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TRIBUNAL CANTONAL
AI 225/14 - 27/2015
ZD14.041495
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourant
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 49 et 59 LPGA; art. 68
bis
LAI; art. 75 et 82 LPA-VD
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Vu la décision rendue le 23 septembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI), rejetant la
demande de mesures d’ordre professionnel et de rente de X.________ au
motif qu’il ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante qui soit la
cause ou la conséquence de sa dépendance à l’alcool,
vu le recours interjeté le 15 octobre 2014 (timbre postal)
contre cette décision par X.________ (ci-après : le recourant) qui,
contestant le diagnostic d’alcoolisme et relevant qu’une copie de la
décision attaquée a été adressée à la C.________ – qui est son institution de
prévoyance –, exige "l’accès à tous les dossiers consultés (ayant) permis
cette décision" ainsi que l’envoi d’une lettre rectificative à la C.________,
vu le dossier produit par l’OAI sur requête de la juge
instructrice, reçu le 23 octobre 2014,
vu le courrier de la juge instructrice du 27 octobre 2014,
informant le recourant qu’une dépendance à l’alcool avait été constatée
dans un rapport d’expertise psychiatrique du 16 octobre 2013 – joint au
courrier –, que le dossier se trouvait à sa disposition au greffe pour
consultation et que la communication des décisions de l’OAI aux
institutions de prévoyance était prévue par la loi, le recourant étant au
surplus invité à se déterminer sur le maintien ou le retrait de son recours,
vu le courrier du recourant du 6 novembre 2014, où il confirme
en particulier avoir consulté le dossier de l’OAI,
vu le courrier du recourant – cosigné par son épouse – du
7 décembre 2014, par lequel il maintient son recours en précisant qu’il ne
conteste pas le refus d’octroi d’une rente mais qu’il exige la suppression
de la mention d’une dépendance à l’alcool, soulevant diverses critiques
contre l’expertise et produisant diverses pièces à l’appui de celles-ci,
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vu le courrier de la juge instructrice du 10 décembre 2014
attirant l’attention du recourant sur le fait qu’il ne disposait prima facie
pas d’intérêt à recourir, de sorte qu’une décision d’irrecevabilité serait en
principe rendue, le recourant étant invité à se déterminer sur cette
question dans un délai échéant le 16 janvier 2015,
vu l’absence de réaction du recourant;
attendu que sous réserve de dérogations expresses, les
dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des
assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent en matière
d’assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959; RS 831.20]);
attendu que les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
(art. 56 LPGA), la compétence pour en connaître échéant à une instance
cantonale unique (art. 57 LPGA) savoir, dans le canton de Vaud, la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]);
que sauf exceptions non réalisées en l’espèce, la procédure
est réglée par le droit cantonal (art. 61 al. 1 LPGA), en particulier les
dispositions de la LPA-VD;
attendu que les parties et leurs mandataires peuvent en tout
temps consulter le dossier de la procédure (art. 35 al. 1 LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recourant a requis et obtenu la mise à
disposition du dossier de la cause, qu’il a confirmé avoir consulté par
courrier du 6 novembre 2014;
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attendu qu’à l’ouverture de l’instruction, la procédure fait en
principe l’objet d’un échange d’écritures (art. 81 LPA-VD [loi cantonale sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]),
que l’art. 82 LPA-VD permet toutefois à l’autorité d’y renoncer,
en particulier lorsque le recours paraît manifestement irrecevable (al. 1) et
de rendre à bref délai une décision d’irrecevabilité sommairement motivée
(al. 2);
attendu qu’en vertu de l’art. 49 LPGA, l'assureur doit rendre
par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou
injonctions importantes ou avec lesquelles l'intéressé n'est pas d'accord
(al. 1) ou, si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne d'être
protégé, une décision en constatation (al. 2),
qu’une autorité ne peut rendre une décision de constatation
que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence
d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection,
soit un intérêt actuel de droit ou de fait auquel ne s'opposent pas de
notables intérêts publics ou privés, et à condition que celui-ci ne puisse
pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, constitutive de
droits ou d'obligations (ATF 130 V 388 c. 2.4 ; TF 9C_528/2010 du 11 juillet
2011 c. 4.2.1),
que les décisions en constatation ne peuvent par ailleurs avoir
pour objet que de clarifier des questions juridiques, à l’exclusion des
constatations de pur fait (ATF 130 V 388 c. 2.5),
qu’à la teneur de l’art. 59 LPGA, quiconque est touché par la
décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à
ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir,
que cette définition recouvre celle de l’art. 75 al. 1 let. a LPA-
VD, selon laquelle toute personne physique ou morale ayant pris part à la
procédure devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la
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possibilité de le faire, qui est atteinte par la décision attaquée et qui
dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou
modifiée a qualité pour faire recours,
qu’en l’espèce, la décision attaquée porte sur un refus de
prestations, de sorte qu’elle ne peut être annulée ou modifiée que dans la
mesure impactant le sort des prétentions litigieuses (art. 49 al. 1 LPGA),
que le recourant ne conteste toutefois pas ce point de la
décision, mais exige la suppression de la mention d’une dépendance à
l’alcool qui y est faite,
qu’il exige ainsi que soit rendue une décision de constatation,
celle-ci portant au demeurant sur un point de pur fait, à l’exclusion de tout
rapport juridique,
qu’en d’autres termes, il ne rend vraisemblable aucun intérêt
digne de protection à ce que le dispositif de la décision – qui est seul
pertinent – soit modifié ou annulé (art. 59 LPGA),
qu’il s’ensuit l’irrecevabilité du recours sur ce point;
attendu que l’art. 68
bis
LAI impose notamment aux offices AI
de collaborer étroitement avec les institutions de prévoyance
professionnelle afin de faciliter l'accès des assurés qui ont déposé une
demande à l'AI pour faire valoir leur droit aux prestations et dont la
capacité de gain est en cours d'évaluation aux mesures de réadaptation
prévues par l'assurance-invalidité, par l'assurance-chômage et par les
cantons (al. 1 let. c), en particulier en leur remettant une copie des
décisions touchant leur domaine de prestations (al. 5),
qu’une telle communication ne constitue pas une décision
(cf. art. 49 LPGA), de sorte qu’elle n’est pas sujette à recours (cf. art. 56
LPGA),
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que le recours est dès lors irrecevable également dans la
mesure où il conteste l’envoi d’une copie de la décision à la C.________,
attendu qu’indépendamment de la présente procédure,
l’art. 25 al. 3 let. a LPD (loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des
données; RS 235.1) permet notamment à toute personne d’exiger d’un
organe fédéral qu’il rectifie les données personnelles la concernant,
que la notion d’organe fédéral englobe les organes de
l’assurance sociale (cf. en particulier ATF 139 V 492 relatif à la
communication des données),
qu’il paraît en l’espèce douteux qu’un avis médical documenté
au travers d’une expertise puisse faire objet d’une telle rectification,
que cela étant, une requête dans ce sens doit être portée
devant l’organe concerné, la Cour de céans n’étant pas compétente pour
en décider;
attendu qu’en définitive, le recours est intégralement
irrecevable;
attendu que l’autorité statue sur les frais et dépens mais peut,
lorsque l'équité l'exige, renoncer à percevoir des frais de procédure (art.
61 let. a LPGA; art. 50, 91 et 99 LPA-VD),
qu’en l’espèce, le recours est déclaré irrecevable alors que
seule la production du dossier de l’OAI a été ordonnée et avant tout
échange d’écritures,
qu’il est dès lors renoncé à percevoir des frais judiciaires,
qu’il n’y a en outre pas lieu d’allouer de dépens au recourant,
qui succombe.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté par X.________ le 15 octobre 2014 est
irrecevable.
II. La décision attaquée, rendue le 23 septembre 2014 par l’Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est
confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-X.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :