402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 203/14 - 199/2015
ZD14.037090
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
MmesPasche et Brélaz Braillard, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
S.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat
à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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Art. 6, 7, 8 LPGA ; art. 4 al. 1 et 2, 28 al. 1, 29 al. 1, 39, 40 LAI ;
art. 42 al. 1 LAVS
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), de nationalité
suisse, né le [...] 1990, au bénéfice d’un certificat de maturité, a déposé
une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 25 juillet 2013, en
raison de la décompensation de troubles psychotiques, survenue selon lui
en août 2011 et entraînant une incapacité totale de travail.
B.L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) a rendu un projet d’acceptation de rente le 26
mars 2014, sur la base des constatations suivantes :
« Depuis le 25 octobre 2011 (début du délais d’attente d’un an),
votre capacité de travail est considérablement restreinte.
Sur la base des éléments contenus au dossier, vous avez terminé votre maturité
fédérale en 2009, puis vous êtes parti six mois en Allemagne. Par la suite, vous
avez effectué un stage à Zurich, avant de commencer l’école de recrues. Vous
avez également suivi à l’Ecole de théâtre [...] un cours sur la formation de
comédiens du 26 septembre au 24 octobre 2011, lequel cours a dû être
interrompu pour raisons de santé.
Les renseignements médicaux en notre possession mettent en évidence que la
capacité de travail est nulle en toute activité lucrative ou formation
professionnelle.
Dès lors, une rente basée sur un degré d’invalidité de 100 % aurait pu être
allouée dès le 25 octobre 2012 (à l’échéance du délai de carence d’une année).
Toutefois, comme vous avez déposé votre demande de prestations AI le 29 juillet
2013, les prestations ne peuvent être versées qu’à partir du 1
er
janvier 2014, soit
après l’écoulement d’un délai de six mois après le dépôt de la demande de
prestations AI (art. 29 al. 1 LAI).
Notre décision est par conséquent la suivante :
• Dès le 1
er
janvier 2014, vous avez droit à une rente entière (inv. 100 %). »
C.Suite au projet précité et en l’absence de contestation de la
part de l’assuré, l’OAI, plus particulièrement la Caisse cantonale AVS
compétente, a procédé au calcul de la prestation et rendu une décision
formelle le 23 juillet 2014, octroyant à l’assuré une rente extraordinaire
mensuelle de 1'170 fr. dès le 1
er
août 2014. L’OAI a rendu une seconde
décision le 4 septembre 2014, identique à la première, concernant la
période du 1
er
janvier au 31 juillet 2014.
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D.a) Le 15 septembre 2014, S.________ a recouru contre les
décisions des 23 juillet et 4 septembre 2014 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, par l’intermédiaire de son
mandataire. Il conclut à leur annulation en tant qu’elles limitent la rente
d’invalidité complète à 1'170 fr. mensuels, et à ce qu’il soit dit que la rente
se monte à 1'560 fr. au moins. Il conclut subsidiairement au renvoi du
dossier à l’intimé pour complément d’instruction et nouvelle décision dans
le sens des considérants. Il considère avoir droit à la rente extraordinaire
majorée selon l’art. 40 al. 3 LAI, l’invalidité s’étant déclarée au cours de
l’année 2011, soit l’année ayant suivi celle de ses 20 ans.
b) Par réponse du 30 octobre 2014, l’intimé a transmis à la
Cour de céans une prise de position du 23 octobre 2014 de la Caisse
cantonale AVS, agence de Lausanne, à laquelle il a déclaré se rallier. La
Caisse confirmait que la date de survenance de l’invalidité, à différencier
de la date de début de l’incapacité, était le 25 octobre 2012, soit une
année après le début de l’incapacité conformément à l’art. 28 al. 1 let. c
LAI. L’invalidité était donc survenue durant la 21
e
année du recourant. La
Caisse préavisait dès lors pour le rejet du recours.
c) Par réplique du 4 septembre 2014, le recourant a pour
l’essentiel avancé que l’invalidité était déjà réalisée au moment du début
de la computation du délai d’attente d’une année de l’art. 28 al. 1 let. c
LAI.
d) L’intimé a maintenu ses conclusions par duplique du 28
janvier 2015.
e) Les arguments des parties seront repris dans la mesure
utile.
E n d r o i t :
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1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 821.20) ne déroge expressément à
la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile vu les féries
estivales (art. 38 al. 4 let. b LPGA) et dans le respect des conditions de
formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il
est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1).
b) En l’espèce, le litige porte sur le montant de la rente
extraordinaire octroyée au recourant, en relation avec la date de la
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survenance de l’invalidité, plus particulièrement sur la notion de
survenance de l’invalidité, déterminante pour le droit à une rente
extraordinaire majorée.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie comme toute
perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa
profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement
être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique,
mentale ou psychique.
b) Conformément à l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée
survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit
aux prestations entrant en considération. Lorsque le droit à une rente est
en cause, l’invalidité est réputée survenue, en règle générale, dès que
l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40 % au
moins pendant une année sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let. b
LAI, infra consid. 3c, et à ce sujet ATF 138 V 475 consid. 3 ;
TF 8C_610/2014 du 5 novembre 2014 consid. 3 ; 8C_167/2014 du 9 août
2014 ; Michel VALTÉRIO, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS]
et de l’assurance-invalidité [AI], commentaire thématique,
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 1237 p. 243). En revanche, l’événement
assuré n’est pas réputé survenu tant que l’assuré se soumet à des
mesures de réadaptation excluant tout droit à une rente. En pareil cas,
l’invalidité ouvrant droit à une rente survient seulement après l’application
des mesures de réadaptation et au moment de la naissance du droit à la
rente selon l’art. 28 al. 1 let. b LAI (VALTÉRIO, loc. cit.).
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c) Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente
si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de
l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40
% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux trois
quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière
s'il est invalide à 70 % au moins.
L’art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le 18
e
anniversaire de
l’assuré. La rente est versée dès le début du mois au cours duquel le droit
prend naissance (al. 3).
d) Selon l’art. 36 al. 1 LAI, a droit à une rente ordinaire
l’assuré qui, lors de la survenance de l’invalidité, compte trois années au
moins de cotisations.
e) En l’espèce, il est constant que le recourant présente une
incapacité de travail totale en raison de troubles psychiques. Il est admis
par les deux parties que ces troubles sont apparus dans le courant de
l’année 2011. Le recourant a indiqué dans sa demande de prestations que
dite incapacité avait débuté le 13 août 2011. Il explique dans son recours
avoir été licencié à cette date alors qu’il effectuait son service militaire.
L’intimé retient quant à lui la date du 25 octobre 2011, date à laquelle le
recourant a dû interrompre la formation entreprise à l’Ecole de théâtre. Le
recourant admet lui-même dans ses écritures que l’invalidité est
définitivement avérée depuis cette date. Il n’est toutefois pas nécessaire
d’éclaircir cette incertitude dans la mesure où cela n’a pas d’incidence sur
le début du versement de la rente, qui doit être fixé six mois après le
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dépôt de la demande, soit le 1
er
janvier 2014, conformément à l’art. 29 al.
1 et 3 LAI, comme l’a déterminé l’intimé et admis le recourant. Si cela a en
revanche une importance concernant la date de la survenance de
l’invalidité, il sera démontré ci-dessous que le résultat n’est toutefois pas
différent que l’on retienne le 13 août 2011 ou le 25 octobre 2011.
Par ailleurs, il n’est pas contesté ni contestable au vu de
l’extrait de compte individuel du recourant que ce dernier n’avait pas
cotisé durant trois ans au moment de la survenance de l’invalidité, que
celle-ci soit intervenue en août ou octobre 2011 ou voire même une année
après, en 2012. Il ne pouvait dès lors prétendre à une rente ordinaire
d’invalidité.
4.a) L’art. 39 al. 1 LAI prévoit que le droit des ressortissants
suisses aux rentes extraordinaires est déterminé par les dispositions de la
LAVS.
A teneur de l’art. 42 al. 1 LAVS, les ressortissants suisses qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont
droit à une rente extraordinaire s’ils ont le même nombre d’années
d’assurance que les personnes de leur classe d’âge, mais n’ont pas droit à
une rente ordinaire parce qu’ils n’ont pas été soumis à l’obligation de
verser des cotisations pendant une année entière au moins. Ce droit
revient également à leurs survivants.
b) Aux termes de l’art. 40 al. 1 LAI, les rentes extraordinaires
sont égales, sous réserve des al. 2 et 3, au montant minimum des rentes
ordinaires complètes qui leur correspondent. En vertu de l’art. 40 al. 3 LAI,
les rentes extraordinaires octroyées aux personnes devenues invalides
avant le 1
er
décembre de l'année suivant celle au cours de laquelle elles
ont atteint 20 ans révolus, s'élèvent à 133⅓ % du montant minimum de la
rente ordinaire complète qui leur correspond.
c) Le recourant a atteint l’âge de 20 ans révolus le [...] 2010.
L’année suivant celle au cours de laquelle il a atteint l’âge de 20 ans est
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donc l’année 2011. Il s’agit dès lors de savoir si l’invalidité est survenue au
sens de l’art. 40 al. 3 LAI avant ou après le 1
er
décembre 2011.
L’intimé considère que l’invalidité est survenue le 25 octobre
2012, soit une année après le début de l’incapacité de travail
conformément à l’art. 28 al. 1 let. c LAI. Le recourant est d’avis que
l’intimé fait une confusion entre la notion de survenance de l’invalidité et
celle de naissance du droit à la rente. Il soutient que durant le délai de
carence découlant de l’art. 28 al. 1 LAI, qui a commencé à courir en 2011,
il subissait déjà une perte de gain, ce qui justifierait de considérer que
l’invalidité était déjà survenue.
Le recourant ne peut être suivi dans son raisonnement. L’art. 4
al. 2 LAI règle de manière claire cette question en prévoyant que
l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Le
droit à une rente n’étant ouvert qu’à l’issue du délai de carence d’un an,
l’invalidité du recourant ne peut être réputée survenue qu’à l’échéance de
ce délai s’agissant de l’octroi d’une rente. Ce principe correspond du reste
à la définition de l’invalidité ressortant de l’art. 8 al. 1 LPGA (cf. supra
consid. 3a), selon lequel est réputée invalidité l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Il est dès
lors conforme à cette définition de ne considérer l’invalidité survenue
qu’une fois qu’elle peut être présumée permanente ou de longue durée,
soit à l’échéance du délai de carence. Il est vrai que l’art. 40 al. 3 LAI ne
mentionne pas expressément la notion de « survenance de l’invalidité »,
mais vise les personnes « devenues invalides » avant le 1
er
décembre de
l’année suivant celle au cours de laquelle elles ont atteint l’âge de 20 ans
révolus. Toutefois, les art. 36 LAI et 37 al. 2 LAI concernant les rentes
ordinaires utilisent expressément les termes « survenance de l’invalidité »
pour désigner le moment auquel les conditions d’octroi de la rente sont
examinées. Les art. 39 et 40 LAI visant à octroyer une rente à certaines
catégories de personnes exclues du droit à la rente ordinaire en raison
d’un nombre insuffisant d’années de cotisation, il ne se justifie pas
d’appliquer d’autres règles concernant le moment d’examen des
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conditions du droit, l’art. 40 LAI n’en prévoyant lui-même pas
expressément (cf. ATF 137 V 417 regeste et consid. 2.2.1 et les
références, notamment aux Directives de l’Office fédéral des assurances
sociales concernant les rentes [DR] de l’assurance-vieillesse, survivants et
invalidité, n° 7202, à propos de la notion de survenance de l’invalidité au
sens de l’art. 37 al. 2 LAI).
De plus, le but explicite d’une rente plus élevée selon l’art. 40
al. 3 LAI était de privilégier les personnes infirmes depuis leur naissance
ou leur enfance (cf. Message du 24 octobre 1958 du Conseil fédéral relatif
à la LAI, in : FF 1958 II 1229 et 1295 s.). Par « enfants » sont entendues,
comme à l’art. 39 al. 3 LAI (cf. ATF 140 V 246 consid. 7), les personnes
avant l’âge de vingt ans révolus, âge de l’atteinte de la majorité à
l’époque. En l’espèce, le recourant n’est devenu infirme qu’en 2011, donc
qu’après l’âge de vingt ans révolus, âge qu’il avait déjà atteint en mai
Comme l’a relevé la Caisse dans sa détermination du 23
octobre 2014, il convient ainsi de bien différencier la date du début de
l’incapacité de travail, soit en l’espèce le 25 octobre 2011, de celle de la
survenance de l’invalidité, qui intervient une année après concernant le
droit à la rente, conformément à la lettre de l’art. 4 al. 2 LAI et au délai
prévu à l’art. 28 al. 1 let. b LAI, soit dès que l’invalidité est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit à une rente. Contrairement à ce que
soulève le recourant dans son acte de recours, ces principes sont
indépendants de la date du dépôt de la demande de prestations, qui est
déterminante pour le début du versement de la rente conformément à
l’art. 29 al. 1 LAI, mais pas pour l’examen des conditions d’octroi de cette
prestation, qu’il s’agisse d’une rente ordinaire ou extraordinaire. Aucune
discrimination à l’égard des personnes qui diffèrent leur demande de
prestations ne découle dès lors des règles applicables en l’espèce.
Partant, il doit être constaté que l’invalidité du recourant est
survenue après le 1
er
décembre 2011, soit après le 1
er
décembre de
l’année suivant celle au cours de laquelle il a atteint l’âge de 20 ans
En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la charge liée à la
procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui
succombe (art. 49 LPA-VD). En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la
procédure, ils doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge du
recourant.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues les 23 juillet 2014 et 4 septembre 2014
par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
sont confirmées.