402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 235/14 164/2015
ZD14.042637
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
MmesRossier et Moyard, assesseuses
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
et s’est blessé au niveau du genou gauche. Il a subi le 13 février
1990 une plastie du ligament artificiel "ligastic" synovialisé. La Caisse
nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après : CNA) a pris le
cas en charge. En octobre 1993, l’assuré a signalé une entorse du genou
gauche survenue alors qu’il faisait du jogging.
b) L’assuré a occupé divers emplois. Il a ainsi travaillé en qualité
d’électricien du 1
er
août 2010 au 29 février 2012 auprès de P., à
100%, à raison de 40 heures par semaine, au tarif de 31 fr. de l’heure.
Le 20 avril 2011, une arthro-IRM de l’épaule droite a été mise
en œuvre. Dans son rapport du même jour, le Dr D., spécialiste en
radiologie, a fait état d’une importante calcification du tendon sus-épineux
à son insertion sur le foot print avec une petite réaction inflammatoire au
pourtour. Il n’y avait pas de déchirure transfixiante du tendon, tout au plus
une ébauche d’irrégularité de la surface bursale, ainsi qu’une petite
touche de bursite sous-acromio-deltoïdienne. Le Dr D.________ a également
relevé une importante arthrose acromio-claviculaire avec une composante
d’activité au sein de cette articulation fortement dégénérée.
Selon les pièces du dossier de l'assureur perte de gain
G., le Dr B., spécialiste en médecine interne et médecin
traitant, a fait état d’une incapacité totale de son patient ayant débuté le
2 novembre 2011 avec une durée probable allant jusqu’à fin janvier 2012
(certificat du 11 janvier 2012); dans un certificat médical du 1
er
mars
2012, il a attesté une incapacité totale de travail ayant débuté le 1
er
mars
2012 pour une durée de deux à trois semaines.
-
5 -
Le 13 avril 2012, le Dr W.________ a indiqué à la CNA que
l’assuré avait été hospitalisé du 5 au 7 mars 2012 afin de subir une
arthroscopie avec résection partielle du ménisque interne, résection du
clapet cartilagineux du condyle fémoral interne et plastie du Notch,
présentant à ce titre une incapacité totale de travail jusqu’au 8 avril 2012,
sa capacité de travail étant entière à compter du 9 avril 2012.
c) L’assuré a déposé le 20 juin 2012 une demande de prestations
de l'assurance-invalidité (ci-après : AI) tendant à l’octroi de mesures pour
une réadaptation professionnelle, en faisant état d’arthrose cervicale,
dorsale, des épaules et du genou gauche existant depuis 2001, ainsi que
d’une atteinte au genou gauche datant du 4 février 1990. Il a également
dit être suivi pour dépression par le Dr B.. Avec sa demande,
l’assuré a notamment produit une déclaration de sinistre du 27 avril 2011
selon laquelle il s’était blessé au niveau du bras droit le 14 avril 2011 en
perçant une dalle.
Selon le questionnaire pour l’employeur adressé le 6 juillet
2012 à l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après :
OAI) par P., l’assuré avait œuvré pour le compte de cette société
du 1
er
août 2010 au 29 février 2012. Il travaillait 8 heures par jour, soit 40
heures par semaine, au salaire horaire de 31 francs.
L’assuré a été convoqué le 23 juillet 2012 pour un entretien
d’information et d’évaluation auprès de l’OAI. Il ne s’y est toutefois pas
présenté, sans s'excuser. L’OAI lui a alors rappelé, par lettre du 23 juillet
2012, qu’il était tenu d’entreprendre tout ce qui pouvait raisonnablement
être exigé de lui pour réduire la durée et l’étendue de son incapacité de
travail et empêcher la survenance de l’invalidité. Il a été convoqué pour un
nouvel entretien, fixé au 24 septembre 2012. L’assuré a informé l’OAI par
téléphone du 16 août 2012 qu’il n’était pas rentré chez lui depuis 5
semaines et n’avait pas vu la convocation du 23 juillet 2012. Il a indiqué
qu'il se rendrait à l'entretien du 24 septembre 2012 et a en outre précisé
travailler à 50% dans l’entreprise de son frère comme aide-électricien
depuis le 13 août 2012.
-
6 -
Dans son rapport à l’OAI du 22 août 2012, le Dr B.________ a
posé comme diagnostics avec effet sur la capacité de travail une
gonarthrose gauche et une arthrose acromio-claviculaire droite, et comme
diagnostics sans effet sur la capacité de travail un status post plastie de
Notch du genou gauche pour spondylose de la colonne lombaire et une
calcification du tendon sus-épineux. De l’avis du Dr B., la capacité
de travail de son patient avait été nulle du 2 novembre 2011 à fin mars
2012 et était, depuis le 1
er
avril 2012, de 50%, taux auquel l’assuré
travaillait actuellement. Pour le médecin traitant, l’assuré ne pouvait
soulever des charges supérieure à 15 kg, ni travailler avec les bras au-
dessus de la tête, en position accroupie et à genoux.
L’assuré s’est présenté à l’entretien du 24 septembre 2012,
lors duquel il a complété le formulaire d’auto-assessment.
Selon un rapport d’arthro-IRM de l’épaule gauche du 31
octobre 2012 du Dr R., spécialiste en radiologie, l’assuré
présentait une tendinopathie calcifiante du sus-épineux gauche, une
légère inclinaison positive pathologique de l’acromion pouvant favoriser
des conflits avec la coiffe, ainsi qu’une arthrose acromio-claviculaire
hypartrophiante.
Dans son rapport à l’OAI du 9 novembre 2012, le Dr W.________
a diagnostiqué une déchirure du ménisque interne, une chondropathie
stade IV interne, stade III fémoro-patellaire, stade II externe, une
insuffisance du LCP, et un conflit au niveau du Notch du genou gauche. Il a
estimé que la capacité de travail était complète à compter du 9 avril 2012.
Par avis du 19 novembre 2012, le Dr Z.________ du Service
médical régional (ci-après : SMR) de l'OAI a estimé qu’il convenait de faire
un examen rhumatologique ou orthopédique au SMR.
-
7 -
Par communication du 29 novembre 2012, l’assuré a été
informé qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
possible.
Par rapport d’IRM cervicale et lombaire du 10 janvier 2013, le
Dr C., spécialiste en radiologie, a constaté que l’assuré présentait
des lésions dégénératives multi étagées lombaires et de discrètes
altérations dégénératives sans conflit disco-radiculaire au niveau cervical.
L’OAI a mandaté le Dr F., spécialiste en chirurgie
orthopédique, pour expertiser l’assuré. Ce spécialiste a examiné
l’intéressé le 15 mars 2013. Il a rédigé son rapport le 8 avril 2013, en se
fondant sur la copie du dossier médical de l’assuré, les déclarations de
celui-ci, l’examen clinique du 15 mars 2013 ainsi que sur l’examen du
bilan radiologique apporté par l'assuré et complété le jour de l'expertise.
Le Dr F.________ a retenu les diagnostics d’arthropathie acromio-
claviculaire bilatérale avancée, de tendinopathie calcifiante de la coiffe
des rotateurs à droite, de gonarthrose secondaire bi-compartimentale
avancée et de discopathie pluri étagée de l’étage lombaire modérément
avancée et débutante au niveau cervical. Sous la rubrique "conclusion et
propositions" de son rapport, l’expert a fait les observations suivantes :
"Monsieur M.________ est un patient de 50 ans qui présente plusieurs
pathologies ostéoarticulaires. Il présente d’abord une arthropathie
acromio-claviculaire avancée bilatérale. Cette situation est tellement
avancée que maintenant je pense qu’il faut absolument proposer à
ce patient une chirurgie avec résection de la clavicule distale et
acromioplastie.
Il est très vraisemblable que ce patient soit fortement amélioré par
cette intervention chirurgicale compte tenu de l’importance des
lésions visibles sur les radiographies. Cette opération une fois
réalisée permettra certainement au patient de retrouver une pleine
capacité avec ses membres supérieurs.
Il y a encore un petit doute quant à l’importance de l’atteinte liée à
la tendinopathie calcifiante de la coiffe des rotateurs. Mais compte
tenu des faibles douleurs au repos, je pense que cette dernière est
peu importante.
En ce qui concerne le genou G [réd. : gauche], on se retrouve en
face [d']une gonarthrose bi-compartimentale avancée en varus sur
un status après plastie ligamentaire. Cette arthrose est relativement
symptomatique. Malgré tout, le patient ne consomme pas d’anti-
inflammatoires. Il y a encore un périmètre de marche qui n’est pas
limité. Il a peu de douleurs nocturnes.
-
8 -
Je pense que quelques séances de physiothérapie afin d’améliorer la
souplesse de ce genou notamment de récupérer le flexum
pourraient certainement améliorer les choses. Une prise d’anti-
inflammatoires occasionnelle peut également apporter un
soulagement. Je tenterais également encore un traitement de visco-
supplémentation.
En ce qui concerne son dos, il présente des discopathies pluri
étagées de l’étage lombaire et de l’étage cervical. Ces symptômes
engendrent des douleurs tant en position assise que debout. Elles
limitent le port de charge[s].
Globalement, ce patient est malgré tout bien handicapé par
l’ensemble de ses problèmes. Mais durant toute l’anamnèse, je
pense quand même que Monsieur M.________ est un patient peu
motivé qui n’a pas la volonté de vouloir régler ses problèmes. Je lui
explique que globalement il est possible que médicalement on
puisse l’améliorer. Je l’envoie d’ailleurs auprès du DrS.________ qui
pourra l’aider pour son genou et l’adresser à qui de droit pour ses
clavicules. Mais globalement ce patient garde malgré tout une
capacité de travail entre 75 % et 100 % dans l’activité
actuelle[ment] avec un rendement abaissé de 75 %. En effet, ce
patient ne doit pas porter de lourde[s] charge[s]. Il ne doit [pas]
effectuer de nombreux déplacement. Il ne doit [pas] effectuer trop
de mouvement[s] au-dessus de l’horizontale.
Dans une activité adaptée à ses handicaps, ce patient a une pleine
capacité de travail. Une activité adaptée serait une activité sans port
de charge[s]. Activité qui alterne la position assise à debout avec de
faibles déplacements. Il ne faudrait également pas de mouvement[s]
au-dessus de l’horizontale avec les membres supérieurs.
Une telle activité comme contrôle de chaîne, réception ou
magasinier dans une entreprise avec petites pièces serait tout à fait
adaptée.
Cette capacité de travail serait à réévaluer une fois que les mesures
thérapeutiques suggérées ci-dessus sont effectuées."
Le Dr F.________ a apporté les réponses suivantes aux
questions qui lui étaient posées :
"XII. REPONSES A VOS QUESTIONS
A. Questions cliniques
-
10 -
3.1. Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une
autre activité?
Oui. D’autres activités sont tout à fait exigibles du moment qu’[elles]
respecte[nt] les limitations fonctionnelles chez ce patient décrites
plus haut.
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-
elle être exercée (par ex. heures par jour)?
100 % avec un rendement de 100 %.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure?
Non.
3.4 Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en
sont les raisons?
Non."
Dans son rapport du 27 mai 2013, le Dr Z.________ du SMR a
retenu une capacité de travail de 50% dans l’activité habituelle, mais de
100% dans une activité adaptée, avec les limitations fonctionnelles
suivantes : éviter le port régulier de charges de plus de 10 kg, les
mouvements répétés avec les bras au-dessus de l’horizontale, une
position statique immobile de plus de 2 heures, les déplacements
prolongés en terrain irrégulier et le travail à genoux, en position accroupie,
ainsi que sur des échelles et des échafaudages autre qu’occasionnel. La
capacité de travail entière dans une activité adaptée était valable au
terme du délai de carence au plus tard, en l’absence de toute notion
d’aggravation survenue depuis l’arthroscopie en mars 2012 et le dépôt de
la demande en juin 2012.
L’assuré a été convoqué le 23 juillet 2013 pour le 20 août 2013
par l’OAI. Cet entretien ayant été annulé, l’assuré a été à nouveau
convoqué le 14 août 2013 pour le 9 septembre 2013.
Le 19 septembre 2013, l’assuré a transmis à l'OAI les pièces
suivantes :
-
Un rapport du 29 juillet 2013 du Prof. N., chef de service
auprès du Département de l'appareil locomoteur (ci-après : DAL) du
Centre hospitalier O. (ci-après : O._________), dans lequel ce
médecin a notamment relevé ce qui suit :
-
11 -
"Status
Patient droitier. La mobilité des épaules est complète, activement et
passivement. Force conservée. Absence de douleur significative au
niveau AC [réd. : acromio-claviculaire]. Douleurs à la palpation des
insertions musculaires sur les ceintures scapulaires mais également
au niveau des coudes. Absence de troubles neuro-vasculaires
distaux.
Le patient apporte une arthro-IRM d’épaule droite datant d’avril
2011 et de l’épaule gauche d’octobre 2012. Présence de
calcifications au niveau du sus-épineux, calme avec des tendons en
continuité. Arthrose AC des deux côtés. Absence d’atrophie des
corps musculaires de la coiffe des rotateurs.
Examens complémentaires
Les radiographies des deux épaules réalisées ce jour montrent à
droite une calcification au niveau du sus-épineux faisant plus d’un
centimètre de long, homogène et bien délimitée. A gauche il existe
également une calcification dans le tendon du sus-épineux mais
inférieure à un centimètre de longueur et d’aspect radiologique
semblable. Arthrose AC.
Conclusions, traitement et évolution
M. M.________ présente des cervico-brachialgies bilatérales
d’évolution chronique et vraisemblablement d’origine
multifactorielle (arthrose AC, tendinite calcifiante du sus-épineux,
spondylose dégénérative rachidienne, déconditionnement global)
Je n’ai à ce stade pas retenu d’indication à une approche
chirurgicale mais proposé à M. M.________ une évaluation globale par
mes collègues de l’URR [réd. : Unité de réhabilitation et de
réadaptation à l’Hôpital [...] (...)";
-
Un rapport du 12 août 2013 de la Dresse V.________, médecin
associée auprès du DAL, qui a notamment fait les observations
suivantes :
"Conclusions, traitement et évolution
Ce patient, en pleine force de l’âge, se voit limité dans son quotidien
et son activité professionnelle par des douleurs ostéo-articulaires
multiples. La consultation d’aujourd’hui et la prise de connaissance
de son dossier radiologique me permettent de formuler les
diagnostics suivants :
• Syndrome douloureux chronique de l’appareil locomoteur d’origine
multifactorielle :
o Arthrose cervicale dorsale et lombaire (discopathie étagée et
spondylarthrose)
o Lésions arthrosiques acromio-claviculaires bilatérales, calcifications
sur le tendon du sus-épineux droit et tendinopathie de la coiffe des
rotateurs à gauche
o Gonarthrose tricompartimentale à gauche post-traumatique
o Hallux valgus à droite
o Dysbalances musculaire avec hypoextensiblités des chaînes
postérieures.
Sur le plan thérapeutique :
Il est probable que dans un avenir plus ou moins proche, son genou
nécessitera une arthroplastie totale.
-
12 -
Quant à la problématique des épaules, je suis plus réservée en ce
qui concerne le geste chirurgical.
Pour le rachis, il n’y a en tout cas aucune lésion qui devrait nous
faire penser à la chirurgie.
Raisonnablement, vu les locations multiples de ces lésions
dégénératives, Monsieur M.________ devrait apprendre des exercices
de mobilisation articulaire et de réharmonisation musculaire afin
qu’il puisse garder le plus longtemps possible des amplitudes
articulaires fonctionnelles. Dans ce sens, je l’ai envoyé au centre de
[...] pour faire de la physiothérapie à sec et en piscine. Par la suite, il
devrait prendre un abonnement de fitness afin de pouvoir continuer
les exercices physiques de manière ciblée et contrôlée.
L’antalgie médicamenteuse me semble aussi justifiée actuellement
et je lui ai proposé un schéma en alternant le Dafalgan avec l’Irfen
600 mg";
-
un rapport du 6 septembre 2013 du Dr X., chef de clinique
du Service d'orthopédie et traumatologie, consultation du genou du
O., selon lequel les examens avaient montré une arthrose
interne du genou gauche avec une configuration en varus et
quelques changements ostéophytaires au niveau du pivot central. Le
status après 23 ans d’une plastie du ligament croisé postérieur
présentait une évolution plutôt favorable. Le Dr X._ ne
proposait aucun geste chirurgical, notant toutefois qu’une prothèse
du genou gauche à moyen terme n’était pas exclue. Ce médecin
proposait également un suivi de l’ordre d’une fois par an chez un
orthopédiste.
Par avis du 20 novembre 2013 le Dr Z.______ du SMR a
suggéré que le Dr B.________ soit réinterpellé au sujet de l’évolution de
l’état de santé de son patient en février 2014.
Le 2 mars 2014, l’assuré a fait savoir à l’OAI qu’il se trouvait
en arrêt de travail jusqu’au 20 avril 2014 et était allé s’inscrire au
chômage.
Le 14 mars 2014, l’OAI a demandé au Dr B.________ de le
renseigner sur l’évolution de l’état de santé de l’assuré. Donnant suite à
cette demande le 6 mai 2014, le Dr B.________ a indiqué avoir constaté
depuis septembre 2013 des gonalgies gauches vives. Le patient avait des
douleurs au genou gauche ainsi qu’aux épaules et aux coudes des deux
-
13 -
côtés. Il a relevé que le Dr H.________ [réd. : recte : H., spécialiste
en chirurgie orthopédique, prévoyait une PTG [réd. : prothèse totale du
genou] gauche d’ici trois à quatre mois. Quant à la capacité de travail, le
Dr B. a relevé que l’assuré était actuellement au chômage.
Précédemment, il avait été actif à 100% comme aide électricien. Après
l’opération du genou gauche (PTG totale), la capacité de travail serait de
50% dans une activité adaptée, et non pas entière, en raison des douleurs
aux épaules et des cervico-brachialgies des deux côtés.
Par avis du 27 mai 2014, le Dr Z.________ du SMR a observé
que le rapport du Dr B.________ ne changeait pas l’appréciation, dans la
mesure où il avait déjà été tenu compte de l’atteinte au genou. L’aptitude
aux mesures professionnelles persistait. La pose d’une prothèse du genou
impliquait un arrêt de travail total dans toute activité d’au moins quatre
semaines, mais dans une activité assise, une certaine capacité de travail
pouvait exister par la suite, le pronostic de récupération d’une capacité de
travail de seulement 50% après une telle intervention n’étant pas réaliste
de prime abord, ce taux devant faire l’objet d’une appréciation après
l’intervention et la convalescence.
L’assuré a été convoqué le 23 juillet 2014 dans les locaux de
l’OAI. Il ne s’est toutefois pas présenté à cet entretien.
Dans un rapport REA (réd. : service de réadaptation) du 24
juillet 2014, la spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI a constaté
que le préjudice économique de l’assuré, estimé à 19,89% compte tenu
d’un revenu sans invalidité de 70'122 fr. et d’un revenu avec invalidité de
56'178 fr. 02 (calculé selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires
[ci-après : ESS] relative à l'année 2010, TA 1 : niveau de qualification 4,
indexé à 2012 et abattement de 10% en raison des limitations
fonctionnelles), aurait permis de mettre en place une orientation
professionnelle, puis de proposer une aide au placement. Toutefois
l’assuré ne s’étant pas présenté à l’entretien du 23 juillet 2014 et n'ayant
pas pu être joint par téléphone, le dossier allait être clos.
-
14 -
Par projet de décision du 15 août 2014, confirmé par décision
du 24 septembre 2014, l’OAI a informé l’assuré qu’il entendait lui refuser
le droit à une rente AI et à un reclassement. Il a retenu une capacité de
travail de 50% dans l’activité habituelle d’électricien non qualifié, et de
100% dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
(épargne des épaules, du rachis et des genoux). La comparaison des
revenus conduisait à un préjudice proche de 20%, compte tenu d’un
revenu sans invalidité de 70'122 fr. et d’un revenu avec invalidité de
56'178 fr. avec abattement de 10%, si bien que le droit à des mesures
professionnelles avait été examiné. Toutefois, l’assuré ne s’étant pas
présenté à l'entretien du 24 juillet 2014 sans donner de nouvelles, l’OAI
estimait que l’intervention sous l’angle de la réinsertion était devenu sans
objet.
B.M.________ a recouru contre la décision de l'OAI du 24
septembre 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte du 22 octobre 14, en concluant implicitement à l’octroi
de prestations. Se référant aux rapports des différents spécialistes qui
l’ont examiné, et en particulier à ceux de son médecin traitant, selon
lequel sa capacité de travail dans une activité adaptée se limite à 50%, il
fait en substance valoir que son état de santé se péjore et qu’il est très
limité physiquement. Il expose en outre que la convocation de l’OAI lui a
échappé et qu’il a par la suite, sans succès, tenté de joindre par téléphone
la spécialiste en réadaptation en charge de son dossier.
Dans sa réponse du 28 janvier 2015, l’OAI propose le rejet du
recours, en relevant que la contestation du recourant quant à sa capacité
de travail exigible dans une activité adaptée contre-indiquait la mise en
place d’éventuelles mesures professionnelles.
Répliquant le 22 février 2015, le recourant a expliqué tenir à la
disposition de l’OAI les CD de quatre IRM. Il a en outre exposé que les
pathologies l’affectant au niveau du dos, des cervicales, des deux épaules
et du genou étaient dégénératives, et que le Dr B.________ était d’avis que
-
15 -
sa capacité de travail médico-théorique dans une activité adaptée était de
50%.
Le 12 mars 2015, l’OAI a confirmé ses conclusions tendant au
rejet du recours.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres
exigences légales de forme et est par conséquent recevable (art. 61 let. b
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
-
16 -
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l'espèce sur le droit à des prestations de
l'assurance-invalidité (rente, mesures d'ordre professionnel) et en
particulier sur l'évaluation de la capacité de travail du recourant.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. I
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (cf. art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
-
17 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
basé importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée
(cf. ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et
105 V 156 consid. 1; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid.
3a; cf. TF 9C_104/2014 du 30 mai 2014 consid. 4.1).
-
18 -
4.a) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité imminente, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la sauvegarder ou à en favoriser l'usage. Selon l'art. 8 al. 3
let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les mesures d'ordre
professionnel au sens de l'art. 15 à 18 LAI.
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à des mesures de réadaptation d'ordre professionnel est une
diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid.
5.3, ATF 130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b; TF 8C_36/2009 du
15 avril 2009 consid. 4, 9C_818/2007 du 11 novembre 2008 consid. 2.2).
Pour déterminer si une mesure de réadaptation est de nature à
rétablir, à maintenir ou à améliorer la capacité de gain de l'assuré (art. 8
al. 1 LAI), il convient d'effectuer un pronostic sur les chances de succès
des mesures demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2, 110 V 102). Des
mesures d'ordre professionnel ne seront pas allouées si elles sont vouées
à l'échec, selon toute vraisemblance (TF I 95/07 du 15 février 2008 consid.
4.3, TF I 938/06 du 29 octobre 2007 consid. 4.1, TF I 170/06 du 16 février
2007 consid. 3.2). Le droit à une mesure de réadaptation déterminée
suppose en effet qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation
poursuivi par l'assurance-invalidité, tant objectivement en ce qui concerne
la mesure que sur le plan subjectif en ce qui concerne la personne de
l'assuré (TF 9C_386/2009 du 1
er
février 2010 consid. 2.4, 9C_420/2009 du
24 novembre 2009 consid. 5.4; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2;
VSI 2002 p. 112 consid. 2 et les références). Partant, si l'aptitude
subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut
refuser de mettre en oeuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13
juin 2007 consid. 3.2; TFA I 370/98 du 26 août 1999, publié in VSI 2002 p.
111).
b) Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites
ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou
s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce
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19 -
qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer
notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de
gain; une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences
juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir
été adressée.
Le sens et le but de la procédure de mise en demeure
prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de rendre l'assuré attentif aux
conséquences négatives possibles d'une attitude réticente à collaborer,
afin qu'il soit à même de prendre une décision en pleine connaissance de
cause et, le cas échéant, de modifier sa conduite; une telle procédure doit
s'appliquer même lorsque l'assuré a manifesté de manière claire et
incontestable qu'il n'entendait pas participer à un traitement ou à une
mesure de réadaptation (ATF 134 V 189 consid. 2.3; TF 8C_525/2009 du
18 mai 2010 consid. 3.2.1; TF I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 4.1; TFA I
605/04 du 11 janvier 2005 consid. 2 et les références, publié in SVR 2005
IV n° 30 p. 113). Ainsi, le droit à des mesures de reclassement (et à
d'autres mesures de réadaptation professionnelle entrant en considération
concrètement) pour cause d'invalidité ne peut être refusé en raison du
manque de faculté subjective au reclassement que dans la mesure où la
procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA a été
observée (TF 9C_100/2008 du 4 février 2009 consid. 3.2).
5.Il n’est pas contesté que le recourant n’est plus en mesure
d’exercer à plein temps son activité habituelle d’aide-électricien. De l’avis
de l’OAI, cette activité est encore exigible au taux de 50%. C’est
également au taux de 50% que l’assuré a travaillé à compter du mois
d’août 2012 dans l’entreprise de son frère. C’est en outre à ce taux de
50% que le Dr B.________ a estimé la capacité de travail de son patient
dans son rapport à l’OAI du 22 août 2012, comme dans celui du 14 mars
Se pose toutefois la question de savoir à quel taux pourrait
œuvrer le recourant dans une activité adaptée à son état. Il présente en
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20 -
effet des atteintes à différents niveaux, dont il convient d’examiner les
conséquences sur sa capacité de travail.
S’agissant des épaules, le recourant a subi deux arthro-IRM,
l’une de l’épaule droite le 20 avril 2011, et l’autre de l’épaule gauche le 31
octobre 2012, qui ont mis en évidence une calcification ainsi qu’une
arthrose acromio-claviculaire. Dans son rapport d’expertise, le Dr
F.________ a lui aussi constaté la présence d’une arthropathie acromio-
claviculaire bilatérale avancée. Pour cet expert, la situation justifiait que
soit proposée à l’assuré une chirurgie avec résection de la clavicule distale
et acromioplastie; il estimait qu’après une telle intervention, une pleine
capacité de travail des membres supérieurs pourrait certainement être
retrouvée. Certes le Prof. N.________ (cf. rapport du 29 juillet 2013) n’a pas
retenu d’indication à une approche chirurgicale, position que rejoint la
Dresse V.________ (cf. rapport du 12 août 2013) qui se dit également
réservée en ce qui concerne le geste chirurgical. Quoi qu’il en soit, le Prof.
N.________ – qui ne s’est pas prononcé sur la capacité de travail du
recourant - a fait des constats superposables à ceux du Dr F..
S’agissant en outre de la mobilité des épaules, il a relevé qu’elle était
complète et la force conservée. Quant à la Dresse V., elle a
également relevé les lésions arthrosiques acromio-claviculaires et les
calcifications, constats qui rejoignent ceux du Dr F.. La Dresse
V. ne s’est pas non plus prononcée sur la capacité de travail du
recourant, mais lui a conseillé d’apprendre des exercices de mobilisation
articulaire et de réharmonisation musculaire afin qu’il puisse garder le plus
longtemps possible des amplitudes articulaires fonctionnelles. Cela étant,
en lien avec l’atteinte des membres supérieurs, le Dr F.________ a retenu
que l’assuré devrait éviter les ports de charges supérieures à 10 kg, ainsi
que les mouvements répétés avec les membres supérieurs au-dessus de
l’horizontale, intégrant ainsi l’atteinte des épaules à ses observations. On
relèvera à ce stade que le Dr F.________, pour établir son rapport, a pris
connaissance du dossier médical et radiologique de l’assuré, des
déclarations de celui-ci et l’a examiné. Il a résumé son anamnèse, tenu
compte de ses plaintes, puis a procédé à une appréciation détaillée du
cas, parvenant à des conclusions étayées et dénuées de contradictions.
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21 -
Son rapport remplit ainsi les réquisits jurisprudentiels permettant de lui
reconnaître pleine valeur probante.
L’assuré est également atteint au niveau du genou gauche, ce
depuis un accident de ski survenu en février 1990, qui a conduit à une
plastie du ligament, cas pris en charge par l’assureur accident. L’assuré a
été réopéré le 5 mars 2012 du genou gauche (arthroscopie avec résection
partielle du ménisque interne). A cet égard, le médecin conseil de
l'assureur perte de gain, le Dr T., a constaté que l’assuré avait subi
en lien avec cette intervention une incapacité de travail totale à compter
du 2 novembre 2011, qui a duré jusqu’au 8 avril 2012. Dès le 9 avril 2012,
ce médecin a estimé que la capacité de travail était entière, ce qu’a
confirmé le Dr W. à la CNA le 13 avril 2012, respectivement à l’OAI
le 9 novembre 2012. S’agissant de l’atteinte au genou gauche, le Dr
F.________ a constaté que l’assuré présentait une gonarthrose bi-
compartimentale avancée en varus sur un status après plastie
ligamentaire, avec toutefois en périmètre de marche qui n’était pas limité.
L'expert a suggéré des séances de physiothérapie ainsi que la prise
occasionnelle d’anti-inflammatoires. Il a précisé que l’activité adaptée
devait dès lors éviter d'impliquer des déplacements importants en terrain
irrégulier. Pour sa part, la Dresse V.________ a également constaté que
l’assuré présentait une gonarthrose à gauche post-traumatique, relevant
qu’il était probable qu’une arthroplastie totale du genou soit nécessaire
dans un avenir plus ou moins proche. Le Dr X.________ (cf. rapport du 6
septembre 2013) a lui aussi fait état d’arthrose interne du genou gauche
avec une configuration en vagus, comme ses collègues, en relevant que le
status après 23 ans d’une plastie du ligament croisé postérieur présentait
une évolution plutôt favorable. Il n'a pas proposé de geste chirurgical en
l’état, mais n'a pas exclu qu’une prothèse du genou gauche doive être
implantée à moyen terme. Le Dr X.________ ne s’est en outre pas prononcé
sur la capacité de travail du recourant. Son appréciation ne contredit quoi
qu’il en soit pas celle du Dr F.. Quant au Dr B., il a fait
savoir à l’OAI le 6 mai 2014 que son patient présentait des douleurs au
genou gauche, et que le Dr H.________ prévoyait une prothèse totale du
genou gauche d’ici trois à quatre mois. Le Dr B.________ estimait qu’après
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22 -
cette intervention, la capacité de travail de l'assuré serait de 50% dans
une activité adaptée, compte tenu des douleurs aux épaules et des
cervico-brachialgies des deux côtés. Toutefois, le Dr F.________ a exposé
de façon convaincante que, dans une activité adaptée telle que magasiner
dans une entreprise avec petites pièces, réceptionniste ou contrôleur de
chaîne [de production], l’assuré présente une capacité de travail entière.
Le fait que le Dr B., médecin traitant et en tant que tel enclin à
soutenir son patient, estime la capacité de travail de celui-ci à 50% ne
permet cependant pas d’écarter l’appréciation – probante – du Dr
F.. Cela étant, ainsi que l’a relevé le Dr Z.________ du SMR, la pose
d’une prothèse du genou implique en règle général un arrêt de travail
total d’au moins quatre semaines, le pronostic de récupération d’une
capacité de travail de 50% après une telle intervention n’étant de prime
abord pas réaliste. Quoi qu’il en soit, si l’état de l’assuré devait se
dégrader à la suite de l’intervention en question, respectivement conduire
à une longue incapacité de travail, il pourrait entreprendre de nouvelles
démarches auprès de l’intimé.
En ce qui concerne le dos, le recourant présente des
discopathies pluri- étagées de l’étage lombaire et cervical, atteintes qui
engendrent des douleurs en position assise et debout. Le Dr F.________ a
estimé que le port de charges était limité, tenant ainsi compte de cette
problématique dans son rapport d’expertise. La Dresse V.________ est
parvenue à un constat similaire, en précisant qu’à ses yeux, aucune lésion
ne justifiait une intervention chirurgicale au niveau du rachis.
Il résulte de ce qui précède que l’assuré présente plusieurs
atteintes, essentiellement dégénératives, qui empêchent l’exercice à plein
temps de l’activité habituelle d’aide-électricien. Par contre dans une
activité adaptée, épargnant les épaules, le rachis et les genoux (soit une
activité respectant les limitations fonctionnelles suivantes : port régulier
de charges de plus de 10 kg, mouvements répétés avec les bras au-
dessus de l’horizontale, position statique immobile de plus de 2 heures,
déplacements prolongés en terrain irrégulier et travail à genoux, accroupi,
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23 -
sur des échelles et des échafaudages autre qu’occasionnel), sa capacité
de travail est entière.
On relèvera enfin que les chiffres retenus par l’intimé dans le
calcul du salaire exigible du recourant (art. 16 LPGA) ne sont pas
critiquables – se révélant au contraire très favorables à l’assuré s’agissant
du salaire sans invalidité, ainsi que l’a du reste souligné la spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’OAI – et doivent être confirmés, étant
rappelé qu’en l’absence d’un revenu effectivement réalisé, le revenu
d’invalide peut être évalué sur la base de l’ESS (cf. ATF 135 V 297 consid.
5.2. et 129 V 4.2 consid. 4.2.1).
6.Cela étant, le recourant, dont le préjudice économique
avoisine les 20%, a sollicité, dans la procédure administrative, l’octroi de
mesures d’ordre professionnel, pouvant prima facie prétendre à de telles
mesures dans leur principe compte tenu de son taux d’invalidité.
S’il est vrai que le recourant paraît, en recours, solliciter
l’octroi d’une rente, en faisant valoir que son état se dégrade, il n’en
demeure pas moins qu’il a expliqué que la convocation à l’entretien du 24
juillet 2014 lui avait échappé. Une fois conscient de ce manquement, il
allègue avoir tenté à plusieurs reprises de contacter téléphoniquement la
spécialiste en réinsertion professionnelle en charge de son dossier, en
vain. On ne peut dès lors déduire du fait que le recourant ne s’est pas
présenté au rendez-vous du 24 juillet 2014 qu’il n’était plus intéressé par
des mesures de reclassement (et par d'autres mesures de réadaptation
professionnelle pouvant éventuellement concrètement entrer en
considération). De jurisprudence constante en effet, le droit à des mesures
de réadaptation professionnelle à cause d'invalidité ne peut être refusé en
raison du manque de faculté subjective de reclassement que dans la
mesure où la procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4
LPGA a été observée (cf. arrêt I 552/06 du 13 juin 2007 consid. 4). Or ainsi
qu’il ressort des pièces figurant au dossier administratif, l'OAI a omis en
l'espèce de procéder à la mise en demeure formelle de l'assuré requise
par la loi, ce qui constitue une violation du droit fédéral. La cause doit dès
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24 -
lors être renvoyée à l'intimé, afin qu'il statue à nouveau sur le droit à des
mesures d'ordre professionnel après avoir procédé à la sommation légale
prévue à l'art. 21 al. 4 LPGA. En ce sens, le recours se révèle bien fondé.
7.a) Vu ce qui précède, le recours doit être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour qu’il procède
conformément au considérant 6 ci-dessus.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité est soumise à des frais de justice, lesquels sont
en principe supportés par la partie qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI; art.
49 al. 1 LPA-VD). En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure,
les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de
l’OAI.
Par ailleurs, le recourant, qui obtient gain de cause mais sans
l’assistance d’un mandataire, n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 24 septembre 2014 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d'instruction dans
le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
-
25 -
IV. Il n'est pas octroyé de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-M.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :