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TRIBUNAL CANTONAL
AI 221/14 - 82/2015
ZD14.040938
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Di Ferro Demierre et M. Merz, juges
Greffière:MmeBrugger
Cause pendante entre :
T., à [...], recourante, représentée par Me Jean-Pierre Bloch, avocat
à Lausanne,
et
E., à Vevey, intimé.
Art. 43 al. 1 et 44 LPGA; 82 LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que par décision du 7 juillet 1997, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a alloué à
T.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en [...], une rente
entière d’invalidité, avec effet dès le 1
er
juin 1996, en raison d’un état
dépressif chez une personnalité à traits narcissiques, d’un status après
hémilaminectomie L5-S1 droite pour cure de hernie discale, avec un
syndrome lombosciatalgique chronique résiduel (rapport du 4 novembre
1996 des Drs W.________ et F., respectivement chef de clinique et
médecin assistante à la Policlinique psychiatrique du N. [ci-après :
le N.]),
que cette rente a été maintenue au terme de procédures de
révision ouvertes en septembre 1997, décembre 2002 et juin 2006,
que l’assurée a été hospitalisée du 14 juillet au 23 septembre
2010 dans le service de neurochirurgie de l’hôpital G., en [...], en
raison d’une hémorragie sous-arachnoïdienne par rupture d’anévrisme,
puis du 7 octobre au 3 décembre 2010 au service de neuroréhabilitation
du N., pour une réhabilitation d’un hémi-syndrome sensitivo-
moteur droit et des troubles cognitifs séquellaires de l’hémorragie sous-
arachnoïdienne,
que l’OAI a ouvert une nouvelle procédure de révision du droit
à la rente, le 29 novembre 2011,
que le 4 janvier 2012, le Dr V., spécialiste en
neurologie et médecin traitant, a établi un rapport médical à l’intention de
l’OAI, dans lequel il pose le diagnostic, avec répercussion sur la capacité
de travail, d’hémorragie sous-arachnoïdienne en juillet 2010, entraînant
une légère hypotonie de l’hémicorps droit, des troubles de l’attention, un
déficit en mémoire à court terme et un ralentissement aux épreuves
langagières,
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que le Dr V.________ a précisé que l’assurée avait bien
récupéré des séquelles de l’hémorragie sous-arachnoïdienne et qu’elle
pouvait envisager une reprise de son activité habituelle d’éducatrice de la
petite enfance à un taux de 30%, une autre activité ne permettant pas
d’augmenter cette capacité de travail,
que le 15 janvier 2012, dans un rapport à l’OAI, le Dr
X., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, a
notamment posé les diagnostics de « status après hémorragie sous-
arachnoïdienne sur rupture d’un anévrisme géant du siphon carotidien
gauche », en juillet 2010, d’ « ischémie dans le territoire de l’artère
cérébrale antérieure gauche secondaire à un vasospasme », en juillet
2010, avec « hémisyndrome sensitivo-moteur spastique et troubles
cognitifs (exécutifs, mnésiques et attentionnels) », d’ « hydrocéphalie
quadri-ventriculaire avec mise en place d’une dérivation ventriculo-atriale
de type Orbis Sigma ODVII », en septembre 2010, d’ « hématome frontal
droit compressif après pose d’une DVE », en juillet 2010, de « probable
crise d’épilepsie partielle complexe avec généralisation secondaire », de
« trouble dépressif chronique, épisode actuel sévère », et de « syndrome
lombo-sciatalgique chronique résiduel », sur un « status après
hémilaminectomie L5-S1 droite pour cure de hernie discale paramédiane
droite L5-S1 avec sténose osseuse associée »,
que selon le Dr X., compte tenu de ce qui précède,
l’état de santé de l’assurée s’était nettement aggravé, « avec atteinte
neurologique et neuropsychologique », entraînant une incapacité de
travail supérieure à 70% dans l’activité professionnelle habituelle, en
raison notamment d’une fatigue importante, de troubles de la
concentration et de la mémoire, et d’une irritabilité accrue,
que l’OAI a confié aux Drs K., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, et L., spécialiste en rhumatologie, le soin de
réaliser une expertise bidisciplinaire,
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que les experts ont rendu leurs rapports les 13 et 18
septembre 2012,
qu’ils ont posé comme diagnostic, avec répercussion sur la
capacité de travail, des lombopygialgies récurrentes sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire, avec une discopathie L5-S1 modérée et un status
post-hémilaminectomie pour cure de hernie discale en L5-S1, ainsi que
des gonalgies gauches modérées, avec minime arthrose fémoro-patellaire
et tibiale externe modérée,
qu’ils ont également diagnostiqué, notamment, un status post-
rupture d’anévrisme et hémorragie sous-arachnoïdienne le 14 juillet 2010,
avec hémi-syndrome sensitivomoteur au décours, un status post-pose
d’une dérivation ventriculo-atriale pour hydrocéphalie ventriculaire le 6
septembre 2010, d’épilepsie secondaire stable sous traitement, et de
dysthymie, ces atteintes étant toutefois sans répercussion sur la capacité
de travail, selon les experts,
que les Drs K.________ et L.________ ont conclu que l’activité
professionnelle d’éducatrice de la petite enfance, exercée précédemment
par l’assurée, était adaptée dans la mesure où elle permettait d’alterner
les positions assises ou debout et d’éviter les mouvements en porte-à-faux
avec long bras de levier, ainsi que les longs déplacements en terrain
accidenté,
que l’assurée y disposait d’une pleine capacité de travail,
toujours selon les experts, étant précisé que les séquelles de l’accident
vasculaire cérébral subi en 2010 paraissaient « à prime abord peu
importantes », cette appréciation étant toutefois « éventuellement à
corréler avec l’avis d’un spécialiste de réhabilitation neurologique »,
qu’à la suite de cette expertise, l’OAI a constaté qu’une
expertise bidisciplinaire n’était pas suffisante et qu’elle aurait dû
comporter un volet neurologique,
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qu’il a désigné le D.________ de [...] (ci-après : le D.)
pour une expertise pluridisciplinaire, qui a été réalisée par les Drs
R., spécialiste en médecine interne générale, P.,
spécialiste en rhumatologie, Z., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et M.________, spécialiste en neurologie,
que ces médecins ont rendu leur rapport le 30 août 2013 et
posé les diagnostics, avec répercussion sur la capacité de travail, de
lombalgies chroniques sur une discopathie L5-S1 modérée avec surcharge
des facettes articulaires, status après hémilaminectomie avec cure de
hernie discale L5-S1 droite, discrètes séquelles motrices hémicorporelles
droites modérées après hémorragie sous-arachnoïdienne, hydrocéphalie
ventriculaire et ischémie hémisphérique antérieure gauche suite à la
rupture d’un anévrisme géant du siphon carotidien gauche, et trouble
dépressif récurrent, actuellement en rémission, avec des traits de
personnalité narcissique,
qu’ils ont en outre posé les diagnostics, sans répercussion sur
la capacité de travail, de syndrome fibromyalgique et d’obésité de classe I,
qu’ils ont conclu à une capacité de travail de 75% de l’assurée
dans une activité physiquement légère aux niveaux cervical et lombaire,
n’impliquant pas de travailler fréquemment le tronc penché en avant avec
ou sans port de charges, ni d’effectuer des mouvements répétitifs du tronc
en flexion/extension, ni de porter régulièrement des charges supérieures à
10 kg, ni de se déplacer longtemps à pied, notamment sur terrain inégal,
ni une dextérité bimanuelle importante,
que ce taux tenait compte d’une diminution de rendement de
25% pour une activité à plein temps, en raison de la nécessité de changer
fréquemment de position et des douleurs résiduelles, ainsi que de la
nécessité d’éviter le stress en raison d’un trouble dépressif récurrent,
que l’activité d’éducatrice de la petite enfance paraissant
difficile avec ces limitations, l’OAI a alloué à l’assurée une aide au
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6 -
placement, qu’il a toutefois interrompu au motif que l’intéressée ne
collaborait pas suffisamment à cette mesure,
que le 15 août 2014, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
décision de suppression de la rente d’invalidité dont elle était titulaire,
considérant qu’elle était apte à reprendre une activité adaptée à 75%,
telle que décrite par les experts du D.,
que l’assurée a contesté ce projet de décision en produisant
un certificat du 4 septembre 2014 établi par le Dr V., attestant que
l’atteinte neurologique séquellaire à l’accident vasculaire cérébral du 29
juillet 2010 limitait fortement sa capacité de travail, et un certificat établi
le 9 septembre 2014 par la Dresse Q., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, attestant une incapacité de travail de 75% depuis le 23
juillet 2014, pour une durée indéterminée,
que par décision du 23 septembre 2014, l’OAI a supprimé le
droit de la recourante à une rente d’invalidité, avec effet dès le premier
jour du deuxième mois suivant la notification de la décision,
qu’il a supprimé l’effet suspensif d’un éventuel recours contre
cette décision,
que le 25 septembre 2014, la Dresse Q. a adressé un
rapport à l’OAI dans lequel elle précise que l’hématome frontal droit subi
en 2010 avait laissé des séquelles sur le plan « psychologique
psychiatrique » et que sa patiente présentait des troubles cognitifs et des
fluctuations de l’humeur, avec parfois des états hypomaniaques, et que
ces affections altéraient fortement sa capacité de travail,
qu’T.________, par son mandataire Me Jean-Pierre Bloch, a
interjeté un recours de droit administratif et conclu à l’annulation de la
décision du 23 septembre 2014, sous suite de frais et dépens,
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que le 9 décembre 2014, l’intimé s’est déterminé sur le
recours en produisant un rapport du 4 décembre 2014 de son Service
médical régional (ci-après : le SMR), signé par les Drs S.________ et
A.,
que ces médecins observent que le rapport établi par le
D. fait état de constatations cliniques n’objectivant pas de
séquelles cognitives majeures et incapacitantes dans la vie quotidienne,
mais qu’il n’y a pas au dossier d’évaluation fine et précise des fonctions
cognitives de l’assurée, qui ont pu être effectivement altérées par
l’accident vasculaire cérébral de 2010, cet accident ayant pu laisser des
séquelles peu visibles au premier abord,
que l’intimé a déclaré se rallier à ce rapport et laisser le soin
au tribunal d’apprécier la nécessité ou non d’une évaluation
neuropsychologique avec quantification de l’influence des éventuelles
séquelles cognitives de l’assurée sur sa capacité de travail,
qu’aux termes de l’art. 43 al. 1, première phrase, LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales; RS 830.1), l'assureur examine les demandes, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin,
que si nécessaire, il ordonne une expertise indépendante pour
élucider les faits (art. 44 LPGA),
que, saisi d’un recours de droit administratif, le juge doit
également instruire la cause d’office et ordonner une expertise s’il estime
que l’instruction est insuffisante (art. 61 let. c LPGA),
qu’il ne doit toutefois pas se substituer à l’administration
lorsqu’il ressort d’emblée des pièces dont elle disposait au moment de
statuer qu’une instruction complémentaire était nécessaire,
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qu’il peut notamment renvoyer la cause à l’intimé pour qu’elle
complète l’instruction lorsque la mesure requise porte sur un point qui n’a
fait l’objet d’aucune investigation ou lorsqu’il s’agit uniquement de
procéder à un simple complément de l’expertise ordonnée par
l’administration (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4),
qu’en l’espèce, comme l’admet le SMR dans son rapport du
4 décembre 2014, le dossier ne contient aucun rapport d’examen
neuropsychologique en vue d’objectiver et de quantifier les séquelles de
l’accident vasculaire cérébral de 2010 et, cas échéant, leur influence sur la
capacité de travail de la recourante,
que les constatations auxquelles a procédé le Dr M.________
restent très sommaires en ce qui concerne d’éventuelles atteintes
neuropsychologiques,
que l’expert a exposé avoir eu accès aux documents
radiologiques apportés par l’assurée et qui montraient un anévrisme du
siphon carotidien gauche, s’étant compliqué d’une hémorragie sous
arachnoïdienne, d’une dilatation ventriculaire puis d’une ischémie dans le
territoire de l’artère cérébrale antérieure,
qu’il a ajouté n’avoir pas eu accès aux autres documents
établis au niveau cérébral, mais avoir pris note des rapports montrant une
évolution favorable avec régression de la taille des ventricules,
que toutefois, si le Dr V.________, qui suit l’assurée pour le
traitement des atteintes neuropsychologiques, a attesté en 2012 une
bonne récupération sur le plan neuropsychologique, il n’a admis qu’une
reprise du travail à un taux de 30%,
qu’en septembre 2014, il a attesté une incapacité de travail
importante en raison des séquelles neuropsychologiques,
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que dans ces conditions, on ne peut exclure que l’examen
clinique pratiqué par le Dr M., relativement sommaire sur le plan
neuropsychologique, a pu laisser passer des séquelles
neuropsychologiques peu décelables d’un premier abord,
que les Drs K. et L., précédemment, avaient
par ailleurs suggéré un examen par un neuropsychologue,
qu’il convient par conséquent d’annuler la décision litigieuse et
de renvoyer la cause à l’intimé pour qu’il complète l’instruction par un
examen neuropsychologique, ordonné conformément à l’art. 44 LPGA,
qu’il lui appartiendra ensuite, compte tenu des résultats de cet
examen, de déterminer si la cause est suffisamment instruite, si un
complément d’expertise par le D. est adéquat ou si une nouvelle
expertise pluridisciplinaire est nécessaire,
qu’au terme de l’instruction complémentaire, l’OAI statuera à
nouveau, étant précisé que le présent arrêt de renvoi n’a pas pour effet de
restituer le droit à la rente supprimé par l’intimé, pour la durée de
l’instruction complémentaire à mener (cf. ATF 129 V 370 et 106 V 18; TF
8C_451/2010 du 11 novembre 2010 consid. 4.3),
qu’il convient de mettre les frais de procédure à la charge de
l’intimé et d’allouer des dépens à la recourante (art. 61 let. g LPGA et 55
LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative; RSV 173.36]),
qu’au vu du travail nécessité par la présente procédure,
l’indemnité de dépens doit être fixée à 1’000 francs,
que cette indemnité couvre le montant qui pourrait être alloué,
au titre de l’assistance judiciaire, au mandataire de la recourante,
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que le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée
prévue par l’art. 82 LPA-VD,
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 23 septembre 2014 de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause est
renvoyée à cet office pour instruction complémentaire et
nouvelle décision au sens des considérants.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cents francs), sont mis
à la charge de l’intimé.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Me Jean-Pierre Bloch un montant de 1’000 fr. (mille
francs) à titre de dépens.
Le président : La greffière :
Du
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L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Pierre Bloch (pour T.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :