires complémentaires de la recourante des
9 décembre 2014 et 5 janvier 2015, avec lesquels celle-ci a produit les
trois nouveaux documents médicaux suivants :
-
le rapport du Dr Q.________, spécialiste en radiologie, du
28 octobre 2014, concluant notamment à des discopathies
-
7 -
lombaires et des séquelles de tassement du plateau
inférieur de L2,
-
le rapport du Dr L., spécialiste en gastroentérologie
à la Clinique D., du 20 novembre 2014, évoquant
des épisodes d’incontinence anale depuis environ trois mois
et diagnostiquant des polypes du côlon, un polype du
rectum, une hypotonie sphinctérienne et un asynchronisme
abdomino-pelvien,
-
le rapport du Dr Y., médecin praticien à l’Hôpital
R., du 28 novembre 2014, retenant une acuité
visuelle de la recourante de « 0.5 partiellement et
difficilement avec son œil droit (meilleur œil), l’OG jouit
d’une acuité visuelle de 0.05 (œil amblyope en esotropie) »,
étant actuellement arrivé à un stade stabilisé après
plusieurs tentatives de traitement et tout effort visuel
entraînant inévitablement un surmenage et une fatigue,
vu la duplique de l’intimé du 9 février 2015, aux termes de
laquelle « il siérait [...] d’obtenir des précisions quant aux conséquences
sur la capacité de travail » de la part des Drs Q.________ et L.,
vu l’avis médical du Dr P., médecin auprès du SMR, du
14 janvier 2015, produit par l’intimé, selon lequel les documents médicaux
susmentionnés des 28 octobre et 20 novembre 2014 « pourraient être de
nature à modifier notre position »,
vu le dernier mémoire de la recourante du 18 février 2015,
dans lequel celle-ci a maintenu ses conclusions,
vu le dossier produit par l’intimé ;
attendu que le recours, formé en temps utile auprès du
tribunal compétent et remplissant les autres conditions de forme (cf.
-
8 -
notamment art. 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]), est recevable,
qu’aux termes de l’art. 82 al. 1 LPA-VD (loi vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable
par renvoi de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange
d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le
recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé,
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce
l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu’il peut recourir aux services d’experts indépendants pour
élucider les faits (art. 44 LPGA),
qu’en l’espèce, même si la décision attaquée du 3 octobre
2014 ne se prononce que sur le droit à une rente pour la période courant
dès le 1
er
novembre 2014, il se justifie d’étendre l’examen à la période
antérieure à cette date, notamment compte tenu du projet de décision du
19 mars 2014 qui n’a pas été modifié depuis (cf. CASSO AI 198/13 –
308/2014 du 15 décembre 2014 consid. 2c),
que les Drs Q.________ et L.________ ont constaté chez la
recourante des atteintes à la santé qui pourraient avoir entravé sa
capacité de travail déjà avant que l’OAI rende en octobre 2014 la décision
querellée, ce qu’admettent également l’intimé et le SMR,
que les documents des deux médecins précités ont certes été
rédigés après la décision litigieuse, mais qu’ils devaient tout de même être
pris en compte, puisqu’ils se référaient aussi à une situation antérieure à
-
9 -
ladite décision (cf. ATF 99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_193/2012 du 26 juillet
2012, 9C_105/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.2),
que, de plus, l’expertise pluridisciplinaire sur laquelle s’est
notamment fondé l’OAI date de juin 2007, soit plus de sept ans avant la
décision querellée, et qu’il y avait donc déjà un défaut d’actualité
suffisante au moment où l’intimé l’a prise (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral [TAF] C-2891/2013 du 14 août 2014 consid. 10.2.1 in
fine),
qu’en outre, cette expertise retenait une incapacité de travail
totale liée à la consommation alcoolique et de benzodiazépines,
que, dans un premier temps, le SMR a estimé que cette
incapacité de travail n’était pas du ressort de l’AI (avis du 21 août 2007),
pour ensuite revenir en partie sur cette appréciation en déclarant que la
question de la dépendance aux benzodiazépines, médicaments prescrits
par le passé dans le cadre de troubles psychiques, était délicate (avis du
24 février 2010),
que ni l’expertise pluridisciplinaire de 2007, ni aucun autre
document médical, ne se prononce plus précisément à ce sujet,
qu’en outre, après l’expertise de 2007, le SMR a rendu
plusieurs avis partiellement contradictoires, notamment en retenant trois
fois une pleine capacité de travail (avis des 21 août 2007, 24 septembre
2009 et 6 septembre 2011) et d’autres fois une capacité de 50 %, soit
dans l’activité habituelle, soit dans une activité adaptée (avis des 9 janvier
2009, 11 mai 2010, 22 mai 2013 et 18 février 2014), sans qu’il y ait
d’explications compréhensibles, voire auxquelles il peut être conféré une
pleine valeur probante (cf. pour cette notion ATF 134 V 231 consid. 5.1,
125 V 351 consid. 3a), s’agissant de ces constats et revirements,
que, de plus, il ne ressort pas du dossier que les résultats de
l’examen neuropsychologique d’avril 2010 aient été discutés avec un
-
10 -
psychiatre, bien que cela ait été préconisé par le SMR dans son avis du
24 février 2010,
que l’experte qui a procédé à l’examen neuropsychologique a
aussi déclaré qu’elle ne pouvait pas se prononcer sur une baisse de
rendement, parce qu’elle n’avait pas pu administrer tous les tests en
raison de l’état de santé (troubles visuels) de la recourante,
que, par ailleurs, depuis l’expertise de 2007 et l’examen
neuropsychologique d’avril 2010, un cancer du sein a été diagnostiqué fin
2010 chez la recourante,
que le 15 juin 2011, l’oncologue, la Dresse T., a
indiqué qu’on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle
à 50 % dès fin juin 2011, qu’il n’y avait « pas d’interférence sur son travail
à cause de sa maladie oncologique », mais qu’en ce qui concernait les
autres pathologies, il fallait s’adresser au médecin traitant le Dr J.,
que, dans cette mesure, on ne discerne pas clairement à quoi
se réfèrent les 50 % de capacité de travail mentionnés par la
Dresse T.,
que le Dr J. a par ailleurs retenu, le 3 décembre 2013,
une capacité de travail de moins de deux heures par jour, sans toutefois
donner de plus amples explications,
qu’ensuite des constatations de Centre U.________ (rapport du
12 juillet 2012) selon lesquelles la recourante avait des difficultés à
articuler, l’intimé n’a pas investigué plus avant, mais s’est contenté de
contacter le neurologue B., qui a déclaré n’avoir plus revu la
recourante depuis 2008,
que les observations du Service de radiodiagnostic et
radiologie du Centre hospitalier H. des 9 février 2011 et 4 mars
2013 ne sont, tout comme celles du Dr Q.________ du 28 octobre 2014, pas
-
11 -
tout à fait identiques aux constations faites dans l’expertise de la
Policlinique C.________ de 2007,
qu’en définitive, il manque une appréciation globale de l’état
de santé et de la capacité de travail de la recourante depuis l’année 2006
à laquelle une pleine valeur probante pourrait être reconnue,
que le dossier ne permet donc pas de répondre de manière
claire, et au moins au degré de la vraisemblance prépondérante, à la
question de savoir quelle est la capacité de travail de la recourante
jusqu’à la date de la décision du 3 octobre 2014,
que, pour le reste, l’experte qui a effectué l’examen
neuropsychologique d’avril 2010, S.________, s’est prononcée sur une
capacité de travail dans un emploi « peu qualifié », alors que la recourante
avait, tout de même, travaillé en tant qu’employée de commerce et dans
la comptabilité, même si elle n’était pas au bénéfice d’un CFC ou d’un titre
universitaire,
que l’intimé n’indique toutefois pas dans la décision attaquée
par rapport à quel genre d’activité il se prononce pour fixer le préjudice
économique et, partant, le degré d’invalidité (cf. art. 28a al. 1 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20], art. 69 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201] et
art. 16 LPGA pour la méthode de comparaison des revenus), mais se
contente de déclarer que les revenus avec et sans invalidité étaient
« basés sur la même tabelle statistique », raison pour laquelle il était
« superflu de les chiffrer avec exactitude »,
qu’on ignore cependant à quelle tabelle statistique de
l’enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) l’OAI se réfère et,
partant, si le raisonnement de l’intimé est correct,
que l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances (TFA), cité par
l’intimé à ce sujet, indiquait la tabelle statistique appliquée (cf. arrêt
qu’en l’état, le dossier ne permet ainsi pas de statuer en pleine
connaissance de cause,
que, dans son écriture du 9 février 2015, l’intimé a en partie
convenu de la nécessité de procéder à un complément d’instruction,
que la recourante estime qu’une expertise pluridisciplinaire est
opportune, afin de déterminer si elle dispose d’une capacité de travail
résiduelle, et conclut ainsi dans son recours principalement au renvoi de la
cause à l’OAI pour complément d’instruction,
que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI ; ATF 137
V 210),
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’espèce,
que le recours se révèle ainsi bien fondé, les faits pertinents
n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical
(cf. art. 98 let. b LPA-VD),