402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 229/14 - 257/2015
ZD14.041934
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
octobre 2015
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , président
M.Bonard et Mme Rossier, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Q.________, à Lausanne, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 29 al. 2 Cst. ; 6ss, 16 et 42 LPGA ; 4 al. 1, 28, 29, 57a al. 1 et
59 al. 2bis LAI
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3 -
E n f a i t :
A.Q.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1954,
ressortissant kosovar au bénéfice d’un permis de séjour de type « C » et
sans emploi en Suisse depuis son arrivée en 1995, a déposé une demande
de détection précoce le 29 novembre 2013. Il indiquait être en incapacité
de travail à 100% depuis août 2011 en raison de problèmes de genoux
dont une prothèse à gauche.
Lors d’un entretien du 19 décembre 2013 avec l’un des
collaborateurs de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI, l’Office AI ou l’intimé), l’assuré a confirmé ne pas être
capable de travailler.
Le 14 janvier 2014, Q.________ a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office AI. Il mentionnait des atteintes à la santé
identiques à celles indiquées précédemment. Selon le curriculum vitae
joint, titulaire d’une licence en droit et d’une spécialisation dans le
domaine policier obtenues dans son pays natal, l’assuré y a exercé la
profession de commissaire de police de 1981 à 1990.
Dans un rapport du 20 février 2014, le Dr G.,
spécialiste en médecine générale et médecin traitant à [...], a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de gonarthrose droite et
de status après arthroplastie partielle interne du genou gauche (depuis
2010), les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail étant
ceux d’obésité, de syndrome des jambes sans repos, de tabagisme
chronique et d’hypertension artérielle (HTA). Le pronostic était
défavorable et le traitement consistait en la prise d’anti-inflammatoires à
la demande. Le médecin traitant ne se prononçait pas sur la capacité de
travail compte tenu de la situation de son patient mais indiquait qu’une
amélioration était possible après traitement chirurgical du genou droit. Le
Dr G. énumérait les limitations fonctionnelles suivantes : nécessité
d’alterner les positions assise / debout, pas d’activités exercées
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4 -
principalement en marchant, accroupi ou à genoux, pas de montées
d’échelle / échafaudage, pas de montée d’escaliers et le port de charges
d’au maximum 5 kilos. Il mentionnait à cet égard une capacité de travail
limitée quant aux déplacements et au port de charges. Etaient jointes, les
pièces suivantes :
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un rapport du 10 janvier 2011 d’IRM du genou gauche dans lequel le Dr
A._________, radiologue de la Clinique [...] à [...], concluait notamment à
une altération dégénérative sévère avec méniscopathie du compartiment
interne, une minime altération dégénérative du compartiment externe, un
épanchement intra-articulaire et un kyste poplité en position habituelle
(entre le tendon du jumeau interne et du semi-membraneux) ;
-
un courrier du 26 mai 2011 du Dr V., chef de clinique du Service
d’orthopédie et traumatologie au CHUV, à son confrère le Dr G.
dont il ressort que l’assuré allait être convoqué au début septembre 2011
en vue d’une arthroplastie partielle interne (pose d’une prothèse
unicompartimentale) de son genou gauche ;
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un bilan radiographique du 4 octobre 2013 du genou droit (face et profil
en charge et axial de rotule) du Dr E.__________, radiologue de la Clinique
[...] à [...], mettant en évidence un pincement de l’interligne articulaire
fémoro-tibial du compartiment médial modéré ainsi que des calcifications
vasculaires.
Selon un document intitulé « IP-Proposition de DDP » établi le
31 mars 2014 par un spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI,
l’assuré avait indiqué lors d’une séance [...] du même jour, ne pas être en
mesure de suivre une mesure d’intervention précoce pour des raisons de
santé.
Par communication du 7 avril 2014, l’OAI a refusé le droit à des
mesures de réadaptation d’ordre professionnel à l’assuré dès lors que ce
dernier avait clairement indiqué le 31 mars 2014, ne pas pouvoir suivre les
mesures proposées.
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5 -
Dans un rapport du 11 avril 2014, le Dr J.________ du Service
Médical Régional (SMR) de l’AI a retenu en tant qu’atteinte principale à la
santé celle de gonarthrose droite (M17) avec comme pathologie associée
du ressort de l’AI, un status après arthroplastie partielle interne du genou
gauche (en 2011). Ce médecin estimait que l’assuré était en incapacité de
travail à 100% dès août 2011 dans son activité professionnelle habituelle
(comme commissaire de police) ou dans un poste physique. A l’inverse,
dans un poste sédentaire en position semi-assise du tertiaire adapté à ses
limitations fonctionnelles (à savoir : pas d’activité uniquement debout, pas
de déplacements en terrain irrégulier, pas de position accroupie / à
genoux, pas de travail en hauteur et pas de port de charges), l’assuré
disposait d’une pleine capacité de travail depuis août 2011.
Dans un rapport final du 3 juin 2014, un spécialiste en
réinsertion professionnelle de l’OAI a relevé que l’assuré ne disposait
d’aucune formation reconnue en Suisse et qu’il n’y a jamais travaillé
malgré le suivi de plusieurs cours en français, lui-même et son épouse
vivant du revenu d’insertion (RI).
Par projet de décision du 7 juillet 2014 – intégralement
confirmé selon décision du 16 septembre 2014 –, l’Office AI a fait part à
l’assuré de son intention de rejeter la demande de rente d’invalidité et de
mesures d’ordre professionnel. Ses constatations étaient les suivantes :
“Résultat de nos constatations :
Selon les renseignements en notre possession, vous êtes sans
activité en Suisse depuis votre arrivée en 1995 et bénéficiez
actuellement de l’aide sociale.
Du point de vue médical, à réception des rapports médicaux vous
concernant, votre dossier a fait l’objet d’un examen approfondi par
le Service Médical Régional.
Sur la base de l’étude de votre dossier par le Service Médical
Régional, nous constatons qu’en raison d’une gonarthrose à droite,
vous présentez une incapacité de travail totale depuis le mois d’août
2011 dans votre activité habituelle de commissaire de police que
vous exerciez au Pays. Par contre, dans une activité adaptée, votre
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capacité de travail est raisonnablement exigible à 100% depuis le
mois d’août 2011.
En effet, en tenant compte des limitations fonctionnelles suivantes:
inapte dans une activité uniquement debout, déplacements en
terrain irrégulier, accroupie ou à genoux, travail en hauteur, port de
charges. Aptitude dans un poste sédentaire en position demi-assise
dans le tertiaire ; votre capacité de travail est entière.
Donc, votre dossier a été soumis auprès du service de réadaptation.
Vous avez notamment été convoqué le 31 mars 2014 à une séance
[...].
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2011, CHF
4’901.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2010, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2011 (41,7
heures; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5’109.29 (CHF 4’901.00 x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61’311.51.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2010 à 2011 (+ 1%; La Vie économique, tableau B 10.2), on obtient
un revenu annuel de CHF 61’924.63 (année d’ouverture du droit à la
rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de 10
% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 55’732.16.
Comparaison des revenus:
sans invaliditéCHF 61’924.63
avec invaliditéCHF 55’732.16
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La perte de gain s’élève àCHF 6’192.47 = un degré
d’invalidité de 10%
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité. Des mesures d’ordre professionnelles ne sont pas
justifiées, de plus, vous ne présentez pas un préjudice économique
suffisant pour être au bénéfice de celles-ci.”
B.Par acte du 17 octobre 2014, Q.________ a recouru devant la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre la décision
précitée en concluant avec dépens principalement à sa réforme en ce sens
que le droit à une rente entière est reconnu sur la base d’un degré
d’invalidité de 100% et, subsidiairement, à son annulation la cause étant
renvoyée à l’OAI pour complément d’instruction puis nouvelle décision. Il
reproche en premier lieu à l’intimé d’avoir retenu qu’il bénéficie dès août
2011, d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. L’OAI
aurait uniquement tenu compte d’une gonarthrose à droite alors qu’il
ressortirait des pièces au dossier que les deux genoux sont affectés avec
un très probable geste chirurgical à court terme. A suivre le recourant, il
en résulte une « limite de la mobilité à l’extrême » avec pour conséquence
qu’aucun poste sédentaire en position semi-assise n’entrerait en
considération. Il conteste ensuite l’évaluation de son degré d’invalidité ;
s’agissant du revenu hypothétique sans invalidité, l’intimé n’aurait à tort
pas pris en compte ses qualifications professionnelles (formation
universitaire en droit et spécialisation dans le domaine policier). En ce qui
concerne son revenu hypothétique avec invalidité, l’abattement de 10%
opéré serait injustifié ; l’âge du recourant (60 ans le [...] 2014), sa
nationalité étrangère et son manque d’expérience sur le marché suisse du
travail réduiraient fortement ses chances de réinsertion professionnelle, ce
d’autant plus qu’il n’a jamais été en mesure de trouver en Suisse une
activité adaptée à ses qualifications. Ce serait en réalité une déduction
globale de 25% qui doit être retenue. Le recourant se plaint pour terminer
d’une violation de la garantie de son droit d’être entendu au sens de l’art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999, RS 101) en ce sens que les motifs mentionnés dans la décision
querellée ne lui permettraient pas de se déterminer sur l’activité dans
laquelle il bénéficie d’une capacité de travail entière. Il requiert en outre et
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à titre de mesures d’instruction, la mise en œuvre d’une expertise
médicale par le tribunal.
Par décision du 13 novembre 2014 du Juge instructeur, le
recourant s’est vu accorder le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet
au 12 novembre 2014, ceci dans la mesure d’une exonération de la
fourniture d’avances et de frais judiciaires.
Dans sa réponse du 11 décembre 2014, l’OAI a conclu au rejet
du recours et à la confirmation de la décision litigieuse.
Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti par le
tribunal.
E n d r o i t :
1.a) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA (loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1) est réglée par le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS
172.021) et des exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le
canton de Vaud, la procédure de recours et contestations par voie d’action
dans le domaine des assurances sociales est régie par la loi du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ([LPA-VD, RSV 173.36] cf. art. 2 al. 1
let. c LPA-VD). Cette loi attribue à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal la compétence pour statuer sur les recours interjetés
conformément aux art. 56 ss LPGA (cf. art. 93 let. a LPA-VD). L’art. 69 al. 1
let. a LAI prévoit qu’en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions
des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours
devant le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) Le recours a été déposé dans les trente jours dès la
notification de la décision litigieuse (art. 95 LPA-VD) et respecte les autres
conditions de recevabilité. Il convient donc d’entrer en matière.
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2.a) En tant qu’autorité de recours contre une décision prise par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière — et le recourant présenter ses griefs — que
sur les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans Ie cadre de
l’objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164,
125 V 413 consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, la décision litigieuse refuse le droit à la rente
ainsi qu’à des mesures d’ordre professionnel. Le recourant ne conteste
toutefois que le refus de la rente de sorte que le litige porte sur son droit
éventuel à une rente entière d’invalidité.
Il conteste d’abord, sur le fond, l’appréciation médicale de sa
capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée telle que l’a retenu
l’OAI; la « limite de la mobilité à l’extrême » résultant des affections à ses
genoux aurait pour conséquence qu’aucun poste sédentaire en position
semi-assise ne lui serait accessible. Il critique ensuite les termes retenus
par l’OAI dans la comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA ; à
suivre le recourant, le revenu hypothétique sans invalidité ne tient pas
compte des formations accomplies dans son pays d’origine. Quant au
revenu hypothétique sans invalidité, la déduction retenue devrait en
réalité être de 25% – et non pas de 10% comme cela ressort de la décision
attaquée – au vu de l’ensemble de ses empêchements propres, à savoir
des limitations liées à son âge, à son (in)expérience professionnelle et à sa
nationalité étrangère. Le recourant soutient ainsi avoir droit à la rente
entière basée sur un taux d’invalidité de 100%.
Sur la forme, le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir
violé son droit d’être entendu ; la décision entreprise n’exposerait en effet
pas de manière suffisamment circonstanciée en quoi consiste l’activité
mentionnée qui demeure pleinement exigible de sa part.
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10 -
3.a) Le droit d’être entendu est garanti par l’art. 29 al. 2 Cst.
(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS
101), l’art. 42 LPGA, l’art. 27 al. 2 Cst-VD (Constitution du Canton de Vaud
du 14 avril 2003, RSV 101.01) et les art. 33ss LPA-VD. Ce droit comprend
le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise
à son détriment, d’avoir accès au dossier, de produire des preuves
pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles, d’en
prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135 I 279
consid. 2.3, II 286 consid. 5.1, 133 I 270 consid. 3.1, 132 V 368 consid. 3.1,
124 II 132 consid. 2 et la jurisprudence citée). En effet, le droit d'être
entendu est à la fois une institution servant à l'instruction de la cause et
une faculté de la partie, en rapport avec sa personne, de participer au
prononcé de décisions qui lèsent sa situation juridique (ATF 124 I 49
consid. 3a, 122 I 53 consid. 4a et 114 Ia 97 consid. 2a).
En matière d’assurance-invalidité, la procédure d’audition
préalable de l’art. 73
bis
aRAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité, RS 831.201), en vigueur depuis le 1
er
juillet 1992, a
été supprimée avec l’entrée en vigueur de la LPGA au 1
er
janvier 2003 et
l’introduction de la procédure d’opposition, avant d’être réintroduite par la
loi fédérale du 16 décembre 2005 modifiant la LAI, entrée en vigueur le 1
er
juillet 2006, en ce que sens que, au moyen d’un projet de décision,
l’administration informe désormais l’assuré de la suite qu’elle entend
donner à sa requête, généralement sur le fond, et lui permet de se
prononcer sur les éléments retenus. Ainsi, conformément à l’art. 42 LPGA,
l’assuré a le droit d’être entendu après que l’OAI, au moyen d’un préavis,
lui communique toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une
demande de prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction
d’une prestation déjà allouée (art. 57a al. 1 LAI). L’assuré peut faire part à
l’OAI de ses observations sur le préavis dans un délai de trente jours.
b) En l’occurrence, l’intimé a rendu son projet de décision le 7
juillet 2014. Il ne ressort pas du dossier qu’à la prise de connaissance de
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ce préavis, le recourant ait fait part à l’intimé dans les trente jours de
quelques observations en lien avec son contenu.
Conformément à la garantie du droit d’être entendu dans le
cadre de la procédure préalable, le recourant a eu l’opportunité de
prendre connaissance des preuves essentielles, de se déterminer à leur
propos et le cas échéant, de fournir des preuves quant aux faits de nature
à influer sur le sort de la décision. Or, il a choisi de ne pas en faire usage
dans le délai légal. Le recourant est dès lors malvenu à l’occasion de la
présente procédure, de se plaindre de ne pas pouvoir se déterminer sur le
revenu exigible dans une activité adaptée dont l’OAI retient qu’elle
demeure pleinement exigible de sa part. Cela vaut d’autant qu’au vu du
large éventail d'activités légères que recouvre le marché du travail en
général – et le marché du travail équilibré en particulier – un nombre
significatif d'entre elles sont adaptées aux problèmes de santé du
recourant et accessibles sans aucune formation professionnelle
particulière (cf. TF 9C_497/2012 du 7 novembre 2012 ; TF I 383/2006 du 5
avril 2007, consid. 4.4)
Le grief du recourant s’agissant d’une violation du droit d’être
entendu dans le cadre de la procédure préalable est dès lors infondé.
4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
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longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Il a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, aux trois-quarts d'une
rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI).
c) Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de l’assuré (al. 1); la rente est versée dès le début du mois au
cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
Le ch. 2028 de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité (CIIAI), valable à partir du 1
er
janvier 2012, réserve le
cas de la personne assurée qui ne pouvait connaître les circonstances
donnant droit à la rente ou qui a été objectivement empêchée d'agir en
temps utile pour cause de force majeure (p. ex. lors d'une maladie
psychique grave). Dans ces cas, des prestations lui seront allouées
rétroactivement à condition qu'elle présente une demande dans les six
mois qui suivent le moment où elle a pris connaissance des faits ou la
cessation de l'empêchement (par analogie avec la pratique actuelle selon
la RCC 1988 p. 597, 1984 pp. 420 ss. consid. 1, 1975 p. 134).
d) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
-
13 -
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013,
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du
10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c et 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI
2002 p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1, I 312/2006 du 29
juin 2007, consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013, consid. 3.2,
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14 -
9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013,
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4 et 9C_649/2008 du
31 août 2009, consid. 2; TFA I 554/2001 du 19 avril 2002, consid. 2a).
e) Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’un rapport
du SMR de l’OAI au sens de l’art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l’art.
49 al. 1 RAI) a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements
médicaux versés au dossier et de prodiguer des recommandations quant à
la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient
aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art.
44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder
(art. 49 al. 2 RAI); en raison de leurs fonctionnalités différentes, ces
différents documents ne sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences
formelles. On ne saurait toutefois dénier toute valeur probante aux
rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils contiennent des informations
utiles à la prise de décision pour l'administration ou les tribunaux, sous
forme d'un résumé de la situation médicale et d'une appréciation de celle-
ci (TF 9C_717/2013 du 30 décembre 2013, consid. 6.2 , 9C_440/2011 du
12 mars 2012, consid. 2.2.2 et 9C_542/2011 du 26 janvier 2012, consid.
4.1).
5.a) En l’espèce, le Dr J.________ du SMR – suivi par l’intimé dans
la décision attaquée – a retenu en tant qu’atteinte principale à la santé
une gonarthrose droite (M17) et comme pathologie associée du ressort de
l’AI, un status après arthroplastie partielle interne du genou gauche (en
-
15 -
2011). Ce médecin estime que le recourant présente une incapacité de
travail à 100% dès août 2011 dans son activité habituelle (commissaire de
police ou poste physique). Ce dernier bénéficie toutefois, selon le Dr
J., d’une entière capacité de travail à compter d’août 2011 en une
activité exercée en position semi-assise et adaptée à ses limitations
fonctionnelles (à savoir : pas d’activité uniquement debout, pas de
déplacements en terrain irrégulier, pas de position accroupie / à genoux,
pas de travail en hauteur et pas de port de charges). Ainsi que l’observe
l’intimé dans sa réponse, le rapport du 11 avril 2014 du Dr J. se
base sur les constatations et conclusions du rapport du 20 février 2014 du
Dr G., médecin traitant ; le Dr J. considère que cet avis est
convaincant (« nous acceptons les constatations du Dr G.________ en
matière de LF [limitations fonctionnelles] »).
L’appréciation du Dr J.________ est le fruit d’une analyse
minutieuse, cohérente et corroborée par les avis et documents médicaux à
disposition.
Ainsi, le Dr G.________ pose les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de gonarthrose droite et de status après arthroplastie
partielle interne du genou gauche (depuis 2010) identiques aux atteintes à
la santé du ressort de l’AI retenues par le Dr J.. Les limitations
fonctionnelles énoncées par le médecin traitant sont superposables à
celles figurant dans le rapport SMR du 11 avril 2014. Il ressort des
documents transmis par le Dr G. que dans le courant 2011, le
recourant a subi une arthroplastie partielle interne du genou gauche
pratiquée au CHUV sous la forme de la pose d’une prothèse
unicompartimentale (cf. courrier du 26 mai 2011 du Dr V.).
Compte tenu de l’absence d’autres éléments en lien avec ce membre
inférieur gauche, le Dr J. est fondé à retenir comme pathologie
associée du ressort de l’AI, un status après arthroplastie partielle interne
du genou gauche en 2011.
En ce qui concerne l’évaluation de la capacité de travail
résiduelle du recourant, le Dr G.________ mentionne uniquement une
-
16 -
capacité de travail limitée dans les déplacements et le port de charges. Le
recourant ne produit d’autre part aucun avis médical de nature à étayer la
« limite de la mobilité à l’extrême » rendant impossible l’exercice d’un
poste sédentaire en position semi-assise dont il se prévaut.
En l’absence d’opinions divergentes d'autres spécialistes
susceptibles de mettre en doute la pertinence de son appréciation
médicale, le rapport SMR du 11 avril 2014 convainc sans qu’il n’existe de
motifs justifiant de s’en écarter. Ce rapport de synthèse a valeur probante
et doit être suivi (cf. consid. 4d-e supra). La Cour de céans retient dès lors
avec l’intimé et au degré de vraisemblance prépondérante qu’en raison
d’une gonarthrose à droite, le recourant présente une incapacité de travail
totale depuis le mois d’août 2011 dans son activité habituelle de
commissaire de police. Sa capacité de travail est par contre
raisonnablement exigible à 100% dès le mois d’août 2011 dans une
activité adaptée, à savoir un poste sédentaire en position demi-assise
dans le tertiaire qui respecte l’ensemble de ses limitations d’ordre
somatique.
b) Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de
statuer en pleine connaissance de cause. Un complément d’instruction
apparaît inutile et la requête d’expertise du recourant doit dès lors être
rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid.
3 et 130 Il 425 consid. 2 ; cf. TF 9C_748/2013 du 10 février 2014, consid.
4.2.1).
6.a) Selon l'art. 16 LPGA, applicable par renvoi de l’art. 28a al.1
LAI, dans le cas des assurés exerçant une activité lucrative, pour évaluer
le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité
-
17 -
qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Il s’agit donc de comparer deux revenus hypothétiques, soit le
revenu hypothétique sans invalidité et le revenu hypothétique d’invalide.
En vertu de la jurisprudence, le moment déterminant pour
procéder à la comparaison des revenus est celui de la naissance du droit à
une (éventuelle) rente d'invalidité (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 128 V 174
consid. 4.1 et 4.2, cf. également TF 9C_548/2011 du 9 mars 2012, consid.
4.2.2 et 9C_673/2010 du 31 mars 2011, consid. 3.3); les revenus avec et
sans invalidité doivent alors être déterminés par rapport à un même
moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le
droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue,
doivent être prises en compte (TFA I 511/2003 du 13 septembre 2004,
consid. 5.1).
La comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer
le taux d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF
9C_29/2012 du 27 juin 2012, consid. 3.1 et 8C_708/2007 du 21 août 2008,
consid. 2.1).
b) En l'espèce, il est établi que la survenance de l'incapacité
de travail totale du recourant dans son activité habituelle remonte au mois
d’août 2011 (cf. consid. 5a supra). Celui-ci n’a cependant déposé sa
demande de prestations que le 14 janvier 2014, faisant valoir à cette date
son droit aux prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. Le recourant
ne prétend pas qu'il ne pouvait connaître les circonstances donnant droit à
la rente ou avoir été objectivement empêché d'agir en temps utile pour
cause de force majeure (cf. consid. 4c supra). De tels éléments ne
ressortent par ailleurs pas du dossier.
-
18 -
En l’espèce, la naissance du droit à une (éventuelle) rente est
le 1
er
juillet 2014, soit à l'échéance d'une période de six mois à compter de
la demande de prestations (cf. art. 29 al. 1 et 3 LAI). Contrairement à ce
que retient l’intimé dans la décision querellée, c’est en réalité cette date
qui constitue le moment déterminant pour procéder à la comparaison des
revenus et non pas celle qui coïncide avec le début de l’incapacité de
travail en août 2011 (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.1 et 128 V 174 consid.
4.1 et 4.2, cf. également TF 9C_548/2011 du 9 mars 2012, consid. 4.2.2 et
9C_673/2010 du 31 mars 2011, consid. 3.3). Comme on le verra ci-après,
cette précision s’avère toutefois sans conséquence sur l’issue du litige.
c) aa) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en
établissant au degré de vraisemblance prépondérante ce que l'assuré
aurait effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne
santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid.
5.2). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009, consid. 3.1; TF I
1034/2006 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1) ; c’est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant
l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et
129 V 222 consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009, consid. 6.1).
Ce n'est qu'en cas de circonstances particulières qu'il peut se justifier que
l'on s'en écarte et que l'on recoure aux données statistiques résultant de
l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: l’ESS). Tel sera le
cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la dernière
activité professionnelle de l'assuré ou si le dernier salaire que celui-ci a
perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il aurait été en mesure de
réaliser selon toute vraisemblance en tant que personne valide, par
exemple, lorsqu'avant d'être reconnu définitivement incapable de
travailler, l'assuré était au chômage ou rencontrait d'ores et déjà des
difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de son
état de santé, ou encore percevait une rémunération inférieure aux
normes de salaire usuelles.
-
19 -
bb) Sur la base des extraits CI AVS, le recourant n’a jamais
travaillé en Suisse depuis son arrivée en 1995. Il vit du revenu d’insertion
(RI). Cela précisé, l’intimé était fondé à déterminer le revenu sans
invalidité sur la base de données statistiques résultant de l'ESS.
Il n’est pas contestable ni contesté à lecture de son
curriculum vitae et des pièces produites que le recourant bénéficie de
qualifications professionnelles (formation universitaire en droit et
spécialisation dans le domaine policier) acquises dans son pays natal. Ces
formations ne sont toutefois pas reconnues en Suisse ; comme il l’observe
d’ailleurs lui-même dans son recours, ces acquis ne lui ont pas permis à ce
jour de trouver un emploi équivalent sur le marché suisse du travail. Le
recourant reproche par conséquent à tort à l’OAI de ne pas avoir tenu
compte de ces qualifications acquises dans son pays dans l’établissement
du revenu hypothétique sans invalidité.
Cela étant, le revenu sans invalidité exigible pour 2014 est
celui auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des activités
simples et répétitives dans le secteur privé (production et services), soit
en 2012, 5’210 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête
suisse sur la structure des salaires 2012, TA 1 niveau de qualification 1).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2012 (41,7 heures; La Vie
économique, 1/2-2015, p. 92, tableau B 9.2), le revenu mensuel s'élèverait
à 5'431 fr. 45 (5’210 fr. x 41,7 / 40), ce qui donnerait un salaire annuel de
65’177 fr. 10. Ce montant doit encore être adapté eu égard à l’évolution
moyenne des salaires de 2012 à 2013 et de 2013 à 2014 (respectivement
0.7% et 0.8% ; site de l’OFS [Office Fédéral de la Statistique]), ce qui
donne un revenu de 66'158 fr. 40.
d) aa) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé
repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met
-
20 -
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le
gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas
d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit
être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence, comme
en l'espèce, d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d'invalide peut être évalué sur les données salariales résultant des
descriptions de postes de travail établies par la CNA ou, comme en
l'espèce, sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'ESS (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010, consid. 3.3 et 9C_57/2008 du 3
novembre 2008, consid. 3). Cette méthode concerne avant tout des
assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle
est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui
conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des
travaux légers. Pour ces assurés, le salaire statistique est en effet
suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en
tant qu'invalides, dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités
variées et non qualifiées, compatibles avec des limitations fonctionnelles
peu contraignantes (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb; TFA I 171/2004 du 1
er
avril 2005, consid. 4.2). On se réfère alors à la statistique des salaires
bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007,
consid. 5.2; VSI 1999 p. 182).
bb) En l'occurrence, le salaire de référence retenu par
l’intimé dans sa décision en tant que revenu hypothétique d’invalide du
recourant l’est sur la base des données de l’ESS, procédé que le recourant
ne conteste pas au demeurant; pour 2014, il s’agit dès lors du revenu tel
qu’établi ci-avant d’un montant annuel de 66'158 fr. 40 auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités physiques ou manuelles
simples dans le secteur privé (production et services).
-
21 -
cc) Le montant résultant des données statistiques peut faire
l'objet d'une réduction. L'OAI a procédé de la sorte en retenant que les
limitations fonctionnelles liées au handicap justifiaient la prise en compte
d’un abattement de 10% sur le revenu hypothétique d’invalide.
Le recourant estime pour sa part que son âge, son
(in)expérience professionnelle et sa nationalité étrangère justifieraient la
prise en compte d’un abattement de 25%.
La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une
déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). De jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral considère que la nature des limitations
fonctionnelles présentées par une personne assurée peut constituer un
facteur susceptible d'influer sur ses perspectives salariales (ATF 126 V 75
consid. 5a/bb et les références; voir également TFA I 848/2005 du 29
novembre 2006, consid. 5.3.3). Il est notoire que les personnes atteintes
dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des
activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par
rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et
pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement
compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid.
3b/bb).
Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à
l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
-
22 -
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu'elle examine l'usage qu'a fait
l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de
l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de
l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25% serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2).
dd) Il est établi que le recourant présente une incapacité de
travail totale dès le mois d’août 2011 dans son activité habituelle de
commissaire de police. Comme on l’a vu plus haut (cf. consid. 5a supra),
sa capacité de travail est néanmoins entière dans un poste sédentaire en
position semi-assise dans le tertiaire, adapté à ses limitations
fonctionnelles (à savoir : pas d’activité uniquement debout, pas de
déplacements en terrain irrégulier, pas de position accroupie / à genoux,
pas de travail en hauteur et pas de port de charges). L’OAI a tenu compte
en l’espèce d’un abattement de 10% lié aux limitations fonctionnelles
précitées.
S’agissant de son âge, le recourant avait 59 ans en septembre
2014 lors de la décision litigieuse. Or, cet âge est en dessous du seuil à
partir duquel le Tribunal fédéral parle d’un âge avancé où l’exercice d’une
nouvelle activité adaptée ne peut plus raisonnablement être exigée
compte tenu des années de travail restant avant la retraite (TF
9C_918/2008 du 28 mai 2009, consid. 4.2.2, 9C_437/2008 du 19 mars
2009, consid. 4 et 9C_612/2007 du 14 juillet 2008, consid. 5.1). Dans
l’arrêt 9C_695/2010 du 15 mars 2011, le Tribunal fédéral a jugé que
l’assuré, âgé de 58 ans au moment où la modification du droit à la rente
prenait effet et de 60 ans au moment de la décision litigieuse, n’avait pas
atteint le seuil à partir duquel la jurisprudence considère généralement
qu’il n’existe plus de possibilité réaliste d’exploiter la capacité résiduelle
de travail sur un marché du travail supposé équilibré (consid. 6.2).
-
23 -
Quant au fait qu’il n’a jamais travaillé en Suisse et à sa
nationalité (ressortissant kosovar) on ne voit pas en quoi – et le recourant
ne l’expose d’ailleurs pas – cela serait concrètement susceptible d’avoir
une influence sur ses perspectives salariales dans l’exercice d’une
nouvelle activité adaptée à son handicap somatique étant rappelé que le
salaire statistique de l’ESS recouvre un large éventail d’activités variées et
non qualifiées parfaitement accessibles au recourant au vu de ses
limitations fonctionnelles (cf. TF 9C_497/2012 du 7 novembre 2012 ; TF I
383/2006 du 5 avril 2007, consid. 4.4).
ee) Tenant compte d’un abattement de 10%, le revenu
hypothétique avec invalidité pour 2014 s’élève en conséquence à 59'542
fr. 60, le taux d’invalidité du recourant étant dès lors de 10% comme le
retient l’OAI dans sa décision. On constate ainsi que lorsque les revenus
sans et avec invalidité sont basés sur une tabelle statistique identique (en
l’occurrence l’ESS 2012, TA 1; niveau de qualification 1), il est superflu de
les chiffrer avec exactitude. En pareil cas, le degré d’invalidité se confond
avec celui de l’incapacité de travail, sous réserve d’une éventuelle
réduction du salaire statistique (cf. TFA I 418/2003 du 23 septembre 2003,
consid. 6.2 et la référence). En l'occurrence, compte tenu d'une incapacité
de travail de 0%, avec réduction de 10%, il résulte un degré d'invalidité
largement inférieur à 70% (cf. consid. 4b supra) et cela même en
procédant à l’abattement maximum de 25% sur le revenu d'invalide de
sorte que le recourant n'a finalement pas droit à une rente.
7.Vu ce qui précède, le recours mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
a) La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Cependant, lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance
judiciaire, les frais judiciaires sont supportés par le canton (art. 122 al. 1
let. b CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008, RS
-
24 -
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de
l’assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la partie qui
en bénéficie du paiement des frais judiciaires ; celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et devraient être mis à la
charge du recourant, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; art. 49 al. 1 LPA-
VD). Toutefois, dès lors que le recourant est au bénéfice de l’assistance
judiciaire, ces frais sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
b) Vu l’issue du recours, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens
(art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 17 octobre 2014 par Q.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 16 septembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
-
25 -
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents frans), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l’Etat.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Q.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
-
26 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :