402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 197/14 - 219/2015
ZD14.036881
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 21 août 2015
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mmes Thalmann et Röthenbacher, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
T.________, à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 25 LPGA ; art. 87 LAVS.
-
2 -
E n f a i t :
A.T.________ (ci-après: l'assuré), ressortissant italien né en 1960,
ayant successivement travaillé comme maçon, chauffeur de poids lourds
et machiniste jusqu’au 31 mars 1992, a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI) le 16 décembre 1992, invoquant
une atteinte à la colonne vertébrale depuis mars 1992.
Par rapport du 29 mars 1993, le Dr F., médecin
généraliste traitant, a mentionné les diagnostics de lombalgies chroniques
sur spondylolisthésis L4-L5 et de maladie ulcéreuse, signalant par ailleurs
une incapacité de travail totale depuis le 5 mars 1992 dans l’activité de
machiniste.
A l’occasion d’un stage d’observation professionnelle effectué
du 6 juin au 1
er
juillet 1994, il a été constaté que l’assuré ne bénéficiait
que d’une capacité de travail très limitée (inférieure à 30%) dans
l’exercice d’une activité occupationnelle en atelier protégé.
Par décision du 15 mai 1995, l'Office de l'assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a octroyé une rente entière
d'invalidité à l'assuré avec effet au 1
er
mars 1993, basée sur un degré
d'invalidité de 70%.
B.Une procédure de révision d’office du droit à la rente a été
engagée en février 1997.
Dans ce contexte, sur mandat de l’OAI, l’assuré a fait l’objet
d’une expertise à la Policlinique [...] (ci-après : la Policlinique E.), à
[...]. Dans leur rapport du 26 novembre 1998, les experts ont notamment
estimé que, sous l’angle rhumatologique, la capacité de travail était de
70% dans un travail adapté. Toutefois, sur la base des examens
rhumatologique et psychiatrique réalisés et compte tenu du fait que les
symptômes paraissaient inchangés depuis l’octroi de la rente à 100% en
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3 -
1994, ils ont retenu une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée, la capacité de travail en tant que maçon ou machiniste étant par
contre nulle.
Aux termes d'un rapport d'examen du 3 juillet 2001, le Dr
L., du Service Médical Régional de l’AI (ci-après : le SMR), a retenu
que l’assuré, souffrant principalement de lombalgies chroniques sur
spondylolyse L4 avec spondylisthésis de degré moyen, disposait d’une
capacité de travail de 70% dans une activité adaptée (soit : sans port de
charges lourdes, sans positions immobiles debout ou assis et sans
mouvements répétitifs de flexion antérieure du tronc).
En date du 18 avril 2002, l’OAI a adressé à l’assuré un projet
de décision dans le sens d’une réduction de sa rente entière d'invalidité à
une demi-rente. L’office a tout d’abord relevé qu’il ressortait de l’expertise
médicale susmentionnée que l’état de santé ne s’était pas modifié depuis
l’octroi initial de la rente en 1995, que cette prestation avait toutefois été
allouée sans examen au fond, notamment sur les plans rhumatologique et
psychiatrique, et que cette situation justifiait une reconsidération. Cela
étant, l’OAI a exposé que l’expertise médicale en question montrait qu’une
capacité de travail de l’ordre de 70% était exigible dans une activité
adaptée et que, sur cette base, l’évaluation théorique de la capacité de
gain permettait de fixer le degré d’invalidité à 52,50%, avec effet au
premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision.
A la suite des objections formulées par l’assuré à l’encontre du
projet précité, l’OAI a repris l’instruction du cas. L’office a, d’une part,
mandaté expert le Dr K., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Dans son rapport du 31 janvier 2003, ce dernier a
diagnostiqué les atteintes avec impact sur la capacité de travail de
facteurs psychologiques ou comportementaux associés à une maladie
physique (lombalgies chroniques sur spondylolyse de L4 avec
spondylolisthésis) ainsi que de personnalité à traits passifs-agressifs ; le Dr
K.________ a également signalé une capacité de travail de 70% dans une
activité adaptée du point de vue psychiatrique. L’OAI a, d’autre part,
-
4 -
confié un mandat d’expertise au Dr C., spécialiste en médecine
physique et réadaptation. A teneur de son rapport d’expertise du 10 juin
2003, celui-ci a diagnostiqué des lombalgies chroniques sur spondylolyse
L4-L5 et discopathies étagées, faisant par ailleurs état d’une capacité de
travail de 50% en tout cas dans une activité adaptée comportant les
mesures habituelles d'épargne rachidienne.
Sur la base de ces expertises, le Dr L. a retenu, par
avis médical SMR du 2 octobre 2003, que l’assuré disposait d’une capacité
de travail nulle dans l’activité de machiniste, respectivement de 50% dans
une activité adaptée.
Par décision du 7 juillet 2005, l’OAI a remplacé la rente entière
de l’assuré par un trois-quarts de rente, avec effet au 1
er
septembre 2005.
Dans sa motivation, l’office a exposé que la rente entière initialement
allouée reposait sur une évaluation manifestement erronée de l’invalidité
et que les examens supplémentaires réalisés avaient fait ressortir une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée. Procédant sur cette
base à une évaluation théorique de la capacité de gain, l’OAI a fixé le
degré de l’invalidité à 65%, ouvrant le droit à un trois-quarts de rente.
L’office a encore souligné que, s’agissant d’une reconsidération, les
prestations n’étaient modifiées que pour l’avenir. Sous la rubrique
« Obligation de renseigner » figurait en outre l’avertissement suivant :
"Toute modification de la situation personnelle ou économique
susceptible de se répercuter sur le droit aux prestations doit être
immédiatement annoncée à l’Office AI.
En particulier :
• tout changement d’adresse
• toute modification de l'état de santé
• tout séjour à l’étranger de plus de 3 mois
• les naissances, décès et changements d’état civil
(mariage/divorce) ainsi que les modifications de la situation en
matière de soins
• l’interruption ou la cessation de la formation des personnes
assurées âgées de plus de 18 ans
• les changements de salaire ou de situation économique, par
exemple le début ou la cessation d’une activité lucrative
• l’exécution de peines d’emprisonnement ou de mesures pénales
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5 -
Nous attirons votre attention sur le fait qu’en cas de non-respect de
cette obligation, la restitution des prestations peut être exigée."
C.Dans le cadre d'une nouvelle procédure de révision initiée en
septembre 2008, l'assuré a complété le questionnaire idoine le 11
septembre 2008. Il y a indiqué que son état de santé demeurait inchangé
(ch. 1.1), qu’il n’avait pas d’activité lucrative (ch. 2.1) ou d’activité
accessoire (ch. 2.5) et qu’il était occupé aux travaux de son propre
ménage (ch. 2.1). A la rubrique l’invitant à fournir l’adresse de son
employeur en cas d’emploi à plein temps ou à temps partiel et lui
demandant l’autorisation de prendre des renseignements auprès de cet
employeur (ch. 2.3), l’assuré a biffé l’espace prévu pour sa réponse.
D’un extrait de compte individuel AVS établi le 18 septembre
2008, il est ressorti que des revenus soumis à cotisations avaient été
annoncés pour la période mars à avril 2004 (907 fr.) par l’employeur
G.________ SA à [...], de juin à décembre 2005 (13'284 fr.), puis de janvier à
décembre 2006 (25'865 fr.) et de janvier à mars 2007 (9'152 fr.) par
l’employeur D.________ à [...] et enfin d’avril à décembre 2007 (25'083 fr.)
par l’employeur Z.________ à [...].
Dans un rapport du 6 janvier 2009, le Dr F.________ a signalé
des diagnostics incapacitants superposables à ceux retenus
précédemment par les experts K.________ et C.. Il a précisé que
depuis la dernière révision, l’assuré avait fourni quelques services
d'organisation et de conseils à temps partiel auprès d'une petite
entreprise de maçonnerie, activité à laquelle il avait momentanément
renoncé. Le Dr F. a de surcroît fait mention d’une incapacité de
travail de 100% comme machiniste depuis le 5 mars 1992 et de 70% dans
une activité adaptée.
D'un extrait de compte individuel daté du 9 octobre 2009, il
est résulté que des revenus soumis à cotisation avaient été annoncés pour
la période de janvier à décembre 2008 (35'972 fr.) par l’employeur
Z.________.
-
6 -
Aux termes d’une correspondance du 16 octobre 2009,
relevant que l’assuré avait repris une activité professionnelle lucrative
sans observer le devoir d’information qui lui incombait en vertu de la
réglementation topique, l’OAI a invité ce dernier à lui communiquer le nom
et l'adresse de son employeur ainsi que la date du début de cette activité.
Par retour de courrier non daté, l’intéressé a fait savoir à l’office qu’il
l’autorisait à prendre contact avec son employeur.
Dans un questionnaire complété le 27 novembre 2009,
l’employeur D.________ a indiqué que l'assuré était employé depuis le 1
er
juin 2005 en tant que chef d'équipe et qu’il avait été engagé à un taux
oscillant entre 30 à 40% « dès le début en connaissant ses capacités ».
Sur la base de nouveaux extraits de compte individuel des 25
novembre 2010 et 3 mai 2011, il est apparu que des revenus soumis à
cotisation avaient été annoncés par l’employeur D.________ pour les
années 2009 (34'240 fr.) et 2010 (35'189 fr.).
Sur réquisition de l’OAI, l’employeur D.________ a transmis
diverses pièces justificatives le 10 mai 2011, concernant essentiellement
la rémunération perçue par l’assuré.
Par rapport du 5 juillet 2011, le Dr F.________ a notamment
signalé qu'une reprise d'activité à 50% était envisagée à partir de début
juillet 2011.
Aux termes d’un questionnaire non daté, indexé par l’OAI le 10
novembre 2011, l’employeur D.________ a indiqué que le taux d’activité de
l’assuré était d’environ 50% depuis le 1
er
juillet 2011, que le salaire versé
correspondait au rendement et que l'activité de chef d'équipe pourrait être
maintenue à long terme pour autant que la santé de l’intéressé le
permette. A ce courrier étaient annexées copies des bulletins de salaire de
l'assuré pour les mois de juillet à octobre 2011.
-
7 -
On extrait notamment ce qui suit d’une communication établie
le 15 février 2012 par le Service de lutte contre la fraude à l’assurance de
l’OAI (ci-après : Service LFA) :
"Selon l’art. 25 al. 2 LPGA, le droit de demander la restitution
s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement
de la prestation. Si la créance naît d’un acte punissable pour lequel
le droit pénal prévoit un délai de prescription plus long, celui-ci est
déterminant.
Les dispositions pénales figurent aux art. 87 à 91 de la LAVS sont
applicables par renvoi de l’art. 70 LAI. Ainsi, l’art. 87 LAVS, consacré
aux délits, stipule que celui qui, par des indications fausses ou
incomplètes, ou de toute autre manière, aura obtenu, pour lui-même
ou pour autrui, sur la base de la présent loi, une prestation qui ne lui
revient pas, [...] celui qui aura manqué à son obligation de
communiquer (art. 31, al. 1, LPGA) [...] sera puni, à moins qu’il ne
s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus élevée par
le code pénale suisse, de l’emprisonnement pour six au plus ou
d’une amende de 30’000 francs au plus.
En l’occurrence, les dispositions pénales de la LAVS s’appliquent au
cas particulier. En effet, l’assuré n’a pas communiqué sa reprise
d’activité professionnelle lucrative depuis juin 2005 et a donc
manqué à son obligation des art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI.
La prescription de l’acte pénal étant de 7 ans, il nous est loisible de
demander la restitution.
Si les Cl du 18 septembre 2008 laissaient penser que M. T.________
avait repris une activité, ce n’est qu’à la réception du rapport
employeur en date du 27 novembre 2009 que nous pouvions
savoir que cette reprise d’activité avait débuté en juin 2005 déjà.
Même en prenant cette date, le droit de demander la restitution ne
s’éteint pas avant le 1
er
novembre 2016 (prescription de 7 ans)
l’assuré nous ayant caché sa reprise d’activité dans le questionnaire
révision du 11 septembre 2008.
[...]
Au vu de ce qui précède, l’assuré a droit à une demi-rente (au lieu
d’un ¾) entre 2007 et octobre 2011 (3 mois après l’augmentation du
taux d’activité), puis à un quart de rente dès octobre 2011. Nous
vous laissons le soin d’effectuer la diminution (à ¼) de rente au
1
er
jour du 2
ème
mois qui suit la notification (art. 88 bis al. 2 let. a)
puisque l’assuré a annoncé l’augmentation de son taux de travail à
50%. Il faudra par contre demander la restitution sur la base de
l’art. 25 al. 1 LPGA pour la période de février 2007 – octobre
2011 (maximum de 5 ans en vertu de l’art. 25 al. 2 LPGA), au vu de
l’omission faite dans le questionnaire de révision du 11 septembre
2008."
-
8 -
En date du 4 mai 2012, l’OAI a adressé à l’assuré un projet de
décision dans le sens d’une réduction du trois-quarts de rente à un quart
de rente d’invalidité (remplaçant un précédent projet de réduction de
rente du 30 avril 2012). Procédant en substance à un nouveau calcul du
préjudice économique au regard de la reprise d’activité de l’intéressé dès
le mois de juin 2005, l’office a retenu que le degré d’invalidité s’élevait
désormais à 41% et qu’il y avait ainsi lieu de réduire les prestations
d’invalidité. Par ailleurs, l’OAI a souligné que l’assuré avait manqué à son
obligation de renseigner pour la période allant du 1
er
février 2007 au 31
octobre 2011. Se référant aux dispositions pénales de la LAVS (loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10),
l’office a dès lors retenu que les prestations indûment perçues devaient
être restituées, la prescription de l’acte pénal étant de sept ans –
problématique qui ferait l’objet d’une décision séparée.
L’assuré a contesté ce projet par acte de son mandataire du
20 juillet 2012, complété le 11 septembre 2012. Dans ce contexte, il a
versé en cause différents documents concernant les revenus tirés de son
activité professionnelle.
Ayant réfuté les objections de l’assuré par écriture du 5
novembre 2012, l’OAI, par décision du 12 novembre 2012, a intégralement
confirmé son projet du 4 mai précédent, entérinant ainsi la réduction du
droit de l’intéressé à un quart de rente à compter du 1
er
février 2007.
Par décision du 26 novembre 2012, l'OAI a arrêté à 103'502 fr.
le montant soumis à restitution eu égard aux prestations indûment
versées à l’assuré durant la période du 1
er
février 2007 au 31 octobre
- Cette décision mentionnait également que l’intéressé avait la
faculté de solliciter la remise de l’obligation de restituer pour autant que le
montant versé à tort ait été perçu de bonne foi et que son remboursement
constitue une charge vraiment trop lourde.
-
9 -
D.Par actes déposés successivement les 10 et 21 janvier 2013,
T.________ a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal à l’encontre des décisions de l’OAI des 12 et 26 novembre 2012.
Par arrêt unique rendu le 7 mars 2014 (cf. CASSO AI 7/13 –
46/2014 & AI 16/13 – 47/2014), l’instance cantonale a partiellement admis
les recours susdits, la décision du 12 novembre 2012 étant réformée dans
le sens de l’octroi d’une demi-rente AI du 1
er
février 2007 au 31 octobre
2011 puis d’un quart de rente AI à compter du 1
er
novembre 2011, et la
décision du 26 novembre 2012 étant annulée avec renvoi du dossier à
l’OAI pour qu’il procède conformément aux considérants et rende une
nouvelle décision. Dans son arrêt, la juridiction de céans a retenu en
substance que l’assuré avait effectivement violé son obligation de
renseigner en lien avec la reprise d’une activité lucrative dès juin 2005 (cf.
CASSO AI 7/13 – 46/2014 & AI 16/13 – 47/2014 du 7 mars 2014 consid. 9),
que le droit à la rente devait dès lors être révisé à la lumière des revenus
perçus ainsi que du passage à un taux d’activité de 50% courant juillet
2011, l’intéressé pouvant dans ces conditions prétendre à l’octroi d’une
demi-rente du 1
er
février 2007 au 31 octobre 2011 puis d’un quart de
rente à compter du 1
er
novembre 2011 (cf. ibid. loc. cit.), et qu’il incombait
en conséquence à l’OAI de recalculer le montant dû à titre de rétroactif de
rente pour les prestations versées à tort du 1
er
février 2007 au 31 octobre
2011 puis, cela fait, de statuer à nouveau sous l’angle de la restitution (cf.
ibid. consid. 10), étant précisé que, dans ces conditions, la question de la
péremption du droit de demander la restitution de même que celles de la
bonne foi et de la situation financière de l’assuré pouvaient demeurer
indécises à ce stade (cf. ibid. loc. cit.).
Aucun recours n’a été déposé à l’encontre de cet arrêt.
E.En date du 28 avril 2014, un juriste de l’OAI a établi un avis
dont on extrait ce qui suit :
"Selon l’arrêt de la CASSO, la restitution devait porter sur la période
allant du 01.02.2007 au 31.10.2011. Dite période doit toutefois être
réexaminée en raison de questions liées à la prescription. Il a été
-
10 -
reproché à l’assuré un comportement relevant des dispositions
pénales de la LAVS (art. 87 [...]), et l’action pénale correspondante
se prescrit par 7 ans. Nous ne pourrons donc demander que la
restitution des prestations indûment perçues au cours des 7
dernières années."
Par décision du 23 juin 2014, l’OAI a fixé le montant de la
demi-rente d’invalidité de l’assuré pour la période du 1
er
février 2007 au
31 octobre 2011, correspondant à un montant total de 103'546 francs. Il a
par ailleurs observé que la décision du 26 novembre 2012 prévoyait un
solde de 103'502 fr. en sa faveur, toujours en suspens. Or, une partie de
ce montant avait pu être remboursé avec la nouvelle décision, la somme
de 51'727 fr. – due à l’assuré – ayant été déduite. Seul restait à acquitter
un montant de 51'775 fr. en faveur de l’office.
Par décision du 22 juillet 2014, l’OAI a réclamé à l’assuré la
restitution du montant précité de 51'775 fr. correspondant aux prestations
versées à tort du 1
er
février 2007 au 31 octobre 2011, selon le décompte
suivant :
"¾ de rentes AI déjà versées:
PériodesMontantsTotal
02.2007 -
12.2007
1'552.- + 466.- + 3x 621.- = 3'881.- x
11 mois
42'691.-
01.2008 -
07.2008
1'552.- + 3x 621.- = 3'415[.-] x 7 mois23'905.-
08.2008 -
09.2008
1'552.- + 2x 621.- = 2’794.- X 2 mois5'588.-
10.2008 -
12.2008
1’552.- + 621.- = 2’173.- x 3 mois6'519.-
01.2009 -
12.2010
1’601.- + 641.- = 2’242[.]- x 24 mois53’808.-
01.2011 -
10.2011
1’629.- + 652.- = 2’281.- x 10 mois22’810.-
Total des prestations déjà versées pour la période155'321.-
½ rentes AI à verser :
PériodesMontantsTotal
02.2007 -
12.2007
1'035.- + 311.- + 3x 414.- = 2’588.- x
11 mois
28’468.-
01.2008 -
07.2008
1'035.- + 3x 414.- = 2’277[.-] x 7 mois15’939.-
08.2008 -
09.2008
1'035.- + 2x 414.- = 1’863.- X 2 mois3’726.-
-
11 -
10.2008 -
12.2008
1’035.- + 414.- = 1’449.- x 3 mois4’347.-
01.2009 -
12.2010
1’067.- + 427.- = 1'494.- x 24 mois35’856.-
01.2011 -
10.2011
1’086.- + 435.- = 1’521.- x 10 mois15’210.-
Total des prestations dues pour la période103’546.-
Total à restituer: 155'321 – 103'546 = Fr. 51'775.-
[...]
Enfin, si vous avez reçu de bonne foi ce montant versé à tort et si
son remboursement constitue pour vous une charge vraiment trop
lourde, vous avez la faculté de présenter, dans les 30 jours, une
demande de remise [...]."
Dans une écriture du 31 juillet 2014 adressée à l’OAI, l’assuré,
par son conseil, a relevé que conformément aux indications qui lui avaient
été données par téléphone, il partait de l’idée que la décision du 22 juillet
2014 annulait et remplaçait celle du 23 juin 2014.
Aux termes d’une correspondance du 29 août 2014,
l’intéressé, sous la plume de sa mandataire, a attiré l’attention de l’OAI sur
le fait que, après examen de la décision du 22 juillet 2014, il apparaissait
que cet office n’avait pas pris position sur la question de la prescription
[recte : péremption] du droit de demander la restitution, de sorte qu’un
recours allait être interjeté contre ladite décision.
F.Agissant par l’entremise de son conseil, T.________ a recouru le
12 septembre 2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision de l’OAI du 22 juillet 2014, concluant à son
annulation, respectivement à sa réforme, en ce sens que les prétentions
de l’office intimé sont périmées et que lui-même n’est pas débiteur ni ne
doit la somme de 51'775 fr. envers cet office. En substance, le recourant
fait valoir qu’il pensait initialement être en droit d’exercer une activité
lucrative à temps partiel sans l’annoncer à l’OAI dans la mesure où il
n’occupait que sa part valide, qu’il avait à ce propos effectivement
commis une erreur mais que cette erreur était tout à fait excusable au vu
de la situation. Il relève également qu’il a immédiatement collaboré
lorsque l’office lui a demandé des renseignements sur son emploi. Pour
-
12 -
l’assuré, il est ainsi certain qu’il n’a pas agi avec une intention malicieuse.
Attendu qu’il était de bonne foi et qu’il a collaboré durant l’ensemble de la
procédure, il estime particulièrement sévère d’être condamné à la
restitution de l’entier des prestations. Il souligne de surcroît qu’au vu de sa
situation financière, le remboursement de la somme demandée en
restitution le mettrait dans une situation difficile. Le recourant soutient,
par ailleurs, qu’au vu des renseignements fournis par son employeur en
novembre 2009, la prescription [recte : péremption] du droit de demander
la restitution échoyait à la fin du mois de novembre 2010, si bien qu’en
réclamant la restitution pour la première fois en avril 2012 [sic], l’OAI a agi
tardivement, les délais plus longs prévus par la législation pénale ne lui
étant pas applicables en l’absence de comportement répréhensible de sa
part. Enfin, le recourant produit un onglet de pièces à l’appui de ses dires,
se rapportant pour l’essentiel aux phases antérieures de la procédure.
Dans sa réponse du 17 octobre 2014, l’intimé se réfère à une
prise de position de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
(ci-après : la Caisse ou la CCVD) du 14 octobre 2014, à laquelle elle
déclare se rallier. A teneur de cette prise de position, la Caisse considère
tout d’abord, en tant que le recourant se prévaut de sa bonne foi et de sa
situation financière, qu’il serait prématuré de se prononcer sur la
libération éventuelle de l’obligation de restituer avant même l’entrée en
force de la décision de restitution querellée. Cela étant, en ce qui concerne
plus spécifiquement la restitution des prestations indûment touchées du
1
er
février 2007 au 31 octobre 2011, la CCVD observe en premier lieu que
l’obligation de restituer a été reconnue dans son principe aux termes de
l’arrêt cantonal du 7 mars 2014, la décision entreprise du 22 juillet 2014
n’étant en outre pas contestée s’agissant des quotités et des périodes
retenues. Elle relève de surcroît que l’existence d’une violation de
l’obligation de renseigner a, en l’espèce, été admise par une autorité
judiciaire et que la réalisation d’un acte punissable doit donc être
considérée comme donnée (une dénonciation pénale n’étant pas
nécessaire selon la jurisprudence), de sorte qu’en vertu de la législation
pénale topique, c’est un délai de prescription [recte : péremption] de sept
ans qui est applicable dans le cas particulier. La CCVD estime dès lors que,
-
13 -
sous réserve d’une éventuelle remise, le recourant doit restituer les
prestations reçues indûment pour la période du 1
er
février 2007 au 31
octobre 2011.
Par réplique du 11 novembre 2014, le recourant persiste dans
ses conclusions. Il rappelle en particulier que, si l’office intimé lui reproche
de ne pas avoir annoncé sa reprise d’activité spontanément ou à
l’occasion du questionnaire de révision complété le 11 septembre 2008, il
n’en demeure pas moins qu'il était à l’époque au bénéfice d’un trois-
quarts de rente depuis le 1
er
septembre 2005 et que son taux
d’occupation auprès de son employeur était d’environ 30%, si bien qu’il
pensait de bonne foi ne pas avoir besoin d’annoncer ce taux d’activité qui
n’empiétait pas sur les prestations qu’il touchait de l’AI. Il maintient qu’il a
immédiatement collaboré dès que l’office l’a questionné au sujet de sa
reprise d’activité et considère, dans ces conditions, que l’on ne peut lui
imputer d’intention délictuelle, l’intimé n’ayant du reste pas jugé opportun
de déposer alors une plainte pénale. A cela s’ajoute que la problématique
liée au délai de prescription [recte : péremption] du droit pénal n’est pas
abordée dans la décision querellée et que l’OAI, interpellé à ce sujet le 29
août 2014, n’a pas réagi. Cela étant, indépendamment de la question du
défaut de motivation de la décision litigieuse, le recourant soutient qu’il
apparaît clairement que l’office n’a pas envisagé un seul instant qu’il avait
commis une infraction pénale. Il fait par ailleurs valoir que la juridiction
cantonale, dans son arrêt du 7 mars 2014, n’a jamais laissé entendre que
la violation de l’obligation de renseigner aurait été intentionnelle et, par
conséquent, soumise au délai de péremption plus long du droit pénal.
L’autorité intimée ne parvenant pas à apporter la preuve de la réalisation
d’une infraction, le recourant estime que le délai pour demander la
restitution des prestations indûment perçues est donc échu au mois de
novembre 2010, soit un an après la date du questionnaire pour
l’employeur rempli le 27 novembre 2009. Quant à la question de la remise
de l’obligation de restituer, l’assuré admet qu’elle soit traitée dans un
second temps conformément à la jurisprudence applicable en la matière.
-
14 -
Dupliquant le 5 décembre 2014, l’intimé renvoie à une
détermination de la CCVD du 1
er
décembre 2014. Dans cette écriture, la
Caisse retient que le recourant a violé son obligation de renseigner en
n’annonçant pas spontanément son activité débutée en juin 2005, pas
même après avoir reçu la décision d’octroi de rente du 7 juillet 2005, et en
remplissant de façon non conforme le formulaire de révision. Elle observe
en particulier que le recourant travaillait depuis un mois et demi lorsqu’il a
reçu la décision du 7 juillet 2005, laquelle mettait clairement en évidence
sous la rubrique « Remarques importantes » l’obligation de renseigner
incombant à l’assuré notamment en présence d’un début d’activité
lucrative. Elle en déduit que le fait pour l’intéressé d’accepter le
versement de la nouvelle rente en gardant le silence sur sa récente prise
d’emploi relève du dol éventuel et qu’il y a donc lieu de considérer qu’il a
sciemment décidé de ne pas déclarer ce changement de situation, son
erreur ne pouvant dès lors être qualifiée d’excusable. La CCVD relève par
ailleurs qu’il est aisément identifiable que les prestations touchées à tort
sont réclamées pour une période supérieure à cinq ans, point qui
ressortait déjà du projet de décision de l’OAI du 4 mai 2012 et de la
décision subséquente du 12 novembre 2012.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
-
15 -
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile –
compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (cf. art.
38 al. 4 let. a LPGA) – et satisfait en outre aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties ; il
peut accorder plus que le recourant n’avait demandé ou réformer la
décision attaquée au détriment du recourant (cf. art. 61 let. d LPGA ; cf.
art. 89 et 99 LPA-VD). Le tribunal n’est pas non plus lié par la motivation
du recours ou de la décision attaquée.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Sur le plan formel, le recourant invoque un défaut de
motivation de la décision rendue le 22 juillet 2014 par l’intimé. Sous
l'angle matériel, le litige porte sur la question de savoir si, par cette
décision, l’OAI était fondé à réclamer à l’assuré la restitution de
prestations indues touchées durant la période du 1
er
février 2007 au 31
octobre 2011, à hauteur de 51'775 francs.
-
16 -
3.Il convient en premier lieu de s’arrêter sur le grief formel
soulevé – tout du moins implicitement – par le recourant. Celui-ci
considère en effet que la décision litigieuse est insuffisamment motivée en
cela qu’elle n’aborde pas la problématique liée à l’applicabilité du délai de
péremption prévu par le droit pénal (cf. réplique du 11 novembre 2014 p.
4).
a) Selon la jurisprudence, le droit d'être entendu comporte
notamment l'obligation pour le juge, respectivement l'administration, de
motiver sa décision, afin que ses destinataires et toutes les personnes
intéressées puissent la comprendre et l'attaquer utilement en
connaissance de cause s'il y a lieu, et qu'une autorité de recours soit en
mesure, si elle est saisie, d'exercer pleinement son contrôle (cf. ATF 126 I
15 consid. 2a/aa et 125 II 369 consid. 2c). En règle générale, l'étendue de
l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à juger, de la
liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle gravité des
conséquences de sa décision (cf. TF 8C_1001/2008 du 31 juillet 2009
consid. 2.2). Le juge, respectivement l'administration, n’a toutefois pas
l’obligation d’exposer et de discuter tous les arguments invoqués par les
parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (cf. ATF
136 I 229 consid. 5.2 et 136 V 351 consid. 4.2 avec les références citées ;
cf. TF 9C_624/2011 du 25 septembre 2012 consid. 4.1). Il n’y a violation du
droit d’être entendu que si l’autorité ne satisfait pas à son devoir minimum
d’examiner les problèmes pertinents (cf. ATF 133 III 439 consid. 3.3 et 130
II 530 consid. 4.3).
Le droit d'être entendu est une garantie constitutionnelle de
caractère formel, dont la violation doit entraîner l'annulation de la décision
attaquée, indépendamment des chances de succès du recourant sur le
fond (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour
autant qu’elle ne soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit
d’être entendu est réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de
s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir
d’examen (cf. ATF 132 V 387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Néanmoins,
même en cas de violation grave du droit d’être entendu, un renvoi de la
-
17 -
cause pour des motifs d’ordre formel à l’instance précédente peut être
exclu, par économie de procédure, lorsque cela retarderait inutilement un
jugement définitif sur le litige, ce qui n’est dans l’intérêt ni de l’intimé, ni
de l’assuré dont le droit d’être entendu a été lésé (cf. ATF 137 I 195
consid. 2.3.2, 136 V 117 consid. 4.2.2.2 et 133 I 201 consid. 2.2).
b) Dans le cas d’espèce, il est constant que la décision rendue
le 22 juillet 2014 par l’OAI ne contient aucune indication quant au délai de
péremption applicable à la demande de restitution litigieuse ; peu importe,
sous cet angle, que la problématique ait été précédemment abordée par
l’OAI (cf. déterminations de la CCVD du 1
er
décembre 2014 p. 2). Ce point
ne porte toutefois pas à conséquence. En effet, il n’en demeure pas moins
qu’une telle violation du droit d’être entendu devrait quoi qu’il en soit être
considérée comme guérie devant la juridiction cantonale, le recourant (cf.
mémoire de recours du 12 septembre 2012 et réplique du 11 novembre
- comme l’intimé, par la CCVD (cf. prises de positions des 14 octobre
et 1
er
décembre 2014), ayant eu tout le loisir de s’exprimer sur le sujet
dans le cadre de la présente procédure judiciaire. En particulier, c’est
précisément sur la question de la péremption du droit de demander la
restitution que l’assuré a axé les conclusions de son recours (cf. mémoire
de recours du 12 septembre 2012 p. 8). Finalement, la Cour de céans jouit
d’un plein pouvoir d’examen pour statuer, le recours selon les art. 56 ss
LPGA étant un moyen de droit complet permettant un examen de la
décision entreprise en fait et en droit (cf. TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre
2013 consid. 1.3, renvoyant à 9C_127/2007 du 12 février 2008 consid.
2.2).
Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence évoquée ci-
dessus (cf. consid. 3a supra), la violation alléguée du droit d’être entendu
sous la forme d’un défaut de motivation se trouve au final corrigée en
instance cantonale.
4.a) A teneur de l’art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA, les prestations
indûment touchées doivent être restituées. Ce principe vise simplement à
-
18 -
permettre à l’OAI de rétablir une situation conforme au droit (cf. TF
9C_700/2012 du 5 décembre 2012 consid. 7.3).
Au regard de l’art. 25 LPGA et de la jurisprudence y relative
(cf. en particulier : TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2 et la
référence), la procédure de restitution de prestations implique trois étapes
distinctes : une première décision sur le caractère indu des prestations,
une deuxième décision sur la restitution en tant que telle des prestations –
qui comprend en particulier l’examen des effets rétroactifs ou non de la
correction à opérer en raison du caractère indu des prestations à la
lumière de l’art. 25 al. 1 phr. 1 LPGA et des dispositions particulières du
RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201)
– et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l’obligation de
restituer au sens de l’art. 25 al. 1 phr. 2 LPGA (cf. art. 3 et 4 OPGA
[ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.11]).
b) L'obligation de restituer implique que soient réunies les
conditions d'une reconsidération (cf. art. 53 al. 2 LPGA) ou d'une révision
procédurale (cf. art. 53 al. 1 LPGA) de la décision par laquelle les
prestations ont été accordées (cf. ATF 130 V 318 consid. 5.2). Dans
l’hypothèse d’une révision de rente au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, les
conditions pour une restitution sont réunies, selon la jurisprudence (cf. TF
9C_245/2012 du 29 octobre 2012 consid. 5.1.1 et les références), en cas
de révision rétroactive au sens de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI.
En vertu de l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la diminution ou la
suppression de la rente prend effet rétroactivement à la date où elle a
cessé de correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer
irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI. D’après
cette dernière disposition, l'ayant droit ou son représentant légal ainsi que
toute personne ou autorité à qui la prestation est payée, doit
communiquer immédiatement à la caisse de compensation tout
changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit aux
-
19 -
prestations, en particulier ceux d'entre eux qui concernent l'état de santé,
la capacité de gain ou de travail, l'impotence, la situation personnelle et
éventuellement économique de l'assuré. La jurisprudence exige qu'un lien
de causalité entre le comportement à sanctionner (la violation du devoir
d'informer) et le dommage causé (perception de prestations indues) existe
pour que l'autorité puisse se fonder sur l'art. 88bis al. 2 let. b RAI. Le lien
de causalité est interrompu dès que l'administration a reçu l'annonce du
changement de l'état des faits ayant une incidence sur le droit à la rente,
étant précisé qu’il importe peu que l'information soit apportée par l'assuré
lui-même ou un tiers. Il suit de là, notamment, que seules les rentes
perçues à tort jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe
sujettes à restitution. Dès le mois suivant cette annonce, les rentes qui ont
continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être
restituées (cf. ATF 119 V 431 consid. 4 et 118 V 214 consid. 3 ; cf. TF
8C_212/2014 du 4 juin 2014 consid. 4.2.1, 8C_920/2009 du 22 juillet 2010
consid. 6.2 et 8C_6/2010 du 4 mai 2010 consid. 5.1 ; cf. TAF C-5365/2009
& C-6893/2009 du 25 février 2011 consid. 11.2.2.1 ; cf. Michel Valterio,
Droit de l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-
invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3115 p. 844). Il n’y a par
ailleurs pas lieu de poser des exigences particulièrement élevées quant à
la façon dont les renseignements requis en application de l'art. 77 RAI
doivent être communiqués à l'administration. Ainsi, l'indication d'une
modification de l'état de fait, dans la mesure où elle permet clairement à
l'administration de supposer que le droit à des prestations telles
qu'octroyées jusqu'alors est remis en cause, doit être considérée comme
suffisante pour interrompre le lien de causalité et cela même si l'assureur
doit encore entreprendre des investigations supplémentaires pour pouvoir
se prononcer valablement en connaissance de cause (cf. Ueli Kieser, ATSG
Kommentar, 2
e
édition, Zurich 2009, n° 11 in fine ad art. 31 LPGA p. 448
s. ; cf. TF 8C_920/2009 précité loc. cit. ; cf. TFA I 151/94 du 3 avril 1995
consid. 5c et 6, publié in : SVR 1995 IV n° 58 p. 165 ; cf. TAF C-5365/2009
& C-6893/2009 précité loc. cit.).
5.a) En l’occurrence, aux termes de son arrêt du 7 mars 2014, la
juridiction cantonale a considéré que le recourant avait violé son
-
20 -
obligation de renseigner au sens des art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI dans la
mesure où il n’avait pas spontanément communiqué à l’OAI la
modification de sa situation consécutive à la reprise d’activité survenue le
1
er
juin 2005 et que, par conséquent, son droit aux prestations devait être
ramené, par voie de révision (cf. art. 17 al. 1 LPGA et 88bis al. 2 let. b RAI),
à une demi-rente en lieu et place d’un trois-quarts de rente pour la
période du 1
er
février 2007 au 31 octobre 2011, puis à un quart de rente
dès le 1
er
novembre 2011 (cf. CASSO AI 7/13 – 46/2014 & AI 16/13 –
47/2014 précité consid. 9). C’est dans ce sens qu’a été réformée la
décision de réduction de rente du 12 novembre 2012 (cf. ibid. consid. 10).
Sous l’angle plus spécifique de la restitution, la Cour a annulé la décision
du 26 novembre 2012 et retourné le dossier à l’office afin « qu’il procède à
un nouveau calcul du montant dû à titre de rétroactif de rente par le
recourant pour les prestations versées à tort du 1
er
février 2007 au 31
octobre 2011, puis rende une nouvelle décision », la juridiction admettant
ainsi implicitement le caractère indu des prestations réclamées pour la
période du 1
er
février 2007 au 31 octobre 2011 et renonçant pour le
surplus à se prononcer en l’état sur la question de la péremption du droit
de demander la restitution (cf. ibid. loc. cit.).
Cet arrêt étant entré en force, la juridiction de céans ne saurait
revenir sur sa décision dans le cadre de la présente procédure judiciaire
(cf. dans ce sens TF 9C_457/2013 du 26 décembre 2013 consid. 6.2 avec
les références citées).
b) Il suit de là qu’il n’y a plus lieu, à ce niveau, de revenir sur
le caractère indu des prestations réclamées pour la période de 1
er
février
2007 au 31 octobre 2011, ce point ayant été définitivement réglé dans le
cadre de l’arrêt cantonal précité du 7 mars 2014. Les parties, du reste,
n’en disconviennent pas.
Partant, dans le présent contexte, il convient d’examiner
exclusivement la problématique de la restitution en tant que telle, durant
la période – seule déterminante en l’espèce – du 1
er
février 2007 au 31
octobre 211.
-
21 -
Quant à la question d’une remise éventuelle de l’obligation de
restituer, subordonnée à la bonne foi et à la situation financière difficile de
celui qui en fait la demande (cf. art. 4 al. 1 OPGA), elle devra faire l’objet –
le cas échéant – d’une procédure subséquente, ce que les parties
admettent au demeurant (cf. prise de position de la CCVD du 14 octobre
2014 p. 1 [à laquelle renvoie la réponse du 17 octobre 2014] et réplique
du 11 novembre 2014 p. 4).
6.Il convient à ce stade d’examiner l’étendue de l’obligation de
restituer, bien que ce point ne soit pas contesté par les parties,
singulièrement par le recourant.
En effet, si l’arrêt cantonal du 7 mars 2014 a confirmé le
caractère indu des prestations versées en trop à l’assuré entre le 1
er
février 2007 et le 31 octobre 2011, point qui ne saurait dès lors être remis
en question dans le cadre de la présente procédure (cf. consid. 5 supra),
cela ne signifie pas encore pour autant que la restitution doive porter sur
l’ensemble des montants perçus à tort durant tout ce laps de temps.
a) C’est ici le lieu de rappeler que la révision rétroactive
fondée sur les art. 17 al. 1 LPGA et 88bis al. 2 let. b RAI est subordonnée à
l’existence d’un lien de causalité entre le comportement qui doit être
sanctionné (violation de l’obligation de renseigner) et le dommage
survenu (prestations touchées à tort) et que ce lien est interrompu lors de
l’annonce d’un changement de l'état de fait ayant une incidence sur le
droit à la rente, avec pour conséquence que les rentes perçues à tort
jusqu’au moment d’une annonce tardive sont en principe sujettes à
restitution mais que, dès le mois qui suit cette annonce, les rente qui ont
continué d’être accordées ne doivent, en règle générale, plus être
restituées (cf. consid. 4b supra). D’après la jurisprudence, le lien de
causalité entre la violation de l’obligation de renseigner et la perception de
prestations indues n’est pas interrompu simplement lorsque que les
informations fournies par la personne assurée sont compatibles avec
l’éventualité d’un changement de l’état de fait, ou lorsque l’OAI, amené à
-
22 -
prendre des renseignements de routine dans le cadre d’une procédure de
révision, soumet un questionnaire à l’employeur actuel sans indice concret
dans le sens d’une modification significative de revenu ; l’interruption sera
donnée lorsque l’administration aura effectivement obtenu les
renseignements nécessaires, notamment auprès de l’employeur (cf. TF
9C_245/2012 précité consid. 4.4). Le Tribunal fédéral a en outre admis
l’interruption du lien de causalité sur la base d’un extrait de compte
individuel AVS montrant une prise d’activité (cf. TF 9C_320/2014 &
9C_336/2014 du 29 janvier 2015 consid. 5.5.2).
b) Dans le cas particulier, l’OAI a retenu que l’extrait du
compte individuel AVS du 18 septembre 2008 laissait certes penser que
l’assuré avait repris une activité, mais que ce n’était qu’à la réception du
rapport de l’employeur en date du 27 novembre 2009 qu’il avait été
possible de savoir que cette reprise d’activité avait débuté en juin 2005
déjà (cf. communication du Service LFA du 15 février 2012 p. 2). A cet
égard, la Cour de céans relève que les extraits de comptes individuels
établis en date des 18 septembre 2008 et 9 octobre 2009 faisaient déjà
mention de revenus soumis à cotisations depuis le mois de juin 2005 et
témoignaient ainsi d’une vraisemblable modification de l’état de fait
depuis ce moment. Ces extraits ne contenaient en revanche aucune
indication quant aux circonstances de ladite reprise d’activité (notamment
quant à la pérennité du poste ou quant au taux d’occupation) au service
successivement de deux employeurs (tout d’abord D., ensuite
Z., puis à nouveau D.) et signalaient en outre des revenus
fluctuants tout particulièrement pour les années 2005 à 2007. Il n’était dès
lors pas possible à l’intimé, sur cette seule base, de savoir si cette
modification était susceptible d’être significative du point de vue du droit à
la rente – cela d’autant que, dans son rapport du 6 janvier 2009 (ch. 1.4,
p. 2), le Dr F. a tenu des propos ambigus en exposant
laconiquement que l’assuré, après avoir exercé « quelques activités
d’organisation et de conseils à temps partiel auprès d’une petite
entreprise de maçonnerie », avait momentanément renoncé à cette
activité. En définitive, ce n’est effectivement qu’à compter de la réception
du questionnaire pour l’employeur du 27 novembre 2009 que l’OAI a été
-
23 -
en mesure d’appréhender clairement l’évolution de la situation de l’assuré
et d’en déduire que la modification intervenue était susceptible de se
répercuter sur l’évaluation de la capacité de gain de ce dernier et, partant,
sur le droit au trois-quarts de rente reconnu jusqu’alors. Au regard de ces
éléments, il faut considérer qu’à partir du mois de novembre 2009 à tout
le moins, l’office a été averti d’un changement significatif dans la situation
de l’assuré et que cette annonce tardive marque dès lors l’interruption du
lien de causalité entre la violation de l’obligation de renseigner et la
perception de prestations indues, si bien que les montants perçus en trop
par le recourant à compter du 1
er
décembre 2009 ne sauraient être
soumis à restitution (cf. consid. 5a supra).
En d’autres termes, seules les prestations versées à tort
durant la période courant du 1
er
février 2007 au 30 novembre 2009
peuvent être réclamées à l’assuré. Le calcul du montant soumis à
restitution tel qu’arrêté par l’office intimé dans la décision du 22 juillet
2014 – dont les chiffres ne sont du reste pas contestés par le recourant –
doit dès lors être corrigé en ce sens que les prestations déjà versées
s’élèvent au final à 103'365 fr. (42'691 fr. de février à décembre 2007 +
23'905 fr. de janvier à juillet 2008 + 5'588 fr. d’août à septembre 2008 +
6'519 fr. d’octobre à décembre 2008 + 24'662 fr. de janvier à novembre
- et les prestations dues à 68'914 fr. (28’468 fr. de février à
décembre 2007 + 15'939 fr. de janvier à juillet 2008 + 3'726 fr. d’août à
septembre 2008 + 4'347 fr. d’octobre à décembre 2008 + 16'434 fr. de
janvier à novembre 2009), la différence atteignant ainsi la somme de
34'451 fr. (103'365 fr. – 68'914 fr.).
Il s’ensuit que le montant soumis à restitution ne s’élève donc
pas à 51'775 fr., tel qu’arrêté dans la décision litigieuse, mais à 34’451
francs.
7.Reste à déterminer si l’intimé a procédé à temps aux
démarches nécessaires en vue d’obtenir la restitution de ce montant,
question ayant été laissée ouverte dans le cadre de la précédente
-
24 -
procédure judiciaire (cf. CASSO AI 7/13 – 46/2014 & AI 16/13 – 47/2014
précité consid. 10).
a) Aux termes de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de
demander la restitution de prestations indûment touchées s'éteint un an
après le moment où l'institution d'assurance a eu connaissance du motif
de restitution, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation. Il s’agit là de délais (relatif et absolu) de péremption qui
doivent être examinés d'office (cf. ATF 133 V 579 consid. 4.1 et 119 V 431
consid. 3a ; cf. TF 9C_444/2014 du 17 novembre 2014 consid. 4.1 et les
références citées).
Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d'une
année commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû
connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de
l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (cf. ATF 122 V
270 consid. 5a). L'administration doit disposer de tous les éléments qui
sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à
son principe et à son étendue – la créance en restitution à l'encontre de la
personne tenue à restitution (cf. ATF 111 V 14 consid. 3). Si
l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une
créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas
encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai
raisonnable, aux investigations nécessaires. A défaut, le début du délai de
péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de
rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention
que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle. Dans tous les cas, le délai
de péremption commence à courir immédiatement s'il s'avère que les
prestations en question étaient clairement indues (cf. TF 9C_444/2014
précité consid 4.1 avec les références). A noter que le moment où le lien
de causalité cesse d'être donné au sens de l'art. 88bis al. 2 let. b RAI ne
coïncide pas forcément avec le départ du délai d'une année selon l'art. 25
al. 2 phr. 1 LPGA ; en effet, la jurisprudence admet que ce délai peut aussi
commencer à courir à une date ultérieure si, au vu des circonstances
particulières du cas concret, il paraît nécessaire d'accorder encore un délai
-
25 -
supplémentaire à l'administration pour qu'elle procède à un complément
d'instruction (cf. SVR 1995 IV n° 58 précité, loc. cit. ; cf. TAF C-5365/2009
& C-6893/2009 précité consid. 11.2.2.2 avec les références citées).
Le délai de péremption absolu de cinq ans prévu par l’art. 25
al. 2 phr. 1 LPGA signifie que si le délai d’une année a été respecté, la
restitution ne peut porter que sur des paiements effectués dans les cinq
ans précédant la demande de restitution. Ce délai ne commence pas à
courir à partir de la date à laquelle la prestation aurait dû être versée
selon la loi, mais à partir de celle à laquelle elle a été effectivement versée
(cf. Valterio, op. cit., n° 3262 p. 881).
b) L’art. 25 al. 2 phr. 2 LPGA énonce en outre que, si la
créance naît d'un acte punissable pour lequel le droit pénal prévoit un
délai plus long, celui-ci est déterminant.
Lorsqu'il statue sur la créance de l'institution d'assurance en
restitution de prestations indûment versées, le juge doit examiner, à titre
préjudiciel, si les circonstances correspondant à une infraction pénale sont
réunies et, partant, si un délai de péremption plus long que les délais
relatifs et absolus prévus par l'art. 25 al. 2 LPGA est applicable dans le cas
particulier. Pour que le délai de péremption plus long prévu par le droit
pénal s'applique, il n'est pas nécessaire que l'auteur de l'infraction ait été
condamné (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.2 et 118 V 193 consid. 4a ; voir
également TF 8C_592/2007 du 20 août 2008 consid. 5.3, avec les
références).
c) Les délais de péremption prévus à l’art. 25 al. 2 LPGA ne
peuvent pas être interrompus. Lorsque l'autorité a accompli l'acte
conservatoire que prescrit la loi, le délai se trouve sauvegardé, cela une
fois pour toutes (cf. TF 8C_616/2009 du 14 décembre 2009 consid. 3.1
avec les références citées). Selon la jurisprudence, lorsqu’une décision de
restitution est annulée dans une procédure judiciaire de recours et
renvoyée pour nouvelle décision à l'autorité inférieure, le délai est
sauvegardé par la décision de restitution annulée par le juge pour la
-
26 -
somme prévue initialement (cf. TF 8C_616/2009 précité consid. 5.2 avec
les références citées).
8.En l’occurrence, l’intimé comme la CCVD estiment que le
recourant doit se voir imputer un comportement fautif dans la mesure où il
a violé son obligation de renseigner en n’annonçant pas spontanément
son activité débutée en juin 2005, pas même après avoir reçu la décision
d’octroi de rente du 7 juillet 2005, et en remplissant de façon non
conforme le formulaire de révision du 11 septembre 2008. De ces
éléments, l’administration infère que le recourant a intentionnellement
adopté un comportement réprimé du point de vue pénal et que c’est par
conséquent un délai de péremption de sept ans qui trouve à s’appliquer
pour la restitution des prestations indues.
Le recourant, pour sa part, considère qu’il n’y a pas lieu de
faire application des délais propres au droit pénal et que, l’OAI ayant agi
après l’échéance du délai relatif d’une année prévu à l’art. 25 al. 2 phr. 1
LGPA, les prétentions en restitution de cet office sont donc périmées.
Cela étant, il convient avant toute chose d’examiner si les
circonstances de la présente affaire tombent sous le coup des délais de
péremption plus long du droit pénal, ce qui exclurait les délais prévus par
l’art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA.
a) Pourrait tout d’abord être envisageable l’art. 146 CP (code
pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), en matière d’escroquerie.
Ainsi, conformément à l'art. 146 al. 1 CP, est puni d'une peine privative de
liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, dans le
dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement
illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des
affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura
astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la
victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux
d'un tiers. Pour cette infraction, le délai de prescription est de quinze ans
(cf. art. 97 al. 1 let. b CP, entré en vigueur le 1
er
janvier 2007 [RO 2006
-
27 -
3459], et, anciennement, art. 70 al. 1 let. b aCP dans sa teneur en vigueur
du 1
er
octobre 2002 au 31 décembre 2006 [RO 2002 2993]).
La tromperie peut être réalisée non seulement par l'affirmation
d'un fait faux, mais également par la dissimulation d'un fait vrai. A cet
égard, on distingue la dissimulation d'un fait vrai par commission de celle
par omission (improprement dite), laquelle ne peut constituer une
tromperie que si l'auteur se trouve dans une position de garant, à savoir
s'il a, en vertu de la loi, d'un contrat ou d'un rapport de confiance spécial,
une obligation qualifiée de renseigner (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.2
et 140 IV 11 consid. 2.3.2). Dans le contexte plus spécifique des
assurances sociales, l’assuré qui, en vertu de l'art. 31 LPGA, a l'obligation
de communiquer toute modification importante des circonstances
déterminantes pour l'octroi d'une prestation, ne respecte pas cette
obligation et continue à percevoir les prestations allouées initialement à
juste titre, n'adopte pas un comportement actif de tromperie. Le fait de
continuer à percevoir les prestations allouées ne saurait être interprété
comme la manifestation positive – par acte concluant – du caractère
inchangé de la situation. Il convient en revanche d'analyser la situation de
façon différente lorsque la perception de prestations est accompagnée
d'autres actions permettant objectivement d'interpréter le comportement
de l'assuré comme étant l'expression du caractère inchangé de la
situation. Tel sera le cas lorsque l'assuré ne répond pas ou pas de manière
conforme à la vérité aux questions explicites de l'assureur destinées à
établir l'existence de modification de la situation personnelle, médicale ou
économique ; il n'est en effet plus question alors d'une escroquerie par
omission, mais d'une tromperie active (cf. ATF 140 IV 206 consid. 6.3.1.3
et 140 IV 11 consid. 2.4.1 et consid. 2.4.6 in fine ; cf. également TF
6B_791/2013 du 3 mars 2014 consid. 3.1.1 ; imprécis sur cette question,
cf. 9C_232/2013 du 13 décembre 2013 consid. 4.1.3). On précisera encore
que l'obligation d'annoncer toute modification des circonstances
déterminantes (cf. art. 31 al. 1 LPGA) est l'expression du principe de la
bonne foi entre administration et administré ; les devoirs résultant de
l'application de ce principe constitutionnel ne suffisent pas à fonder une
- 28 -
position de garant de l'assuré à l'égard de l'assureur (cf. ATF 140 IV 206
consid. 6.3.1.4 et 140 IV 11 consid. 2.4.5 avec les références).
b) Entre également en ligne de compte l’art. 87 LAVS, auquel
renvoie l’art. 70 LAI. Plus particulièrement, l’art. 87 LAVS prévoit que celui
qui, par des indications fausses ou incomplètes, ou de toute autre
manière, aura obtenu, pour lui-même ou pour autrui, sur la base de la
présente loi, une prestation qui ne lui revient pas (al. 1) ou celui qui aura
manqué à son obligation de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA
(al. 5) sera puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, à
moins qu’il ne s’agisse d’un crime ou d’un délit frappé d’une peine plus
lourde (al. 8). Le délai de prescription est ici de sept ans (cf. art. 97 al. 1
let. d CP applicable depuis le 1
er
janvier 2014 [RO 2013 4417],
correspondant à l’art. 97 al. 1 let. c aCP dans sa teneur en vigueur du 1
er
janvier 2007 au 31 décembre 2013 [RO 2006 3459], et, anciennement, à
l’art. 70 al. 1 let. c aCP dans sa teneur en vigueur du 1
er
octobre 2002 au
31 décembre 2006 [RO 2002 2993]).
Par le biais des dispositions pénales figurant dans les diverses
lois d'assurances sociales (voir également l’art. 31 LPC [loi fédérale du 6
octobre 2006 sur les prestations complémentaires ; RS 831.30], ainsi que
les art. 25 LAPG [loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations
pour perte de gain en cas de service et de maternité ; RS 834.1] et 23
LAFam [loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales ; RS
836.2] qui renvoient tous deux à la LAVS), le législateur a entendu
garantir, compte tenu des moyens financiers limités de la collectivité
publique, de l'exigence d'un emploi ciblé et efficace des ressources ainsi
que des principes généraux du droit administratif, que des prestations
d'assurances sociales ne soient versées qu'aux personnes qui en
remplissent les conditions légales. Le but poursuivi par ces normes est,
d'une part, de permettre la mise en oeuvre conforme au droit et, si
possible, efficiente et égalitaire de l'assurance sociale et, d'autre part, de
garantir le respect du principe de la bonne foi qui doit régir les relations
entre les autorités et les personnes qui sollicitent des prestations sociales.
Il ressort de la systématique de la loi que l'existence de dispositions
-
29 -
pénales spéciales exclut le fait que l'on puisse assimiler une simple
violation du devoir d'annoncer au sens de l'art. 31 LPGA à une escroquerie
au sens de l'art. 146 CP. Certes, les dispositions pénales précitées
réservent l'existence d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus
élevée. De telles infractions ne peuvent toutefois entrer en ligne de
compte que dans la mesure où interviennent des circonstances qui
dépassent la simple violation du devoir d'annoncer, sans quoi les
dispositions pénales spéciales s'avéreraient superflues si on pouvait
qualifier d'escroquerie une simple violation du devoir d'annoncer (cf. ATF
140 IV 206 consid. 6.3.2.2 et 140 IV 11 consid. 2.4.6).
c) On ajoutera encore que sauf disposition expresse et
contraire de la loi, est seul punissable l'auteur d'un crime ou d'un délit qui
agit intentionnellement, à savoir avec conscience et volonté ; l'auteur agit
déjà avec intention, sous la forme du dol éventuel, lorsqu'il tient pour
possible la réalisation de l'infraction et l'accepte pour le cas où celle-ci se
produirait (cf. art. 12 CP dans sa teneur en vigueur depuis le 1
er
janvier
2007 [RO 2006 3459], anciennement art. 18 aCP [RO 54 781], applicable à
l'art. 87 LAVS selon l'art. 333 al. 1 CP ; cf. ATF 113 V 256 consid. 4c).
Il y a ainsi dol éventuel lorsque l'auteur envisage le résultat
dommageable, mais agit néanmoins, même s'il ne le souhaite pas, parce
qu'il s'en accommode pour le cas où il se produirait (cf. ATF 137 IV 1
consid. 4.2.3). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que
l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se
produirait figurent notamment la probabilité, connue par l'auteur, de la
réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence.
Plus celles-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur,
malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la
réalisation du résultat dommageable (cf. ATF 138 V 74 consid. 8.4.1 et 133
IV 222 consid. 5.3). Le dol éventuel peut notamment être retenu lorsque la
réalisation du résultat devait paraître suffisamment vraisemblable à
l'auteur pour que son comportement ne puisse raisonnablement être
interprété que comme une acceptation de ce risque (cf. ATF 137 IV 1
consid. 4.2.3 et 133 IV 222 consid. 5.3 avec les arrêts cités).
-
30 -
d) Dans le cas particulier, il convient de rappeler que selon
l’arrêt cantonal du 7 mars 2014, entré en force, l’assuré a violé son
obligation de renseigner au sens des art. 31 al. 1 LPGA et 77 RAI dans la
mesure suivante : « [...] il est constant que le recourant a effectivement
repris une activité lucrative dès le 1
er
juin 2005 en tant que chef d'équipe
à un taux réduit de 30 – 40 % [...]. Malgré cela, l'assuré n'en a pas informé
spontanément l'administration. A l'occasion du questionnaire pour la
révision de la rente qu'il a complété le 11 septembre 2008, le recourant
s'est au contraire déclaré en tant que personne avec statut sans activité
lucrative occupée à son propre ménage » (cf. CASSO AI 7/13 – 46/2014 &
AI 16/13 – 47/2014 précité consid. 9). En d’autres termes, l’assuré n’a pas
simplement omis d’annoncer sa prise d’activité à l’administration – et ce
nonobstant l’avertissement spécifique contenu à cet égard dans la
décision d’octroi de rente du 7 juillet 2005 – mais il n’a de surcroît pas
répondu de manière conforme à la vérité aux questions explicites de
l'assureur destinées à établir l'existence d’une modification de sa situation
personnelle, médicale ou économique. Cette attitude constitue en soi une
tromperie active selon la jurisprudence relative à l’escroquerie telle
qu’évoquée plus haut (cf. consid. 8a supra). Cela dit, on peut en
l’occurrence laisser ouverte la question de savoir si les agissements du
recourant mériteraient d’être considérés sous l’angle de l’art. 146 CP,
l’intimé n’ayant envisagé l’affaire que sous l’angle des dispositions
pénales de la LAVS applicables par renvoi de l’art. 70 LAI – ce qui s’avère
favorable au recourant.
De fait, l’intimé a retenu que le comportement de l’assuré
tombait sous le coup de l’art. 87 LAVS et que le délai pour demander la
restitution était donc de sept ans (cf. communication du Service LFA du 15
février 2012 p. 2, cf. projet de décision du 4 mai 2012 p. 3 – passage repris
tel quel dans la décision du 12 novembre 2012, cf. avis juriste du 28 avril
2014, cf. prise de position de la CCVD du 14 octobre 2014 p. 2). A cet
égard, la Cour observe tout d’abord qu’en se déclarant comme personne
sans activité lucrative dans le formulaire pour la révision de la rente du 11
septembre 2008, l’assuré a adopté un comportement susceptible de
-
31 -
relever de l’art. 87 al. 1 LAVS, disposition qui, contrairement à l’art. 146
CP, ne suppose pas que l’auteur de l’infraction ait induit astucieusement
en erreur une personne ou l’ait confortée astucieusement dans son erreur.
Ce point peut malgré tout rester indécis puisqu’en tout état de cause, il
est incontestable à ce stade que le recourant a manqué à son obligation
de communiquer au sens de l’art. 31 al. 1 LPGA (cf. CASSO AI 7/13 –
46/2014 & AI 16/13 – 47/2014 précité, loc. cit.). Or, ce comportement
entre précisément dans le champ d’application de l’art. 87 al. 5 LAVS.
L’intimé, par le biais de la CCVD, retient par ailleurs que l’attitude de
l’assuré relève du dol éventuel et que ce dernier peut donc se voir
reprocher un comportement intentionnel (cf. prise de position du 1
er
décembre 2014 p. 2). L’intéressé, pour sa part, se défend de toute
intention délictuelle, expliquant en substance qu’il pensait initialement
être en droit d’exercer une activité lucrative à temps partiel sans
l’annoncer à l’OAI dans la mesure où il n’occupait que sa part valide, et
relevant du reste que l’intimé n’a pas engagé de poursuite pénale (cf.
mémoire de recours du 12 septembre 2014 p. 6 et réplique du 11
novembre 2014 p. 3 s.). Cette argumentation ne lui est toutefois d’aucun
secours. D’une part, comme exposé dans l’arrêt cantonal du 7 mars 2014,
« il n’appartient pas au bénéficiaire de la rente d’estimer si un
changement de circonstances, en l’espèce la reprise d’une activité
lucrative, doit être communiquée ou pas à l’Office AI. En effet, l’obligation
de renseigner concerne tout changement important et il appartient
ensuite à l’OAI d’estimer si ce changement a ou non une influence sur le
droit aux prestations » (cf. CASSO AI 7/13 – 46/2014 & AI 16/13 – 47/2014
précité, loc. cit.). Qui plus est, sous la rubrique « Obligation de
renseigner », la décision d’octroi de rente du 7 juillet 2005 invitait
expressément l’assuré à indiquer toute modification « de salaire ou de
situation économique, par exemple le début ou la cessation d’une activité
lucrative », cela sans opérer de distinction entre les assurés totalement
invalides et ceux ne l’étant que partiellement. De même, le questionnaire
pour la révision de la rente du 11 septembre 2008 invitait clairement
l’assuré à faire part de sa situation professionnelle de l’époque et, plus
particulièrement, à signaler tout emploi à temps plein ou à temps partiel,
là encore sans égard à son degré d’invalidité. Cela étant, le recourant ne
-
32 -
pouvait ignorer l'importance que revêtait la communication de toute
information d'ordre économique le concernant, et cela quel que soit son
taux d’invalidité. Dans ces conditions, force est d'admettre que l’assuré
était conscient qu'il retenait des informations qu'il avait l'obligation de
transmettre à l’OAI, commettant ainsi un acte par dol éventuel (cf. en
matière de prestations complémentaires, concernant l’omission
d’annoncer l’acquisition d’un bien immobilier : ATF 140 IV 206 consid. 6.5).
D’autre part, il faut rappeler ici que, contrairement à ce que semble
penser le recourant, la question de savoir si le délai de péremption pénal
s’applique est indépendante de l’existence d’une procédure pénale (cf.
consid. 7b supra).
Sur le vu de ce qui précède, il convient de constater que le
recourant réalise les conditions de l’infraction réprimée à l’art. 87 al. 5
LAVS, de sorte que le délai de péremption de plus longue durée prévu par
le droit pénal, soit en l'occurrence sept ans (cf. art. 97 CP), est par
conséquent applicable.
e) Le délai précité ayant été sauvegardé par la décision du 26
novembre 2012 annulée aux termes de l’arrêt cantonal du 7 mars 2014
(cf. consid. 7c supra), il s'avère ainsi que la demande en restitution n'est
pas périmée et que le recourant peut donc se voir réclamer les prestations
perçues à tort en tant qu’elles concernent la période du 1
er
février 2007 au
30 novembre 2009, à concurrence de 34’451 fr. (cf. consid. 6b supra).
9.a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis et la
décision du 22 juillet 2014 réformée en ce sens en ce sens que le montant
dû en restitution par le recourant est réduit à 34’451 francs.
b) En tant que la présente contestation ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, il n'y a pas lieu de déroger ici à
l'art. 61 let. a LPGA (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario), de sorte que le
présent arrêt doit être rendu sans frais.
-
33 -
Le recourant, qui obtient partiellement gain de cause avec le
concours d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens partiels dont
le montant doit être déterminé d’après l’importance et la complexité du
litige (cf. art. 61 let. g LPGA ; cf. également art. 10 et 11 TFJDA [tarif du 28
avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative ;
173.36.5.1]). En l’espèce, il y a lieu d’arrêter le montant des dépens
partiels à 1'500 fr., à la charge de l’intimé qui succombe (cf. art. 55 al. 2
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 22 juillet 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que le recourant est tenu de restituer le montant de
34’451 fr. (trente-quatre mille quatre cent cinquante et un
francs).
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à T.________ la somme de 1’500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens partiels.
La présidente : La greffière :
-
34 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Monnard Séchaud (pour T.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :