402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 242/14 - 120/2015
ZD14.043059
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 mai 2015
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
Mme Di Ferro Demierre, juge, et M. Berthoud, juge
assesseur
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourant, représenté par CAP Compagnie d’Assurance
de Protection Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD,
intimé, à Vevey.
Art. 29 al. 2 Cst ; art. 8, 37, 49 al. 3 LPGA ; art. 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) N.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], a
notamment travaillé comme aide-mécanicien auprès de K.________ à [...]
du 1
er
avril 2003 au 31 août 2005. Le 17 février 2005, alors qu'il tentait de
déplacer une voiture en panne en la poussant, il a effectué un mouvement
violent pour l'empêcher de reculer et a ressenti une forte douleur dans la
région lombaire. En totale incapacité de travail depuis ce jour, il a
bénéficié d’indemnités journalières perte de gain maladie de W.________
(ci-après : W.), auprès de laquelle son employeur était assuré.
Le 13 décembre 2005, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), faisant état d’une hernie discale
prévalant depuis le 17 février 2005.
b) Le 6 janvier 2006, l’OAI est entré en possession du dossier
de W., contenant notamment :
-
un rapport du 6 juillet 2005 de la Dresse Z., spécialiste en
rhumatologie, à la Dresse C., spécialiste en médecine interne
et médecin traitant, mettant en évidence des lombo-sciatalgies
chroniques L5 gauches déficitaires sur le plan moteur avec syndrome
irritatif résiduel, sur hernie discale L4-L5 médiane et foraminale
gauche. Au niveau du status, la rhumatologue a relevé les éléments
suivants :
« Au plan neurologique, ROT [réflexes ostéo-tendineux] vifs et
symétriques, y compris les achilléens. Pas de trouble sensitif.
Lasègue douloureux à gauche à 45
o
. Force discrètement diminuée
au niveau des extenseurs et des fléchisseurs du pied gauche,
estimée à M4. Marche sur les talons possible. Marche sur les pointes
impossible à gauche »,
-un rapport du 29 juillet 2005 à la Dresse C.________ du Dr V.________,
spécialiste en rhumatologie, lequel a posé le diagnostic de probable
syndrome radiculaire irritatif probablement L5 gauche, au décours. Le
-
3 -
rhumatologue a également fait état de « quelques éléments dépressifs
(troubles du sommeil, sensation de ras le bol, tristesse, peut-être
irritabilité nouvelle et dévalorisation) »,
-un rapport du 12 octobre 2005 du Dr S., spécialiste en
neurologie, à l’attention de W., dont il ressort les éléments
suivants :
« EXAMEN NEUROLOGIQUE :
(...)
Rachis : raideur du segment lombaire avec contractures de la
musculature para-vertébrale surtout à gauche. L'inclinaison, la flexion et
l'extension sont réduites et douloureuses. Le Lasègue est positif à gauche à
30
o
, il est donné comme douloureux à droite aussi à 50
o
. Lasègue inversé
sensible des deux côtés. Points de Valleix douloureux à l'échancrure sciatique
et à la face postérieure de la cuisse gauche. Distance doigts-sol : 50 cm.
Schöber lombaire : 10/12.5.
DIAGNOSTICS :
-
Syndrome lombo-vertébral et syndrome radiculaire algique,
hyporéflexique et peut-être discrètement moteur L5 et S1 gauches liés à une
hernie discale L4-L5 traumatique survenue en février 2005.".
c) Dans un rapport médical du 24 janvier 2006 à l’OAI, le
Dr V.________ a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
syndrome radiculaire irritatif L5 gauche sur troubles statiques et
dégénératifs (hernie discale L4-L5 médiane et foraminale gauche) depuis
mars 2005. Il a attesté une totale incapacité de travail dès le 14 février
2005 comme aide-mécanicien, précisant qu’une activité adaptée ne
nécessitant pas le port de charge ni des postures statiques restait exigible.
Le médecin a en outre émis un « pronostic extrêmement réservé voire
franchement mauvais » quant à la reprise de l’activité habituelle, en
raison des charges et des postures y relatives. Des mesures
professionnelles lui paraissaient ainsi impératives.
Renseignant à son tour l’OAI le 21 février 2006, la Dresse
C.________ a mis en évidence une hernie discale L4-L5 médiane et
foraminale gauche. Elle a retenu une totale incapacité de travail depuis le
17 février 2005. Relevant que l’activité habituelle n’était plus exigible, la
praticienne a estimé que son patient était à même d’exercer dès le 1
er
avril 2006, à plein temps et sans diminution de rendement, une autre
-
4 -
activé ne nécessitant pas le port de charges et permettant l’alternance
des positions.
A teneur d’un document intitulé « Fiche d’examen préliminaire
/ Commission du 16.03.2006 », l’OAI a retenu le diagnostic de syndrome
radiculaire L5 gauche sur hernie discale, générant une longue maladie
depuis le 17 février 2005. La capacité de travail dans l’activité habituelle a
été estimée inférieure à 40%, alors que dans une activité adaptée ne
nécessitant pas le port de charges de plus de 10 à 15 kg de manière
répétée, pas de porte-à-faux, pas de rotation du tronc, ainsi que toute
autre position contraignante pour le dos, une exigibilité de 100% a été
retenue.
d) Par décision du 19 avril 2006, l’OAI a rejeté la demande de
prestations de l’assuré. Il a en substance retenu que l’intéressé avait
présenté des incapacités de travail de longue durée depuis le 17 février
2005 et qu’à l’issue du délai d’attente d’un an, sa capacité de travail et de
gain dans son activité habituelle s’élevait à 60%. Toutefois, dans une
activité mieux adaptée, ne requérant pas de port de charges répété
excédant 10 à 15 kg, pas de position en porte-à-faux et pas de rotation du
tronc, sa capacité de travail exigible était estimée à 100%. Constatant
que, selon les données statistiques, le revenu auquel pourrait prétendre
l’assuré dans une telle activité adaptée était plus élevé que celui qu’il
aurait perçu sans atteinte à la santé dans son activité habituelle, l’OAI a
conclu qu’il ne subissait aucun préjudice économique, et donc pas
d’invalidité. Non contestée, cette décision est entrée en force.
B.Le 3 mars 2014, N.________ a présenté une nouvelle demande
de prestations à l’OAI, en indiquant souffrir d’une hernie discale depuis le
17 février 2005. Il a précisé être employé en qualité de chauffeur livreur à
100% depuis le 1
er
août 2008 par la société G.________ à [...].
Le 5 mars 2014, l’OAI a rendu l’assuré attentif que, compte
tenu du précédent refus de prestations, sa nouvelle demande ne pourrait
être examinée que s’il fournissait des éléments rendant plausible une
-
5 -
modification de son degré d’invalidité susceptible d’influencer ses droits.
L’office lui a ainsi imparti un délai de trente jours pour produire un rapport
médical détaillé se prononçant notamment sur le diagnostic, la description
de l’aggravation de son état de santé et la date à laquelle elle était
survenue, le nouveau degré de son incapacité de travail et le pronostic.
Par courrier du 25 mars 2014, agissant pour le compte de
l’assuré, CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA a informé
l’OAI de son mandat et sollicité la production du dossier de son client.
S’adressant à l’OAI le 7 avril 2014, le Dr F., spécialiste
en médecine générale et nouveau médecin traitant, s’est exprimé en ces
termes :
« En réponse à votre courrier du 05.03.2014 :
-Hernie discale postéromédiane paramédiane G [gauche] L5-S1.
-Sténose canalaire L3-L4 et L4-L5
-F 32.2
-Difficulté à la marche et trouble de l’humeur.
-100% dans l’actuelle activité.
-Réservé, cf. rapport en annexe »
Le Dr F. a joint à son certificat un rapport du 16
décembre 2013 du Dr H.________, spécialiste en neurologie, lequel relève
les éléments suivants :
« RAPPEL ANAMESTIQUE :
(...)
Il y a à peu près 3 mois, après un déménagement, il note une
réexacerbation des douleurs lombaires avec cette fois-ci une
irradiation algique sur la face postérieure du membre inférieur
gauche, avec fourmillements mais sans troubles subjectifs de la
force ou de la sensibilité. Les douleurs peuvent être insomniantes et
exacerbées au Valsalva. Il peut marcher une heure d’affilée à plat. Il
n’y a pas de troubles sphinctériens. Il n’y a aucun antécédent
traumatique. Il est à l’arrêt de travail depuis 3 semaines et a déjà
fait 3 séances de physiothérapie, toutes choses qui le soulagent.
Une IRM lombaire le 1
er
octobre 2013 fait état essentiellement
d’une hernie discale paramédiane gauche en L5-S1 entrant en
conflit avec la première racine sacrée à gauche. Il y a par ailleurs
des protrusions en L3-L4 et L4-L5 à gauche, sans autres éléments
inquiétants.
STATUS NEUROLOGIQUE PARTIEL :
-
6 -
Status lombovertébral : pas de douleurs à la percussion des
apophyses épineuses dorso-lombaires. Mouvement d’inflexion
latérale du rachis indolore bilatéralement. Pas de nette contracture
paralombaire. DDS [distance doigts-sol] : 54 cm. Schober lombaire :
10/12 cm.
Extrémités inférieures : manœuvre de Lasègue libre jusqu’à 90
o
à
droite alors qu’elle est bloquée à 50
o
à gauche. Manœuvre de
Lasègue inversée indolore à droite mais sensible en fin de course à
gauche. Cutanés abdominaux présents dans tous les quadrants.
Réflexes tendineux des adducteurs, rotuliens et achilléens vifs
symétriquement. Plantaires en flexion ddc [des deux côtés]. Pas de
troubles de discrimination tactile ou algique. Pallesthésie à 8/8 aux
deux malléoles. Pas de troubles trophiques ou moteurs objectifs. Les
épreuves de stabilisation et cinétiques de coordination sont bien
exécutées. Romberg stable. Démarche normale. Marche sur les
pointes et sur les talons bien exécutée.
(...)
APPRECIATION :
Sur la base de l’ensemble de ces éléments, je conclus à une
lombosciatalgie S1 gauche, irritative, à ce jour non déficitaire,
caractérisée par une limitation pour la manœuvre de Lasègue à
gauche dès 50
o
.
Il n’y a pas de nette asymétrie des latences des réponses H du point
de vue neurographique ni de signes en faveur d’une atteinte
neurogène au niveau des myotomes L4 à S1 gauche.
Il n’y a donc pas d’indication à une présentation neurochirurgicale
actuellement. On ne peut que poursuivre les mesures conservatrices
instaurées avec le repos et la physiothérapie. Du point de vue
thérapeutique comme les anti-inflammatoires semblent mal tolérés,
je vous proposerais d’envisager une cure de Fortecortine à doses
dégressives sur 12 jours en commençant avec 4 mg pour les 4
premiers jours puis 2 mg pour les 4 jours suivants et 1 mg les quatre
derniers jours. Si vraiment il n’y avait aucune amélioration sous la
poursuite de ces mesures, une présentation auprès d’un centre
d’antalgie pourrait être envisagée. »
Dans un avis du 30 mai 2014, le Dr X.________ du Service
médical régional de l’AI (ci-après : SMR) s’est prononcé sur la situation de
l’assuré comme suit :
« Rappel : dossier connu depuis 05 pour déjà un syndrome irritatif
de L5 consécutif à une hernie discale L4-L5 médiane et foraminale G
[gauche] : cf. avis CEP - Dr M.________, le 16.03.06, CTAH [capacité
de travail dans l’activité habituelle] 60% AA [activité adaptée] 100%
dès le 17.02.06 et décision de refus. Une nouvelle demande
intervient le 10.04.14. L’assuré est âgé [...] ans, originaire de [...], en
Suisse depuis [...], marié + 1 enfant, sans formation, il exerçait à
100% comme chauffeur livreur depuis 2008 (Nb : activité non
adaptée d’après la 1
ère
demande).
-
7 -
Il présenterait selon le Dr F., médecin traitant, le 07.04.14
d’après un très court certificat de 6 lignes, les diagnostics suivants :
une hernie discale L5-S1 para et postéromédiane G [gauche]
(comme en 06), une sténose canalaire de L3 à L5, des difficultés à la
marche et des troubles de l’humeur, une pathologie F 32.2, et une IT
[incapacité de travail] de 100% dans l’AH [activité habituelle]
actuelle. Le Dr H., neurologue, indique le 16.12.13, une
lombosciatalgie de type S1 G [gauche] non déficitaire (cf. ENMG
nég.). Il précise bien qu’une intervention n’est pas retenue, et la
primauté d’un traitement classique par physiothérapie. Ce dernier
ne se prononce pas sur une quelconque lT [incapacité de travail], et
nous ne disposons pas de compte rendu radiologique, sauf de
l’assertion d’une IRM au 01.10.13. Vous demandez au vu des
derniers renseignements médicaux, s’il existerait une péjoration de
l’état de santé ou des éléments nouveaux, et dans l’affirmative
lesquels, et depuis quelle date, ainsi que l’exigibilité de la CT
[capacité de travail] et les LF [limitations fonctionnelles].
Notre réponse est la suivante, nous précisons d’emblée que c’est à
l’assuré d’apporter la preuve d’un changement significatif de son
état de santé dans cette situation. Les documents à disposition
n’apportent de notre avis aucune information nouvelle que nous ne
connaissions déjà précédemment (cf. avis SMR antérieur de 06, avis
du Dr V., le 21.01.06, et du Dr C., le 21.02.06) ;
l’étude des documents montre bien que la même atteinte existait
déjà, et que l’assuré était capable d’une AA [activité adaptée] à
100%. Nous pointons par ailleurs que l’assuré exerçait dans un poste
non adapté par rapport à la décision de 2006. En outre, nous
insistons sur le fait qu’il n’existe pas de déficit radiculaire et que le
tableau est essentiellement douloureux (cf. neurologue), donc
subjectif. Ainsi, les affirmations du Dr F., médecin traitant se
basant sur le canal lombaire étroit (pas d’atteinte de ce type à I’IRM
du 01.10.13) et une IT [incapacité de travail] de 100%,
n’apparaissent donc, ni plausibles, ou convaincantes en l’état au vu
de tout le dossier. Nous insistons par ailleurs qu’un certificat en 6
lignes du médecin traitant, ne saurait prévaloir comme éléments de
preuve d’une éventuelle aggravation (par ex. pas de rapport
spécialisé psychiatrique). Ainsi, les pièces présentées par le
Dr F. relèvent plus des critères jurisprudentiels d’empathie
du médecin traitant. Nous mettons en avant aussi l’obligation de
l’assuré à la nécessité de réduire le dommage, et que l’incapacité de
gain n’est pas objectivement insurmontable (Art. 7 LPGA), surtout à
[...] ans et du fait de la guérison habituelle de ce type de pathologie
: cf. l’assuré avait repris même dans un poste non adapté après
l’épisode de 06. Pour toutes ces raisons, nous n’avons aucune raison
de nous écarter des constatations antérieures, et d’entrer en
matière pour quelque raison que ce soit.
Au total, nous en restons aux conclusions antérieures en considérant
que la situation est inchangée. Nous n’entrons pas en matière. »
Le 22 juillet 2014, se fondant sur l’avis du SMR, l’OAI a adressé
à l’assuré un projet de décision aux termes duquel il envisageait de
refuser toute entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations.
L’office a retenu que l’intéressé n’avait pas rendu plausible une
-
8 -
modification de son état de santé depuis le 19 avril 2006, date du rejet de
sa première demande de prestations, susceptible de changer son droit aux
prestations. Il a imparti à l’intéressé un délai de 30 jours pour faire valoir
ses éventuelles objections ou demander des renseignements
complémentaires.
Par décision du 25 septembre 2014, l’OAI a confirmé les
conclusions ainsi que la motivation de son projet du 22 juillet 2014 et a
refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande du 3 mars 2014,
retenant en substance que l’intéressé n’avait pas rendu vraisemblable une
modification essentielle des conditions de fait depuis le refus de sa
première demande de prestations, en 2006.
C.Par acte du 27 octobre 2014, par l'entremise de CAP
Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA, N.________ a recouru
contre la décision du 25 septembre 2014 de l’OAI auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à son annulation et
au renvoi de la cause à l’intimé, principalement pour qu’un nouveau délai
lui soit imparti pour faire valoir ses objections au projet de décision,
subsidiairement pour complément d’instruction par un examen médical
détaillé et nouvelle décision, et plus subsidiairement encore pour nouvelle
décision dûment motivée. Dans un premier moyen, le recourant invoque
une notification irrégulière du projet de décision du 22 juillet 2014, lequel
lui a été directement adressé en dépit du mandat confié à son assureur de
protection juridique, et dont il avait informé l’intimé, procuration à l’appui.
Privé de la possibilité de faire valoir ses objections au projet avant la
notification de la décision attaquée, il estime avoir subi une violation de
son droit d’être entendu. Le recourant soutient en outre que s’il avait eu
l’opportunité de se prononcer sur le projet de décision, il aurait pu
produire un rapport médical plus détaillé. Dans un second moyen,
N.________ reproche à l’OAI d’avoir statué sans mettre en oeuvre les
mesures d’instruction requises par la cause. Il conteste dès lors la valeur
probante de l’avis du SMR du 30 mai 2014, au motif que le Dr X.________
se contente d’indiquer que les documents à disposition n’apportent
aucune information nouvelle, sans procéder à une étude fouillée de tous
-
9 -
les points litigieux, notamment sur le plan psychique. Enfin, dans un
dernier moyen, l’intéressé déplore une insuffisance de motivation de la
décision attaquée et de l’avis médical du SMR, qui selon lui n’indiquent
pas précisément quels ont été les éléments de faits analysés ni les raisons
pour lesquelles les éléments produits à l’appui de sa nouvelle demande
n’ont pas été considérés comme rendant vraisemblable une modification
essentielle de sa situation.
Dans sa réponse du 11 décembre 2014, l’intimé se réfère à
l’avis du SMR du 30 mai 2014 et conclut au maintien de la décision
attaquée ainsi qu’au rejet du recours. L’OAI précise que si le recourant
produit ultérieurement des éléments de nature à rendre plausible une
aggravation significative de la situation depuis 2006, il considérerait qu’il y
a une nouvelle demande et procéderait aux investigations nécessaires à
son examen.
E n d r o i t :
- a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-
invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959 ; RS 831.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte – comme c’est le cas en matière
d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
- 10 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
- a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux en l'espèce le refus de l'OAI d'entrer en matière
sur la nouvelle demande de prestations déposée par le recourant le 3
mars 2014.
3.Par sa décision du 25 septembre 2014, l'intimé a refusé
d'entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations du recourant,
au motif que celui-ci n'avait pas rendu vraisemblable une modification
essentielle des conditions de fait depuis la dernière décision de refus du
19 avril 2006, susceptible de changer son droit aux prestations. De son
côté, le recourant conteste le bien-fondé de cette décision, arguant de la
violation de règles formelles, qu'il convient d'examiner en premier lieu.
4.a) Le recourant reproche tout d'abord à l'intimé une
notification irrégulière de son projet de décision du 22 juillet 2014, qui a
selon lui eu pour effet une violation de son droit d'être entendu. En lui
adressant directement ledit projet, alors qu'il était représenté par son
assurance de protection juridique, l'OAI l'aurait privé de la possibilité de
faire valoir ses observations. Compte tenu des féries estivales et des
-
11 -
règles prévalant en cas de notification irrégulière d'une décision, il
bénéficiait à son sens d'un délai au 15 octobre 2014 pour réagir au projet
de décision. En rendant la décision attaquée le 25 septembre 2014 déjà,
l'intimé l'avait ainsi privé de son droit d'être entendu et notamment de la
possibilité de produire un rapport médical plus détaillé exposant en quoi
sa situation avait changé depuis la décision rendue en 2006.
Le recourant fait en outre grief à l'intimé d'avoir rendu une
décision insuffisamment motivée, dans la mesure où tant la décision
attaquée que l’avis médical du SMR du 30 mai 2014 n’indiquent selon lui
pas précisément quels ont été les éléments de faits analysés ni les raisons
pour lesquelles les éléments produits à l’appui de sa nouvelle demande
n’ont pas été considérés comme rendant vraisemblable une modification
essentielle de sa situation.
Ces deux griefs ressortissent du droit d'être entendu.
b) Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), le droit
d'être entendu comprend notamment pour le justiciable le droit de
s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise
touchant sa situation juridique et de produire des preuves pertinentes
(ATF 135 I 279 consid. 2.3 ; TF 8C_897/2011 du 22 novembre 2012 consid.
5.2). Par exception, une violation du droit d'être entendu, pour autant
qu'elle ne soit pas particulièrement grave, peut être réparée lorsque
l'intéressé a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours
disposant du même pouvoir d'examen que l'autorité inférieure. Par
ailleurs, même si la violation du droit d'être entendu est grave, une
réparation de ce vice procédural devant l'autorité de recours est
également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait
une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en
découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée
à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195
consid. 2.3.1 et 2.3.2, 133 I 201 consid. 2.2 ; TF 6B_33/2014 du 13 mars
2014 consid. 2).
-
12 -
aa) En l'occurrence, on ne peut suivre le recourant lorsqu'il
déduit une violation de son droit d'être entendu de la notification
irrégulière du projet de décision du 22 juillet 2014. Certes, le 25 mars
2014, l'intimé est entré en possession d'une procuration à teneur de
laquelle l'assuré autorisait, avec droit de substitution, son assurance de
protection juridique à le représenter dans le cadre de la procédure relative
à sa nouvelle demande d'AI. On peut ainsi admettre avec le recourant que
dès ce moment-là, l'OAI aurait dû notifier ses communications à son
représentant (cf. art. 37 LPGA ; cf. également ATF 99 V 177 consid. 3 ; TF
9C_529/2013 du 2 décembre 2013 consid. 4 ; SVR 2009 UV n° 16 p. 62,
8C_210/2008 ; RAMA 1997 n° U 288 p. 442, U 263/96, consid. 2b). A
teneur de l’art. 49 al. 3 LPGA, la notification irrégulière d'une décision ne
doit entraîner aucun préjudice pour les parties. Cependant, la
jurisprudence n'attache pas nécessairement comme conséquence la
nullité à l'existence de vices dans la notification ; la protection des parties
est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but
malgré cette irrégularité. Il y a donc lieu d'examiner, d'après les
circonstances du cas concret, si la partie intéressée a réellement été
induite en erreur par l'irrégularité de la notification et, de ce fait, subi un
préjudice. Il convient à cet égard de s'en tenir aux règles de la bonne foi
qui imposent une limite à l'invocation du vice de forme (122 I 97
consid. 3a/aa, 111 V 149 consid. 4c et les références ; TF 9C_296/2011 du
28 février 2012 consid. 5.1, C 196/00 du 10 mai 2001 consid. 3a et les
références, in DTA 2002 p. 65). Le Tribunal fédéral des assurances a eu
l'occasion de préciser dans quel délai une partie est tenue d'attaquer une
décision lorsque celle-ci n'est pas notifiée à son représentant - dont
l'existence est connue de l'autorité -, mais directement en ses mains. Dans
de telles situations, il a jugé que l'intéressé doit, en vertu de son devoir de
diligence, se renseigner auprès de son mandataire de la suite donnée à
son affaire au plus tard le dernier jour du délai de recours depuis la
notification de la décision litigieuse, de sorte qu'il y a lieu de faire courir le
délai de recours dès cette date (TF C 168/00 du 13 février 2001 consid. 3c,
résumé in RSAS 2002 p. 509 ; C 196/00 précité consid. 3a). Cette pratique
a été confirmée récemment, à la lumière de la CEDH et de la LPGA
-
13 -
(TF 9C_296/2011 du 28 février 2012 consid. 5.1, 9C_85/2011 du 17 janvier
2012 consid. 6.2, 6.3 et 6.8).
bb) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde
généralement sa décision sur les faits qui, faute d’être établis de manière
irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui
présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas
qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse
possible. Le juge doit plutôt s’en tenir à la présentation des faits qu’il
considère comme la plus vraisemblable parmi toutes les possibilités du
cours des événements. La vraisemblance prépondérante suppose que,
d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude
d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une
importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération.
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de principe selon lequel le
juge ou l'administration devrait, en cas de doute, statuer en faveur de
l'assuré (cf. ATF 135 V 39 consid. 6.1, 126 V 353 consid. 5b et 125 V 193
consid. 2 avec les références).
cc) En l'espèce, le recourant ne démontre, ni même n'allègue
avoir agi de manière conforme aux exigences jurisprudentielles précitées
en matière de notification irrégulière. Il ne fournit en effet aucun élément
permettant de retenir comme établi au degré de la vraisemblance
prépondérante que, se conformant à son devoir de diligence, il a bien
transmis le projet de décision de l'OAI du 22 juillet 2014 à son
représentant dans le délai de 30 jours qui lui était imparti pour formuler
ses observations, soit, compte tenu des féries estivales (cf. art. 38 LPGA),
le 15 septembre 2014 au plus tard. De même, son représentant ne dit rien
sur la date à laquelle il a été informé par son client de l'existence du projet
de décision. Il n'apporte dès lors aucun élément permettant de retenir
comme établi, même au degré de la vraisemblance prépondérante, qu'au
moment où est intervenue la décision litigieuse, le second délai de 30
jours accordé par la jurisprudence fédérale en cas de notification
irrégulière n'était pas déjà échu.
-
14 -
En outre, même à retenir que le recourant ait transmis le
projet de décision du 22 juillet 2014 à son assurance de protection
juridique au plus tard le 15 septembre suivant, on ne conclurait pas
d'avantage à la violation de son droit d'être entendu. En effet, le principe
de la bonne foi - qui constitue un principe général du droit également
applicable dans le domaine de la procédure – oblige celui qui constate un
prétendu vice de procédure à le signaler immédiatement, à un moment où
il pourrait encore être corrigé, et lui interdit d'attendre en restant passif
afin de pouvoir s'en prévaloir ultérieurement devant l'autorité de recours
(cf. p. ex., à propos du droit d'être entendu, arrêt 8D_4/2009 du 3 mars
2010 consid. 5.3, in RDAF 2010 I 239, SJ 2010 I 486) ; 119 IA 221 consid.
5a et les références citées ; arrêt 6P.120/1998 du 7 janvier 1999 consid.
2b ; JEAN-FRANÇOIS EGLI, La protection de la bonne foi dans le procès, in :
Verfassungsrechtsprechung und Verwaltungsrechtsprechung, Zurich 1992,
p. 238 ss.). Ainsi, en sa qualité de mandataire professionnel, CAP
Compagnie d'Assurance de Protection Juridique SA ne pouvait pas rester
passive pour se prévaloir ensuite d'une violation du droit d'être entendu
de son assuré. On pouvait au contraire attendre d'elle qu'à réception du
projet de décision du 22 juillet 2014, elle réagisse immédiatement en
s'annonçant auprès de l'OAI afin de porter à sa connaissance le vice de
forme et éviter la notification d'une décision, qu'elle devait pourtant savoir
imminente, même compte tenu des féries.
On ajoutera à cela que le recourant n'a pas fourni à la Cour de
céans le rapport médical détaillé que, selon les arguments développés
dans son acte de recours, il aurait produit à l'OAI s'il avait pu faire valoir
ses observations au projet de décision.
c) La jurisprudence a en outre déduit du droit d'être entendu
l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que son destinataire
puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité
de recours puisse exercer son contrôle (ATF 133 I 270 consid. 3.1, 133 III
439 consid. 3.3, TF 1C_308/2010 du 20 décembre 2010 consid. 3.1.2, non
publié aux ATF 137 IV 25 ; TAF 2010/35 consid. 4.1.2). Ce droit a été repris
par l’art. 49 al. 3 LPGA. L'autorité n'a cependant pas l'obligation d'exposer
-
15 -
et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les
parties ; il suffit qu'elle mentionne, au moins brièvement, les motifs qui
l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que
l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer
en connaissance de cause (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1, 134 I 83 consid.
4.1, 133 III 439 consid. 3.3). L'autorité peut ainsi se limiter aux questions
décisives (ATF 136 I 229 consid. 5.2, 136 I 184 consid. 2.2.1, 135 V 65
consid. 2.6 et les arrêts cités ; TAF 2010/35 consid. 4.1.2). Il n’y a violation
du droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir
minimum d’examiner les problèmes pertinents (ATF 133 III 439
consid. 3.3 ; 130 II 530 consid. 4.3).
La décision attaquée expose que l'assuré n'a pas rendu
vraisemblable une modification essentielle de l'état de fait depuis le 19
avril 2006, date de la dernière décision de refus de prestations AI. Si on
peut admettre qu'elle ne contient pas une motivation très étayée, ceci est
toutefois justifié par les spécificités de la procédure concernée. En effet,
en cas de nouvelle demande, comme il sera développé ci-après
(cf. consid. 6a), il appartient à l'assuré de rendre plausible l'aggravation de
sa situation, faute de quoi l'administration n'entre pas en matière sur la
demande. Lorsqu'elle considère que les conditions posées à une entrée en
matière et à l'instruction du dossier au fond ne sont pas données,
l'administration rend ainsi par essence une décision moins motivée qu'en
cas de rejet d'une demande au fond. Il n'en demeure pas moins que
l'assuré en a saisi la portée et les motifs, dans la mesure où il invoque que
s'il avait pu faire valoir son droit d'être entendu en procédure
administrative, il aurait produit un rapport médical plus détaillé exposant
en quoi sa situation avait changé depuis 2006.
d) Dans ces conditions, il ne saurait en l'espèce être question
d'une violation du droit d'être entendu du recourant.
- Dans un troisième moyen, le recourant reproche à l'intimé
d'avoir statué sur un état de fait incomplet, voire erroné, au motif qu'il n'a
pas mis en œuvre des mesures d'instruction. Ce grief également tombe à
- 16 -
faux. En effet, le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA),
ne s'applique pas à la procédure de nouvelle demande au sens de l'art. 87
al. 3 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.201). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l'administration
pouvait appliquer par analogie l'art. 73 aRAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis
le 1
er
janvier 2003) – qui permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du
dossier en cas de refus de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par
l'art. 87 al. 3 RAI, à la condition de s'en tenir aux principes découlant de la
protection de la bonne foi (cf. ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi, lorsqu'un
assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure
de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est modifiée,
notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu'il propose
de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui
être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir un délai raisonnable
pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas
en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
injonctions. Enfin, cela présuppose que les moyens proposés soient
pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles
les faits allégués (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27
juillet 2013 consid. 2.3). Ainsi, contrairement à ce que soutient le
recourant, il n'incombait nullement à l'OAI de mettre en œuvre des
mesures d’instruction complémentaires.
- Les griefs d'ordre formel soulevés par le recourant étant
irrelevants, il reste encore à examiner si l'intimé était en droit de refuser
d'entrer en matière sur la nouvelle demande formulée par l'assuré le 3
mars 2014. Si on peut inférer du mémoire de recours que le recourant
n’est pas d’accord avec le refus d’entrer en matière, force est de constater
qu’il ne présente cependant aucune argumentation permettant de déduire
en quoi les constatations de l’intimé seraient inexactes.
a) Aux termes de l'art. 87 RAI, lorsqu’une demande de révision
est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité (cf. art.
- 17 -
8 LPGA), l’impotence (cf. art. 9 LPGA) ou l’étendue du besoin de soins
découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer
ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la
contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin
d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si les conditions de l'al. 2 sont
remplies (al. 3).
L'art. 87 al. 2 et 3 RAI doit permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans rendre plausible
une modification des faits déterminants (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2,
130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b ; cf. TF 9C_67/2009
consid. 1.2). Une appréciation différente de la même situation médicale ne
permet pas encore de conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V
72 consid. 2b ; AVR 1996 IV n
o
70 p. 204 consid. 3a et les références ;
Meyer-Blaser, Rechtprechung des Bundesgerichts zum IVG, p. 259).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 précité consid. 1.2). Le
moment déterminant pour produire les moyens de preuves pertinent est
celui du dépôt de la nouvelle demande ; si l’assuré ne fait que de proposer
de les produire, l’administration doit alors lui impartir un délai raisonnable
pour les déposer (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Dans le cadre de
l’appréciation du caractère plausible d’une modification déterminante des
faits influant sur le droit aux prestations, on compare les faits tels qu’ils
se présentaient au moment de la décision administrative litigieuse et les
circonstances prévalant à l’époque de la dernière décision d’octroi ou de
refus de prestation (cf. ATF 130 V 66 consid. 5.2.5 ; cf. TF 9C_789/2012
précité consid. 2.3 et 9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 ; cf.
- 18 -
TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2.2). L’administration se montrera
d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des
allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa
décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge ne doit
examiner comment l'administration a tranché la question de l'entrée en
matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand
l'administration a refusé d'entrer en matière et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 consid. 2 ; TF 9C_316/2011 du 20
février 2012 consid. 3.2, TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2,
TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2). Il découle de ce qui
précède que, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d'entrer en
matière sur une nouvelle demande, l'examen du juge est d'emblée limité
au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative
justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (cf. TF 9C_959/2011
du 6 août 2012 consid. 4.3).
b) En l'espèce, il n'y a donc pas lieu d'examiner si, entre la
dernière décision de refus de prestations entrée en force et la décision
litigieuse, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d'invalidité – et donc le droit à la rente – s'est produit,
dès lors que l'OAI n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande. Il
faut au contraire se limiter à examiner si le recourant, dans ses démarches
auprès de l'OAI à partir du mois de mars 2014, a établi de façon plausible
que son invalidité s'était modifiée depuis le précédent refus de
prestations, en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment
de la décision du 25 septembre 2014 par laquelle l’intimé a refusé d’entrer
en matière sur la demande du 3 mars 2014 et les circonstances prévalant
à l’époque de la décision du 19 avril 2006 rejetant la demande de
prestations du 13 décembre 2005 .
On rappellera également que le principe inquisitoire ne
s’applique pas à la procédure de non entrée en matière sur une nouvelle
demande au sens des art. 87 al. 2 et 3 RAI (cf. consid. 5 supra) et que dès
lors, dans un tel contexte, la juridiction cantonale n’a pas à mettre des
-
19 -
mesures d’instruction, ni – contrairement à l’opinion du recourant – à
renvoyer la cause l’administration en vue d’une telle instruction. Il lui
incombe uniquement d'examiner si les pièces déposées en procédure
administrative avec la nouvelle demande de prestations justifient ou non
la reprise de l'instruction du dossier, sans que cela ne consacre un
formalisme excessif.
Dans le cadre de sa nouvelle demande de prestations du
3 mars 2014, l’assuré a été invité par l’OAI à produire un rapport médical
détaillé, précisant notamment le diagnostic, la description de l’aggravation
de son état de santé par rapport à l’état antérieur, la date à laquelle dite
aggravation était survenue, le nouveau degré de son incapacité de travail
ainsi que le pronostic. L’intéressé a produit un certificat médical du Dr
F.________ du 7 avril 2014 signalant, sous la forme d’une simple
énumération, une hernie discale postéromédiane paramédiane gauche L5-
S1, une sténose canalaire L3-L4 et L4-L5, une affection « F 32.2 », des
difficultés à la marche et un trouble de l’humeur. Le médecin traitant a
estimé que son patient était en totale incapacité de travail dans son
activité habituelle ; il a en outre émis un pronostic réservé, en renvoyant
sur ce point au rapport médical du 16 décembre 2013 du Dr H.,
joint à son certificat médical.
aa) Or, dans son certificat du 7 avril 2014, le Dr F. se
limite à énumérer des diagnostics qu’à aucun moment il n’étaye par des
analyses médicales concrètes et objectives. Il ne fournit aucune précision
permettant de cerner les éléments l’ayant conduit à retenir ces
pathologies. Il n’explique en particulier pas en quoi il y aurait eu
aggravation de l’état de santé de son patient depuis 2006, ni depuis
quand celle-ci se serait imposée, alors que l’intimée, dans son courrier du
5 mars 2014 demandait expressément des explications détaillées sur ces
points. Le Dr F.________ ne se prononce pas non plus sur l’impact des
affections énumérées en terme de capacité de travail dans une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles, qu’il ne définit au demeurant pas.
En se bornant à reconnaître à son patient une totale incapacité de travail
dans son activité habituelle, il ne fournit aucun élément susceptible de
-
20 -
modifier les droits de l’intéressé, dès lors qu’en 2006 c’est bien la pleine
exigibilité dans une activité adaptée qui avait conduit au refus de
prestations. Sur ce dernier point, le médecin traitant ne s’exprime pas.
Pour rappel, en 2006, les Drs V.________ et C.________ avaient également
conclu à une totale incapacité de travail dans l’activité habituelle, ce qui
ne les avaient pas empêché de reconnaître une pleine capacité résiduelle
dans une activité adaptée (cf. rapport du 24 janvier et 17 février 2006).
En outre, le diagnostic de hernie discale postéromédiane
paramédiane gauche L5-S1 posé par le Dr F.________ est superposable à
celui prévalant lors de la première demande. Dans son rapport du 6 juillet
2005, la Dresse Z.________ avait en effet retenu des lombo-sciatalgies
chroniques L5 gauches, déficitaires sur le plan moteur avec syndrome
irritatif résiduel sur hernie discale L4-L5 médiane et foraminale gauche. Le
29 juillet 2005, le Dr V.________ faisait à son tour état de probable
syndrome radiculaire irritatif probablement L5 gauche, précisant le
21 janvier 2006 que ledit syndrome, sur troubles statiques et dégénératifs
(hernie discale L4-L5 médiane et foraminale gauche) portait atteinte à la
capacité de travail de l’assuré. Le Dr S., dans son rapport du 12
octobre 2005, confirmait le diagnostic de syndrome lombo-vertébral et
syndrome radiculaire algique, hypofléxique et peut-être discrètement
moteur L5 et S1 gauches liés à une hernie discale L4-L5. Enfin, le 21 juin
2006, la Dresse C. reconnaissait elle aussi la présence d’une
hernie discale L4-L5 médiane et foraminale gauche. Se fondant sur ces
différents rapports, l’intimé avait retenu la présence d’un syndrome
radiculaire L5 gauche sur hernie discale. Sur le point de la hernie discale,
le certificat médical du Dr F.________ ne rend donc nullement plausible une
modification de l’état de santé du recourant susceptible de se répercuter
sur son droit aux prestations d’invalidité.
On remarquera au demeurant que la sténose canalaire L3-L4
et L4-L5 alléguée par le Dr F.________ n’a pas été relevée par le Dr
H.________, neurologue, à l’issue de son examen du 13 décembre 2013 et
ne ressort pas non plus de l’IRM du 1
er
octobre 2013. Quant aux difficultés
de marche évoquées par le médecin traitant, elles s’opposent aux
-
21 -
constatations du Dr H., qui fait état d’une démarche normale et
d’une marche sur pointes et talons bien exécutée. Faute d’être motivées
ou documentées, ces affirmations du médecin traitant ne sont dès lors pas
convaincantes.
Les atteintes psychiques énumérées par le Dr F. ne le
sont pas davantage, et ceci pour les mêmes raisons. Le médecin traitant
met tout d’abord en avant une affection « F32.2 », sans même préciser le
type d’atteinte, avec le risque d’erreur que cela comporte. Il n’expose au
demeurant pas les raisons qui l’ont amené à retenir ce diagnostic et
notamment pas le type et le nombre de symptômes présentés par son
patient, indispensables pour qualifier la gravité d’un épisode dépressif
selon les critères retenus par la Classification internationale des maladies
(ci-après : CIM-10). Il ne décrit pas davantage les implications concrètes
en termes de limitations fonctionnelles ou de capacité de travail. Il ne fait
pas mention d’un traitement, d’un suivi spécialisé, ou d’un autre élément
permettant de rendre plausible l’existence d’un épisode dépressif sévère
au sens de « F32.2 », que le recourant ne mentionne au demeurant pas
dans sa nouvelle demande, se limitant à faire valoir une hernie discale.
Conjointement à ce diagnostic « F32.2 », le Dr F.________ avance
également un « trouble de l’humeur », diagnostic des plus imprécis sans
référence CIM-10 et potentiellement en contradiction avec le diagnostic
d’épisode dépressif sévère. La terminologie de « trouble de l’humeur »
couvre en effet tant de manière générique tous les troubles F30 à F39 de
la CIM-10 que les troubles de l’humeur dont la sévérité n’est pas suffisante
pour constituer un épisode dépressif même léger (cf. F34, 38 et 39 CIM-
10). A noter que dans son rapport du 29 juillet 2005, le Dr V.________ avait
déjà relevé quelques éléments plaidant en faveur d’une dépression
(troubles du sommeil, sensation de ras le bol, tristesse, peut-être
irritabilité nouvelle et dévalorisation), lesquels n’avaient toutefois pas
remis en question la pleine exigibilité de sa capacité de travail dans une
activité adaptée. En l’absence d’indication objective susceptible d’étayer
une évolution dans le sens d’une aggravation, les maigres éléments
apportés par le Dr F.________, qu’il convient au surplus de relativiser
compte tenu du fait que le généraliste ne dispose d’aucune spécialisation
-
22 -
en psychiatrie, ne sauraient rendre plausible une modification de l’état
psychique du recourant dans une mesure influant son droit aux
prestations.
A l’aune de ce qui précède, il sied de retenir avec l’intimé que
le certificat du Dr F.________ est à tel point sommaire qu’il ne répond pas
aux exigences posées par l’art. 87 al. 3 RAI dans le sens de ce qui a été
exposé au considérant 6a ci-dessus. Le simple fait d’alléguer des
diagnostics ne suffit manifestement pas à rendre plausible une
aggravation dans une mesure suffisante pour influer sur le droit aux
prestations d’invalidité dans le cadre d’une nouvelle demande. Dans ces
conditions, les assertions nullement motivées du médecin généraliste
traitant ne sauraient être considérées comme convaincantes.
bb) Le rapport du 13 décembre 2013 du Dr H.________ joint par
le Dr F.________ à son certificat du 7 avril 2014 ne permet pas
d’appréhender la situation sous un autre angle. Le neurologue se réfère à
une IRM du 1
er
octobre 2013, qui avait mis en évidence une hernie discale
paramédiane gauche L5-S1 entrant en conflit avec la 1
ère
racine sacrée à
gauche et de protrusions L3-L4/L4-L5 gauches, sans autres éléments
inquiétants. Le Dr H.________ précise que les mouvements d’inflexion
latérale du rachis sont indolores bilatérablement et qu’il n’existe pas de
signe en faveur d’une atteinte neurogène au niveau des myotomes L4 à
S1 gauches. Il conclut à une lombosciatalgie S1 gauche irritative, non
déficitaire, caractérisée par une limitation pour la manœuvre de Lasègue à
gauche dès 50
o
.
Les différentes mesures effectuées par le neurologue le
13 décembre 2013 ne plaident pas non plus en faveur d’une aggravation
de la situation :
-la manœuvre de Lasègue est bloquée à 50
o
à gauche, alors qu’elle
était douloureuse à 45
o
déjà le 6 juillet 2005 (cf. rapport de la Dresse
Z.) et à 30
o
le 12 octobre 2005 (cf. rapport du Dr S.),
-
23 -
-les résultats du test de Schober pratiqué en décembre 2013 (10/12
cm) sont également superposables à ceux obtenus par le Dr S.________
le 12 octobre 2005, d’une valeur de 10/12.5 cm,
-la distance doigts-sol de 54 cm constatée par le Dr H.________ ne
diffère pas de manière significative de celle relevée par le Dr S.________
le 12 octobre 2005, à hauteur de 50 cm.
c) En définitive, en l’absence de toute explication médicale
étayée permettant de douter des conclusions prises par le SMR (cf. avis du
Dr X.________ du 30 mai 2014), force est de retenir que l’assuré n’a pas
rendu plausible une modification substantielle de son état de santé
somatique ou psychique, qui imposerait une nouvelle détermination de sa
capacité de travail et de gain, au sens requis par l’art. 87 al. 2 et 3 RAI. Ni
le certificat du 7 avril 2014 du Dr F.________ ni celui du 13 décembre 2013
du Dr H.________ ne viennent sérieusement relater une modification
sensible de l’état de santé du recourant, que ce soit sous l’angle
somatique ou sous l’angle psychique.
7.Dans la mesure où le recourant n’a pas rendu plausible que
son degré d’invalidité s’était modifié de manière à influencer ses droits,
c’est à juste titre que l’intimé a refusé d’entrer en matière sur sa nouvelle
demande.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
8.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD). In casu, compte tenu de la nature du litige, les frais
judiciaires, mis à la charge du recourant, sont arrêtés à 400 francs.
-
24 -
b) Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'allouer une
indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours deposé le 27 octobre 2014 par N.________ est rejeté.
II. La décision datée du 25 septembre 2014 rendue par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-CAP Compagnie d’Assurance de Protection Juridique SA (pour le
recourant),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :