402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 200/14 - 121/2016
ZD14.036921
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Métral et Mme Dessaux, juges
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
N., à R., recourante, représentée par Me David Métille,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Ressortissante suisse, N.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en 1963, est remariée et mère de deux enfants nés en
1989 et 1991. Au bénéfice d’une formation d’assistante médicale, elle a
d’abord travaillé dans cette profession avant d’œuvrer, dès 1996, comme
secrétaire dans l’entreprise de son père. Dès le 1
er
janvier 2004, son taux
d’activité était de 40% en raison de son état de santé.
Le 20 septembre 2006, l’assurée a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’office AI ou
l’intimé). Elle a fait état d’une spondylarthrite ankylosante diagnostiquée
en octobre 2005, date dès laquelle elle a été en incapacité de travail de 50
à 60%. Sous la rubrique « remarques complémentaires », elle a encore
précisé qu’à la suite d’une laparoscopie pratiquée en 1997 dans le cadre
de l’investigation de douleurs abdominales, elle avait présenté une
péritonite stercorale sur perforation du caecum ayant nécessité, le 11
mars 1997, une laparotomie avec hémicolectomie droite. Depuis lors, elle
déclarait présenter des douleurs abdominales permanentes ayant entraîné
des troubles du sommeil, d’où la prise récurrente de somnifères depuis
lors.
Procédant à l’instruction du dossier, l’office AI a recueilli divers
renseignements. Sur le plan médical, il a organisé un examen clinique
chirurgico-rhumatologique dans le cadre de son Service médical régional
(ci-après : le SMR). Dans leur rapport du 24 octobre 2007, les Drs
L., spécialiste en médecine interne et rhumatologie, et V.,
spécialiste en chirurgie générale, ont conclu à une capacité de travail de
40% depuis 2005 dans l’activité habituelle de secrétaire, autant en raison
des problèmes ostéoarticulaires qu’intestinaux. Selon les médecins
prénommés, il n’existerait pas vraiment d’activité mieux adaptée aux
problèmes de santé présentés par l’assurée.
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3 -
Par décision du 18 septembre 2008, l’office AI a reconnu le
droit de l’assurée à un trois quarts de rente dès le 1
er
janvier 2006, sur la
base d’un degré d’invalidité de 60%. En l’absence de recours, cette
décision est entrée en force.
B.Le 23 août 2010, l’office AI a engagé une procédure de
révision d’office de la rente servie à l’assurée en lui faisant parvenir à cet
effet le questionnaire qu’elle était invitée à compléter, ce qu’elle a fait en
date du 3 septembre suivant. Elle a indiqué que son état de santé était
toujours le même. Sur le plan professionnel, elle a mentionné avoir cessé
de travailler dans l’entreprise de son père et ouvert, dès le 1
er
janvier
2009, son propre cabinet, exerçant en qualité de praticienne en soins
énergétiques à titre indépendant au taux de 40%.
Sur la base des renseignements médicaux recueillis, l’office AI
a fait savoir à l’assurée, en date du 22 février 2011, que son degré
d’invalidité n’avait pas changé au point d’influencer son droit à la rente, si
bien qu’elle continuait de bénéficier de la même rente que celle versée
jusqu’alors, le degré d’invalidité demeurant fixé à 60%.
C.En complétant, le 8 avril 2013, le questionnaire transmis par
l’office AI en vue de la révision d’office de la rente, l’assurée a signalé que
son état de santé s’était aggravé depuis le mois de janvier 2012. Elle
mentionnait l’opération d’une hernie discale le 31 mai 2012, suivie d’une
nouvelle intervention en date du 15 janvier 2013, en raison d’une récidive
de cette hernie, toutes deux pratiquées par le Prof. G., spécialiste
en neurochirurgie. L’assurée a encore mentionné être suivie par les Drs
H., spécialiste en rhumatologie et médecine interne générale, et
X., spécialiste en médecine interne générale.
Se prononçant dans un avis médical du 16 décembre 2013 sur
les renseignements médicaux recueillis auprès des médecins prénommés,
le Dr F., spécialiste en médecine interne générale et médecin
auprès du SMR, a dressé une liste de questions à l’attention du Dr
-
4 -
H.________ et du Prof. G., en vue d’obtenir des précisions quant à
l’état de santé de l’assurée.
Le 8 janvier 2014, le Dr H. a répondu en ces termes
aux questions posées par le Dr F.________ :
« [1. Quelle est l’évolution concernant la spondylarthrite ankylosante
depuis le dernier rapport médical du 30 avril 2013 ?]
L’évolution est relativement favorable chez une patiente qui
va à nouveau mieux d’un point de vue de sa hernie discale
après une réopération et avec la persistance de quelques
douleurs irrégulières. Elle continue la prise d’anti-
inflammatoires non stéroïdiens.
[2. De quand date votre dernier contrôle ?]
Dernier contrôle le 12 juillet 2013.
[3. Quel est le status clinique rhumatologique détaillé (synovites ;
localisation ; mobilité des doigts et force de préhension ; mobilité du
rachis ; examen des sacro-iliaques) ?]
Il persistait une discrète sensibilité de la sacro-iliaque
droite, mais actuellement pas de synovites évidentes
périphériques chez une patiente qui a avant tout une
atteinte axiale dans le cadre d’une spondylarthropathie
axiale entérocolique dans le cadre d’une maladie de Crohn.
[4. Quelles sont les limitations fonctionnelles ?]
Les limitations fonctionnelles restent assez importantes chez
une patiente qui a un dos fragile en raison de sa
spondylarthrite ankylosante, mais surtout après ses deux
cures de hernie discale (cf. rapport Dr G.). Les
limitations restent importantes comme éviter les positions
fixes, c’est-à-dire uniquement position assise ou uniquement
position debout, le terrain irrégulier, se pencher, travailler
en dessus des bras, s’accroupir ou s’agenouiller restent
également interdits. Elle doit pouvoir bouger régulièrement,
ne pas soulever d’objets, ne pas porter d’objets, éviter les
rotations. »
Quant au Prof. G., il était invité par lettre du 6 janvier
2014 à répondre à la question suivante : « [q]uelles sont les dates exactes
d’incapacité de travail que vous avez attestées depuis mai 2012 à ce
jour ? » Il a écrit ce qui suit dans une lettre du 13 janvier 2014 :
« Nous n’avons pas attesté d’incapacité de travail à Mme N.________
en raison de sa situation professionnelle et assécurologique. En
effet, elle a toujours été à l’AI à 60% et pour le reste elle n’avait pas
d’assurance perte de gain.
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5 -
On peut toutefois considérer que d’un point de vue neurochirurgical
elle était à l’arrêt total en tout cas depuis la première opération du
31 mai 2012 jusqu’au contrôle post-opératoire du 29 juin 2012, puis
depuis la deuxième opération du 15 janvier 2013 jusqu’au contrôle
post-opératoire du 1
er
mars 2013. »
Dans un avis médical du 18 mars 2014, le Dr F.________ s’est
exprimé en ces termes sur les pièces médicales au dossier :
« Rappelons qu’il s’agit d’un avis d’aggravation de l’atteinte à la
santé dans le cadre d’une révision d’office concernant une assurée
de 50 ans, au bénéfice d’un ¾ de rente versé depuis le 1
er
janvier
2006 pour une spondylarthrite ankylosante et des douleurs
abdominales chroniques dans le cadre d’un status après plusieurs
interventions chirurgicales abdominales. L’assurée est divorcée
depuis 2006 [recte : 2004], mère de deux enfants et est au bénéfice
d’une formation d’assistante médicale. Depuis 1996, elle travaille
dans l’entreprise paternelle comme secrétaire.
La décision d’octroi de rente s’est basée sur l’examen clinique SMR
chirurgico-rhumatologique du 23 octobre 2007 effectué par le Dr
V., chirurgien, et le Dr L., rhumatologue. L’examen
clinique rhumatologique objectivait l’absence de synovite ou de
limitation de la mobilité articulaire des membres supérieurs hormis
une discrète tuméfaction douloureuse de la face dorsale du poignet
gauche. Le signe de Gänsslen était positif des deux côtés surtout à
droite. L’examen des membres inférieurs était normal. La mobilité
du rachis objectivait une bonne mobilité cervicale (distance menton-
sternum min-max 4 à 17 cm) ; une ampliation thoracique à 8 cm et
un Schober lombaire à 10-15 cm. Les articulations sacro-iliaques
étaient douloureuses à la palpation avec manœuvre de Mennel
positive des deux côtés. Les Drs L.________ et V.________ ont retenu
une capacité de travail de 40% dans toute activité.
L’aggravation signalée par l’assurée le 8 avril 2013 est appuyée par
le Dr H., rhumatologue. Dans son rapport médical du 30 avril
2013, [il] mentionne une aggravation de la spondylarthrite
ankylosante avec signes de synovites périphériques modérés,
d’enthésopathie et de douleurs de la fesse et du membre inférieur
droit qui « surpassent toutes les autres douleurs ». Ce médecin
mentionne que l’assurée présente un status après cure de hernie
discale L5-S1 droite effectuée le 31 mai 2012 par le Pr G.
avec récidive qui a nécessité une reprise chirurgicale en janvier
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6 -
principalement gênée par des douleurs de la fesse et du membre
inférieur droit.
Concernant les lombosciatalgies droites dans le contexte de cure de
hernie discale L5-S1, le Pr G.________ mentionne dans son rapport de
consultation du 21 janvier 2013 une évolution favorable (plus de
douleurs spontanées) et une reprise possible du travail dès le
contrôle suivant prévu le 1
er
mars 2013. La même évolution post-
opératoire rapidement « réjouissante » est attestée par le médecin
dans sa lettre de sortie du 21 janvier 2013.
Dans le courrier de réponse à nos questions complémentaires daté
du 13 janvier 2014, le Prof. G.________ atteste des arrêts de travail à
100% pour des raisons chirurgicales du 31 mai 2012 (première cure
de hernie discale L5-S1) et du 15 janvier 2013 au 1
er
mars 2013
(deuxième cure).
Cette assurée connue pour une spondylarthrite ankylosante a
présenté une aggravation transitoire de son état de santé.
Sur le plan rhumatologique, le Dr H.________ mentionne dans son
rapport du 30 avril 2013 des synovites périphériques qui ne sont
plus décrites le 8 janvier 2014. Le traitement de fond d’anti-TNF a pu
être arrêté. En l’absence de signes scintigraphiques et radiologiques
pour une atteinte de l’articulation sacro-iliaque droite (cf. rapport de
consultation du Prof. G.________ du 21 janvier 2013), la « discrète
sensibilité » de la fesse droite mentionnée par le Dr H.________ n’a
pas une étiologie rhumatologique.
Sur le plan chirurgical nous suivons les périodes d’incapacité de
travail retenues par le Prof. G.________ dans son courrier du 21
janvier 2013.
En conclusion, nous retenons une aggravation transitoire de l’état de
santé avec capacité de travail nulle du 31 mai 2012 (date de la
première opération de hernie discale) au 12 juillet 2013 (date du
dernier contrôle chez le Dr H.________). »
Le 25 mars 2014, l’office AI a informé l’assurée qu’il comptait
procéder à une augmentation momentanée de sa rente d’invalidité sur la
base des constatations suivantes :
« Vous êtes actuellement au bénéfice d’un trois-quarts de rente
(invalidité 60%) versé depuis le 1
er
janvier 2006.
Vous avez été considérée comme une femme active à 100%, ce que
vous avez confirmé dans le questionnaire de révision rempli le 8
avril 2013. Vous mentionnez également une aggravation de votre
état de santé depuis 2012.
Il ressort des renseignements médicaux obtenus et de l’avis du
médecin-conseil du Service Médical Régional que votre état de santé
s’est aggravé, ayant abouti à une incapacité de travail durant la
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7 -
période du 31 mai 2012 au 12 juillet 2013 (date du dernier contrôle
médical).
Par la suite, vous avez pu reprendre votre activité d’indépendante à
temps partiel.
Ainsi, en application de l’article 88bis al. 1 RAI précité, le passage à
la rente entière peut intervenir au plus tôt dès le 1
er
avril 2013, soit
dès la date prévue pour la révision d’office, jusqu’au 31 octobre
2013, soit après trois mois d’amélioration de l’état de santé.
Notre décision est par conséquent la suivante :
A partir du 1
er
avril 2013 et jusqu’au 31 octobre 2013, le droit à la
rente entière (invalidité 100%) est reconnu. Puis dès le 1
er
novembre
2013, retour au versement du trois-quarts de rente (invalidité
60%). »
Le 20 mai 2014, l’assurée a présenté des objections à
l’encontre de ce préavis, en faisant valoir une récidive de sa hernie
discale. Elle a joint un rapport médical du 10 mai 2014, faisant suite à une
consultation ambulatoire du 7 mai précédent, dans lequel le Prof.
G.________ estimait que l’incapacité de travail devait être augmentée
durablement à 80%. Invité à préciser ses constatations, le Prof. G.________
a répondu en ces termes le 25 juin 2014 aux questions posées par le
SMR :
« [1. Depuis quelle date peut-on admettre une aggravation de son
état de santé et par conséquent une incapacité de travail de 80% ?]
Diminution de la capacité de travail à 20% dès la reprise du
travail le 15 juillet 2013.
[2. Quel est votre pronostic pour une reprise de travail ?]
Cette baisse de la capacité à 20% est définitive. Vu la
présence d’une maladie chronique évolutive, une invalidité
totale s’installera probablement un jour ou l’autre.
[3. Quelle pourrait être la capacité de travail dans une activité
adaptée ? Depuis quand ?
Il n’y a pas d’activité mieux adaptée au handicap que celle
qu’exerce Mme N.________ actuellement.
[4. Quelles sont les limitations fonctionnelles d’ordre strictement
médical ?]
Douleurs squelettiques diverses. Limitation de la mobilité en
général et spinale en particulier. Sciatique droite.
[5. Autres remarques ?]
Cf. en annexe copie de notre dernier rapport ambulatoire du
7 mai 2014 qui résume la situation. »
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8 -
Se déterminant dans un avis médical du 7 juillet 2014 sur les
pièces médicales produites dans le cadre de la procédure d’audition, le Dr
F.________ a écrit ce qui suit :
« (...)
L’audition actuelle est appuyée par le Pr G..
Dans son rapport de consultation du 7 mai 2014, ce neurochirurgien
mentionne que l’assurée présente depuis février/mars 2014 une
sciatique droite. Actuellement, elle « ne semble pas trop souffrir,
mais elle est surtout inquiète puisque l’IRM a mis en évidence une
nouvelle hernie discale. » A l’examen, l’assurée est prudente dans
les mouvements mais ne semble pas trop souffrante. La flexion
antérieure est peu douloureuse avec DDS à 35 cm. La force et la
sensibilité des membres inférieurs sont normales. L’épreuve de
Lasègue est tout à fait négative des deux côtés. Le Pr G.
soutient une diminution de la capacité de travail de 20% dès le 15
juillet 2013, date de la reprise après sa dernière opération (cf.
courrier du 25 juin 2014).
Depuis février/mars 2014, l’assurée présente des sciatalgies droites
dans le contexte d’une récidive de hernie discale L5-S1 déjà opérée
à deux reprises. Comme mentionné par le Pr G.________ dans son
rapport du 10 mai 2014 il est probable que l’image de hernie discale
droite, qui est discrète, soit à l’origine de la recrudescence des
douleurs actuelles. S’agissant d’une petite herniation constituée de
cartilage, il y a une bonne chance de résorption spontanée.
Nous avons discuté du cas à l’interne avec le Dr M.,
rhumatologue au SMR. Nous retenons des incohérences dans les
documents du Pr G.. Dans son rapport du 7 mai 2014 [recte :
10 mai 2014], le spécialiste affirme que l’image de hernie discale L5-
S1, bien que discrète, soit à l’origine de la recrudescence des
douleurs actuelles. L’examen clinique objective l’absence de
souffrance radiculaire (Lasègue négatif des deux côtés) ou
neurologique des membres inférieurs. La capacité de travail est
attestée nulle dès août 2013, alors que l’assurée signale, selon le Pr
G., des douleurs depuis février/mars 2014. A noter que ce
spécialiste affirme, qu’alors qu’elle ne semble pas trop souffrir,
l’assurée est surtout inquiète des images radiologiques.
En l’absence de corrélation radio-clinique, nous ne pouvons pas
suivre le Pr G. et nous ne retenons pas d’aggravation de
l’état de santé. Nous confirmons la capacité de travail de 40%
retenue en décembre 2007 (cf. rapport SMR du 5 décembre 2007) et
confirmée dans notre avis précédent du 18 avril 2014.
Les limitations fonctionnelles de 2007 tiennent compte du problème
mécanique actuel (lombalgies post 2 cures de hernie discale). »
Dans une lettre du 22 juillet 2014, l’office AI a expliqué à
l’assurée que les éléments médicaux avancés ne lui permettaient pas
-
9 -
d’envisager une augmentation de son incapacité de travail. Dès lors, les
termes de son projet de décision du 25 mars 2014 étaient maintenus.
Le 25 juillet 2014, l’office AI a rendu une décision formelle
avec une motivation identique à celle de son préavis du 25 mars
précédent.
D.Par acte du 12 septembre 2014, N.________ a déféré cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Elle fait valoir que c’est à tort que les médecins du SMR
ont dénié l’existence d’une aggravation durable et non seulement
transitoire de son état de santé, alors même qu’elle résulte des rapports
dressés par le Prof. G.________ et le Dr H.. Elle souligne que de
nouveaux diagnostics ont été posés depuis ceux retenus en 2007 par les
médecins du SMR, en ce sens qu’à l’époque, elle ne souffrait d’aucune
limitation complémentaire au niveau lombaire. Par ailleurs, selon l’IRM
lombaire du 29 avril 2014, elle présentait une récidive de hernie discale
L5-S1 droite. En outre, si à la suite des interventions chirurgicales
effectuées en mai 2012 et janvier 2013, la situation s’est temporairement
amendée, elle s’est en revanche clairement dégradée dès le début de
l’année 2014 à la suite d’une colonoscopie « qui n’a pas réussi ». A cela
s’ajoutait une maladie de Crohn diagnostiquée en février 2014
accompagnée de problèmes digestifs. Ces troubles ont conduit le Prof.
G. et le Dr H.________ à retenir une aggravation de l’état de santé,
justifiant selon eux une réduction durable de la capacité de travail à 20%.
La recourante reproche à l’intimé de ne pas s’être prononcé sur les
diagnostics complémentaires de maladie de Crohn « et encore moins sur
les impacts engendrés par la combinaison de cette affection en plus des
importantes récidives de hernies discales », écartant ainsi l’avis de
spécialistes aux compétences reconnues. Dans cette mesure, les avis du
SMR ne sauraient être considérés comme probants. Elle conclut en
conséquence, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision
entreprise, en ce sens qu’elle a droit à une rente entière d’invalidité
postérieurement au 31 octobre 2013, sur la base d’un taux d’invalidité de
80%. Subsidiairement, elle demande la mise en œuvre d’une « expertise
-
10 -
judiciaire sur un plan neurochirurgical, respectivement rhumatologique, en
vue de déterminer le taux de diminution de [s]a capacité de travail (...)
dans une activité adaptée. » A défaut, elle sollicite le renvoi de la cause à
l’office AI pour qu’il aménage une telle expertise.
Dans sa réponse du 30 octobre 2014, l’office AI propose le
rejet du recours.
En réplique du 17 novembre 2014, la recourante produit les
quatre documents médicaux suivants : un rapport médical adressé le 25
juin 2014 par le Dr S., spécialiste en chirurgie, au Dr X. ;
un rapport médical adressé le 17 août 2014 par le Dr K.,
spécialiste en médecine physique et réhabilitation, au Dr X. ; un
rapport médical du 15 septembre 2014 du Prof. G.________ ainsi qu’un
rapport médical du 13 octobre 2014 du Dr H., tous deux à
l’intention du conseil de l’assurée. La recourante déduit de ces documents
que les limitations multiples causées par son atteinte rachidienne sont
incompatibles avec une capacité de travail supérieure à 20%. Partant, elle
déclare maintenir ses conclusions.
A son pli du 16 décembre 2014, l’office intimé a joint l’avis de
son SMR du 9 décembre précédent, dans lequel le Dr W.,
spécialiste en médecine interne générale, s’est exprimé en ces termes à
propos des pièces médicales produites par la recourante à l’appui de sa
dernière écriture :
« 1.Le courrier du Dr S.________ du 25 juin 2014 concerne un iléus
sur fécalome traité en clinique durant un séjour de trois jours,
ce problème bref n’est pas de nature à modifier les
conclusions du Dr F.________ dans ces précédents avis.
Relevons cependant qu’un fécalome n’est pas la
manifestation la plus fréquente de la maladie de Crohn qui par
définition s’exprime par une inflammation des
intestins/accélération du transit.
2.Le courrier du Dr K.________ du 17 août 2014 retient des
plaintes subjectives et des éléments médicaux objectifs de
nature à modifier les conclusions du SMR (plaintes, IRM du 29
avril 2014, « une sévère amyotrophie du plan musculaire
paravertébral »).
-
11 -
3.Le courrier du Dr G.________ du 15 septembre 2014 confirme
son appréciation d’une incapacité de travail de 80% depuis le
15 juillet 2013 en prenant en compte l’appréciation du Dr
K.________ et ses constats cliniques ainsi que la maladie de
Crohn (connue du SMR depuis au moins 2007/rapport médical
du 10 décembre 2007) sur laquelle nous sommes peu
informés. Le Dr G.________ déclare avoir examiné l’assurée le
26 juin 2014. Ce document est donc de nature à modifier les
conclusions du Dr F..
4.Le Dr H. omettant de mentionner (dans son courrier
du 13 octobre 2014 à l’avocat de l’assuré) la date de son
dernier examen clinique sans laquelle nous ne pouvons
répondre à votre question, nous ne nous prononcerons pas sur
cette pièce. »
E.En date du 8 décembre 2014, le magistrat instructeur,
d’entente avec les parties – ces dernières ayant au préalable déposé leur
questionnaire respectif –, a confié au Centre d'expertises J.________ de la
Policlinique Médicale T.________ le soin de réaliser une expertise
pluridisciplinaire en neurochirurgie, rhumatologie et médecine interne.
Déposé le 7 juillet 2015, le rapport était signé par les Dresses C.________ et
P., spécialistes en médecine interne générale. Il était spécifié en
tête du rapport que les constatations et conclusions se fondaient sur le
dossier constitué par l’office AI, l’examen de médecine interne du 14 avril
2015 et les consultations spécialisées suivantes : le consilium
rhumatologique du 29 avril 2015 (effectué par le Dr D., spécialiste
en rhumatologie et médecine interne générale), le consilium de
neurochirurgie du 7 mai 2015 (auquel a procédé le Dr A.) ainsi que
le consilium neurologique du 5 juin 2015 (réalisé par le Dr B.,
spécialiste en neurologie). Il était par ailleurs précisé que les conclusions
de ce rapport avaient été discutées dans le cadre d’un colloque de
synthèse multidisciplinaire en date du 30 juin 2015 en présence des deux
signataires du rapport.
Débutant par un énoncé du motif de l’expertise et un résumé
des principales pièces figurant aux dossiers administratif et judiciaire (pp.
1-5), le rapport comprend ensuite un rappel anamnestique incluant
notamment les plaintes de l’assurée (pp. 5-10) et les constatations
objectives faites à l’occasion de l’examen de médecine interne (pp. 10-
11). Puis, le rapport rend compte des observations effectuées au cours des
-
12 -
consultations spécialisées, énonce les diagnostics retenus (pp. 11-20)
avant de se conclure par une appréciation du cas et la réponse aux
questions posées par chacune des parties (pp. 20-34).
Avec influence essentielle sur la capacité de travail, les
experts ont posé les diagnostics suivants :
•Lombo-pygialgies multifactorielles avec syndrome radiculaire
S1 droit séquellaire non déficitaire (M 51.2) avec :
-
Status après cure de hernie discale L5-S1 droite le 31 mai
2012
-
Status après reprise d’hémilaminectomie L5-S1 droite
pour récidive de hernie discale le 15 janvier 2013
-
Récidive radiologique de hernie discale L5-S1 droite
documentée le 29 avril 2014
•Spondylarthropathie séronégative, HLA-B27 positive, de type
arthrite antéropathique (maladie de Crohn) 46.8
Sans influence essentielle sur la capacité de travail, ils ont
retenu les diagnostics suivants :
•Hypertension artérielle probable non traitée.
•Status après hémicolectomie droite en 1997 pour péritonite
stercorale sur perforation iatrogène du caecum lors d’une
laparoscopie exploratrice :
-
Constipation chronique
Sous l’intitulé « Appréciation du cas », les experts se sont
exprimés en ces termes :
« Madame N.________ est âgée de 52 ans, divorcée puis remariée,
mère de deux enfants de sa première union, nés respectivement en
1989 et 1991. Elle est assistante médicale de profession, activité
qu’elle a exercée durant une dizaine d’années jusqu’au décès de son
patron. Dès le début des années 90, elle a travaillé pour le compte
de l’entreprise dirigée par son père, effectuant essentiellement des
travaux de bureau jusqu’en 2008. Depuis 2009, elle a réorienté son
activité, exerçant à titre indépendant en tant que thérapeute
énergétique.
-
13 -
Madame N.________ est au bénéfice d’un 3/4 de rente d’invalidité en
reconnaissance d’un taux d’invalidité de 60% par décision AI du 18
septembre 2008 et ceci avec effet au 1
er
janvier 2006. Une demande
de prestations AI avait été déposée en août 2006 en raison d’une
spondylarthrite ankylosante diagnostiquée en 2005 ainsi que de
troubles digestifs en lien avec une probable maladie de Crohn. Le
rhumatologue traitant, le Dr H., avait attesté une incapacité
de travail de 60%. Le droit à la rente est demeuré inchangé par
décision Al du 22 février 2011, mais en mai 2012 Madame N.
a déclaré une aggravation de son état de santé en raison d'une
hernie discale qui a nécessité une opération, puis une 2
e
intervention pour récidive en janvier 2013. L'OAI, par projet de
décision du 25 mars 2014, a reconnu une invalidité entière pour la
période du 1
er
avril au 31 octobre 2013 et a considéré que la
situation était à nouveau stabilisée après cette date avec à nouveau
droit au 3/4 de rente d'invalidité. L'évolution n'étant cependant pas
favorable avec la persistance de douleurs ostéo-articulaires en
particulier lombaire, Madame N.________ conteste le projet de
décision par le biais de son avocat alors que le médecin SMR, Dr
F., reste sur ses positions.
Etant donné des avis médicaux divergents quant à la capacité de
travail résiduelle de Madame N., en particulier dès la fin de
l'année 2013, le Tribunal cantonal des assurances auprès de qui un
recours a été déposé en novembre 2014, sollicite une expertise
pluridisciplinaire avec volet de rhumatologie, de neurologie et de
neurochirurgie. Il s'agit de se prononcer sur l'évaluation de la
capacité de travail entre 2007 et 2014.
On relève que le Prof. G., neurochirurgien, avait évalué une
capacité de travail exigible dans l'activité habituelle d'au maximum
20%, avec des limitations persistantes au long cours après une
reprise d'hémilaminectomie L5-S1 droite le 15 janvier 2013 pour
récidive de hernie discale L5-S1, déjà opérée en mai 2012. La
divergence d'appréciation entre le Dr G. et le médecin SMR
porte sur les répercussions cliniques, la relation avec les douleurs,
d'une hernie discale L5-S1 droite observée sur la dernière IRM
lombaire du 29 avril 2014. Le Dr H., rhumatologue, quant à
lui, décrit une aggravation de la maladie rhumatologique en 2012 et
l'apparition de lombosciatalgies droites sévères en lien selon lui
avec la hernie discale, notant une incapacité de travail totale depuis
le mois de mai 2012 au moins (dans un rapport médical d'avril
2013). L'avocat de Madame N. relève de plus une
hospitalisation pour iléus sur fécalome à la Clinique E.________ en
juin 2014 pour étayer une aggravation de l'état de santé de Madame
N..
Au plan rhumatologique, Madame N. présente une
spondylarthropathie séronégative, HLA-B27 positive, de type arthrite
antéropathique (de Crohn), dont l'activité est difficilement évaluable,
le diagnostic ayant été retenu essentiellement en raison de la forte
intensité douloureuse avec faible corrélation radioclinique puisque
les signes de sacro-iliite sont plutôt modérés et comprennent les 2
pieds des sacro-iliaques, avec peut-être une légère prédominance à
droite. Le rhumatologue relève qu'il n'y a pas eu par le passé ni
actuellement de forte activité inflammatoire humorale et que les
traitements de fond de la spondylarthropathie séronégative ont été
-
15 -
Madame N.________ a été opérée une 1
ère
fois d'une hernie discale
L5-S1 droite avec une évolution totalement favorable. Fin 2012, les
douleurs récidivent et Madame N.________ est à nouveau opérée le
15 janvier 2013 avec reprise d'hémilaminectomie L5-S1 droite, cure
de hernie et nouvelle discectomie. L'évolution est à nouveau tout à
fait favorable. Néanmoins en mars 2014, les douleurs lombaires en
barre irradiant dans la fesse droite réapparaissent. Il n'y a toutefois
pas d'irradiation plus distale ni de paresthésies associées.
Subjectivement l'expertisée décrit une nette amélioration de la
symptomatologie douloureuse et la possibilité de reprise d'activité
quotidienne de base à partir d'août 2014, après une infiltration
péridurale.
Au plan neurologique, l'examen spécifique n'a pas permis de mettre
en évidence de syndrome lombovertébral significatif ni de signe
radiculaire irritatif. En effet, les manoeuvres de Lasègue sont
rigoureusement négatives. En dehors d'un émoussement du réflexe
achilléen droit, il n'y a pas de déficit radiculaire et l'EMG du membre
inférieur droit s'est révélé normal. En particulier, cet examen a
permis d'exclure une éventuelle souffrance radiculaire S1 droite
aiguë. Sur le plan neuroradiologique, l'IRM du 29 avril 2014 met en
effet en évidence une récidive de hernie discale paramédiane droite
en L5-S1, mais de petite taille. Un éventuel conflit radiculaire sous-
jacent n'est donc pas certain. L'examen effectué par le
neurochirurgien est tout à fait concordant avec celui du neurologue.
Le conflit radiculaire sur la racine S1 droite sur les différentes
imageries IRM de 2012, et la dernière d'avril 2014 ne se traduit pas
cliniquement par une souffrance radiculaire neurologique.
Afin d'évaluer l'indication et surtout les chances de succès d'une
éventuelle chirurgie du rachis lombaire, le neurochirurgien
consultant a proposé de tenter de faire la part entre une
composante inflammatoire ou mécanique concernant les lombalgies.
L'anamnèse ne permet pas de faire la part claire entre les 2 car la
douleur est tantôt de caractère inflammatoire, c'est-à-dire surtout la
nuit avec une augmentation de la douleur au repos, tantôt de
caractéristique plutôt mécanique, à la marche prolongée. Le
neurochirurgien relève que l'IRM ne montre pas de sagittalisation
majeure des articulaires postérieures L4-L5 ou L5-S1 bilatéralement
et qu'il n'y a pas de listhésis au niveau lombaire sur les différentes
séquences IRM. Cela parle donc peu en faveur de douleurs à
caractère mécanique et de ce point de vue, une prise en charge
chirurgicale n'aurait pas de grande chance d'améliorer les douleurs
lombaires de l'expertisée. Pour étayer l'analyse du neurochirurgien,
la réalisation d'une nouvelle IRM du rachis lombaire avec et sans
injection de gadolinium pourrait être effectuée, à la recherche de
prise de contraste diffuse et afin d'investiguer la prise de contraste
du débord discal visualisé en L5-S1 à droite. On pourrait également
effectuer des radiographies dynamiques du rachis lombaire, en
flexion et extension de profil, afin de rechercher une hypermobilité
segmentaire au niveau lombaire. Une instabilité orienterait vers une
éventuelle attitude chirurgicale.
Relevons que jusqu'à ce jour, les neurochirurgiens dont le Prof.
G.________ étaient plutôt réservés quant à un nouveau traitement
chirurgical, ce qui était également l'avis du Dr K., médecin
en médecine physique et réhabilitation à la Clinique I. à [...]
-
16 -
qui avait examiné Madame N.________ en août 2014. L'expertisée
elle-même est réticente quant à une telle attitude chirurgicale et
note une nette amélioration des lombalgies avec le traitement de
physiothérapie effectué de septembre 2014 à février 2015 et surtout
après l'infiltration d'août 2014.
D'un point de vue rhumatologique, nous considérons que la
spondylarthrite ankylosante est stable depuis 2012 (dernière
infiltration de la sacro-iliaque droite). Au plan neurologique -
neurochirurgical, il y a eu une aggravation en mai 2012 (première
opération de hernie discale), avec incapacité de travail totale depuis
cette date et jusqu'à 6 mois après la 2
e
opération de hernie discale
qui a eu lieu le 15 janvier 2013. Nous rejoignons l'appréciation du
médecin SMR qui avait reconnu l'aggravation avec reconnaissance
d'une invalidité totale jusqu'au 31 octobre 2013, en considérant que
la situation était à nouveau stabilisée après cette date (amélioration
de l'état de santé notée à mi-juillet 2013 avec possibilité de reprise
d'une activité d'indépendante à temps partiel, selon note au dossier
Al et reconnaissance par l'OAI de l'invalidité totale encore 3 mois
après l'amélioration de l'état de santé).
En mars 2014, l'intensité des lombalgies, qui s'étaient améliorées
entre temps, sont à nouveau plus fortes, jusqu'à l'infiltration
lombaire effectuée en août de la même année et parallèlement à
l'instauration d'un traitement de physiothérapie. Concernant cette
récidive douloureuse, nous n'avons pas pu démontrer d'aggravation
neurologique/neurochirurgicale, comme noté dans les consiliums
spécialisés, qui aurait impliqué la présence de signes neurologiques
déficitaires ou irritatifs sciatiques au moins dans le territoire L5, S1.
Cela rejoint d'ailleurs les constatations cliniques du Dr G..
C'est l'appréciation des répercussions fonctionnelles qui diffèrent. A
ce propos, nous nous distançons de son avis quant à un 20% de
capacité de travail au maximum.
Globalement d'un point de vue de médecine interne, de
rhumatologie, de neurologie et de neurochirurgie, en l'absence
d'une aggravation documentée au-delà de fin 2013, en particulier en
2014, nous considérons qu'une incapacité de travail de 60% tient
compte du problème mécanique versus inflammatoire de la colonne
lombaire, de la spondylarthrite ankylosante (avec douleurs déjà
présentes depuis 2005), et de la maladie de Crohn. Les limitations
fonctionnelles neurologiques - neurochirurgicales sont les mêmes
que les limitations au plan rhumatologique. Notons que les douleurs
sont un phénomène subjectif, non mesurable, propre à chaque
individu, phénomène complexe, d'étiologie multifactorielle, avec
entre autre des composantes sensorielles, affectives, émotionnelles
et motivationnelles qui diminuent selon l'expertisée, ses capacités
fonctionnelles. A ce sujet, nous soulignons encore que l'anamnèse et
l’examen par l’interniste n’a pas mis en évidence de symptômes ou
signes parlant pour un état dépressif ou un trouble somatoforme
persistant. Madame N. montre de bonnes ressources
adaptatives, n’est pas ralentie au plan psychomoteur, a pu préserver
une vie familiale, sociale et personnelle, et a même pu mettre sur
pied des projets professionnels comme thérapeute indépendante à
domicile (profession par ailleurs adaptée aux atteintes à la santé
physique).
-
17 -
REPONSES AUX QUESTIONS
•Degré de la capacité de travail résiduelle en % d'activité
lucrative exercée (ou des travaux habituels pour les
ménagères) avant la survenue de l'atteinte à la santé ?
Capacité de travail de 40% dans l'activité de thérapeute
énergétique ou d'assistante médicale.
•A quelle date la capacité de travail a-t-elle subi une réduction
de 25% au moins ?
A partir de 2005 (diagnostic de spondylarthrite ankylosante,
troubles digestifs sur maladie de Crohn, avec reconnaissance
par l'OAI d'une invalidité de 60% (3/4 de rente d'invalidité) sur
la base d'une capacité de travail d'au maximum 40% (décision
Al du 18 septembre 2008, avec effet au 1
er
janvier 2006).
•Comment le degré de capacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Stable jusqu'à la cure de hernie discale le 31 mai 2012.
Incapacité de travail totale jusqu'à quelques mois après la 2
e
intervention pour récidive de hernie discale survenue en 2013.
L'OAI a ainsi reconnu une invalidité de 100% pour une
incapacité de travail totale du 31 mai 2012 au 12 juillet 2013.
Capacité de travail à nouveau de 40% estimée à partir du 1
er
novembre 2013 (soit après 3 mois d'amélioration de l'état de
santé).
Nous rejoignons cette appréciation. Il n'y a pas de
documentation objective neurologique ou neurochirurgicale ou
encore rhumatologique d'aggravation de l'état de santé au-delà
de cette date (cf. réponses aux questions spécifiques dans les
consiliums de rhumatologie, de neurologie et de
neurochirurgie).
•Pronostic (de la capacité de travail) ?
Bon.
•La capacité de travail peut-elle être améliorée par des mesures
médicales
[ ] oui [x] non
Pas actuellement, car la spondylarthrite ankylosante est stable,
alors qu'il n'y a pas de traitement de fond. Il n'y a pas
d'indication neurochirurgicale comme décrit dans la discussion.
Même en cas de documentation de caractéristiques plutôt
mécaniques aux examens proposés par le neurochirugien, il
faudrait néanmoins rester réservé quant à une nouvelle
intervention neurochirurgicale si celle-ci avait un but antalgique
uniquement et en l'absence de signe clinique ou paraclinique
clair, notamment déficitaire ou irritatif neurologique (ce qui
n'est pas le cas actuellement comme décrit dans la discussion).
Ainsi nous n'avons pas jugé qu'une nouvelle IRM serait
4.Diagnostics ?
Cf. diagnostics rhumatologiques.
5.Quelle a été l'évolution des diagnostics entre ceux
posés par les médecins du SMR lors de leur rapport
médical du 24 octobre 2007 et ceux retenus
actuellement ?
Cf. appréciation.
6.De même et à plus court terme, quelle a été l'évolution
du diagnostic retenu par le Dr H.________ lors de son
rapport médical du 30 avril 2013 et la situation actuelle
?
On ne peut objectiver une progression ou une augmentation de
l'activité de la spondylarthropathie séronégative par rapport à
avril 2013 (cf. également appréciation).
7.Pour le cas où une aggravation du status
rhumatologique devait être retenue, à partir de quelle
date une telle aggravation pourrait-elle être admise ?
8.Toujours dans l'hypothèse où une aggravation du status
rhumatologique devait être retenue, quels sont les
éléments médicaux objectifs permettant de conclure à
une aggravation de l'état de santé de la patiente depuis
le rapport médical du SMR du 24 octobre 2007 ?
D'un point de vue rhumatologique, il n'y a pas d'éléments
médicaux objectifs permettant de conclure à une aggravation
de l'état de santé de la patiente depuis le rapport médical du
SMR du 24 octobre 2007 (cf. également appréciation de mon
consilium de rhumatologie du 29 avril 2015).
9.Quel est le traitement médical envisagé à l'heure
actuelle ? A plus long terme ?
Cf. rubrique traitement actuel du rapport d'expertise adressé à
Monsieur le Juge J.-F. Neu.
10. Quelle est l'influence des diagnostics à caractère
rhumatologique sur la capacité de travail de la patiente
?
Cf. appréciation du consilium de rhumatologie du 29 avril 2015.
11. En admettant qu'une capacité de travail soit
médicalement attestée, quel serait le taux de capacité
de travail dans le cadre d'une activité adaptée ?
Cf. appréciation.
12. Une capacité de travail sur le marché ouvert du travail
serait-elle envisageable ?
Dans l'affirmative, à quelle condition ?
Je ne peux répondre à cette question.
13. De manière générale, êtes-vous en mesure de vous
rallier au taux de capacité de travail de 20% retenu par
le Docteur H.________ lors de son rapport médical du 13
octobre 2014 ? Dans la négative, pour quel motif ?
Non, pour ma part, d'un point de vue rhumatologique strict et
en admettant les limitations fonctionnelles énoncées dans
l'appréciation de mon consilium de rhumatologie du 29 avril
2015, la capacité de travail d'un point de vue médico-
théorique, rhumatologique, dans une activité professionnelle
respectant les limitations fonctionnelles énoncées, est de 60%
en raison de l'absence d'évolution significative de la
spondylarthropathie séronégative depuis 2005, et qu'il y a
plutôt une baisse de l'activité de cette dernière, puisqu'à
l'heure actuelle, il n'y a plus de traitement anti-TNF-alpha, et
absence de synovite ou d'atteinte inflammatoire objectivable.
14. Selon les documents médicaux à disposition, est-il
possible d'affirmer, à l'instar du SMR, que la situation
médicale de la patiente depuis juillet 2013 serait
parfaitement superposable à celle existant en 2007 ?
De son côté, l’office AI a constaté dans une lettre du 20 août
2015 que les conclusions de l’expertise rejoignaient celles rendues en été
-
28 -
2014 par le Service médical régional. Il a relevé qu’après une aggravation
de l’état de santé courant 2012 avec reconnaissance d’une invalidité
totale, la situation était à nouveau stabilisée avec une amélioration de
l’état de santé notée à mi-juillet 2013 et un retour à la capacité de travail
de 40% retenue en décembre 2007. Il a une nouvelle fois proposé le rejet
du recours et le maintien de la décision querellée.
L’office AI s’est une nouvelle fois déterminé en date du 8
octobre 2015.
Ensuite du dépôt des déterminations, le magistrat instructeur
a écrit à la Dresse C.________ une lettre datée du 4 novembre 2015, dont
on extrait les passages suivants :
« Conformément à la procédure, les parties ont été invitées à se
déterminer sur ce rapport. La recourante, par écrit du 18 août 2015,
a produit un questionnaire complémentaire, fondé sur un certain
nombre de rapports médicaux [il s’agit des quatre pièces produites à
l’appui de la réplique du 17 novembre 2014, ndlr] dont elle entend
s’assurer que vous en avez pris connaissance. Par acte du 8 octobre
2015, l’OAI a émis le souhait formulé par le SMR d’être renseigné sur
l’intensité du suivi médical postérieurement à votre rapport. Une
copie de ces écritures est jointe à la présente, pour votre complète
information.
Cela étant, il est fait droit à la requête de la recourante, tendant à
compléter l’instruction en clarifiant certaines considérations
ressortant des rapports médicaux dont vous n’auriez peut-être pas
eu connaissance et qui pourraient avoir une incidence quant à votre
appréciation du cas et à vos conclusions.
Dès lors, nous vous saurions gré de bien vouloir procéder à ce
complément d’expertise en répondant à ces interrogations. »
En réponse au questionnaire de la recourante, les Dresses
C.________ et P.________ ont déposé en date du 22 décembre 2015 un
complément d’expertise à la teneur suivante :
« Question 1 du questionnaire complémentaire déposé par la
recourante par Me D. Métille :
Est-ce que les experts peuvent confirmer le fait qu'ils étaient bien en
possession des documents médicaux suivants :
-
29 -
Rapport médical du Dr S., spécialiste en chirurgie FMH, du
25 juin 2014 :
Oui. Ce rapport est une lettre de sortie d'hospitalisation en chirurgie
à la Clinique E. du 23 juin au 25 juin 2014 pour un iléus sur
fécalome. Cet élément figure à la page 6 de notre rapport, tout à la
fin de la rubrique « anamnèse personnelle ». A la page 22 de notre
rapport, soit dans la discussion expliquant les problèmes avec
limitations fonctionnelles et répercussions sur une éventuelle
capacité de travail, nous avons relevé qu'il y a eu cette courte
hospitalisation en juin 2014 pour subiléus sur constipation mais que
ce problème était résolu et ne constituait pas une raison
d'incapacité de travail au long cours.
Concernant le rapport médical du Dr K., spécialiste en
médecine interne et réhabilitation FMH, du 17 août 2014 :
Ce rapport est décrit dans la rubrique « affection actuelle » au
chapitre du problème lombaire, en page 7 de notre rapport
d'expertise. Par souci de clarté pour comprendre mieux les
consultations effectuées pour les lombalgies et par souci de
chronologie, nous avons mis la description du rapport médical du Dr
K. dans cette rubrique de l'expertise plutôt que dans les
extraits de dossiers.
En ce qui concerne le rapport médical du Prof. G., spécialiste
FMH en neurochirurgie, du 15 septembre 2014 :
Nous n'avons pas cité ce rapport en tant que tel dans les extraits du
dossier, étant donné qu'il ne s'agit pas d'un examen médical, de
constatations cliniques, avec observation et rapport médical adressé
à un autre médecin. Il s'agit d'une remise en question d'avis du
médecin SMR. Le Dr G. insiste sur le fait que son avis
diverge de l'avis du médecin SMR et qu'il estime une incapacité de
travail actuelle définitive à au moins 80%. Cette lettre, adressée à la
demande de D. Métille à son intention, a été prise en compte dans
notre rapport d'expertise, en page 4 dans le paragraphe « recours
contre la décision Al par Mme N.________ par le biais de Me D.
Métille, avocat à Lausanne, le 17 novembre 2014 ». Les remarques
du Prof. G., qui figurent dans sa lettre à l'intention de Me D.
Métille en date du 15 septembre 2014 sont retranscrites dans ce
paragraphe. Dans notre rubrique « discussion », nous expliquons nos
constatations cliniques et les répercussions sur la capacité de travail
en fonction aussi des récents examens neurochirurgicaux et
neurologiques, ainsi que rhumatologiques et discutons la divergence
d'appréciation entre notre avis et celui qui ressort de l'appréciation
du Dr G. exprimée dans sa lettre du 15 septembre 2014.
En ce qui concerne le rapport médical du PD Dr H.,
spécialiste FMH en rhumatologie, du 13 octobre 2014 :
Pour les mêmes raisons que cité ci-dessus, nous n'avons pas détaillé
ce rapport du Dr H. du 13 octobre 2014 à l'intention de Me
D. Métille mais confirmons que nous avons bien pris connaissance
de tout ce rapport dans l'étude du dossier médical de Madame
N.. Le Dr H. estime que l'incapacité de travail de
Madame N.________ est complète, c'est-à-dire « supérieure à 70% au
-
30 -
moins et ce quelle que soit l'activité envisagée compte tenu des
atteintes multiples et des limitations qui y sont associées, c'est-à-
dire une spondylarthrite ankylosante associée à une maladie de
Crohn avec atteinte axiale et périphérique et des douleurs lombo-
abdominales dans un status post multiples interventions avec une
lombo-sciatalgie invalidante résiduelle avec douleurs
neuropathiques sévères récidivantes après deux cures de hernie
discale ». Nous avons bien intégré le fait que l'avis du Dr H.________
est divergent de celui du médecin SMR et que c'est justement la
base du recours de Me Métille contre la décision Al (cf. rubrique «
recours contre la décision Al par Mme N.________ par le biais de Me
Métille, avocat à Lausanne, le 17 novembre 2014 », en page 4 de
notre expertise). A noter que le Dr H.________ donne son point de vue
concernant toutes les atteintes à la santé de Madame N., qui
sortent de son champ d'appréciation rhumatologique, dans la lettre
du 13 octobre 2014. L'objet de notre expertise est précisément de
discuter les diverses atteintes à la santé de Madame N. et
leurs répercussions fonctionnelles (cf. notre discussion globale).
Dans l'affirmative, pour quel motif les experts n'en ont-ils pas fait
état dans le cadre du résumé des pièces du dossier, respectivement
des radiographies à disposition ?
Comme noté plus haut, toutes les considérations des médecins qui
figurent dans les 4 rapports médicaux ont été prises en
considération dans notre discussion globale. Les diverses IRM
lombaires ont été en particulier examinées en détails par les
neurochirurgiens (cf. consultations spécialisées de notre expertise).
Les examens radiologiques ont été aussi décrits dans la consultation
spécialisée du Dr D.________, en page 13 de notre expertise, et aussi
par le neurologue, lors de sa consultation spécialisée, soit avec
description en page 18 de notre expertise.
Question 2: pour le cas où les experts ne devaient pas être
en possession de ces documents médicaux, est-ce que ceux-
ci sont susceptibles de modifier leur appréciation en ce qui
concerne les diagnostics à retenir et leurs répercussions sur
la capacité de travail ?
Cette question tombe, cf. réponse à la question précédente.
Question 3 : est-ce qu'en confortant l'IRM lombaire du 29
avril 2014 avec celle effectuée en janvier 2015, étant précisé
que cette dernière se rapportait exclusivement à la colonne
cervicale face, oblique, postérieure gauche, droite et profil,
les experts confirment avec un degré confinant à la certitude
l'existence d'un conflit radiculaire S1 droit ?
Cette question est difficilement compréhensible, étant donné qu'il
n'y a pas de rapport entre les cervicalgies et le conflit radiculaire S1
droit et donc les radios cervicales ne peuvent pas être comparées à
l'IRM lombaire du 29 avril 2014.
Question 4 : en admettant que le conflit radiculaire S1 devait
néanmoins être retenu, est-ce que son impact sur le taux
d'incapacité de travail pourrait être au moins de 10%, ceci
-
31 -
compte tenu des éventuelles douleurs supplémentaires qu'il
pourrait entraîner ?
Pour répondre à cette question, nous nous référons à notre
discussion globale, en particulier à la page 23 où nous discutons et
confrontons les examens radiologiques, notamment l'IRM du 29 avril
2014 qui montre une récidive de hernie discale paramédiane droite
en L5-S1 (cette constatation est radiologique) et l'absence de
souffrance radiculaire S1 droite aiguë au plan clinique. Même s'il n'y
a pas de souffrance clinique aiguë liée à la hernie radiologique, nous
n'avons en aucun cas exclu le fait qu'il puisse y avoir des douleurs
lombaires dans le contexte du status après opération de hernie et de
la spondylarthrite ankylosante (cf. discussion globale) et donc qu'il y
ait une répercussion sur la capacité de travail, avec une incapacité
que nous estimons globalement de 60%, comme discuté en page 24
de notre expertise.
Question 5: toujours en se fondant sur l'IRM lombaire du 29
avril 2014, est-ce que les discopathies aux 3 derniers étages
lombaires caractérisées par une dessication pourraient
engendrer des douleurs et par la même occasion également
influer sur le taux d'incapacité de travail de la patiente ?
Dans l'affirmative, à concurrence de quel taux ?
Comme noté plus haut, cette IRM lombaire a été interprétée en
particulier par le neurologue, Dr B., et le Dr A.,
neurochirurgien (cf. rubrique « consultations spécialisées »). Les
discopathies aux trois derniers étages lombaires font partie
intégrante du diagnostic principal noté en page 20 de notre
expertise, soit les lombo-pygialgies multifactorielles avec syndrome
radiculaire S1 droit séquellaire non déficitaire et la
spondylarthropathie. Les répercussions des douleurs liées à ces
pathologies et leurs répercussions fonctionnelles ont été prises en
compte dans notre appréciation d'une incapacité de travail
conséquente, de 60%. Nous précisons encore que le terme
dessication est une description radiologique correspondant à une
atteinte discale qui est évidente chez Madame N.________ puisqu'elle
a été opérée à plusieurs reprises d'hernie discale. Une incapacité de
travail n'est pas définie en fonction de constatations radiologiques
seules. Globalement, l'incapacité de travail de 60% tient compte du
problème mécanique, versus inflammatoire, global de la colonne
lombaire, avec notamment toutes les constatations radiologiques et
cliniques qui s'y rapportent (cf. discussion globale).
Question 6 : est-ce que l'importante amyotrophie sur le plan
musculaire est susceptible d'engendrer des douleurs
supplémentaires ?
Elles engendrent des douleurs comprises dans notre évaluation de la
capacité de travail de 40%. Il n'y a donc pas de taux supplémentaire
d'incapacité de travail à ajouter.
Cet élément est intégré dans l'examen clinique et l'appréciation des
documents radiologiques, tant par l'interniste que par les
spécialistes, en particulier rhumatologue. Cela contribue à expliquer
une incapacité de travail que nous avons estimée à 60%. Cet
élément est d'ailleurs susceptible d'amélioration avec de la
-
32 -
physiothérapie et un reconditionnement musculaire, ce qui est déjà
en train d'être effectué par le traitement chez le Dr K..
Dans l'affirmative, est-ce que l'amyotrophie serait susceptible de
conduire à un taux plus élevé d'incapacité de travail dans une
activité adaptée ? Si oui, de quel taux?
Il s'agit d'un taux global de 60% mais il n'y a rien à ajouter car cet
élément est intégré dans le diagnostic principal.
Question 7 : est-ce que les experts peuvent confirmer que la
patiente n'a aucunement exagéré les plaintes liées à ses
douleurs au niveau S1, ainsi qu'en rapport avec la
spondylarthrite ankylosante ?
Les plaintes de Madame N. sont en concordance avec nos
constatations cliniques. Nous n'avons pas d'évidence de simulation.
Question 8 : quel serait le taux d'incapacité de travail de la
patiente dans le cadre d'une activité adaptée en tenant
compte de l'ensemble des douleurs émises par la patiente ?
L'ensemble des douleurs est noté dans la rubrique « descriptif des
plaintes actuelles » et encore discuté quant à son origine au plan
rhumatologique et neurologique dans la « discussion ». Cette
douleur, dans sa globalité, amène, à notre avis, à une incapacité de
travail de 60%. D'autre part, nous discutons dans la rubrique «
appréciation du cas », en page 22, que la maladie de Crohn est
stable et que cela ne constitue pas de raison d'incapacité de travail
au long cours.
Question 9 : toute autre remarque utile :
Nihil.
Description de l'intensité du suivi médical depuis l'expertise
judiciaire [de la] Policlinique Médicale T.________ du
printemps 2015, en particulier avec la liste des consultations
médicales par date et par spécialité du 1
er
juin 2015 au 20
septembre 2015 :
Le 8 décembre 2015, Dre P.________ a téléphoné au médecin
traitant, Dr X., médecin traitant à R. : le suivi
médical, après notre expertise, a eu lieu avec des consultations
effectuées à son cabinet les 4 juin, 2 juillet, 27 août, 1
er
octobre, 9
novembre, 12 novembre, 3 décembre et 7 décembre. Les motifs des
consultations étaient soit le contrôle des valeurs tensionnelles, des
symptômes digestifs avec ballonnements ou encore les lombalgies.
Il y a eu un téléphone le 10 décembre 2015 au secrétariat du Dr
K., où nous avons obtenu les renseignements concernant le
suivi médical. Le Dr K. a émis 2 bons de physiothérapie de 9
séances, l'une le 9 mars 2015 (avant notre expertise) et le dernier le
13 juillet 2015 (9 séances de physiothérapie en piscine). Le Dr
K.________ a vu Madame N.________ les 11 mai, 13 juillet et 14
octobre 2015. La lecture des notes du Dr K.________ par sa
secrétaire, est que le 14 octobre 2015 « l'évolution est favorable ».
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33 -
Après téléphone au secrétariat du Dr H., rhumatologue à
Z., le 10 décembre 2015, il s'avère que Madame N.________ a
eu deux consultations chez le rhumatologue postérieurement à
notre expertise, soit les 14 août et 1
er
décembre 2015. Lors de la
consultation de décembre, les notes du Dr H.________ sont « la
situation est stable et acceptable sous Irfen et Dafalgan, avec une
situation tolérable, sans récidive, en particulier du problème
rachidien et de la sciatalgie ».
Un téléphone le 11 décembre 2015 à la secrétaire du Dr Q.,
gastroentérologue, nous apprend que Madame N. a été vue
en consultation le 17 novembre 2015 pour contrôle sans
modification de traitement. Le prochain contrôle est prévu le 7 juin
-
34 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile compte tenu de la suspension du
délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b et 60 LPGA) et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.En l’occurrence, doit être tranchée la question de savoir si
l’assurée présente, en raison d’une atteinte à la santé, une diminution de
sa capacité de travail et de sa capacité de gain susceptible, suivant les
conclusions du recours, de lui ouvrir le droit à une rente entière
d’invalidité au-delà du 31 octobre 2013.
-
35 -
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique (première phrase).
En vertu de l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de
rente s’il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à
50% au moins, aux trois quarts d’une rente s’il est invalide à 60% au
moins et à une rente entière s’il est invalide à 70% au moins.
Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait
pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait
obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 ; TF 9C_922/2013 du 19 mai 2014 consid.
3.2.1).
-
36 -
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (cf.
art. 61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu'il
a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (TF 9C_171/2013 du 27 novembre 2013
consid. 3.1).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références ; TF
9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1).
En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un
rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément
déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve
-
37 -
ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien
son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références ; TF 9C_171/2013
du 27 novembre 2013 consid. 3.1).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l’assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d’attacher plus de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
d) Puisque le présent litige s’inscrit dans le cadre de l’octroi
d’une rente entière limitée dans le temps suivie d’une réduction à trois
quarts de rente, il convient de rappeler les principes jurisprudentiels en la
matière.
Les règles et principes jurisprudentiels sur la révision du droit à
une rente d'invalidité (art. 17 al. 1 LPGA; ATF 130 V 343 consid. 3.5; voir
également ATF 133 V 545) sont applicables lorsque la décision de
l'assurance-invalidité accordant une rente avec effet rétroactif prévoit en
même temps la suppression de cette rente (ATF 131 V 164 consid. 2.2 ;
125 V 413 consid. 2d et les références ; TF 9C_737/2012 du 19 mars 2013
consid. 2.1). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le degré d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable, la rente est d'office ou sur
demande révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des
circonstances propre à influencer le droit à la rente peut motiver une
révision au sens de l'art. 17 LPGA (cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V 273 consid. 1a ; 112 V 371 consid. 2b,
-
38 -
387 consid. 1b). Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit
être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient lors de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la
décision litigieuse (ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; 125 V 368 consid. 2 ; 112
V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b et les références ; TF 9C_441/2008 du
10 juin 2009 consid. 4.1).
Si la capacité de gain ou la capacité d'accomplir les travaux
habituels de l'assuré s'améliore ou que son impotence ou encore le besoin
de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'atténue, ce
changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du
droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre (art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité; RS 831.201]).
Une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour
l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle toutefois pas à une révision
(ATF 112 V 371 consid. 2b ; TF 9C_795/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.1).
Il en va de même, si un changement important des circonstances n’est pas
établi au degré de la vraisemblance prépondérante (TF 9C_273/2014 du
16 juin 2014 consid. 3.1.1 et la référence).
4.a) Dans sa décision du 18 septembre 2008, l’office AI avait
reconnu le droit de l’assurée à un trois quarts de rente dès le 1
er
janvier
2006 sur la base d’un degré d’invalidité de 60%. Il s’était fondé sur
l’examen clinique chirurgico-rhumatologique réalisé au SMR en date du 23
octobre 2007 par les Drs L.________ et V.________. Ceux-ci avaient retenu
les diagnostics incapacitants de spondylarthrite ankylosante et de
douleurs abdominales dans le cadre d’un status après plusieurs
interventions chirurgicales abdominales. Pour l’essentiel, les limitations
fonctionnelles retenues consistaient en la possibilité d’alterner les
positions assise et debout ainsi que l’exclusion du soulèvement et du port
-
39 -
régulier de charges excédant 5, respectivement 8 kilos. Il s’agissait
également d’éviter la marche en terrain irrégulier ainsi que le
franchissement répété d’escabeaux, d’échelles ou d’escaliers. Ils avaient
ainsi considéré que la profession de secrétaire exercée alors par l’assurée
était adaptée à son état de santé au vu de la spondylarthrite ankylosante
et des douleurs abdominales présentées et avaient fixé à 40% la capacité
de travail exigible dans l’activité habituelle, taux qui correspondait
globalement à celui assumé par l’assurée à ce moment-là.
En l’absence de changement sur le plan médical, l’office AI a
maintenu le versement d’un trois quarts de rente basée sur un degré
d’invalidité de 60% à l’issue de la révision engagée en 2010
(communication du 22 février 2011).
Lors de la révision d’office que l’office AI a mis en œuvre au
mois d’avril 2013, l’assurée a fait état d’une intervention chirurgicale
pratiquée le 31 mai 2012 en raison d’une hernie discale droite L5-S1 avec
douleurs dans la fesse et le membre inférieur droit, suivie d’une nouvelle
opération en date du 15 janvier 2013, motivée par une récidive de la
symptomatologie douloureuse. Sur la base des renseignements médicaux
recueillis, l’office AI a retenu, dans la décision dont est recours du 25 juillet
2014, une aggravation transitoire de l’état de santé de l’assurée du 31
mai 2012 (date de la première cure de hernie discale) au 12 juillet 2013,
date de la dernière consultation auprès du Dr H.________. Durant cette
période, il a considéré que la capacité de travail de l’intéressée était nulle,
d’où le versement d’une rente entière d’invalidité du 1
er
avril 2013 (date à
laquelle la révision d’office a été engagée) au 31 octobre 2013, soit trois
mois après l’amélioration constatée. Dès le 1
er
novembre 2013, l’office AI
reprenait le versement d’un trois quarts de rente. Dans l’intervalle,
l’assurée avait changé de profession pour devenir thérapeute énergétique
à titre indépendant, activité qu’elle avait reprise au mois de juillet 2013 à
un taux oscillant entre 20 et 40%.
b) L’assurée conteste la manière de voir de l’administration en
invoquant une péjoration durable de son état de santé. A l’appui de sa
-
40 -
thèse, elle fait valoir que de nouveaux diagnostics ont été posés depuis
2007 et qu’à cette époque elle ne souffrait d’aucune limitation au niveau
lombaire. En outre, son état se serait dégradé dès le début de l’année
2014 à la suite d’une coloscopie qui n’aurait pas réussi. Par ailleurs, selon
une IRM lombaire du 29 avril 2014, elle présenterait une récidive de hernie
discale L5-S1 droite, à laquelle s’ajouterait une maladie de Crohn
diagnostiquée en février 2014 accompagnée de problèmes digestifs.
S’appuyant sur les avis de ses médecins traitants, Dr H.________ et Prof.
G., la recourante en infère une capacité de travail n’excédant pas
20% dans une activité adaptée. Ensuite de la production de quatre pièces
médicales en réplique, l’office AI, par l’intermédiaire de son SMR, a
convenu que deux d’entre elles étaient susceptibles d’infléchir la position
adoptée dans ses avis précédents. Le magistrat instructeur a ainsi
diligenté une expertise pluridisciplinaire comportant un volet de médecine
interne, de rhumatologie ainsi que neurologique/neurochirurgical auprès
du Centre d'expertises J. de la Policlinique Médicale T.________ en
vue de déterminer, d’une part, si une aggravation durable de l’état de
santé de la recourante pouvait être retenue postérieurement au 31
octobre 2013 et, d’autre part, dans quelle mesure la capacité de travail de
l’intéressée s’en trouvait affectée.
5.a) Dans leur rapport du 7 juillet 2015, les experts relèvent que,
sur le plan rhumatologique, l’assurée présente une spondylarthropathie
séronégative, HLA-B27 positive, de type arthrite antéropathique (de
Crohn), dont l'activité est difficilement évaluable, le diagnostic ayant été
retenu essentiellement en raison de la forte intensité douloureuse avec
faible corrélation radioclinique puisque les signes de sacro-iliite sont plutôt
modérés et comprennent les deux pieds des sacro-iliaques, avec peut-être
une légère prédominance à droite. Le rhumatologue Dr D.________ note
qu'il n'y a pas eu par le passé ni actuellement de forte activité
inflammatoire humorale et que les traitements de fond de la
spondylarthropathie séronégative ont été accompagnés d'intolérance et
qu'ils ont finalement été abandonnés par le rhumatologue traitant (Dr
H.________), compte tenu finalement du peu d'activité de la
spondylarthropathie. Les douleurs lombaires étant décrites comme plutôt
-
41 -
d'origine mécanique dans ce contexte, la spondylarthropathie n'explique
selon lui pas de manière satisfaisante et prépondérante l'intensité de la
symptomatologie douloureuse, à savoir essentiellement les
lombopseudosciatalgies droites qui ont surtout été attribuées à une
discopathie L5-S1. D’autre part, il n’y a pas d’évidence clinique ou
anamnestique de synovite récidivante des articulations périphériques.
Selon les experts, les douleurs lombaires basses irradiant en région sacro-
iliaque bilatérale et particulièrement dans la fesse droite ont surtout été
mises en relation avec une hernie discale L5-S1 droite. Ils rappellent que,
le 31 mai 2012, l’assurée a été opérée une première fois d’une hernie
discale L5-S1 droite avec une évolution totalement favorable. A la fin de
l’année 2012, les douleurs récidivent et l’assurée est à nouveau opérée le
15 janvier 2013 avec reprise d’hémilaminectomie L5-S1 droite, cure de
hernie et nouvelle discectomie. L’évolution est à nouveau tout à fait
favorable, ce que l’assurée confirme en évoquant un « résultat
miraculeux ». Néanmoins, en mars 2014, les douleurs lombaires en barre
irradiant dans la fesse droite réapparaissent. Il n’y a toutefois pas
d’irradiation distale ni de paresthésies associées. Subjectivement,
l’expertisée décrit une nette amélioration de la symptomatologie
douloureuse et la possibilité de reprise d’activité quotidienne de base à
partir d’août 2014, après une infiltration péridurale.
Le Dr D.________ explique encore qu’au jour de l’examen,
l’assurée présente essentiellement une symptomatologie douloureuse
chronique récidivante de l’appareil locomoteur dans le cadre de douleurs
abdominales chroniques d’étiologie vraisemblablement multifactorielle.
Sans mettre en doute l’authenticité des plaintes, il relève que ce sont pour
l’essentiel les douleurs, phénomène subjectif complexe, non mesurable,
propre à chaque individu, auquel s’associent des composantes
sensorielles, affectives, émotionnelles et motivationnelles, qui diminuent,
selon l’expertisée, les capacités fonctionnelles.
b) En ce qui concerne la maladie de Crohn, les experts
observent que la coloscopie effectuée en février 2014 a confirmé la
présence d'une iléite érosive compatible avec une maladie de Crohn iléale
-
42 -
légère, étant donné la présence d'érosions plusieurs semaines après
l'arrêt de toute consommation d'anti-inflammatoires non stéroïdiens
(AINS). Compte tenu du peu de symptomatologie de la maladie de Crohn,
tout traitement de fond est interrompu, une intolérance aux traitements
de Pentasa ayant été mise en évidence antérieurement. Au jour de
l’expertise, les symptômes digestifs consistent surtout en une constipation
chronique et des crampes abdominales, mais qui sont présentes déjà
depuis 1997 suite à une hémicolectomie droite effectuée en raison d'une
péritonite stercorale à cause d'une perforation du caecum. Les experts
considèrent que la constipation s’est toutefois améliorée, surtout depuis
l'arrêt du traitement d'opiacés pris en raison des lombosciatalgies. Ils
notent encore une brève hospitalisation en juin 2014 pour sub-iléus sur
constipation, justement dans le contexte de la prise d'opiacés. Ce
problème est cependant résolu et ne constitue pas une raison d'incapacité
de travail au long cours. En résumé, la maladie de Crohn est décrite, à
l’instar du gastro-entérologue traitant, comme peu active et ne
nécessitant pas de traitement de fond.
c) Au plan neurologique, l'examen spécifique effectué par
l’expert Dr B.________ n'a pas permis de mettre en évidence de syndrome
lombovertébral significatif ni de signe radiculaire irritatif. En effet, les
manœuvres de Lasègue sont rigoureusement négatives. En dehors d'un
émoussement du réflexe achilléen droit, il n'y a pas de déficit radiculaire
et l'électromyogramme du membre inférieur droit s'est révélé normal. En
particulier, cet examen a permis d'exclure une éventuelle souffrance
radiculaire S1 droite aiguë. Sur le plan neuroradiologique, l'IRM du 29 avril
2014 met en effet en évidence une récidive de hernie discale
paramédiane droite en L5-S1, mais de petite taille. Un éventuel conflit
radiculaire sous-jacent n'est donc pas certain. L'examen effectué par le
neurochirurgien Dr A.________ est tout à fait concordant avec celui du
neurologue. Le conflit radiculaire sur la racine S1 droite sur les différentes
imageries IRM de 2012 et la dernière d'avril 2014 ne se traduit pas
cliniquement par une souffrance radiculaire neurologique. En fin de
compte, selon le Dr B.________, l’assurée présente des lombalgies en barre,
et des douleurs fessières droites, probablement multifactorielles, en
-
43 -
relation avec une maladie rhumatismale, et en particulier une sacro-iléite
droite, associée à une petite récidive de hernie discale à la hauteur de L5-
S1 à droite. Une composante radiculaire n’est pas certaine. Si celle-ci
devait être retenue, il conviendrait de considérer qu’elle est de faible
importance en l’absence de répercussions cliniques et myographiques
significatives.
Afin d'évaluer l'indication et surtout les chances de succès
d'une éventuelle chirurgie du rachis lombaire, le neurochirurgien
consultant Dr A.________ a proposé de tenter de faire la part entre une
composante inflammatoire ou mécanique concernant les lombalgies.
L'anamnèse ne permet pas de faire la part claire entre les deux car la
douleur est tantôt de caractère inflammatoire, c'est-à-dire surtout la nuit
avec une augmentation de la douleur au repos, tantôt de caractéristique
plutôt mécanique, à la marche prolongée. Le neurochirurgien prénommé
relève que l'IRM du 29 avril 2014 ne montre pas de sagittalisation majeure
des articulaires postérieures L4-L5 ou L5-S1 bilatéralement et qu'il n'y a
pas de listhésis au niveau lombaire sur les différentes séquences IRM. Les
experts en déduisent que cela parle peu en faveur de douleurs à caractère
mécanique et de ce point de vue, une prise en charge chirurgicale n'aurait
pas de grande chance d'améliorer les douleurs lombaires de l'expertisée.
Pour étayer l'analyse du neurochirurgien, ils envisagent la réalisation
d'une nouvelle IRM du rachis lombaire avec et sans injection de
gadolinium, à la recherche de prise de contraste diffuse et afin
d'investiguer la prise de contraste du débord discal visualisé en L5-S1 à
droite. Ils évoquent également la possibilité de réaliser des radiographies
dynamiques du rachis lombaire, en flexion et extension de profil, afin de
rechercher une hypermobilité segmentaire au niveau lombaire. Une
instabilité orienterait vers une éventuelle attitude chirurgicale.
Néanmoins, les experts relèvent que jusqu'au jour de
l’expertise, les neurochirurgiens, dont le Prof. G., étaient plutôt
réservés quant à un nouveau traitement chirurgical, ce qui était
également l'avis du Dr K., spécialiste en médecine physique et
réhabilitation à la Clinique I.________ à [...] qui avait examiné l’assurée en
-
44 -
août 2014. Le rhumatologue Dr D.________ exprime aussi des réserves
quant à une nouvelle intervention chirurgicale si celle-ci avait un but
antalgique uniquement et en l’absence de signe clinique ou paraclinique
clair, notamment déficitaire ou irritatif neurologique. De son côté,
l’assurée elle-même est réticente quant à une telle attitude chirurgicale et
note une nette amélioration des lombalgies avec le traitement de
physiothérapie effectué de septembre 2014 à février 2015 et surtout
après l'infiltration d'août 2014.
6.a) Sur la base des éléments cliniques recueillis et des données
à sa disposition, le Dr D.________ estime à l’issue de son examen que, d’un
point de vue rhumatologique, il n’y a pas d’évolution significative d’une
atteinte anatomique structurelle de la spondylarthropathie depuis 2005.
Pour leur part, les experts confirment que la spondylarthrite ankylosante
est stable depuis 2012 (date de la dernière infiltration de la sacro-iliaque
droite). De même, les douleurs sont stables malgré l’absence d’un
traitement de fond. Il n’y a par ailleurs pas de signe de synovite ou de
signe scintigraphique pour une atteinte de l’articulation sacro-iliaque. De
ce fait, ils ne peuvent ainsi pas objectiver une progression ou une
augmentation de l’activité de la spondylarthropathie séronégative depuis
le rapport dressé par le Dr H.________ en date du 30 avril 2013. Ainsi, en
l’absence d’éléments médicaux objectifs, les experts concluent qu’il n’y a
pas d’aggravation du status rhumatologique de l’assurée depuis le rapport
médical rendu par les Drs L.________ et V.________ le 24 octobre 2007.
b) Sur le plan neurologique, respectivement neurochirurgical,
les experts de la Policlinique Médicale T.________ observent qu’en 2007, la
situation était marquée par des douleurs lombaires avec irradiations de
type décharges électriques (irritatives dans les membres inférieurs) alors
que la situation au jour de l’expertise se présente surtout sous la forme de
douleurs lombaires à caractère inflammatoire, avec très peu d’irradiations
dans les membres inférieurs. Ils en concluent que la situation clinique
prévalant en 2015 est différente de celle existant en 2007. Cela étant, une
aggravation neurologique objective s’évalue par une faiblesse motrice,
une baisse de la sensibilité des membres inférieurs, des troubles
-
45 -
sphinctériens évalués anamnestiquement et objectivement, une
augmentation des douleurs de type irritatif dans les membres inférieurs
avec quelques signes qui pourraient être positifs à la marche, à l'exemple
d'un signe de Lasègue. Or, le status neurologique clinique fait état d’une
force musculaire à M5 aux membres inférieurs, soit un degré normal. Il n’y
a pas de déficit sensitif de la sensibilité profonde aux membres inférieurs.
La marche est autonome et stable. Il n’y a pas de douleurs à la palpation
des épineuses. Aucune claudication neurogène n’est relevée, pas plus que
des troubles sphinctériens. Par ailleurs, les experts n’ont pas d’évidence
de la répercussion clinique de la discrète hernie discale L5-S1 droite. De
plus, la patiente ne présente pas de radiculopathies irritatives (les
douleurs dans les membres inférieurs sont essentiellement de type
brûlures, soit des douleurs neuropathiques qui ne traduisent pas
cliniquement une compression radiculaire active). L’assurée se plaint
essentiellement de lombalgies avec discrètes irradiations de type
neuropathique dans les membres inférieurs, ce qui évoquerait plutôt un
tableau à caractère clinique inflammatoire, fondant le diagnostic de
lombalgies chroniques avec caractère inflammatoire sans toutefois qu’un
déficit neurologique leur soit associé. Ainsi, sans aller jusqu’à reconnaître
à proprement parler une aggravation du status neurologique depuis le 24
octobre 2007, les experts retiennent que la situation médicale est tout au
plus changée en raison d’un status après deux interventions pour cure de
hernie discale et récidive de hernie discale respectivement en 2012 et
-
49 -
contrôle des valeurs tensionnelles, des symptômes digestifs avec
ballonnements et des lombalgies. De son côté, le gastroentérologue n’a
pas fait état d’une modification du traitement. Pour sa part, le Dr
K.________ a évoqué le 14 octobre 2015 une évolution favorable ensuite
des séances de physiothérapie prescrites par ses soins, alors que le Dr
H.________ a noté en décembre 2015 que « la situation [était] stable et
acceptable sous Irfen et Dafalgan, avec une situation tolérable, sans
récidive, en particulier de problème rachidien et de la sciatalgie. »
Partant, les éléments discutés dans le complément d’expertise
du 22 décembre 2015 ne conduisent pas les Dresses C.________ et
P.________ à revenir sur leur appréciation de la capacité de travail, qu’elles
déclarent ainsi maintenir à 40% dans l’activité – adaptée – de thérapeute
énergétique indépendante à domicile.
8.Sur le vu de ce qui précède, c’est donc à juste titre que, par
l’intermédiaire de son SMR, l’office AI a considéré, dans sa décision du 25
juillet 2014, qu’en l’absence de corrélation radio-clinique, l’aggravation
constatée postérieurement aux deux cures de hernie discale pratiquées en
mai 2012 et janvier 2013 n’avait pas perduré au-delà du 31 octobre 2013,
soit trois mois après la dernière consultation de l’assurée auprès du Dr
H., le 12 juillet 2013. Après avoir versé une rente entière à
l’assurée du 1
er
avril 2013 (date à laquelle la révision d’office a été
engagée) au 31 octobre suivant, il a donc réduit la prestation servie à une
rente de trois quarts dès le 1
er
novembre 2013 sur la base d’une capacité
de travail dans une activité adaptée de 40%, telle que fixée dans sa
décision du 18 septembre 2008 ensuite de l’examen clinique chirurgico-
rhumatologique réalisé au SMR le 23 octobre 2007.
Cela étant, il y a lieu de relever que le rapport d’expertise du 7
juillet 2015 complété en date du 22 décembre suivant des médecins du
Centre d'expertises J. de la Policlinique Médicale T.________ satisfait
à toutes les exigences posées par la jurisprudence résumée ci-avant (cf.
considérant 3c ci-dessus) pour se voir conférer pleine valeur probante.
Reposant sur une étude attentive du dossier, ce rapport est
-
50 -
particulièrement complet et nuancé quant à l’approche d’un cas complexe
dans sa globalité. Fruit de diverses consultations spécialisées, il tient
compte des plaintes exprimées par l’assurée au cours des entretiens
qu’elle a eus avec les différents experts. Le rapport comprend en outre
l’anamnèse circonstanciée de l’intéressée et décrit le contexte médical.
Les développements sont clairs et les conclusions convaincantes. A cet
égard, dans leur appréciation finale, les experts ont particulièrement pris
soin de discuter la question de la capacité de travail exigible de la part de
l'assurée au regard des plaintes douloureuses qu'elle exprime, et leurs
conclusions sur ce point sont dûment motivées. Dès lors, on ne saurait
s’en écarter sur la seule base des rapports médicaux produits par la
recourante en réplique, au demeurant dûment pris en considération dans
le rapport d’expertise du 7 juillet 2015 et son complément du 22
décembre suivant. Quoi qu’il en soit, il sied de constater qu’aucune pièce
du dossier ne permet de remettre en question les conclusions des experts.
En résumé, en dressant un bilan complet et convaincant des pathologies
présentées par l’assurée avec une analyse fouillée quant à leurs
répercussions en termes d’exigibilité, les experts procèdent à une
appréciation claire de la situation médicale laquelle débouche sur des
conclusions médicales dûment motivées. Celles-ci ne peuvent en
conséquence qu’être suivies.
9.Dans un dernier moyen, la recourante soutient qu'en raison
d'une capacité résiduelle de travail de 40 % dans le cadre d'un emploi
adapté à son état de santé, la mise en œuvre de sa capacité résiduelle de
travail sur le marché ouvert du travail ne peut que s’avérer des plus
illusoires.
a) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés,
-
51 -
tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au
niveau des sollicitations physiques.
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'oeuvre. On ne
saurait toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi,
on ne peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA,
lorsqu'elle ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte
qu'elle n'existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que
son exercice suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes
et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF
9C 804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.2 et les références).
b) Comme le rappelle la recourante, le Tribunal fédéral a
admis dans un arrêt 9C_984/2008 du 4 mai 2009 que les modifications
structurelles que peut connaître le marché du travail sont des
circonstances dont il y a lieu de tenir compte en matière d'assurance-
invalidité lorsque la nature et l'importance de la pathologie constituent
des obstacles irrémédiables à la reprise d'une activité lucrative, dans la
mesure où un employeur ne prendrait pas le risque d'engager une
personne fortement atteinte dans sa santé. Dans ce cas, l'assuré souffrait
d'un grave trouble de la personnalité, ne disposait d'aucune capacité de
travail et ne pouvait exercer d'activités qu'en milieu protégé. Selon les
rapports probants des médecins qui l'avaient examiné, sa capacité de
travail ne pouvait être mise en valeur que dans des conditions
particulièrement restreintes, soit dans un environnement confiné et
protégé, en dehors de tout stress professionnel et social (TF 9C_984/2008
-
52 -
du 4 mai 2009 consid. 5.2 et 6.2; cf. aussi TF 9C_659/2014 du 13 mars
2015 consid. 5.3.3 cité par la recourante).
En l'espèce cependant, aucune réserve n'a jamais été
exprimée par les experts consultés au sujet de la capacité de la
recourante à exercer une activité sur le marché équilibré de l'emploi. En
particulier, il n'a jamais été question d'une activité exigible uniquement
dans un milieu protégé. Une restriction de l'exigibilité retenue ne saurait
découler de la simple diminution de la capacité de travail de l'intéressée.
Du reste, les experts soulignent que l’anamnèse et l’examen par
l’interniste n’ont pas mis en évidence de symptômes ou de signes parlant
pour un état dépressif ou un trouble somatoforme persistant. Ils excluent
toute simulation. Ils considèrent ainsi que le pronostic est bon. L’assurée
montre par ailleurs de bonnes ressources adaptatives, n’est pas ralentie
au plan psychomoteur, a pu préserver une vie familiale, sociale et
personnelle et a même pu mettre sur pied des projets professionnels
comme thérapeute indépendante à domicile, contexte dans lequel elle a la
faculté d’organiser son temps de travail. Ainsi, les experts concluent que
cette activité – considérée comme adaptée – est exigible à 40% de la part
de l’intéressée.
Enfin, la jurisprudence citée par la recourante ne lui est
d'aucun secours. Dans la cause 9C_659/2014 du 13 mars 2015, l’assurée
était proche de l'âge de la retraite (ce qui n'est pas son cas), circonstance
dans laquelle il faut procéder à une analyse globale spécifique pour
évaluer si l'assuré est en mesure, de manière réaliste, de retrouver un
emploi sur un marché équilibré du travail, notamment en fonction des
contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire et de
la durée prévisible des rapports de travail. Quant à la cause 9C_804/2014
du 16 juin 2015, il s’agissait d’une assurée sans formation professionnelle
présentant un léger retard mental (QI à 68) pour laquelle le Tribunal
fédéral a considéré que son niveau intellectuel ne constituait pas un
obstacle irrémédiable à la reprise d'un travail sur un marché lui offrant un
éventail suffisamment large d'activités simples, répétitives et sans
-
53 -
responsabilité, dont un nombre significatif est adapté à ses limitations
intellectuelles et accessibles sans aucune formation particulière.
Sur ce point également, le recours est mal fondé.
10.En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision entreprise.
11.Il reste à statuer sur les frais et les dépens de la cause (art. 91
LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI et 4 al. 2 TFJDA [tarif
cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en
matière administrative ; RSV 173.36.5.1]). En l’espèce, compte tenu de
l’ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-
VD).
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 25 juillet 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
54 -
III. Les frais de justice, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me David Métille, avocat (pour N.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :