402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 237/14 - 79/2015
ZD14.042793
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesDormond Béguelin et Rossier, juges assesseures
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 9 LPGA; art. 42 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.R.________ (ci-après: l'assurée ou la recourante), née en 1969,
mariée et mère de deux enfants majeurs, a travaillé en qualité d’agent de
propreté et d'hygiène auprès du [...] depuis le 1
er
septembre 2006, au
taux de 60%. Le 24 septembre 2009, elle a ressenti une douleur dans le
dos en levant un sac poubelle dans le cadre de son travail, déclenchant un
blocage.
Une IRM lombaire a été effectuée le 22 octobre 2009, à la suite
de laquelle la Dresse C., spécialiste en radiologie, a retenu une
protrusion discale postéromédiane paramédiane et latérale droite
légèrement sténosante en L4-L5 ainsi qu’une protrusion discale
postéromédiane légèrement sténosante en L5-S1.
Le 1
er
juin 2010, l'assurée a consulté le Dr M.,
spécialiste en neurologie, qui l'a soumise à un examen neurologique. Dans
un rapport du 4 juin 2010, ce spécialiste a posé les diagnostics de
lombalgie dans le membre inférieur droit et de faiblesse au membre
supérieur droit d'origine indéterminée.
Le 8 juin 2010, l'employeur de assurée a rempli un formulaire
de détection précoce à l'attention de l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l'OAI), indiquant qu’elle présentait une
incapacité de travail à 100% depuis le 28 septembre 2009. Lors d'un
entretien le 23 juin 2010, l’intéressée a été invitée à déposer une
demande de prestations d'invalidité.
Le 5 juillet 2010, l'assurée a déposé une demande de
prestations d'invalidité auprès de l'OAI, indiquant souffrir depuis le
24 septembre 2009 de douleurs dorsales occasionnant une incapacité de
travail totale.
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3 -
Dans un rapport du 12 juillet 2010 adressé à l’OAI, le Dr
J., médecin praticien et chef de clinique au département de
l'appareil locomoteur du [...], a posé les diagnostics de lombalgies
chroniques avec pseudo-sciatalgies droites dans le contexte d'une
discopathie L4-L5, de déchirure annulaire et de faiblesse du membre
supérieur droit d'origine inconnue. Il a retenu une incapacité de travail de
100% depuis le 24 septembre 2009 dans l'activité de femme de ménage. Il
a notamment expliqué que l'assurée avait été examinée par le
Dr M., qui n'avait pas trouvé d'explication neurologique à la
faiblesse du membre supérieur droit ni des lombalgies; une IRM cérébrale
– requise pour exclure toute affection neurologique – s'était avérée
normale et n'avait pas permis d'expliquer l'hémisyndrome droit
douloureux présenté par l'assurée. Lors d'un examen du 20 mai 2010, la
situation était stationnaire, avec une assurée présentant d'importantes
appréhensions et une kinésiophobie. Concernant d'éventuelles mesures de
réadaptation professionnelles, les restrictions de l'assurée pouvaient être
réduites par un reconditionnement musculaire, destiné à améliorer la
capacité de travail.
Dans un rapport du 19 juillet 2010, les Drs V.________ et
G., tous deux spécialistes en médecine du travail au service de
médecine du personnel du [...], ont diagnostiqué des lombalgies
chroniques. Ils ont retenu qu'une IRM lombaire effectuée au mois
d’octobre 2009 ne montrait pas de hernie discale mais des protrusions
médianes L4-L5 et L5-S1 sans signe de conflit disco-radiculaire avec des
légères discopathies L4-L5 et L5-S1; la prise en charge conservatrice avait
été intensifiée avec de la physiothérapie, qui avait lentement amélioré la
symptomatologie. Ces médecins ont retenu que l'assurée était à l'arrêt de
travail complet et qu'il n'était pas encore possible de déterminer si elle
pouvait reprendre son activité d'agent de propreté et d'hygiène.
Interpellé par l'OAI, le Dr L., spécialiste en médecine
interne générale et médecin traitant de l'assurée, a établi un rapport le
20 juillet 2010, dans lequel il a posé le diagnostic de lombo-sciatalgies
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4 -
aspécifiques et a retenu une incapacité de travail de 100% depuis le 24
septembre 2009. Il a en outre produit les documents suivants :
-
un rapport du 5 mars 2010 du Dr W.________, spécialiste en
rhumatologie et en médecine interne générale, qui a posé le
diagnostic de lombalgies chroniques aspécifiques et signalé une
évolution défavorable sous traitement conservateur classique;
-
un rapport du 20 mai 2010 du Dr J.________, posant les diagnostics
de lombalgies chroniques avec pseudo-sciatalgies droites dans un
contexte d'une discopathie L4-L5, une déchirure annulaire, et une
faiblesse du membre supérieur droit d'origine inconnue. Dans son
appréciation, ce médecin a retenu que l'assurée présentait des
douleurs lombaires associées à des pseudo-sciatalgies droites dans
un contexte d'importantes appréhensions et une kinésiophobie avec
de nombreux signes de non-organicité présents lors de ces deux
examens. Un bilan radiologique du genou s'était avéré normal, et un
examen neurologique avait été requis auprès du Dr Westermann
pour déterminer l'existence ou non d'un hémisyndrome moteur
d'origine éventuellement cérébrale;
-
un rapport du 13 juillet 2010 du Dr J.________ retenant que l'assurée
présentait des lombalgies associées à des lombo-sciatalgies droites,
ainsi que des brachialgies droites, sans substrat anatomique, et une
importante kinésiophobie. Une rééducation stationnaire s'imposait,
dès lors qu'un programme ambulatoire n'était pas possible.
L'OAI s'est adressé au Dr M.________, qui a retenu dans un
rapport du 17 août 2010 les diagnostics de lombo-cruralgies droites, de
faiblesse au membre supérieur droit d'origine indéterminée et de "status
post levé [sic] d'un sac lourd à la place de travail suivi d'une douleur
lombaire en septembre 2009". Ce spécialiste a retenu que les douleurs
invalidantes du dos décrites par l'assurée n'étaient pas suffisamment
expliquées par les résultats de l'imagerie lombaire; il n'y avait pas
d'explications quant à la faiblesse du membre supérieur droit.
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5 -
Du 6 au 23 septembre 2010, l'assurée a bénéficié d'une prise
en charge intensive et multidisciplinaire au département de l'appareil
locomoteur du [...]. Dans une lettre de sortie du 27 septembre 2010, le Dr
J.________ a posé les diagnostics de lombalgies chroniques avec pseudo-
sciatalgies, de cervico-brachialgies droites, de probables troubles de la
personnalité avec composante anxieuse et de déconditionnement
physique et psychique. En fin de séjour, ce médecin a constaté une petite
amélioration de la mobilité, suite à un traitement médicamenteux, et a
noté que l'assurée avait besoin d'un soutien psychiatrique.
Le 11 novembre 2010, suite à une consultation au
département de l'appareil locomoteur du [...], le Dr J.________ a fait état
d’une situation stationnaire. Les douleurs lombaires s'étaient un peu
amendées, mais subsistaient des hémicorporalgies avec une gêne globale.
L'IRM, l'examen neurologique et les autres examens effectués étaient
strictement normaux. Les points de fibromyalgie étaient tous positifs au
niveau de l'hémicorps droit. Dans son appréciation, ce médecin a noté
l'échec de la physiothérapie et a encouragé l'assurée à consulter un
psychiatre.
Par communication du 11 novembre 2010, l'OAI a informé
l'assurée qu'aucune mesure de réadaptation d'ordre professionnel n'était
possible.
L'OAI s'est à nouveau adressé au Dr J.________, qui dans ses
lignes du 22 novembre 2010 a retenu les diagnostics de lombalgies
chroniques et pseudo-sciatalgies droites dans le contexte d'une
discopathie L4-L5 et de cervico-brachialgies droites d'origine inconnue,
puis une incapacité de travail de 100% à compter du 24 septembre 2009.
Il a fait état d'un pronostic plus que réservé et a relevé la nécessité d'un
suivi psychiatrique. Les restrictions de l'assurée ne pouvaient pas être
réduites par des mesures médicales, mais éventuellement par un
traitement psychothérapeutique.
-
6 -
Répondant le 27 janvier 2011 à une demande de
renseignements de l'OAI, le Dr J.________ a indiqué que l'assurée n'avait
pas récupéré une pleine capacité de travail dans son activité habituelle,
que des mesures de reclassement seraient nécessaires en cas de
stabilisation de la situation sur le plan psychiatrique et que sa capacité de
travail dans une activité adaptée (sans port de charges) dépendait de son
état de santé psychique.
Dans un courrier à l'OAI du 24 février 2011, le Dr L.________ a
expliqué que sa patiente présentait un tableau inchangé de douleurs
généralisées prédominantes au niveau du dos, qui semblaient l'empêcher
de se déplacer et d'effectuer des gestes et des activités de la vie
quotidienne. Le séjour de l'assurée au département de l'appareil
locomoteur du [...] n'avait pas abouti à une amélioration significative. Afin
de pouvoir se prononcer sur des mesures de réinsertion et de mesures
professionnelles, ce médecin a estimé nécessaire de soumettre l'assurée à
une expertise somatique et psychiatrique.
Le 14 mars 2011, l'assurée a consulté le Dr J.________ qui, dans
un rapport du même jour, a retenu l'absence d'évolution au niveau des
douleurs. L'assurée présentait un syndrome douloureux chronique qui
nécessitait impérativement un suivi psychiatrique, en l'absence d'autres
propositions thérapeutiques.
Le 29 mars 2011, le Dr L.________ a réitéré sa proposition
tendant à soumettre l'assurée à une expertise somatique et psychiatrique,
afin de déterminer son aptitude au travail.
Le cas a été soumis au Service médical régional AI (ci-après :
le SMR). Dans ce cadre les Drs S.________ et X.________ ont rendu un avis
médical le 6 juillet 2011, retenant un contexte de douleurs chroniques
sans substrat organique chez une assurée présentant un probable trouble
de la personnalité avec composante anxieuse. Ces médecins ont requis un
examen bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, pour déterminer
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7 -
les limitations fonctionnelles de l'assurée ainsi que sa capacité de travail
dans son activité habituelle et dans une activité adaptée.
Le 19 août 2011, l'assurée a fait l’objet d’un examen
rhumatologique, médecine de rééducation (Dr U., spécialiste en
médecine physique et rééducation et en rhumatologie) et psychiatrique
(Dresse Y., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie). Dans leur
rapport du 21 octobre 2011, ces médecins n'ont posé aucun diagnostic
avec répercussion sur la capacité de travail et ont retenu les diagnostics
sans répercussion sur la capacité de travail de lombalgies non irritatives et
non déficitaires dans un contexte de discopathie débutante sur les deux
derniers étages lombaires, de syndrome douloureux de l'hémicorps droit
sans substrat organique, de poids insuffisant et de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Ils ont retenu une
capacité de travail exigible de 100% depuis le 1
er
juin 2010, tant dans
l'activité habituelle d'employée d'entretien au [...] que dans une activité
adaptée, et ont exposé ce qui suit dans leur appréciation du cas :
"(...) Lors de l’entretien, R.________ décrit son activité professionnelle
de nettoyeuse au bloc opératoire du [...], activité considérée comme
physiquement modérément contraignante. Nous n’avons pas le
descriptif précis du port de charges par l’employeur. L’assurée
estime avoir dû porter des charges pesant jusqu’à 20 kilos, ce qui
parait surestimé au vu du poste de travail.
A l’anamnèse, R.________ confirme avoir présenté des lombalgies
aigues en septembre 2009 lorsqu’elle soulève un sac-poubelle.
Depuis lors, elle garde des douleurs lombaires quotidiennes
fluctuantes d’intensité. L’irradiation au membre inférieur droit
décrite et comme mentionné dans le dossier est une pseudo-
sciatalgie, c’est-à-dire une douleur référée depuis le rachis lombaire,
sans distribution radiculaire (douleur paralombaire droite, irradiant
au niveau de la fesse, de la région rétro-trochantérienne et finissant
derrière le genou). Les douleurs décrites par l’assurée sont de type
mécanique.
Depuis l’été 2010, l’assurée ressent des douleurs du MSD (membre
supérieur droit) accompagnées d’une diminution de force de
préhension et de fourmillements des doigts.
R.________ se décrit très limitée dans ses activités, elle est capable
de tenir assise 30 minutes, de marcher 20 à 30 minutes, elle ne
porte rien lorsqu’elle fait les courses, elle est très limitée dans ses
activités de ménagère.
-
8 -
Les différents traitements réalisés jusqu’à présent, en particulier
plus d’un an de physiothérapie n’ont pas amélioré les symptômes.
L’assurée a vu trois fois le Dr M.. L'assurée est au courant
que le spécialiste n’a pas trouvé d’atteinte neurologique.
R. prend quotidiennement un traitement antalgique à doses
modérées sous forme d’opiacés légers et d’antalgiques simples,
associés à un myorelaxant.
L’examen clinique montre une femme de 41 ans en bon état de
santé générale, son poids est insuffisant avec un BMI (réd. : Indice
de masse corporelle [body mass index]) à 16.9. L’anamnèse,
l’examen clinique n’orientent pas vers une atteinte systémique ou
vers une atteinte infectieuse pouvant expliquer le faible poids.
Dans sa gestuelle spontanée, l’assurée a une épargne du MSD
fluctuante. Il existe des incohérences, par exemple R.________ se dit
incapable d’écrire le nom de son médecin sur la procuration car elle
n’arrive pas à écrire droit au-dessus des points, immédiatement
après, elle est capable de signer sans aucune difficulté; de même,
alors qu’elle utilise ses membres supérieurs comme si elle était
gauchère lorsqu’elle se déshabille le haut du corps, elle utilise
symétriquement ses membres lorsqu’elle enlève son pantalon.
Comme mentionné dans le dossier par le Dr M., R.
lâche le testing musculaire à l’examen neurologique, cette fois-ci
tant au niveau du membre supérieur que du membre inférieur droit;
l’atteinte motrice est incohérente comme relevé par le Dr M.________
avec un tonus, des réflexes ostéo-tendineux normaux excluant un
syndrome cortico-spinal. La boiterie fluctue de modérée à
importante; lorsqu’elle marche en salle d’examen et lorsqu’elle sort
de la salle d’examen, l’assurée a une flexion partielle de son genou
D (réd. : droit) en phase d’appui, comme si elle avait une parésie de
son quadriceps ce qui n’est pas le cas au testing musculaire. Lors de
l’examen SMR, l’assurée a des troubles sensitifs de tout l’hémicorps
droit, non reproductibles avec l’examen du Dr M.________ (main et
mollet droits).
Dans son rapport, le Dr M.________ retient une faiblesse du membre
supérieur droit d’origine indéterminée; le neurologue annonce que
«l’examen neurologique de la patiente a une validité limitée» en
raison des discordances mises en évidence et «des innervations
volontaires saccadées»; à notre avis son examen a une validité
nette, il met en évidence l’absence d’atteinte neurologique
cohérente. L’IRM cérébrale effectuée dans les suites de la
consultation confirme l’absence d’atteinte cérébrale. Le Dr J.________
dans ses consultations ne retient pas non plus d’atteinte
neurologique.
En l’absence d’atteinte organique, l’hémisyndrome droit douloureux
de l’assurée ne peut être retenu comme incapacitant, pas plus que
la faiblesse de son MSD.
Au niveau articulaire périphérique, nous retrouvons comme le Dr
J.________ la difficulté importante à la mobilisation de l’épaule droite,
sans tendinopathie spécifique, sans signe pour un conflit sous
acromial. Nous retrouvons les points de Smythe positifs du côté D, le
-
9 -
Dr J.________ les avait tous positifs, nous en avons 6 sur 8. Au vu de
la distribution des points de Symthe uniquement du côté D, le
diagnostic de fibromyalgie ne peut pas être retenu.
Au niveau du rachis, l’assurée n’a pas de troubles statiques
conséquents, une analyse fine n’est pas possible, l’assurée
participant partiellement à l’examen, se tenant en charge partielle
du MlD (réd. : membre inférieur droit). La participation à la flexion et
l’extension est également très partielle avec, comme mentionné par
le Dr J., (...) un allongement du rachis lombaire de 1 cm en
flexion. A titre de comparaison, le Dr W. avait un
allongement de 3 cm, contre les 5 attendus en mars 2010. Il n’y a
pas de sciatalgie irritative. Nous retrouvons les signes
comportementaux selon Waddell.
L’IRM de 2009 montre des discopathies banales, de faible degré de
gravité, avec une protrusion circonférentielle en L4-L5 avec un
débord foraminal mais ne comprimant pas la racine L4 droite; en L5-
S1, il existe une petite protrusion médiane, à nouveau sans signe de
compression radiculaire. Le Dr W.________ dans son examen du 5
mars 2010 retient le diagnostic de lombalgies chroniques
aspécifiques, c’est-à-dire sans que l’on puisse apparenter ces
lombalgies à un problème discal, articulaire postérieur, ou en
relation avec d’autres étiologies. Dans son appréciation de l’IRM
lombaire, le Dr J.________ décrit une discrète protrusion discale L4-L5,
sans compression radiculaire, il retient une arthrose facettaire.
Dans son dernier rapport adressé le 14 mars 2011 au Dr L.,
le Dr J. parle à présent d’hémi-corporalgies, de syndrome
douloureux chronique, il est mentionné que l’assurée reste fixée
dans l’idée d’une maladie grave, même si tous les examens n’ont
rien montré de concret. L’étude du dossier médical, l’examen de ce
jour montrent un glissement de la symptomatologie vers un
syndrome douloureux chronique, une kinésiophobie et un
comportement de type maladie, ceci sans modification de l’atteinte
à la santé objectivable. L’examen initial du Dr W.________ n’est pas
inquiétant avec un indice de Schober de 3 cm, c’est-à-dire une
légère diminution de la mobilité lombaire, l’absence de sciatalgie
irritative, l’absence de déficit neurologique, une protrusion
circonférentielle, constatation banale sur l’IRM.
Sur le plan psychiatrique, cette jeune assurée d’origine érythréenne
n’a pas d’antécédent psychiatrique et son état n’a jamais nécessité
de prise en charge ambulatoire ou hospitalière. A l’examen clinique
de ce jour, elle n’a aucune plainte sur le plan psychiatrique et ne
bénéficie d’aucun traitement médicamenteux psychotrope.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
perturbation de l’environnement psychosocial qui est normal, de
syndrome douloureux somatoforme persistant ni de limitations
fonctionnelles psychiatriques incapacitantes.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques qui est caractérisé par la présence de symptômes
-
10 -
physiques compatibles avec un trouble, une maladie ou un handicap
physique mais amplifiés ou entretenus par l’état psychique du
patient. L’assurée réagit avec un sentiment de détresse à la douleur,
se déplace à l’aide d’une canne, se sent mal comprise par les
médecins qui ne peuvent pas l’aider, redoute la persistance et
même l’aggravation de son handicap ou de sa douleur. En dépit de
l’allégation de lourd handicap, l’environnement psychosocial est
intact et R.________ ne présente pas de comorbidité psychiatrique
manifeste ni d’état psychique cristallisé ou profit tiré de la maladie.
Selon la jurisprudence actuelle, les critères de sévérité ne sont pas
réunis.
Les quelques traits dépressifs et anxieux présents lorsque R.________
est confrontée à son bilan existentiel actuel sont discrets et ne nous
permettent pas de retenir un trouble spécifique de ce registre.
Bien que l’assurée soit psychorigide et très déterminée, nous
n’avons pas objectivé l’existence d’un trouble de la personnalité
morbide qui correspond à un dysfonctionnement durable des
conduites et de l’expérience vécue [...] donnant lieu à une altération
du fonctionnement personnel, social et à une souffrance
significative. Dans la règle, le trouble de la personnalité se
manifeste d’ores et déjà à l’adolescence et au début de l’âge adulte
et il est stable dans le temps. Or, R.________ a toujours assumé ses
responsabilités socioprofessionnelles et son état n’a jamais
nécessité de suivi ou d’hospitalisation en milieu psychiatrique ni de
traitement psychotrope.
En conclusion, sur la base d’un examen clinique dans les limites de
la norme, R.________ ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique à
caractère incapacitant et la capacité de travail exigible est de 100%
dans toute activité.
Limitations fonctionnelles
Les éléments à disposition ne permettent pas de retenir de
limitations fonctionnelles durables tant au niveau somatique que
psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Il n’y a jamais eu d’incapacité de travail durable de ce taux. Une fois
les consultations spécialisées et les examens complémentaires
nécessaires effectués, le traitement ciblé entrepris, on se serait
attendu à ce que l’assurée reprenne son activité professionnelle de
nettoyeuse au bloc opératoire du [...]. Nous retenons comme date
d’exigibilité le 1
er
juin 2010, date de la consultation du Dr M.________.
L’assurée est en arrêt de travail depuis le 28 septembre 2009, en
date du 1
er
juin 2010, l’assurée a vu trois spécialistes, à savoir deux
spécialistes du système locomoteur, un spécialiste du système
neurologique permettant d’exclure des signes de gravité au niveau
ostéoarticulaire, d’exclure une atteinte neurologique.
Sur le plan psychiatrique, il n’y a pas et il n’y a jamais eu
d’incapacité de travail.
-
11 -
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il est resté stationnaire avec une exigibilité de 100% dans l’activité
habituelle d’employée d’entretien au CHUV à partir de juin 2010".
Dans un rapport du SMR du 8 novembre 2011, se fondant sur
les conclusions du rapport d'examen bidisciplinaire effectué par les Drs
U.________ et Y., la Dresse S. a retenu l'absence d'atteinte
à la santé, une capacité de travail de 100% et l'absence de limitations
fonctionnelles.
Dans un projet de décision du 10 novembre 2011, l'OAI a
informé l'assurée de son intention de lui refuser le droit à la rente. Il a
retenu qu’elle avait une capacité de travail restreinte depuis le 28
septembre 2009, dès lors qu'elle avait dû interrompre son activité
professionnelle au [...] en raison de douleurs dorsales. Se référant au
rapport d'examen bidisciplinaire effectué au SMR, l'OAI a retenu qu’elle
présentait une pleine capacité de travail dans son activité habituelle
d'employée d'entretien au [...] depuis juin 2010.
Le 7 décembre 2011, l'assurée a contesté ce projet de
décision, en réclamant l'octroi de prestations d'invalidité. Elle a fait valoir
qu'elle était incapable de reprendre le travail à 100%, ce dont son
médecin traitant, le Dr L.________, attestait tous les mois.
Dans un courrier du 9 décembre 2011, l'OAI a demandé à
l'assurée de lui remettre, le cas échéant, un rapport médical apportant des
éléments ayant une incidence sur son droit à des prestations d'invalidité.
Donnant suite à cette demande, l'assurée a communiqué à
l'OAI les pièces suivantes :
-
un rapport du 24 novembre 2011 du Dr H.________, rhumatologue et
spécialiste en médecine physique et réadaptation et en
rhumatologie, retenant que l'assurée semblait présenter une
fibromyalgie latéralisée à droite. L'ensemble des symptômes devait
être mis sur le compte d'une pathologie psychiatrique qui paraissait
-
12 -
sévère. On ne pouvait s'attendre à une amélioration après la prise
en charge au centre thermal [...];
-
un certificat médical du 12 décembre 2011 des Drs V.________ et
G.________, posant les diagnostics de lombalgies chroniques dans le
cadre d'une discopathie dégénérative L4-L5 et L5-S1 avec protrusion
discale médiane L4-L5 et L5-S1 et de cervico-brachialgie droite. Ces
spécialistes ont noté que l'assurée n'arrivait plus à marcher plus de
trente minutes sans s'arrêter et s'asseoir, qu'elle n'arrivait pas à
rester assise ou debout plus de quinze à vingt minutes et qu'elle
présentait une exacerbation des douleurs rachidiennes et du bras
droit lors du port de charges de plus de trois kilos et à la flexion-
extension de la colonne lombaire. Aucune tentative de reprise du
travail n'avait pu être effectuée au cours des dix-huit derniers mois,
même avec des adaptations de l'activité. Aucune reprise d'activité
de l'assurée à son poste d'agent de propreté et d'hygiène dans le
département de la logistique hospitalière ne pouvait être envisagée;
-
un courrier du 23 décembre 2011 du Dr L., qui a relevé ce
qui suit :
"Le médecin soussigné atteste que R. est régulièrement
suivie à notre consultation depuis 1994.
Son état général a toujours été satisfaisant avec des contrôles de
santé réguliers pour des affections somatiques banales.
R.________ a présenté, semble-t-il à la suite d’une contusion, des
douleurs de l’hémicorps droit, sous la forme de lombo-sciatalgie
droite s’étendant à la région de l’épaule droite à l’origine de
multiples investigations, d’une évaluation et d'une prise en charge à
l’hôpital orthopédique, par le Dr J.________ (cf rapport ci-joint).
Ces traitements entrepris n’ont pas permis d’amélioration chez une
patiente toujours très algique, développant un syndrome douloureux
de tout l’hémicorps droit. Une nouvelle évaluation par le Dr
H.________ au centre [...] a été demandée pour une prise en charge
de type cure thermale.
R.________ n’a toujours pas repris son travail de nettoyeuse au [...],
se déplace à grand peine avec des cannes et n’arrive pas à assumer
les tâches domestiques courantes, se faisant assister par les
membres de sa famille.
-
13 -
Il ressort de ce tableau atypique une origine probablement
psychogène qui a été mise en évidence par le Dr H.________ bien que
R.________ ait décliné toute proposition d’une prise en charge
psychiatrique.
Je pense, cependant, en l’absence d’un diagnostic somatique bien
défini à l’origine de ses douleurs, [que] l’atteinte psychiatrique
mérite cependant d’être prise en compte pour son invalidité.
Je vous remercie de bien vouloir réévaluer ce dossier sur la demande
de R.________ qui remet en question la prise de la position de l’Al du
9 décembre 2011".
Dans un avis du 17 janvier 2012, les Drs D.________ et
X.________ du SMR ont indiqué que les documents médicaux précités
n'apportaient aucun élément nouveau sur le plan médical, de sorte que les
conclusions du rapport d'examen du SMR du 21 octobre 2011 devaient
être confirmées.
Par décision du 20 janvier 2012, l'OAI a refusé le droit de
l'assurée à une rente d'invalidité, en se référant aux motifs de son projet
de décision du 10 novembre 2011. Dans une lettre d'accompagnement du
même jour, il a expliqué à l'assurée que les documents médicaux produits
par ses médecins traitants depuis le projet de décision n'apportaient
aucun élément médical nouveau, de sorte qu'il fallait considérer que la
capacité de travail était entière dans son activité professionnelle
habituelle dès le mois de juin 2010.
B.Par acte du 20 février 2012, R.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Par arrêt du 5 mars 2013 (cause AI 38/12 – 46/2013), la Cour
des assurances sociales a rejeté le recours de l’assurée et confirmé la
décision de l’OAI du 20 janvier 2012, avec la motivation suivante (consid.
-
14 -
déclenchant un blocage. Le 19 août 2011, elle a été soumise à un
examen clinique rhumatologique et de médecine physique-
rééducation au SMR, effectué par le Dr U.. Dans son rapport
du 21 octobre 2011, ce médecin n'a posé aucun diagnostic avec
répercussion durable sur la capacité de travail, et a posé les
diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de
lombalgies non irritatives et non déficitaires dans un contexte de
discopathie débutante sur les deux derniers étages lombaires, de
syndrome douloureux de l'hémicorps droit sans substrat organique,
de poids insuffisant et de majoration de symptômes physiques pour
des raisons psychologiques. Il a retenu une capacité de travail
exigible de 100% depuis le 1
er
juin 2010, tant dans l'activité
habituelle d'employée d'entretien au [...] que dans une activité
adaptée. Dans son appréciation du cas, il a mentionné que la
recourante se plaignait de lombalgies, de douleurs au membre
inférieur droit et de douleurs au membre supérieur droit. Les
différents traitements, notamment de physiothérapie, n'avaient pas
amélioré les symptômes. Il n'y avait pas d'atteinte neurologique, et
l'hémisyndrome droit douloureux ainsi que la faiblesse du membre
supérieur droit ne résultaient pas d'une atteinte organique. L’étude
du dossier médical et l’examen effectué au SMR montraient un
glissement de la symptomatologie vers un syndrome douloureux
chronique, une kinésiophobie et un comportement de type maladie,
sans modification de l’atteinte à la santé objectivable.
Les constatations médicales du Dr U. sont corroborées
par les autres pièces médicales figurant au dossier, en particulier
s'agissant de l'absence d'atteinte objective permettant d'expliquer
les douleurs. Ainsi, le Dr M.________ n'a pas décelé d'origine
neurologique aux lombalgies et à la faiblesse du membre supérieur
droit (rapports des 4 juin et 17 août 2010), une IRM cérébrale s'est
avérée normale (rapport du 12 juillet 2010 du Dr J.), de
même qu'un bilan radiologique au genou (rapport du 20 mai 2010
du Dr J.), et les Drs S.________ et X.________ ont relevé que la
recourante souffrait de douleurs chroniques sans substrat organique
(avis médical du SMR du 6 juillet 2011). Les rapports médicaux
versés au dossier après le rapport d'examen du Dr U.________ ne
contiennent pas d'éléments permettant de douter des constatations
de ce médecin. Les avis des médecins traitants de l'assurée, dont
l'appréciation au sujet de la capacité de travail, doivent être admis
avec réserve, et ceux des spécialistes du service de médecine du
personnel du [...], sont peu étayés au regard du rapport d'examen
du 21 octobre 2011 et ne font état d'aucune constatation objective
ayant été ignorée par les médecins du SMR. On ne voit au
demeurant pas de raisons de s'écarter des conclusions du Dr
U., qui sont dûment motivées et pleinement convaincantes.
Il convient donc de retenir, sur le plan somatique, que l'assurée
présente une capacité de travail exigible de 100% dans son activité
habituelle depuis le 1
er
juin 2010, date à laquelle des examens
médicaux ont précisément permis d'exclure des signes de gravité au
niveau ostéoarticulaire d'une part, et une atteinte neurologique
d'autre part. A ce sujet, contrairement à ce que semble soutenir la
recourante, le Dr U. se fonde sur des éléments objectifs pour
fixer la date de reprise d'une pleine capacité de travail.
b) Sur le plan psychiatrique, la recourante a fait l'objet le 19
août 2011 d'un examen au SMR par la Dresse Y.________, psychiatre.
-
15 -
Dans son rapport du 21 octobre 2011, cette spécialiste n'a posé
aucun diagnostic avec répercussion durable sur la capacité de
travail et a retenu le diagnostic sans répercussion sur la capacité de
travail de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques. Dans son appréciation du cas, elle a indiqué que la
recourante n'avait pas d’antécédent psychiatrique et qu'elle ne
faisait l'objet d’aucun traitement médicamenteux psychotrope. A
l'examen, cette spécialiste n'a pas constaté de dépression majeure,
de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de trouble
phobique, de trouble de la personnalité morbide, de perturbation de
l’environnement psychosocial, de syndrome douloureux
somatoforme persistant ni de limitations fonctionnelles
psychiatriques incapacitantes. Elle a indiqué que la recourante
réagissait avec un sentiment de détresse à la douleur; les quelques
traits dépressifs et anxieux étaient discrets et ne permettaient pas
de retenir un trouble spécifique, et il n'y avait pas de trouble de la
personnalité morbide. Dès lors, la Dresse Y.________ a retenu que la
recourante ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique à
caractère incapacitant et qu'elle présentait une capacité de travail
exigible de 100% dans toute activité.
Les constatations et les explications de la Dresse Y.________
sont cohérentes et permettent de comprendre les raisons pour
lesquelles, selon cette spécialiste, il n'y a pas d'atteinte à la santé du
point de vue psychiatrique. En effet, ainsi que cela ressort du
dossier, la recourante n'a jamais fait l'objet d'un suivi psychiatrique
et a même refusé une prise en charge en ce sens (rapport du 23
décembre 2011 du Dr L.). On ajoutera que la Dresse
Y. est la seule spécialiste en psychiatrie à avoir examiné la
recourante, de sorte qu'on ne saurait reprocher au SMR et à l'OAI de
se fonder sur l'avis de cette spécialiste et de ne pas avoir disposé,
avant le 19 août 2011, de document psychiatrique. Quant aux
Drs L., J. et H., ils ne sont pas psychiatres et
leurs avis doivent être appréciés avec réserve. Il convient dès lors,
conformément à l'avis de la Dresse Y., dont l'appréciation
est convaincante et dûment motivée, de retenir que la recourante
ne présente pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique. On
rappellera enfin que la durée d'un examen n'est pas en soi un critère
de la valeur probante d'un rapport médical et ne saurait remettre en
cause la valeur du travail effectué par la Dresse Y.________ (en ce
sens: TF 9C_133/2012 du 29 août 2012 consid. 3.2.1; TF
9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2).
c) Au vu de ce qui précède, aucun élément ne permet de
douter de la valeur probante du rapport d'examen du 21 octobre
2011 du SMR, qui s'appuie sur des examens complets et des
conclusions dûment motivées, tant sur le plan somatique que
psychique. L'appréciation des preuves à laquelle l'OAI s'est livrée
n'est pas critiquable, et c'est à juste titre qu'il s'est fondé sur ce
rapport pour déterminer l'état de santé de la recourante et se
prononcer sur le droit à la rente.
Il y a donc lieu de retenir que la recourante présente, du point
de vue somatique et psychique, une pleine capacité de travail
exigible dans son activité habituelle depuis le 1
er
juin 2010. Dès lors,
elle n'a pas droit à une rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI)."
-
16 -
Aucune voie de droit n’ayant été utilisée contre cet arrêt, celui-
ci est entré en force.
C.a) Le 10 juin 2013, le Dr L.________ a fait savoir à l’OAI que la
situation de sa patiente s’était aggravée, notamment au plan
psychiatrique, joignant à son envoi un rapport du 29 mai 2013 des Drs
A.________ et Z.________ du Département de psychiatrie du [...], dont il
ressort que la Dresse O., neurologue, avait écarté un trouble de
conversion et confirmé le diagnostic de trouble somatoforme indifférencié.
Les médecins du [...] avaient fourni à l’assurée les coordonnées du centre
de psychothérapie [...]. Ils relevaient en outre que l’assurée prenait
actuellement du Citalopram, le Cymbalta ou la Venlafkaxine semblant
davantage indiqués pour les troubles somatoformes, notant toutefois que
la patiente était peu compliante, le recours à un dosage de la molécule
étant important. Pour ces praticiens, l’assurée n’était pas en mesure
d’occuper un quelconque emploi à l’heure actuelle. Le Dr L. a
également annexé un rapport des Drs A.________ et Z.________ du 25
février 2013, dans lequel ces médecins ont diagnostiqué un trouble
somatoforme indifférencié versus un trouble de la conversion, ainsi qu’un
épisode dépressif majeur d’intensité moyenne. Ils ont relevé que la
problématique de l’assurée était double : elle présentait d’une part des
plaintes somatiques inexpliquées, et d’autre part des plaintes de la lignée
dépressive, en relevant ce qui suit :
"(...) La problématique de R.________ est double, d’une part elle
présente des plaintes somatiques inexpliquées et d’autre part des
plaintes de la lignée dépressive. Concernant les symptômes
somatiques, la répartition hémi-corporelle de la douleur, de la
parésie, de l’hypoesthésie et des tremblements présentés par la
patiente semblent suggérer une affection neurologique qui pour
l’instant, n’a pas trouvé de substrat somatique suite aux
investigations réalisées. La patiente rapporte une grande souffrance
en lien avec ses troubles et avec le sentiment de ne pas être crue
par les différents spécialistes consultés. Nous avons essayé de
valider la souffrance de la patiente en établissant l’existence
effective de ses symptômes mais en évoquant un lien possible avec
le psychisme. Elle dit actuellement accepter une prise en charge
psychiatrique dans l’optique d’essayer tout ce qui est possible pour
se sentir mieux. Le fonctionnement professionnel, familial et social
de la patiente est clairement altéré dans le sens où l’activité
principale de la patiente se résume à rester chez elle sur le canapé.
Tout effort physique est très pénible pour la patiente. Suite à ces
-
17 -
observations, nous pensons retenir un diagnostic de trouble
somatoforme indifférencié. Nous avons demandé l’avis de nos
collègues du CHUV quant à ce diagnostic et à la meilleure prise en
charge qui en découle. Une consultation conjointe de psychiatrie
avec le Dr E.________ et de neurologie avec la Dresse O.________ a
été agendé au CHUV au 7 mars 2013.
Concernant le diagnostic d’épisode dépressif, la patiente a une
thymie clairement abaissée et présente des affects de tristesse,
d’anhédonie et de perte d’espoir. Elle rapporte également une
fatigue, des insomnies et une idéation suicidaire non scénarisée. Elle
explique que ces symptômes sont clairement une conséquence de
sa souffrance somatique et nie toute forme de plaintes antérieures.
La trajectoire migratoire est présentée par la patiente comme sans
problème et celle-ci dit ne pas avoir été exposée à d’éventuelles
violences en lien avec la guerre en Erythrée. Nous proposons une
prise en charge psychothérapeutique et pharmacologique pour cet
état dépressif dont les modalités restent à définir selon les
conclusions de la consultation au [...]. Dans ce contexte, l’Efexor et
le Cymbalta pourraient être indiqués.
Nous avons essayé d’évoquer les éventuels bénéfices en lien avec
les symptômes, comme l’attention constante des proches et
l’impossibilité de devoir effectuer un travail pénible mais la patiente
ne peut concevoir de telles idées. A noter également que la patiente
semble présenter des traits de personnalité dépendants comme une
crainte exagérée d’être incapable de se débrouiller seule et une
crainte excessive d’être laissée seule. Elle dit beaucoup s’inquiéter
si son mari ne l’appelle pas à plusieurs reprises dans la journée.
Toutefois, les critères pour ce trouble ne sont pas remplis et la
barrière linguistique rend difficile l’exploration plus approfondie d’un
tel trouble."
Le 12 juin 2013, l’assurée a déposé une demande d’allocation
pour impotent, en disant avoir besoin d’aide pour :
-
se vêtir/dévêtir depuis le mois décembre 2011,
-
se lever/s’asseoir/se coucher, expliquant être parfois trop
faible au niveau musculaire, également depuis le mois de
décembre 2011,
-
l’acte manger, les repas devant lui être apportés au lit, étant
souvent trop faible pour se rendre à table (et ce depuis août
2012),
-
les soins du corps, soit l’acte "se laver", expliquant pouvoir se
laver partiellement avec son bras gauche mais devoir être
aidée pour le reste, ainsi que pour l’acte « se baigner/se
doucher », le CMS intervenant deux fois par semaine depuis le
-
18 -
mois de février 2012, un autre membre de la famille le reste
du temps, et ce depuis le mois de décembre 2011,
-
se déplacer à l’extérieur et entretien des contacts sociaux,
depuis le mois de décembre 2011, l’assurée se déplaçant avec
des cannes et ne sortant pas seule.
L’assurée a indiqué avoir besoin d’une présence en raison du
risque de chutes important lors des transferts et déplacements, ainsi que
pour lui apporter à boire, à manger, etc. Le besoin de surveillance existait
depuis le mois de décembre 2011, mais s’était aggravé depuis l’automne
-
Apporter les aliments au lit (car l’assuré(e) pour des raisons de santé
ne peut manger à table)
Genre d’aide (description précise)
Sur le questionnaire complété en 06.2013, il est précisé : l’assurée
est souvent trop faible pour se rendre à table. Le cadre de l’API
(réd. : allocation pour impotent) a été précisé lors de l’entretien.
-
21 -
-
Couper les aliments
Genre d’aide (description précise)
Sur le questionnaire, complété en 06.2013, ce point d’aide n’est pas
signalé.
Le jour de l’entretien, il est précisé : aide directe depuis 08 2012 à
couper les aliments durs. L’intéressée manque de force et a de la
difficulté à coordonner ses mouvements et pouvoir exécuter l’acte
de manière indépendante. Cette dernière a tendance à se blesser
selon les propos de la fille.
Pas de point d’aide retenu en lien avec l’avis SMR de
09.2013
(...)
4.1.4 Faire sa toilette
-
Se laver
Genre d’aide (description précise)
R.________ est indépendante pour se laver le côté G du torse, le
visage, sa toilette intime.
Aide directe depuis 12.2011 à laver le côté G du torse le dos et les
Ml. Ceci en raison de la difficulté à saisir un objet (lavette) avec la
main D ainsi que la perte de mobilité globale au niveau du dos, des
MS et des Ml.
Pas de point d’aide retenu en lien avec l’avis SMR de
09.2013
-
Se coiffer
Genre d’aide (description précise)
Sur le questionnaire complété en 06.2013, ce point d’aide n’est pas
signalé.
Le jour de l’entretien, il est signalé : aide directe depuis 10.2013,
l’intéressée a de la difficulté à mobiliser le bras D et manque de
dextérité au niveau de la main G pour exécuter l’acte. Les cheveux
sont longs retenus par une barrette sur le haut de la tête.
Pas de point d’aide retenu en lien avec l’avis SMR de
09.2013
-
Se baigner / se doucher
Genre d’aide (description précise)
Aide directe depuis 12.2011 à préparer le matériel, régler la
température de l’eau, à entrer /sortir de la baignoire puis aide
comme pour la toilette en lien avec le cumul des limitations
physiques et psychiques.
Pas de point d’aide retenu en lien avec l’avis SMR de
09.2013
(...)
4 1 6 Se déplacer
(...)
-
à l’extérieur
Genre d’aide (description précise)
Aide directe depuis 12 2011, R.________ est accompagnée dans tous
ses déplacements extérieurs. Cette dernière sort selon les précisions
de sa fille uniquement accompagnée par son époux en voiture pour
se rendre à ses divers rdv médicaux. La transmission des consignes
est aléatoire avec les divers intervenants L’utilisation des transports
publics n’est plus possible. Ceci en raison du manque de force
globale du risque de chute, du manque d’initiative et de
l’impossibilité à gérer l’organisation du trajet dans sa globalité
-
22 -
même si ce dernier est connu. Pas de point d’aide retenu en lien
avec l’avis SMR de 09.2013
Entretenir des contacts sociaux (conversation, lecture, écriture,
radio/TV, spectacles)
Genre d’aide (description précise)
Sur le questionnaire, ce point d’aide est signalé
Le jour de l’entretien, il est précisé : aide directe depuis 12 2011 à
créer les liens
Le français est maîtrisé écrit et oral selon la fille. L’écriture (carte de
voeux, contacts avec les services officiels) est à la charge de l’époux
et des enfants. L’intéressée appose sa signature sur les divers
documents. Difficulté à suivre une conversation et à rester en
contact avec des tiers Idem avec la famille, le discours est limité aux
diverses demandes d’aide en lien avec le cumul des limitations.
La lecture de textes bibliques ou de la presse est décrite comme
possible de manière fractionnée.
L’intégration est difficile à évaluer Pas de point d’aide retenu en
lien avec l’avis SMR de 09.2013"
L’enquêtrice a en outre noté que l’aide était fournie par la
famille et le [...] deux fois par semaine, et qu’il n’y avait pas de besoin
d’aide pour l’acte "aller aux toilettes". Elle a encore estimé que le temps
de l’accompagnement de l’assurée pour vivre de manière indépendante
était d’environ vingt-quatre heures et cinquante-cinq minutes par semaine
(soit dix heures pour la préparation des repas, assumée par la fille, sept
heures pour le nettoyage de la vaisselle et les nettoyages quotidiens, dix
minutes pour la gestion des stocks, trois heures et trente minutes pour le
nettoyage de l’appartement, quatre heures pour le linge [tri, transport,
charge/décharge, étendage et repassage], et quinze minutes pour
l’administration et la gestion des finances) depuis le mois décembre 2011,
sans retenir toutefois ce point d’aide, vu l’avis SMR de septembre 2013.
Elle a également exclu, pour le même motif, le temps consacré pour
favoriser les contacts extérieurs et les activités, estimé à environ une
heure et quarante-cinq minutes par semaine (soit une heure trente pour
les achats de nourriture et quinze minutes pour les achats de vêtements)
depuis le mois de décembre 2011. Elle a finalement retenu que l’assurée
était en mesure d’effectuer tous les actes ordinaires de la vie, et n’avait
pas besoin de soins permanents, mais d’un accompagnement pour faire
face aux nécessités de la vie de vingt-six heures et quarante minutes par
semaine.
L’enquêtrice a formulé les remarques suivantes :
-
23 -
"(...) Lors de la prise de rdv, c’est l’assurée qui a répondu au
téléphone qui a pris les coordonnées de l’enquêtrice afin que sa fille
puisse la contacter et fixer la date de la rencontre. L’intéressée était
seule à la maison L’entretien a eu lieu en présence de l’assurée et
de sa fille
R.________ va prendre sa douche à l’arrivée du [...]. A son retour au
salon environ, l’intéressée se couche, le visage impassible, le regard
dans le vide et crie sa colère : je souffre j’ai mal, je veux travailler.
Les médecins ne comprennent pas La fille de l’assurée laisse aller
son émotion suite à ce moment de révolte. Puis précise que c’est
difficile pour toute la famille de comprendre et répondre aux besoins
de cette dernière. L’assurée bénéficie d’un soutien important de la
part de sa fille. Cette dernière est très inquiète de l’état de santé de
sa mère et de l’évolution des limitations
L’intéressée se plaint ensuite de migraine, sa fille va lui mouiller une
lavette qu’elle dépose sur le front de sa mère. L’acte va être répété
plusieurs fois jusqu’à la fin de la rencontre. La demande a été
déposée sur conseil du [...].
En 09.2013, le SMR en l’absence d’éléments pertinents ne modifie
pas sa position et valide les décisions antérieures sur le plan médical
soit pas d’atteinte à la santé. Pas d’lT (réd. : incapacité de travail)
durable CT de 100% dans l’activité actuelle (femme de ménage) pas
de limitation retenue. L’aide décrite sur ce rapport correspond à la
description faite par l’assurée et sa fille mais ne corrobore pas avec
les conclusions de l’avis médical SMR de 09.2013. Au vu de la
complexité de la situation l’enquêtrice a contacté [...] gestionnaire
du dossier avant de se rendre chez l’intéressée Ce dernier a
souhaité une description actualisée de l’aide apportée à ce jour pour
la poursuite de l’instruction du dossier. L’enquêtrice reste à
disposition en cas de nécessité."
Par projet de décision du 23 mai 2014, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de refuser d’entrer en matière sur sa nouvelle
demande de prestations, au motif qu’elle n’avait pas rendu vraisemblable
que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle
depuis la dernière décision.
Par avis du 18 juin 2014, le Dr B.________ du SMR a relevé ce
qui suit :
"(...) Rappel: cf. RM SMR Dr D.________ du 08.11.11 CT toute activité
après examen bidisciplinaire SMR du 19.08.11. Une décision de refus
rente du 20.01.12 est confirmée par la CASSO le 05.03.13 après
procédure (cf. avis SMR audition du Dr D., le 17.01.12). Une
nouvelle demande intervient le 12.06.13. Mais, en l’absence
d’éléments pertinents, nous n’avions pas modifié notre position.
Nous avions validé les décisions antérieures sur le plan médical cf.
argumentations avis SMR Dr B., le 27.09.13 et projet de
-
24 -
décision du 23.05.14. L’assurée est âgée maintenant de 43 ans, et
elle a exercé comme agente de propreté jusqu’en sept.06.
L’assuré dépose une demande d’API. Vous demandez :
1/ quelle est l’atteinte à la santé et quelles sont les LF (réd. :
limitations fonctionnelles) qui rendent nécessaire le besoin
d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.
Notre réponse : cf. RM SMR Dr D.________ du 08.11.11, pas d’atteinte
à la santé CT 100% toute activité après examen bidisciplinaire SMR
du 19.08.11. Les avis successifs SMR, y compris le dernier restent
sur cette appréciation.
2/ si un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie
est justifié par l’atteinte à la santé (en vous remerciant de préciser
la réponse)
Notre réponse : au vu de la réponse en 1, cette question tombe.
3/ l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie décrit
dans l’enquête impotence semble- t-elle plausible (préciser la
réponse) et si l’accompagnement pour faire face aux nécessités
peut être admis, à partir de quelle date il doit l’être.
L’assurée est âgée maintenant de 43 ans et au vu de la réponse à la
question 1 et de l’absence d’atteinte à la santé un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie décrit dans l’enquête
impotence n’est pas plausible.
Nb: notre avis SMR du 27.09.13 fait partie intégrante de ce rapport,
comme l’examen bidisciplinaire SMR et les attendus de la CASSO qui
avaient confirmé le 05.03.13 notre point de vue."
Par décision du 2 juillet 2014, l’OAI a confirmé son projet du 23
mai 2014.
Par projet de décision du 7 août 2014, confirmé par décision
du 29 septembre 2014, l’OAI a refusé à l‘assurée l’allocation pour
impotent, notant ce qui suit :
"(...) Dans le cadre de la demande d’examen du droit à une
allocation pour impotent déposée en date du 12.06.2013, une visite
par une collaboratrice de notre service extérieur a été réalisée le
15.04.2014 afin d’examiner aussi précisément que possible l’aide
dont vous avez besoin pour accomplir les actes ordinaires de la vie.
Au vu des renseignements en notre possession, nous constatons que
vous n’êtes pas tributaire d’une aide régulière et importante d’un
tiers pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie.
-
25 -
Aucune pièce médicale au dossier n’apporte une preuve objective et
plausible justifiant la nécessité d’un besoin d’accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie.
Les conditions d’octroi d’une allocation pour impotence ne sont donc
pas remplies.
(...)"
D.Par acte du 23 octobre 2014, R.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à l’octroi d’une allocation pour impotent. En
substance, elle fait valoir qu’elle souffre d’une impotence fonctionnelle à
la marche et pour effectuer toutes ses tâches quotidiennes, y compris ses
soins d’hygiène, se déplaçant avec deux béquilles et souffrant
d’importantes douleurs du dos, de la nuque et d’un bras. Les examens
effectués par le Dr L.________ ne démontrent pas d’atteinte organique,
mais elle allègue présenter un grave trouble psychiatrique sous forme de
dépression chronique avec séquelles au niveau de la mémoire, de la
concentration, de l’attention et parfois de l’élocution, expliquant ne plus
être désormais en mesure de gérer l’administration et les finances
familiales, ce qu’elle faisait auparavant. Elle se dit dans l’impossibilité de
se vêtir/dévêtir, ne pouvant qu’enfiler des chaussures sans lacet ou des
pantoufles, ne pas pouvoir se lever/asseoir/coucher seule, et avoir besoin
de quelqu’un pour les transferts n’ayant ni l’équilibre ni la force
nécessaire; l’acte de "manger" n’est possible que si tout est prêt, chaud et
déposé dans son assiette. Il lui est par ailleurs impossible de faire sa
toilette, bénéficiant dans ce cadre de l’aide du [...] deux fois par semaine
et de celle de ses enfants, de la voisine ou d’une amie. Elle dit ne pouvoir
aller aux toilettes, et devoir y être accompagnée. Elle ne peut se déplacer
ni établir des contacts avec autrui, ne bougeant pas de son canapé où elle
dort même la nuit. En présence d’amis, elle ne peut parler dès qu’il y a
plus de deux ou trois personnes autour d’elle, car cela la déconcentre. Elle
bénéficie des transports à mobilité réduite pour se rendre à ses rendez-
vous médicaux. Elle explique enfin être soutenue par sa famille. Toutefois
son fils va partir au service militaire, et sa fille commencer une formation
au début de l’année 2015, si bien qu’elle n’aura plus de soutien de sa
famille dans la journée.
-
26 -
Répondant le 8 décembre 2014, l’OAI a proposé le rejet du
recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal est compétente pour en connaître, dans une
composition à trois juges, vu que la valeur litigieuse est susceptible de
dépasser le montant de 30'000 francs (art. 93 al. 1 let. a et 94 al. 1 let. a a
contrario et al. 4 LPA-VD).
c) In casu, le recours a été interjeté en temps utile et dans le
respect des formalités prévues par la loi au sens notamment de l’art. 61
let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Est litigieux le droit de la recourante à une allocation pour
impotent.
-
27 -
3.a) Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente toute
personne qui, en raison d’une atteinte à la santé, a besoin de façon
permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour
accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à une allocation pour impotent (al. 1 in initio). L'impotence peut être
grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la
personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a
durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face
aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d’une
atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme
impotente, avoir droit au moins à un quart de rente ; si une personne n’a
durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible; l’art. 42
bis
al. 5 est
réservé (al. 3).
L’art. 37 al. 1 RAI (règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961; RS 831.201) prévoit que l’impotence est grave lorsque
l’assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s’il a besoin d’une aide
régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et
que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une
surveillance personnelle.
A teneur de l’art. 37 al. 2 RAI, l’impotence est moyenne si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la
plupart des actes ordinaires de la vie (let. a);
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre,
une surveillance personnelle permanente (let. b); ou
-
28 -
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la
vie au sens de l’art. 38 RAI (let. c).
Conformément à l’art. 37 al. 3 RAI, l’impotence est faible si
l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :
-
de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour
accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a);
-
d’une surveillance personnelle permanente (let. b) ;
-
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c) ;
-
de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison
d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave
infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux
avec son entourage que grâce à eux (let. d) ; ou
-
d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités
de la vie au sens de l’art. 38 RAI (let. e).
L'art. 38 al. 1 RAI dispose que le besoin d'un accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie existe lorsque l'assuré majeur ne
vit pas dans une institution mais ne peut pas, en raison d'une atteinte à la
santé :
-
vivre de manière indépendante sans l'accompagnement d'une
tierce personne (let. a) ;
-
faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts
sociaux sans l'accompagnement d'une tierce personne (let. b)
; ou
-
éviter un risque important de s'isoler durablement du monde
extérieur (let. c).
L’art. 38 al. 2 RAI précise que si une personne souffre
uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être
-
29 -
considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente.
N’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement
nécessaire et liés aux situations mentionnées à l’al. 1. En particulier, les
activités de représentation et d’administration dans le cadre des mesures
tutélaires au sens des art. 398 à 419 du code civil ne sont pas prises en
compte (al. 3).
b) Selon une jurisprudence constante, ainsi que selon les
chiffres 8010 et suivants de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence
dans l’assurance-invalidité (CIIAI), édictée par l’Office fédéral des
assurances sociales (OFAS), dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier
2013, les actes élémentaires de la vie quotidienne comprennent les six
actes ordinaires suivants :
-
se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir et se coucher ;
-
manger ;
-
faire sa toilette (soins du corps) ;
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts
(ATF 127 V 94 consid. 3c; ATF 125 V 297 consid. 4a et réf. cit.).
De manière générale, on ne saurait réputer apte à un acte
ordinaire de la vie, l'assuré qui ne peut l'accomplir que d'une façon non
conforme aux mœurs usuelles (ATF 106 V 159 consid. 2b). Cependant, si
certains actes sont rendus plus difficiles ou même ralentis par l'infirmité,
cela ne suffit pas pour conclure à l'existence d'une impotence (RCC 1989
p. 228; RCC 1986 p. 507; ch. 8013 CIIAI).
Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement
d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il
n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit au contraire qu'elle
ne requière l'aide d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles
(ATF 117 V 146 consid. 2; ch. 8011 CIIAI). Il faut cependant que, pour cette
-
30 -
fonction, l'aide soit régulière et importante. Elle est régulière lorsque la
personne assurée en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour, par
exemple, lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou
trois jours mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même
plusieurs fois par jour (ch. 8025 CIIAI). L'aide est considérée comme
importante lorsque la personne assurée ne peut plus accomplir au moins
une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie (Pratique VSI 1996 p.
182; RCC 1979 p. 272) ou qu'elle ne peut le faire qu'au prix d'un effort
excessif ou d'une manière inhabituelle (RCC 1981 p. 364) ou lorsqu'en
raison de son état psychique, elle ne peut l'accomplir sans incitation
particulière ou encore, lorsque, même avec l'aide d'un tiers, elle ne peut
accomplir un acte ordinaire déterminé parce que cet acte est dénué de
sens pour elle (RCC 1991 p. 479, 1982 p. 126; ch. 8026 CIIAI).
L’aide à l’accomplissement des actes précités peut être directe
ou indirecte. Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est
fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de
la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était
livré à lui-même. L’aide indirecte, qui concerne essentiellement les
personnes affectées d’un handicap psychique ou mental, suppose la
présence régulière d’un tiers qui veille particulièrement sur l’assuré lors de
l’accomplissement des actes ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à
agir, l’empêchant de commettre des actes dommageables et lui apportant
son aide au besoin. Elle doit cependant être distinguée de
l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (CIIAI, chiffres
8029 et 8030).
c) La jurisprudence interprète de façon restrictive le besoin
permanent de soins ou de surveillance (RCC 1984 p. 371) : les soins et la
surveillance prévus à l’art. 37 RAI ne se rapportent pas aux actes
ordinaires de la vie; il s’agit bien plutôt d’une sorte d’aide médicale ou
sanitaire qui est nécessitée par l’état physique ou psychique de
l’intéressé. Il y a surveillance personnelle permanente lorsqu'un tiers doit
être présent toute la journée, sauf pendant de brèves interruptions,
auprès de la personne assurée parce qu'elle ne peut être laissée seule
-
31 -
(RCC 1989 p. 190 consid. 3b; RCC 1980 p. 64 consid. 4b). La nécessité de
surveillance doit être admise s'il s'avère que l'assuré, laissé sans
surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même, soit
des tiers (ch. 8035 CIIAI).
d) Quant à l'accompagnement pour faire face aux nécessités
de la vie, il doit avoir pour but d'éviter que des personnes ne soient
complètement laissées à l'abandon et/ou ne doivent être placées dans un
home ou une clinique. Lorsqu'une personne assurée nécessite
durablement cet accompagnement, elle est réputée atteinte d'une
impotence faible (ch. 8040 CIIAI). Il n'est pas nécessaire que
l'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie soit assuré par
un personnel d'encadrement qualifié ou spécialement formé (ch. 8047
CIIAI).
Cet accompagnement ne comprend ni l'aide de tiers pour les
six actes ordinaires de la vie, ni les soins ou la surveillance personnelle. Il
représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant
être fournie sous forme d'une aide directe ou indirecte à des personnes
atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale (ATF 133 V 450;
TF 9C_432/2012 et 441/2012 du 31 août 2012 consid. 5.3.1; TF
9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 et réf. cit.).
L'accompagnement est régulier lorsqu'il est nécessité en
moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois
(ch. 8053 CIIAI). Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la
régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme
aux dispositions légales et réglementaires (ATF 133 V 450 consid. 6.2). Il
doit prévenir le risque d'isolement durable, de perte de contacts sociaux
et, par là, de détérioration durable de l'état de santé de la personne
assurée. Le risque purement hypothétique d'isolement du monde extérieur
ne suffit pas ; l'isolement de la personne assurée et la détérioration
subséquente de son état de santé doivent au contraire s'être déjà
manifestés. L'accompagnement nécessaire consiste à s'entretenir avec la
-
32 -
personne en la conseillant et à la motiver pour établir ces contacts, par
exemple en l'emmenant assister à des manifestations (ch. 8052 CIIAI).
Si l’assuré nécessite non seulement un accompagnement pour
faire face aux nécessités de la vie, mais aussi une aide pour une fonction
partielle des actes ordinaires de la vie (par exemple une aide pour
entretenir des contacts sociaux), la même prestation d’aide ne peut être
prise en compte qu’une seule fois, soit à titre d’aide pour la fonction
partielle des actes ordinaires de la vie, soit à titre d’accompagnement
pour faire face aux nécessités de la vie (ch. 8048 CIIAI).
4.a) Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf
dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de
manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-
dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit
donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b; ATF 125 V 193 consid. 2).
b) Selon le principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens
de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents
à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux (ATF 125 V 351 consid. 3; ATF 122 V 157 consid. 1c).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF
131 I 153 consid. 3; ATF 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle manière de
-
33 -
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS
101]; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b; ATF
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
c) Le Tribunal fédéral a développé plusieurs critères relatifs à
la valeur probante des enquêtes réalisées afin de déterminer l'impotence
des assurés. Il a ainsi relevé qu'il est essentiel qu'il ait été élaboré par une
personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale,
ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics
médicaux. Il y a en outre lieu de tenir compte des indications de la
personne qui procure l'aide et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les actes
ordinaires de la vie et les éléments ayant trait à la surveillance
personnelle permanente et aux soins, et correspondre aux indications
relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de
décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de
l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6.1 et 6.2). Cette jurisprudence est également
applicable s'agissant de déterminer l'impotence sous l'angle de
l'accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie (TF
9C_782/2010 du 10 mars 2011 consid. 2.3).
Ce n’est qu’à titre exceptionnel, notamment lorsque les
déclarations de l’assuré ne concordent pas avec les constatations faites
sur le plan médical, que l’on devra recourir à un médecin pour estimer les
empêchements rencontrés dans les activités habituelles. Il conviendra de
même de poser des questions complémentaires à des spécialistes du
domaine médical en cas d’incertitude sur les troubles physiques ou
psychiques et/ou leurs effets sur les actes ordinaires de la vie (Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-
invalidité, Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2264 p. 610).
-
34 -
En présence de troubles d'ordre psychique, et en cas de
divergences entre les résultats d’une enquête et les constatations d'ordre
médical, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que l'enquête à
domicile (TFA I 311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3; TF 9C_201/2011
du 5 septembre 2011 consid. 2).
5.a) In casu, il faut en premier lieu relever que la recourante ne
remet pas en question les constatations de son médecin traitant, le Dr
L., en expliquant dans son recours que les examens effectués par
celui-ci "ne démontrent pas [d’]atteinte organique". Elle se prévaut de son
"grave trouble psychiatrique" pour solliciter l’octroi d’une allocation pour
impotent. A l’examen des pièces médicales au dossier relatives aux
atteintes somatiques dont se plaint la recourante, il apparaît en effet que
ces dernières ne sont pas attestées : le Dr U. du SMR n’a ainsi pas
retenu, dans son rapport du 21 octobre 2011 faisant suite à son examen
du 19 août 2011, de diagnostic avec répercussion sur la capacité de
travail. Il a certes retenu celui de lombalgies non irritatives et non
déficitaires dans un contexte de discopathie débutante sur les deux
derniers étages lombaires, ce diagnostic étant cependant sans effet sur la
capacité de travail. Les constatations du Dr U.________ sont au demeurant
corroborées par les autres pièces médicales au dossier, en particulier
s'agissant de l'absence d'atteinte objective permettant d'expliquer les
douleurs. Ainsi, le Dr M.________ n'a pas décelé d'origine neurologique aux
lombalgies et à la faiblesse du membre supérieur droit, pour lesquelles il a
déclaré ne pas avoir d’explication (rapports des 4 juin et 17 août 2010);
une IRM cérébrale s'est avérée normale (rapport du Dr J.________ du 12
juillet 2010), de même qu'un bilan radiologique au genou (rapport du Dr
J.________ du 20 mai 2010). Le 13 juillet 2010, le Dr J.________ a relevé
l’absence de substrat anatomique aux lombalgies et sciatalgies de la
recourante, observant en outre, le 11 novembre 2010, que tous les
examens effectués étaient strictement normaux. Il a estimé que la
capacité de travail allait dépendre de l’état de santé psychique de
l’intéressée (cf. rapport à l’OAI du 27 janvier 2011). Les Drs S.________ et
X.________ du SMR ont également constaté que la recourante souffrait de
douleurs chroniques sans substrat organique (avis médical du SMR du 6
-
35 -
juillet 2011). Le Dr H.________ n’est pas parvenu à un autre constat,
relevant que l’ensemble des symptômes devaient être mis sur le compte
de la pathologie psychiatrique. Quant au Drs V.________ et G., ils
ont eux aussi fait état de lombalgies chroniques dans le cadre d’une
discopathie, diagnostic posé par le Dr U..
Dans le cadre de la nouvelle demande de prestations AI
déposée par l’assurée au mois de juin 2013, aucun élément médical
attestant d’une péjoration au plan somatique n’a été produit. Ainsi le Dr
L., le 10 juin 2013, a fait état d’une péjoration au plan
psychiatrique, mais sans parler d’une aggravation physique de l’état de
santé de sa patiente. Une affection neurologique a derechef était
envisagée par les psychiatres du [...] (cf. rapport du 25 février 2013). La
Dresse O. a toutefois écarté le trouble de conversion qui était
envisagé (cf. rapport des Drs A.________ et Z.________ du 20 mai 2013).
Or l’art. 42 al. 3 deuxième phrase LAI, relatif au besoin durable
d'accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – seul élément
entrant ici en considération (cf. let. b infra), compte tenu du rapport
d’enquête – dispose que si une personne souffre uniquement d'une
atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme
impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. L’art. 38 al. 2 RAI
précise également que si une personne souffre uniquement d’une atteinte
à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente,
avoir droit au moins à un quart de rente. Il est cependant constant que la
recourante n’est pas au bénéfice d’un quart de rente, sa nouvelle
demande ayant été rejetée par décision du 2 juillet 2014, entrée en force.
Il résulte de ce qui précède qu’indépendamment du point de savoir si la
recourante présente effectivement une atteinte à sa santé psychique
ayant des répercussions sur sa capacité de travail, faute pour elle d’avoir
droit au moins à un quart de rente, elle ne peut être considérée comme
impotente.
-
36 -
b) Le rapport d’enquête établi le 23 avril 2014 ne retient
aucun besoin d’aide régulier et important pour les actes ordinaires de
l’existence de la recourante.
S’agissant en premier lieu de l’acte "se vêtir", la recourante
est en mesure de l’exécuter, certes à son rythme. Quant aux vêtements
qui seraient rangés trop haut dans le placard, il lui incombe de prendre les
mesures raisonnablement exigibles pour les rendre accessibles.
Quant à l’acte "se lever", la recourante parvient, quoi qu’elle
dise, à l’effectuer : l’aide-soignante du [...] a en effet indiqué qu’elle était
en mesure de se lever seule. Elle y est du reste parvenue lors de l’enquête
à son domicile.
Pour ce qui est de l’acte "manger", le besoin d’aide a
également été nié. En recours, la recourante a dit que cet acte était
possible si "tout (était) prêt, chaud et déposé dans son assiette". Elle ne
conteste ainsi pas être en mesure de se rendre à table, ni de couper les
aliments ou de les porter à sa bouche.
S’agissant de l’acte "faire sa toilette", l’enquêtrice a nié le
besoin d’aide, en se fondant sur les constats médicaux résumés par le
SMR dans son avis du mois de septembre 2013. Dans la mesure où
aucune atteinte somatique n’a pu être objectivée, c’est à bon droit que
l’enquêtrice a exclu le besoin d’aide pour cet acte.
S’agissant de l’acte "aller aux toilettes", la recourante n’a pas
fait état de difficultés à cet égard dans sa demande d’allocation pour
impotent. L’enquêtrice ne l’a pas non plus mentionné dans son rapport
d’enquête. Toutefois en recours, l’assurée a fait état du besoin d’être
accompagnée dans ce cadre. Or compte tenu de l’absence d’éléments
objectifs justifiant une atteinte somatique, il n’y a pas lieu de retenir un
empêchement à ce niveau. On rappellera à toutes fins utiles qu’il y a
impotence lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'un tiers pour vérifier son
hygiène, se rhabiller ou l'aider pour s'asseoir ou se relever, ou plus
-
37 -
particulièrement lorsqu'il faut procéder à une manière inhabituelle d'aller
aux toilettes (par exemple apporter le vase de nuit et le vider, apporter un
urinal, l'ajuster pour l'assuré, apporter une aide régulière pour uriner; TF
9C_633/2012 du 8 janvier 2013 consid. 4.2.2 in SVR 2013 IV n° 20; ch.
8021 CIIAI). A titre indicatif, le Tribunal fédéral a jugé qu’une personne
handicapée devant procéder à l’extraction manuelle des selles devait être
considérée comme autonome et que l'acte consistant à aller aux toilettes
pouvait encore, dans son ensemble, être accompli par elle d'une façon ne
pouvant être qualifiée de non conforme à la dignité humaine (TF
9C_604/2013 du 6 décembre 2013 consid. 5).
Quant à l’acte "se déplacer", l’enquêtrice a également nié le
besoin d’aide, en se référant aux constats médicaux. En l’absence
d’éléments somatiques justifiant une atteinte propre à limiter les
déplacements, c’est à juste titre que l’enquêtrice n’a pas retenu de besoin
d’aide à ce niveau.
A cet égard, ainsi qu’on l’a vu, les atteintes somatiques de la
recourante ne se sont pas péjorées depuis sa première demande de
prestations. Les Drs U.________ et Y.________ relevaient déjà dans leur
rapport du 21 octobre 2011 que l’assurée disait ressentir des douleurs du
membre supérieur droit depuis l’été 2010, accompagnées d’une
diminution de la force de préhension et de fourmillements des doigts. Elle
se décrivait déjà comme très limitée dans ses activités. Le poids
insuffisant était également mis en évidence, avec un indice de masse
corporelle à 16.9. L’assurée se déplaçait par ailleurs déjà avec une canne,
réagissant avec un sentiment de détresse à la douleur et se sentant mal
comprise par les médecins qui ne pouvaient pas l’aider, redoutant la
persistance et l’aggravation de son handicap ou de sa douleur.
Les Drs A.________ et Z.________ du [...] n’ont pas fait d’autres
constats que ceux des Drs U.________ et Y.________ dans leur rapport du
25 février 2013 : ils ont ainsi relevé une répartition hémi-corporelle de la
douleur, de la parésie, de l’hypoesthésie et des tremblements, et relevé
que la patiente rapportait une grande souffrance en lien avec ses troubles,
-
38 -
avec le sentiment de ne pas être crue par les différents spécialistes
consultés. Quant au Dr T.________, dans son rapport du 22 août 2013, il a
aussi mentionné que l’assurée se déplaçait à l’aide de béquilles, que son
état s’était péjoré avec un amaigrissement de plusieurs kilos, le membre
inférieur droit étant amyotrophié avec baisse de la force musculaire de
l’hémicorps droit.
Quant au besoin d’accompagnement de vingt-quatre heures et
cinquante-cinq minutes hebdomadaires pour vivre de manière
indépendante, respectivement d’une heure et quarante-cinq minutes pour
les activités et contacts hors domicile, l’enquêtrice l’a exclu compte tenu
des pièces médicales au dossier. Même à admettre que ce besoin pourrait
conduire à octroyer à l’assurée le droit à une rente d’impotence de degré
faible, dans la mesure où cette dernière ne perçoit pas au moins un quart
de rente en raison de ses troubles psychiques (cf. art. 42 al. 3 LAI et 38 al.
2 RAI), le seule besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités
de la vie n’est pas suffisant.
Il découle de ce qui précède que l’assurée ne peut se prévaloir
d’une assistance à l’accomplissement des actes ordinaires de la vie, ni
d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Le droit à
une allocation pour impotence doit donc être nié.
6.Vu l’ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision rendue par l’OAI le 29
septembre 2014.
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI); le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif cantonal
vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens en
-
39 -
matière de droit des assurances sociales; RSV 173.36.5.2], applicable par
renvoi de l'art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice sont arrêtés à 400 fr., à la charge de la recourante qui
succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu
d'allouer de dépens dans la mesure où la recourante, qui a au demeurant
procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel, n'obtient pas gain de
cause (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 29 septembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cent francs), sont
mis à la charge de R.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
-
40 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-R.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :