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TRIBUNAL CANTONAL
AI 216/14 - 291/2015
ZD14.039781
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 16 novembre 2015
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
MmesThalmann et Pasche, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Valérie Elsner
Guignard, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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2 -
Art. 6, 7, 8 al. 1, 43 al. 1 et 44 LPGA ; art. 4 al. 1, 8 al. 1 et 3 let. b,
28 al. 2 LAI
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3 -
E n f a i t :
A.a) G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante),
ressortissante F.________ née en [...], est arrivée en Suisse le 1
er
février
- Elle est au bénéfice d’un diplôme d’infirmière en soins généraux
obtenu en 1995 en F., lequel a été reconnu par la Croix-Rouge
suisse par décision du 21 février 2011. En juin 2008, l’assurée a suivi une
formation complémentaire d'évaluation des besoins des pensionnaires des
établissements médico-sociaux, couronnée par une certification au
système « Plaisir ». En outre, en 2010, elle a actualisé sa formation en
soins infirmiers auprès de l’institut A., au travers de 22 jours de
cours et d’une démarche d’analyse de situation.
L’assurée a été engagée le 4 février 1998 en qualité
d’infirmière référente d’unité de soins à 80% par la V.,
établissement médico-social situé à [...].
Dès le 30 avril 2013, l’assurée s’est retrouvée en incapacité de
travail, la majeure partie du temps à 100%, malgré quelques tentatives de
reprise à temps très partiel. Depuis janvier 2014, elle a repris le travail
auprès de son employeur au taux de 40% (50% de son 80%), ses tâches
ayant été adaptées pour tenir compte de ses maux de dos.
Le 17 mars 2014, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
tendant à l’octroi de mesures professionnelles et/ou d’une rente en raison
de lombalgies chroniques existant depuis avril 2013. Elle a notamment
annexé à sa demande un certificat du 27 janvier 2014 du Dr L.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant, dont la
teneur était la suivante :
« Le médecin soussigné atteste que les travaux peuvent encore être
exigés de ma patiente susmentionnée, compte tenu des limitations
dues à l’état de santé, dans le cadre d’une activité d’infirmière
adaptée à son handicap.
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4 -
-
activités uniquement en position assise : 8 h
-
activités uniquement en position debout : 2 h
-
activités dans différentes positions : 4 h
-
se pencher : 2 h
-
rotation en position assise/en position debout : ½ h
-
soulever/porter (près/loin du corps) : Limite de poids : 10 kg
-
capacité de concentration est limitée s’il y a l’apparition d’une
aggravation de lombalgie
-
de même pour la résistance. »
Renseignant l’OAI le 4 avril 2014 par le biais du questionnaire
de l’employeur, la V.________ a indiqué que dans le cadre d’une activité
d’infirmière de référence telle que celle occupée par l’assurée, les
activités en position assise étaient de l’ordre d’une demi-heure par jour.
Les activités nécessitant la marche et le port de charge jusqu’à 25 kg
représentaient entre une demi-heure et trois heures par jour. La majorité
du travail se faisait debout, à raison de trois à cinq heures par jour. Dite
activité impliquait beaucoup de responsabilités, une bonne santé ainsi
qu’une bonne forme physique et psychologique ; elle requérait au
demeurant de grandes exigences en matière de concentration/attention,
d’endurance, de soin, de faculté d’interprétation et générait un stress
psychologique. Toujours selon l’employeur, en l’état, une reprise à 100%
n’était pas possible pour la recourante.
Interpellée par l’OAI, l’assurée a indiqué le 8 avril 2014 que si
elle n’était pas atteinte dans sa santé, elle exercerait depuis 2001
l’activité d’infirmière au taux de 80%, pour des raisons financières.
Dans un rapport initial du 14 avril 2014 faisant suite à un
entretien avec l’assurée, un spécialiste en réinsertion professionnelle de
l’OAI a relevé les éléments suivants :
« L’assurée a une formation d’infirmière en F.. Cette
formation est reconnue en Suisse [...] et elle peut porter le titre
d’infirmière.
Elle travaille comme infirmière référente de soins dans un EMS, la
V. depuis 1998.
Selon elle, tant la Dre[sse] S.________ (C.________ [C.]) que
son MT [médecin traitant] le Dr L. lui auraient indiqué que
son activité habituelle n’est plus adaptée à son état de santé
(lombalgies) et elle aurait besoin d’une réorientation.
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5 -
Nous avons contacté M. Y.________ (directeur de la V.) qui
confirme le rapport employeur au niveau des ports de charge même
si ils sont occasionnels, mais il indique que la position de travail est
essentiellement debout. Il dit qu’il n’y a pas de possibilité, à long
terme (actuellement elle a repris à 50% du 80% contractuel dans
une activité adaptée, tâches administratives et distribution de
médicaments) d’adapter la place de travail et qu’aucune possibilité
de réinsertion n’est possible.
Mme G. dit avoir réfléchi à sa situation et que, dans le
domaine infirmier, il y a des charges ou des positions de travail
debout prolongées.
Elle souhaite pouvoir se réorienter comme psychologue. Elle s’est
déjà inscrite à l’Unil [Université de Lausanne] pour la session
d’automne 2014.
Nous l’avons informée des principes de l’AI (équivalence...) et le fait
que nous devons étudier si un changement d’activité est nécessaire,
si l’équivalence est respectée, si c’est une mesure adéquate et si
elle a les capacités.
Pour ce faire, nous devons attendre les rapports médicaux et voir
avec le SMR [Service médical régional], nous devrons nous
déterminer sur la mesure et savoir si elle en a le potentiel (nous
avons octroyé un testing chez R.).
C’est seulement après que nous pourrons nous prononcer ».
Par communication du 16 avril 2014, l’OAI a informé l’assurée
qu’il lui accordait une mesure d’orientation professionnelle dans le cadre
des mesures d’intervention précoce auprès de R., psychologue
FSP, du 17 avril au 8 mai 2014.
Renseignant l’OAI dans un rapport du 20 avril 2014, le Dr
L.________ a confirmé le diagnostic de lombalgies importantes sur
protusion discale L5-S1 médiane. Il a attesté une totale incapacité de
travail du 5 août 2013 au 13 janvier 2014, puis à 50% dès le 14 janvier
2014, à réévaluer. Selon le médecin traitant, les douleurs lombaires liées
aux activités d’infirmière empêchaient la reprise du travail à 100%, la
capacité de travail de sa patiente dans son activité habituelle étant limitée
à 5% [recte : 50% ?] au maximum. Par contre, dans une activité adaptée,
l’assurée disposait selon lui d’une capacité de travail de 4 heures par jour,
favorisant une récupération. Au titre de l’appréciation du cas, le Dr
L.________ a relevé que la reprise du travail à 50% lui semblait être la
limite tolérable pour sa patiente, aucune amélioration de la capacité de
travail ne devant au demeurant être attendue. Toujours selon le médecin
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6 -
traitant, un reclassement professionnel semblait souhaitable, sa patiente
étant contrainte de prendre des doses importantes de Tramal et de
Dafalgan pour être à même de supporter son activité de 50%. S’agissant
des limitations fonctionnelles, le Dr L.________ a estimé que l’assurée était
en mesure d’exercer des activités uniquement en position assise à temps
complet et de monter les escaliers. Par contre, il ne pouvait être exigé
d’elle qu’elle déploie une activité uniquement debout, dans différentes
positions, principalement en marchant, accroupi, à genoux ou encore avec
des rotations en position assise/debout, ni qu’elle porte des charges
excédant 10 à 12 kg. Elle n’était pas non plus en état de se pencher, de
travailler avec les bras au-dessus de la tête et de monter sur une échelle
ou un échafaudage. Ses capacités de concentration, de compréhension et
d’adaptation n’étaient pas limitées ; seule était restreinte la résistance en
raison des douleurs. Le médecin a préconisé la mise en place d’un soutien
psychologique en parallèle au traitement antalgique déjà en cours, les
douleurs endurées par sa patiente entraînant un épuisement psychique
portant également atteinte à sa capacité de travail. Le Dr L.________ a
enfin estimé que le pronostic était mauvais si l’assurée ne changeait pas
de profession.
Dans le cadre de son mandat pour l’OAI, R.________ a effectué
des tests d’aptitudes visant à définir le niveau des acquisitions de
l’assurée et leur compatibilité avec des études universitaires en
psychologie. Dans un rapport de synthèse du 12 mai 2014, la psychologue
s’est exprimée en ces termes :
« (...) le potentiel et le niveau d’acquisitions sont relativement
homogènes et comparables à une fin de scolarité de VSO [voie
secondaire à options] globalement faible. A priori, il est peu probable
que ces bases permettent de mener à bien des études
universitaires. Une orientation vers une spécialisation du métier
d’infirmière paraît préférable, par exemple dans une activité
comportant des contacts sociaux, comme infirmière de liaison ou
infirmière en psychiatrie. Elle pourrait aussi occuper un poste
d’infirmière de coordination dans un CMS [centre médico-social]
(planification des horaires) ou d’infirmière codificatrice après une
période d’initiation au travail. Un poste d’infirmière en consultation
spécialisée (diabétologie, néphrologie, cardiologie), dans un service
de transfusion sanguine, en polyclinique ou en ophtalmologie devrait
aussi correspondre aux limitations fonctionnelles de votre assurée,
mais répond probablement moins à ses attentes en termes de
contact ».
-
7 -
Le 16 mai 2014, E.________, assureur perte de gain maladie
collective de l'employeur, a transmis son dossier à l’OAI, lequel
comprenait notamment :
-
un rapport du 3 septembre 2013 de la Dresse K.________,
spécialiste en médecine interne générale et ancien médecin
traitant, posant le diagnostic de discopathie et protrusion médiane
L5-S1 prévalant depuis le 15 avril 2013, sans lésion de type
herniaire, et attestant une incapacité de travail du 2 au 7 mai
2013 à 100%,
-
trois rapports du Dr L.________ des 16 août 2013, 4 novembre
2013 et 2 mai 2014, récapitulant les périodes d’incapacité de
travail de la manière suivante :
• 100% du 6 mai au 16 juin 2013,
• 75% du 17 juin au 21 juillet 2013,
• 100% du 22 au 25 juillet 2013,
• 75% du 26 juillet au 4 août 2013,
• 100% du 5 au 11 août 2013,
• 75% du 12 août au 27 octobre 2013,
• 100% du 28 octobre au 30 novembre 2013,
• 100% du 15 décembre 2013 au 5 janvier 2014,
• 75% du 5 au 12 janvier 2015,
• 50% dès le 13 janvier 2015, à réévaluer.
Dans un rapport du 23 mai 2014 à l’OAI, le Dr H.,
rhumatologue et chef de clinique adjoint à l’Unité du rachis du C.,
a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de lombalgies
chroniques d’origine musculo-squelettique non-spécifiques avec
discopathie L5/S1 protrusive, arthrose des articulations postérieures
pluriétagée et déconditionnement physique global et focal. Le
rhumatologue a précisé que l’assurée était en traitement auprès de l’unité
depuis le 4 septembre 2013 et qu’elle avait séjourné au Service de
réhabilitation de l’Hôpital M.________ du 11 au 29 novembre 2013 dans le
cadre d’un programme de réhabilitation intensive, un traitement
physiothérapeutique se poursuivant auprès du C.________, en parallèle à
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8 -
une médication antalgique. Le Dr H.________ a émis un pronostic positif sur
le long terme, une amélioration progressive lente et objectivée sur le plan
fonctionnel et douloureux étant déjà intervenue, permettant à la patiente
de reprendre son activité professionnelle à mi-temps dès la mi-février
2014 (sic). Toujours selon le rhumatologue, l’activité habituelle de
l’assurée était exigible à 50%, sans diminution de rendement, tout en
évitant le port de charges et les positions statiques assise ou debout
prolongées au-delà d’une heure. Le Dr H.________ a estimé que les
restrictions énumérées ne pouvaient pas être réduites par des mesures
médicales, ajoutant qu’une augmentation progressive du taux de travail
de l’assurée de 50% à 75%, puis à 100% pouvait être envisagée avant de
dire définitivement qu’une autre profession devrait être recherchée.
Dans un avis du 3 juin 2014, se fondant sur les conclusions des
Drs L.________ et H., ainsi que sur celles de R., le Dr
D.________, médecin auprès du Service médical régional de l’AI (ci-après :
SMR), a estimé qu’à tout le moins depuis le 27 janvier 2014, l’assurée
présentait une pleine capacité de travail en tant qu’infirmière, pour autant
que les limitations fonctionnelles signalées par les médecins précités
soient respectées.
Par projet de décision du 23 juin 2014, l’OAI a informé
l’assurée qu’il envisageait de rejeter sa demande de rente et de mesures
professionnelles. L’office a relevé qu’après avoir présenté une incapacité
de travail et de gain à 100% dans toute activité lucrative du 5 août 2013
au 13 janvier 2014, puis à 50% du 14 au 26 janvier 2014, elle avait
recouvré une capacité de travail entière dès le 27 janvier 2014 dans son
activité habituelle d’infirmière, pour autant que ses limitations
fonctionnelles soient respectées (pas de port de charges au-delà de 10 à
15 kg, pas de position statique assis/debout au-delà d’une heure, pas de
position en porte-à-faux du rachis, pas d’agenouillement ni
d’accroupissement, pas d’échelles et pas de travaux avec les membres
supérieurs au-dessus de la tête). Susceptible de mettre à profit ses
compétences dans tout domaine infirmier permettant de respecter ces
restrictions (liaison, coordination, service de transfusion, etc...), l’assurée
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ne subissait aucun préjudice économique, de sorte qu’elle ne pouvait
prétendre à des prestations de l’assurance-invalidité.
Le 15 juillet 2014, l’assurée a fait part de ses objections au
projet de décision précité. Récapitulant ses périodes d’incapacité de
travail, elle a fait valoir qu’elle n’a jamais pu reprendre son activité en
plein, mais à 50% seulement, malgré les aménagements consentis par son
employeur. L’intéressée a sollicité la poursuite de la procédure de
reclassement après réorientation, afin de trouver une activité adaptée à
son état de santé. Elle a également relevé qu’aucune expertise n’avait été
ordonnée.
L’OAI a confirmé son refus de prestations dans sa décision du
2 septembre 2014, l’assurée n’ayant à son avis apporté aucun élément
nouveau susceptible de modifier sa position.
B.Par acte du 3 octobre 2014, par l’entremise de Me Valérie
Elsner Guignard, G.________ recourt auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision du 2 septembre
2014 précitée, dont elle demande la réforme dans le sens de l’octroi,
principalement, d’une demi-rente d’invalidité, subsidiairement d’un quart
de rente dès le 1
er
mai 2014 ou à une autre date fixée par le Tribunal, et
plus subsidiairement de mesures de réadaptation. Plus subsidiairement
encore, la recourante conclut à l’annulation de la décision attaquée et au
renvoi du dossier à l’intimé pour complément d’instruction. La recourante
fait en substance grief à l’intimé de ne pas avoir tenu compte du fait
qu’elle travaillait déjà, à 40%, depuis janvier 2014, dans une activité du
type de celle préconisée par l’OAI, soit une activité essentiellement
administrative dans laquelle elle ne porte pas de charges et qui n’exige
pas le maintien de positions statiques prolongées, procédant notamment à
la distribution de médicaments. La recourante insiste sur le fait que même
dans une telle activité, elle n’a pas été en mesure de reprendre le travail à
plus de 40%, devant même rester allongée plusieurs heures à son
domicile au retour du travail, afin de récupérer. Elle estime que la position
défendue par le SMR est arbitraire et insoutenable, dès lors qu’elle ne
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10 -
repose sur aucun rapport médical et est en complète contradiction avec
les certificats médicaux établis par son médecin traitant. En définitive, la
recourante fait valoir qu’on ne peut exiger d’elle l’exercice d’une activité à
plus de 50%, dans quelque domaine que ce soit. Au titre des mesures
d’instruction, elle requiert la tenue d’une audience et l’assignation du
DrL.________ en qualité de témoin, ainsi que la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire pluridisciplinaire, sur les plans rhumatologique et
psychiatrique. A l’appui de sa contestation, la recourante produit un
courrier du 1
er
octobre 2014 adressé par le Dr L.________ à Me Elsner
Guignard, dans lequel le médecin traitant a notamment précisé que
l’augmentation du taux de travail de sa patiente au-dessus de 50% de son
80% était contre-indiquée, malgré l’aménagement du poste de travail
opéré par l’employeur, dès lors que la position assise prolongée
provoquait des douleurs lombaires, « et pas seulement la station debout
prolongée ». Le Dr L.________ a au surplus estimé que, contrairement à ce
que retenait l’intimé, l’activité d’infirmière de liaison à plein temps n’était
pas adaptée, un tel poste ayant au demeurant des points de similitude
avec le poste aménagé par l’employeur, quasi administratif.
Dans une réponse du 9 décembre 2014, l’intimé conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il fait valoir que,
contrairement à ce que soutient la recourante, le SMR a fondé son avis sur
les rapports médicaux établis par les deux médecins consultés par
l’intéressée, à savoir les Drs L.________ et H.. L’office relève
également que le poste occupé par la recourante à l’EMS V. ne
correspond pas aux descriptions des postes cités au titre d’activités
adaptées, mais que cela n’enlève rien au fait que ses limitations
fonctionnelles ne font pas obstacle à une complète aptitude dans des
activités telles qu’infirmière de liaison ou de coordination.
Par réplique du 28 janvier 2015, la recourante maintient ses
motifs et ses conclusions, réitérant au surplus ses requêtes de mesures
d'instruction.
-
11 -
Se prononçant par duplique du 17 février 2015, l’intimé
s’oppose à la mise en œuvre des mesures d’instruction requises par la
recourante, estimant que l’étude du dossier était intervenue dans les
règles de l’art. Il conclut au surplus à nouveau au rejet du recours.
Dans une écriture du 15 mai 2015, la recourante invoque le
fait qu’elle a subi deux infiltrations, les 24 février et 28 avril 2015.
S’appuyant sur l’attestation du Dr L.________ du 10 mai 2015, selon
laquelle les effets bénéfiques durables d’une infiltration ne peuvent
réellement s’apprécier qu’après environ six mois, elle sollicite une
suspension de la cause jusqu’au 30 novembre 2015. A titre subsidiaire,
elle requiert une prolongation d’un mois du délai imparti pour déposer ses
déterminations finales.
Par déterminations du 8 juin 2015, l’OAI s’oppose à une
suspension de la cause, confirmant pour le surplus la teneur de ses
précédentes écritures.
Dans une ultime écriture du 2 juillet 2015, la recourante
réitère sa demande de suspension de la cause.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
- 12 -
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte, pour le surplus, les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36]).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, le litige porte sur la question de savoir si la
recourante présente, en raison de ses atteintes à la santé, une diminution
de sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible de lui ouvrir
le droit à des prestations de l'assurance-invalidité.
3. a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles
(cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
- 13 -
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité de travail
de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi
relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s'il est invalide à 70% au moins.
L’art. 8 al. 1 LAI pose quant à lui le principe de l’octroi, en
faveur des assurés invalides ou menacés d’une invalidité imminente, de
mesures de réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité
de gain, à l’améliorer, à la sauvegarder ou encore à en favoriser l’usage.
Selon l’art. 8 al. 3 let. b LAI, les mesures de réadaptation comprennent les
mesures d’ordre professionnel au sens des art. 15 à 18 LAI. Le seuil
minimum fixé par la jurisprudence pour l’ouverture du droit à des mesures
de réadaptation d’ordre professionnel est une diminution de la capacité de
gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3, 130 V 488 consid. 4.2 et
124 V 108 consid. 2b ; TF 9C_347/2010 du 3 février 2011 consid. 3 et les
références citées).
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al.1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (cf. TF
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, ainsi
que, le cas échéant, des documents émanant d’autres spécialistes, pour
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prendre position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé
de la personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans
quelles activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid.
4 ; cf. TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (cf. ATF 125 V
256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c et 105 V 156
consid. 1 ; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/2005
du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu'il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est
déterminant, c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions médicales soient dûment
motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante
n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid.
5.1, ATF 125 V 351 consid. 3a ; cf. TF 9C_22/2011 du 16 mai 2011
consid. 5, TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Selon la jurisprudence, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
- 15 -
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (cf. ATF 125 V 351 précité consid. 3b/cc ; TF
9C_616/2007 du 8 septembre 2008 consid. 2).
Lorsqu’une décision administrative s'appuie exclusivement sur
l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social et que subsistent
quant à la fiabilité et à la pertinence des constatations médicales
effectuées des doutes, mêmes faibles, la cause ne saurait être tranchée
en se fondant sur l'avis de ce médecin et il y a lieu de mettre en oeuvre
une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l'art. 44
LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.4 ; cf.
également ATF 137 V 210 consid. 1.2.1). A contrario, l’appréciation d’un
médecin interne à l’assurance peut se voir conférer pleine valeur probante
lorsque le rapport concerné apparaît concluant, exempt de contradictions
et qu’il ne subsiste aucun indice susceptible de faire douter de son bien-
fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).
4. a) En l’espèce, se fondant sur l’avis de son SMR, l’intimé
admet que la recourante a présenté une totale incapacité de travail et de
gain dans toute activité lucrative du 5 août 2013 au 13 janvier 2014, puis
à 50% du 14 au 26 janvier 2014. L’OAI estime cependant qu’elle a
recouvré une pleine capacité de travail tout au moins dès le 27 janvier
2014 dans son activité habituelle d’infirmière, pour autant que les
limitations fonctionnelles induites par ses troubles lombaires soient
respectées. L’intimé considère que la recourante est ainsi capable de
mettre à profit ses compétences dans toute activité du domaine infirmier
épargnant le rachis, telles qu’infirmière de liaison et de coordination, ou
infirmière dans un service de transfusion, et qu’elle ne subit de ce fait
aucun préjudice économique susceptible de lui donner droit à des
prestations de l’assurance-invalidité.
b) De son côté, la recourante conteste que son atteinte à la
santé lui permette de reprendre en plein son activité habituelle, ni même
- 16 -
quelque activité de ce soit. Elle explique que malgré les aménagements
consentis par son employeur depuis sa reprise du travail en janvier 2014,
grâce auxquelles ses tâches sont devenues en majeure partie
administratives, elle n’a pas été capable de travailler à plus de 40% (50%
de son taux habituel de 80%). Elle précise que même à ce taux réduit, elle
a besoin d’un traitement antalgique et de plusieurs heures de repos
chaque jour dès son retour du travail. Elle fait grief à l’intimé de ne pas
avoir tenu compte de l’avis de son médecin traitant, le Dr L.________.
- a) Après examen des pièces au dossier, force est de
constater que la position du SMR ne peut être suivie.
Dans sa réponse du 9 décembre 2014, réagissant au grief de
la recourante selon lequel il aurait statué en faisant abstraction de tout
rapport médical, l’intimé a fait valoir que le SMR avait fondé son avis sur
les rapports établis par les deux médecins consultés par l’intéressée, à
savoir les Drs L.________ et H.. Or, ces rapports sont contradictoires
et ne permettent pas une appréciation suffisamment précise de la
situation médicale de la recourante. La position des deux médecins
divergent en effet tant sur la question de la capacité de travail que sur
celles des limitations fonctionnelles. Les diagnostics posés par les deux
praticiens ne sont en outre pas concordants, le Dr L. faisant état
de lombalgies importantes sur protrusion discale L5-S1 médiane (cf.
rapport du 20 avril 2014), et le Dr H.________ mettant en évidence une
discopathie protrusive L5-S1, mais également de l’arthrose des
articulations postérieures pluri-étagée ainsi qu’un déconditionnement
physique global et focal (cf. rapport du 23 mai 2014). Au surplus, la
position du Dr L.________ sur la question de la capacité de travail renferme
des incohérences, qui mettent à mal la valeur probante de ses rapports
médicaux.
b) A l’appui de sa demande de prestations, la recourante a
fourni un certificat du 27 janvier 2014 par lequel le Dr L.________ a attesté
que son état de santé lui permettait d’exercer des activités uniquement en
position assise à raison de 8h/jour. Le médecin traitant estimait en outre
-
17 -
possibles les activités uniquement debout à hauteur de 2h/jour, celles en
différentes positions 4h/jour, celles en position penchée 2h/jour et celles
en rotation en position assise ou debout à raison de 0,5h/jour. Le SMR a
déduit de ce bref certificat que la recourante avait recouvré une pleine
capacité de travail dans une activité respectant ses limitations
fonctionnelles dès le jour d’émission de ladite attestation du Dr L..
Cette interprétation n’est toutefois pas convaincante. D’une
part en effet, le 27 janvier 2014, le Dr L. ne s’est pas à proprement
parler déterminé sur la capacité de travail de sa patiente ; ce n’est que de
manière indirecte que l’intimé en a tiré des conclusions, notamment quant
à la date à partir de laquelle une pleine exigibilité pouvait, selon lui, être
retenue. Le SMR a en outre occulté le fait que l’avis du Dr L.________ à
propos de la capacité de travail n’était pas clair. En effet dans son
attestation du 27 janvier 2014, le médecin traitant a retenu une capacité à
exercer une activité en position assise à raison de 8h/jour, appréciation
qu’il a maintenue dans son rapport du 20 avril 2014 et qui pourrait
effectivement plaider en faveur d’une capacité de travail entière.
Cependant, dans ce même rapport du 20 avril 2014, le Dr L.________ a
indiqué que dans une activité adaptée, la recourante disposait d’une
capacité de travail à raison de 4h/jour, une reprise à 50% étant selon lui le
maximum tolérable pour sa patiente. En outre, toujours le 20 avril 2014, le
DrL.________ a évoqué un épuisement psychique qui porterait selon lui
également atteinte à la capacité de travail. Il n’a toutefois posé aucun
diagnostic psychiatrique ni précisé si ladite atteinte était inclue dans
l’incapacité de travail à 50% ou si elle était additionnelle et, dans cette
dernière hypothèse, quel taux d’incapacité elle générait. Enfin, dans son
courrier du 1
er
octobre 2014 à Me Elsner Guignard, le médecin traitant a
indiqué que l’augmentation du taux de travail de sa patiente au-dessus de
50% de son taux habituel était contre-indiquée, malgré les aménagements
consentis par l’employeur, dès lors que la position assise prolongée
provoquait des douleurs lombaires « et pas seulement la station debout
prolongée ». Face à ces contradictions et ce manque de clarté, l’intimé
n’était pas fondé à s’appuyer sur le certificat du 27 janvier 2014 du Dr
-
18 -
L.________ ni sur son rapport du 20 avril 2014 pour fixer l’exigibilité
attendue de la recourante.
Ensuite et surtout, le SMR a fait en grande partie fi de l’avis
plus détaillé et nuancé du DrH., spécialiste du rachis. Dans son
rapport du 23 mai 2014, le rhumatologue a estimé la capacité de travail
de l’assurée à 50% dans son activité habituelle d’infirmière, sans
diminution de rendement, pour autant que le port de charges et les
positions statiques assise et debout ne soient pas prolongées au-delà
d’une heure. Il s’est ainsi distancé de l’avis du Dr L., selon lequel la
position assise pouvait être maintenue à hauteur de 8h/jour et celle
debout à concurrence de 2h/jour. Si l’intimé a finalement retenu les limites
fonctionnelles plus restrictives arrêtées par le Dr H., il n’a pas suivi
son avis s’agissant de la capacité de travail, sans toutefois justifier ce
choix. Certes, le Dr H. a émis un pronostic favorable, mais à long
terme seulement. S’il a effectivement évoqué une augmentation
progressive du taux de travail, de 50% à 75%, puis à 100%, avant de
déterminer, cas échéant, qu’un changement de profession s’impose, il n’a
évoqué cette possibilité qu’au titre d’une perspective future, sans en fixer
le calendrier. Au jour de son rapport le Dr H.________ a donc arrêté la
capacité de travail de l’assurée à 50% dans son activité habituelle et ne
s’est pas prononcé sur la capacité de travail dans une activité adaptée,
jugeant la démarche prématurée avant toute tentative de reprise du
travail à un taux plus élevé.
En définitive, le SMR a fondé son avis, au demeurant fort
succinct, en retenant tantôt l’avis du Dr L., tantôt celui du Dr
H., favorisant l’avis du rhumatologue sur la question des
limitations fonctionnelles mais maintenant l’exigibilité d’une activité à
100% dès le 27 janvier 2014 sur la base du certificat médical du Dr
L.________ du 27 janvier 2014. Cette conclusion, dont on ne trouve aucun
fondement au dossier, laisse subsister des doutes sur la fiabilité de l’avis
du SMR et ne saurait s’imposer.
-
19 -
L’intimé a en outre éludé la question de la différenciation entre
activité habituelle et activité adaptée. Il s’est contenté d’affirmer que la
recourante pouvait mettre à profit ses compétences en restant dans le
domaine infirmier, pour autant qu’elle opte pour des activités moins
contraignantes pour le rachis, telles qu’infirmière de liaison, infirmière de
coordination ou infirmière dans un centre de transfusion. A l’argument de
la recourante selon lequel même dans l’activité exercée depuis janvier
2014, allégée, elle n’était pas capable de travailler à plus de 50% et devait
prendre des antalgiques, l’OAI s’est contenté de répondre que dite activité
ne correspondait pas aux descriptifs des postes cités au titre d’activités
adaptées (cf. réponse au recours du 9 décembre 2015 de l’OAI), et n’était
ainsi prétendument pas adaptée. Pourtant, d’une part, l’activité
d’infirmière référente d’unité de soins telle qu’aménagée par l’employeur
apparaît relativement allégée par rapport à un poste d’infirmière ordinaire.
La recourante est en effet en charge de tâches principalement
administratives ainsi que de la distribution des médicaments (cf. compte
rendu du spécialiste en réinsertion profession de l’OAI du 14 avril 2014).
D’autre part, le dossier de l’intimé ne contient aucun descriptif des postes
considérés comme adaptés à l’état de santé de la recourante, auquel il se
réfère pourtant dans son écrit du 9 décembre 2014. On peine ainsi à
comprendre en quoi les activités d’infirmière de liaison, d’infirmière de
coordination ou d’infirmière dans un centre de transfusion seraient plus
adaptées que celle d’infirmière référente en unité des soins occupée
actuellement par l’assurée et aménagée en fonction de ses problèmes de
santé.
- Au vu de ce qui précède, force est de constater qu’au moment
où l’intimé a rendu la décision dont est recours, la situation médicale de la
recourante n’était pas claire. L’intimé s’est en effet prononcé sur la base
d’un dossier médical lacunaire comportant des contradictions, alors que
les doutes en présence auraient justifié que l’instruction se poursuive (cf.
consid. 3c supra). La Cour de céans considère qu’en l’état actuel du
dossier, il subsiste des incertitudes quant à savoir si et dans quelle mesure
les pathologies de l’assurée portent atteinte à sa capacité de travail. Les
différents rapports médicaux au dossier et ceux déposés en cours de
- 20 -
procédure ne sont pas suffisamment concordants ni probants pour
trancher valablement cette question.
- a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions, soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l’état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3, RAMA 1993 n
o
U170 p. 136, 1989 n° K809 p. 206). A l’inverse, le renvoi à l’assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a
précisé cette jurisprudence, en indiquant qu’un renvoi à l’administration
est en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a
jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir
une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des
experts interpellés par l’autorité administrative ; a contrario, une expertise
judiciaire s’impose lorsque les données recueillies par l’administration en
cours d’instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des
points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
b) En l’occurrence, compte tenu des contradictions en cause
et des lacunes dans l’instruction du cas, il s’avère que les conséquences
de l’état de santé de la recourante sur sa capacité de travail résiduelle
n’ont pu être établies de manière probante. Il se justifie par conséquent
d’ordonner le renvoi de la cause à l’intimé – auquel il appartient au
premier chef d’instruire conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales, selon l’art. 43 al. 1
LPGA – cette solution apparaissant comme la plus opportune. Dans ce
- 21 -
contexte, il appartiendra à l’intimé de procéder à la mise en oeuvre d’une
expertise comportant à tout le moins un volet rhumatologique (cf. art. 44
LPGA), en vue de définir précisément les diagnostics et les limitations
fonctionnelles affectant la recourante, ainsi que de déterminer à quel taux,
à partir de quelle date et dans quel type d’activité celle-ci est en mesure
de travailler. Ce faisant, l’intimé veillera à respecter les principes et
recommandations posés à I’ATF 137 V 210, applicables par analogie aux
expertises pluridisciplinaires (ATF 139 V 349 consid. 5.4 p. 357). Sur la
base des constats de l’expert, l’OAI devra ensuite déterminer si l’activité
finalement retenue nécessite la mise en œuvre de mesures d’ordre
professionnel et arrêter le salaire que l’intéressée serait susceptible de
réaliser dans ladite activité. Compte tenu de ces éléments, il lui incombera
enfin, par le biais d’une nouvelle décision, de statuer sur le droit aux
prestations de l’intéressée.
8.Au vu de l’issue de la cause, il n’y a pas lieu de suspendre la
procédure comme requis par la recourante, afin de connaître les effets de
ses traitements par infiltration, ni de compléter l’instruction par l’audition
du Dr L.________ lors d’une audience.
- a) Le recours doit dès lors être admis et la décision
attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément
d’instruction au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’Al devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1 LAI). En l’espèce, il convient d’arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. à la charge de l’intimé débouté.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu’il convient d’arrêter à 2’000 fr. à la charge de l’intimé.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 2 septembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause étant renvoyée à cet office pour instruction
complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais de justice, par 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à
la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. L’office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 2’000 fr. (deux mille
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Valérie Elsner Guignard (pour la recourante), à Lausanne,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
- 23 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :