402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 211/14 - 173/2015
ZD14.038460
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Dormond Béguelin et M. Bonard, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; art. 8, 17 et 28 LAI.
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Depuis 2005, malgré les multiples séances d’apprentissage, le
contrôle glycémique est resté médiocre. Je l’ai adressé en
diabétologie à [...], où il avait été pris en charge dans le courant de
2009, sans qu’on arrive à contrôler le diabète de manière
satisfaisante.
Depuis environ une année, [l’assuré] se plaint d’une fatigue
excessive, de lombalgies, de gonalgies et d’une irritabilité. En début
de cette année, il revient avec un état d’épuisement en pleurs.
Le diabète est mal contrôlé avec des valeurs variant entre 15-20
mmol/l et des hypoglycémies. »
Une incapacité de travail totale était prononcée du 21 janvier
2014 au 13 avril 2014, l’assuré étant susceptible de reprendre son activité
à 50% dès le
14 avril 2014, puis à 100% dès le 18 mai 2014. Une baisse de rendement
de 50% était cependant mentionnée en raison de la « fatigabilité », des
« risques d’hypoglycémie » et de la « surdité ». La Dresse F.________
préconisait également une place de travail calme, sans efforts physiques
importants. Plus précisément, les limitations fonctionnelles physiques
consistaient en une « fatigue importante », ainsi que des « douleurs
musculaires et rachidiennes diffuses ». Sur le plan psychique, l’assuré
était épuisé « suite à l’effort d’adaptation en raison de son handicap et de
l’incompréhension de l’entourage, notamment professionnel ».
Sollicité pour avis, le Service médical régional AI (ci-après : le
SMR), sous la plume du Dr G.________, médecin, a estimé le 26 mai 2014
que l’assuré ne présentait aucune atteinte à la santé invalidante. Le
diabète de type 2 était à son sens uniquement de nature à entraîner des
restrictions en cas d’horaires de travail irréguliers, les autres atteintes à la
santé n’impliquant aucune incapacité de travail. La capacité de travail
dans l’activité habituelle devait donc être qualifiée de complète.
Par projet de décision du 16 juin 2014, l’OAI a envisagé de
prononcer un refus de reclassement et de rente en l’absence d’atteinte à
la santé invalidante. Une décision, reprenant les termes de ce projet, a été
expédiée à l’assuré le
26 août 2014.
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D.L’assuré, par acte de recours du 25 septembre 2014, a déféré
cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
concluant à son annulation. Il s’est prévalu de la détérioration de son état
de santé qui entravait la reprise de son activité habituelle, considérant
qu’un changement d’activité à un taux inférieur à 100% s’imposait.
Etaient joints au titre de justificatifs les certificats médicaux établis par la
Dresse F.________ dès le 21 janvier 2014, lesquels indiquaient qu’une
incapacité de travail de 50% s’était durablement maintenue au-delà du 19
mai 2014, ce à tout le moins jusqu’au 22 septembre 2014, une incapacité
totale de travail ayant été prononcée du 20 au 23 juin 2014.
En date du 25 novembre 2014, l’OAI a produit sa réponse au
recours, en proposant le rejet, compte tenu de l’avis du SMR du 26 mai
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La D.SA a fourni un tirage de son dossier médical le 3
mars 2015, où figuraient des rapports établis par la Dresse F. les
13 avril 2014, 12 août 2014 et 25 novembre 2014. En particulier, dans son
rapport du 12 août 2014, la Dresse F.________ a évoqué les diagnostics
précédemment avancés auprès de l’OAI, mentionnant en sus des
« troubles anxieux » accompagnés de « troubles du sommeil » et
d’« attaques de panique en relation avec une surcharge psychologique »,
un « status après TVP [réd. : thrombose veineuse profonde] poplitée
gauche » en mai 2014 et des « lombalgies chroniques ». L’incapacité de
travail de 50% perdurait, ce également du fait d’un « lumbago aigu »
relaté dans le rapport médical du 25 novembre 2014.
Les parties ont été invitées à se déterminer sur ces pièces le
12 mars 2015, l’OAI ayant communiqué sa détermination le 1
er
avril 2015
et concluant au maintien de ses précédentes conclusions. L’intimé a
relevé que le diagnostic avancé aux termes du rapport du 25 novembre
2014 était postérieur à la décision querellée, tandis que les autres
documents ne faisaient pas état d’élément nouveau ou inconnu de l’OAI à
la date de sa décision du 26 août 2014. Le recourant ne s’est pour sa part
pas manifesté plus avant.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) In casu, le recours formé le 25 septembre 2014 contre la
décision de l’OAI du 26 août 2014 a été interjeté en temps utile. Des
conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’OAI peuvent être
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déduites de l’acte de recours de l’assuré, en dépit du caractère succinct
de ce document. Dès lors, il s’agit de considérer que le recours respecte
les formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b
LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413
consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl,
L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in : Mélanges
en l'honneur de Pierre Moor, Berne 2005, p. 440).
Les différents aspects de la motivation d’une décision font
partie de l’objet du litige sur lequel le juge peut être appelé à se
prononcer, quand bien même ils ne seraient pas formellement contestés,
pour autant que cette motivation concerne l’un des rapports juridiques
tranchés dans le dispositif de la décision et contestés par le recourant. Le
tribunal ne se prononce toutefois sur les éléments qui forment l’objet du
litige, mais qui n’ont pas été contestés, que s’il a des motifs suffisants de
le faire en raison des allégations des parties ou d’autres indices ressortant
du dossier (ATF 125 V 413 cité et 110 V 48 consid. 4a in fine ; Meyer/von
Zwehl, op. cit., p. 443 ss.).
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b) En l’occurrence, l’objet de la contestation est circonscrit par
la décision du 26 août 2014, qui retient que le recourant ne souffre
d’aucune atteinte à la santé invalidante et se trouve ainsi apte à
poursuivre son activité habituelle de peintre en carrosserie à plein temps.
Partant, dite décision nie aussi bien le droit de l’assuré à une rente
d’invalidité qu’à un reclassement professionnel.
Quant aux griefs de l’assuré, il peut être déduit de son
mémoire de recours du 25 septembre 2014 qu’est essentiellement
litigieuse l’appréciation de sa capacité de travail dans son activité usuelle,
dans la mesure où il estime nécessaire d’exercer une autre activité à un
taux inférieur à 100%. Le recourant semble en conséquence contester
principalement le refus de reclassement professionnel, tout en laissant
ouverte la question de son droit à la rente.
Vu ces éléments, il s’agira dans un premier temps de
déterminer si les pièces médicales à disposition permettent de se
prononcer valablement sur la capacité de travail de l’intéressé.
Cas échéant, il y aura lieu dans un second temps de trancher
les droits de l’assuré en termes de mesures professionnelles et de rente
d’invalidité.
3.En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
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Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) En vertu de l’art. 8 al. 1 LAI, les assurés invalides ou
menacés d’une invalidité ont droit à des mesures de réadaptation pour
autant que ces mesures soient nécessaires et de nature à rétablir,
maintenir ou améliorer leur capacité de gain ou leur capacité d’accomplir
leurs travaux habituels (let. a) et que les conditions d’octroi des
différentes mesures soient remplies (let. b).
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, la personne assurée a droit au
reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette
mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute
vraisemblance, être maintenue ou améliorée.
Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 et les références).
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c) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois-
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
4.Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
[Tribunal fédéral] 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les
références citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256
consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
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Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Lorsqu’une appréciation d’un médecin interne à l’assureur
social est remise en doute par l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert
privé auquel on peut également attribuer un caractère probant, il y a lieu
de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465).
Enfin, il faut rappeler que le juge apprécie en règle générale la
légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment
où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ; 121 V
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362 consid. 1b). Néanmoins, un avis médical, même rendu
postérieurement à une décision, doit être pris en compte s'il permet
d'apprécier les circonstances au moment où celle-ci a été prononcée (ATF
99 V 98 consid. 4 ; TF 9C_105/2008 du 23 juin 2008 consid. 2.2 ;
9C_193/2012 du 26 juillet 2012 et jurisprudence citée).
5.a) En l’espèce, les renseignements médicaux pertinents ont
été sollicités par l’intimé auprès de la Dresse F., médecin traitant
de l’assuré, laquelle a également renseigné régulièrement la D.SA.
En l’absence de consultation médicale spécialisée et au vu de
l’exhaustivité des informations communiquées par la Dresse F., il y
a lieu de considérer que le SMR était habilité à se prononcer sur la base de
ces documents sans procéder à des mesures complémentaires
d’instruction.
Il en va de même au stade de la présente procédure, au cours
de laquelle l’assuré n’a fait état d’aucun élément nouveau, ni d’aucune
prise en charge médicale spécialisée.
b) Le diagnostic de « lumbago aigu » n’était certes pas connu
de l’OAI à la date de la décision querellée, dans la mesure où il est
survenu postérieurement à celle-ci et figure pour la première fois dans le
rapport de la Dresse F. à la D.________SA daté du 25 novembre
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c) La problématique principale affectant le recourant, aux
dires de son médecin traitant serait le diabète de type 2 qui entraînerait
une fatigue importante et des risques d’hypoglycémies (cf. rapports
médicaux à l’OAI du 15 avril 2014 et à la D.SA des 13 avril 2014 et
12 août 2014). Le contrôle de cette pathologie serait compliqué du fait
d’une compliance vraisemblablement défaillante et de difficultés de
communication.
A cet égard, il convient de rappeler que dans le domaine de
l'assurance-invalidité, on applique de manière générale le principe selon
lequel une personne invalide doit, avant de requérir des prestations,
entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut raisonnablement
attendre d'elle pour atténuer le mieux possible les conséquences de son
invalidité. L'obligation de diminuer le dommage s'applique aux aspects de
la vie les plus variés. Toutefois, le point de savoir si une mesure peut être
exigée d'un assuré doit être examiné au regard de l'ensemble des
circonstances objectives et subjectives du cas concret (ATF 113 V 22
consid. 4a et les références).
Un suivi adéquat du traitement permettrait à l’évidence à
l’assuré de prévenir, singulièrement de réduire son importante fatigabilité
et les désagréments engendrés par de possibles hypoglycémies. Partant,
compte tenu de l’obligation de réduire le dommage mise en exergue ci-
dessus, il apparaît exigible du recourant que ce dernier fasse preuve de la
diligence nécessaire pour se conformer aux exigences de son traitement
afin précisément de pallier les conséquences de son diabète.
Dans ce contexte, on peut se rallier à l’appréciation du Dr
G. s’agissant de la capacité de travail de l’assuré, laquelle ne
saurait être diminuée pour des raisons inhérentes au diabète de type 2
dont les risques sont susceptibles de s’amender sous traitement. L’unique
restriction mentionnée par ce médecin, à savoir eu égard à des horaires
irréguliers, ne se présente au demeurant pas dans le poste occupé par le
recourant au sein de la société des C.________SA, selon les précisions
apportées par cet employeur en date du 3 février 2015.
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d) Par ailleurs, les douleurs rachidiennes diffuses que relate la
Dresse F.________ dans son rapport à l’OAI du 15 avril 2014 ne sont pas
sérieusement incompatibles avec l’activité exercée auprès de la société
précitée. L’emploi de l’assuré auprès des C.SA exige certes une
certaine endurance physique et de la concentration. Il n’implique
cependant que rarement le port de lourdes charges (qui excéderaient 10
kg), tandis que l’activité s’exerce souvent debout. Si des positions
inconfortables sont mentionnées, il apparaît néanmoins que ladite activité
permet l’alternance des positions relativement fréquemment, ce qui la
rend incontestablement compatible avec les limitations fonctionnelles
quantitatives et qualitatives décrites par la Dresse F..
e) On retiendra en outre, à l’instar du SMR et de la Dresse
F., que les autres diagnostics présentés par le recourant, tels que
l’HTA, l’obésité et la surdité ne sont pas susceptibles de justifier une
incapacité de travail. L’assuré n’a en effet pas été entravé dans la
poursuite de son activité du fait de son infirmité congénitale, alors que les
problématiques d’hypertension et d’obésité sont sujettes à des
traitements auxquels l’assuré doit se conformer en vertu de son obligation
de diminuer le dommage (cf. également jurisprudence citée ci-avant).
f) Relativement aux troubles anxieux, évoqués par la Dresse
F., dans son rapport à la D.SA du 12 août 2014, force est
de constater que ceux-ci n’auraient entraîné qu’une incapacité de travail
limitée dans le temps et ne justifieraient aucun traitement spécialisé. Ces
éléments permettent de déduire l’absence de problématique psychique
qui restreindrait durablement la capacité de travail de l’assuré.
g) En définitive, on ne peut que rejoindre l’opinion exprimée
par le
Dr G. selon laquelle l’assuré ne rencontrerait aucune incapacité de
travail durable dans l’exercice de son activité habituelle au sein des
C.________SA.
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16 -
On notera du reste que, conformément à l’obligation de
diminuer le dommage, le recourant est tenu d'atténuer par tous les
moyens les effets de son invalidité en tirant parti de son entière capacité
résiduelle de travail (ATF 123 V 96 consid. 4c et 113 V 28 consid. 4a ; TFA I
606/02 du 30 janvier 2003 consid. 2 et les références citées).
6.En l’absence d’incapacité de travail et de gain, il faut conclure
que l’assuré n’est pas invalide au sens de l’art. 8 al. 1 LPGA, de sorte qu’il
ne saurait prétendre des prestations de l’AI.
Une rente d’invalidité n’entre donc à l’évidence pas en ligne de
compte dans le cas du recourant, pas plus qu’un reclassement
professionnel selon
l’art. 17 LAI, faute d’invalidité atteignant le seuil de quelque 20% consacré
par la jurisprudence fédérale énoncée plus haut sous considérant 3b.
7.Il résulte de l’exposé qui précède que le recours, entièrement
mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD).
In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge du recourant, sont arrêtés à 400 francs.
b) Etant donné l’issue du recours, il n’y a pas lieu d'allouer une
indemnité de dépens, le recourant n’étant de toute manière pas
représenté
(cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
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17 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 août 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-B.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
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18 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :