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TRIBUNAL CANTONAL
AI 198/14 - 20/2016
ZD14.036884
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mme Thalmann, juge, et M. Bidiville, assesseur
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Burnet, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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4 -
•Fracture de l'apophyse transverse gauche L1; spondylolyse
isthmique bilatérale L5-SI
•Fracture du dôme splénique grade II sans saignement actif
•Lacération du segment IV du foie ».
Ce rapport a en outre la teneur suivante :
« Discussion, évolution et traitement
Monsieur D.________ est un patient de 20 ans en bonne santé
habituelle admis aux soins intensifs le 29.02.08 pour un accident de
la voie publique avec un traumatisme crânio-cérébral sévère
(Glasgow coma scale à 3/15 sur site). A l'admission, le patient
présente une hémorragie intraventriculaire latérale gauche qui
bénéficie de la pose d'un capteur de PIC [pression intracrânienne] et
d'une DVE [dérivation ventriculaire externe] ; une fracture
mandibulaire bilatérale instable qui est traitée par une
ostéosynthèse et la pose d'une trachéostomie ainsi qu'une fracture
de la diaphyse fémorale et du cubitus à gauche traitées par
réduction et ostéosynthèse. De plus, le patient présente plusieurs
fractures costales à gauche (3-10) et à D [droite] (3-7) associé à un
pneumothorax droit nécessitant la pose d'un drain thoracique.
Finalement, on note au niveau abdominal une lacération du segment
IV du foie et une fracture grade II du dôme de la rate sans
saignement actif.
Sur le plan neurologique : le réveil est lent mais l'évolution est
favorable avec un retrait du capteur de PIC et de la DVE le 05.03.08.
En raison de l'apparition d'une anisocorie transitoire avec mydriase
droite, nous effectuons un angio-CT [angioscanner] cérébral le
06.03.08 qui ne montre pas de dissection carotidienne. L'hémorragie
ventriculaire est quant à elle stable. Le status neurologique est
actuellement normal à l'exception d'une désorientation et d'une
confusion fluctuante. Le patient a été évalué par le Dr S.________ de
la neuroréadaptation qui prévoit une réhabilitation à la SUVA [Caisse
nationale suisse d’assurance en cas d’accidents].
Au niveau respiratoire : l'évolution est favorable. Nos collègues de la
chirurgie maxillo-faciale mettent en place une canule fenestrée le
05.03.08. Nous effectuons un CT-scan [scanographie] thoraco-
abdominal le 06.03.08 à la recherche d'un foyer infectieux, qui met
en évidence des épanchements pleuraux bilatéraux associé à une
condensation basale droite. Le patient bénéfice de physiothérapie
respiratoire par CPAP [pression positive continue dans les voies
aériennes]. Le drain thoracique droit est retiré le 06.03.08 sans
problème.
Sur le plan abdominal : le CT-scan du 06.03.08 ne montre pas de
liquide libre ni d'aggravation des lésions du foie et de la rate. Le
patient est jusqu'à présent alimenté par une nutrition entérale. Le
patient ne présente pas de fausse-route à la déglutition mais devra
être évalué formellement par la logopédiste.
Sur le plan traumatologique : les fractures de la mâchoire sont
suivies par nos collègues de la chirurgie maxillo-faciale. Pour la
fracture du fémur gauche, le patient est maintenu par une attelle
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velcro. Le bilan a été complété par un CT-scan du genou gauche le
05.03.08, qui a mis en évidence une fracture non déplacée des
bords interne et externe de la rotule ainsi qu'une fracture non
déplacée du condyle fémoral interne gauche. Pour la fracture du
cubitus gauche, le bras est immobilisé par un BAB
[bachioantébrachial] pendant 1 semaine avant de passer à une
attelle amovible pendant 4 semaines en tout, en fonction de la
douleur. Nous vous laissons le soin de débuter la physiothérapie.
Sur le plan infectieux : M. D.________ bénéficie d'une prophylaxie par
Augmentin jusqu'au 05.03.08, date à partir de laquelle nous
changeons en faveur du Méronem en raison d'une persistance de
l'état fébrile. Le CT-scan du 06.03.08 et la présence de sécrétions
bronchiques purulentes motivent une bronchoscopie le 06.03.08 qui
met en évidence un bouchon muqueux au départ de la bronche
lobaire inférieure gauche avec des signes d'inflammation au niveau
de l'arbre bronchique droit. Les cultures de l'aspiration bronchique
sont en cours ; aucun germe n'a été identifié au Gram. ».
Le 21 avril 2018, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Dans un rapport du 28 mai 2008, le Dr S., chef de
clinique au service de neuropsychologie du Centre hospitalier N. et
spécialiste en médecine physique et réadaptation, a confirmé les
diagnostics ci-dessus et expliqué que compte-tenu du réveil de l’assuré, la
trachéotomie pouvait être sevrée et l’intéressé admis dans le service de
neuroréhabilitation le 31 mars 2008 pour une neuroréhabilitation
interprofessionnelle. Ce praticien a précisé que depuis son admission,
l’assuré avait fait de bons progrès bien qu’il existait des troubles cognitifs,
dont une anosognosie. Quant au pronostic, le Dr S.________ a écrit qu’il
n’était pas certain que son patient normalisait l’entier de ses
performances cognitives et que même si cela devait être le cas, il risquait
de garder une certaine fatigabilité des suites de son traumatisme crânio-
cérébral (TCC). S’agissant des restrictions relatives à son activité
professionnelle, il a fait état de troubles cognitifs ne permettant pas à
l’intéressé de s’occuper de ses tâches de logisticien (troubles de
l’organisation, de planification, de mémoire et attentionnels).
Par téléphone du 30 mai 2008, le Dr S.________ a informé la
SUVA, assureur-accidents de l’assuré, qu’une tentative de reprise du
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travail dans l’entreprise P.________ SA allait se faire dès le lundi suivant
raison de 3 heures tous les lundis, dite reprise étant une phase de
transition pour l’assuré et devant lui servir à prendre conscience dans une
certaine mesure de ses limitations. Selon un téléphone du père de
l’intéressé du même jour, cette reprise n’avait aucun but de productivité ;
elle tendait à le remettre face à ses difficultés.
Au cours d’un entretien du 11 juillet 2008 avec une
collaboratrice de la SUVA, l’assuré a déclaré ressentir une très forte
fatigabilité et se sentir diminué. Sur le plan physique, il estimait avoir
récupéré entre 80 à 90% de ses capacités.
L’assuré a séjourné du 2 septembre au 15 octobre 2008 à la
Clinique B., dont l’avis de sortie du 15 octobre 2008 fait état des
diagnostics suivants :
« Polytraumatisme sur AVP [accident sur la voie publique] le
29.02.2008 avec :
-TCC sévère avec hémorragie intra-ventriculaire
latérale gauche, pose de PIC et DVE
-Fracture mandibulaire ddc [des deux côtés] ouverte,
ostéosynthésée le 29.02.2008
-Avulsion des dents 2.1 et 2.2
-Fracture diaphysaire du fémur gauche avec réduction
fermée et ostéosynthèse le 29.02.2008
-Plaie médiale du genou gauche avec boursotomie,
arthrotomie, petit arrachement osseux au niveau du
bord interne de la rotule et suspicion de fragment
ostéochondral au niveau du condyle interne vu
secondairement sur la scopie, avec bursectomie
subtotale, ostéosuture du fragment osseux du bord
fibre de la rotule, mise en place d'un clou de
Steinmann transcondylien du fémur gauche.
-Fracture de l'olécrane gauche ouverte (type Gustilo I)
avec réduction ouverte et ostéosynthèse le
29.02.2008.
-Pneumothorax droit sur fracture costale ; décollement
pleural apical gauche.
-Fracture costale latérale droite (III à VII) et gauche (III
à X)
-Fracture de l'apophyse transverse gauche L1 ;
fracture de l'apophyse épineuse D5-D9 ».
Le rapport de la Clinique B. du 27 octobre 2008 établi
par les Dr U., H., tous deux spécialistes en neurologie, et
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E., respectivement médecin associé, chef de service et médecin
assistant au service de réadaptation neurologique, se termine ainsi :
« LISTE DES PROBLEMES ET DISCUSSION
Il s'agit d'un patient de 21 ans, victime, le 29.02.2008, d'un grave
accident de circulation, à l'occasion duquel il subit des traumatismes
multiples, tels que mentionnés ci-dessus, et notamment un
traumatisme craniocérébral sévère, avec amnésie post-traumatique
de 22 jours. L'évolution est néanmoins favorable, notamment sur le
plan orthopédique.
Par rapport à l'atteinte neuropsychologique, il persiste actuellement
des séquelles relativement importantes, et c'est dans ce contexte
que le patient nous est adressé pour évaluation et réadaptation
professionnelle.
Considérant l'atteinte cognitive, un bilan et un traitement
neuropsychologiques ont été effectués. Durant le séjour, nous avons
constaté une amélioration des fonctions attentionnelles,
exécutive[s] et de la nosognosie. Cette dernière reste cependant
très partielle, de telle sorte qu'il n'est pas capable d'élaborer sans
aide un projet professionnel réaliste et adapté à ses déficits. On note
par ailleurs toujours des troubles exécutifs, mnésiques et
attentionnels, avec notamment une atteinte importante de la
mémoire de rappel.
Dans ce sens, une nouvelle formation professionnelle avec un
apprentissage présente des risques d'échec importants. C'est dans
ce cadre que nous avons tenté plutôt d'orienter le patient vers une
réinsertion dans son ancienne profession. Des tests ont été réalisés
en atelier et en milieu professionnel durant le séjour. Les résultats
ont été positifs et nous avons encouragé le patient à poursuivre ses
démarches sur cette voie. Cependant, son ancien employeur n'a pas
pu lui fournir un nouvel engagement. Sur la base de l'évaluation en
ateliers professionnels, une capacité théorique de 50 % a donc été
fixée pour le 26.11.2008, et M. D. est prié de se présenté
(sic) au bureau de chômage pour une recherche d'emploi.
Considérant l'atteinte neuropsychologique séquellaire, une aide sera
nécessaire, assumée par son case-manager de la Suva. De plus, un
contrôle précoce à ma consultation et auprès de notre service de
neuropsychologie a été organisé, avec l'objectif de vérifier le bon
déroulement de cette réinsertion.
Par ailleurs, nous avons voulu vérifier l'absence de comorbidité
psychiatrique par un examen spécialisé, réalisé par le Dr [...], le
08.09.2008. Ce dernier retient un tableau clinique rassurant, sans
psychopathologie notoire, notamment sur le plan affectif. Aucune
proposition spécifique n'a donc été nécessaire.
Par ailleurs, le patient a été pris en charge en physiothérapie, avec
l'objectif d'un renforcement global et d'un reconditionnement, et de
mesures antalgiques pour le genou gauche et le coude gauche.
Certains progrès ont été obtenus durant le séjour, et aucune
proposition de traitement ambulatoire n'a été nécessaire.
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8 -
Une prise en charge a aussi été réalisée en ergothérapie, avec les
objectifs d'améliorer la dextérité manuelle à gauche, d'améliorer les
performances dans les tâches nécessitant attention et
concentration, et les tâches complexes. Dans ce cadre, le patient a
pu retrouver une conscience partielle de ses difficultés, notamment
par rapport à ses projets professionnels trop ambitieux. Il reste
néanmoins autonome dans les activités de la vie quotidienne, et la
dextérité a été quelque peu améliorée durant le séjour. Aucun suivi
ergothérapeutique ambulatoire n'a été nécessaire.
En conclusion, M. D.________ a été victime d'un traumatisme
craniocérébral très sévère, dont l'évolution a néanmoins été
largement favorable. Il persiste cependant des séquelles
neuropsychologiques, relativement marquées, avec une
problématique aggravée par une anosognosie partielle. Néanmoins,
une réinsertion professionnelle progressive est actuellement
possible, dans l'ancienne profession du patient. Durant le séjour, le
patient a pu prendre conscience au moins partiellement de ses
difficultés cognitives, et il adhérait au projet au moment de la sortie.
la situation reste néanmoins fragile, et un suivi serré sera
nécessaire, assumé par son case-manager à la Suva, avec notre
aide. Un prochain contrôle le 28.11.2008 a ainsi été prévu à la
consultation du Dr U..
INCAPACITE DE TRAVAIL
-100 % du 02.09.2008 au 15.11.2008.
-50 % du 16.11.2008 au 15.12.2008. ».
D’après un entretien du 3 novembre 2008 avec une
collaboratrice de la SUVA, l’assuré avait débuté de son propre chef un
cours préparatoire à la maturité professionnelle à [...]. Ce module était
prévu sur 20 samedis matin de 8 à 12 heures. L’intéressé a relevé que 4
heures d’études étaient astreignantes.
Dans le compte rendu d’une consultation neurologique du
28 novembre 2008, le Dr U. a expliqué que l’assuré présentait une
très bonne évolution au moins sur le plan physique. Dans ce sens, les
mesures de physiothérapie et ergothérapie pouvaient être suspendues. Il
a exposé que les séquelles restaient essentiellement neuropsychologiques
avec au premier plan une atteinte des fonctions exécutives, que des
troubles de la planification étaient notamment présents et que l’assuré
avait beaucoup de peine à élaborer des projets professionnels réalistes
mais pouvait néanmoins être canalisé. Ce document mentionne également
ce qui suit :
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« La consultation a été suivie d'une réunion pluridisciplinaire, en
présence du patient et de ses parents, du neuropsychologue, de
représentants des ateliers professionnels, de son case-manager
Mme [...] et de notre coordinatrice de l'office AI. Il ressort de cet
entretien que la réinsertion professionnelle dans l'ancienne activité
peut se faire, mais qu'une aide de l'AI dans le sens d'un
réentrainement (phase II) est hautement souhaitée. Des démarches
sont entreprises afin d'accélérer la gestion du cas par l'office AI du
canton de Vaud, avec une issue favorable. Dans l'intervalle, le
maintien des mesures en cours (ORP [Office régional de placement],
[...], [...]) doit être maintenu, avec l'aide de Mme [...]. ».
Une I.R.M. (imagerie par résonance magnétique) pratiquée le 8
janvier 2009 a permis de conclure à une lésion ostéo-cartilagineuse de
grade IV du condyle fémoral interne sur la zone de charge avec formation
de géode souschondrale, à une déchirure du faisceau postéro-latéral du
ligament croisé antérieur et à une déchirure sur la partie moyenne du
ligament croisé postérieur.
Le 11 février 2009, le Dr U.________ conclut un rapport comme
suit :
« Discussion
L'évolution sur le plan neurologique et neuropsychologique est
globalement satisfaisante. Il y a actuellement peu de progrès,
notamment par rapport aux fonctions cognitives, mais le point
positif est constitué par une prise de conscience des difficultés
(diminution de l'anosognosie) et une attitude plus raisonnable du
patient. Il reste cependant très passif vis-à-vis de la prise en charge,
et ce non seulement de ses problèmes de santé, mais aussi des
mesures nécessaires pour la planification de son avenir personnel et
professionnel. J'ai donné une mise en garde sur ces aspects et émis
quelques propositions de changements.
Il faut encourager la poursuite des cours du samedi, même si les
chances de succès me paraissent bien minces, appréciation
renforcée par les résultats des tests neuropsychologiques. Dans ce
sens, le recours à un répétiteur pourrait s'avérer aussi intéressant,
fournissant un entraînement spécifique. Je doute par contre que la
reprise d'un traitement neuropsychologique hebdomadaire puisse
influencer de façon importante le tableau et je propose
momentanément d'y renoncer, en gardant des contacts
téléphoniques réguliers auprès de notre service de
neuropsychologie.
Considérant la gravité du traumatisme cranio-cérébral, il faut
reconnaître que la situation est très fragile, avec une irritabilité,
parfois des écarts comportementaux, et des réactions impulsives,
qui pourraient devenir problématiques avec le temps. Dans le même
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10 -
sens, la gestion des finances devra être surveillée. Pour cette raison,
je recommande vivement que toutes les mesures soient prises pour
que la réinsertion professionnelle puisse se faire aussi vite que
possible, craignant dans le cas contraire que la situation ne se
chronifie et qu'un retour au travail ne soit plus possible. Dans ce
sens, j'encourage à ce que l'intervention orthopédique planifiée soit
réalisée au plus vite, afin que les phases de réinsertion puissent être
entreprises dans les meilleurs délais.
Avec votre accord, je souhaite dans ce contexte revoir le patient en
contrôle d'ici 3 mois, me tenant dans l'intervalle à votre disposition.
A noter que le patient présente une anosmie, ou au mieux une
hyposmie sévère. Dans ce sens, il faudra garder à l'esprit dans la
réinsertion professionnelle que les métiers impliquant un travail
avec des produits volatiles pouvant présenter un risque pour la
santé doivent être évités. ».
Dans un rapport du 25 mars 2009, le Dr S.________ explique ce
qui suit :
« Appréciation :
Monsieur D.________ et ses parents nous consultent car ils
souhaiteraient bénéficier d'un suivi plus proche que celui entrepris
ces derniers mois à la SUVA. Il était d'ailleurs prévu que le patient
reprenne rendez-vous à notre consultation à la suite de son
hospitalisation à la Clinique B.-SUVA.
Monsieur D. est donc à un peu plus d'une année de son
polytraumatisme, duquel il garde des troubles cognitifs (attention
divisée, exécutifs, mnésiques et anosognosie partielle) ainsi que
moteurs, avec une double déchirure des ligaments croisés du genou
G [gauche], qui seront opérés le 28.05.2009. Depuis début 2009, il
présente aussi des douleurs de la hanche G.
Sur ce plan, l'examen de ce jour montre des douleurs
essentiellement à l'émergence proximale du clou T2 endo-
médullaire fémorale G, évoquant comme origine une irritation des
parties molles par l'extrémité proximale du clou, voire une bursite
locale. Une radiographie sera effectuée vendredi et nous estimons
qu'il sera probablement souhaitable d'enlever prochainement ce
clou, pour réduire ou faire disparaître les douleurs.
En ce qui concerne la conduite automobile, de part (sic) les troubles
de l'attention divisée, apparemment relativement marqués dans la
vie quotidienne, nous sommes défavorables à la reprise de celle-ci.
Le patient préfère d'ailleurs utiliser les transports publics.
Sur le plan professionnel, Monsieur D.________ souhaite débuter une
maturité professionnelle, dans laquelle il nous parait toutefois avoir
peu de chance d'aboutir, au vu des troubles cognitifs
susmentionnés. Néanmoins, nous le laissons se présenter à
l'examen d'admission et rediscuterons avec lui des suites à donner.
Nous le reverrons à notre consultation le 10.07.2009. D'ici là, son
incapacité reste complète. ».
-
11 -
Par décision du 29 avril 2009, la SUVA a informé l’assuré
qu’elle réduirait les prestations en espèces de 20%, l’accident subi étant
en relation avec sa consommation d’alcool.
Dans un rapport du 16 juin 2009, les Drs T., spécialiste
en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, et
L., respectivement chef de clinique et médecin assistant au
service d’orthopédie et de traumatologie du Centre hospitalier N.,
posent le diagnostic de status après fracture diaphysaire du fémur gauche
et de rupture du ligament croisé antérieur et du ligament croisé postérieur
du genou gauche, précisant que l’assuré avait séjourné à l’Hôpital [...] du
28 mai au 9 juin 2009.
Lors d’un entretien du 30 juin 2009 avec un collaborateur de la
SUVA, l’assuré a expliqué qu’il avait réussi l’examen d’admission aux
cours pour l’obtention d’une maturité fédérale. Il s’agissait de cours du
soir qui devaient commencer le 24 août 2009. Il était prévu que l’intéressé
suive les cours à 50% sur une période de 2 ans alors que ceux-ci durent
normalement une année. Les examens devaient être également répartis
sur les 2 années. L’assuré visait l’obtention d’une maturité professionnelle
dans le but de s’inscrire ensuite à une école de physiothérapie. Il savait
que le chemin était long et qu’il ne serait pas simple mais il voulait
essayer.
Dans un rapport du 12 août 2009, le Dr U. relatait que
depuis « une réinsertion professionnelle en 2008 » jusqu’à sa dernière
consultation en mai 2009, de discrets progrès avaient été obtenus sur le
plan neurologique et neuropsychologique, l’incapacité de travail restant
essentiellement liée aux troubles orthopédiques. Ce praticien y joignait un
rapport du 12 mai 2009, selon lequel l’assuré a indiqué que depuis la
dernière consultation en février, l’évolution était globalement favorable
avec notamment une amélioration des capacités de concentration et de
mémoire.
-
12 -
Dans un rapport du 17 août 2009, le Dr S.________ a écrit que
le cas n’était pas stabilisé. Il a indiqué que lors de l’évaluation aux ateliers
professionnels de la SUVA, une capacité de 50% dans sa profession avait
été retenue, mais que la reprise de l’activité à but thérapeutique faite lors
du séjour de l’assuré dans le service de neuroréhabilitation avait démontré
un rendement extrêmement faible de par la persistance des troubles
cognitifs et le besoin de refaire pratiquement tout le travail à double
derrière l’intéressé. En conséquence le taux de 50% lui paraissait
surévalué. Ce praticien a exposé que les limitations fonctionnelles étaient
des troubles exécutifs, attentionnels, mnésiques, nosognosiques et la
fatigabilité, qui se manifestaient notamment par une difficulté à
l’apprentissage, à la planification, à l’organisation, à l’autocritique et au
maintien de tâches soutenues prolongées au-delà de 2 heures. Au vu de
ces troubles cognitifs, le Dr S.________ estimait que la capacité de travail
était inférieure à 50% à la condition que l’assuré puisse apprendre une
nouvelle profession, ce qui n’était pas acquis au vu de ces troubles. En cas
de mesures de réinsertion professionnelle, le taux maximum de présence
exigible par jour était d’une demi-journée.
Dans un rapport du 8 octobre 2009, le Dr S.________ a indiqué
que l’assuré avait débuté les cours du gymnase du soir environ un mois
auparavant et que cela se passait relativement bien. Il a relevé que
l’intéressé devait toutefois réviser les cours durant l’après-midi pour mieux
les comprendre et les intégrer et devait dormir 2 heures de plus, si bien
qu’il ne serait pas en mesure d’effectuer une activité « professionnelle » à
côté.
Lors d’un entretien téléphonique du 22 octobre 2009 avec un
collaborateur de la SUVA, l’assuré a confirmé que les cours se déroulaient
relativement bien. Comme ils avaient lieu le soir et qu’il ressentait pas mal
de fatigue, il dormait un peu plus longtemps le matin avant de se rendre à
Lausanne l’après-midi pour réviser avec des collègues. Il ne pouvait alors
envisager une activité, même légère, qui viendrait s’ajouter aux cours.
-
13 -
Dans un compte rendu d’entretien du 6 novembre 2009 avec
une collaboratrice de la SUVA, l’assuré a indiqué suivre des cours tous les
soirs au Gymnase de [...] et que cette formation lui demandait beaucoup
d’attention et de concentration.
Le 1
er
décembre 2009, le Dr X., médecin agréé à
l’Hôpital [...] et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, a attesté que 4 mois après l’opération du genou
gauche effectuée le 28 mai 2009, l’évolution était globalement favorable,
mais que la situation ne pouvait être considérée comme stabilisée.
Ensuite d’une consultation du 3 février 2010, le Dr S. a
dressé un rapport le 8 février 2010, qui se termine ainsi :
« M. D.________ évolue favorablement, dans la mesure où les
gonalgies G et les douleurs de hanche ont disparus. Il marche
dorénavant sans canne, nécessite moins d'heures de sommeil et a
réussi son examen de premier semestre au gymnase du soir.
Ses cours lui coûtent encore passablement d'effort et le fatiguent, si
bien qu'il ne pourrait pas travailler à côté.
Actuellement, il est gêné par une vis d'ostéosynthèse cubitale
proximale G, qui devrait être enlevée le 01.03.2010.
Il poursuit son parcours d'autonomisation, habitant prochainement
seul dans un appartement. Il souhaite aussi reprendre le football dès
cet été, vis-à-vis de laquelle activité nous n'avons pas de
contrindication stricte à formuler. Nous soulignons néanmoins les
éventuels risques pour M. D.________ devant un nouveau TCC et
surtout la nécessité de retrouver une bonne condition physique au
préalable. ».
Dans un procès-verbal d’un entretien d’une collaboratrice de la
SUVA avec l’assuré du 7 juillet 2010, on peut lire que ce dernier avait
réussi la première année du gymnase du soir et qu’il avait pu s’organiser
différemment, ayant besoin de moins de plages de repos que par le
passé : il se réveillait entre 7h30 et 8 heures pour étudier jusqu’à 18h30
puis suivait les cours et se couchait à son retour au domicile vers
22 heures.
Un nouveau rapport du Dr S.________ du 12 juillet 2010 a
notamment la teneur suivante :
-
14 -
« APPRÉCIATION :
M. D.________ a passé son examen de 1ère année du Gymnase du
Soir. Il lui reste une année à accomplir. Il reste toujours
passablement fatigable et accuse des troubles mnésiques ainsi
qu'exécutifs. Il ne serait pas en mesure d'accomplir une activité en
parallèle. Néanmoins, juste avant les examens, il lui est arrivé de
travailler environ de 8 heures à 21 heures environ (sic), moyennant
une pause d'environ deux heures à midi.
Bien qu'il lui reste encore une année de Gymnase du Soir à
accomplir, je pense utile d'entreprendre déjà des démarches
professionnelles d'évaluation de ses capacités. La profession que
projette M. D., à savoir infirmier, ne me parait pas adéquate,
dans la mesure où elle solliciterait passablement ses capacités
exécutives et mnésiques. S'il souhaite rester dans le domaine des
soins, il serait plus adéquat qu'il travaille dans une activité lui
permettant de s'occuper d'un patient à la fois ou d'une tâche après
l'autre et ceci, de façon relativement "routinière". L'évaluation de
ses capacités professionnelles pourraient être réalisées (sic) soit à la
Clinique B.-SUVA [...], soit dans le cadre d'un stage de l'Al.
Dans ce dernier cas, il faudrait l'envisager après la fin de sa
deuxième année de Gymnase du soir, compte tenu de la durée d'un
tel stage.
Au reste, M. D.________ semble bien poursuivre son autonomisation,
vivant seul en appartement et n'étant aidé que très partiellement
par ses parents. Il semble par ailleurs plus conscient de ses limites
et de ses capacités.
Comme symptomatologie post commotionnelle, je ne relève
essentiellement, qu'une certaine fatigabilité et une légère irritabilité.
Dans les autres troubles, l'anosognosie est en légère régression
depuis quelques mois. ».
Le 29 septembre 2010, le Dr W., spécialiste en
neurologie et chef de clinique à la Clinique B., a établi un rapport
ensuite d’un examen du 23 septembre 2010, dont la conclusion est la
suivante :
« Le bilan à plus de deux ans et demi post accident de la voie
publique avec TCC sévère en plus des diagnostics susmentionnés
révèle les faits suivants :
Du point de vue neuropsychologique, on atteste au bilan détaillé
actuel (cf annexe) une très légère amélioration de l'anosognosie et
des fonctions attentionnelles comparé au dernier examen en mai
-
17 -
la mémoire, fatigabilité, déficit exécutif et attentionnel et
modification du comportement
-Fracture mandibulaire bilatérale traitée par ostéosynthèse
-Fracture diaphysaire du fémur G traitée par réduction fermée
et ostéosynthèse associée à des fractures non déplacée
intra-articulaire du condyle fémoral interne G et des versants
interne et externe de la rotule G avec ruptures des LCA
[ligament croisé antérieur] et LCP [ligament croisé
postérieur] du genou G (plastie le 28.05.2009).
-Fracture ouverte de l'olécrâne G traitée par réduction
ouverte et ostéosynthèse
-Fractures costales multiples (3 à 7 à D et 3 à 10 à G)
-Fracture des apophyses épineuses de D5 à D9 et fracture de
l'apophyse transverse G de L1
-Fracture du dôme splénique de grade II et lacération de
segment hépatique IV.
Les comorbidités retenues lors des séjours à la Clinique B.________
sont :
-Spondylose isthmique L5-S1 bilatérale congénitale
-Fracture de la clavicule D en mai 2004 traitée
conservativement
-Luxation antérieure de l'épaule G en mai 2005 avec
stabilisation antérieure par réparation capsulo-ligamentaire
par arthrotomie de l'épaule G en février 2006
-Status après tonsillectomie dans l'enfance.
APPRECIATION DU CAS :
Nous nous trouvons à plus de 3 ans après le polytraumatisme ayant
entraîné les diagnostics susmentionnés.
Lorsque le patient ne fait pas d'activité physique à moyenne ou
lourde charge, il ne souffre d'aucune douleur. S'il tente de faire un
peu de sport, il ressent rapidement des douleurs au niveau inguinal
G, douleurs qui nécessitent la prise d'une dizaine de jours d'AINS et
une quinzaine de jours de repos pour disparaître. Le patient est
particulièrement gêné par une fatigabilité importante associée à des
troubles mnésiques attentionnels et exécutifs.
Objectivement, l'examen ostéo-articulaire met en évidence un léger
déficit d'extension et de pronation du coude G, une légère douleur à
la flexion forcée de la hanche G, une légère amyotrophie relative de
la cuisse G et une légère instabilité postérieure du genou G. Les
derniers examens neurologiques et neuropsychologiques ont mis en
évidence une hyposmie, un déficit de mémoire modéré à sévère sur
le versant exécutif et la persistance d'un fléchissement exécutif,
séquellaire de la lésion cérébrale de degré moyen à grave.
La situation est considérée comme stabilisée aussi bien par le
patient que par ses différentes thérapeutes.
Du point de vue assécurologique, les séquelles neuropsychologiques
du patient font que seul un travail partiellement automatisé, évitant
les contraintes temporelles, la gestion de tâches multiples et une
fréquente prise de décision est exigible. En fonction de la fatigabilité
-
18 -
du patient due à ses séquelles neuropsychologiques, une telle
activité n'est exigible actuellement qu'avec un rendement de 50%.
Du point de vue ostéoarticulaire, les séquelles de l'accident font que
seules des activités à moyenne et faible charge physique sont
exigibles; l'activité de magasinier n'est plus exigible.
Les traitements prescrits pour améliorer les fonctions
neuropsychologiques du patient (par exemple ergothérapie) sont à
la charge de la SUVA.
L'IPAI [indemnité pour atteinte à l’intégrité] fait l'objet d'une
appréciation séparée. ».
Dans un rapport du 1
er
juin 2011, le Dr R., spécialiste
en chirurgie au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR),
relève que le Dr S. conclut à une capacité de travail de 50% dans
une activité partiellement automatisée, évitant les contraintes
temporelles, la gestion de tâches multiples et de fréquentes prises de
décision, et qu’il n’a aucune raison de s’écarter de cette appréciation.
Dans une fiche d’examen du 7 juin 2011, la gestionnaire de
dossier de l’OAI relève que la capacité de travail est de 50% dans une
activité partiellement automatisée, sans contraintes temporelles ni gestion
de tâches multiples et prises de décision, et que l’activité habituelle de
logisticien n’est plus exigible, ni celle de magasinier.
A l’occasion d’un entretien du 27 juin 2011 avec une
collaboratrice de la SUVA, l’assuré a informé celle-ci qu’il avait réussi ses
examens de maturité professionnelle en santé sociale et qu’il souhaitait
poursuivre ses études par une année de gymnase dans l’optique d’obtenir
la maturité fédérale lui permettant l’accès à toutes les facultés
universitaires. Il a exposé qu’il reprendrait les cours le matin dès la fin
août au gymnase de [...] et aurait les après-midi de libre soit pour étudier,
soit pour travailler un peu. Il a encore indiqué que la condition sine qua
non pour pouvoir travailler en milieu scolaire comme aide aux études
surveillées était d’être au bénéfice d’une maturité. Comme il avait sa
maturité professionnelle en poche, il allait démarcher pour trouver une
place de travail quelques heures par semaine dès la rentrée scolaire.
-
19 -
Lors d’un entretien avec un collaborateur de l’OAI le 15
novembre 2011, l’assuré a expliqué avoir terminé sa maturité
professionnelle en été 2011 (en cours du soir) et avoir entamé ensuite une
passerelle pour obtenir une maturité fédérale en an. Toutefois, les cours
du matin étant trop fatigants, il devait effectuer une année
supplémentaire en cours du soir. L’assuré a encore indiqué qu’avant son
accident, il avait le projet de reprendre des études tout en travaillant dans
son métier et avait dans ce sens déjà effectué des cours préparatoires
pour la maturité professionnelle, relevant qu’il ne faisait aucun doute qu’il
ne se serait pas contenté de poursuivre son activité de logisticien.
L’assuré a effectué un stage à l’Office A.________ du 28
novembre au 23 décembre 2011. Le rapport y relatif du 20 décembre
2011 contient la conclusion suivante :
« En conclusion et au terme de cette expertise, nous observons que
M. D.________ garde de profondes séquelles suite à son grave
traumatisme. Bien que démontrant une très grande volonté à se
reconstruire, l'assuré n'en reste pas moins accompagné d'un
comportement quelque peu particulier et parfois familier. Il donne
l'impression d'utiliser consciemment ou inconsciemment son
handicap pour faire ce qu'il veut. Avec un discours riche et élaboré,
tout en cherchant ses mots, il avance un objectif professionnel
orienté essentiellement dans les études pour devenir professeur ou
enseignant. Il s'en dit capable. Il semble être en attente d'une aide
pour lui permettre de continuer ses études. Nous ne sommes pas
certains qu'il se rende compte du travail que cela va engendrer pour
obtenir cette maturité fédérale, ni quelles sont les portes qui vont
s'ouvrir après avec les difficultés d'un travail multitâches
simultanées qu'il n'est pas en mesure d'assumer déjà aujourd'hui.
Ce jeune homme qui prétend se fatiguer très rapidement rejette très
clairement toute activité professionnelle qui serait axée sur la
répétition et qui plus est, dans un environnement bruyant. Il est
difficile d'objectiver sur une prétendue fatigue que l'assuré annonce.
Il ne présente pas de limitation physique marquée, mis à part un
ralentissement généralisé et un manque de dextérité et de
synchronisation des mouvements qu'il doit réapprendre à maîtriser
au début de chaque activité. Il se pourrait aussi que son
comportement pour le moins nonchalant et oppositionnel lui soit
dicté par des lésions latentes au cerveau. Quoiqu'il en soit et sauf
avis médical circonstancié, nous sommes d'avis que ce monsieur
peut être actif la demi-journée comme tout en (sic) chacun. Après un
réentraînement et une remise à niveau, nous pensons que son
métier de logisticien lui est accessible à la demi-journée et si
possible l'après-midi. Une aide au placement est bien entendu
nécessaire. Nous sommes toutefois plus modérés sur le projet de
l'assuré à continuer les études en direction d'une maturité fédérale
comme il le souhaite. Il existe certes des exceptions, mais est-ce
-
20 -
bien dans cette direction que la réinsertion a le plus de chance de
réussite pour ce monsieur ? ».
Ce document fait par ailleurs état de la synthèse finale
suivante :
« M. D.________ est un polytraumatisé avec une très bonne
récupération physique. Son TCC lui laisse cependant des séquelles
bien présentes au niveau de la synchronisation des mouvements, de
la mémoire et du comportement. Ce dernier est bien particulier et
ne colle pas avec une reprise de travail dans un milieu contraignant
et productif. L'assuré a pour but de continuer à étudier au prix
d'efforts considérables difficilement envisageables avec toutes les
contraintes qu'entraînent une maturité fédérale et les perspectives
d'emploi qui s'ensuivent. Cependant, si l'assuré met toute sa bonne
volonté à vouloir étudier dans un projet de reconversion et d'une
reprise d'emploi à 50% du temps, il peut travailler comme tout en
(sic) chacun dans des travaux qui le fatigueraient bien moins
qu'étudier à longueur de journée, comme son métier de logisticien
après une remise à niveau et un réentraînement. ».
Le Dr J., médecin-conseil de l’Office A. et
spécialiste en médecine interne générale et néphrologie, a examiné
l’assuré et a rédigé un rapport le 19 décembre 2011, dont la discussion est
la suivante :
« M. D.________ est un gestionnaire en logistique CFC de 25 ans.
Après son accident de la route du 29.02.2008, il n'a pas repris son
travail, mais a tout de même été capable de passer une maturité
professionnelle en santé sociale. Maintenant, il prépare une maturité
fédérale avec l'objectif ultérieur de travailler dans l'enseignement ou
le domaine social. Il attend de l'AI une aide financière pour mener à
bien ce projet.
Il a eu un polytraumatisme avec TCC sévère, dont il garde des
troubles de mémoire et de concentration, une fatigabilité et de
discrets troubles de comportement sous forme de désinhibition et
logorrhée.
A l'atelier, M. D.________ exécute les tâches confiées, mais sans
enthousiasme, car les travaux répétitifs ne l'intéressent pas. Il est
lent, peu habile de ses mains, mais ne montre pas de limitation
physique. Il est nonchalant, observe de nombreuses pauses, marche
un peu. Son rythme est lent, irrégulier et ses performances assez
médiocres quantitativement et qualitativement. Il est souvent à faire
autre chose que le travail demandé, comme lire des revues de
philosophie ou du Sartre, écouter de la musique (bien qu'en même
temps, il se dise incommodé par le bruit). Il a par contre été
intéressé par un travail plus intellectuel de composition de modes
d'emploi de puzzle, est revenu l'après-midi, mais a souffert ensuite
de céphalées. Mis dans un travail de présentation Powerpoint d'une
-
21 -
conférence, il a réussi sans problème technique, mais toujours avec
la même nonchalance et de nombreuses pauses, qui prennent
autant de temps que le travail lui-même.
Au terme de ces 4 semaines de stage, notre groupe d'observation
constate que M. D.________ n'a pas la fibre de la production et n'a
guère été enthousiasmé par nos supports d'action manuels. Il se voit
poursuivre ses études et faire de l'enseignement (mais de quelle
matière ?) ou du travail social : notre impression est qu'il surestime
ses capacités actuelles à apprendre et que ces objectifs sont donc
peu réalistes. Objectivement, nous ne pensons pas qu'il puisse
actuellement offrir plus qu'un mi-temps, parce qu'il est fatigable,
souvent dispersé, quel que soit le travail, peu à son affaire,
certainement en lien avec les séquelles de son TCC. Une certaine
nonchalance, sa familiarité, sa tendance logorrhéique, une
désinhibition font très probablement partie des séquelles
neuropsychologiques du TCC. Dans ce mi-temps, il n'y a pas de
raison objective de ne pas reprendre son métier de logisticien. ».
Dans un entretien du 20 janvier 2012 avec une collaboratrice
de la SUVA, l’assuré a confirmé avoir débuté une maturité fédérale en
août 2011 en ayant l’idée de suivre des cours tous les matins et en plus en
soirée, mais il s’était rendu compte que ce rythme était trop fatigant pour
être tenu sur le long terme. Le doyen de l’école aurait avalisé le fait que
l’assuré intègre les cours du soir, mais le stage à l’Office A.________ du 28
novembre au 23 décembre 2011 lui aurait fait prendre trop de retard.
L’assuré n’aurait pas perdu de vue cet objectif de maturité et souhaitait
reprendre les cours du soir dès la rentrée scolaire d’août 2012.
Dans le rapport final de la division « réadaptation » de l’OAI du
23 janvier 2012, on peut lire que l’activité habituelle de logisticien est
adaptée à 50% et qu’un reclassement n’est pas nécessaire.
Dans un rapport établi le 14 février 2012 à l’intention du
conseil de l’assuré, le Dr S.________ a écrit ce qui suit :
« Sur la demande de M. D., je me permets de vous informer
de sa situation médicale, suite à son polytraumatisme du
29.02.2008.
Comme séquelles actuelles persistent essentiellement des troubles
cognitifs, en particulier attentionnels, exécutifs (planification,
organisation, réalisation de tâches multiples, prise d'initiative, etc.),
mnésiques, ainsi qu'un léger ralentissement; associés à une
symptomatologie subjective post commotionnelle (fatigabilité,
irritabilité, hypersomnie, flou visuel occasionnel, etc.). M. D.
-
22 -
accuse également une hyposmie (perte partielle de l'odorat). Les
lésions traumatiques du genou gauche, bien que correctement
réparées, sont susceptibles d'engendrer une usure (arthrose)
précoce.
Les troubles cognitifs et post commotionnels sont de nature à
handicaper la réalisation d'une activité professionnelle, quelle
qu'elle soit, et/ou d'une formation professionnelle en cas de
réorientation et ce, de façon conséquente.
En outre, les besoins accrus de sommeil, la fatigabilité et les autres
troubles susmentionnés, constituent également des facteurs
favorisant un isolement social, dans la mesure où ils limitent
considérablement les possibilités de sortir le soir, de suivre les
conversations à plusieurs intervenants, ou de s'investir dans des
loisirs, en plus des cours. ».
Dans une « appréciation médicale » du 17 avril 2012, le Dr
C.________ a remarqué que le stage à l’Office A.________ confirmait que
l’exigibilité de l’assuré ne pouvait dépasser les 50% en raison des
séquelles neuropsychologiques de son TCC. Du point de vue
ostéoarticulaire, il a relevé que l’activité de logisticien qu’exerçait l’assuré
avant son accident ne semblait pas nécessiter de travaux à charge
physique moyenne ou lourde et semblait donc être parfaitement adaptée.
En conclusion, il a fait état d’une exigibilité de 50% de l’intéressé dans son
activité habituelle.
Lors d’un passage de l’assuré à la SUVA à Lausanne le 5
septembre 2012, celui-ci a déclaré être rentré d’Angleterre 3 semaines
auparavant et s’être inscrit aux études surveillées à [...] sachant qu’il
devait trouver du travail. Il souhaitait pouvoir décrocher un poste d’aide à
l’enseignant et avait entrepris des démarches dans ce sens.
L’assuré s’est à nouveau présenté à la SUVA le 14 septembre
2012 et a indiqué avoir commencé à travailler 2 heures par jour de 10 à
12 heures (8 heures hebdomadaires), sauf les mardis, comme aide à
l’enseignement principal pour des enfants de 9 à 11 ans qui nécessitaient
un suivi plus rapproché. Il assistait également les enfants dans les études
surveillées les lundis, mardis et jeudis de 15 à 17 heures (6 heures
hebdomadaires). Il a précisé qu’il n’avait pas de contrat fixe et n’était
donc pas certain que ce poste lui soit attribué sur le long terme aux
conditions actuelles. Il a encore relevé avoir réalisé que ce rythme lui
-
23 -
correspondait car il était entrecoupé de temps de repos, précisant qu’il ne
pouvait pas envisager de travailler plus de 2 heures d’affilée.
En réponse à un courriel du 21 septembre 2012 de la SUVA,
l’ancien employeur de l’assuré a indiqué que s’il était toujours à son
service en qualité de gestionnaire en logistique, l’intéressé toucherait en
2012 un salaire de base de 4'400 fr. payable 13 fois l’an pour un horaire
hebdomadaire moyen de 42,5 heures.
Le 31 octobre 2012, la SUVA a écrit au conseil de l’assuré
qu’elle mettrait fin au paiement des soins médicaux et de l’indemnité
journalière avec effet au jour même, mais qu’elle continuerait à prendre
en charge les consultations médicales espacées ainsi que les traitements
pour améliorer les fonctions neuropsychologiques. Elle l’informait
également qu’une décision de rente allait être notifiée.
Lors d’un entretien du 16 janvier 2013 à la SUVA, l’assuré a
exprimé le souhait d’obtenir rapidement une décision sur la rente afin de
pouvoir « tourner la page ». Il a également indiqué avoir pu augmenter
son temps de travail de 4 heures hebdomadaires supplémentaires
fractionnées en 2 fois 2 heures les mardis et jeudi, de 10 à 12 heures au
collège [...]. Ces heures d’assistanat et d’études surveillées étaient
réparties dans les établissements scolaires [...] et [...] et étaient conformes
à 2012. Il souhaitait pouvoir se former et détenir un papier reconnu. Le
domaine de l’éducation lui convenant particulièrement bien, il avait
comme intention de se pencher sur la question en se documentant plus
précisément. Une formation d’emploi dans le domaine de la petite enfance
(crèches) l’intéresserait très vivement et il pensait soumettre son projet en
temps voulu à l’OAI.
Dans un « résumé des documents déterminant pour la fixation
de la rente » établi par la SUVA le 29 janvier 2013, on peut lire ce qui suit :
« 9. Exigibilité
(poursuite de l’activité actuelle, changement de profession,
poste de travail, rendement, etc.)
-
24 -
Du point de vue assécurologique, les séquelles
neuropsychologiques du patient font que seul un travail
partiellement automatisé, évitant les contraintes temporelles,
la gestion des tâches multiples et une fréquente prise de
décision est exigible. En fonction de la fatigabilité du patient
due à ces séquelles neuropsychologiques, une telle activité
n’est exigible actuellement avec un rendement de 50 %.
Du point de vue ostéoarticulaire, les séquelles de l’accident
font que seules des activités à moyennes et faibles charges
physiques sont exigibles.
10.Décision
Sur la base des données médicales économiques dont nous
disposons, les séquelles de l’accident entraînent une
diminution de la capacité de travail et de gain de 50 %.
Nous allons dès lors une rente d’invalidité conforme à ce taux.
».
Par décision du 30 janvier 2013, la SUVA a relevé que les
investigations sur le plan médical et économique mettaient en évidence
une diminution de la capacité de gain de 50%, d’où l’octroi d’une rente
d’un même taux, diminuée de 20% selon l’article 37 al. 3 LAA (loi fédérale
du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20). La SUVA a
également alloué une IPAI de 73%, également réduite de 20%.
Dans une « note de suivi » de l’OAI du 13 février 2013, on peut
lire que le revenu sans invalidité était de 50'700 fr. en 2008 selon le
rapport employeur du 15 mai 2008, soit à 51'714 fr. en 2009 après
indexation.
Dans un projet de décision du 13 février 2013, l’OAI a informé
l’assuré de son intention de lui allouer une rente entière d’invalidité du 1
er
février 2009 au 30 avril 2011, puis dès lors de lui octroyer un quart de
rente, le montant de la rente étant réduit de 20%. La motivation de ce
projet était la suivante :
« A l'échéance de votre contrat de travail de durée déterminée en
qualité de gestionnaire en logistique, alors que vous alliez entrer à
l'école de recrue, vous avez été victime d'un un accident de la route
en date du 29 février 2008 (début du délai d'attente d'une année),
avec polytraumatisme.
Le cas a été pris en charge par votre assureur-accidents LAA (SUVA).
-
25 -
Suite aux investigations médicales entreprises, il s'avère que
l'incapacité de travail et de gain totale que vous avez présentée du
29 février 2008 au 26 janvier 2011 est justifiée. Puis, dès le 27
janvier 2011, une capacité de travail médico-théorique de 50% vous
est reconnue, dans toute activité respectueuse de vos limitations
fonctionnelles, essentiellement neuropsychologiques (pas de port de
charges, pas de contraintes temporelles, pas de gestion de tâches
multiples, pas de prises de décision fréquentes), soit à priori une
activité simple et répétitive, partiellement automatisée.
Vous avez de votre propre initiative suivi les cours du soir en vue
d'obtenir une Maturité professionnelle, et avez l'intention de
continuer vos études. Nous avons donc mandaté notre service
Réadaptation, pour examiner si cette option était réaliste en termes
de perspectives d'emploi et de gains, et si notre assurance pouvait
entrer en matière pour une éventuelle prise en charge : nous
estimons que cela n'est pas le cas.
Un stage d'évaluation (Office A.________) a été mis en place fin 2011,
et il en ressort que l'exercice de votre profession de gestionnaire en
logistique est possible, à 50 %, moyennant une remise à niveau et
un réentraînement indispensables : nous aurions cautionné ces
mesures, destinées à vous permettre de conserver - de manière
simple et adéquate - une capacité de gain.
Vous avez décliné cette proposition, car vous souhaitiez partir à
l'étranger pour apprendre l'anglais, et n'envisagiez pas de reprendre
votre profession, ni d'exercer une activité simple. Cela étant, nous
avons calculé votre préjudice selon une approche théorique, en
comparant votre salaire de gestionnaire en logistique indexé à 2011
(CHF 52'701.00) avec le revenu auquel vous pourriez prétendre en
exerçant à 50 %, avec réduction, une activité adaptée
(CHF 27'866.00 selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS)). Tel serait le cas d'activités industrielles légères et
partiellement automatisées telles que le petit montage-assemblage,
finition de pièces sortant de fabrication, surveillance de processus
de production, ouvrier de production.
Le préjudice qui en découle est de l'ordre de 47 %, ce qui vous ouvre
le droit à un quart de rente.
Cela étant, à l'échéance du délai de carence, soit en février 2009,
votre préjudice, et partant, votre degré d'invalidité est total, ce qui
vous ouvre le droit à une rente entière (100 %), remplacée par un
quart de rente (47 %) dès le 1
er
mai 2011, soit trois mois après
l'amélioration constatée en janvier 2011.
Nous constatons que votre assureur LAA (SUVA) a réduit ses
prestations de 20 %, dès lors que votre atteinte à la santé est
consécutive à un accident de la circulation en état d'ivresse (délit),
et par analogie, notre assurance applique la même réduction. ».
Le 15 février 2013, l’assuré a formé opposition à la décision de
la SUVA du 30 janvier 2013.
-
26 -
Le 19 mars 2013, l’assuré a présenté des objections au projet
de décision de l’OAI, envoyant notamment deux certificats médicaux du Dr
S., le premier du 19 janvier 2012 attestant d’une incapacité travail
totale dès la date de l’accident et le second, du 24 septembre 2012, selon
lequel il était autorisé à effectuer une activité à but thérapeutique jusqu’à
un équivalent de 30% horaire.
Par décision sur opposition du 22 novembre 2013, la SUVA a
confirmé sa décision du 30 janvier 2013. Elle a retenu qu’il n’existait au
dossier aucun indice concret susceptible de jeter un doute sur le bien-
fondé des conclusions du Dr C., qui rejoignait au demeurant
l’opinion des spécialistes de la Clinique B.________, concluant que c’était à
bon droit qu’elle avait alloué une rente d’invalidité de 50%, correspondant
à la baisse de capacité de travail dans la profession de gestionnaire en
logistique. La SUVA relevait également qu’il n’y avait pas lieu de se fonder
sur la situation professionnelle actuelle de l’assuré pour déterminer le taux
de l’incapacité de gain. Elle constatait que d’une part, l’intéressé
reconnaissait qu’il s’agissait d’un poste précaire sur appel et que d’autre
part, il convenait d’admettre que dans cette activité, il n’utilisait pas
pleinement sa capacité résiduelle de gain. Par surabondance, la SUVA
s’est fondée sur cinq descriptions de postes de travail (DPT) de l’année
2012 pour conclure à un taux d’invalidité de 50,25%.
Par acte du 23 décembre 2013, l’assuré a recouru contre la
décision sur opposition précitée auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant en substance à l’allocation d’une rente
entière (cause AA 127/13).
Dans un courrier du 7 mars 2014 adressé au conseil de
l’assuré, l’OAI relève que celui-ci conteste principalement l’exigibilité de la
capacité de travail de 50% reconnue dans une activité adaptée (simple et
répétitive), respectivement dans son activité habituelle moyennant remise
à niveau. Il constate que la SUVA retient le même degré de capacité de
travail raisonnablement exigible et considère n’avoir aucune raison de
s’écarter de cet avis. Il précise qu’il aurait cautionné la mise en place de
-
27 -
toutes mesures simples et adéquates destinées à permettre à l’assuré la
meilleure mise en valeur possible de sa capacité de gain pour autant que
le principe d’équivalence soit respecté. L’OAI remarque encore qu’une
formation dans le domaine de la santé n’est pas réaliste eu égard aux
limitations fonctionnelles de l’assuré, notamment neuropsychologiques,
raison pour laquelle il n’a pas pris en charge la nouvelle formation pour
laquelle l’intéressé a opté. Il explique que pour calculer le préjudice
économique, il avait comparé le revenu à 100% avant atteinte à la santé
selon les données fournies par l’employeur avec le revenu théorique selon
les données statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) auquel l’assuré aurait pu prétendre en exerçant à 50% une activité
adaptée.
Par décision du 15 juillet 2014, l’OAI a confirmé son projet du
13 février 2013, allouant à l’assuré une rente entière d’invalidité du 1
er
février 2009 au 30 avril 2011, puis dès lors un quart de rente, le montant
de la rente étant réduit de 20%.
B.Par acte du 12 septembre 2014, D., représenté par
Me Olivier Burnet, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant en substance à
l’allocation d’une rente entière. Il a requis à titre de mesures d’instruction
qu’une expertise soit mise en œuvre afin d’établir un bilan actuel de ses
compétences intellectuelles et instrumentales, ainsi que l’audition de son
père et des Drs [...] et S.. Il a notamment produit :
-une attestation médicale du 14 avril 2014 émanant du Dr
S., dont la teneur est la suivante :
« Le médecin soussigné atteste que M. D. a été victime d'un
polytraumatisme survenu le 29.02.2008, dont il garde comme
séquelles actuelles en premier lieu des troubles cognitifs (exécutifs,
attentionnels, mnésiques, un ralentissement et une anosognosie
partielle), comportementaux (désinhibition, manque de flexibilité) et
une symptomatologie post-commotionnelle (fatigabilité accrue,
hypersomnie, intolérance au bruit, irritabilité accrue).
Ces séquelles ne lui permettent pas de reprendre son activité dans
la logistique, activité qui implique notamment des capacités de
gestion de matériel, organisation, planification, attention soutenue,
-
28 -
tous des domaines dans lesquels il a été démontré que M. D.________
avait des limitations, en particulier lors de son évaluation à l'Office
A., en 2011.
En outre, le ralentissement psychomoteur généralisé qu'il présente,
son manque d'endurance (tremblement physique dans les activités
manuelles après 1-2 heures), sa distractibilité et ses limitations à
pouvoir maintenir son attention soutenue au-delà de quelques
minutes à 30 minutes, entravent considérablement son intégration
en milieu économique.
Sur la base de mon suivi (depuis le 31.03.2008 à ce jour), je ne peux
que constater la persistance des déficits susmentionnés, bien que
moindre par rapport aux 2 premières années post accident.
M. D. a démontré une grande volonté et ténacité dans son
désir de réinsertion professionnelle, obtenant une maturité
professionnelle en santé sociale, au détriment cependant de toute
vie sociale et toute autre activité. Cela n'a par ailleurs été possible
que moyennant des pauses et répétitions très fréquentes. Cette
expérience ne peut être transposée telle quelle au milieu
professionnelle, qui n'autorise pas une pause toutes les 10-30
minutes, un ralentissement global et la répétition régulière des
consignes.
Les séquelles de M. D.________ ne laissent dès lors envisager qu'une
activité occupationnelle ou routinière à faible pourcentage
(maximum 2 x 1h30 à 2h/jour), lui permettant de relâcher
fréquemment son attention, ne demandant pas de travail manuel de
précision ni d'attention soutenue (par exemple devant un
ordinateur), ni gestion de tâches multiples, bruit, foule, prise
d'initiative ou capacité d'adaptation conséquentes. En outre, son
attention a été constaté meilleure – comme c'est habituellement le
cas – lorsque l'activité captait son intérêt.
Ce profil de travail a pu trouver une application dans l'aide à
l'enseignant, que M. D.________ réalise maintenant depuis plusieurs
mois, à sa satisfaction ainsi qu'à celle de son employeur semble-t-il,
sans que je ne relève de signe de surcharge (après cependant
quelques adaptations initiales quant à son horaire).
En vertu de l'Art 16 de la LPGA [loi fédérale du 6 décembre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1], qui
stipule que l'évaluation du taux d'invalidité doit se baser sur le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide,
comparé à celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui au terme des mesures de
réadaptation et sur un marché du travail équilibré, et compte tenu
du fait qu'au moment de l'accident, M. D.________ suivait des cours
pour l'obtention d'une maturité professionnelle pour pratiquer dans
un domaine correspondant davantage à ses aspirations, j'estime que
sa perte de capacité de gain dépasse certainement les 70%. » ;
-un certificat de travail intermédiaire établi le 15 avril 2014 par
la directrice de l’Etablissement primaire de [...], attestant que le recourant
a été engagé pour un poste d’aide à l’enseignant du 24 septembre 2012
au 3 juillet 2013 à raison de 8 heures hebdomadaires, équivalant à un
taux d’activité de 38%, puis du 26 août 2013 au 4 juillet 2014 en principe
-
29 -
à raison de 4h30 hebdomadaires, équivalant à un taux de 21%, qu’il a
accompli son mandat à satisfaction et qu’il s’est montré compétent et
adéquat dans son travail, comme dans sa relation entre les élèves et leurs
parents, avec ses collègues et la direction de l’école ;
-une attestation du 30 avril 2014 de la [...], selon laquelle, en
2013-2014, le recourant a suivi le cours « analyse de pratiques
professionnelles à l’intention des aides à l’enseignant », à raison de 12
heures.
Dans sa réponse du 28 octobre 2014, l’intimé a conclu au rejet
du recours.
Par réplique du 12 décembre 2014, le recourant a confirmé ses
conclusions et réitéré les mesures d’instruction requises.
Dans sa duplique du 12 janvier 2015, l’intimé a confirmé ses
conclusions.
Le 27 juillet 2015, le juge instructeur a informé les parties que
le dossier concernant le recours déposé contre la décision sur opposition
de la SUVA du 22 novembre 2013 (cause AA 127/13) était versé au dossier
de la présente cause, et inversement.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur oppositions et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des
offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le
-
30 -
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé
succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61
let. b LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur la question de savoir si
c’est à bon droit que l’intimé a retenu que le recourant disposait d’une
capacité de travail de 50% dans son ancienne activité, réputée adaptée,
depuis le 27 janvier 2011 et lui a ainsi octroyé un quart de rente à
compter du 1
er
mai 2011 sur la base d’un degré d’invalidité de 47%.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ;
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
-
31 -
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
b) Selon la jurisprudence, la décision qui accorde
simultanément une rente avec effet rétroactif et en prévoit la réduction ou
la suppression correspond à une décision de révision au sens de l’article
17 al. 1 LPGA (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3). Selon cette
disposition, si le degré d’invalidité du bénéficiaire subit une modification
notable, la rente est révisée pour l’avenir d’office ou sur demande. Tout
changement important des circonstances propres à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l’art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre
(art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l’état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
-
32 -
changement important. Savoir si un tel changement s’est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient lors de la
décision initiale de rente et les circonstances régnant à l’époque de la
décision litigieuse (TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3).
Lorsque l’autorité alloue rétroactivement une rente d’invalidité
dégressive ou temporaire et que seule la réduction ou la suppression des
prestations est contestée, le pouvoir d’examen du juge n’est pas limité au
point qu’il doive s’abstenir de se prononcer sur des périodes au sujet
desquelles l’octroi de prestations n’est pas remis en cause (TF
9C_394/2010 du 24 février 2011 consid. 3.2 et les références citées).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
d) Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve quelle qu’en soit la provenance, puis décider s'ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis
contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt qu'une autre.
-
33 -
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est
ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais
son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux aient fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description des interférences
médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment
motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; ATF 125 V 351 consid. 3a ;
TF 8C_510/2009 du 3 mai 2010 consid. 3.2.2).
Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et
expertises établis par les médecins des assureurs aussi longtemps que
ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions
sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradictions et qu’aucun indice concret ne permette de mettre en cause
leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l’assureur
par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l’objectivité
de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l’égard de l’assuré.
Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que les doutes au
sujet de l’impartialité d’une appréciation peuvent être considérés comme
objectivement fondés (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; TFA U 216/04 du 21
juillet 2005 consid. 5.2).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants,
le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le
médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti
pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci
(ATF 125 V 351 consid. 3b/bb et cc).
Il n’existe pas, dans une procédure d’octroi ou de refus de
prestations d’assurances sociales, de droit formel à une expertise menée
par un médecin externe à l’assurance. Il convient toutefois d’ordonner une
telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité
-
34 -
et à la pertinence des constatations médicales effectuées à l’interne (ATF
135 V 465 consid. 4).
4.a) Le recourant considère que c’est à tort qu’on lui reproche
d’avoir poursuivi sa formation en vue d’une meilleure réinsertion
professionnelle, exposant que les efforts qu’il a entrepris ont démontré sa
réelle volonté de se réinsérer dans le monde professionnel, de présenter
une bonne image de lui-même et de ne pas tomber dans la dépression. Il
estime que le certificat de travail intermédiaire du 15 avril 2014 de la
Direction de l’établissement primaire de [...] démontre qu’il travaille à la
satisfaction générale et qu’il a choisi une voie parfaitement adaptée à sa
situation. Se référant à l’attestation du Dr S.________ du 14 avril 2014, il
soutient que ses troubles cognitifs et neurologiques lui interdisent
d’exercer une activité dans un milieu professionnel ordinaire, arguant que
l’activité d’aide à l’enseignant est parfaitement adaptée. Il est d’avis que
l’intimé a sous-estimé ses troubles neurologiques et neuropsychologiques,
les postes de travail proposés n’étant pas compatibles avec les déficits
l’affectant. Il prétend également que les descriptions de postes de la SUVA
vont manifestement à l’encontre des conclusions du rapport de l’Office
A.________ et ne sont pas adaptées à sa situation. Selon lui, une activité à
50% est excessive et ne correspond pas à ses capacités. Il se réfère à cet
égard à l’attestation du 14 avril 2014 du Dr S..
Le recourant soutient encore qu’il a tout entrepris pour tenter
de tirer le meilleur parti possible de son handicap en exerçant un travail
qui non seulement lui plaît, mais lui permet aussi d’utiliser au mieux ses
possibilités en dépit de ses troubles neurologiques et
neuropsychologiques. Reprenant le calcul effectué par l’intimé sur la base
d’un salaire de 52'107 fr., alors qu’il a réalisé en 2013 un revenu annuel
de 12'760 fr. 25, il estime son degré d’invalidité à 75,78%, lui donnant
droit à une rente entière.
L’intimé considère quant à lui que c’est à juste titre qu’il s’est
fondé sur l’appréciation médicale du Dr C. pour retenir une
capacité de travail de 50%.
-
35 -
b) En l’espèce, dans leur rapport du 27 octobre 2008, quelque
8 mois après l’accident, les spécialistes de la Clinique B.________ ont
indiqué que l’évolution du traumatisme crânio-cérébral très sévère subi
par le recourant a été largement favorable et que malgré les séquelles
neuropsychologiques, aggravées par l’anosognosie partielle, une
réinsertion professionnelle progressive était possible dans son ancienne
profession. Le recourant a débuté vers cette période un cours préparatoire
à la maturité professionnelle impliquant 4 heures d’études pendant
20 matinées. Également en novembre 2008, le Dr U.________ a relevé une
très bonne évolution au moins sur le plan physique et constaté qu’il
ressortait d’un entretien entre le recourant, ses parents, un
neuropsychologue, des représentants des ateliers professionnels, son
case-manager à la SUVA et la coordonnatrice de l’OAI, que la réinsertion
professionnelle dans l’ancienne activité pouvait se faire, avec néanmoins
une aide de l’AI dans le sens d’un réentraînement. En mars 2009, le Dr
S.________ considère que le recourant a peu de chance d’aboutir dans son
projet de maturité professionnelle compte tenu de ses troubles cognitifs.
En août 2009, ce praticien estime que dans une nouvelle profession, la
capacité de travail est inférieure à 50% et qu’en cas de mesures de
réinsertion professionnelle, le taux maximum de présence était d’une
demi-journée par jour. En octobre 2009, le recourant a informé la SUVA
que les cours se déroulaient relativement bien et qu’il révisait ceux-ci
l’après-midi. En février 2010, le Dr S.________ relève que les cours suivis
par l’intéressé lui coûtent encore passablement d’efforts et de fatigue si
bien qu’il ne pourrait pas travailler à côté. En juillet 2010, le même
médecin relate qu’avant les examens, le recourant a pu travailler de 8 à
21 heures avec une pause de 2 heures. Il considère que la profession
d’infirmier envisagée par son patient n’est pas adéquate dans la mesure
où elle solliciterait passablement ses capacités exécutives et mnésiques. A
la même période, le recourant a confirmé qu’il étudiait dès le matin
jusqu’à 18h30 avant de suivre les cours. En septembre 2010, la Dresse
Q.________ constate que la réussite des études entreprises par le recourant
n’était possible que grâce à un travail acharné de 4 heures par jour, au
prix d’une fatigue importante et de la réduction des activités sociales. En
-
36 -
janvier 2011, le Dr S.________ relate que l’intéressé a ressenti dans le
cadre de ses examens davantage de difficultés lorsqu’il était sous stress,
qu’il devait choisir parmi diverses idées et les désorganiser par exemple
au sein d’une dissertation. De ce fait, ce praticien estime que ces aspects
doivent être intégrés dans le cadre de l’orientation professionnelle, qui
devrait donc viser plutôt un travail partiellement automatisé, évitant les
contraintes temporelles, la gestion des tâches multiples et une fréquente
prise de décision.
Dans son rapport suite à l’examen final du 18 avril 2011, le
Dr C.________ estime que les séquelles neurologiques du recourant font
que seul un travail partiellement automatisé, évitant les contraintes
temporelles, la gestion de tâches multiples et une fréquente prise de
décision est exigible à un taux de 50%. Il ajoute que l’activité de
magasinier n’est plus exigible. Le Dr R.________ reprend ces limitations
fonctionnelles dans un rapport du 1
er
juin 2011, comme la gestionnaire du
dossier qui, à l’instar de Dr C., indique que l’activité habituelle de
logisticien n’est plus exigible, comme d’ailleurs celle de magasinier. En
juin 2011, le recourant annonce son intention de reprendre des cours pour
obtenir la maturité fédérale, ceux-ci devant se dérouler tous les matins.
Dans son rapport du 20 décembre 2011, l’Office A. aboutit à la
conclusion que l’intéressé peut travailler à mi-temps (demi-journée)
également dans son métier de logisticien, ses conclusions se fondant sur
un stage de près d’un mois.
En février 2012, le Dr S.________ considère que les besoins
accrus de sommeil, la fatigabilité et les autres troubles cognitifs
constituent des facteurs favorisant un isolement social dans la mesure où
ils limitent considérablement les possibilités de sortir le soir, de suivre les
conversations à plusieurs intervenants ou de s’investir dans des loisirs en
plus des cours.
Le 17 avril 2012, le Dr C.________ remarque que du point de
vue ostéoarticulaire, l’activité de logisticien ne semblait finalement pas
nécessiter de travaux à charge physique moyenne ou lourde et semblait
-
37 -
donc être parfaitement adaptée ; il concluait ainsi à une exigibilité de 50%
dans l’activité habituelle. Le recourant a ensuite commencé son activité
d’aide à l’enseignant.
Enfin, dans son attestation du 14 avril 2014, le Dr S.________
relève que le ralentissement psychomoteur généralisé présenté par le
recourant, son manque d’endurance, sa distractibilité et ses limitations à
pouvoir maintenir son attention soutenue au-delà de quelques minutes à
30 minutes entravent considérablement son intégration milieu
économique. Ce praticien précise que ces déficits ont persisté depuis le
début de son suivi en date du 31 mars 2008, bien que moindre par rapport
aux deux premières années post accident. Le Dr S.________ conclut que
seule une activité occupationnelle routinière à faible pourcentage est
possible.
Force est de constater que cette affirmation est en
contradiction avec les constatations des autres médecins consultés et
même avec des constatations faites auparavant par le même Dr
S., ainsi qu’avec les observations faites tant par la Clinique
B. que par l’Office A.________. Cette affirmation est également en
contradiction avec les faits, puisqu’il est avéré que le recourant a suivi des
cours, notamment des cours à la demi-journée, impliquant forcément une
concentration non négligeable. Il a eu d’intenses périodes d’examens et
de préparation à ceux-ci, et il a réussi ces examens. En outre, le recourant
exerce actuellement une activité d’aide à l’enseignant. Il est donc peu
crédible de dire qu’il ne peut maintenir une attention soutenue au-delà de
quelques minutes.
c) Le fait est que l’intéressé paraît vouloir conserver cette
activité d’aide à l’enseignant. Or, le rôle principal de l'assurance-invalidité
consiste à éliminer ou à atténuer au mieux les effets préjudiciables d'une
atteinte à la santé sur la capacité de gain de la personne assurée, en
privilégiant au premier plan l'objectif de réinsertion dans la vie
professionnelle active ou dans le secteur d'activité initial, et au second
plan le versement de prestations en espèces (Message du 22 juin 2005
-
38 -
concernant la modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [5
e
révision de l'AI] ; FF 2005 4215, spéc. 4223 ch. 1.1.1.2).
L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-
invalidité doit par conséquent procéder d'une démarche au centre de
laquelle figure avant tout la valorisation économique des aptitudes
résiduelles – fonctionnelles et/ou intellectuelles – de la personne assurée.
Les mesures qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être
aptes à atténuer les conséquences de l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205
consid. 3.1 et la référence citée).
Dans le domaine de l'assurance-invalidité, on applique de
manière générale le principe selon lequel une personne invalide doit,
avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre d'elle pour atténuer le mieux
possible les conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a
pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant
de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à
une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de
diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à
des mesures de réadaptation. L'obligation de diminuer le dommage
s'applique aux aspects de la vie les plus variés. Toutefois, le point de
savoir si une mesure peut être exigée d'un assuré doit être examiné au
regard de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas
concret (ATF 113 V 22 consid. 4a et les références citées). Par
circonstances subjectives, il faut entendre en premier lieu l'importance de
la capacité résiduelle de travail ainsi que les facteurs personnels tels que
l'âge, la situation professionnelle concrète ou encore l'attachement au lieu
de domicile. Parmi les circonstances objectives doivent notamment être
prises en compte l'existence d'un marché du travail équilibré et la durée
prévisible des rapports de travail (TF 9C_540/2011 du 15 mars 2012
consid. 3.2 et les références citées ; TF 9C_578/2009 du 29 décembre
2009 consid. 4.2.2 et les références citées).
mai 2011.
5.a) Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l’art. 28 al. 2 LAI,
un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demie rente, un taux
d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un taux
d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière.
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine,
en règle générale, en établissant au degré de vraisemblance
prépondérante le revenu qu’elle aurait effectivement réalisé si elle était en
bonne santé au moment déterminant. Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible, c’est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à
la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de
-
40 -
la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser malgré les
atteintes à la santé sont il souffre (revenu d’invalide), la jurisprudence
admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS), publiée par l’Office
fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative
dans une profession adaptée (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ; TF
9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3 ; TF 9C_609/2009 du 15 avril
2010 consid. 8.2.2). En l’absence de formation professionnelle dans une
telle activité, il convient de se référer au revenu mensuel brut (valeur
centrale) pour une activité simple et répétitive dans l’économie privée,
tous secteurs confondus (TFA U 240/99 du 7 août 2001 consid. 3c/cc). Les
salaires bruts standardisés mentionnés dans l’ESS correspondent à une
semaine de travail de 40 heures et il convient de les adapter à la durée du
travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année prise en
considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation personnelle,
voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs tels que
l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, la catégorie
d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation globale
des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La
jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25% au maximum
pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
Toutefois, lorsque l’assuré dispose encore d’une capacité de
travail dans son activité habituelle, le taux d’invalidité se confond avec
celui de l’incapacité de travail, ce qui exclut la détermination du revenu
d’invalide sur la base des données statistiques de l’ESS et la prise en
compte d’un éventuel abattement (TF 9C_888/2011 du 13 juin 2012
consid. 4.4 ; TF 9C_137/2010 du 19 avril 2010).
b) En l’espèce, dès lors que le recourant dispose d’une
capacité de travail de 50% dans son activité habituelle, qui est adaptée à
ses limitations fonctionnelles, c’est à tort que l’intimé a déterminé le
-
41 -
revenu d’invalide sur la base de l’ESS pour calculer le degré d’invalidité.
Dans ces conditions et conformément aux principes évoqués ci-dessus, le
taux d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité de travail.
Partant, il convient de constater que le recourant présente,
depuis le 1
er
mai 2011, un taux d’invalidité de 50%, ouvrant le droit à une
demi-rente (art. 28 al. 2 LAI).
6.a) Selon l'art. 21 al. 1 LPGA, si l'assuré a aggravé le risque
assuré ou en a provoqué la réalisation intentionnellement ou en
commettant intentionnellement un crime ou un délit, les prestations en
espèces peuvent être temporairement ou définitivement réduites ou, dans
les cas particulièrement graves, refusées.
En ce qui concerne l'étendue de la réduction en cas de
conduite en état d'ébriété, la jurisprudence précise qu'il y a lieu
d'appliquer par analogie à l'assurance-invalidité l'échelle utilisée par les
assureurs-accidents, selon laquelle le taux de réduction est fonction du
degré d'alcoolémie. En règle ordinaire, à un degré d'alcoolémie variant
entre 0.8 et 1.2 grammes pour mille correspond un taux de réduction de
20%, qui augmente de 10% pour chaque 0.4 gramme pour mille
d'alcoolémie supplémentaire (ATF 129 V 354 consid. 4 ; ATF 120 V 224
consid. 4c ; TF 9C_445/2014 du 12 novembre 2014 consid. 3.2).
b) En l’espèce, la réduction de 20% pratiquée par l’intimé est
conforme à la jurisprudence et il n’y a aucune raison de s’en écarter, étant
précisé que le principe de la réduction, ainsi que sa quotité, n’étaient de
toute manière pas remis en cause par le recourant.
7.a) Le juge peut mettre fin à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de se forger une conviction et que, procédant
d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui
lui sont encore proposées, il a la certitude qu’elles ne pourraient pas
l’amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; ATF 131 I 153
consid. 3 ; ATF 130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014).
-
42 -
b) En l’occurrence, le dossier est complet, permettant à la
Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause. Les mesures
d’instruction requises par le recourant, soit la mise en œuvre d’une
expertise afin d’établir un bilan actuel de ses compétences intellectuelles
et instrumentales, ainsi que l’audition de son père et des Drs [...] et
S.________, apparaissent ainsi superflues. Elles peuvent dès lors être
rejetées.
8.a) En définitive, le recours doit être partiellement admis et la
décision litigieuse réformée en ce sens que le recourant a droit à une
rente entière d’invalidité du 1
er
février 2009 au 30 avril 2011 et dès lors, à
une demi-rente, le montant de la rente étant réduit de 20%.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge des deux
parties, à raison de 200 fr. chacune, au vu de l’issue du litige (art. 49 al. 1
et 51 al. 1 LPA-VD, applicables par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
c) Enfin, obtenant partiellement gain de cause en étant assisté
d’un mandataire professionnel, le recourant a droit à des dépens réduits,
qu’il convient de fixer, au vu de l’importance et de la complexité du litige,
à 1'500 fr. à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
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43 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 12 septembre 2014 par D.________ est
partiellement admis.
II. La décision rendue le 15 juillet 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que D.________ a droit à une rente entière d’invalidité
du 1
er
février 2009 au 30 avril 2011 et dès lors, à une demi-
rente, le montant de la rente étant réduit de 20% (vingt pour
cent).
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud à raison de 200 fr. (deux cents francs) et à
la charge de D.________ à raison de 200 fr. (deux cents francs).
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à D.________ un montant de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
44 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Burnet (pour D.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :