402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 205/14 - 225/2015
ZD14.037104
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mmes Thalmann, juge, et Moyard, assesseuse
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
F.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Alexandre Bernel,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDIÉT POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
c) Les Drs X.________ et X., respectivement médecin
psychiatre chef de clinique adjoint et médecin assistante auprès du Centre
J., ont rempli un questionnaire de l’OAI le 21 mars 2012. Ils
retenaient le diagnostic d’épisode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2), ayant débuté quelques mois avant l’hospitalisation
de l’assuré. Ils faisaient le constat médical suivant :
« M. F.________ est orienté, sans trouble de la vigilance ou de
l’attention, la thymie est triste. L’affect est congruent à l’humeur. On note une
symptomatologie dépressive sévère avec aboulie, trouble du sommeil,
inappétence et retrait social. Absence de trouble floride de la lignée psychotique.
En début d’hospitalisation, présence d’une intolérance à la frustration avec une
irritabilité et idées suicidaires scénarisées. Celles-ci diminuent pendant son
hospitalisation. »
Ces médecins estimaient que l’évolution devrait être favorable
puisqu’il s’agissait d’un premier épisode et qu’il était lié à une absence
d’activité engendrée par les lésions physiques. Le traitement consistait, en
plus d’une médication, en une psychothérapie de soutien visant à
l’acceptation de la maladie somatique.
d) Le Service médical de l’assurance-invalidité (ci-après : le
SMR), a rendu un avis le 11 juin 2012, signé du Dr D.________ lequel notait
pour l’essentiel, sur la base du rapport précité, que l’évolution de l’état
psychique de l’assuré était favorable et qu’il était sorti avec un traitement
correspondant à un épisode dépressif moyen. Sur le plan somatique, il
était nécessaire d’obtenir des données récentes.
e) La Dresse W.________, spécialiste en médecine physique et
réadaptation et médecin associée auprès du Département de l’Appareil
Locomoteur du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après : le
CHUV), a rempli un questionnaire de l’OAI le 10 juillet 2012, attestant une
capacité de travail nulle dans l’activité habituelle en raison des lésions
structurelles au niveau de l’épaule gauche. La capacité de travail était
nulle également dans une activité adaptée en raison d’une part de la non-
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« Le patient susnommé a été hospitalisé à trois reprises dans notre
établissement du 24.01 au 13.02.12, du 01.08 au 03.09.13 et du 17.09 au
15.10.13, pour un épisode psychotique aigu. Les caractéristiques de ces épisodes
avec des symptômes psychotiques positifs florides évoluant vers une atténuation
sous traitement neuroleptique, ainsi que l’observation de symptômes négatifs
tels qu’un apragmatisme, une aboulie, un émoussement des affects et des
troubles de la pensée, nous ont menés à poser chez M. F.________ un diagnostic
d’une schizophrénie paranoïde épisodique.
Sur le plan de la capacité de travail, M. F.________ est resté sans activité,
présentant des ressources très diminuées pour la recherche et la réalisation d’un
emploi déjà depuis la première décompensation psychotique qu’il a manifestée
en 2012 avec une toute première hospitalisation. A la fin de sa dernière
hospitalisation, nous mettons en évidence des symptômes négatifs cités ci-
dessus, qui persistent, provoquant ainsi des difficultés conséquentes pour la
recherche, puis l’exercice d’un emploi dans le marché du travail ordinaire.
Au vu de la péjoration de l’état de santé de votre assuré ainsi que de l’incapacité
de travail actuelle, nous recommandons fortement la réouverture de son dossier
auprès de votre office, ayant pour but l’examen au droit à des mesures de
réadaptation professionnelle pour l’exercice d’un emploi en milieu protégé à
temps partiel voire le droit à une rente.
Nous vous informons que M. F.________ a été suivi depuis l’année 2011 et
jusqu’en novembre 2013 par le Dr T.________ au service de la psychiatrie de
liaison du CHUV, et sera suivi à partir de novembre 2013 à l’Hôptial A.________ à
[...]. »
F.a) L’assuré a émis des objections à l’encontre du projet de
décision de l’OAI le 31 octobre 2013, par l’intermédiaire de son
mandataire. Il a relevé que ledit projet ne prenait aucunement en
considération une affection psychiatrique invalidante s’ajoutant à la
problématique somatique. Il demandait à cet égard un complément
d’instruction.
b) Consulté pour avis, le SMR, en la personne des Drs
K.________ et R., a, le 12 novembre 2013, jugé nécessaire que la
composante psychiatrique soit instruite de manière exhaustive.
c) Les Drs H. et C., respectivement psychiatre
et médecin adjoint et médecin assistant auprès du Centre J., ont
rempli un questionnaire de l’OAI le 2 décembre 2013. Ces médecins
traitaient le patient ambulatoirement depuis novembre 2013, le dernier
contrôle ayant eu lieu le 18 du même mois. Ils retenaient le diagnostic
avec effet sur la capacité de travail de schizophrénie paranoïde (F20.0),
-
7 -
existant à leur connaissance depuis début 2012. Ils constataient ce qui
suit :
« Il s’agit d’un patient de taille et de corpulence normales, faisant
son âge, à la tenue vestimentaire et à l’hygiène sans particularité. Il se présente
calme, en retrait et relativement ralenti. Pas de trouble de la concentration, ni de
la vigilance, il est orienté dans le temps, l’espace, à sa personne et à la situation.
Le discours est pauvre, peu spontané, globalement cohérent et adapté. Le cours
de la pensée est relativement ralenti et son contenu sans particularité. Il dit avoir
des hallucinations auditives qui sont beaucoup moins fréquentes depuis sa sortie
de l’hôpital, mais qui peuvent par moment générer des crises d’angoisse dont le
patient arrive d’une manière globale à gérer sans difficulté. M. F.________ ne
présente pas de trouble majeur du "Moi", mais dit avoir l’impression que les gens
arrivent, par le passé, à lire ses pensées. La thymie est neutre, le patient se
présente relativement aboulique, se plaint de troubles à l’endormissement ainsi
que d’angoisses. Les affects sont plutôt émoussés. Pas d’idéation suicidaires
durant l’entretien. Pas de notion de consommation. »
L’incapacité de travail était totale et leur pronostic était le
suivant :
« Etant donné que M. F.________ n’est que récemment diagnostiqué
de schizophrénie paranoïde, nous ne pouvons pas nous positionner sur le
pronostic à long terme. Pour l’instant, le patient adhère au projet de soins avec
une stabilisation de l’état psychique au niveau de la symptomatologie positive de
la maladie (hallucinations auditives et troubles formels de la pensée), mais il ne
présente pas d’amélioration sur le plan fonctionnel, ni cognitif. »
Les médecins estimaient qu’avec une bonne stabilisation sur le
plan de la symptomatologie positive de la schizophrénie, il se pourrait que
leur patient puisse intégrer une activité dans un atelier protégé. L’activité
habituelle n’était pas exigible. Une réinsertion ne pourrait avoir lieu avant
deux ou trois ans.
d) La Dresse Q.________ et le Dr P., médecin assistant
auprès du Centre J., ont rempli un questionnaire de l’OAI le 7
janvier 2014, retenant les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
de schizophrénie paranoïde épisodique rémittente (F20.03) et de trouble
dépressif récurrent, épisode sévère sans symptômes psychotiques
(F33.22), existant depuis environ 2010. On extrait de ce rapport ce qui
suit :
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« Anamnèse (évolution chronologique, thérapie suivie à ce jour, symptômes
actuels)
[...] Suite à un accident de travail, il [l’assuré] présente des séquelles physiques à
l’épaule gauche, pour lesquelles il reçoit une rente AI [assurance-invalidité]
partielle et débute un suivi auprès du Dr T.. Celui-ci constate un épisode
dépressif par la suite avec une 1
ère
hospitalisation au Centre J. du 24.01
au 13.02.12, sans symptomatologie psychotique floride. En revanche, il rapporte
que le patient présente une symptomatologie psychotique à bas bruit depuis
2011 au moins. Le patient lui-même reconnaît avoir été profondément affecté et
sa perception de lui-même et de son environnement modifiée depuis cet
événement.
La première décompensation psychotique floride survient en juillet 2013 avec
une hospitalisation du 01.08 au 03.09.13. Les symptômes présentés sont des
troubles formels de la pensée avec un discours incohérent, des hallucinations
auditives, un délire spirituel. Le patient présente également une thymie abaissée
avec idéation suicidaire scénarisée initialement, motivant le diagnostic
supplémentaire de trouble dépressif récurrent, épisode sévère durant ce séjour.
L’évolution est favorable sous Risperdal et le patient rentre à domicile le
03.09.13, stabilisé et ne présentant plus de symptômes psychotiques florides
notamment.
Rapidement, M. F.________ cesse de prendre son traitement de manière régulière
et est réhospitalisé le 17.09.13 (ces 2 hospitalisations ayant été ordonnées par
PLAFA médical) pour une décompensation psychotique similaire.
Afin d’améliorer la prise en charge et le pronostic, nous proposons l’introduction
de Risperdal Consta par injections i.m. que le patient accepte. Nous traitons la
composante thymique par Cipralex avec bonne évolution. Enfin, il est présenté
au programme TIPP avec un suivi interdisciplinaire mis en place. Le relais
psychiatrique est effectué entre le Dr T.________ et le Dr C.________ qui suivra ce
patient à l’avenir.
Constat médical
M. F.________ est un patient de 24 ans, faisant son âge, maigre, à la tenue
hygiéno-vestimentaire correcte. Il est calme, orienté dans le temps et dans
l’espace. Le contact est difficile avec un patient en retrait et avec une légère
hypovigilance. Nous notons une agitation psychomotrice avec un patient se
montrant perplexe. Son discours est marqué par un relâchement des
associations, une incohérence, la présence de barrages et de rires immotivés. M.
F.________ présente des troubles du moi avec des hallucinations visuelles et
auditives, il entend son père décédé et les voix lui disent que c’est lui qui l’a tué.
Le patient présente également une symptomatologie dépressive avec une thymie
abaissée et signes de retrait, insomnies, baisse de l’appétit et anhédonie. Le
patient parle d’idées suicidaires non scénarisées, mal systématisées.
Pronostic
Le pronostic est stationnaire, voire défavorable, sa maladie évoluant
actuellement sur plusieurs années avec déjà au moins deux décompensation
aiguës. Nous estimons qu’avec une poursuite du traitement médicamenteux et
du suivi psychiatrique psychothérapeutique intégré qui est instauré, une reprise
d’une activité professionnelle à temps partiel et uniquement dans un cadre
protégé pourrait être envisageable sur le long terme.
[...]
Question sur l’activité exercée à ce jour
Enumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques existantes ?
M. F.________ manifeste une symptomatologie négative liée à la schizophrénie
paranoïde, à savoir une inadéquation de l’affect, un apragmatisme important,
une perplexité, et un ralentissement psychomoteur. Il manifeste également une
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9 -
méfiance et une interprétativité face à autrui dans les relations interpersonnelles.
Par ailleurs, il manifeste une symptomatologie dépressive récurrente, avec une
thymie triste, des troubles du sommeil et une incapacité à se projeter dans
l’avenir. Il présente aussi un retrait social important.
Comment se manifestent-elles au travail ?
M. F.________ peut manifester des difficultés majeures d’organisation du temps,
des tâches à effectuer, avec un ralentissement important. Il présente également
des troubles de la compréhension quant aux tâches à effectuer dans un poste de
travail donné. Les rapports interpersonnels peuvent s’avérer particulièrement
stressants, l’autrui pouvant être vécu comme menaçant et persécuteur.
[...]
Pour le moment, la reprise d’une activité professionnelle n’est pas envisageable.
Suivant l’évolution du patient, il est à réévaluer sur le long terme de la possibilité
d’une reprise à temps partiel (par exemple 50 % au maximum) dans une activité
professionnelle protégée. »
e) Le Dr T.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie au CHUV, a rempli un questionnaire de l’OAI le 9 avril
2014, retenant le diagnostic avec effet sur la capacité de travail de
dépression sévère avec symptômes psychotiques, existant depuis janvier
-
10 -
H.La CNA a rendu une décision le 21 mai 2014, puis une décision
sur opposition le 28 janvier 2015 accordant à l’assuré une rente
d’invalidité de 20 %, ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité du
même pourcentage, en raison des séquelles physiques de l’accident.
S’agissant de l’atteinte psychique, la CNA en a nié le lien de causalité
adéquate avec l’événement en cause, de sorte qu’aucun droit à des
prestations n’existait sur ce plan. Le lien de causalité naturelle n’a pas été
examiné. Cette décision fait l’objet d’un recours pendant devant la Cour
de céans.
I.L’OAI a rendu un nouveau projet de décision le 3 juin 2014
rejetant la demande de prestations. Il admettait que l’assuré présentait
une incapacité de travail totale en raison de l’atteinte psychiatrique depuis
janvier 2012. Ainsi, l’assuré était incapable de travailler dans toute activité
depuis son accident. La survenance de l’invalidité devait être fixée en
juillet 2010. A cette date, il ne remplissait pas les conditions générales
d’assurance, de sorte que le droit à une rente devait lui être refusé. En
raison de l’état de santé, des mesures professionnelles n’entraient par
ailleurs pas en ligne de compte.
Le 14 juillet 2014, l’OAI a rendu une décision formelle
identique au projet précité.
J.a) F.________ a recouru contre cette décision le 15 septembre
2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par
l’intermédiaire de son mandataire. Il conclut à l’annulation de ladite
décision et principalement à sa réforme en ce sens qu’une rente
d’invalidité entière lui est allouée dès le 1
er
janvier 2013, subsidiairement
au renvoi de la cause à l’intimé pour nouvelle instruction dans le sens des
considérants. Il considère pour l’essentiel que soit il existe un lien de
causalité naturelle et adéquate entre l’accident et les troubles
psychogènes et il revient à l’assureur-accidents de lui allouer une rente
entière d’invalidité complétée cas échéant d’une rente du 2
e
pilier, soit la
décision du 21 mai 2014 de la CNA est fondée et les deux causes
d’invalidité doivent être traitées indépendamment l’une de l’autre par
-
11 -
l’intimé. Dans cette dernière hypothèse, les conditions d’assurance étaient
remplies au moment de la survenance de l’invalidité sur le plan
psychiatrique. Le recourant a produit une liasse de pièces, dont un rapport
de l’C.________ du 7 juillet 2014, signé notamment par le Dr C.________,
dans lequel il est en particulier expliqué que l’accident avait peut-être joué
un rôle de facteur aggravant, voire déclenchant d’une maladie
psychiatrique, sans que puisse être établi de lien de causalité linéaire.
Le recourant a par ailleurs requis la mise en œuvre d’une
expertise en vue de confirmer ou infirmer le lien de causalité naturelle
avec l’accident du 27 juillet 2009, ainsi que la coordination de la présente
procédure avec celle relevant de l’assurance-accidents, cas échéant sa
suspension.
Par réponse du 27 octobre 2014, l’intimé a confirmé sa
position et proposé le rejet du recours.
Le recourant a déclaré maintenir intégralement sa position par
duplique du 21 novembre 2014.
K.Sur réquisition de la juge instructrice, la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS a produit les extraits de comptes
individuels du recourant ainsi que de son épouse.
L.Par décision du 24 septembre 2014, la juge instructrice a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 15
septembre 2014, dans le sens d’une exonération d’avance et de frais
judiciaires, ainsi que de l’assistance d’office de Me Alexandre Bernel.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
-
12 -
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries estivales (art. 38 al. 4 LPGA) et dans le respect des conditions
de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte
qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1).
b) En l’espèce, le litige porte sur la question de savoir si le
recourant remplit, concernant l’invalidité liée à l’atteinte psychiatrique, les
conditions du droit à une rente ordinaire, plus particulièrement s’il
comptait trois années de cotisations au moment de la survenance de
l’invalidité. Il est observé ici que le refus de prestations de l’assurance-
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13 -
invalidité pour la seule atteinte physique n’est pas litigieux, de telle sorte
que cet aspect ne sera pas examiné dans le présent arrêt.
c) Il convient de rappeler à ce stade que la notion de causalité
naturelle entre un accident et des atteintes à la santé ultérieures est sans
incidence en matière d’assurance-invalidité, si bien que la mise en œuvre
d’une expertise comme la suspension de la présente cause jusqu’à droit
connu sur la procédure ouverte devant la Cours de céans à l’encontre de
la décision de la CNA du 28 janvier 2015 ne sont pas pertinentes.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie comme toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de longue durée,
l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre
profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de
travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable et si, au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins. En
vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au
moins, aux trois quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au moins et à
une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
-
14 -
b) Conformément à l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée
survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit
aux prestations entrant en considération. Lorsque le droit à une rente est
en cause, l’invalidité est réputée survenue, en règle générale, dès que
l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au
moins pendant une année sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let. b
LAI). Le cas d’assurance ne peut toutefois survenir au plus tôt que le
premier jour du mois qui suit le 18
e
anniversaire (art. 29 al. 1 LAI). En
revanche, l’événement assuré n’est pas réputé survenu tant que l’assuré
se soumet à des mesures de réadaptation excluant tout droit à une rente.
En pareil cas, l’invalidité ouvrant droit à une rente survient seulement
après l’application des mesures de réadaptation et au moment de la
naissance du droit à la rente selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI (Michel VALTERIO,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-
invalidité [AI], commentaire thématique, Genève/Zurich/Bâle 2011, n°
1237 p. 243).
Aux termes de l’art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont droit aux
prestations aussi longtemps qu'ils conservent leur domicile et leur
résidence habituelle en Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la
survenance de l'invalidité au moins une année entière de cotisations ou
dix années de résidence ininterrompue en Suisse (cf. ATF 126 V 5 consid.
1a).
Demeurent toutefois réservées, notamment, les dispositions
dérogatoires des conventions bilatérales de sécurité sociale conclues par
la Suisse avec un certain nombre d'Etats pour leurs ressortissants
respectifs. En l'occurrence, la Suisse n'a pas conclu de convention de
sécurité sociale avec le Brésil.
Depuis le 1
er
janvier 2008, l'art. 36 al. 1 LAI énonce qu'a droit à
une rente ordinaire de l'assurance-invalidité l'assuré qui, lors de la
survenance de l'invalidité, compte trois années au moins de cotisation.
-
15 -
Précédemment, soit jusqu'au 31 décembre 2007, l'ancien art. 36 al. 1 LAI
portait à un an la durée minimale de cotisation.
Il convient à cet égard de bien distinguer l'art. 6 al. 2 LAI,
disposition qui fixe les conditions supplémentaires auxquelles doivent
répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier des
prestations de l'assurance-invalidité, de l'art. 36 al. 1 LAI, disposition qui
fixe une condition spécifique pour l'octroi d'une rente ordinaire de
l'assurance-invalidité. Il résulte par conséquent de ce qui précède que
l’assuré doit en tout état de cause pouvoir se prévaloir de trois années de
cotisations lors de la survenance de l'invalidité s’il entend prétendre à une
rente ordinaire de l'assurance-invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015
consid. 4).
Aux termes de l’art. 29ter al. 2 LAVS, sont considérées comme
années de cotisations, les périodes pendant lesquelles une personne a
payé des cotisations (let. a) et celles pendant lesquelles son conjoint au
sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a versé au moins le double de la cotisation
minimale (let. b).
4.a) Il convient dans un premier temps de déterminer à quel
moment un cas d’invalidité est survenu. S’agissant du droit à la rente, la
survenance de l’invalidité se situe, en vertu de l’art. 28 al. 1 let. b LAI au
plus tôt à la date dès laquelle l’assuré a présenté, en moyenne, une
incapacité de travail de 40 % au moins pendant une année sans
interruption notable.
b) L’intimé retient que le recourant a été incapable travailler
sans discontinuer depuis l’accident du 27 juillet 2009, d’abord en raison de
l’atteinte somatique, puis en raison de l’atteinte psychique, de telle sorte
que l’invalidité est survenue en juillet 2010, soit à l’échéance du délai de
carence d’une année.
L’intimé ne peut être suivi dans son raisonnement. En effet, il
doit être rappelé que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, si un
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assuré ne remplit pas à un moment donné les conditions du droit à une
prestation, il n’en découle pas qu’il se verra dans tous les cas et à tout
jamais privé du bénéfice de l’octroi de toute prestation. Il peut tout
d’abord se produire une succession de causes d’invalidité différentes qui
entraînent autant de survenances successives de l’invalidité. Une seule et
même cause d’invalidité peut d’autre part entraîner au cours du temps
plusieurs cas d’assurance. Le principe de l’unicité cesse d’être applicable
lorsque l’invalidité subit des interruptions notables ou que l’évolution de
l’état de santé ne permet plus d’admettre l’existence d’un lien de fait et
de temps entre les diverses phases, qui en deviennent autant de cas
nouveaux de survenance de l’invalidité (TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015
consid. 5.1 et les références ; Michel VALTERIO, op. cit., n° 1235 p. 342).
Ainsi, il n'est pas exclu que l'aggravation de l'état de santé
d'une personne qui, au moment de la survenance de l'invalidité, ne
remplissait pas les conditions d'assurance, puisse constituer un nouveau
cas d'assurance si elle est due à une affection totalement différente de
celle ayant initialement entraîné l'invalidité (TF 9C_884/2011 du 22
décembre 2011 ; 9C_658/2008 du 10 juin 2009 consid. 5).
Le Tribunal fédéral a du reste précisé que la survenance d’une
atteinte à la santé totalement différente de celle qui prévalait au moment
du refus de la première demande de prestations et propre, par sa nature
et gravité, à causer une incapacité de travail de 40 % au moins en
moyenne sur une année a pour effet de créer un nouveau cas d’assurance
(TF 9C_294/2013 du 20 août 2013 consid. 4.1).
En l’espèce, il ressort sans contestation aucune des rapports
des médecins traitants du recourant et du SMR, que des troubles
incapacitants sur le plan psychique ont été diagnostiqués pour la première
fois en janvier 2012, soit deux ans et demi après l’accident, entraînant
alors une hospitalisation. Cette cause d’invalidité, en plus d’être différente
par nature de l’atteinte somatique, ne peut être rattachée à l’accident du
27 juillet 2009 par un lien temporel. L’hypothèse évoquée dans le rapport
de l’Hôptial A.________ du 7 juillet 2014 d’une décompensation des
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17 -
troubles psychiques en raison de l’accident ne permettrait pas pour
autant, si elle devait être considérée comme vraisemblable, de retenir que
les troubles somatiques et les troubles psychiques sont une seule et
même invalidité, dans la mesure où l’atteinte psychique n’est devenue
incapacitante qu’en janvier 2012.
Si l’on ne peut reprocher à l’intimé d’avoir attendu d’être en
possession de tous les éléments tant sur le plan somatique que sur le plan
psychique pour rendre une décision, l’écoulement du temps ne saurait en
revanche être préjudiciable au recourant. Plus particulièrement, la
superposition des incapacités totales de travail découlant respectivement
des atteintes somatique et psychique n’autorise pas à retenir un unique
délai de carence lorsque comme en l’espèce, l’existence d’un lien de fait
entre les deux atteintes n’est pas avéré et que l’intervalle temporel entre
la survenance de l’incapacité physique et la survenance de l’incapacité
psychique est de 30 mois.
Au vu de ce qui précède, il doit être admis qu’un nouveau cas
d’assurance est survenu en janvier 2012, entraînant le départ d’un
nouveau délai de carence échéant en l’occurrence en janvier 2013. C’est
donc à cette date que doit être examinée la réalisation des conditions
d’assurance prévues aux art. 6 al. 2 et 36 al. 1 LAI.
5.De l’extrait du compte individuel du recourant, état au 22
décembre 2014, il ressort que ce dernier a cotisé de juillet 2009 à
décembre 2009 en tant que salarié, puis en tant que personne sans
activité lucrative depuis janvier 2010 jusqu’à la fin de l’année 2013 à tout
le moins. Il en résulte qu’à l’ouverture du droit à une rente en janvier
2013, le recourant avait cotisé les trois ans nécessaires à l’ouverture du
droit à la rente ordinaire d’invalidité.
6.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours doit
être admis et la décision attaquée réformée en ce sens qu’il est alloué au
recourant une rente entière d’invalidité depuis le 1
er
janvier 2013. Il
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18 -
appartiendra à l’intimé de calculer le montant des rentes et des intérêts
dus sur les arriérés.
Obtenant gain de cause avec le concours d’un mandataire
professionnel, le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens (art.
61 let. g LGPA ; art. 55 al. 1 LPA-VD), à savoir à une participation aux
honoraires et débours indispensables de son conseil (art. 11 al. 1 TFJDA
[tarif des frais judiciaires et des dépens en matière en matière
administrative du 28 avril 2015, RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, au regard
de l’importance et de la complexité du litige, il y a lieu d’arrêter le
montant des dépens à 2’000 fr. à la charge de l’intimé, qui succombe (art.
11 al. 2 TFJDA ; art. 55 al. 2 LPA-VD).
Il n’y a pas lieu d’octroyer d’indemnité au conseil d’office dès
lors que le montant des dépens est supérieur à ce à quoi il aurait eu droit
selon la liste des opérations produite le 12 janvier 2015.
Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de
l'OAI, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI ; 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 14 juillet 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et
réformée en ce sens que F.________ a droit à une rente
d’invalidité entière dès le 1
er
janvier 2013.
III. La cause est transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud afin qu'il calcule le montant de la rente et
des intérêts dus sur les arriérés.
-
19 -
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à F.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs)
à titre de dépens.
V. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Bernel, avocat (pour F.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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20 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :