402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 236/14 - 170/2015
ZD14.042642
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Bidiville, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
T.________, à Lausanne, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 17 LPGA ; art. 17 et 28 LAI ; art. 88 et 88a RAI.
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2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), ressortissante
kosovare née en 1954, est mère de trois enfants majeurs. Elle est entrée
en Suisse en 1987 et, faute de formation professionnelle, a exercé
notamment l’activité d’employée de maison. Elle a été engagée en cette
qualité à plein temps dès
juillet 1997 par la Résidence F.SA à [...], tout en conservant en sus
une activité accessoire de concierge.
Victime de douleurs lombaires, elle a été en incapacité totale
et durable de travail dès le 9 avril 2005, prononcée par son médecin
traitant, le Dr B., spécialiste en médecine interne, oncologie et
hématologie.
La Résidence F.SA a résilié les rapports de travail avec
effet au 30 septembre 2005.
B.Par dépôt du formulaire ad hoc le 17 août 2005 auprès de
l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou
l’intimé), l’assurée a soumis une première demande de prestations de
l’assurance-invalidité (AI).
Procédant à l’instruction de cette requête, l’OAI a sollicité un
rapport du médecin traitant, ainsi que les pièces médicales réunies par
l’assureur perte de gain en cas de maladie de l’employeur, à savoir la
D.SA, laquelle a diligenté deux expertises de l’assurée. Une
première expertise a été réalisée sur le plan somatique par le Dr
C., spécialiste en médecine interne et rhumatologie (cf. rapport
correspondant du 8 juillet 2005), la seconde ayant été effectuée sous
l’angle psychiatrique par le Dr G., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie (cf. rapport du 4 juillet 2006).
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3 -
Les diagnostics retenus globalement par ces spécialistes
étaient ceux de « lombosciatalgie droite », « hernie discale L3-L4
paramédiane droite », « probable trouble somatoforme douloureux
chronique » et « état anxieux dépressif ». L’expert rhumatologue
considérait que l’incapacité de travail était totale pour des raisons
psychosomatiques, compte tenu de l’importance du syndrome douloureux.
L’expert psychiatre avait quant à lui constaté une « discordance entre les
plaintes alléguées et le handicap objectif observé », ainsi que la non-
observance du traitement antidépresseur prescrit, mais retenait
néanmoins un « état dépressif de gravité légère à moyenne ». Il concluait
que, nonobstant les plaintes somatiques, la symptomatologie dépressive
n'était pas majeure dans une activité adaptée aux limitations théoriques
objectives, de sorte que l'assurée devait être apte à les assumer au moins
à 60%. En outre, si une meilleure observance au traitement était obtenue,
l'assurée devait être en mesure de travailler à 100% dans une activité
médico-théorique adaptée.
Après examen de l’ensemble des pièces médicales versées au
dossier, le Service médical régional AI (ci-après : le SMR) a préconisé la
mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, conjointement avec la
D.SA. Celle-ci a été confiée à un centre d’observation médicale de
l’assurance-invalidité (COMAI), soit au Centre M., et réalisée le 18
janvier 2007 par les Drs K.________ et L.________, respectivement
spécialiste en rhumatologie et spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie.
Les experts ont diagnostiqué une « hernie discale L3-L4
paramédiane droite sans déficit radiculaire » susceptible de se répercuter
sur la capacité de travail. Ils ont évoqué également les diagnostics de
« syndrome douloureux chronique touchant les ceintures scapulaire et
pelvienne », « hypertension artérielle », « hypercholestérolémie » et
« dysthymie », lesquels demeuraient sans influence sur la capacité de
travail. Ils ont précisé au titre de limitations fonctionnelles des restrictions
au port occasionnel de charges de plus de 15 kg et au port régulier de
charges excédant 7 kg. Sous l’angle psychiatrique, ils ont considéré
-
4 -
l’absence d’atteinte majeure, en présence d’un « abaissement de
l’humeur réactionnel » correspondant au maximum à une « dysthymie ».
Eu égard à la faible capacité d’adaptation et à l’âge de l’assurée, une
baisse de rendement de 20% pouvait cependant être prise en
considération dans l’exercice d’une activité lucrative à plein temps.
Dans le contexte de la contestation des conclusions des
experts du Centre M., l’assurée, assistée de son conseil, a remis à
l'OAI en date du 19 mai 2008, deux expertises médicales réalisées à sa
demande, respectivement le
11 décembre 2007 par le Dr V., spécialiste en médecine interne et
rhumatologie, et le 28 janvier 2008 par le Dr W., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie.
Dans son rapport du 17 décembre 2007, le Dr V. a
diagnostiqué une « discopathie relativement prononcée en L3-L4 », une
« discopathie de degré moindre en L4-L5 », une « obésité de classe I selon
l'OMS avec déconditionnement physique global », une « hypertension
artérielle » et une « hypercholestérolémie anamnestique ». Il a conclu à
une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle de nettoyeuse et
de 80% dans une activité sans port, ni soulèvement de charges de plus de
10 kg, sous suite d’une baisse de rendement en raison de l’atteinte
dégénérative du rachis lombaire.
Quant au Dr W., il a posé les diagnostics de
« syndrome somatoforme douloureux persistant » et « épisode dépressif
moyen, sans syndrome somatique ». En termes de capacité de travail,
l’assurée devait pouvoir exercer une « activité professionnelle à 50%,
augmentée progressivement à 60% au moins ».
Analysant les pièces médicales dans un avis du 18 juillet 2008,
le
Dr S., médecin au SMR, a considéré que les conclusions des
rapports d’expertise privée relevaient d’une appréciation différente d’une
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5 -
situation identique à celle analysée par le Centre M., dont il
convenait de suivre les observations.
En date du 29 janvier 2009, l'OAI a adressé à l'assurée un
projet de décision lui refusant le droit à une rente d'invalidité. Se fondant
sur les pièces médicales à disposition et l’avis du SMR précité, il a retenu
que l'assurée présentait une capacité de travail raisonnablement exigible
de 100%, avec une baisse de rendement de 20%, dans toute activité
respectant les limitations fonctionnelles établies (absence de port de
charges régulier de 5-7 kg, occasionnellement de 15 kg). Procédant à une
évaluation du préjudice économique, l'OAI a estimé que l'assurée était en
mesure de réaliser, dans l'activité habituelle d'employée de maison ainsi
que dans l'activité accessoire de concierge, un revenu annuel de 41'912
fr., compte tenu d’une diminution de rendement de 20%. Un tel revenu,
comparé au revenu sans invalidité de 52'390 fr. (soit 44'590 fr. réalisé
annuellement dans l'activité habituelle au sein de la Résidence
F.SA, majoré de 7800 fr. par année dégagé en qualité de
concierge), mettait en évidence une perte de gain de 10'478 fr.,
correspondant à un degré d'invalidité de 20%, taux insuffisant pour ouvrir
le droit à une rente.
L'assurée a fait part de ses objections contre le projet de
décision du
29 janvier 2009 par écriture du 16 mars 2009. Elle reprochait à l'OAI de
s'être référé à l'expertise réalisée au Centre M. en 2007, alors que
ses conclusions étaient en totale contradiction avec les appréciations des
deux experts mandatés à titre privé, ainsi qu’avec l’avis de ses médecins
traitants, les Drs B. et H.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie en charge de son suivi depuis
mars 2006. Elle concluait principalement à ce qu'un taux d'invalidité de
100% lui soit reconnu, depuis la date du dépôt de sa demande de
prestations et, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre d'une nouvelle
expertise pluridisciplinaire.
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6 -
Par décision du 29 juin 2009, dont la motivation était identique
à celle du projet de décision du 29 janvier 2009, l'OAI a nié le droit de
l'assurée à une rente d'invalidité. Dans une lettre d'accompagnement
adressée le même jour, l'OAI a indiqué que la contestation du 16 mars
2009 n'était pas susceptible de mettre en doute le bien-fondé de sa
position, laquelle reposait sur l'expertise du 16 mars 2007 dont la valeur
probante était pleinement reconnue.
Saisie d’un recours de l’assurée du 19 août 2009 contre cette
décision, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal l’a rejeté
par arrêt du
23 février 2012 en la cause AI 372/09 – 72/2012, considérant que
l’expertise réalisée au sein du Centre M.________ pouvait se voir conférer
pleine valeur probante et que les expertises privées constituaient pour
l’essentiel des appréciations différentes d’une situation médicale
identique. La Cour a au surplus confirmé une capacité de travail de 100%
dans toutes activités respectant les restrictions fonctionnelles de
l’assurée, telles que décrites au sein du Centre M.________, ainsi que le
taux d’invalidité de 20% déterminé par l’OAI.
Un recours en matière de droit public du 30 mars 2012 a été
rejeté par le Tribunal fédéral dans un arrêt 9C_287/2012 du 18 septembre
C.Dans l’intervalle, soit dès le 8 juillet 2009, l’OAI a entamé le
réexamen des droits de l’assurée, suite à un entretien passé dans le
contexte de la mise en œuvre d’une mesure d’aide au placement.
Le 20 juillet 2009, le psychiatre traitant de l’assurée, le Dr
H.________, a complété un rapport à l’attention de l’OAI, diagnostiquant un
« épisode dépressif majeur, d’intensité moyenne, chronique » depuis
2005, une « exacerbation aiguë de l’état dépressif chronique » constatée
le 9 juillet 2009 et un « trouble douloureux chronique ». Il a préconisé une
incapacité de travail de 50% au minimum du point de vue psychiatrique, la
En date du 19 avril 2012, le Dr H.________ a renseigné l’OAI sur
l’évolution de la situation, soit une chronicisation des troubles psychiques
entraînant une incapacité de travail de 50% depuis 2005, alors que l’état
de santé global, y inclus les troubles somatiques, imposait à son sens une
incapacité totale de travail.
Le Dr B.________ a pour sa part signalé une augmentation des
lombalgies dans un rapport intermédiaire du 9 mai 2012.
Le SMR, sous la plume des Drs S.________ et X., a
considéré le 22 mai 2012, à l’examen de ces documents médicaux
précités, qu’aucune aggravation n’était démontrée depuis 2008.
Le 27 novembre 2012, l’OAI a rendu un projet de décision en
vue d’un refus de prestations, estimant que la situation de l’assurée ne
s’était pas aggravée de manière significative depuis la décision initiale de
refus du 29 juin 2009 et maintenant que son taux d’invalidité se montait à
20%.
Le Dr B. a adressé à l’OAI, par pli du 10 décembre
2012, réitéré le 24 janvier 2013, un tirage d’un rapport d’imagerie par
résonance magnétique (IRM) du dos réalisée le 1
er
novembre 2012. Il en
résultait des « discopathies dégénératives et bombantes en L2-L3, L3-L4
et L4-L5 avec sténose relative des trous de conjugaison sans compression
significative du sac dural et des racines », ainsi qu’une « arthrose
postérieure particulièrement dévelopée en L5-S1 ».
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8 -
Une décision, reprenant les termes du projet de refus de
prestations du 27 novembre 2012, a été établie le 23 janvier 2013 par
l’OAI et est entrée en force en l’absence de recours de l’assurée.
D.Celle-ci a formulé une nouvelle demande de prestations AI le
24 septembre 2013 en complétant le formulaire à cette fin, arguant de
« douleurs dans la colonne vertébrale et les genoux », en sus d’un « moral
bas et insomnie ».
Après que l’OAI lui eut rappelé qu’il lui incombait de rendre
plausible une aggravation substantielle de sa situation, l’assurée a fait
parvenir un rapport du Dr B., daté du 15 octobre 2013. Ce
praticien y a relaté les diagnostics de « gonarthrose bilatérale
débutante », « cervicalgies et lombalgies chroniques sur discopathies
dégénératives et bombantes L2-L3, L3-L4 et L4-L5 avec sténose relative
des racines », « arthose postérieure particulièrement développée en L5-
S1 » et « status post-hernie discale L3-L4 paramédiane droite ». Il a
également attesté de l’augmentation des douleurs lombaires.
Le 24 octobre 2013, le Dr B. a en outre communiqué à
l’OAI une copie du rapport d’examen, établi le 3 octobre 2013 par le Dr
R., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie au sein
du Centre Q., lequel a notamment relevé une « gonarthrose
débutante » à la suite d’un bilan radiologique.
Vu ce nouveau diagnostic, l’OAI, suivant une recommandation
du SMR du 24 janvier 2014, a requis des informations complémentaires
auprès du centre médical susmentionné. Le Dr Z.________, spécialiste en
rhumatologie au sein de ce centre, a adressé un rapport à l’OAI le 12 avril
2014, retenant un « syndrome cervico-vertébral et lombo-vertébral
chronique sur troubles dégénératifs étagés », un « syndrome myofascial
au niveau des muscles trapèzes de la hanche gauche » et une
« gonarthrose bilatérale débutante ». Il a préconisé une incapacité totale
de travail dans une « activité modérément physique ».
-
9 -
Par avis du 3 juin 2014, les Drs A.________ et E.________,
médecins au SMR, ont constaté que les précédentes conclusions de ce
même service en termes d’exigibilité, communiquées le 16 avril 2007,
demeuraient d’actualité en l’absence d’aggravation sur le plan
rhumatologique compte tenu de la description clinique. Le status des
genoux s’avérait rassurant en dépit de la gonarthrose débutante.
Par projet de décision du 15 août 2014, l’OAI, se basant sur
l’appréciation du SMR, a envisagé de nier derechef le droit de l’assurée à
des prestations AI, maintenant qu’une capacité de travail de 100% dans
une activité adaptée restait exigible sous suite d’une baisse de rendement
limitée à 20%.
Une décision du 25 septembre 2014, reprenant les termes
dudit projet, a été notifiée à l’assurée.
E.Par acte de recours du 23 octobre 2014, l’assurée, représentée
par un nouveau conseil, a déféré cette décision à la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation, sous suite
principalement de l’octroi d’une rente entière d’invalidité, subsidiairement
de la mise en œuvre de mesures professionnelles ou d’une expertise
pluridisciplinaire. Elle a en outre requis un délai supplémentaire pour
compléter son recours après avoir pu prendre connaissance de l’intégralité
de son dossier AI.
L’intimé a produit sa réponse au recours le 3 décembre 2014
préavisant son rejet. Il a mis en exergue le rapport établi par le SMR le 3
juin 2014 après analyse des nouvelles pièces médicales et relevé qu’il
était loisible à l’assurée de solliciter une mesure d’aide au placement, à
laquelle elle avait précédemment renoncé et dont l’exécution pourrait
permettre l’examen d’éventuelles autres mesures professionnelles.
Le 22 décembre 2014, l’assurée a remis à la Cour des
assurances sociales une copie du rapport d’imagerie médicale du 17
décembre 2014 portant sur son genou gauche, lequel relatait une
-
10 -
« chondropathie assez sévère du condyle fémoral interne associée à des
altérations dégénératives de la corne postérieure du ménisque sans
déchirure franche », une « amputation du corps du ménisque externe »,
une « chondropathie rotulienne modérée », une « synovite et kyste de
Baker » et une « plica pararotulienne interne ».
Le conseil de la recourante a informé la Cour des assurances
sociales du terme de son mandat en date du 20 janvier 2015.
Les parties n’ayant pas procédé plus avant, la cause a été
gardée à juger.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
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11 -
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 23 octobre 2014 contre la
décision de l’OAI du 25 septembre 2014 a été interjeté en temps utile. Il
respecte par ailleurs les conditions de forme prévues par la loi, au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Est litigieux in casu le droit de la recourante à des prestations
de l’AI, singulièrement sous forme de rente et de reclassement
professionnel, des suites de sa troisième demande en ce sens, déposée le
24 septembre 2013 et rejetée par l’intimé dans sa décision du 25
septembre 2014.
L’assurée a essuyé deux précédents refus par décisions des
29 juin 2009 et 23 janvier 2013, étant rappelé que celle du 29 juin 2009 a
été confirmée par la Cour de céans par arrêt du 23 février 2012 et par le
Tribunal fédéral dans un arrêt du 18 septembre 2012. Quant à la décision
du 23 janvier 2013, consécutive à l’allégation d’une aggravation de l’état
de santé psychique de la recourante, elle est entrée en force en l’absence
de toute contestation de l’assurée.
A l’issue de la décision actuellement entreprise, l’OAI a retenu
que la situation somatique de la recourante n’avait pas évolué de manière
substantielle, qu’elle présentait dès lors toujours une capacité de travail
de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles et un
degré d’invalidité de 20%.
-
12 -
Dans ce contexte, la recourante conteste essentiellement la
capacité de travail que lui a reconnue l’intimé, s’estimant incapable
d’exercer une quelconque activité lucrative au vu d’un état de santé sans
cesse péjoré, notamment au vu de la survenance d’une gonarthrose
bilatérale. Elle se prévaut à cet égard des rapports établis par les
différents médecins traitants consultés et remet en définitive en question
les conclusions du SMR. Elle ne soulève en revanche aucun grief
spécifique en lien avec l’aspect économique de son dossier, se limitant à
solliciter à titre subsidiaire une mesure de reclassement afin de pouvoir
intégrer un emploi adapté.
3.Il y a lieu préliminairement de rappeler les principes afférents
à la procédure de révision, puisque le présent litige s’inscrit dans le cadre
d’une demande de l’assurée en vue du deuxième réexamen de ses droits.
a) Selon l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité; RS 831.201 [dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2012]), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré
s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
L'art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour
impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies.
En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
-
13 -
b) Les principes régissant l’entrée en matière sur une nouvelle
demande au sens des dispositions légales ci-dessus sont les suivants :
l'administration doit commencer par déterminer si les allégations de
l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas,
l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un
refus d'entrée en matière
(ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF [Tribunal fédéral] 9C_67/2009 du 22
octobre 2009 consid. 1.2 ; 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.1).
Lorsque l'administration est saisie d'une nouvelle demande sur
laquelle elle est entrée en matière, il convient d'examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3.2), si entre la décision de refus
de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité, et
donc le droit à la rente, s'est produit (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; TF
9C_435/2013 du 27 septembre 2013 consid. 5.1 ; I 25/2007 du 2 avril
2007 consid. 3.1).
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon
l'art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement en cas
d'amélioration ou d'aggravation notable de l'état de santé, mais aussi
lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur
la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 133 V 545 ;
130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 275 consid. 1a). Sous cet angle, une simple
appréciation différente d'un état de fait qui, pour l'essentiel, est demeuré
inchangé, n'est pas déterminante (ATF 112 V 372 consid. 2b ; TFA
[Tribunal fédéral des assurances] I 491/2003 du 20 novembre 2003 consid.
2.2 in fine ; RCC 1987 p. 36 ; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg, 2003, ch. 490
p. 135).
Le point de savoir si un changement important s'est produit
doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au
-
14 -
moment de la décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de
la décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; 125 V 368 consid. 2 et
la référence ; TFA I 90/2005 du 8 juin 2006 consid. 2.2).
c) In casu, l’intimé est entré en matière sur la troisième
demande de prestations AI formulée par l’assurée le 24 septembre 2013,
après avoir constaté que les éléments produits par celle-ci ne
permettaient pas d’exclure a priori une aggravation de son état de santé
depuis la précédente décision de refus de prestations entrée en force, à
savoir celle du 23 janvier 2013.
Au terme de l’instruction complète de la situation de la
recourante, l’OAI a certes admis une modification de l’état de fait compte
tenu de la survenance d’une gonarthrose bilatérale. Cela étant, il a retenu
que cette modification n’était pas suffisante pour justifier une modification
de l’exigibilité de l’exercice à 100%, sous suite de baisse de rendement de
20%, d’une activité lucrative respectant les limitations fonctionnelles
précédemment décrites, ni une réévaluation du taux d’invalidité fixé à
20%.
Il y a donc lieu d’examiner les bases matérielles de la décision
du
25 septembre 2014, tout en concédant, à l’instar de l’OAI, qu’une
procédure de révision en vertu de l’art. 17 al. 1 LPGA se justifiait
effectivement dans le cas de la recourante au vu des pièces produites à
l’appui de sa nouvelle requête, singulièrement en présence d’une nouvelle
atteinte à la santé.
En particulier, il s’agira en premier lieu de se prononcer sur la
teneur des différentes pièces médicales réunies suite à la demande de
prestations du
24 septembre 2013 et sur la nécessité de mettre en œuvre une nouvelle
expertise pluridisciplinaire, les griefs de la recourante portant
essentiellement sur l’appréciation de sa capacité résiduelle de travail.
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15 -
En second lieu, il conviendra d’examiner sa conclusion
subsidiaire tendant à l’octroi d’un reclassement professionnel destiné à lui
permettre d’accéder à une activité adaptée à ses limitations
fonctionnelles.
On ajoutera que le point de départ de l’examen d’une
éventuelle modification de la situation factuelle est constitué par la
précédente décision rendue sur le fond par l’OAI, soit celle du 23 janvier
-
16 -
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI (en vigueur depuis le 1
er
janvier 2008),
l’assuré a droit à une rente d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la
rente est échelonnée selon le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de
40% au moins donnant droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50% au moins donnant droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de
60% au moins donnant droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité
de 70% au moins donnant droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007
consid. 2.1).
-
17 -
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
c) Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le juge apprécie en
règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242
consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Néanmoins, un avis médical, même
rendu postérieurement à une décision, doit être pris en compte s'il permet
-
18 -
d'apprécier les circonstances au moment où celle-ci a été prononcée (ATF
99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_193/2012 du
26 juillet 2012 et jurisprudence citée ; 9C_105/2008 du 23 juin 2008
consid. 2.2).
d) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28
consid. 4b ; ATF 124 V 90 consid. 4b ;
122 V 157 consid. 1d et référence citée).
5.S’agissant du volet médical de ce dossier, soit de l’estimation
de la capacité de travail de la recourante, celle-ci a fait l’objet d’un
examen médical approfondi sur les plans psychiatrique et rhumatologique
auprès du Centre M.________ en date du 18 janvier 2007.
Ce document s’était vu accorder pleine valeur probante par la
Cour de céans dans son arrêt du 23 février 2012, confirmé par le Tribunal
fédéral le
18 septembre 2012.
Une modification de la situation sur le plan psychique n’est pas
alléguée dans le cadre de la présente procédure, celle-ci ayant au surplus
fait l’objet de la décision du 23 janvier 2013 entrée en force.
Du point de vue somatique, les diagnostics retenus en 2007
par les experts, les Drs K.________ et L.________, ont certes évolué depuis
lors, compte tenu de la survenance de « discopathies dégénératives et
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19 -
bombantes L2-L3, L3-L4 et L4-L5 avec sténose relative des racines »,
d’une « arthrose postérieure en L5-S1 » et d’une « gonarthose
débutante » (cf. rapports des Drs B., R. et Z.________ des 3
et 15 octobre 2013, ainsi que 12 avril 2014).
Cela étant, force est de constater que les répercussions de ces
nouvelles atteintes à la santé en termes de capacité de travail et de
restrictions fonctionnelles demeurent susbstantiellement identiques à
celles relatées par les experts du Centre M..
Ces derniers avaient en effet considéré sur le plan somatique
que l’assurée était dotée d’une capacité de travail de 100%, avec une
baisse de rendement de 20%, dans toutes activités sans port de charge
régulier de plus de
7 kg et occasionnel de plus de 15 kg. La diminution de rendement résultait
de l’âge de l’assurée et de son manque de flexibilité.
En l’état, les rapports des médecins traitants, sur lesquels la
recourante s’appuie pour requérir principalement la reconnaissance d’une
totale incapacité de travail et partant le droit à une rente entière
d’invalidité, ne relatent pas d’éléments qui permettraient d’infirmer
l’actualité des conclusions des experts du Centre M..
En effet, s’agissant du rapport du Dr B.________ du 15 octobre
2013, il sied d’observer que ce praticien se limite à relayer les plaintes
forcément subjectives de sa patiente, attestant de l’aggravation de ses
douleurs lombaires. De facto, il n’objective aucune péjoration sérieuse de
l’état des vertèbres lombaires de la recourante, son estimation de la
capacité de travail demeurant inchangée à un maximum de 20%.
Le rapport du Dr R.________ du 3 octobre 2013, sur lequel se
base également le Dr B., insiste certes sur des « discopathies
lombaires », lesquelles étaient toutefois connues de longue date et déjà
investiguées au sein du Centre M..
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20 -
Quant au rapport du Dr Z.________ du 12 avril 2014, il y a lieu
de se rallier aux considérations contenues dans l’avis du SMR du 3 juin
2014 eu égard au « syndrome myofascial avec trigger points », en ce sens
qu’un tel diagnostic apparaît pour le moins proche du « syndrome
somatoforme douloureux » analysé également par les Drs K.________ et
L.________ au Centre M., les points douloureux n’ayant pas de
conséquence ou de substrat organique manifeste. On relèvera par ailleurs
que le Dr Z. n’exclut pas une capacité de travail substantielle,
puisqu’il estime l’incapacité totale de travail exclusivement dans le cas où
une « activité modérément physique » venait à être exercée. On notera
enfin que ce spécialiste a exclu un « syndrome lombo-radiculaire irritatif
ou déficitaire » à l’issue d’un rapport médical adressé au Dr B.________ le
10 novembre 2013.
Par ailleurs, s’agissant spécifiquement de l’atteinte des
genoux, singulièrement de l’atteinte du genou gauche, les constats
contenus dans le rapport d’imagerie du 17 décembre 2014 ne sauraient
être pris en considération, ce non pas tant en raison du fait que ce rapport
est postérieur à la décision querellée, mais compte tenu des observations
objectives résultant de l’examen clinique de l’assurée. Quand bien même
l’imagerie met en évidence une « chondropathie assez sévère du condyle
fémoral », il faut rappeler que les spécialistes ayant examiné l’assurée,
soit aussi bien le Dr Z.________ que le Dr R., ont relevé une
situation clinique plutôt dans les limites de la norme. On ne peut dès lors
considérer que cette atteinte du genou serait susceptible d’entraîner de
nouvelles limitations fonctionnelles, ou une réduction importante de la
capacité de travail dans une activité adaptée.
Compte tenu de ce qui prècède, il convient de se fonder sur
l’analyse du SMR, singulièrement sur son avis du 3 juin 2014, pour
déduire, à l’instar de l’intimé, l’absence d’éléments nouveaux justifiant de
s’écarter des conclusions du Centre M. sur le plan somatique.
Il faut par ailleurs considérer que la mise en œuvre d’une
expertise pluridisciplinaire, telle qu’envisagée par la recourante, s’avère
-
21 -
manifestement superflue, l’OAI ayant procédé à l’ensemble des
investigations utiles en recueillant exhaustivement les informations
récentes disponibles auprès des médecins en charge de l’assurée. L’on ne
voit au surplus pas qu’une expertise complémentaire soit de nature à
apporter un éclairage nouveau ou différent des problèmes de santé
objectivement décelés auprès de la recourante, ni de leurs conséquences.
La conclusion subsidiaire de l’assurée à cet égard ne peut donc qu’être
rejetée par le biais d’une appréciation anticipée des preuves.
En définitive, on retiendra que l’assurée demeure dotée d’une
capacité de travail de 100%, en dépit d’une baisse de rendement de 20%,
dans toutes activités excluant le port de charges lourdes, ce qui
correspond à une situation inchangée par rapport aux constats médicaux
consignés par les spécialistes du Centre M.________.
Vu les éléments qui précèdent, il s’impose de déduire
l’absence de modification de l’état de fait de nature à constituer un motif
de révision des droits de l’assurée, au sens entendu par l’art. 17 LPGA.
6.Il s’agit à ce stade de se prononcer brièvement sur l’aspect
économique du dossier de la recourante, soit l’évaluation de son invalidité
au taux de 20%, tel que déterminé par l’OAI aux termes de ses différentes
décisions.
Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. La comparaison des
revenus s’effectue, en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité (ATF 130 V
343 consid. 3.4 ; 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1).
-
22 -
En l’occurrence, on réitérera l’absence de modification
factuelle substantielle de la situation de la recourante depuis la
précédente décision de refus de prestations de l’OAI du 23 janvier 2013,
singulièrement depuis celle du
29 juin 2009, permettant de conclure au défaut de motif de révision selon
l’art. 17 LPGA (cf. développements contenus au considérant 5 ci-dessus).
Partant, le degré d’invalidité précédemment reconnu à
l’assurée, confirmé par les instances de recours cantonale et fédérale,
demeure fixé à 20%, sans qu’il se justifie de procéder à une nouvelle
évaluation à cet égard.
7.Reste à analyser le droit éventuel à des mesures
professionnelles, singulièrement à un reclassement en vertu de l’art. 17
LAI, que revendique la recourante à titre subsidiaire.
a) Le rôle principal de l'assurance-invalidité consiste à éliminer
ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une atteinte à la santé
sur la capacité de gain de la personne assurée, en privilégiant au premier
plan l'objectif de réinsertion dans la vie professionnelle active ou dans le
secteur d'activité initial, et au second plan le versement de prestations en
espèces (Message du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi
fédérale sur l'assurance-invalidité [5e révision de l'AI] ;
FF 2005 4215, 4223 ch. 1.1.1.2).
L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-
invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au centre de
laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes
résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne assurée.
Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être
aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205
consid. 3.1 et la référence citée).
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel un invalide doit, avant de
-
23 -
requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce qu'on
peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux possible les
conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a pas droit à
une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant de
profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à une
rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de
diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à
des mesures de réadaptation (ATF 138 I 205 consid. 3.2 et la référence
citée).
b) Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est
pas suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant
plus raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en
raison de la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de
reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ
(ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les références).
c) Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à la personne assurée une possibilité de gain à
peu près équivalente à celle que lui offrait son ancienne activité. En règle
générale, l'intéressé n'a droit qu'aux mesures nécessaires, propres à
atteindre le but de réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient
les meilleures dans son cas. En particulier, il ne peut prétendre une
formation d'un niveau supérieur à celui de son ancienne activité, sauf si la
nature et la gravité de l'invalidité sont telles que seule une formation d'un
niveau supérieur permet de mettre à profit d'une manière optimale la
capacité de travail à un niveau professionnel plus élevé. On notera aussi
que si les préférences de l'intéressé quant au choix du genre de
reclassement doivent être prises en considération, elles ne sauraient
toutefois jouer un rôle déterminant (ATF 130 V 488 consid. 4.2 et les
références).
-
24 -
Sont réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures
de réadaptation professionnelle qui contribuent directement à favoriser la
réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures ne saurait être
déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un
minimum de connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en
ligne de compte, en vue de l'acquisition d'une formation professionnelle,
celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissances. Au
contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret. La personne
qui peut prétendre au reclassement en raison de son invalidité a droit à la
formation complète qui est nécessaire dans son cas, si sa capacité de gain
peut ainsi, selon toute vraisemblance, être sauvegardée ou améliorée de
manière notable (ATF 124 V 108 consid. 2a). Une mesure de reclassement
ne saurait être interrompue de façon prématurée, aussi longtemps que le
but de réadaptation visé peut, dans les limites de la proportionnalité,
encore être atteint (TFA I 34/95 du 21 juillet 1995 consid. 3c).
L’exigence de l’équivalence approximative avec l’activité
antérieure ne se rapporte pas en premier lieu au niveau de formation,
mais aux perspectives de gain après la réadaptation en tenant compte des
exigences accrues de la profession envisagée. Le critère de l’équivalence
approximative des activités ne doit pas être apprécié uniquement sous
l’angle des possibilités de gain actuelles offertes par la profession initiale
et par la nouvelle ; il faut bien plus prendre en considération, sur la base
d’un pronostic, l’évolution ultérieure des salaires, la durée d’activité et la
valeur qualitative des deux formations à comparer (cf. Michel Valterio,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-
invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle, 2011, p. 455 et 456, n. 1696 et 1697
et références jurisprudentielles citées).
d) En l’occurrence, la recourante, sans formation
professionnelle de base, est en mesure de mettre à profit une capacité de
travail de 100% dans toutes activités excluant le port de lourdes charges
(occasionnellement de plus de 15 kg et régulièrement de plus de 7 kg).
Elle peut ainsi poursuivre l’exercice de son activité habituelle d’employée
de maison et de concierge, en dépit d’une diminution de rendement de
-
25 -
20% consécutive à des facteurs étrangers à l’invalidité, soit son âge et son
manque de flexibilité.
En conséquence, il ne fait pas de doute qu’un reclassement
professionnel ne remplirait pas les conditions mises à son octroi, à savoir
les critères d’adéquation, de nécessité et de simplicité, puisque la
recourante est susceptible de réintégrer son ancienne profession, sans
formation complémentaire, ni remise à niveau.
Au demeurant, l’on ne voit quelle profession lui permettrait de
réduire son préjudice économique, puisque la diminution de rendement de
20% concédée par les experts du Centre M.________ serait perceptible dans
toutes activités.
Il apparaît de toute façon qu’au vu du parcours scolaire
élémentaire et du défaut de formation professionnelle certifiée, ainsi que
de la faible maîtrise de la langue française et de l’âge de la recourante, les
probabilités de succès d’un reclassement dans une nouvelle profession
sont quasiment nulles, une telle mesure s’avérant de toute manière
disproportionnée.
A cela s’ajoute qu’en raison de la diminution de rendement
dans toutes activités, s’est dans une profession générant un revenu de
25% supérieur à celui réalisé dans son ancienne profession que la
recourante devrait s’orienter pour s’assurer une possibilité de gain à peu
près équivalente.
L’on doit en conséquence considérer qu’un reclassement
professionnel au sens de l’art. 17 LAI ne se justifie ni objectivement, ni
subjectivement, la seule mesure pouvant entrer sérieusement en ligne de
compte se trouvant être l’aide au placement préconisée précédemment
par l’OAI, à laquelle la recourante a pourtant décidé de renoncer.
8.Il résulte de l’exposé qui précède que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
-
26 -
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD).
In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge de la recourante, sont arrêtés à 400
francs.
b) Vu l’issue du recours, la recourante n’obtenant pas gain de
cause et n’étant de toute façon plus représentée, il n’y a pas lieu d'allouer
une indemnité de dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 septembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
27 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-T.________, à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :