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TRIBUNAL CANTONAL
AI 206/14 - 178/2015
ZD14.037257
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 9 juillet 2015
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Brélaz Braillard, juge, et M. Bidiville, assesseur
Greffière :Mme Barman Ionta
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 et 8 LPGA ; 4 et 28 LAI
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E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assurée), née en 1962, ressortissante
bosniaque en Suisse depuis 1992, mariée et mère de deux enfants
majeurs dont l’aîné est décédé en 2009, a présenté une demande de
prestations le 26 juin 2012 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Elle se prévalait d’atteintes à la santé
de nature maladive sous forme d’asthme, avec douleurs dans la poitrine et
au côté gauche (bras), de problèmes ostéoarticulaires (arthrose aux
genoux), gastriques et psychologiques.
Sans formation professionnelle, l’assurée a travaillé en tant
qu’ouvrière dans une usine de production de pièces en plastique, la
société K.________ SA, dès le 1
er
mars 2000, avant de se voir signifier son
licenciement le 27 avril 2012 en raison de ses fréquentes absences
maladie. Elle s’est ensuite inscrite auprès de l’assurance-chômage.
Dans un rapport du 6 juillet 2012 destiné à l’OAI, le
Dr S., spécialiste en pneumologie et en médecine interne
générale, a posé les diagnostics de « vraisemblable asthme » et de reflux
gastro-oesophagien dans le cadre d’une hernie hiatale, diagnostics
considérés comme n’affectant pas la capacité de travail. Le Dr S.
évoquait une toux importante depuis l’hiver 2009-2010, non productive
avec dyspnée et fatigabilité à l’effort depuis plusieurs années, et un
pronostic bon si le traitement antiasthmatique et le traitement anti-reflux
étaient pris régulièrement. Il mentionnait n’avoir vu aucune restriction à la
poursuite de l’activité antérieure ni d’argument pour un asthme d’origine
professionnelle lors de la dernière consultation en juin 2011 ; il précisait
toutefois que l’activité dans une usine de pièces en plastique pouvait,
suivant les composants utilisés, aggraver un asthme préexistant, et
préconisait une réévaluation suivant l’évolution de la clinique au cours de
l’année écoulée.
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3 -
Le 9 juillet 2012, la Dresse G.________, spécialiste en
rhumatologie et en médecine interne générale, a adressé à l’OAI un
rapport dans lequel elle a retenu des arthralgies, myalgies et une
gonarthrose droite comme diagnostics sans répercussion sur la capacité
de travail. Etait joint le résultat d’une scintigraphie osseuse réalisée le 1
er
juin 2011 et l’appréciation de la rhumatologue du 17 juin suivant à
l’attention du médecin traitant, formulée en ces termes :
« La scintigraphie montre des lésions clairement dégénératives
notamment celles des genoux, déjà connues. Il n’y a pas d’argument
pour une atteinte inflammatoire.
Le diagnostic est donc une fibromyalgie, dans un contexte
d’épuisement, de deuil. Mme A.________ comprend la corrélation
entre ses nombreux soucis et ses douleurs.
Mme A.________ précise qu’elle a déjà vu le Dr [...] et qu’elle ne veut
pas d’opération, n’ayant pas de garantie. Elle prend du Cymbalta qui
l’aide tout de même. La physiothérapie ne change rien. Je n’ai pas
de proposition à formuler, sauf peut-être une prise en charge
psychiatrique en serbo-croate. Elle voulait absolument un antalgique
alors qu’elle en a déjà beaucoup eu ; j’ai prescrit Aulin 100mg 1cp/j.
Elle m’a posé la question d’une incapacité de travail ; elle ne peut se
justifier, sauf sur le plan psychiatrique et avec un avis spécialisé. »
Sans se prononcer personnellement sur l’état de santé de sa
patiente, le Dr K., médecin traitant, a remis différents documents
médicaux à l’OAI le 12 juin 2012. Il figurait notamment un rapport du 27
mai 2009 du Dr J., spécialiste en cardiologie et en médecine
interne générale, lequel énonçait un examen tout à fait rassurant
s’agissant du système cardiovasculaire de l’assurée ; l’hypothèse
coronarienne à l’origine des douleurs thoraciques tout à fait atypiques
pouvait être raisonnablement écartée, les douleurs décrites étant
probablement pariétales, et une symptomatologie plutôt psychosomatique
était évoquée. Par ailleurs, des rapports radiologiques du 19 juin 2012
révélaient une hernie inguinale gauche (échographie des parties molles de
la paroi abdominale droite et gauche et des régions inguinales) et une
discarthrose importante en L3-L4 (colonne lombaire face et profil debout).
Des rapports du Département de psychiatrie du R., Unité de
psychiatrie ambulatoire Y., étaient également remis, dont il
résultait quelques consultations dès août 2011, l’introduction d’un
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traitement antidépresseur – qui n’était cependant plus suivi en décembre
2011 –, et une reprise ultérieure du travail. L’assurée manifestait une
souffrance importante depuis le décès de son fils en 2009 (par overdose),
au travers de douleurs somatiques, une grande colère et un sentiment
d’injustice. Dans un rapport du 3 mai 2012, la Dresse P., cheffe de
clinique adjointe du Département de psychiatrie, mentionnait comme
diagnostic un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive prolongée.
Une rencontre a eu lieu à l’OAI le 30 août 2012 entre une
spécialiste en réinsertion professionnelle et l’assurée, à l’issue de laquelle
un rapport initial a été établi. L’assurée avait un discours essentiellement
plaintif, énonçait des douleurs multiples (genoux, ventre, bras, jambes),
une fatigue constante, et estimait impossible la reprise d’une quelconque
activité professionnelle. Sous « Objectifs et stratégie », la mise en œuvre
d’une mesure était niée en l’absence de justification quant à une
incapacité de travail ; il était toutefois relevé que selon les dires de
l’assurée, le Dr K. lui remettait des certificats d’incapacité de
travail depuis avril 2012 alors que ce médecin ne s’était pas prononcé à
l’égard de l’OAI.
Le Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après :
SMR) s’est prononcé dans un avis du 11 septembre 2012, à la teneur
suivante :
« Assurée de 50 ans, mariée, 2 enfants dont un fils décédé d’une
overdose en 2009 et une fille en bonne santé, mariée et mère de 2
enfants. Ouvrière dans une usine de production de pièces plastiques
comme activité habituelle et en IT depuis avril 2012 selon l’assurée
mais nous n’avons aucun certificat et licenciée au 31.07.2012.
Se plaint de diverses et nombreuses douleurs et de la mort de son
fils. Les divers RM sont cohérents et mettent le diagnostic de
fibromyalgie et un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive
prolongée.
Les seules atteintes somatiques avérées sont une gonarthrose à
droite nécessitant des LF quant à une station debout prolongée, des
escaliers à répétition et la marche en terrain irrégulier. Son activité
est de ce point là parfaitement adaptée, l’assurée travaillant en
position assise ; un reflux gastro-oesophagien et un asthme probable
mais atteintes non invalidantes selon le Dr S.________ qui les a
diagnostiquées et qui les soigne.
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Sur le plan psychique, l’assurée se montre très vindicative voire
agressive estimant qu’une rente doit lui être servie dans sa
situation. Le deuil de son fils ne s’est pas encore fait. Elle ne
présente lors de l’entrevue à l’OAI aucun réel signe de dépression.
Elle manifeste une certaine satisfaction de ne rien avoir à faire outre
se promener et se reposer. Elle se promène tous les après-midi
pendant 30 minutes et par ailleurs dit ne pas pouvoir marcher ! En
raison de ses douleurs ne fait plus de travaux ménagers ni de
cuisine laissant ces tâches aux autres membres de la famille.
En conclusion, la CT [est] pleine et entière depuis toujours dans son
activité habituelle d’ouvrière dans une usine de pièces en
plastique. »
Par projet de décision du 20 novembre 2012, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui refuser le droit à des prestations de
l’assurance-invalidité, sa capacité de travail et de gain demeurant
complètes.
L’assurée s’est opposée à ce projet, alléguant souffrir de
« lourds problèmes psychiques » pour lesquels elle était suivie par le
Centre de psychiatrie Z.. Elle remettait en outre à l’OAI deux
certificats du Dr K., attestant d’une incapacité de travail totale
depuis le 10 octobre 2012.
Parallèlement, l’assureur perte de gain a informé l’OAI que
l’assurée avait débuté un traitement psychiatrique au Z.. L’OAI a
de ce fait décidé d’examiner ce nouvel aspect et adressé une demande de
renseignements médicaux au centre précité.
Dans son rapport du 21 mai 2013, la Dresse P. a
retenu les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel
moyen, avec syndrome somatique (F 33.11) et de somatisation (F 45.0),
comme affectant la capacité de travail. Elle relatait la survenance d’un
premier épisode dépressif à la suite du décès du père de l’assurée, lequel
avait été suivi par le décès du frère, puis par celui du fils en 2009. Elle
rappelait que depuis lors, l’assurée avait développé des douleurs non
spécifiées à plusieurs endroits de son corps, avait été vue à quelques
reprises par des psychiatres (la Dresse P.________ la suivait depuis le 13
décembre 2012) et un traitement antidépresseur avait été introduit, avec
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une reprise du travail ultérieure. L’assurée avait été opérée d’une hernie
ombilicale en novembre 2012 et bénéficiait d’un arrêt de travail à 100%.
Son état psychique s’était aggravé, avec une tristesse permanente, des
troubles du sommeil, une attitude pessimiste face à l’avenir ainsi que de
multiples douleurs marquées. Sous « Constat médical », la Dresse
P.________ faisait état d’une patiente orientée dans le temps et dans
l’espace, d’une attitude revendicatrice et d’un visage exprimant des
douleurs physiques. L’assurée présentait une anhédonie, une anxiété, une
diminution de l’appétit avec perte pondérale ainsi que des troubles
cognitifs. Elle décrivait des idées suicidaires sans scénario et son sommeil
était perturbé par des cauchemars. Elle était très axée sur ses douleurs
physiques non spécifiques, probablement d’origine psychique. La Dresse
P.________ n’observait pas de symptômes de la lignée psychotique. Elle
attestait une incapacité de travail totale dans la profession d’ouvrière
depuis novembre 2012 pour une durée indéterminée, la situation devant
par la suite être réévaluée, et énumérait, à titre de restrictions, des
douleurs physiques importantes, des angoisses, des troubles de la
concentration et une tristesse, lesquelles entravaient la capacité de
concentration de l’assurée dans son travail et la ralentissait.
Par avis du 4 juillet 2013, le SMR a rappelé la gonarthrose
débutante estimée comme non invalidante dans l’activité d’ouvrière de
production de pièces plastiques et le trouble dépressif, lequel
n’apparaissait pas crédible au vu de l’attitude très revendicatrice de
l’assurée. Le SMR soulignait que du récent rapport du Z.________
résultaient tant le diagnostic de trouble dépressif que l’attitude
revendicatrice de l’intéressée. Ce rapport citait également des douleurs
spécifiques sans substrat somatique, développées depuis la mort de son
fils et l’étiquette de « somatisation » ou de fibromyalgie était évoquée. Le
SMR contestait que la capacité de travail de l’assurée soit nulle, soulignant
que cette dernière avait travaillé plus de treize ans à son poste, que son
fils était décédé il y a quatre ans et qu’elle se plaignait de diverses
douleurs tout en ayant continué à travailler. Compte tenu de ces
éléments, le SMR a préconisé la mise en œuvre d’une expertise
bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique.
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L’expertise a été réalisée auprès du Bureau d’Expertises
médicales (ci-après : BEM) le 10 mars 2014, en présence d’une interprète.
Dans leur rapport d’expertise du 1
er
avril 2014, les Dresses L.,
spécialiste en rhumatologie et en médecine interne générale , et
D., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de gonarthrose
bilatérale (M 17.9) et spondylodiscarthrose prédominant en région
lombaire moyenne sans radiculopathie ni myélopathie (M 47.9), et ceux
sans effet sur la capacité de travail de majoration de symptômes
physiques pour des raisons psychologiques (F 68.0) présent depuis 2009,
de dysthymie (F 34.1) présent depuis 2010, d’adiposité douloureuse
(E 88.2) avec obésité (E 66.9), état de déconditionnement (Z 72.3),
allodynie généralisée de type fibromyalgique (M 79.0), de hernie hiatale
(K 44.9), de troubles digestifs fonctionnels (R 14), d’asthme (J 45.9), de
status variqueux des membres inférieurs (I 83.9) et de status après cure
de hernie inguinale gauche. Les expertes ont en outre relevé ce qui suit
sous la rubrique « Discussion » :
« 4.1 MEDICO-ASSECUROLOGIQUE COMMUNE
Madame A.________, assurée de 51 ans, d’origine bosniaque, mariée
et mère de deux enfants, est venue travailler en Suisse depuis les
années 1986 en tant que saisonnière avec son mari et s’y est
installée définitivement avec ses enfants dès 1992.
Sans formation professionnelle, elle a exercé dès 2001 l’activité
d’ouvrière d’usine dans la production de connecteurs plastiques
circulaires destinés au matériel médical. Le poste de travail est
décrit léger, sans charge, en position assise.
Dès 2005, Mme annonce des douleurs multifocales axiales et
périphériques qui se sont chronicisées, qui sont devenues
irréductibles en dépit de diverses approches thérapeutiques
symptomatiques.
Suite au décès par overdose de son fils de 29 ans en juillet 2009,
elle présente une aggravation des douleurs diffuses, notamment au
thorax, aux genoux et aux membres supérieurs.
Elle se trouvait en incapacité de travail depuis avril 2012, prescrite
par son médecin traitant. Elle décrit qu’elle avait besoin de
récupérer.
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En juin 2012, elle dépose une demande de rente et de réadaptation
professionnelle.
En juillet 2012, elle a perdu son poste de travail en 2012. Sa fille
décrit que sa mère a été convoquée au travail et qu’elle a dû quitter
son poste avec effet immédiat, n’ayant pas pu dire au revoir à ses
collègues, après tant d’années de travail.
En août 2012, Madame A.________ s’est inscrite au chômage, puis il a
été reconnu qu’elle avait droit à l’assurance perte de gain.
Par lettre du 1
er
octobre 2012, l’OAI lui a communiqué qu’elle
obtenait un droit au placement ainsi qu’un soutien dans ses
recherches d’emploi.
Par décision du 20 novembre 2012, l’OAI a rejeté cependant son
droit aux prestations AI, estimant qu’elle ne souffrait d’aucune
atteinte justifiant de telles prestations.
Madame A.________ a contesté cette décision par courrier le 10
décembre 2012, expliquant souffrir de problèmes psychiques, raison
pour laquelle la présente expertise médicale bi-disciplinaire est
demandée.
4.2 DISCUSSION AU PLAN SOMATIQUE
Mme A.________ confirme avoir eu des douleurs diffuses depuis 2005,
d’évolution progressive, sans cause évidente reconnue de son
médecin traitant et des spécialistes consultés.
En 2008, on lui a parlé d’un goitre mais sa thyroïde a toujours
fonctionné normalement.
En mai 2009, peu avant le décès de son fils, le Dr J.________,
cardiologue l’a investiguées de thoracodynies irradiant au membre
supérieur gauche dans un contexte de plaintes psychosomatiques
qu’il décrit chez une dame préoccupée par la toxicomanie de son
fils.
Son fils est décédé d’une overdose selon les actes du dossier peu
après, en juillet 2009, alors qu’il devait être expulsé de Suisse. Mme
évoque qu’il a fait un problème cardiaque et qu’il a été retrouvé
mort dans son lit, par son mari.
Elle relate ressentir des douleurs plus intenses depuis lors,
irréductibles, sauf lorsqu’elle se trouve en Bosnie, aux côtés de la
tombe de son fils. Elle précise en effet avoir ramené la dépouille de
son fils au village natal pour l’y enterrer et aller souvent se recueillir
sur sa tombe.
A ce moment-là, elle ne ressent plus ses douleurs.
Elle y était à Noël 2013, et durant l’été 2013. Mme dit qu’elle s’y
rend tantôt en avion, en bus, ou en voiture quand elle trouve
quelqu’un pour l’y emmener. Son mari aimerait beaucoup retourner
vivre dans leur maison dans leur village. Elle-même trouve qu’elle a
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plus de confort en Suisse et préfère se rendre dans son pays
régulièrement et vivre en Suisse où elle apprécie la compagnie de sa
fille et de ses petites-filles, de ses voisines et amies de quartier. Elle
dit qu’elle est en effet bien intégrée après tant d’années. Même si
elle ne parle pas encore bien le français, ses petites-filles l’aident et
ne veulent lui parler qu’en français, ce qui l’amuse visiblement car
elle les sent bien en Suisse et elle parvient à leur parler en français
peu à peu.
Mme est régulièrement investiguée de ses divers symptômes. Ainsi
on a identifié une toux récurrente attribuée la nuit à une hernie
hiatale, et à une aggravation saisonnière sur un asthme avec de
fréquentes surinfections l’hiver. Mme qui connaît bien sa médication
a expliqué prendre à ce moment-là une antibiothérapie et des
corticoïdes par voie systémique sur une courte durée.
Les douleurs ont fait rechercher un rhumatisme inflammatoire, une
maladie systémique, Mme a vu la Dre G., et la Dre
B., rhumatologues. Des examens complémentaires sanguins
et radiologiques ont mis en évidence une discarthrose prédominant
en L3-L4, une gonarthrose sur genua vara, mais le devant de la
scène est dominé par un tableau de fibromyalgie. Une scintigraphie
osseuse réalisée en mai 2011 a démontré le caractère peu actif des
lésions dégénératives.
Une comorbidité psychiatrique débattue par la co-experte psychiatre
a fait l’objet d’une prise en charge, certes difficile, au Centre
F.________ de [...]. Mme ne se montrait pas compliante à la
médication prescrite.
Mme s’est montrée en revanche revendicative et démonstrative,
notamment après son licenciement, face à sa requête de rente
d’invalidité.
Des plaintes abdominales diverses ont fait l’objet d’investigations
digestives qui ont abouti à l’identification d’une hernie inguinale
gauche qui est opérée avec pause d’un filet en décembre 2012.
Mme développe dans les suites une infection urinaire basse traitée
par antibiotiques puis une vaginite parasitaire également traitée.
Mme aurait suivi sur un jour une formation professionnelle, mais cela
aurait été interrompu dit-elle en raison des douleurs.
Elle dit qu’elle attend d’abord une opération du genou gauche et que
sa situation n’est pas suffisamment stable au plan médical depuis
2012 pour retrouver un travail. Elle a été adressée à Y.________ par le
Dr V.________, chirurgien-orthopédiste, pour un traitement
conservateur de sa gonarthrose, l’indication chirurgicale n’étant
pour l’heure pas encore confirmée.
Elle dit aussi qu’elle attend de nouvelles investigations digestives
sous narcose n’ayant pas supporté une tentative de gastroscopie en
début d’année pour vérifier sa hernie hiatale.
J’ai eu un contact téléphonique avec sa gastroentérologue qui m’a
évoqué une situation stationnaire avec une échographie prévue pour
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s’assurer qu’il n’y ait pas de lithiase vésiculaire mais l’on sursoit
pour l’heure à la gastroscopie.
Mme décrit qu’elle n’a pas supporté l’examen précédent en raison
d’un problème cardiaque. Les éléments du dossier dont nous
disposons relatent un état d’agitation en cours d’examen. Les bilans
cardiaques de 2013, comprenant entre autres une échographie de
stress à la dobutamine sont négatifs, et attestent d’une bonne
fonction cardiaque mis à part un sous-entraînement à l’effort dans le
contexte de sédentarité et d’excès de poids.
Il apparaît étonnant que Mme qui connaît bien sa situation médicale,
sa médication, relate des problèmes cardiaques sur la base
d’examen spécialisés qui se sont révélés normaux.
Lors de l’examen clinique actuel, Mme s’est montrée rapidement
à l’aise avec la traductrice. Elle était prolixe, et vive. Sa gestuelle
était harmonieuse, non limitée que ce soit au niveau axial et au
niveau périphérique. Elle est arrivée en boitant passablement,
portant une canne à droite, oscillant le tronc avec des gémissements
et des mouvements amples du tronc, latéraux, la jambe gauche
tendue, démarche rapidement normalisée lorsque distraite par les
propos de présentation de la traductrice Mme a déposé dans la salle
d’examen sa canne, son sac, et présenté ses médicaments à
l’experte.
Mme connaît parfaitement ses médicaments, leur indication. Elle a
su les présenter selon leurs indications respectives. Elle a
parfaitement maintenu le focus de l’attention tout au long de
l’expertise. Elle a dit avoir pris les médicaments qui ont été
soulignés le matin de l’expertise soit Dafalgan® (antalgique de
palier I) et la Venlafaxine.
Nous avons observé lors de notre travail de synthèse quelques
discordances dans les données d’anamnèse entre les deux
expertises, portant sur les circonstances de la mort de son père, et
sur la fréquence de ses voyages en Bosnie sans que nous puissions
nous expliquer cette variation des données, Mme étant bien
orientée, concentrée, et aidée d’une traductrice lors de nos 2
expertises. Nous nous sommes également rendu compte de
certaines variations entre les explications reçues et les rapports
médicaux, notamment face à l’absence d’affection cardiaque
démontrée en 2013, alors que Mme a bien démontré les explications
de son traitement médicamenteux actuel face à ses différents
diagnostics les nécessitant.
Mme garde un bon état général, elle démontre un état d’hygiène
conservé, les cheveux sont teints, elle s’épile. Elle est très souple
dans sa gestuelle lorsqu’elle est distraite. Les tests d’amplitude sont
parasités par des lâchages, des contre-pulsions, des autolimitations,
réalisés de manières discordante. Au terme de l’examen, les contre-
pulsions portant sur des groupes musculaires antagonistes et sur les
4 membres successivement ne permettent pas de retenir de parésie
segmentaire. En revanche, Il existe un état d’obésité et de
déconditionnement axial et des membres inférieurs qui prédomine
aux quadriceps.
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La confrontation radio-clinique montre une gonarthrose modérée
radiologiquement, synovitique, avec un probable petit kyste de
Bakker au genou gauche.
Je n’avais pas à disposition les clichés du rachis mais à deux reprises
en juin 2012 et février 2013 nous avons des rapports de radiologie
de la colonne qui confirment l’accentuation des courbures
dorsolombaires et démontrent la présence d’une discarthrose
prédominant en L3-L4 sans que cela n’ait de répercussion
neurologique.
La scintigraphie réalisée par ma collègue rhumatologue, la Dre
G.________ en 2011 permet d’écarter une arthrose érosive
rapidement évolutive tant aux genoux qu’au rachis et aux autres
sites douloureux de la patiente. Je n’ai pas de signe d’appel actuel
pour répéter cet examen.
En revanche, l’arthrose rachidienne et celle des genoux fait retenir
des limitations fonctionnelles. Mme devrait travailler dans une
activité simple, sans port de charge de plus de 5 kg de manière
régulière et de plus de 8 kg de manière irrégulière, sans
déplacement en terrain irrégulier, sans travail en zone basse, à
genoux, sans devoir monter sur une échelle, un escabeau, et de
manière à pouvoir alterner la position pour son dos sur 20% du
temps de travail. Vu que pour le genou, il faut une activité
principalement sédentaire et que cela est délétère pour le dos, une
IT de 20% est reconnue afin de tenir compte de l’incompatibilité
relative de ces limitations.
A partir de juillet 2013, la Dre B.________ identifie une douleur
lombaire irradiée (pyramidal gauche). L’affection rachidienne fait
retenir une baisse de capacité de travail de l’ordre de 20% dans un
travail strictement sédentaire tel que celui que Mme avait à l’usine à
partir de ce moment-là.
Auparavant un tableau de douleurs allodyniques fibromyalgiques
était retenu.
L’atteinte des genoux était adaptée en revanche avec ce poste. Le
stade chirurgical pour les genoux ne m’apparaît pas encore atteint
tel que le précisait le Dr V.________ l’automne dernier.
La fille de Mme m’a fait parvenir divers documents des
investigations récentes notamment en médecine interne qui ne
mettent pas en évidence d’affection atteignant une valeur
incapacitante au long cours ni de la part des cardiologues, ni de la
part du pneumologue ou du gastro-entérologue qui ont investigué
Mme.
Mme estime que la situation ne sera pas stabilisée avant qu’elle ne
bénéficie d’une prothèse au genou gauche. Si l’on compare la
situation du genou gauche aux examens cliniques rhumatologiques
de la Dre G., de mai 2011, celle de la Dre B. de juillet
2013, la situation apparaît stable et comparable à l’examen actuel.
Dès lors vu que le stade chirurgical prothétique n’est pas atteint,
Mme A.________ présente une exigibilité au travail dans le cadre des
limitations qui lui sont reconnues et qui seront probablement du
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12 -
même ordre après la période chirurgicale d’un implant prothétique,
qui porte généralement sur quelques semaines d’IT totale
intermittente. La situation est stable sur ce plan.
C’est à partir de juillet 2013 que le rachis est identifié comme
participant effectivement aux plaintes.
Les thoracodynies apparaissent stables depuis 2009 et le bilan
cardiologique reste également comparable entre 2009 et 2013,
exempt de pathologie significative.
Le pronostic d’une reprise de travail n’apparaît pas bon. Mme a
relaté l’aspect culturel des femmes de sa famille qui ne travaillent
pas à l’extérieur. Elle a travaillé pour permettre à ses enfants un
meilleur niveau socio-économique. Depuis le décès de son fils, elle
en a perdu la motivation et sa fille est désormais adulte. Elle a une
formation professionnelle. Sa mère, sa soeur n’ont pas travaillé à
l’extérieur. Il apparaît que Mme en a perdu la motivation et elle dit
qu’elle est déçue que son employeur l’ait licenciée avec effet
immédiat après plusieurs années de travail sans avoir pu dire au
revoir à ses collègues. Des éléments sortant du champ médical
paraissent avoir notablement interféré et interfèrent encore.
L’arthrose rachidienne et la gonarthrose n’expliquent pas l’étendue
des douleurs et des phénomènes allodyniques interfèrent. Il existe à
la fois des points de fibromyalgie mais aussi une adiposité
douloureuse (cellulalgie) étendue dans ce contexte de
déconditionnement et d’obésité. Les points de la fibromyalgie sont
fortement positifs et les manifestations systémiques fonctionnelles
de la fibromyalgie, selon les critères 2010, sont fortement
représentées. Il existe aussi des symptômes et signes de Waddell et
des signes de majoration selon Matheson dont nous avons discuté
avec l’experte psychiatre lors de notre travail de synthèse.
Dans l’analyse du diagnostic différentiel, nous n’avons pas de
critères pour un rhumatisme inflammatoire axial ou périphérique,
tels que les avaient déjà recherchés la Dre G.________ en 2011 et
- Nous n’avons pas d’élément pour une ostéonécrose aseptique
au niveau du genou gauche, ni pour une algodystrophie.
Le très haut indice de kinésiophobie est un mauvais élément pour le
pronostic de réinsertion professionnelle. Il l’est également pour une
participation active en physiothérapie et pour un bon état de
récupération de reconditionnement musculaire. Il ne s’inscrit pas
dans le cadre d’une comorbidité psychiatrique atteignant un seuil
incapacitant mais la dysthymie signalée par l’experte psychiatre
peut contribuer à un sentiment de manque d’énergie et de manque
de motivation pour des mouvements actifs quotidiens en aérobie
visant à perdre du poids et gagner en musculature. Une
augmentation du traitement psychotrope est suggérée par l’expert
psychiatre, avec monitoring thérapeutique.
Sur le plan somatique, relevant que notre examen s’est fait sans
imprégnation antalgique aucune. Mme a dit avoir pris du
paracétamol 2 heures avant la prise de sang mais notre monitoring
thérapeutique n’a pas montré la trace du médicament. Il apparaît
discordant que Mme évoque des douleurs intolérables et qu’elle ait
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13 -
pu oublier sa médication. Avant d’évoquer un échec thérapeutique
face aux substances antalgiques, nous recommandons à son
médecin traitant un monitoring thérapeutique afin de s’assurer de la
compliance thérapeutique et de rechercher éventuellement un
problème d’hyper-catabolisme ou d’interaction médicamenteuse.
Il existe de toute évidence face à l’antalgie de palier I une marge
thérapeutique avec le paracétamol.
[...]
Capacité de travail au plan somatique
80% dans l’ancienne activité à partir de juillet 2013 (évaluation du
rachis à [...])
Perspective thérapeutique et pronostic au plan somatique
Tout comme l’a fait la Dre B., Il faut encourager Mme
A. à réduire son indice d’obésité, à améliorer son état de
conditionnement général et musculaire, ce qui sera gageur d’un bon
succès chirurgical prothétique pour son genou dans le futur. Une
activité physique régulière en aérobie permettrait également
d’améliorer le seuil de tolérance à la douleur.
Un programme de reconditionnement actif à Y.________ devrait être
poursuivi régulièrement. Mme n’apparaît pas vraiment motivée non
plus. Elle dit qu’elle préfère faire de la marche au quotidien (30
minutes/jour) en visitant ses voisines de quartier et du vélo
d’appartement. Cela devrait s’associer à un régime hypocalorique,
pauvre en graisses.
Le status variqueux s’accompagne de jambes lourdes
principalement l’été. Nous avons recommandés à Mme des bains
et/ou douches à température froide, de porter des bas de
contention. Son médecin lui prescrit un traitement symptomatique
en saison chaude.
4.3 DISCUSSION AU PLAN PSYCHIATRIQUE
[...] En 2001, selon les dires de Madame (l’expertisée a donné une
autre version à la co-experte rhumatologue) le corps du père de
l’expertisée est retrouvé avec une balle dans la poitrine. Ceci
entraîne un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive. Dès
lors, Madame est suivie pendant 6 mois à l’association [...].
Quelques mois plus tard, le frère de l‘expertisée décède de cause X.
Ceci déstabilise à un nouveau l’expertisée, toutefois aucun suivi
psychiatriques n’est nécessaire.
En 2009, le fils de l’expertisée, âgé de 29 ans, présentant une
polytoxicomanie, décède d’une overdose. À relever que l‘expertisée
nie toute consommation de substances chez ce fils et affirme que ce
-
14 -
dernier est décédé d’un problème cardiaque. Ceci est infirmé par les
psychiatres traitants de l’expertisée. Par la suite, Madame se plaint
de douleurs diffuses, abondamment investiguées. Les somaticiens
évoquent une fibromyalgie. Ponctuellement Madame est vue par des
psychiatres et un traitement antidépresseur est introduit.
Après quelques mois d’arrêt de travail, Madame reprend son activité
professionnelle mais elle présente un fréquent absentéisme.
En avril 2012, Madame est licenciée. L’expertisée se plaint dès lors
de difficultés de concentration, de tristesse et de ne plus avoir envie
de vivre.
En novembre 2012, la fille de l’expertisée prend contact avec l’unité
psychiatrique ambulatoire Y.________ et Madame reprend un suivi,
progressivement espacé avec entretien tous les 1 à 2 mois. Un
traitement de venlafaxine 150 mg et de trazodone emporte
(Trittico®) 50 mg se poursuit.
Le 21 mal 2013, dans un rapport médical AI, les Dresses P.________
et [...], unité psychiatrique ambulatoire du Z.________, retiennent
comme diagnostic avec effets sur la capacité de travail un trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec syndrome
somatique et des somatisations. La capacité de travail est estimée
comme nulle depuis novembre 2012 au indéterminé en raison de
troubles de la concentration, de tristesse, de douleurs physiques
importantes et d’angoisse.
Au status est signalé : Madame est orientée dans le temps et dans
l’espace. L’attitude est revendicatrice et son visage exprime des
douleurs physiques. La thymie est triste. Elle présente une
anhédonie, une anxiété, une diminution de l’appétit avec perte
pondérale et des troubles cognitifs. La patiente décrit des idées
suicidaires sans scénario. Le sommeil est perturbé par des
cauchemars. Elle est très axée sur ses douleurs physiques non
spécifiques, probablement d’origine psychique. Elle évoque
également une perte de la libido. À relever que les psychiatres n’ont
pas distingué les symptômes relatés de ceux objectivés. En
particulier les troubles cognitifs évoqués par les psychiatres ne sont
pas décrits et se basent sur les allégations de l’expertisée.
Par ailleurs, selon la définition de la CIM-10, un diagnostic de trouble
dépressif récurrent nécessite plusieurs épisodes dépressifs
entrecoupés de périodes de rémission. Tel n’est pas le cas chez
l’expertisée car cette dernière a présenté des troubles de
l’adaptation et non des épisodes dépressifs francs.
D’autre part, malgré l‘évocation d’un trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen avec syndrome somatique, la médication
antidépressive n’a pas été modifiée ; au contraire le traitement de
trazodone (Trittico®) a été cessé. Madame n’a pas nécessité
d’hospitalisation en milieu psychiatrique malgré les idées suicidaires
relatées par les confrères. Les entretiens ont progressivement été
espacés, ce qui va à l’encontre du diagnostic retenu par mes
confrères.
-o-
-
15 -
A l’examen de ce jour, Madame frappe par de nombreuses
discordances. Lorsqu’elle n’est pas observée, en salle d’attente,
Madame sourit et plaisante avec l’interprète. Son attitude se modifie
du tout au tout lorsqu’elle m’aperçoit. Madame se déplace alors très
péniblement munie d’une canne, soupire, paraît lasse et abattue.
Toutefois durant l’entretien elle ne montre aucun ralentissement
psychomoteur ; Madame répond rapidement aux questions posées
et se montre très vigilante et attentive à ce qui l’entoure. Aucune
fatigabilité n’est objectivée, bien que Madame dise devoir se
coucher en raison de son épuisement, non objectivé.
Durant l’entretien, Madame ne manifeste pas de signes d’inconfort
ou de douleurs mais les relate abondamment. Lorsqu’elle se relève,
elle paraît se déplacer très difficilement mais tout en pouvant
prendre sans difficulté son sac à main posé par terre. Ceci traduit
d’importantes discordances.
Madame relate sans difficulté son anamnèse. Les importants
troubles de la concentration et de la mémoire relatés par
l’expertisée n’ont pas été mis en évidence durant l’examen. Par
ailleurs, Madame élude les questions gênantes, en particulier
lorsqu’il lui est demandé de préciser ses symptômes psychiques.
Dans les éléments de la lignée dépressive sont relatés une humeur
dépressive (humeur abaissée), un manque d’énergie (non
objectivée), des troubles du sommeil, une perte de l’intérêt ou du
plaisir à des activités habituellement agréables (non objectivé,
Madame dit avoir plaisir à rencontrer ses 2 amies, ses 2 petites-filles
et jouer avec ces dernières). Sont évoqués des ruminations. Ces
éléments correspondent selon la définition de la CIM-10 à une
dysthymie.
A relever le jour de l’expertise un taux sérique de venlafaxine
correspondant à la dose prescrite. Au vu d’une réponse insuffisante
à ce traitement, la dose de venlafaxine pourrait être augmentée.
Ultérieurement, un taux sérique est recommandé, afin de s’assurer
d’une bonne compliance de l’expertisée.
Annuellement, Madame se rend en Bosnie pour y voir sa famille et
se rendre sur la tombe de son fils. Le dernier voyage s’est déroulé
en bus ; ceci montre que Madame est en mesure de surmonter ses
douleurs.
L’expertisée ne présente pas de perte d’intégration de la vie
sociale ; quotidiennement, elle rencontre ses amies et plusieurs fois
par semaine sa fille et ses petites-filles. Quotidiennement, malgré
les importantes douleurs alléguées, Madame se promène 30 minutes
et boit volontiers un café à l’extérieur avec une de ses amies.
Des bénéfices secondaires sont présents avec mobilisation de
l’entourage et évitement d’un rôle à jouer.
Le comportement démonstratif et les Importantes discordances
correspondent à une majoration de symptômes physiques pour
des raisons psychologiques et non à un syndrome douloureux
somatoforme persistant.
-
16 -
La recherche pour un trouble anxieux, une anxiété généralisée, des
phobies, un état de stress post-traumatique, un trouble affectif
bipolaire, une psychose ou un trouble de personnalité est négative.
La dysthymie et la majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques n’entraînent pas de limitation. La capacité de
travail est entière dans une activité simple.
Toutefois le pronostic quant à la reprise d’un emploi paraît des plus
mauvais, ceci pour des raisons sortant du champ médical.
4.4 DISCUSSION CONSENSUELLE ENTRE LES EXPERTS
Capacité de travail entière sur le plan psychique.
Sur le plan somatique la capacité de travail est de 80% à partir de
juillet 2013 dans l’ancien travail, estimé adapté. Il n’y a pas de
meilleure capacité à attendre d’une réadaptation visiblement. Tout
travail semblable apparaît exigible à 80%. Cf. limitation
fonctionnelles. »
Le SMR s’est prononcé dans un avis du 26 juin 2012. Après un
rappel des raisons ayant conduit à la réalisation de l’expertise au BEM
(gonarthrose débutante, trouble dépressif épisode moyen, tableau de
douleurs non spécifiques et multifocales sans support organique
objectivé), le SMR a relevé que sur les deux versants de l’expertise, des
discordances étaient relevées par les expertes avec des inconsistances
entre la clinique et la démonstration de la douleur. Les Dresses L.________
et D.________ aboutissaient à une conclusion commune univoque, à
laquelle se ralliait le SMR, compte tenu des diagnostics posés, des
limitations fonctionnelles retenues et du respect des critères de qualité
exigibles pour ce genre d’examen.
Un spécialiste en réinsertion professionnelle a rédigé un
rapport final le 23 juillet 2014. Il mentionnait l’âge de l’assurée, la
scolarité obligatoire en Bosnie, l’absence de qualification professionnelle
initiale, l’activité de femme au foyer jusqu’en 1995 puis d’ouvrière,
concluant que le parcours et les ressources de l’intéressée ne
permettaient pas d’envisager la mise en place d’une formation qualifiante.
L’assurée devait bénéficier d’un poste de travail simple, sans port de
charges de plus de 5 kg avec alternance des positions ; un poste en
industrie légère était parfaitement adapté à ses limitations fonctionnelles
-
17 -
et, dans ce contexte, aucune mesure professionnelle ne permettrait de
combler le préjudice financier de 20%.
Par décision du 6 août 2014, confirmant un nouveau projet de
décision du 9 mai 2014, l’OAI a dénié le droit de l’assurée aux prestations
de l’assurance-invalidité (reclassement et rente d’invalidité). Malgré la
présence d’atteintes à la santé, il a considéré que l’intéressée conservait
la capacité d’exercer son activité professionnelle antérieure d’opératrice à
80%, de même que toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles
(sans port de charge de plus de 5 kg de manière régulière et de plus de
8 kg de manière irrégulière, sans déplacement en terrain irrégulier, sans
travail en zone basse, sans utilisation d’échelle ou d’escabeau et avec
alternance des positions debout-assise), la diminution de la capacité de
travail étant reconnue depuis juillet 2013. Le degré d’invalidité de 20%
était inférieur au seuil ouvrant le droit à la rente et aucune mesure d’ordre
professionnel ne permettait de réduire le préjudice économique.
B.A.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal par acte du 12 septembre 2014, concluant à l’annulation de la
décision du 6 août 2014 et à la reconnaissance d’un taux d’incapacité de
travail de 40% au moins. Elle se prévaut dans ce contexte des avis de son
médecin traitant et de son conseiller à l’Office régional de placement,
selon lesquels elle serait inapte à travailler. Elle produit différents
certificats médicaux du Dr K.________, attestant d’une incapacité de travail
à 50% ou 100% dès juin 2012, ainsi qu’un courrier du Service de l’emploi,
Instance juridique chômage, daté du 11 septembre 2014, libellé « Examen
de votre aptitude au placement » et se référant à une décision du 14 mai
2013 la déclarant apte au placement à 50% en raison de son état de
santé.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’OAI en a proposé le
rejet par réponse du 13 novembre 2014.
Dans sa réplique du 9 janvier 2015, la recourante allègue
souffrir de problèmes cardiaques, sans qu’une anomalie ne soit toutefois
-
18 -
reconnue, de problèmes pulmonaires nécessitant l’utilisation d’un
inhalateur contre l’asthme, de douleurs aux genoux ainsi que de
problèmes gastriques, avec pour seul traitement, selon les conclusions de
la gastroscopie, une prise en charge antalgique en acupuncture. Elle
déplore la non-reconnaissance de ses maux et leur mise en lien
systématique avec le décès de son fils.
La recourante produit « une copie partielle de [son] dossier »,
au motif qu’elle n’a pu avoir de rapport de son médecin traitant. On y
trouve notamment un rapport de la Dresse M., spécialiste en
gastroentérologie, faisant suite à une consultation du 16 mai 2014. La
Dresse M. mentionnait avoir éliminé une cause gastrique ou
pancréatobiliaire aux symptômes présentés par l’intéressée et avoir
rassuré cette dernière au vu des nombreuses explorations restées
négatives ces derniers mois sur le plan cardiaque, pulmonaire ou digestif.
Le rapport de l’endoscopie oeso-gastro-duodénale pratiquée le 15 avril
2014 transcrivait, à titre de conclusions, une duodénite d’intensité légère,
non spécifique, et le reste de l’examen était dans les normes. Il figure
également un rapport du Centre F.________ du 16 avril 2014, la recourante
ayant consulté ce jour-là pour une douleur dans la poitrine à gauche. Il est
mentionné que le tableau évoquait plutôt une origine pariétale ainsi que
gastrique aux douleurs ressenties, aucune investigation supplémentaire
n’étant réalisée, mais une réévaluation des facteurs de risques cardio-
vasculaires ainsi qu’un test d’effort pouvaient être indiqués afin d’exclure
une origine cardiaque aux douleurs. La recourante produit également un
certificat médical du Z.________ attestant une hospitalisation du 24
novembre au 3 décembre 2014 ainsi qu’une attestation médicale du 7
janvier 2015, mentionnant un suivi à l’unité de psychiatrie ambulatoire
d’Y.________ depuis août 2011 pour « trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen, avec syndrome somatique ; somatisation ; trouble de la
personnalité histrionique.
Dupliquant le 3 février 2015, l’intimé confirme sa position.
-
19 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56,
58 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art.
60 al. 1 LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’occurrence, le recours a été interjeté en temps utile –
compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (cf. art.
38 al. 4 let. b LPGA) – et satisfait aux autres conditions formelles de
recevabilité (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il y a lieu d’entrer
en matière sur le fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
-
20 -
b) Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut
prétendre à des prestations de l’assurance-invalidité, singulièrement sur
l’atteinte à la santé et son incidence sur la capacité de travail et de gain.
3.a) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. Aux termes de l’art. 6 LPGA,
l'incapacité de travail est définie comme toute perte, totale ou partielle, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ;
en cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre
domaine d'activité.
L'assuré a droit à une rente s'il est invalide à 40% au moins en
moyenne durant une année sans interruption notable. La rente est
échelonnée selon le taux d’invalidité ; ainsi, un degré d’invalidité de 40%
donne droit à un quart de rente, un degré d’invalidité de 50% au moins
donne droit à une demi-rente, un degré d’invalidité de 60% au moins
donne droit à un trois-quarts de rente et un degré d’invalidité de 70% au
moins donne droit à une rente entière (cf. art. 28 al. 2 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens des art. 4 al. 1 LAI et
8 LPGA. Ne sont pas considérées comme des conséquences d’un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que
-
21 -
l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure
de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement que
possible (ATF 127 V 294 consid. 4c et 102 V 165 ; cf. VSI 2001 p. 224
consid. 2b et les références citées). Avant tout, la reconnaissance de
l'existence d'une atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un
diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur
les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396 consid.
5.3 et consid. 6).
La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières années
un certain nombre de principes et de critères normatifs pour permettre
d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère invalidant de
syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit
organique, tels que le trouble somatoforme douloureux (TF 9C_49/2013 du
2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V 65), le syndrome de
fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du 14 avril 2008),
l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I 9/07 du 9 février
2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore les troubles
moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid. 3.4). Selon
la jurisprudence, de tels syndromes n’entraînent pas, en règle générale,
une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant conduire
à une invalidité (ATF 130 V 352). Il existe une présomption que ces
syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal fédéral a
toutefois reconnu qu’il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne concernée incapable de
fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant
d’apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
-
22 -
conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d’une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l’existence d’un état psychique cristallisé résultant d’un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie) (ATF 130 V 352).
Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (Ulrich MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p. 77). En revanche, d’autres
circonstances constituent plutôt des indices du caractère exigible d’un tel
effort. Parmi elles figurent la divergence entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l’allégation de symptômes intenses dont les
caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent l’expert insensible ainsi que l’allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2).
4.Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge
apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être lié
par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que
-
23 -
la description du contexte médical et l’appréciation de la situation
médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient
dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V
231, 125 V 351 consid. 3a et 122 V 157 consid. 1c et les références).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_15/2009 du 11
janvier 2010 consid. 3.2). II faut toutefois relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351
consid. 3b/aa ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2).
L’avis médical du SMR constitue un rapport au sens de l'art. 59
al. 2bis LAI (en corrélation avec l'art. 49 al. 1 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]). Un tel rapport a pour
fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au
dossier et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au
dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation
clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un
-
24 -
examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en
raison de leurs fonctionnalités différentes, ces différents documents ne
sont d'ailleurs pas soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait
toutefois dénier toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR,
dès lors qu'ils contiennent des informations utiles à la prise de décision
pour l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la
situation médicale et d'une appréciation de celle-ci (TF 9C_542/2011 du 26
janvier 2012 consid. 4.1).
5.La recourante s’en prend à l’appréciation de la situation
médicale tant sur le plan somatique que sur le plan psychique. A l’appui
de sa demande déposée en juin 2012 comme de son recours devant
l’autorité de céans, elle se prévaut de problèmes cardiaques, pulmonaires
et gastriques, d’arthrose affectant les genoux et d’une atteinte à la santé
psychique.
Face à un tableau de douleurs non spécifiques sans support
organique objectivé et de facteurs environnementaux difficiles, tels que le
deuil d’un fils en 2009, l’office intimé a décidé la mise en œuvre d’une
expertise bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique) auprès du BEM.
Dans le prolongement des considérations des expertes, il a reconnu à la
recourante une capacité de travail de 80% dans son activité habituelle,
comme dans une activité adaptée, et nié le droit à toute prestation de
l’assurance-invalidité.
a) Au plan somatique, la Dresse L.________ pose comme seuls
diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail de la
recourante une gonarthrose bilatérale et une spondylodiscarthrose
prédominant en région lombaire moyenne sans radiculopathie ni
myélopathie. La Dresse L.________ part des observations médicales des
rhumatologues G.________ et B.________ ; elle estime que la situation de la
gonarthrose est stable et son examen clinique comparable à ceux réalisés
en juin 2011 par la Dresse G.________ et juillet 2013 par la Dresse
B.________. Particulièrement, la scintigraphie osseuse réalisée en juin 2011
mettait en évidence des lésions clairement dégénératives, notamment aux
-
25 -
genoux, sans argument pour une atteinte inflammatoire ; de l’avis de
l’experte, cette scintigraphie permet d’écarter une arthrose érosive
rapidement évolutive tant aux genoux qu’au rachis et autres sites
douloureux de l’assurée. Les rapports radiologiques de juin 2012 et février
2013 confirmaient l’accentuation des courbures dorsolombaires et
démontraient la présence d’une discarthrose prédominant en L3-L4, sans
répercussion neurologique. Suivant l’avis de la Dresse B., l’experte
retient que le rachis est identifié comme participant effectivement aux
plaintes dès juillet 2013. Par ailleurs, la Dresse L. note une assurée
en bon état général, adoptant une gestuelle très souple (gestuelle
harmonieuse, non limitée que ce soit au niveau axial ou périphérique) et
une démarche rapidement normalisée lorsqu’elle est distraite, et relate
des lâchages, contre-pulsions et autolimitations réalisées de manière
discordante, venant parasiter les tests d’amplitude.
L’arthrose rachidienne et celle des genoux font retenir des
limitations fonctionnelles, savoir un travail simple sans port de charges au-
delà de 5 kg de manière régulière, 8 kg de manière occasionnelle, sans
travail en zone basse, à genoux, de déplacement sur terrain irrégulier,
échelle ou escabeau, avec la possibilité d’alterner les positions pour le dos
sur 20% du temps de travail. La Dresse L.________ précise qu’une activité
principalement sédentaire est préférable pour les genoux mais délétère
pour le dos, une incapacité de 20% étant ainsi reconnue afin de tenir
compte de l’incompatibilité relative de ces limitations. Par ailleurs,
l’affection rachidienne reconnue dès juillet 2013 fait retenir une baisse de
la capacité de travail de l’ordre 20% dans un travail strictement sédentaire
tel que l’activité d’usine précédemment exercée, alors que l’atteinte aux
genoux est adaptée à ce poste, comme le reconnaissait la Dresse
G.________ en juin 2011.
S’agissant des autres atteintes somatiques énoncées, l’experte
observe que les récentes investigations n’ont pas révélé d’affection
atteignant un valeur incapacitante de la part des cardiologue,
pneumologue et gastro-entérologue. En mai 2009, le cardiologue J.________
retenait des douleurs thoraciques irradiant au membre supérieur gauche
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26 -
dans un contexte de plaintes psychosomatiques ; son examen s’avérait
rassurant s’agissant du système cardio-vasculaire, l’hypothèse
coronarienne à l’origine des douleurs thoraciques pouvant
raisonnablement être écartée. Les douleurs décrites étaient probablement
pariétales, constat également posé en avril 2014 au Centre F.________ à la
suite d’une consultation de l’assurée en raison de douleurs dans la poitrine
à gauche. Selon la Dresse L., les bilans réalisés en 2013 et
obtenus en cours d’expertise sont négatifs et attestent d’une bonne
fonction cardiaque, mis à part un sous-entraînement à l’effort dans le
contexte de sédentarité et d’excès de poids. Elle conclut que les
thoracodynies apparaissent stables depuis 2009, le bilan cardiologique
reste également comparable entre 2009 et 2013, exempt de pathologie
significative, et s’étonne que l’assurée relate des problèmes cardiaques
sur la base d’examens spécialisés qui se sont révélés normaux. Au niveau
pulmonaire, les investigations ne conduisent pas à la reconnaissance
d’une atteinte incapacitante. En juillet 2012, le Dr S. écartait tout
argument pour un asthme d’origine professionnelle ; il est souligné que la
recourante était employée depuis plus de dix ans à l’usinage de pièces en
plastique auprès de K.________ SA lors de ce constat et aucune évolution
négative n’a été rapportée. Au niveau gastrique, la situation est qualifiée
de stationnaire par la gastroentérologue, laquelle mentionne un reflux
gastro-oesophagien non compliqué. L’endoscopie oeso-gastro-duodénale
pratiquée le 15 avril 2014 a révélé une duodénite non spécifique et un
examen dans les normes. Une pathologie bilio-pancréatique a été exclue,
de même qu’une pathologie cardio-thoracique. La Dresse M.________
explique avoir éliminé une cause gastrique ou pancréatobiliaire aux
symptômes atypiques présentés par la recourante et rassuré cette
dernière eu égard aux nombreuses investigations sur le plan cardiaque,
pulmonaire ou digestif restées négatives ces derniers mois.
L’experte note encore lors de l’examen médical des éléments
allodyniques dans les douleurs diffuses de la recourante, qui répondent à
la fois aux critères de la fibromyalgie et à une cellulagie (adiposité
douloureuse), précisant qu’il existait des points de fibromyalgie fortement
positifs et des manifestations systémiques fonctionnelles fortement
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27 -
représentées. Les rapports médicaux antérieurs faisaient déjà état d’une
problématique de somatisation sous la forme d’une fibromyalgie.
Singulièrement, la Dresse G.________ mentionnait le diagnostic de
fibromyalgie dans un contexte d’épuisement et de deuil, et la corrélation
entre les nombreux soucis de la recourante et ses douleurs (cf. rapport du
17 juin 2011). Précédemment, le Dr J.________ évoquait une
symptomatologie plutôt psychosomatique (cf. rapport du 27 mai 2009).
Les médecins du Département de psychiatrique du R.________ relataient
quant à eux une souffrance importante manifestée par l’assurée depuis le
décès de son fils au travers de douleurs somatiques et la Dresse P.________
posait, dans son rapport du 21 mai 2013, le diagnostic de somatisation
(F 45.0), lequel est défini comme suit selon la CIM-10 (classification
statistique international des maladies et des problèmes de santé
connexes) :
« Les principales caractéristiques sont des symptômes physiques
multiples, récurrents et variables dans le temps, persistant au moins
deux ans. Dans la plupart des cas, les sujets entretiennent, depuis
longtemps, des relations complexes avec les services médicaux,
spécialisés et non spécialisés, et ont subi de nombreuses
investigations ou interventions exploratrices négatives. Les
symptômes peuvent renvoyer à n'importe quel système ou partie du
corps. Le trouble a une évolution chronique et fluctuante, et
s'accompagne souvent d'une altération du comportement social,
interpersonnel et familial. Quand le trouble est de durée plus brève
(moins de deux ans) ou quand il se caractérise par des symptômes
moins évidents, on doit faire un diagnostic de trouble somatoforme
indifférencié (F45.1). »
Cela étant, le diagnostic de fibromyalgie, ou trouble
somatoforme douloureux, est écarté au profit de celui de majoration de
symptômes physiques pour des raisons psychologiques comme exposé ci-
après (cf. consid. 5b infra).
b) Au plan psychiatrique, la Dresse D.________ retient pour
diagnostics une dysthymie et une majoration de symptômes physiques
pour des raisons psychologiques.
A l’examen clinique, l’experte relève que la recourante ne
présente pas de fatigabilité ou de ralentissement psychomoteur et les
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28 -
importants troubles de la concentration et de la mémoire relatés ne sont
pas mis en évidence. La Dresse P.________ faisait par ailleurs état, en mai
2013, d’une patiente orientée dans le temps et l’espace. Cela étant,
l’expertisée élude les questions gênantes, en particulier lorsqu’il lui est
demandé de préciser ses symptômes psychiques. La Dresse D.________
indique que la recherche pour un trouble anxieux, une anxiété
généralisée, des phobies, un état de stress post-traumatique, un trouble
affectif bipolaire, une psychose ou un trouble de personnalité est négative.
Ensuite, la recourante ne manifeste pas de signes d’inconfort ou de
douleurs mais les relate abondamment. Son comportement traduit
d’importantes discordances, notamment du fait qu’elle paraît se déplacer
très difficilement tout en pouvant prendre sans difficulté son sac à main
posé par terre, ou qu’elle sourit et plaisante avec l’interprète alors qu’à la
vue de l’experte, son attitude se modifie du tout au tout. La Dresse
D.________ note que l’expertisée ne subit pas de perte d’intégration sociale
dans toutes les manifestations de la vie, puisqu’elle a des contacts sociaux
quotidiennement, notamment avec sa fille et ses deux petites-filles,
rencontre ses amies et des voisines, et se promène trente minutes, cela
en dépit des importantes douleurs alléguées. Des bénéfices secondaires
sont présents avec la mobilisation de l’entourage et l’évitement d’un rôle
à jouer. Dans son avis du 11 septembre 2012, le SMR relevait déjà, suivant
le rapport de la spécialiste en réinsertion professionnelle du 30 août 2012,
que la recourante manifestait une certaine satisfaction de ne rien avoir à
faire, outre se promener et se reposer.
Des éléments de la lignée dépressive relatés, l’experte retient
une humeur abaissée, des troubles du sommeil et l’évocation de
ruminations ; le manque d’énergie et la perte de l’intérêt ou du plaisir à
des activités habituellement agréables ne sont pas objectivés. Ces
éléments correspondent selon l’experte à une dysthymie au sens de la
CIM-10. Dans le prolongement de cet examen, elle réfute le diagnostic de
trouble dépressif récurrent posé par les psychiatres traitants. Elle constate
l’absence de distinction entre les symptômes relatés et ceux objectivés,
soulignant notamment que les troubles cognitifs évoqués par les
psychiatres ne sont pas décrits et se basent sur les allégations de
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29 -
l’expertisée. De plus, cette dernière a présenté des troubles de
l’adaptation, non des épisodes dépressifs francs, ne coïncidant de ce fait
pas avec le diagnostic de trouble dépressif récurrent, lequel requiert
plusieurs épisodes dépressifs entrecoupés de périodes de rémission.
Finalement, elle relève l’absence de modification de la médication
dépressive en dépit de l’évocation d’un trouble dépressif récurrent, la
cessation a contrario du traitement antidépresseur (trazadone), l’absence
d’hospitalisation en milieu psychiatrique malgré l’évocation d’idées
suicidaires et l’espacement des entretiens au Z.. On soulignera à
cet égard, à l’aune des rapports du Département de psychiatrie du
R. produits en début d’instruction, qu’un suivi régulier dès le mois
d’août 2011 n’apparaît pas avéré, et cela avant le mois de décembre
- L’hospitalisation au Z.________ en hiver 2014 est par ailleurs
postérieure à la décision attaquée, étant précisé que les diagnostics
énoncés dans l’attestation du 7 janvier 2015 produite céans ont été
précédemment discutés par les expertes du BEM.
La Dresse D.________ écarte par ailleurs le diagnostic de
syndrome douloureux somatoforme persistant, pour laisser place à celui
de majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques,
en raison d’un comportement démonstratif et d’importantes discordances
relevées. Les deux volets de l’expertise mettent en évidence des
discordances avec des inconsistances entre la clinique et la démonstration
de la douleur. En effet, l’expertisée relate que ses douleurs disparaissent
spontanément lorsqu’elle se trouve sur la tombe de son fils en Bosnie.
Lorsqu’elle ne se sait pas observée, son attitude se « normalise », son
faciès paraissant moins lasse et abattu. Les déplacements apparaissant
comme très difficiles se heurtent aux gestes effectués sans difficulté,
comme le fait de prendre son sac sur le sol. Il est en outre relevé une
discordance entre l’évocation de douleurs intolérables et un éventuel oubli
de la médication, étant relevé que l’examen clinque s’est fait sans aucune
imprégnation antalgique. L’attitude démonstrative, à laquelle se joint
l’attitude revendicatrice énoncée à réitérées reprises dans les différents
rapports médicaux, équivaut dès lors, selon l’appréciation de la
Dresse D.________, à ce que la CIM-10 désigne par majoration de
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30 -
symptômes physiques pour des raisons psychologiques. Ce diagnostic
n’équivaut pas à une atteinte invalidante.
c) L’expertise bidisciplinaire du 10 mars 2014 réalisée par les
Dresses L.________ et D.________ satisfait aux critères de la jurisprudence
pour se voir reconnaître une pleine valeur probante, et emporter la
conviction (cf. consid. 4 supra). En effet, se référant de manière
systématique au dossier médical et aux examens cliniques, les expertes
ont procédé à l’anamnèse utile et relevé les plaintes alléguées par la
recourante. Elles ont ensuite procédé, dans chacune des deux
problématiques médicales spéciales, aux examens et observations
cliniques nécessaires. La description du contexte médical est claire et
fouillée et l’appréciation du cas par chaque spécialiste l’est tout autant.
Les conclusions de chaque volet de l’expertise sont dûment motivées,
fondées sur des observations cliniques dûment consignées et après
discussion entre les expertes.
Aucune critique ne peut être émise à l’encontre de l’office
intimé s’agissant de son appréciation de la situation de l’assurée à la
lumière des considérations et des conclusions de l’expertise bidisciplinaire
précitée. La recourante n’avance au demeurant aucun argument qui
permettrait de remettre en cause l’expertise du BEM, particulièrement ne
fait pas état d’éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou
diagnostique – qui auraient été ignorés et qui seraient suffisamment
pertinents pour remettre en cause les conclusions de l’expertise.
Soulignons encore que les certificats médicaux du Dr K., lequel se
contente d’attester successivement des incapacités de travail, ne
comportent aucun élément tendant à justifier sa position. Le Dr K.
ne s’est en outre jamais prononcé personnellement sur l’état de santé de
sa patiente, en dépit de la demande de l’OAI et de la recourante elle-
même semble-t-il (cf. réplique du 9 janvier 2015). Quant à l’examen de
l’aptitude au placement par l’assurance-chômage, élément dont se
prévaut également la recourante, il n’est d’aucun secours à cette dernière,
les notions d’invalidité et d’inaptitude au placement n’étant pas identiques
dans les deux assurances en question.
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31 -
d) En conséquence, il y a lieu d’admettre, avec l’intimé, que
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, la recourante
présente depuis le dépôt de sa demande de prestations en juin 2012 une
capacité de travail de 100%, réduite à 80% à compter du mois de juillet
La recourante étant en mesure d’exercer son ancienne activité
auprès de K.________ SA à un taux de 80% dès juillet 2013, son degré
d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité de travail (cf. TF
9C_137/2010 du 19 avril 2010 ; TFA I 337/04 du 22 février 2006 consid. 6),
se chiffrant ainsi à 20%, soit à un taux insuffisant pour lui ouvrir le droit à
une rente de l’assurance-invalidité.
Les circonstances plaident en outre à l’encontre de la mise en
œuvre de mesures professionnelles (cf. rapport final du 23 juillet 2014),
mesures que la recourante ne revendique au demeurant pas.
6.a) En définitive, la décision attaquée du 6 août 2014 n’est pas
critiquable dans son résultat et doit être confirmée. Il s’ensuit que le
recours introduit le 12 septembre 2014 par A.________ doit être rejeté.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal des assurances est
soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). Ceux-ci, arrêtés à 400
fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49
LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante, qui
n’obtient pas gain de cause (art. 55 LPA-VD et 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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32 -
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 12 septembre 2014 par A.________ est
rejeté.
II. La décision rendue le 6 août 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
-
33 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :