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TRIBUNAL CANTONAL
AI 214/14 - 306/2014
ZD14.039771
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges :Mme Röthenbacher et M. Métral
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 et 98 al. 1 let. b LPA-VD ; art. 43 et 44 LPGA.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI)
déposée le 18 février 2013 auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé) par V.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), ressortissante kosovare née en 1963, faisant état d’une
« déformation des disques de la colonne vertébrale » et de « fortes
douleurs au dos avec des symptômes de fibromyalgie aigus »,
vu la décision rendue le 4 septembre 2014 par l’OAI, lui
refusant un reclassement et une rente d’invalidité au motif que l’assurée
présentait un degré d’invalidité de 17%, déterminé par le biais de la
méthode mixte d’évaluation de l’invalidité compte tenu d’un statut de
personne exerçant une activité lucrative à 50%,
vu que ce taux d’invalidité résulte à la fois d’un empêchement
évalué à 33,8% dans l’accomplissement des tâches ménagères des suites
d’une enquête au domicile de l’assurée et d’un empêchement nul dans la
sphère d’activité lucrative, sur la base notamment d’un avis du Service
médical régional AI (ci-après : le SMR) estimant que l’assurée se trouvait
dotée d’une pleine capacité de travail dans l’exercice d’une activité
lucrative adaptée à ses limitations fonctionnelles,
vu le recours formé le 30 septembre 2014 par l’assurée à
l’encontre de la décision du 4 septembre 2014 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, aux termes duquel elle se
prévaut notamment d’une instruction médicale lacunaire de son dossier et
conclut principalement au renvoi du dossier à l’intimé pour instruction
complémentaire, à savoir pour mise en œuvre d’une expertise médicale
avant nouvelle décision,
vu la réponse du 3 décembre 2014 de l’OAI, concédant, à
l’instar du SMR dans une nouvelle appréciation du 1
er
décembre 2014,
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l’indication d’une expertise médicale bidisciplinaire, rhumatologique et
psychiatrique, en vue de compléter l’instruction du dossier de la
recourante,
vu les pièces au dossier, notamment les rapports des
médecins traitants de l’assurée, les Drs B.________ et R.________,
respectivement spécialiste en orthopédie et médecin généraliste, lesquels
ont évoqué les diagnostics de « lombosciatalgies » et de « discopathies »
dans un contexte de « fibromyalgie » et d’un « état anxio-dépressif » ;
Attendu que le recours, interjeté en temps utile, remplit les
autres conditions de forme, de sorte qu’il est recevable (art. 60 al. 1 et 61
let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.1]),
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou,
après celui-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD),
attendu que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce
l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
qu’en l’espèce, le dossier ne permet pas de déterminer les
diagnostics pouvant précisément être retenus, de même que la capacité
de travail effective de l’assurée et ses limitations fonctionnelles,
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qu’en particulier les volets rhumatologique et psychiatrique
n’ont fait l’objet d’aucune investigation spécifique de la part de l’intimé,
en dépit du diagnostic de fibromyalgie, pour lequel la jurisprudence
fédérale applicable, rendue en lien avec les troubles somatoformes
douloureux, impose la mise en œuvre à tout le moins d’un examen
psychiatrique (ATF 130 V 352 consid. 2.2 ; 132 V 65 ; 136 V 279 consid. 3 ;
139 V 547 consid. 2.2).
qu’en l’état, le dossier ne permet ainsi pas de statuer en pleine
connaissance de cause sur la réalisation d’une quelconque invalidité,
que, par écriture du 3 décembre 2014, l’intimé a lui-même
retenu que les pièces au dossier ne suffisaient pas pour se prononcer sur
l’état de santé de la recourante et qu’une expertise devait être mise en
œuvre,
que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (art. 42 al. 1 et 2 LPGA ;
art. 57 al. 1 let. f LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ;
RS 831.20] ; art. 69 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ;
RS 831.201] ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff in :
JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt),
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210
consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
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que tel est le cas en l’espèce,
que le recours se révèle ainsi bien fondé, les faits pertinents
n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art.
98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 4 septembre 2014 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle
décision, après complément d’instruction sur le plan médical sous la forme
d’une expertise bidisciplinaire, destinée à élucider les aspects
rhumatologique et psychiatrique de l’état de la recourante, conformément
à l’art. 44 LPGA ;
attendu que la recourante ne peut toutefois prétendre une
indemnité de dépens dans la mesure où elle n’est pas représentée par un
mandataire professionnel (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais judiciaires de
la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision, rendue le 4 septembre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, est annulée, la
cause étant renvoyée à ce dernier pour nouvelle décision
après complément d’instruction au sens des considérants.
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III. Les frais de justice, à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs)
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-V.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :