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TRIBUNAL CANTONAL
AI 223/14 - 55/2016
ZD14.041150
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MmesRöthenbacher et Di Ferro Demierre, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
Z., à G., recourant, représenté par Me Henri Bercher, avocat
à Nyon,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 29 al. 1 et 3 LAI
Dans ce cas de figure et en l’état du dossier, aucune incapacité de
travail n’apparaît justifiée.
(...) »
Le 31 juillet 2012, l’office AI a informé l’assuré qu’il comptait
lui dénier le droit à toutes prestations, motif pris que l’absence d’activité
lucrative était due à sa dépendance aux opiacés, laquelle ne constituait
pas une invalidité au sens de la loi, à défaut d’atteinte à la santé physique
ou mentale entravant la capacité de gain.
Le 13 septembre 2012, l’assuré s’est borné à signifier son
désaccord avec les conclusions de l’administration. Dans le délai prolongé
par l’office AI, l’intéressé, agissant désormais par l’intermédiaire de Me
Henri Bercher, a présenté, en date du 8 novembre 2012, des objections
motivées à l’encontre de ce préavis. Il a pour l’essentiel fait valoir que
l’examen des pièces médicales faisait apparaître une incapacité de travail
de longue date en raison d’une atteinte psychique grave, revêtant la
forme d’une dépression depuis 1998. Aux affections psychiques s’ajoutait
une dépendance à l’alcool et aux opiacés. Selon les médecins traitants,
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benzodiazépines, lesquelles résultent de la prescription d’anxiolytiques,
motivée par les troubles anxio-dépressifs fondant la demande de rente
litigieuse. Le recourant prétend ensuite que l’expertise du Dr N.________
serait dépourvue d’objectivité. Outre la différence avec laquelle celle-ci a
été vécue par lui-même et l’expert, il relève que les réponses de ce
dernier aux questions complémentaires posées traduisent les difficultés
relationnelles ayant prévalu entre eux. Ainsi, l’office AI ne saurait se
contenter du rapport d’expertise du Dr N.________ pour nier l’existence de
toute atteinte à la santé mentale et, partant, d’éventuelles prestations
d’assurance. En conséquence, le recourant plaide pour l’administration
d’une seconde expertise « afin de déterminer l’existence ou l’inexistence
de troubles psychiques invalidants et l’existence d’une toxicomanie, ainsi
que son caractère primaire ou secondaire. » Il a produit un bordereau de
pièces figurant pour la plupart déjà au dossier administratif.
Par décision du 20 novembre 2014, le magistrat instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 13
octobre précédent. Il était exonéré du paiement d’avances ainsi que des
frais judiciaires. Un conseil d’office en la personne de Me Henri Bercher lui
a été désigné.
Dans sa réponse du 15 décembre 2014, l’office AI relève que
la position du recourant ne peut être suivie, dès lors que le caractère
primaire de la dépendance est confirmé par la chronologie des
événements en fonction des descriptions livrées par les praticiens l’ayant
examiné. Les conclusions de l’expert Dr N.________ ne sont ainsi pas
invalidées en se basant sur les résultats d’analyses de consommation de
substances nocives. L’intimé souligne par ailleurs que le rôle de l’expert
diverge de celui dévolu au médecin traitant, si bien que les relations qui
en découlent avec l’assuré ne revêtent pas le même caractère compte
tenu des mandats différents assignés à chacun de ces praticiens. Le
spécialiste ne saurait se montrer plus compatissant dans la mesure où, ce
faisant, le but visé par l’expertise, à savoir une vision objective des
aptitudes au travail d’un assuré, serait compromis. En l’absence
d’arguments concluants soulevés à l’encontre de l’expertise du Dr
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N., l’intimé propose le rejet du recours et le maintien de la
décision querellée.
En réplique du 19 février 2015, le recourant réitère ses
critiques à l’endroit de l’expertise réalisée par le Dr N.. Contestant
être dépendant aux opiacés, il est d’avis que la question d’une quelconque
interaction entre une prétendue consommation de produits opiacés et son
état dépressif n’est nullement établie en l’état. Il en va de même de sa
consommation occasionnelle de cannabis et d’alcool. Seules des analyses
conduites scientifiquement seraient de nature à déterminer les
éventuelles répercussions de ces consommations ainsi que leur intensité.
Le recourant renouvelle dès lors sa requête tendant à la mise en œuvre
d’une expertise neutre. Pour le surplus, il déclare confirmer l’intégralité
des conclusions prises dans son mémoire de recours du 13 octobre 2014.
Cette écriture a été transmise pour information à l’office
intimé, qui n’a pas procédé plus avant.
C.a) Le 20 mars 2015, le magistrat instructeur, d’entente avec
les parties, a confié au Dr R.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, le soin de procéder à l’expertise psychiatrique de l’assuré.
Déposé le 24 juin 2015, son rapport s’ouvre par un bref résumé des
principales pièces médicales et administratives versées au dossier (pp. 2-
4). Il comprend ensuite l’anamnèse de l’intéressé (familiale, personnelle et
relative à sa vie privée), décrit les antécédents médicaux et psychiatriques
avant de relater la situation actuelle sur le plan médical et personnel (pp.
6-10). Il rapporte les plaintes exprimées, rend compte de l’observation
clinique pratiquée ainsi que du résultat des tests psychologiques et des
examens de laboratoire effectués (pp. 10-13).
Sur la base de son analyse, l’expert a posé les diagnostics
suivants :
« Syndrome de dépendance à des substances psychoactives
multiples (F 19.25) (opiacés, cannabis, cocaïne, alcool,
benzodiazépines).
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Trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) (F 33.1)
Trouble mixte de la personnalité (F 61.0) »
Sous l’intitulé « Appréciation finale », il a conclu son rapport en
ces termes (pp. 14-23) :
« Résumé du cas
L'assuré Z.________ est un homme de 51 ans qui est père d'un fils de
23 ans qui irait bien et avec lequel il affirme avoir de bons contacts.
L'expertisé dit vivre seul et ne pas avoir d'amie de coeur
actuellement.
M. Z.________ rapporte une enfance ressentie comme carencée avec
un père décrit comme absent et une mère dévalorisante. Il ne
rapporte par contre pas d'abus ni de véritables violences physiques
ou psychologiques.
Sur le plan familial, on sait la ou les dépressions de la mère et les
troubles du comportement d'un frère polytoxicomane décédé
d'overdose en 1997.
Selon l'assuré, l'enfance et l'adolescence relevaient d'une "latence
dépressive". Le père de l'assuré évoque une dépressivité et les
épisodes dysphoriques retrouvés chez certaines personnalités
borderline.
M. Z.________ est entré dans la toxicomanie avec le cannabis à l'âge
de 14 ans. Il a par la suite consommé du LSD, d'autres
hallucinogènes et des amphétamines. Il a aussi consommé de la
cocaïne et de l'héroïne avec des périodes de franche addiction à
cette dernière drogue, notamment au début des années 1990 et
"même avant". Après le décès de son frère, l'assuré a été mis sous
benzodiazépines et aurait développé une dépendance à ce produit.
Les troubles psychiques se sont aggravés après la mort du frère de
M. Z.________ en 1997. Depuis lors, ce dernier a été plus ou moins
régulièrement suivi par des spécialistes. Il a séjourné dans différents
établissements de cure. Il a été hospitalisé à trois reprises en milieu
psychiatrique.
Les documents au dossier retiennent des entités diagnostiques du
registre de la dépression, de l'anxiété et du trouble personnalité
borderline.
Sur le plan professionnel, l'assuré a d'abord travaillé avec son père
dans la restauration d'horloges anciennes. Il s'est établi dans des
locaux séparés en se spécialisant dans le traitement de l'émail et
pourrait avoir été autonome pendant une dizaine d'années. Depuis
l'an 2000, les choses sont pourtant allées progressivement à vau-
l'eau. M. Z.________ ne travaillerait plus depuis 2003-2004. Il est
actuellement tributaire de l'aide sociale.
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Sur le plan personnel, l'intéressé dit vivre seul après deux échecs
amoureux. Il n'est pourtant pas totalement isolé. Il garde des
contacts avec l'une de ses dernières compagnes. Il reste actif dans
le domaine de l'orchidophilie et de la botanique, entre autres choses
et fréquente deux associations en conséquence.
M. Z.________ va aujourd'hui mieux sur le plan de ses addictions. La
consommation de benzodiazépines semble maîtrisée. Celle de
cannabis et de cocaïne pourrait être épisodique. L'assuré est l'objet
d'une prise en soins conséquente et reçoit des médications de
substitution.
Appréciation diagnostique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un syndrome de
dépendance à des substances psychoactives multiples (F19.25)
(opiacés, cannabis, cocaïne, alcool, benzodiazépines), un trouble
dépressif récurrent (épisode actuel moyen) (F33.1) et un trouble
mixte de la personnalité (F61.0).
Syndrome de dépendance à des substances psychoactives
multiples
Les classifications psychiatriques actuelles veulent appréhender la
réalité psychopathologique avec précision et avec objectivité. Pour
ce motif, elles ont mis en place des critères diagnostiques a-
théoriques qui ne font pas allégeance à une école de pensée
particulière. Elles ont grandement facilité le travail clinique,
scientifique et statistique ainsi que la communication entre
praticiens, malgré une composante réductrice qui peut occulter les
singularités et la richesse de l'individu à qui s'applique un diagnostic
donné.
Dans le cas des toxicomanies, le système de classification montre
pourtant ses limites puisqu'il est fortement tributaire des
informations données par le patient et des conclusions qu'en tire
l'examinateur. Le praticien expérimenté sait bien que les doses, la
fréquence et la nature des substances consommées ne sont pas
toujours rapportées fidèlement par les sujets en cause et que cette
distorsion de l'information peut devenir la règle dans certains cas
particuliers. Il n'est dès lors pas toujours possible de poser des
diagnostics de certitude.
Quoi qu'il en soit, le principe classificatoire de base des
toxicomanies et des alcoolismes passe par la définition préalable de
quatre situations cliniques que sont la dépendance, l'abus,
l'intoxication et le sevrage considérés à chaque fois pour la plupart
des substances addictives.
Par dépendance, le DSM-IV-TR (...) entend un mode de
consommation inadapté d'une substance qui conduit à une
souffrance et à un dysfonctionnement significatifs. La dépendance
doit être accompagnée d'au moins trois manifestations d'une liste
de sept. De cette liste, nous retenons les items de tolérance, de
sevrage, d'incapacité à diminuer ou à stopper la consommation et
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d'une grande quantité de temps et d'énergie consacrée à la quête
du produit. La CIM-10 (...) a une définition tout à fait comparable.
Dans le cas présent, l'assuré a commencé à consommer des
drogues et de l'alcool de façon excessive depuis l'adolescence. La
durée de la consommation de ces produits a certainement abouti à
une tolérance. La dépendance ne fait guère de doute au vu de ce
que rapporte l'intéressé. M. Z.________ semble d'ailleurs
particulièrement susceptible à développer une dépendance aux
substances à risque.
Quoi qu'il en dise, l'assuré présente vraisemblablement ou a
présenté des phénomènes de craving [besoin compulsif de répéter
le comportement d’addiction après une période de sevrage]
notamment pour la cocaïne et les opiacés. Tout indique qu'on a bien
ici dépendance et encore dépendance pour l'alcool, la cocaïne, les
opiacés et le cannabis.
Trouble dépressif récurrent
Les ouvrages diagnostiques de référence comprennent un chapitre
des troubles de l'humeur qui classe les différents tableaux cliniques
de ces divers troubles, selon les critères de sévérité, de l'éventualité
d'une récurrence et d'une éventuelle alternance entre des phases
d'élation et d'abaissement de l'humeur. Les troubles bipolaires et les
troubles dépressifs (majeurs) sont les maladies les plus graves. La
dysthymie et la cyclothymie caractérisent des affections moins
sévères, qui, dans la règle, ne devraient pas engendrer une
incapacité de travail significative à elles seules.
La CIM-10 (...) et le DSM-IV-TR (...) ont des critères diagnostiques
superposables. Pour la CIM-10, l'épisode dépressif répond aux
caractéristiques suivantes qui sont définies aux lettres B et C de la
description diagnostique.
La lettre B mentionne une première catégorie de symptômes. Il
s'agit de l'humeur dépressive la plupart du temps tous les jours et
au moins pendant deux semaines (1), de la diminution marquée de
l'intérêt ou du plaisir pour les activités habituellement agréables (2)
et de la réduction de l'énergie ou de l'augmentation de la fatigabilité
(3).
A la lettre C, la CIM-10 retient une deuxième catégorie de
symptômes. Il s'agit de la perte de la confiance en soi ou de l'estime
de soi (1), des sentiments injustifiés de culpabilité (2), des pensées
récurrentes de mort (3), de la diminution de l'aptitude à penser et à
se concentrer (4), de la modification de l'activité psychomotrice (5),
des troubles du sommeil (6) et de la modification de l'appétit avec
une variation du poids en conséquence (7).
C'est le nombre et l'intensité des signes et symptômes présents qui
permettent d'apprécier la sévérité d'un épisode dépressif qui est
classée en légère, moyenne ou sévère:
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•L'épisode léger suppose la présence d'au moins deux des
trois symptômes cités à la lettre B et d'au moins un des
symptômes cités à la lettre C pour atteindre au moins
quatre symptômes.
•L'épisode dépressif moyen suppose la présence d'au
moins deux des trois symptômes des critères B et la
présence de plusieurs symptômes du critère C pour
atteindre un total d'au moins six symptômes.
•L'épisode dépressif sévère requiert la présence des trois
symptômes de la lettre B ainsi que plusieurs symptômes
du critère C pour atteindre un total d'au moins huit
symptômes.
M. Z.________ rapporte une tristesse chronique depuis des années. Il
dit être fatigué et fatigable. Il admet qu'il lui reste des intérêts et du
plaisir à la vie (orchidées, botanique, biologie, horloges anciennes et
son fils). Il dit pourtant que les choses ordinaires de la vie se sont
asséchées et qu'elles sont devenues insipides.
M. Z.________ rapporte une baisse de l'estime de soi mais pas de
culpabilité pathologique. Il dit avoir des idées de mort quasi
quotidiennes, sans scénario suicidaire.
L'assuré dit avoir des problèmes d'attention et des difficultés à
penser et à se concentrer. S'il peut présenter des oublis de faits
récents, il dit avoir une excellente mémoire pour le reste.
Ce tableau symptomatologique n'est pas en discordance avec la
présentation de l'assuré. M. Z.________ se montre triste. La
présentation clinique est bel et bien celle d'une dépression mais pas
celle d'une dépression grave.
Au vu de ce qui précède, on peut retenir un épisode dépressif. On
doit le qualifier de moyen, conformément aux réquisits de la CIM-10
sur ce point. Ce degré de gravité est d'ailleurs corroboré par le score
de l'échelle d'évaluation de la dépression du 16.06.2015.
La recherche de phases d'excitation maniaque ou hypomaniaque n'a
pas été contributive. Le trouble bipolaire doit dès lors être écarté.
Le dossier parle pour des épisodes dépressifs multiples et des
phases de rémission au moins partielles. Il est dès lors justifié de
retenir la récurrence et de la mentionner dans le libellé
diagnostique.
Le soussigné a recherché minutieusement d'éventuels symptômes
psychotiques associés au tableau dépressif, sachant ce qu'ils
impliquent en termes de sévérité. Il n'en a pas trouvés dans ce cas.
Au vu de ce qui précède, on doit poser un diagnostic de trouble
dépressif récurrent (épisode actuel moyen), selon la terminologie de
la CIM-10 ou de trouble dépressif majeur récurrent (état actuel
moyen), selon la terminologie du DSM-IV-TR.
Cette appréciation diagnostique rejoint celles qu'on peut trouver au
dossier tout en sachant que la gravité de l'épisode dépressif a varié
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en intensité et que l'intéressé a pu être en rémission au moment de
l'évaluation N..
Trouble mixte de la personnalité
Dans les classifications psychiatriques modernes, un trouble de la
personnalité se définit comme un mode de comportement durable
qui apparaît au début de l'âge adulte, qui est stable dans le temps et
qui provoque une souffrance et/ou un dysfonctionnement
significatifs. Il doit par conséquent être distingué des concepts de
caractère, de tempérament, de traits, d'organisation et de structure
de personnalité qui ne sont pas assimilables à un trouble
psychiatrique (...).
Le DSM-IV-TR (...) et la CIM-10 (...) établissent les critères généraux
d'un trouble de la personnalité. Ceux-ci consistent essentiellement
en une déviation de la norme qui se manifeste au niveau des
cognitions, de l'affectivité, du contrôle des impulsions et des
interactions avec les autres.
Lorsque le clinicien a pu observer ces caractéristiques générales, il
peut poursuivre sa démarche diagnostique par la recherche d'un
trouble spécifique de la personnalité. Le DSM-IV-TR en retient dix
qu'il classe en trois groupes (cluster) A, B et C.
Dans le cas particulier où il y a les critères généraux d'un trouble de
la personnalité (et seulement dans ce cas), mais pas les
caractéristiques d'un sous-groupe spécifique, on doit poser un
diagnostic de trouble de la personnalité NS (non spécifié ou non
spécifique). La CIM-10 propose aussi l'entité trouble mixte de la
personnalité.
Après réflexion, le soussigné est persuadé que M. Z. n'était
pas totalement asymptomatique à l'adolescence et aux débuts de
l'âge adulte. Il n'est pas certain qu'il ait été à même de prendre une
véritable autonomie face à ses parents et à son père, en particulier.
Il a d'ailleurs interrompu son apprentissage pour venir travailler avec
ce dernier.
Quoi qu'il en dise, l'assuré a aussi rencontré des problèmes dans le
travail avec son père. Confronté au dossier, il affirme dans un
deuxième temps qu'il était parti travailler à C.________ en raison d'un
conflit avec ce dernier.
Questionné en date du 23.06.2015, le père de l'assuré dit que son
fils a toujours été "pas bien". Il était souvent en semi-dépression,
comme son frère. Le père dit qu'on a voulu lui en faire porter une
partie de la responsabilité en raison de ses absences pour ses
voyages professionnels à l'étranger.
M. [...] dit que son fils n'a pas eu de gros problèmes à l'école, même
si "on leur changeait tout le temps de programme". Il confirme qu'il
n'y a pas eu d'échec scolaire aussi parce que la mère, qu'il dit être
"une allemande", était très stricte avec ses enfants et leur "serrait"
la vis.
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Son fils a arrêté l'apprentissage d'horloger parce qu'il n'arrivait
effectivement "plus à suivre". Il travaillait bien lorsqu'il est venu
chez son père, même s'il avait de la peine à se lever aux aurores
comme ce dernier. Le père dit que son fils a quitté ce travail pour
C.________ alors qu'il n'était "pas bien" et présentait une "semi-
dépression". Il ne mentionne pas de conflit.
Ces éléments valident déjà des troubles psychiques dès
l'adolescence. Ils évoquent une dépressivité et les épisodes
dysphoriques retrouvés dans certains troubles de personnalité et le
trouble personnalité borderline en particulier.
Le dysfonctionnement qui a suivi n'est pour le soussigné pas
uniquement dû aux drogues sachant qu'il a persisté par la suite,
alors que la problématique avec les substances psychoactives s'est
considérablement atténuée.
Au vu de ces éléments, le soussigné considère qu'on doit admettre
ici les caractéristiques générales d'un trouble de personnalité qui
s'est déjà manifesté avant les débuts de l'âge adulte. Un tel trouble
a d'ailleurs été proposé voire retenu au dossier, notamment lors
d'hospitalisations à l'Hôpital psychiatrique V..
La recherche d'un trouble spécifique de ce registre fait retenir des
éléments de dépendance. L'assuré semble avoir besoin de s'appuyer
exagérément sur des tiers (parents, soignants) pour conduire sa vie.
On peut admettre des éléments borderline avec des épisodes
dysphoriques intenses que l'expertisé assimile à des attaques de
panique. L'impulsivité (toxicomanie, une bagarre, un retrait de
permis pour perte de maîtrise) pourrait aller dans le même sens. Des
épisodes paranoïdes transitoires et ceux sous cannabis pourraient
également relever de ce registre.
M. Z. peut être fortement projectif à la manière des
personnalités dyssociales. Il a toujours une explication extérieure
pour légitimer sa consommation de drogues, ses problèmes de
comportement et son bilan existentiel négatif. Il ne se remet pas en
cause.
En l'état, l'expert est convaincu que M. Z.________ relève d'un trouble
de personnalité. Ce trouble s'est manifesté dès les débuts de l'âge
adulte, comme c'est la règle. Au départ, il a pu être masqué par les
troubles du comportement liés à la polytoxicomanie dont il est l'une
des causes. Il s'est aujourd'hui aggravé.
L'assuré reste gravement symptomatique sur le plan de son trouble
de personnalité, même si sa consommation actuelle de substances
psychoactives ne devrait plus justifier de troubles du comportement
et de limitations psychiatriques significatives.
En l'état, le soussigné considère qu'on doit ici poser un diagnostic de
trouble mixte de personnalité.
Autres pathologies psychiatriques
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L'expert ne retient pas ici de trouble anxieux et dépressif mixte
sachant que cette entité diagnostique de la CIM-10 décrit une
pathologie anxieuse et dépressive de peu de sévérité, qui est
dessous d'un trouble spécifique de ces deux registres et qui est
accompagnée de symptômes neurovégétatifs que le soussigné n'a
pas retrouvés ici. Le trouble dépressif récurrent suffit à décrire la
pathologie affective de l'intéressé.
Le soussigné ne retient pas davantage de trouble anxieux
spécifique. Il considère qu'actuellement, il n'y a pas les critères du
trouble anxiété généralisée. Les soucis de l'intéressé sont plus
proches de ruminations dépressives que d'une anxiété spécifique. Il
n'y a pas le minimum de trois autres items requis pour le diagnostic
sachant qu'on peut tout au plus noter les trous de mémoire et la
sensation occasionnelle d'être à bout.
Pour l'expert, ce que décrit M. Z.________ ne correspond pas à des
attaques de panique même s'il a appris à atténuer les
manifestations de ses épisodes dysphoriques avec des techniques
respiratoires. Il n'y a d'ailleurs pas un évitement phobique comme
on doit fréquemment s'y attendre en cas de trouble panique (...).
Le soussigné n'a pas retrouvé d'arguments pour un trouble
obsessionnel compulsif ou un trouble état de stress post
traumatique.
Il n'y a par ailleurs rien pour un problème avec les conduites
alimentaires. Il n'y a aucun argument pour un trouble psychotique
floride. Il n'y a pas d'indices pour une atteinte cérébro-organique
chez cet homme intelligent et cultivé qui continue à s'adonner à sa
passion de l'orchidophilie, de la botanique et de la biologie.
Appréciation assécurologique
Au terme de son évaluation, le soussigné retient un syndrome de
dépendance à des substances psychoactives multiples (F19.25)
(opiacés, cannabis, cocaïne, alcool, benzodiazépines), un trouble
dépressif récurrent (épisode actuel moyen) (F33.1) et un trouble
mixte de la personnalité (F61.0).
Dans le contexte général d'alcoolisme et/ou de toxicomanies,
l'expert rappelle que le mandat d'expertise psychiatrique exige de
répondre aux questions qui permettent d'établir:
1.si les alcoolismes et les autres toxicomanies sont eux-
mêmes à l'origine d'une atteinte à la santé physique ou
mentale importante et durable comme une lésion
cérébrale organique ou neurologique ou une altération de
l'humeur ou de la personnalité d'origine organique
ou bien
2.si les alcoolismes et les autres toxicomanies sont eux-
mêmes la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à
la santé physique ou mentale engendrant une invalidité
(alcoolisme ou toxicomanie secondaire).
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Situation de l'assuré
En premier lieu, on peut affirmer ici qu'il n'y a pas d'atteinte à la
santé physique ou mentale qui serait indiscutablement causée par
l'alcoolisme ou la toxicomanie de l'assuré et qui aurait valeur
incapacitante en soi. Il n'y a pas de syndrome psycho-organique. On
n'en a pas les critères cliniques. L'intéressé n'a aucune plainte en ce
sens. Les légers troubles attentionnels (oublis, concentration)
peuvent être rattachés au trouble dépressif.
En second lieu, on doit examiner la possibilité de troubles
psychiatriques incapacitants en soi qui seraient un facteur causal
plus ou moins déterminant de la toxicomanie et de l'alcoolisme de
l'assuré et passer en revue les troubles psychiques diagnostiqués
chez l'intéressé.
Dans le cas présent, l'expert admet un trouble dépressif récurrent. Il
n'y a pas d'arguments pour admettre qu'il ait été sévère sur la
durée. La fréquence des épisodes pourrait cependant être élevée et
M. Z.________ n'aurait que peu ou pas de périodes intercritiques
libres de toute symptomatologie. Le trouble évolue apparemment de
façon autonome et ne peut plus être relié au syndrome de
dépendance alcoolique, sachant que l'intéressé semble consommer
raisonnablement, d'après les données à disposition.
Ce trouble implique les limitations habituelles aux états dépressifs:
diminution du rendement, problèmes relationnels, difficultés à
élaborer des projets et à les conduire à terme, carences adaptatives
et grande fragilité face aux facteurs de stress.
Le soussigné admet un trouble mixte de la personnalité. Pour
l'expert, ce trouble est aujourd'hui grave et suffisamment grave
pour être considéré comme une maladie mentale per se.
Le trouble implique des comportements dyssociaux d'un sujet qui ne
se remet pas véritablement en cause et qui tend à se montrer
projectif. Il implique une impulsivité qui peut être l'une des sources
de la toxicomanie et de l'alcoolisme de M. Z.. Il implique des
épisodes dysphoriques transitoires qui altèrent le fonctionnement de
l'intéressé. Il valide le manque d'autonomie d'un sujet qui peine à se
débrouiller seul.
Contrairement aux conclusions de l'expertise N., le
soussigné considère qu'on n'a pas seulement des traits de
personnalité accentués mais bien un grave trouble de personnalité
et que ce trouble est suffisamment grave pour générer des
limitations et une incapacité de travail per se.
L'assuré a par ailleurs des ressources. Il garde de bonnes capacités
dans les domaines qui lui sont chers. Il est intelligent. Il se montre
sympathique et conserve des compétences relationnelles. Il a géré
correctement le processus d'expertise. Il sait défendre sa cause. Il
sait s'organiser et structurer ses tâches. Il garde de bonnes
capacités de jugement. Pour l'expert, M. Z.________ n'est
certainement pas totalement incapable de travailler dans le premier
marché du travail, même s'il en est quant à lui convaincu.
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Conclusions
En conclusion, M. Z.________ est un homme de 51 ans qui a une
longue histoire d'instabilité et qui ne travaille probablement plus
depuis 2003-2004.
Si le tableau clinique paraît au départ dominé par le problème avec
les substances psychoactives, le soussigné souffrait déjà de troubles
psychiques à l'adolescence. Ils sont confirmés par le père qui n'avait
manifestement pas connaissance de l'importance assécurologique
des informations qu'il a données à ce sujet.
Au terme de cette évaluation difficile, le soussigné est persuadé que
ce M. Z.________ souffre d'un trouble de personnalité, que ce trouble
s'est aggravé et qu'il est incapacitant per se. Il a aussi joué un rôle
dans la genèse d'une polytoxicomanie. Celle-ci doit dès lors être
qualifiée de secondaire dans le sens qu'a ce qualificatif dans les
règles d'applications actuelles de la LAI (...).
En dehors des rechutes, la consommation de substances de
l'intéressé ne semble plus avoir de conséquences significatives en
termes de limitations et d'incapacité. L'intéressé est sous une dose
raisonnable de méthadone. Il semble qu'il maîtrise mieux sa
consommation de benzodiazépines. Le cannabis et la cocaïne
semblent être utilisés de façon épisodique, d'après les informations
aujourd'hui à disposition. L'expert est par conséquent persuadé que
l'assuré aurait la même incapacité de travail, même s'il n'y avait le
syndrome de dépendance.
Le trouble de personnalité s'est aujourd'hui aggravé. Avec ce qui
signifie une dépression récurrente, il implique des limitations et une
incapacité de travail que le soussigné chiffre à 50%. Cette incapacité
remonte vraisemblablement à plusieurs années et
vraisemblablement à 2003-2004 dans le contexte des événements
existentiels contraires qui ont fragilisé l'intéressé à l'époque. Elle
pourrait être restée globalement constante depuis lors et être
aujourd'hui fixée pour une longue durée.
L'intéressé a par ailleurs des ressources. Elles ont été mentionnées
plus haut. Pour l'expert, il est raisonnablement exigible que M.
Z.________ ait une activité professionnelle à hauteur de 50%. Rien
n'indique que celle-ci ne puisse pas être mise en valeur dans la
profession que l'intéressé a exercée jusqu'ici.
Le traitement peut être considéré comme adéquat tant en qualité
qu'en quantité. Le soussigné n'a rien à proposer de plus dans ce cas
(...).
Le soussigné pense que des mesures professionnelles pourraient
être utiles dans la mesure où M. Z.________ y aurait droit. Il pourrait
s'agir d'une simple aide à un placement.
Le pronostic à long terme reste réservé, au vu du long parcours
psychiatrique de cet assuré. Il paraît peu vraisemblable que ce sujet
évolue vers une capacité de travail supérieure à 50%, en l'état
actuel des informations à disposition.
-
19 -
L’expert a conclu son rapport en répondant aux questions
posées par chacune des parties :
« Réponses aux questions de l'Office AI
A. Questions cliniques
-
23 -
Z.________ ait une activité professionnelle à hauteur de 50%. Rien
n'indique que celle-ci ne puisse pas être mise en valeur dans la
profession que l'intéressé a exercée jusqu'ici.
II. a) Z.________ est-il, en 2012, et est-il actuellement,
consommateur de produits stupéfiants, si oui, lesquels ?
Sur le plan de la toxicomanie, l'assuré admet avoir commencé à
fumer du cannabis à l'âge de 14 ans d'abord les fins de semaine puis
de façon plus régulière. Cette consommation a quant à lui évolué
par des hauts et des bas. M. Z.________ rapporte aujourd'hui de
consommation occasionnelle de quelques fois par mois car il ne
supporte plus très bien cette drogue.
Par ailleurs, l'intéressé a expérimenté le LSD et d'autres
hallucinogènes. Il a consommé des amphétamines pendant quelque
temps, sans que ce soit quant à lui sa "planète". Un médecin
psychiatre l'a mis transitoirement sous Ritaline.
L'intéressé a reçu une prescription de benzodiazépines après la
naissance de son fils. Il dit avoir continué à en consommer
régulièrement avec une augmentation progressive des doses. Là
aussi, l'addiction passe par des hauts et des bas en fonction du
contexte et du niveau de l'anxiété. L'évolution sur ce plan serait
aujourd'hui favorable.
L'assuré dit avoir testé la cocaïne dès l'âge de 15 ans avec une
consommation épisodique par la suite. Il dit avoir fait un usage plus
régulier de cette substance lors de voyages en Colombie avec sa
compagne de l'époque. Le produit revient de temps à autre dans son
histoire et notamment lors d'un voyage au Costa Rica. Actuellement,
la consommation de cocaïne serait rare.
L'assuré a expérimenté l'héroïne lors d'un premier voyage au Népal.
Cette consommation est devenue régulière au début des années
1990 et "même avant". Après la naissance de son fils, l'intéressé a
été substitué par de la méthadone. Il y a eu des rechutes malgré
d'assez longues périodes d'abstinence. Il serait aujourd'hui
totalement abstinent de ce produit.
Z.________ est-il "dépendant aux opiacés", si oui, lesquels ?
Oui, M. Z.________ est dépendant aux opiacés et à la méthadone qui
lui est prescrite, en particulier.
En cas de réponse positive à la question II. b), l'expert peut-
il dire si cette dépendance entraîne une incapacité de travail
?
Pour l'expert, cette dépendance n'entraîne pas d'incapacité de
travail. La question de la conduite automobile peut néanmoins se
poser.
III. a) En cas de réponse positive à l'une (ou les deux)
questions listées sous 1. ou II., l'expert peut-il dire si la
dépendance (par hypothèse invalidante) aux produits
opiacés est primaire, ou si elle est secondaire aux autres
troubles psychiques (par hypothèse invalidants) du
recourant?
-
24 -
Au terme de cette évaluation difficile, le soussigné est persuadé que
ce sujet souffre aujourd'hui d'un grave trouble de personnalité et
que ce trouble est incapacitant per se. Il a aussi joué un rôle dans la
genèse d'une polytoxicomanie. Celle-ci doit dès lors être qualifiée de
secondaire dans le sens qu'a ce qualificatif dans les règles
d'applications actuelles de la LAI. »
Le Dr R.________ a joint à son rapport le résultat des analyses
de laboratoire effectuées (hématologie, chimie clinique et médicaments).
Le 29 juillet 2015, l’office intimé a transmis sa prise de
position, à laquelle était joint un avis médical de son SMR du 14 juillet
précédent, dans lequel le Dr M.________ retenait ce qui suit :
« Sur la base de l’expertise N.________ du 21 juin 2012, expertise
mandatée par le médecin SMR D., nous nous étions
prononcé par notre avis du 25 juillet 2013. Votre courrier du 15
décembre 2014 détaille l’évolution de l’instruction depuis ce dernier
avis.
Dans le cadre d’une expertise judiciaire, l’expert R. s’est
prononcé le 24 juin 2015.
Cette expertise suit les lignes directrices de qualité de la SSPP
[Société suisse de psychiatrie et psychothérapie, réd.], elle ne
contient pas de contradictions internes ni ne contredit les
conclusions d’expertises judiciaires antérieures. Elle s’écarte de
l’expertise N.________ au motif qu’un trouble de la personnalité
existe depuis l’adolescence / début de l’âge adulte et que les
pratiques toxiques de l’assuré sont donc secondaires au sens de la
LAI. L’expert fait reposer entre autres son diagnostic de trouble de la
personnalité F 61.0 sur les déclarations du père de l’assuré qu’il a
interrogé en date du 23 juin 2015, ce que n’avait pas fait l’expert
N.. On peut là encore s’étonner que ce diagnostic ait
échappé au psychiatre traitant de l’assuré, psychiatre qui le suit de
2007 à ce jour. Ce problème avait aussi échappé à son médecin de
famille, le Dr Q., son médecin depuis 15 ans. On doit
cependant relever que ce trouble de la personnalité était qualifié de
probable en 2007 et 2009 par les médecins de l’Hôpital
psychiatrique V.. En page 17 de son rapport, l’expert
explique que la dépression variant en intensité, elle pouvait être en
rémission au moment de l’expertise N..
Ce qui est incapacitant, c’est avant tout le trouble de la
personnalité.
L’anamnèse R.________ de juin 2015 est complétée par des éléments
apportés par le père de l’assuré, ce qui constitue à nos yeux un fait
médical pertinent, élément inconnu du Dr N.________ en son temps.
Il convient donc d’ajuster notre position sur les conclusions de
l’expertise R.________. »
-
25 -
Dans ses déterminations, l’intimé résume brièvement les
principaux arguments développés par le Dr M.________ et observe pour le
surplus que l’expert se doit de fixer avec précision le moment auquel le
recourant a présenté l’inaptitude au travail retenue, date déterminante
pour l’examen du droit aux prestations.
S’exprimant par lettre du 24 août 2015, le recourant déclare
se rallier aux conclusions du Dr R.________, telles que figurant dans son
rapport du 24 juin 2015. Il relève que ce dernier retient une incapacité de
travail de 50% et que sa dépendance à l’égard de produits stupéfiants est
secondaire à ses problèmes psychiques. L’expert est en outre d’avis que la
consommation actuelle de substances n’entraîne pas d’effets significatifs
en termes de limitations ou d’incapacité.
Par le même courrier, le conseil du recourant a annexé le
relevé des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure
entre le 13 octobre 2014 et le 24 août 2015, représentant un total de 10
heures travaillées et 35 minutes. Les débours s’élevaient à 123 fr. 55.
Chacune des parties a reçu pour information une copie des
déterminations de la partie adverse. Aucune d’entre elles n’a procédé plus
avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
-
26 -
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.En l’occurrence, doit être tranchée la question de savoir si
l’assuré présente, en raison d’une atteinte à la santé, une diminution de sa
capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible, suivant les
conclusions du recours, de lui ouvrir le droit à une rente entière
d’invalidité.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique (première phrase).
-
27 -
En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de
rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à
50% au moins, aux trois quarts d’une rente s’il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins.
b) Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 ; TF 9C_922/2013 du 19 mai 2014 consid.
3.2.1).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf.
art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il
a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (TF 9C_171/2013 du 27 novembre 2013
consid. 3.1).
d) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert
étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition
de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait
donné. Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter
d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
-
28 -
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1).
e) En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un
rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références ; TF 9C_171/2013
du 27 novembre 2013 consid. 3.1).
4.En l’espèce, la situation de l’assuré n’étant pas clairement
établie sur le plan médical au vu de l’appréciation divergente effectuée
par les médecins traitants de l’assuré d’une part (Drs Q.________ et
L.) et par l’expert mandaté par l’office AI, Dr N., d’autre
part, notamment s’agissant de la capacité de travail, le magistrat
instructeur a confié au Dr R.________ le soin d’effectuer une nouvelle
expertise psychiatrique de l’intéressé. Ce faisant, il a fait droit à sa
requête telle que formulée dans son recours du 13 octobre 2014, réitérée
en réplique du 19 février 2015.
a) Dans son rapport du 24 juin 2015, le Dr R.________ pose les
diagnostics de syndrome de dépendance à des substances psychoactives
multiples (F 19.25) (opiacés, cannabis, cocaïne, alcool, benzodiazépines),
de trouble dépressif récurrent (épisode actuel moyen) (F 33.1) et de
trouble mixte de la personnalité (F 61.0).
-
29 -
Le Dr R.________ constate que le tableau clinique présenté par
l’assuré se caractérise par la consommation excessive de drogues et
d’alcool depuis son adolescence, entraînant une dépendance à l’égard de
ces substances. Celle-ci est confirmée par les déclarations de l’intéressé à
l’expert ainsi que par une structure de personnalité susceptible de
développer une telle tendance. Nonobstant cette dépendance, l’expert
retient que l’assuré souffre de troubles psychiques depuis l’adolescence,
sous la forme d’un trouble dépressif et d’un trouble de la personnalité. En
ce qui concerne la première de ces pathologies, l’assuré rapporte une
tristesse chronique présente depuis plusieurs années, une baisse de
l’estime de soi, des idées morbides ainsi que des difficultés cognitives
(problèmes d’attention et d’oublis). L’expert relève que cette
symptomatologie n’est pas en discordance avec la présentation de
l’assuré, dont l’observation clinique conforte le tableau d’une dépression.
Aux yeux de l’expert, son degré de gravité doit être qualifié de moyen, à
défaut d’arguments permettant d’admettre qu’elle ait pu être sévère dans
la durée. A cela s’ajoute que le dossier évoque des épisodes dépressifs
multiples alternant avec des phases de rémission, de sorte que l’expert
estime justifié de retenir la récurrence. S’agissant du trouble mixte de la
personnalité, le Dr R.________ se dit convaincu que ce trouble s’est
manifesté chez l’assuré dès les débuts de l’âge adulte, conformément à la
définition médicale de cette affection. Se fondant sur les déclarations du
père de l’intéressé, sur les données recueillies à propos de son parcours
professionnel ainsi que sur ses propres observations cliniques, l’expert
note que l’assuré manifeste des traits de dépendance à l’égard de tiers
(parents, soignants) pour conduire sa vie, lesquels s’associent à des
éléments borderline avec des épisodes dysphoriques intenses. En outre,
l’assuré présente une tendance à la projection, qui le conduit à imputer à
des facteurs extérieurs sa consommation de drogues, ses problèmes de
comportement et son bilan existentiel négatif. Il n’y a dès lors pas de
remise en question possible de sa part. Cela étant, l’expert n’exclut pas
que, dans un premier temps, la polytoxicomanie puisse avoir relégué le
trouble de la personnalité à l’arrière-plan. Celui-ci n’en a pas moins
toujours existé depuis l’adolescence, avec une aggravation notable depuis
le début des années 2000.
-
30 -
b) Abordant ensuite l’appréciation assécurologique du cas, le
Dr R.________ constate en premier lieu qu’il n’y a pas d’atteinte à la santé
physique ou mentale qui serait indiscutablement causée par l’alcoolisme
ou la toxicomanie de l’assuré, en l’absence de syndrome psycho-
organique. De même, les critères cliniques font défaut. L’intéressé n’a
d’ailleurs aucune plainte dans ce sens. A l’inverse, l’expert se demande
dans quelle mesure il serait possible que des troubles psychiatriques
incapacitants en soi, tels le trouble dépressif récurrent et le trouble mixte
de la personnalité, pourraient constituer un facteur causal plus ou moins
déterminant de la toxicomanie et de l’alcoolisme de l’assuré. En ce qui
concerne le trouble dépressif récurrent, l’expert rappelle ne pas avoir
d’arguments pour admettre qu’il ait été sévère dans la durée. Il évolue par
ailleurs de façon autonome sans que les limitations habituelles qu’il
suppose (diminution de rendement, problèmes relationnels, difficultés à
élaborer des projets et à les conduire à terme, carences adaptatives et
grande fragilité face aux facteurs de stress) puissent être reliées à une
forme de dépendance quelconque, l’assuré ayant même fait état d’une
diminution de sa consommation d’alcool. S’agissant en revanche du
trouble mixte de la personnalité, l’expert est d’avis qu’il est suffisamment
grave pour être considéré comme une maladie mentale en tant que telle.
Cette pathologie implique des comportements dyssociaux d’un sujet qui
ne se remet pas véritablement en cause et qui tend à se montrer projectif.
Il se traduit par une impulsivité qui peut être l’une des sources de la
toxicomanie et de l’alcoolisme de l’assuré. Il se manifeste aussi par des
épisodes dysphoriques transitoires qui altèrent le fonctionnement de
l’intéressé et valide son manque d’autonomie, en tant qu’il peine à se
débrouiller seul. Contrairement au Dr N., l’expert Dr R.
estime ne pas être en présence de traits de personnalité accentués mais
bien d’un trouble de la personnalité suffisamment grave pour entraîner
des limitations. Dans cette mesure, il est aussi d’avis qu’il a joué un rôle
dans la polytoxicomanie de l’assuré, laquelle doit dès lors être qualifiée,
selon lui, de secondaire (cf. à ce sujet par exemple TF 9C_618/2014 du 9
janvier 2015 consid. 5 et les références).
-
31 -
c) L’expert Dr R.________ retient que le trouble dépressif et, en
particulier, le trouble de la personnalité se sont aggravés depuis le début
des années 2000 et affectent la capacité de travail de l’assuré. Associé à
une dépression récurrente de degré moyen, le trouble mixte de la
personnalité induit des limitations et une réduction de la capacité de
travail que l’expert évalue à 50% dans la profession exercée. Pour justifier
le taux retenu, il explique que l’assuré dispose de ressources, dès lors qu’il
conserve de bonnes capacités dans les domaines qui lui sont chers. Il est
intelligent, se montre sympathique, garde des compétences relationnelles
et de bonnes capacités de jugement. Il a par ailleurs correctement géré le
processus d’expertise. Il sait en outre défendre sa cause, s’organiser et
structurer ses tâches. Au demeurant, en dehors des rechutes, la
consommation de substances de l’intéressé ne semble plus avoir de
conséquences significatives en termes de limitations et d’incapacité.
L’assuré est sous une dose raisonnable de méthadone et paraît mieux
maîtriser sa consommation de benzodiazépines. Quant au cannabis et à la
cocaïne, les informations à disposition de l’expert parlent en faveur d’une
utilisation épisodique. Au regard de ces éléments, le Dr R.________ est
d’avis que le diagnostic de syndrome de dépendance à des substances
psychoactives multiples (F 19.25) n’affecte pas la capacité de travail,
d’autant que ce trouble a évolué favorablement ces dernières années. Il
estime que l’incapacité de travail remonte vraisemblablement aux années
2003-2004 dans le contexte d’événements existentiels ayant fragilisé
l’assuré à ce moment-là (séparation de ses parents, rupture sentimentale,
arrêt de toute activité professionnelle). Selon l’expert, elle pourrait être
restée globalement constante depuis lors et être fixée à long terme. Son
pronostic est par ailleurs réservé au vu du long parcours psychiatrique de
l’intéressé.
d) Le rapport d’expertise du Dr R.________ du 24 juin 2015
satisfait aux réquisits jurisprudentiels résumés ci-avant (cf. considérant 3e
ci-dessus) pour se voir conférer pleine valeur probante. Fruit d’une analyse
fouillée du cas, il rapporte les plaintes exprimées par l’assuré, comporte
l’anamnèse circonstanciée de ce dernier et décrit le contexte médical.
Reposant sur des examens complets, il contient une appréciation claire de
-
32 -
la situation médicale, laquelle débouche sur des conclusions médicales
dûment motivées. Celles-ci peuvent donc être suivies. Elles ne sont au
demeurant pas contestées par les parties : le recourant s’y rallie
expressément ; quant à l’intimé, il ne soulève aucune objection à
l’encontre de l’appréciation de la capacité de travail dans l’activité
habituelle, réputée adaptée à l’état de santé de l’assuré selon l’expert.
5.a) Selon l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes : sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par
des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ; il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) ; au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c).
b) Dans son rapport du 24 juin 2015, le Dr R.________ a retenu
que l’incapacité de travail de 50% présentée par l’assuré remontait
vraisemblablement à 2003-2004 et qu’elle est restée constante depuis
lors. Il s’ensuit que le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité doit
être reconnu (cf. art. 28 al. 1 let. b et 28 al. 2 LAI). Subsiste néanmoins la
question de la naissance du droit à cette prestation. En l'espèce, l'assuré a
déposé sa demande le 18 novembre 2011. A cette époque, l'art. 29 al. 1
LAI (dans sa teneur actuelle) était en vigueur. Selon cette disposition, le
droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de
six mois à compter de la date à laquelle l'intéressé a fait valoir son droit
aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le
mois qui suit le 18
ème
anniversaire de l'assuré. Le droit à la demi-rente a
débuté au plus tôt le 1
er
mai 2012 (cf. art. 29 al. 3 LAI), dès lors qu'il
n'existe aucune disposition transitoire particulière régissant l'application
de l'art. 29 al. 1 LAI (ATF 138 V 475 consid. 3.1 ; TF 9C_896/2014 du 29
mai 2015 consid. 4.1.2).
6.En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis au regard
des conclusions modifiées suite au dépôt de l’expertise judiciaire, ce qui
-
33 -
entraîne la réforme de la décision entreprise, en ce sens que l’assuré est
mis au bénéfice d’une demi-rente d’invalidité dès le 1
er
mai 2012.
7.a) Le recourant a obtenu, au titre de l’assistance judiciaire, la
commission d’office d’un avocat en la personne de Me Henri Bercher à
compter du 13 octobre 2014 jusqu’au terme de la présente procédure (art.
118 al. 1 let. c CPC [code fédéral de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
b) Ayant procédé par l’intermédiaire d’un mandataire
professionnel, le recourant, qui obtient gain de cause, a droit à une
indemnité de dépens qu’il convient, compte tenu de l’importance et de la
complexité du litige, de fixer à 2'000 fr. à la charge de l’office intimé (art.
61 let. g LPGA, 55 et 56 al. 2 LPA-VD, 11 al. 2 TFJDA [Tarif cantonal
vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative ; RSV 173.36.5.1]), lequel, débouté, supportera les frais de
la cause, arrêtés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI et 4 al. 2 TFJDA).
c) Au vu des opérations effectuées par le conseil d’office et
compte tenu de l’allocation de dépens, dont la perception est certaine, il
n’est pas dû d’indemnité au conseil d’office (cf. art. 4 al. 1 RAJ [règlement
cantonal vaudois du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
34 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 11 septembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en
ce sens que Z.________ est mis au bénéfice d’une demi-rente
d’invalidité à compter du 1
er
mai 2012.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Z.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Henri Bercher, avocat (pour Z.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
35 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :