402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 224/14 - 42/2016
ZD14.041486
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mmes Thalmann et Brélaz Braillard, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante, représentée par Me Alexandre Reil, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 16 et 17 LPGA ; art. 4 et 28 LAI.
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4 -
qu’elle aurait pu percevoir sans atteinte à la santé en exerçant la même
activité.
Toujours le 19 avril 2004, l’assurée a transmis à l’OAI une
copie de son contrat de travail avec le Comité R.________ tout en
expliquant que sa prise d’emploi résultait de sa séparation d’avec son
mari en octobre 2003, sa fille se trouvant à sa charge. Du contrat de
travail en question, daté du 26 janvier 2004, il résultait en particulier que
le salaire de base mensuel brut de 1'949 fr. était versé treize fois l’an.
A teneur d’une fiche d’examen du dossier du 6 mai 2004,
l’office a notamment retenu que le revenu sans invalidité en tant que
téléphoniste à 100% s’élevait à 65'885 fr. selon des renseignements
obtenus auprès d’une collaboratrice de l’Etat de Vaud, et que le revenu
avec invalidité atteignait quant à lui 25'337 fr. en tant que téléphoniste à
40% auprès du Comité R..
En date du 25 mai 2004, l’OAI a rendu une décision réduisant
la rente entière d’invalidité de l’assurée à un trois-quarts de rente, avec
effet au 1
er
juillet 2004. A l’appui de cette réduction, il a exposé que la
prise d’emploi intervenue au 1
er
février 2004 avait entraîné un nouveau
calcul du préjudice économique et que la comparaison des revenus sans
invalidité et avec invalidité – de respectivement 65'885 fr. et 25'337 fr. –
mettait en évidence une perte de gain de 40'548 fr., correspondant à un
degré d’invalidité de 61,54%, arrondi à 62%.
C.Par correspondance du 19 mai 2008, la D. a
notamment informé l’OAI que l’assurée avait subi deux opérations
importantes suite au diagnostic d’une grave maladie cancéreuse et que,
après plusieurs mois d’incapacité totale de travail, elle souhaitait
reprendre son activité au Comité R.________ à raison d’une demi-journée
par semaine (10%) dès le 3 juin 2008.
Le 25 juillet 2008, la Caisse H.________, agissant en tant
qu’assureur perte de gain de l’assurée, a adressé à l’OAI un courrier
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5 -
faisant état de périodes d’incapacité de travail à 100% du 4 novembre
2007 au 2 juin 2008, à 90% du 3 juin 2008 au 6 juillet 2008 et à 50%
depuis le 7 juillet 2008. A cet envoi étaient en outre joints divers
documents, dont les pièces suivantes :
-
deux rapports du Service de chirurgie viscérale du Centre
hospitalier Z.________ datés respectivement des 19 novembre et 12
décembre 2007, exposant que l’assurée, atteinte d’un carcinome
endocrine bien différencié de l’iléon terminal pT3 pN1 pM1, avait été
hospitalisée du 4 au 14 novembre 2007 pour une hémicolectomie droite
par laparoscopie et biopsie hépatique, puis du 29 novembre au 13
décembre 2007 pour des métastasectomies hépatiques multiples par
laparotomie ;
-
un formulaire de demande de prestations AI complété le 5
mai 2008 par l’assurée au motif d’un « cancer général » depuis septembre
2007 ;
-
un rapport du 9 mai 2008 de la Dresse A.________, médecin
généraliste, signalant une incapacité de travail à 100% dès le 5 novembre
2007 puis à 10% (sur la base du taux d’occupation de l’intéressée de 40%)
depuis le 1
er
juin 2008, et évoquant un haut risque de récidive tumorale.
Dans ce contexte a par ailleurs été produite une copie du
décompte de salaire de l’assurée pour le mois d’août 2008, faisant état
d’un revenu mensuel brut de 2'742 fr. correspondant, après déductions, à
un revenu net de 2'056 fr. 45.
On extrait ce qui suit d’un compte-rendu établi le 18 août 2008
par un collaborateur de l’OAI suite à un entretien téléphonique avec
l’employeur de l’assurée :
"L’assurée travaille actuellement à 20%, soit un jour par semaine.
Elle reçoit Fr. 2'318.- correspondant à un 40%. Mais en vérité,
l’employeur verse Fr. 1'159.- et l’assurance perte de gain couvre le
reste du montant.
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6 -
Sans atteinte à la santé, elle recevrait Fr. 5'795.- par mois.
Calcul du préjudice économique :
Salaire sans atteinte Fr. 5'795.-
Salaire réel actuel Fr. 1'159.-
Préjudice : Fr. 4'636.- soit 80 %"
Sur la base de ces éléments, l’OAI a rendu le 19 décembre
2008 une décision confirmant un précédent projet du 18 août 2008 et
reconnaissant à l’assurée le droit à une rente entière d’invalidité à
compter du 1
er
mai 2008, eu égard à un taux d’invalidité de 80%.
D.Dans le cadre d'une procédure de révision engagée en août
2012, un extrait du compte individuel AVS de l'assurée a été versé au
dossier en date du 9 août 2012. Cet extrait mentionnait des revenus
soumis à cotisations s’élevant notamment à 23'225 fr. en 2004, 28'886 fr.
en 2005, 31'351 fr. en 2006, 31'133 fr. en 2007, 30'733 fr. en 2008,
31'038 fr. en 2009, 31'038 fr. en 2010 et 31'266 fr. en 2011.
Le 29 août 2012, l’assurée a rempli un questionnaire pour la
révision de la rente, indiquant que son état de santé était toujours le
même et n’avait motivé aucun changement professionnel. Dans un
formulaire annexe, elle a de surcroît précisé que, sans atteinte à la santé,
elle aurait travaillé à 100% depuis 1968 [sic], en tant que médecin. Elle a
également produit copie de deux fiches de salaire portant respectivement
sur les mois d’octobre 2010 et de juillet 2011, signalant un salaire
mensuel brut de 2'750 fr. en 2010 et de 2'757 fr. en 2011 équivalant,
après déductions, à un revenu net de 2'054 fr. 30 en 2010 et de 2'009 fr.
95 en 2011.
Par rapport du 4 octobre 2012, le Dr X., médecin au
Centre hospitalier Z., a posé les diagnostics incapacitants de
carcinome neuro-endocrine de l’iléon terminal avec métastases
hépatiques en septembre 2007, atteinte traitée par hémicolectomie droite
le 5 novembre 2007 et métastasectomie le 6 décembre 2007. Il a précisé
que la maladie était actuellement stable, sans signe de récidive, que le
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7 -
pronostic était bon mais qu’une surveillance était nécessaire. Le Dr
X.________ a par ailleurs fait état d’une incapacité de travail de 80% de
2007 à 2012 et a ajouté que si l’asthénie initialement constatée n’était
plus présente, la cécité de la patiente augmentait toutefois énormément
les limitations fonctionnelles. Cela étant, il a estimé que l’activité exercée
restait exigible médicalement à un taux de 20%, avec une diminution de
rendement eu égard à la cécité de l’intéressée. Il a ajouté que l’on pouvait
s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, respectivement à
une amélioration de la capacité de travail, évoquant un taux d’occupation
de 40% à partir du début de l’année 2013.
A teneur d’un rapport du 18 octobre 2012, le Dr W.________ a
retenu des diagnostics superposables à ceux évoqués dans les précédents
rapports médicaux. Il a estimé que l’incapacité de travail était totale pour
une durée indéterminée, signalant des restrictions essentiellement liées à
la cécité.
D’un questionnaire pour l’employeur complété le 25 octobre
2012 par le Service du personnel du Comité R., il est ressorti que
le salaire de l’assurée s’élevait à 2'460 fr. par mois depuis le 1
er
décembre
2011, que la rémunération versée correspondait au rendement et qu’elle
équivalait en outre à ce que gagnerait l’intéressée à l’heure actuelle sans
atteinte à la santé. Ce questionnaire faisait en outre mention d’une
gratification de 800 fr. en 2010, de 1'000 fr. en 2011 et de 1'000 fr. en
2012, s’ajoutant au revenu annuel de l’assurée.
Dans un avis du 27 février 2013, le Dr J., du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a retenu qu’une amélioration
avait eu lieu, que la capacité de travail exigible – tant dans l’activité
habituelle que dans une activité adaptée – était de 50% depuis le 7 juillet
2008 et que les limitations fonctionnelles avaient trait à la cécité.
Par communication du 1
er
mars 2013, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’elle remplissait les conditions pour une orientation
professionnelle. Dans ce contexte, l’intéressée s’est entretenue le 15 mai
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8 -
2013 avec une spécialiste en réinsertion de l’OAI, laquelle a exposé ce qui
suit dans un rapport final du 22 mai 2013 :
"[...] Mme N.________ nous a indiqué que son état de santé n’était
pas stabilisé. En effet, elle a été en incapacité de travail fin
décembre 2012, et durant plusieurs semaines début 2013. Elle
relève qu’elle présente une forme de cancer « chronique » pouvant
se développer sur n’importe quelle partie du corps. Selon son
oncologue (Dr Q.________ au Centre hospitalier Z.) il n’est
pas exclu que cette atteinte ait occasionné la cécité dans l’enfance.
Elle est également à l’origine du cancer de l’intestin et du foie
diagnostiqu[é] en 2007. Récemment [en] 2013, des métastases ont
cette fois été découvertes à l’œil gauche (en cours d’investigation).
Elles n’empêchent pas notre assurée de travailler pour l’instant,
mais occasionnent une très forte anxiété.
Depuis l’ablation d’une grande partie du colon en 2007, Mme
N. présente en outre de très fortes diarrhées. En période
« calme » elle dit mener une vie normale, mais doit pouvoir accéder
très rapidement à des WC. En période décompensée (début 2013
notamment), elle est contrainte de rester chez elle, en ICT totale
durant plusieurs jours, parfois semaines.
Suite à ces derniers événements, Mme N.________ n’a repris le travail
à son taux habituel de 40% que début avril 2013.
Afin de préciser ces éléments (dont l’avis SMR du 27.02.2013 ne fait
pas état), il nous semble nécessaire de réinterroger son
oncologue, le Dr Q., au service d’oncologie du Centre
hospitalier Z. à T..
Actuellement, Mme N. travaille 2 jours entiers par semaine
(mardi et vendredi) au Comité R.________ à G.. [...]
Mme N. se rend au travail 2 jours par semaine en transports
publics et compte enviro[n] 1h30 par trajet simple [...], soit 3 heures
par jour, ce qui est considérable pour une personne non voyante, en
particulier aux heures de pointe.
A ce titre, si la capacité de travail de 50% estimée par le SMR se
confirme, nous n’estimons ni judicieux ni exigible de demander à
notre assurée d’augmenter son taux d’activité d’une demi-journée
par semaine, compte tenu de l’énergie que ce déplacement
supplémentaire lui coûterait, pour 4 heures de travail.
Un déménagement pour se rapprocher de son lieu de travail ne nous
semble pas plus adéquat, notre assurée étant autonome grâce au
soutien du [...] qui a longuement entraîné avec elle les
déplacements nécessaires à son autonomie quotidienne dans son
quartier (courses, banque, poste, etc), dans son appartement, et
pour se rendre au travail. Un changement d’environnement
impliquerait d’encoder de nouveaux trajets et topographies pour
elle, mais aussi pour sa fille, également [malvoyante].
-
9 -
Pour ces différentes raisons, et pour autant que l’exigibilité de 50%
se confirme après réception de l’avis du Dr Q., nous
estimons qu’une augmentation de 10% du taux d’activité n’est pas
raisonnablement envisageable pour notre assurée.
[...]"
Par télécopie du 24 mai 2013, l’OAI s’est vu communiquer le
certificat de salaire de l’assurée pour l’année 2012 (partiellement illisible),
chiffrant le salaire brut total à 39'269 fr. et le salaire net à 34'751 fr., étant
notamment précisé que le salaire comprenait 2'689 fr. 35 de participation
à l’assurance-maladie.
Aux termes d’un rapport frappé d’un timbre de la Direction
médicale du Centre hospitalier Z. daté du 5 juin 2013, le Dr
Q., chef de clinique au sein du Service d’oncologie médicale de cet
établissement, a signalé le diagnostic avec impact sur la capacité de
travail de cécité totale depuis 1970, posant en outre le diagnostic sans
impact sur la capacité de travail de tumeur neuro-endocrine depuis 2007.
Le Dr Q. a ajouté que, dans son activité exercée dans le domaine
du secrétariat, l’assurée présentait une incapacité de travail de 60%
depuis le 22 avril 2013 pour une durée indéterminée et que cette activité
était toujours exigible d’un point de vue médical, avec des restrictions
ayant trait à la cécité.
Par avis médical du 11 juillet 2013, le Dr J.________ a précisé
avoir précédemment reconnu une incapacité de travail de 50% dès le 7
juillet 2008 sur la base des renseignements fournis par l’assureur perte de
gain ; or, dans les faits, il apparaissait que l’assurée n’avait jamais
travaillé à un taux supérieur à 40% depuis 2004. Le Dr J.________ a estimé
qu’il y avait donc lieu de revenir sur la position annoncée dans l’avis SMR
du 27 février 2013 et de reconnaître à l’intéressée une capacité de travail
de 40% (et non de 50%) dans l’activité actuelle, qui était adaptée.
En date du 15 juillet 2013 a été complétée une fiche d’examen
du dossier dans laquelle l’OAI se proposait de retenir un taux d’invalidité
de 58%, compte tenu d’un revenu sans invalidité de 77'000 fr. basé sur
-
10 -
l’art. 26 RAI pour 2012/2013 et d’un revenu avec invalidité de 31'980 fr.
selon l’employeur pour 2012/2013.
Aux termes d’un rapport final établi le 23 juin 2014 par une
spécialiste en réinsertion professionnelle de l’OAI, les éléments suivants
ont été retenus :
"RS annuel brut : CHF 80'590.00 à 100 % en 2014 (CHF 79'950.00,
selon rapport employeur du 25.10.2012, indexé à 2014 (+ 0.8 % et
0 % pour 2013/2014).
RI annuel brut : CHF 31'980.00[...] à 40 % en 2014, selon entretien
téléphonique de ce jour avec l’employeur.
Sous l’égide de l’AI, l’assurée a suivi une école spéciale pour
aveugles, avec une formation professionnelle de téléphoniste. Elle a
donc été reclassée à satisfaction et il n’y a dès lors pas de raison de
se référer à l’art. 26 RAI pour déterminer le RS [...]."
En date du 26 juin 2014, l’OAI a rendu un projet de décision
dans le sens d’une réduction de la rente entière d’invalidité de l’assurée à
un trois-quarts de rente dès le premier jour du deuxième mois suivant la
notification de la décision. Il a considéré pour l’essentiel que, depuis le 7
juillet 2008 [sic], l’intéressée disposait d’une capacité de travail
raisonnablement exigible de 40% dans son activité habituelle de
téléphoniste, activité adaptée aux limitations fonctionnelles découlant de
son atteinte à la santé. Cela étant, l'office a procédé à l'évaluation de la
perte de gain de l'assurée en se fondant sur un revenu sans invalidité de
80'590 fr. et sur un revenu avec invalidité de 31'980 francs. De la
comparaison de ces montants, il résultait un préjudice économique de
48'610 fr. équivalant à un degré d’invalidité de 60.31% n'ouvrant le droit
qu'à un trois-quarts de rente et non pas à une rente entière.
Par écriture du 13 août 2014, l’assurée, sous la plume de son
conseil, a fait part de ses objections à l’encontre du projet précité. Elle a
fait valoir en substance qu’elle ne pouvait occuper qu’un certain type
d’emploi, au service d’un employeur compréhensif et disposé à adapter
son environnement de travail aux spécificités liées à son handicap. C’était
ainsi qu’elle avait été engagée au service du Comité R.________ à
-
11 -
G., bien qu’étant domiciliée à T. – situation nécessitant des
déplacements lors des jours de travail, dont il y avait lieu de tenir compte
dans le cadre de l’appréciation de sa capacité de gain. L’assurée a par
ailleurs contesté que l’on puisse prétendre que sa capacité de gain, en
l’absence de tout handicap, serait limitée à une activité de téléphoniste ;
elle a estimé que, bien au contraire, sa capacité de gain serait nettement
supérieure si elle n’était pas frappée de cécité.
Par décision du 12 septembre 2014, l’OAI a confirmé son projet
précité et réduit le droit de l’assurée à un trois-quarts de rente d’invalidité
avec effet au 1
er
novembre 2014.
E.Agissant par l’entremise de son conseil, N.________ a recouru le
15 octobre 2014 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant principalement à
sa réforme et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité eu égard à un taux
d’invalidité supérieur à 70%, subsidiairement à son annulation et au renvoi
de la cause à l’intimé pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. La recourante conteste tout d’abord le revenu avec
invalidité retenu par l’OAI. Elle estime que doivent en être soustraits la
participation de l’employeur à l’assurance-maladie, la prime annuelle
versée à bien plaire en récompense de la qualité du travail fourni, ainsi
que les jours de vacances non pris et par conséquents compensés – le
revenu déterminant s’élevant ainsi à 27'000 fr. au maximum. Elle allègue
qu’il y a encore lieu de déduire de ce montant les frais d’acquisition du
revenu consécutifs à l’éloignement entre son lieu de travail et son lieu de
domicile, soit d’une part le prix d’un abonnement général (2'300 fr.) et
d’autre part les coûts engendrés par l’obligation de prendre ses repas à
l’extérieur (1'280 fr. par an selon les normes fiscales), déductions portant
finalement à 23'420 fr. le revenu avec invalidité. La recourante critique
également le revenu sans invalidité retenu par l’intimé, faisant valoir
qu’elle est capable de parler, respectivement parle couramment quatre
langues (français, allemand, anglais et italien), qu’elle est capable de se
débrouiller dans deux langues supplémentaires, pouvant répondre au
téléphone en espagnol et en arabe, et qu’il apparaît ainsi qu’elle bénéficie
-
12 -
d’une « capacité d’apprentissage bien au-dessus de la moyenne », ce
d’autant qu’elle a perdu la vue lorsqu’elle était âgée d’à peine dix ans. Elle
en déduit que, sans handicap, elle pourrait prétendre à un poste de cadre
ou de responsable lui permettant de réaliser un salaire de 9'000 fr. par
mois, soit 108'000 fr. par an. Sous un autre angle, se référant à un futur
rapport de son médecin traitant, la recourante soutient que si son état de
santé est stable, il reste néanmoins très précaire et sujet à de fortes
variations, ce qui influence son taux d’activité possible. Elle considère que,
dans ces conditions, son degré d’invalidité n’est pas inférieur à 70%. A
l’appui de ses dires, la recourante produit un onglet de pièces comportant
notamment son certificat de salaire pour l’année 2013.
Dans sa réponse du 20 janvier 2015, l’intimé a conclu au rejet
du recours. Concernant tout d’abord le revenu avec invalidité, l’OAI
observe que le questionnaire rempli le 25 octobre 2012 par le Comité
R.________ faisait mention d’un salaire mensuel de 2'460 fr. auquel
s’ajoutait un treizième salaire, soit un revenu total de 31'980 fr. par an –
montant correspondant également au revenu annuel en 2014 selon les
indications données par l’employeur. Quant aux coûts relatifs aux
déplacements pour aller au travail et pour les repas pris à l’extérieur,
l’office relève qu’ils ne sont pas directement ou indirectement imputables
à l’invalidité. S’agissant du revenu sans invalidité, l’intimé rappelle avoir
tenu compte d’un montant de 80'590 fr. en 2014 sur la base du rapport de
l’employeur du 25 octobre 2012 et relève que, conformément au rapport
final du 23 juin 2014, il n’y a pas lieu de se référer à l’art. 26 RAI pour
déterminer le gain de valide dans la mesure où l’intéressée, qui a suivi
une école spéciale pour aveugles avec une formation de téléphoniste, a
été reclassée à satisfaction.
Aux termes de sa réplique du 18 mars 2015, la recourante
persiste dans ses conclusions. Concernant le revenu d’invalide, elle
maintient qu’il s’élève à 23'420 fr. compte tenu du revenu annuel net de
31'240 fr. indiqué sur le certificat de salaire relatif à l’année 2013, dont il y
a lieu de déduire – en référence à l’art. 21bis al. 4 RAI – une « prime
performance » de 500 fr., un solde de vacances par 586 fr., la participation
-
13 -
de l’employeur à l’assurance-maladie à concurrence de 2'556 fr., ainsi que
les coûts d’acquisition du revenu de respectivement 2'300 fr. et de 1'280
fr. afférents aux frais de déplacements professionnels et aux repas pris à
l’extérieur. Elle s’en tient par ailleurs à l’argumentation développée dans
son recours s’agissant du revenu sans invalidité, dont elle prétend qu’il ne
saurait être inférieur à 108'000 fr. par an. Finalement, à titre de mesure
d’instruction, elle requiert production par le Dr C.________, spécialiste en
médecine interne générale et en oncologie médicale, d’un rapport portant
sur son état de santé actuel, les traitements nécessités, les perspectives
d’évolution à court et moyen terme, ainsi que les conséquence du point de
vue de la capacité de travail. En annexe, la recourante produit copie du
Mémento « Cotisations à l’AVS, à l’AI et aux APG » publié par le Centre
d’information AVS/AI en collaboration avec l’Office fédéral des assurances
sociales, dans sa teneur au 1
er
janvier 2015.
Dupliquant le 26 mai 2015, l’intimé confirme sa position. Il
relève tout d’abord que selon la législation topique, le salaire déterminant
comprend toute rémunération pour un travail dépendant, fourni pour un
temps déterminé ou indéterminé, et englobe notamment les commissions,
les gratifications et les indemnités de vacances ou pour jours fériés.
Concernant le revenu d’invalide, l’OAI rappelle que le salaire annuel était
de 31'980 fr. selon les informations fournies par l’employeur les 25
octobre 2012 et 23 juin 2014. Or, un nouvel extrait du compte individuel
de l’assurée fait état d’un revenu annuel de 33'144 fr. [recte : 33'114 fr.]
en 2013 et de 32'980 fr. en 2012, soit des montants plus élevés que celui
retenu dans la décision litigieuse. Ne parvenant pas à s’expliquer cette
différence, l’office évoque l’hypothèse que la recourante ait effectué des
heures supplémentaires en 2012 et 2013 et que le taux d’invalidité soit
éventuellement inférieur à 60%. Il estime dans ces conditions que
l’employeur devrait être réinterrogé sur ce point. S’agissant des frais
d’acquisition du revenu (déplacements pour se rendre au travail et repas
pris à l’extérieur) ainsi que du revenu sans invalidité, l’intimé renvoie à sa
précédente écriture du 20 janvier 2015. Enfin, l’OAI estime qu’il n’y a pas
lieu de donner suite à la mesure d’instruction requise par la recourante. En
-
14 -
annexe figure l’extrait précité du compte individuel AVS de la recourante,
daté du 23 avril 2015.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
15 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est en l’occurrence litigieuse la réduction, par voie de
révision, de la rente entière d'invalidité de l'assurée à un trois-quarts de
rente avec effet 1
er
novembre 2014.
3.a) Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Une diminution notable du
taux d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une amélioration
déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine ne soit à craindre (cf. art.
88a al. 1 RAI).
Tout changement important des circonstances propre à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon l’art. 17 LPGA. La rente peut être révisée non seulement
en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque
celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la
capacité de gain ont subi un changement important (cf. ATF 130 V 343
consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a). Une simple appréciation différente
d’un état de fait, qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle en
revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. ATF 112 V 371
consid. 2b et 112 V 387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel
changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la
décision litigieuse (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.4).
Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
-
16 -
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
- 833).
- Dans le cas particulier, il convient donc de déterminer si un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité s'est produit depuis la décision d'octroi d'une rente entière
d’invalidité du 19 décembre 2008 (dernière décision entrée en force
reposant sur un examen matériel de la situation), justifiant la réduction de
cette prestation à un trois-quarts de rente décidée par l'office intimé le 12
septembre 2014.
4.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
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b) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF I
312/06 du 29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Un rapport émanant d’un service médical régional au sens de
l'art. 59 al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI) a pour fonction
d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et
de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier
sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique,
il se distingue d'une expertise médicale (cf. art. 44 LPGA) ou d'un examen
médical auquel il arrive au SMR de procéder (cf. art. 49 al. 2 RAI) ; en
raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne
sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait
toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR,
dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision
pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la
situation médicale et d'une appréciation de celle-ci. Selon le principe de la
libre appréciation des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), les
autorités appelées à statuer ont en effet le devoir d'examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis de décider s'ils permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux (cf. TF 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid.
4.1 et I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; cf.
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
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5.Il convient à ce stade d’examiner si, du point de vue médical,
la situation de la recourante a évolué de manière significative depuis la
décision d’octroi d’une rente entière du 19 décembre 2008.
a) Cette décision s’inscrivait dans le cadre d’une péjoration de
l’état de santé de la recourante non pas sous l’angle de son handicap
visuel (celui-ci n’ayant, au vu des pièces du dossier, plus connu de
modification significative depuis plusieurs années) mais au niveau
oncologique, ensuite d’un carcinome neuro-endocrine de l’iléon terminal
ayant nécessité une hémicolectomie en novembre 2007 puis de multiples
métastasectomies hépatiques en décembre 2007. De cette atteinte
cancéreuse avait découlé une diminution de la capacité de travail de
l’assurée, laquelle avait finalement repris son activité de téléphoniste au
Comité R.________ à un taux de 20% selon les renseignements fournis par
l’employeur (cf. compte-rendu d’entretien téléphonique du 18 août 2008).
b) La procédure de révision initiée en août 2012 par l’OAI
montre que l’état de santé de la recourante a de toute évidence suivi une
évolution favorable.
A cet égard, il faut rappeler que, par rapport du 4 octobre
2012, le Dr X.________ a précisé que la maladie était stable sans signe de
récidive, que le pronostic était bon bien qu’une surveillance fût nécessaire
et que la capacité de travail, toujours estimée à 20% dans l’activité –
médicalement exigible – exercée au Comité R., pourrait être
augmentée à 40% dès le début de l’année 2013. En revanche, par
compte-rendu du 18 octobre 2012, le Dr W. a de son côté signalé
une incapacité complète de travail de durée indéterminée, précisant
toutefois que les lésions hépatiques connues étaient stables et que les
restrictions présentées étaient essentiellement liées à la cécité. En outre,
lors d’un entretien le 15 mai 2013 avec une spécialiste en réinsertion de
l’OAI, l’assurée a expliqué que sa maladie n’était pas stabilisée puisqu’elle
s’était trouvée en incapacité à la fin décembre 2012 et durant plusieurs
semaine début 2013 et que des métastases avaient récemment été
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découvertes au niveau de l’œil gauche ; elle n’en a pas moins indiqué
avoir repris le travail à son taux habituel de 40% dès le début du mois
d’avril 2013 (cf. rapport final du 22 mai 2013). Enfin, interpellé aux fins
d’éclaircir la situation du point de vue oncologique, le Dr Q.________ s’est
déterminé dans un rapport du 5 juin 2013 dont il est ressorti que la cécité
de la recourante continuait certes d’influer sur sa capacité de travail, que
tel n’était en revanche plus le cas de la tumeur neuro-endocrine
diagnostiquée en 2007 et que, dans son activité habituelle médicalement
exigible, l’intéressée présentait une incapacité de travail de 60% depuis le
22 avril 2013 et ce pour une durée indéterminée, les limitations
fonctionnelles étant essentiellement induites par le handicap visuel.
De ce qui précède, il ressort qu’en dépit de l’avis isolé du
médecin généraliste traitant de l’assurée, le pronostic favorable évoqué
par le Dr X.________ s’est vérifié dans les faits – nonobstant une période
apparemment plus fluctuante entre fin 2012 et début 2013 – dans la
mesure où la recourante a pu reprendre en avril 2013 son activité
habituelle à son taux d’occupation usuel de 40%, taux qui coïncide avec
l’exigibilité médicale évoquée par le médecin susdit le 4 octobre 2012 et
corroborée par le Dr Q.________ dans son rapport du 5 juin 2013. C’est sur
cette base que, par avis médical SMR du 11 juillet 2013, le Dr J.________ a
procédé à la synthèse du cas de l’assurée et admis l’existence d’une
capacité de travail de 40% dans l’activité habituelle considérée comme
adaptée, revenant par là même sur les termes d’un précédent avis du 27
février 2013 allant dans le sens d’une exigibilité de 50% dès le 7 juillet
2008 au seul regard du dossier communiqué en son temps par l’assureur
perte de gain.
A la lumière de ces éléments, l’OAI était donc fondé à conclure
à une modification notable de la situation (au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA)
depuis l’état de fait ayant donné lieu à la décision du 19 décembre 2008,
compte tenu de l’évolution positive ayant conduit à la reprise d’activité à
40% intervenue dès le mois d’avril 2013. Tout au plus relèvera-t-on, par
surabondance, que la date du 7 juillet 2008 retenue dans la décision du 12
septembre 2014 comme début de l’exigibilité relève manifestement d’une
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mauvaise lecture des pièces au dossier, singulièrement d’une référence
erronée à l’avis SMR du 27 février 2013 sur lequel le Dr J.________ est
revenu le 11 juillet 2013.
C’est par ailleurs en vain que la recourante conteste
l’appréciation de l’intimé au motif que son état de santé actuel, certes
stable, reste précaire et pourrait entraîner de futures variations de sa
capacité de travail (cf. mémoire de recours du 15 octobre 2014 p. 8 s.). En
effet, selon une jurisprudence constante, le juge examine la légalité des
décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (cf. ATF 132 V 215 consid.
3.1.1 et 121 V 362 consid. 1b avec les références), soit en l'occurrence le
12 septembre 2014. Or, la recourante n’allègue pas – et a fortiori ne
démontre pas – que l’appréciation médicale à la base de la décision
entreprise n’était déjà plus d’actualité lorsque cette dernière a été rendue.
Pour le reste, sans chercher à minimiser les troubles affectant l’assurée, il
reste que selon le principe de la vraisemblance prépondérante applicable
en matière d'assurances sociales (cf. ATF 125 V 193 consid. 2 et les arrêts
cités), l’on ne saurait se fonder sur la simple évolution hypothétique de
l’état de santé de la personne assurée pour statuer sur le droit à la rente.
C’est ici le lieu de relever que si l'état de santé de l'assurée devait
effectivement venir à évoluer négativement, il lui appartiendrait, le cas
échéant, d'introduire auprès de l'OAI une nouvelle demande de prestations
dûment étayée, sans qu'il ne soit toutefois préjugé ici de l'issue d'une telle
requête.
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît en outre que
l’interpellation du Dr C.________ – telle que requise par l’assurée (cf.
réplique du 18 mars 2015 p. 6) – ne s’avère pas nécessaire dans la
présente affaire. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée
des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit. On ajoutera
au demeurant que, conformément au devoir des parties de collaborer à
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l'établissement des faits, il incombait notamment à l'assurée d'apporter,
dans la mesure où cela pouvait raisonnablement être exigé d'elle, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, au
risque de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (cf.
ATF 125 V 193 consid. 2).
6.Sur le plan économique, la recourante conteste le calcul de
son degré d’invalidité, singulièrement les revenus sans et avec invalidité
tels qu’arrêtés par l’intimé.
a) D’emblée, il convient de relever que l’analyse de ces
questions s’avère en l’espèce dénuée de pertinence. En effet, il semble
avoir échappé aux parties que l’assurée dispose, depuis avril 2013, d’une
capacité résiduelle de travail de 40% dans son activité habituelle,
considérée comme adaptée à son état de santé (cf. consid. 5b supra). Or,
dans de telles circonstances, le degré d’invalidité se confond avec celui de
l’incapacité de travail (cf. TF 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4 et
9C_137/2010 du 19 avril 2010 ; cf. TFA I 337/04 du 22 février 2006 consid.