402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 247/14 - 86/2015
ZD14.043617
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MmesRossier et Silva, assesseures
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
V., [...], recourante, représentée par O., à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A. a) V.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en
[...], est titulaire d’un certificat fédéral de capacité d’employée de
commerce. Auparavant, elle a notamment travaillé du 1
er
mai 2010 au 31
août 2011 en qualité d’assistante de projet auprès de L.________ à [...],
puis du 18 juin au 31 août 2012 en qualité d’employée de commerce pour
la société D.________ à [...]. Dans l’intervalle, elle a sollicité l’intervention
de l’assurance-chômage et a suivi dans ce cadre des cours de comptabilité
– TQGI du 12 mars au 8 mai 2012 (obtention d’une attestation). Elle est au
bénéfice d’indemnités journalières perte de gain depuis le 25 septembre
2012 à la suite d’une réinscription à l’assurance-chômage.
Le 6 novembre 2012, l’assurée a déposé une demande de
prestations AI auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) en indiquant comme genre de l’atteinte
des troubles dissociatifs.
Dans un rapport médical du 25 novembre 2012 à l’OAI, le
Dr B.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de sa patiente de
difficultés liées à de possibles sévices sexuels dans l’enfance (Z 61.4), de
difficultés à de possibles violences physiques dans l’enfance (Z 61.6),
d’état de stress post traumatique chronique (F 43.1), de troubles
dissociatifs polymorphes sans précision (F 44.9) et de boulimie (F 50.2). Il
a notamment exposé ce qui suit :
« (...).
ANAMNÈSE (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour,
symptômes actuels)
La patiente est née en Suisse, cadette d’une fratrie de 2 (un frère
plus âgé de deux ans). Le père, [...] est décrit comme alcoolique,
violent et tyrannique. La mère, chroniquement malade, subissait des
opérations multiples, avait peur du mari. La patiente a été abusée
par le grand-père paternel de bébé à l’âge 3 ans. Il se serait arrêté
lorsque la patiente a commencé à parler. La scolarité est sans
particularité. En [...], les parents se séparent, la patiente part avec
sa mère, son frère avec son père. Elle déménage à [...]. L’adaptation
est difficile. Elle fait un apprentissage comme employée de
commerce A 19 ans, elle se met en ménage, se marie à 22 ans.
-
3 -
Entre-temps fait un épisode dépressif, suivi en ambulatoire. En fait
son mariage était un mariage blanc. Le couple consulte un
sexologue au C., mais sans succès. Rongée par la
culpabilité, elle fait un tentamen médicamenteux. Il n’y a aucune
compréhension de l’entourage. Le couple divorce, elle laisse tout à
son mari mais prend les dettes du couple à sa charge.
N’arrivant pas à vivre seule, elle développe une consommation
dipsomaniaque d’alcool, puis pratique les arts martiaux de manière
addictive. Harcelée par ses supérieurs dans son entreprise, elle fait
une rechute dépressive où elle est hospitalisée 2,5 mois à la clinique
W.. Il y a une amélioration passagère. A signaler qu’en
dehors des périodes d’incapacité de travail pour motifs psychiques
mentionnées plus bas, il y a de nombreuses périodes (entre autres
2008 et 2009) où la patiente était officiellement au chômage, mais
de fait incapable de retrouver un emploi en raison de son état de
santé psychique, ce qui est exactement le cas actuellement.
En parallèle à ses problèmes psychiques, la patiente subit de
nombreuses interventions chirurgicales pour reconstruction de son
appareil génital blessé par les viols dans la petite enfance, puis à
partir de 2005 pour endométriose.
Enfin il faut souligner que la patiente a fait deux épisodes de
méningite virale, dont elle fait directement le lien de cause à effet
avec l’émergence de souvenirs difficiles.
CONSTAT MÉDICAL
La patiente décrit des angoisses importantes avec flash-backs de
scènes de violence avec son père. II y a alors retrait social total avec
impossibilité de sortir de chez elle (donc de se rendre par exemple
au travail), tendance à la consommation d’alcool, aux
automutilations (se ronge les ongles jusqu’au sang) et aux troubles
du comportement alimentaire : boulimie (a pris 10 kg ces 3
dernières semaines) alternant avec des phases d’anorexie.
L’importance des réactions somatiques (par exemple des épisodes
de diarrhées) est à relever chaque fois qu’un souvenir douloureux
est évoqué dans le cadre du suivi psychiatrique. L’humeur est
difficile à évaluer. Il n’y a aucun signe en faveur d’un trouble
psychotique floride. La patiente décrit également de nombreuses
absences avec amnésie subséquente qui l’entravent dans sa vie
quotidienne.
PRONOSTIC
Le pronostic est actuellement impossible à établir, vu l’instabilité de
la patiente. En tout état de cause, il semble que l’incapacité de
travail est compromise de manière durable, si ce n’est définitive.
(...) ».
Au chapitre des limitations fonctionnelles sur le plan
psychiatrique, le Dr B.________ a fait état de difficultés dans la tolérance à
la frustration et une hypersensibilité aux propos dénigrants, une perte de
temps due aux absences dissociatives, une hypersensibilité au stress et
l’apparition périodique de phases de décompensation.
-
4 -
Dans un rapport médical du 5 décembre 2012 à l’OAI, le
Dr P., médecin généraliste et médecin traitant de l’assurée, a
retenu les diagnostics de méningite herpétique récidivante, de migraine
avec photophobie et d’endométriose. Il a en outre fait état de troubles du
comportement dans le cadre d’un probable trouble de la personnalité.
Dans le cadre d’un auto-assessment complété par l’assurée le
31 janvier 2013, cette dernière a indiqué qu’elle pouvait être active de 2 à
4 heures par jour. Elle avait en outre besoin d’aide pour sa reconstruction
physique et mentale afin d’être à même de travailler. C’était son
psychiatre qui lui avait demandé d’entamer cette démarche.
Au vu de ces éléments, l’OAI a soumis le cas de l’assurée à
l’examen de son Service médical régional (ci-après : le SMR). Par avis
médical du 5 février 2013, le Dr G. du SMR a constaté que les
diagnostics psychiatriques posés par le Dr B.________ étaient
essentiellement basés sur des suspicions d’atteinte à la santé. Afin de
pouvoir déterminer exactement l’importance de l’atteinte à la santé et sa
répercussion sur la capacité de travail, il a préconisé la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique.
Par communication du 8 février 2013, l’OAI a informé l’assurée
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible
dans l’attente des conclusions de l’examen médical.
Par communication du 4 avril 2013, l’OAI a indiqué à l’assurée
qu’une expertise médicale était nécessaire afin de clarifier son droit aux
prestations et a mandaté à cet effet la Dresse R., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie.
Dans un rapport d’expertise du 19 juin 2013 faisant suite à un
examen clinique de l’assurée le 4 juin 2013, la Dresse R. a rappelé
la teneur de l’avis médical du SMR du 5 février 2013, résumé le dossier et
sollicité des renseignements en ces termes :
-
5 -
« AUTRES RENSEIGNEMENTS
Lettre de sortie du 12 mai 2000, Dr X., Clinique W.,
[...] :
Séjour du 8 mars au 19 avril 2000. Diagnostics: F32.2 épisode
dépressif sans symptômes psychotiques ; F60.3 personnalité
émotionnellement labile type borderline.
Fax envoyé le 5 juin 2013 au Dr Q.________, FMH gynécologie et
obstétrique, [...] :
-
6 -
Monsieur et cher Confrère,
Mandatée par l’Office AI pour l’expertise psychiatrique de Mme
V.________, née le [...], pourriez-vous me renseigner sur les points
suivants :
-
Mme V.________ a-t-elle nécessité des reconstructions de
l’appareil génital ? Si oui, pour quelles raisons ?
-
Avez-vous eu la suspicion d’abus sexuels dans la petite
enfance ?
-
Votre patiente a-t-elle évoqué l’absence de toutes relations
sexuelles durant son mariage entre 1992 et 1999 ?
La personne expertisée m’a autorisée à demander les
renseignements nécessaires dans le cadre de mon expertise (ci-
joint la décharge signée).
En vous remerciant par avance de vos réponses d’ici le 15 juin
2013, je vous prie, Monsieur et cher Confrère, d’agréer mes
salutations distinguées.
Réponse du 14 juin 2013, Dr Q.________, FMH gynécologie et
obstétrique, [...] :
-
Non. Opérations pour dysphasie [recte : dysplasie] du col et
endométriose.
-
Enfance difficile. Situation familiale instable et agressive.
-
Diminution de libido ».
La Dresse R.________ a retenu le diagnostic ayant une
répercussion sur la capacité de travail de l’assurée de trouble de la
personnalité, émotionnellement labile, type borderline (F60.31), présent
depuis jeune adulte, mal compensé depuis septembre 2012 et a attesté
une capacité résiduelle de travail de 75% sans diminution de rendement à
raison de 6 heures 30 par jour. Elle a notamment exposé ce qui suit dans
le cadre de son appréciation :
« 5. Appréciation du cas et pronostic
(...).
A l’examen clinique de ce jour, Mme V.________ est venue seule en
voiture. Elle est ponctuelle.
L’expertisée présente une puérilité et une immaturité affective.
Durant l’entretien, elle est animée, souriante et suggestible.
Aucune fatigabilité ou ralentissement psychomoteur n’est mis en
évidence.
Hormis une diminution de la confiance en soi, un sentiment de
culpabilité et de dévalorisation, aucun autre élément floride de la
lignée dépressive n’est objectivé.
L’expertisée se place en position de soumission, d’infériorité et
présente des traits faux-selfs. Elle tend à s’adapter à son
interlocuteur.
Le discours est cohérent, sans trouble formel de la pensée. Aucun
élément de la lignée psychotique n’est mis en évidence.
-
7 -
L’énergie vitale est bien conservée.
Durant l’entretien, Madame n’est pas démonstrative et ne présente
pas de troubles dissociatifs. L’anamnèse n’est par ailleurs pas
évocatrice de troubles dissociatifs.
Mme V.________ n’évoque pas de cauchemars récurrents, de flash-
back, d’état de qui-vive, ni de pensées intrusives, raison pour
laquelle le diagnostic d’état de stress post-traumatique ne peut être
retenu.
Madame fonctionne sur le mode du clivage, de l’idéalisation
primitive, du déni, de la projection et de l’interprétativité. Ceci
correspond à un trouble de personnalité émotionnellement labile
type borderline, mal compensé.
L’anamnèse permet de retenir un diagnostic de boulimie. Cette
boulimie n’est pas incapacitante.
L’expertisée peut fonctionner dans son quotidien. Madame s’occupe
de son ménage, des courses, des repas et de la lessive. Passionnée
d’animaux, elle consacre plusieurs heures par jour sur Internet à
observer des nids d’oiseaux (aigles et cigognes), prenant des notes
et se renseignant dans le domaine ornithologique.
Récemment, Madame s’est inscrite dans un refuge pour animaux, à
[...], pour lui apporter son aide.
Selon Mme V., le métier d’employée de commerce ne l’a
guère intéressée, ce choix étant dicté par ses parents. L’expertisée
souhaiterait s’investir dans un métier relatif aux animaux.
A relever de nombreuses discordances entre ce que Madame relate,
ce qui est évoqué par son gynécologue et les médecins de la
W. et ce qui est objectivé lors de l’expertise.
La personnalité émotionnellement labile type borderline, mal
compensée entraîne comme limitations : une difficulté à gérer le
stress, des fluctuations de l’humeur en fonction des événements
existentiels, un fonctionnement dans le « tout ou rien », une
difficulté à gérer les émotions et une réduction des capacités
adaptatives. Ces limitations interfèrent de 25%, quelle que soit
l’activité ».
L’experte a estimé que des mesures de réadaptation
professionnelle ne permettraient pas une augmentation de la capacité de
travail. Par contre, cette dernière pourrait être améliorée par la poursuite
d’une psychothérapie et d’une médication stabilisatrice de l’humeur type
quétiapine, aripiprazole ou valproate, précisant toutefois que les
personnalités émotionnellement labiles type borderline répondaient mal
aux traitements antidépresseurs.
Dans un rapport du SMR du 2 juillet 2013, le Dr G.________ a
retenu que l’assurée présentait une capacité de travail de 75% dès le 26
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8 -
septembre 2012 tant dans l’activité habituelle que dans une activité
adaptée en raison d’un trouble de la personnalité émotionnellement labile,
type borderline (F60.31), présent depuis jeune adulte, mal compensé
depuis septembre 2012 et que l’expertise médicale réalisée par la Dresse
R.________ était probante.
Par communication du 4 juillet 2013, l’OAI a informé l’assurée
qu’elle avait droit à une orientation professionnelle afin de déterminer les
possibilités de réinsertion professionnelle.
Dans le cadre d’un entretien de suivi le 5 août 2013 avec la
division de réadaptation de l’OAI, l’assurée a déclaré qu’elle ne se sentait
pas encore apte à reprendre une activité professionnelle quelle qu’elle
soit. Elle avait en effet besoin de temps pour mener à bien sa démarche
thérapeutique et retrouver l’équilibre nécessaire à sa réinsertion
professionnelle. Au niveau financier, elle bénéficiait du Revenu d’insertion
(RI) depuis juillet 2013 et verrait le moment venu avec le Service social
pour des mesures de réinsertion.
Par communication du 18 février 2014, l’OAI a octroyé à
l’assurée une aide au placement, laquelle a été contestée par l’intéressée.
Le 19 mai 2014, l’OAI a soumis à l’assurée un projet de
décision tendant au refus de sa demande de rente d’invalidité du 6
novembre 2012 pour les motifs suivants :
« Résultat de nos constatations
Vous exerciez l’activité d’assistante de projet à 100%.
Pour des raisons de santé, vous présentez une incapacité de travail,
sans interruption notable, depuis septembre 2012. C’est à partir de
cette date qu’est fixé le début du délai d’attente d’une année prévu
par l’article 28 LAI.
A l’échéance du délai en question, soit en septembre 2013, et après
consultation de votre dossier par le Service Médical Régional, nous
constatons que votre capacité de travail est de 75% dans toute
activité.
Pour déterminer la perte économique que vous subissez, il convient
de comparer le revenu que vous auriez pu réaliser en bonne santé,
soit CHF 75’400.00 en 2013 (selon les renseignements
communiqués par votre ancien employeur) avec celui auquel vous
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9 -
pouvez prétendre dans une activité adaptée à 75%, soit CHF
59’990.00 par année (selon les indications de la société des
employés de commerce).
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 75’400.00
avec invaliditéCHF 59’990.00
La perte de gain s’élève àCHF 15’410.00 = un degré
d’invalidité de 20%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Par ailleurs, aucune mesure n’est susceptible de réduire votre
préjudice économique ».
Dans un rapport médical intermédiaire du 14 juin 2014 à l’OAI,
le Dr B.________ a indiqué que l’état de santé de sa patiente s’était
aggravé depuis l’expertise médicale du 4 juin 2013. Il a posé les
diagnostics de trouble de la personnalité borderline et de trouble dépressif
récurrent. Il a ajouté que le tableau s’était notablement aggravé avec
rechute d’un état dépressif manifeste avec anhédonie, aboulie, idéation
suicidaire permanente sans scénario, importantes crises d’angoisse
invalidantes, troubles du sommeil avec cauchemars, alimentation
chaotique, dévalorisation, culpabilité, retrait social et perte d’espoir. Il a
également évoqué la reprise d’alcoolisations sporadiques dans un but
anxiolytique. Les propositions de l’experte d’une médication stabilisatrice
de l’humeur par quiétapine ou aripiprazole se sont révélées sans effet
thérapeutique et de plus mal tolérées.
Dans sa contestation du 22 juillet 2014, l’assurée, désormais
représentée par O., a critiqué les conclusions du rapport
d’expertise de la Dresse R. se fondant sur un courrier du 14 juillet
2014 du Dr B.. Le psychiatre traitant a estimé que sa patiente ne
présentait pas seulement un trouble borderline et que sa capacité
résiduelle de travail ne dépassait pas 20 à 30%. L’assurée a dès lors
conclu à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise psychiatrique réalisée
par un praticien au courant des séquelles des mauvais traitements dans
l’enfance.
Par avis médical du 30 septembre 2014, le Dr M. du
SMR a exposé ce qui suit :
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« Nous avons retenu chez cette assurée suissesse divorcée de [...]
ans, CFC de commerce, suite à une expertise psychiatrique de la
Dresse R.________ du 04.06.2013, un «trouble de la personnalité
émotionnellement labile, type borderline, présent depuis jeune
adulte, mal compensé depuis septembre 2012». La CT [capacité de
travail] exigible est de 75% dans la dernière activité (assistante de
projet) ainsi que dans toute activité adaptée aux restrictions
psychiques (difficulté à gérer le stress, fluctuations de l’humeur,
difficulté à gérer les émotions et diminution des capacités
adaptatives). Voir expertise et rapport SMR du 02.07.2013.
Le psychiatre-traitant, Dr B., atteste une aggravation depuis
l’expertise du 04.06.2013 sous la forme de la rechute d’un état
dépressif, avec CT [capacité de travail] nulle (voir son rapport du
14.06.2014). Sur son dernier courrier du 14.07.2014, il ajoute qu’il
s’agit d’une [« ] pathologie psychique chronique, la maladie dure
depuis plusieurs années avec une symptomatologie inchangée voire
aggravée, et sans rémission durable »...
Nous rediscutons ce dossier avec une psychiatre du SMR : il n’y a
pas d’arguments médicaux pour s’écarter des conclusions de
l’experte psychiatre. Il s’agit plutôt d’une interprétation différente de
la symptomatologie dépressive, selon l’expert, dans le cadre du
trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline et
ceci selon les critères cliniques de la CIM-10.
Nous maintenons donc les conclusions de notre rapport SMR du
02.07.2013 ».
Par décision du 7 octobre 2014, dont la motivation figure dans
un courrier séparé portant la même date, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 19 mai 2014.
B. Par acte de son mandataire du 29 octobre 2014, V.
recourt contre la décision du 7 octobre 2014 rendue par l’intimé et
conclut, sous suite de frais et dépens, au préalable, à la mise en œuvre
d’une expertise psychiatrique par l’autorité de recours, et au fond, à la
réforme de la décision en ce sens qu’elle a droit, dès le 1
er
janvier 2012, à
une rente entière d’invalidité. Pour l’essentiel, la recourante se réfère
entièrement à l’appréciation de son psychiatre traitant du 14 juillet 2014.
Elle reproche à l’experte de ne l’avoir reçue que 45 minutes et reprend les
arguments qu’elle avait développés dans le cadre de sa contestation
s’agissant de l’impact du trouble de la personnalité, émotionnellement
labile, type borderline sur sa capacité de travail. Elle déplore également
que l’avis médical du SMR du 30 septembre 2014 ait été rendu par un non
psychiatre. Au vu de ces éléments, elle estime que « (...)conformément
aux principes qu’a dégagés l’ATF 137 V 210, une expertise psychiatrique
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11 -
judiciaire qu’il convient de mettre en œuvre et à confier de préférence à
un médecin psychiatre bien au courant des séquelles des mauvais
traitements dans l’enfance... ».
Dans sa réponse du 15 décembre 2014, l’intimé propose le
rejet du recours. Il estime qu’une nouvelle expertise médicale ne se
justifie pas, le dossier de la recourante étant complet.
Dans sa réplique du 8 janvier 2015, la recourante allègue que
l’appréciation du Dr B.________ relative à l’évaluation de la capacité de
travail effectuée par la Dresse R.________ laisse subsister de réels doutes.
La recourante persiste pour le surplus dans les conclusions prises dans son
recours et précise que sa préférence va à la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire plutôt qu’au renvoi à l’intimé pour nouvelle expertise.
L’intimé ne s’est pas déterminé plus avant.
-
12 -
E n d r o i t :
Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des
preuves, la jurisprudence récente du Tribunal fédéral a posé quelques
principes relatifs à la manière d’apprécier certains types d’expertises ou
de rapports médicaux. Notre Haute Cour a notamment précisé qu’il n’y
avait pas lieu de mettre en doute la valeur probante d’une expertise
réalisée dans un Centre d’observation médicale de l’assurance-invalidité
(COMAI), conformément à l’art. 44 LPGA, au seul motif que celui-ci était lié
par un contrat-cadre avec l’Office fédéral des assurances sociales et
fréquemment mandaté par les offices de l’assurance-invalidité (ATF 137 V
210 consid. 1.3.3, 2.3 et 3.4.2.7 ; cf. également ATF 136 V 376). Il a par
ailleurs considéré que la valeur probante d’un rapport d’examen établi par
un SMR était en principe comparable à celle d’une expertise réalisée par
un spécialiste externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé
qu’en cas de divergence avec les autres avis médicaux probants figurant
au dossier, une expertise externe devait être mise en oeuvre
conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.2.1 in fine,
avec les références, ainsi que l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Enfin, il
convient de prendre en considération, pour apprécier la valeur probante
d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré, la relation
thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier et qui le
placent dans une situation délicate pour constater les faits dans un
contexte assécurologique ; les constatations d’un expert revêtent donc en
principe plus de poids (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références).
4. a) En l'espèce, l'intimé a considéré, en faisant siennes les
conclusions du rapport d’expertise de la Dresse R.________ du 19 juin 2013,
que la recourante disposait d'une capacité de travail de 75% dans toute
activité, ce qui justifiait le refus de toute prestation d'invalidité. La
recourante estime pour sa part que l'appréciation médicale du 14 juillet
2014 de son psychiatre traitant, le Dr B., qu'elle juge probante, est
en contradiction avec l'appréciation de la Dresse R., si bien que les
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16 -
conclusions de son rapport d’expertise ne sauraient être suivies. Elle
affirme qu'il subsisterait des doutes sur la fiabilité et les conclusions du
rapport d'expertise psychiatrique de la Dresse R..
b) Il sied de rappeler que le SMR, par avis médical du 5 février
2013 du Dr G., a décidé, après avoir pris connaissance du rapport
médical établi le 25 novembre 2012 par le Dr B., qu'une expertise
psychiatrique était nécessaire pour déterminer l’importance de l’atteinte à
la santé et sa répercussion sur la capacité de travail de la recourante.
Certes, dans l’avis précité, le SMR a conclu que les diagnostics
psychiatriques posés par le psychiatre traitant étaient essentiellement
basés sur « des suspicions d’atteinte à la santé », mais en a toutefois
clairement expliqué les motifs. Si la recourante avait fait état de troubles
dissociatifs dans le cadre de sa demande de prestations, le Dr B.
avait posé les diagnostics de difficultés liées à de possibles sévices
sexuels dans l’enfance (Z 61.4), de difficultés à de possibles violences
physiques dans l’enfance (Z 61.6), d’état de stress post-traumatique
chronique (F 43.1), de troubles dissociatifs polymorphes sans précision
(F 44.9) et de boulimie (F 50.2), précisant que la capacité de travail de sa
patiente était compromise de manière durable voire définitive. Les deux
premiers diagnostics ont été qualifiés de suspicions anamnestiques par le
SMR en l’absence de documents judiciaires et opératoires, l’état de stress
post-traumatique faisant probablement référence aux deux précédents
diagnostics. Enfin, selon le SMR, les troubles dissociatifs ne devaient
normalement pas engendrer d’incapacité de travail de longue durée de
même que la boulimie isolée. C'est dans ce contexte que la Dresse
R., psychiatre, a été mandatée par l’intimé afin d'obtenir l'avis
d'un spécialiste en psychiatrie qui puisse lever définitivement les doutes
quant aux diagnostics à poser et à la capacité résiduelle de travail de
l'intéressée. Dans ce sens, le choix de la Dresse R. n'est pas
contestable et n'a du reste soulevé aucune objection à l'époque de sa
désignation.
c) aa) L’experte a ainsi procédé à l'examen clinique de la
recourante le 4 juin 2013, après avoir pris connaissance de l’ensemble du
-
17 -
dossier de l’OAI. Elle a également, avec l’autorisation de la recourante,
sollicité des renseignements auprès du Dr Q.________ gynécologue traitant,
lequel a indiqué le 14 juin 2013 que la recourante n’avait pas subi de
reconstructions de l’appareil génital, mais des opérations pour dysplasie
du col et endométriose. Il n’a pas répondu à la question de savoir s’il y
avait eu suspicion d’abus sexuels dans la petite enfance, évoquant tout au
plus une enfance difficile et une situation familiale instable et agressive.
Enfin, sa patiente n’avait pas évoqué l’absence de toutes relations
sexuelles durant son mariage entre 1992 et 1999, mais une diminution de
la libido. La Dresse R.________ a également requis la lettre de sortie du 12
mai 2000 de la Clinique W.________ où les diagnostics d’épisode dépressif
sans symptômes psychotiques (F32.2) et de personnalité
émotionnellement labile type borderline (F60.3) ont été posés. Le rapport
de la Dresse R.________ du 19 juin 2013 contient une anamnèse détaillée
de l'intéressée (sur les plans familial, personnel, social, des habitudes, de
l’hérédopathie, somatique et psychopathologique ; évolution de la maladie
et résultats des thérapies). Il énumère les plaintes émises par la
recourante le jour de l'examen et expose le status clinique, les diagnostics
et l’appréciation du cas et pronostic. Dans l'appréciation du cas, la Dresse
R.________ a expliqué de façon détaillée et convaincante les motifs qui l'ont
amenée à s'écarter des conclusions du psychiatre traitant de la recourante
en ce qui concerne plus particulièrement les diagnostics et le caractère
invalidant des troubles psychiatriques retenus et leur répercussion sur la
capacité de travail de l'intéressée. Comme la Clinique W., elle a
retenu le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail de trouble
de la personnalité émotionnellement labile type borderline (F60.31) mal
compensé, l’intéressée fonctionnant sur le mode du clivage, de
l’idéalisation primitive, du déni, de la projection et de l’interprétativité.
L’experte a ainsi indiqué que les dysfonctions familiales, les maltraitances
psychologiques et physiques avaient interféré sur le développement de la
personnalité de la recourante. Elle a en outre relevé de nombreuses
discordances entre ce que la recourante relate, ce qui est évoqué par son
gynécologue et les médecins de W. et ce qui a été objectivé lors
de l’expertise. En définitive, selon l’experte, le trouble de la personnalité
émotionnellement labile type borderline mal compensé entraîne une
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18 -
difficulté à gérer le stress, des fluctuations de l’humeur en fonction des
événements existentiels, un fonctionnement dans le « tout ou rien », une
difficulté à gérer les émotions et une réduction des capacités adaptatives.
Sur le plan psychiatrique, elle a donc retenu une capacité de travail
exigible de 75% dans toute activité compte tenu des limitations
fonctionnelles précitées.
bb) Au vu des éléments décrits ci-dessus, il convient
d’admettre que contrairement à ce que soutient la recourante, l'avis
psychiatrique de la Dresse R.________ a pleine valeur probante selon les
critères jurisprudentiels. A cet égard, on observera que l’examen clinique
n’a pas duré 45 minutes comme le soutient la recourante, mais 1 heure 55
selon le document annexé au rapport d’expertise et signé par l’intéressée.
Le psychiatre traitant s’est finalement rallié au diagnostic de trouble de la
personnalité type borderline retenu par l’experte. Il a cependant contesté
la capacité résiduelle de travail finalement retenue sans toutefois
véritablement expliquer en quoi un tel trouble entraînerait une incapacité
de travail plus importante et de longue durée. Il a certes évoqué des
« somatisations lors de débordements émotionnels (nausées,
vomissements, migraines, syndromes méningés), que l’on peut [attribuer]
à des troubles dissociatifs polymorphes ». A cet égard, on rappellera que
l’experte a admis que durant les phases de décompensation psychique, la
recourante présentait des problèmes somatiques Toutefois, ceux-ci
entraînaient uniquement des arrêts de travail et non des incapacités de
travail, respectivement de gain valant invalidité. Par ailleurs, en l’absence
de cauchemars récurrents, de flash-back, d’état de qui-vive, de pensées
intrusives, l’experte n’a pas retenu le diagnostic d’état de stress post-
traumatique, ni celui de trouble dépressif en l’absence d’élément floride
de la lignée dépressive, hormis une diminution de la confiance en soi, un
sentiment de culpabilité et de dévalorisation. Le seul fait que le Dr
B.________ fasse état d’une aggravation sous la forme d’un trouble
dépressif récurrent par rapport aux constatations de l’experte ne permet
pas de déduire de ce syndrome une limitation fonctionnelle ou des effets
restrictifs sur la capacité de travail de l'assurée, dès lors que le rapport
médical intermédiaire du 14 juin 2014 du psychiatre traitant se fonde pour
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l’essentiel sur les plaintes de l'assurée (anhédonie, aboulie, idéation
suicidaire permanente sans scénario, importantes crises d’angoisses
invalidantes, troubles du sommeil, alimentation chaotique, dévalorisation,
culpabilité, retrait social et perte d’espoir) sans que celles-ci soient
objectivées ou même illustrées par des exemples concrets, ce qui
s'explique par le contexte thérapeutique de la relation entre la recourante
et son psychiatre. A cet égard, on rappellera que la recourante a fait état
de plaintes identiques lors de son examen clinique auprès de la Dresse
R.________ (rapport d’expertise, p. 16 sous chapitre « 2. Plaintes et
données subjectives de l’assurée »), soit notamment des angoisses,
attaques de panique, humeur abaissée, idées suicidaires scénarisées,
troubles du sommeil, perte de confiance en soi, culpabilité, absence de
projet, diminution de la concentration et de l’appétit. En définitive, le
Dr B.________ a procédé à une interprétation différente de la
symptomatologie dépressive dans le cadre d’un trouble de la personnalité
émotionnellement labile type borderline, comme l’a souligné le SMR (avis
médical du 30 septembre 2014). Le fait que la prise d’une médication
stabilisatrice de l’humeur n’ait pas eu l’effet escompté sur sa patiente, ne
permet pas d’admettre de facto une aggravation de son état de santé, la
Dresse R.________ ayant souligné que cette mesure médicale visait à
augmenter progressivement la capacité de travail de l’intéressée.
cc) Compte tenu de ce qui précède, il convient de constater
que la recourante n'avance aucun argument qui permettrait de remettre
en cause la valeur probante du rapport d'examen psychiatrique de la
Dresse R.________. Elle ne fait en particulier pas état d'éléments
objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – que
l’experte aurait ignorés et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause ses conclusions. En conséquence, il y a lieu d’admettre,
avec l’intimé, que la recourante présente une capacité de travail de 75%
tant dans son activité habituelle que dans une activité adaptée au vu des
limitations qualitatives et quantitatives dues au trouble de la personnalité
émotionnellement labile type borderline mal compensé.
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