402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 196/14 - 14/2016
ZD14.036876
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
MM. Métral, juge, et Gutmann, assesseur
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Roberto Izzo, avocat, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; art. 28 et 28a LAI.
L’assuré a été vu en consultation par le Dr C.________,
spécialiste en médecine du travail et médecine interne auprès de la CNA,
avril 2012 au 31 mars 2013, un montant annuel de 15'681 fr. 94 avait été
déterminé, lequel serait acquitté par mensualités de 1'306 fr. 85.
L’assuré avait séjourné au sein du Service de pneumologie de
l’Hôpital N.________ du 23 juillet 2012 au 4 août 2012, où un rapport de
sortie avait été rédigé le 3 septembre 2012. Les spécialistes concernés
s’étaient prononcés en ces termes :
« [...] Les fonctions pulmonaires répétées pendant le séjour sont
dans la norme mais avec une réversibilité variable après Ventolin.
Les valeurs de Peak-Flow sériées montrent un léger abaissement
principalement le soir. Afin d'obtenir un effet maximal du traitement
inhalé nous remplaçons le Seretide par le Symbicort, espérant
obtenir un bénéfice de l'action rapide du formotérol. Toutefois, il n'y
a pas d'amélioration par la suite. Le Ventolin en réserve est
poursuivi ainsi que le Singulair introduit il y a 1 mois, sous lequel
[l’assuré] rapporte une amélioration significative de la dyspnée.
A plusieurs reprises pendant le séjour, [l’assuré] ressent une
péjoration transitoire de sa gêne respiratoire sans modification
fonctionnelle objectivée. Une composante de dysfonction des cordes
vocales et d'hyperventilation est suspectée. Un contrôle du mode
ventilatoire est enseigné et semble bénéfique à la fin du séjour.
Au chapitre des facteurs aggravants l'asthme, nous suspectons un
reflux gastro-œsophagien en raison d'épigastralgies. Un inhibiteur
de la pompe à proton est débuté. [L’assuré] fume également 3-5
cigarettes par jour et ne semble pas motivé pour un sevrage. Nous
insistons sur l'importance capitale d'une abstinence tabagique et
proposons une substitution nicotinique.
Concernant le syndrome d'apnées du sommeil (SAS) traité par une
prothèse d'avancement mandibulaire (PAM), le patient rapporte une
utilisation inconstante de son dispositif. Une polygraphie respiratoire
nocturne diagnostique sous PAM révèle un index
d'apnées/hypopnées (IAH) à 21, témoignant de l'inefficacité de cette
dernière. [L’assuré] n'est pas désireux d'un essai de CPAP [réd. :
continuous positive airway pressure] pendant le séjour et en
rediscutera avec vous-même. [...] »
La CNA avait rendu sa décision sur opposition le 1
er
octobre
2012, rejetant les conclusions formulées par l’assuré et maintenant sa
décision du
1
er
mai 2012. Après avoir rappelé le contexte des activités
professionnelles déployées par l’assuré dès 2010, elle retenait que ce
dernier n’avait pas été exposé à des irritants respiratoires susceptibles
d’expliquer les crises dyspnéiques survenues dès fin 2011 et déduisait que
-
9 -
ces crises n’étaient pas causées de manière exclusive ou nettement
prépondérante par l’activité professionnelle. Elle soulignait que les crises
affectant l’assuré relevaient vraisemblablement d’une hyperventilation,
précédemment évoquée par le Dr K., ainsi que l’avait estimé le
Dr C..
L’assuré avait recouru contre cette décision sur opposition par
acte de recours du 1
er
novembre 2012 auprès de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, où la cause était enregistrée sous n° AA
108/12.
H.Après réexamen du dossier, les Dr S.________ et T.,
médecins au SMR, ont proposé le 20 juin 2013 d’actualiser les données en
leur possession auprès du Dr A. et de questionner ce dernier quant
à la capacité de travail et aux limitations fonctionnelles de l’assuré.
En date du 19 juillet 2013, l’assuré a fait parvenir à l’OAI un
rapport d’expertise privée, rédigé le 11 juillet 2013 par le Dr L.________,
spécialiste en médecine interne, pneumologie, allergologie et
immunologie clinique. Ce dernier a répondu aux questions posées comme
suit :
« [...] Actuellement, alors que [l’assuré] n'a pas d'activité
professionnelle, persiste un état respiratoire fluctuant. Il se décrit
comme « pas bien » avec une sensation de manque d'air et tend à
rester à domicile où il utilise du Ventolin assez régulièrement en plus
du Symbicort 200/6 2x/j et du Singulair 10 mg 1x/j. A ce propos, je
retiens la description de crise dans le rapport de la SUVA du
23.04.2012 où le patient rapporte des épisodes de dyspnée
survenant dans des locaux fermés, lors de changements de temps
accompagnés d'un état d'angoisse et de pâleur.
Au cours de ces dernières années, le patient ne signale pas avoir
présenté des crises de dyspnée nocturne, un stridor ou des douleurs
thoraciques. Je note, par contre, et peut-être pour la première fois
en 2013 une rhinoconjonctivite en février-mars ainsi qu'une
tendance à la rhinite et à la gêne respiratoire lors d'exposition à la
poussière domestique.
2.Quel est le status physique actuel de [l’assuré] ?
Patient en bon état général pesant 77 kg pour 164 cm. La saturation
à l'air ambiant est normale à 97%. La fréquence cardiaque est
régulière à 102/minute. La tension artérielle est à 120/80 mmHg.
L'ampliation thoracique, la percussion et l'auscultation pulmonaire
sont physiologiques. L'auscultation cardiaque est normale. La sphère
-
10 -
ORL est calme. Volumineuses amygdales bilatérales. Cou court. Pas
de lésion cutanée.
3.Quel est le diagnostic que vous pouvez établir ?
Le patient présente plusieurs problèmes respiratoires ou ayant un
effet sur sa respiration et qui sont intriqués :
a) Même si l'hyperactivité bronchique décelée au début de ses
symptômes était modérée et qu'il n'y avait pas d'anticorps
spécifiques contre les isocyanates, on peut retenir, sur la base de
l'anamnèse, d'une exposition sévère avérée et des mesures de peak
flow faites sur sa place de travail, un asthme d'origine
professionnelle en rapport avec l'exposition à des peintures de
carrosserie et aux isocyanates. Depuis lors, persiste une
hyperréactivité bronchique malgré l'absence d'exposition démontrée
par des tests de provocation à la méthacholine, dont le dernier date
de septembre 2012. Cette hyperréactivité peut favoriser des
bronchospasmes lors d'exposition à différents irritants respiratoires
sans lien avec les peintures de carrosserie.
b) Le patient présente des bronchectasies au niveau du lobe moyen
et de la lingula dont l'origine est indéterminée. Comme le patient
n'avait pas de plainte respiratoire avant de travailler dans la
première carrosserie, il est possible qu'il ait développé des
bronchectasies dans le cadre de son asthme professionnel. Ceci ne
peut pas être prouvé mais suspecté puisque habituellement les
bronchectasies sont associées à une toux itérative souvent
productive ce dont le patient ne s'est jamais plaint auparavant. Les
bronchectasies représentent une atteinte respiratoire irréversible.
c) A plusieurs reprises, le patient a développé des épisodes de
dyspnée aiguë ou paroxystique qui ont été attribués à une
aggravation de son asthme. Cependant, les rapports n'indiquent pas
clairement qu'il s'agissait d'exacerbations de l'asthme (caractérisés
par un wheezing [sifflements respiratoires audibles à l'oreille], des
sibilances [sifflements audibles au stéthoscope], une augmentation
de l'expirium, une toux voire, en cas de crise importante, une baisse
du taux d'oxygène pouvant être accompagnée d'une baisse du taux
de gaz carbonique). Des documents que j'ai pu consulter, on note à
plusieurs reprises une composante de syndrome hyperventilation
(respiration inappropriée aux besoins physiologiques) accompagnée
d'une importante anxiété que le patient reconnaît. Cette
manifestation n'est pas liée directement à l'exposition aux
isocyanates mais peut avoir été favorisée par l'anxiété qu'avait
produite l'asthme dans le cadre de son activité professionnelle.
d) [L’assuré] présente une anamnèse de reflux gastro-œsophagien
qui persiste occasionnellement malgré la prise d'un traitement
adéquat. Le reflux gastro-œsophagien peut, en soi, aggraver une
hyperactivité bronchique et ceci n'est pas lié directement à
l'exposition aux isocyanates.
[...]
7.Quelles sont les conséquences et les limitations
fonctionnelles inhérentes à l'état de santé actuel de
[l’assuré] ?
Actuellement, les crises de dyspnée entraînent un état d'anxiété
chez [l’assuré] et un repliement sur lui-même.
[...]
10.Une amélioration de l'état de santé de [l’assuré]
est-elle possible ?
-
11 -
Une prise en charge psychothérapeutique avec une physiothérapie
de réadaptation respiratoire associée à une anxiolyse pourrait
permettre une amélioration de l'état de [l’assuré] et peut-être de
reprendre une activité professionnelle. Il faudra évaluer l'évolution
de l'hyperactivité bronchique dont les conséquences pourraient
rester modestes en l'absence d'exposition à des irritants
respiratoires.
[...]
12.Quel est votre pronostic quant à l'évolution de
l'affection subie par [l’assuré] ?
En reprenant les différentes atteintes mentionnées au point 3,
l'asthme professionnel est permanent et l'exposition aux
isocyanates doit être formellement proscrite. Les bronchectasies
sont irréversibles mais leur taille est très modeste. En soi, en
l'absence d'un facteur favorisant tel que l'était son exposition
professionnelle, elle ne devrait pas évoluer à moins d'une maladie
génétique sous-jacente très peu probable (mucoviscidose,
dyskinésie ciliaire).
Le syndrome d'hyperventilation chronique peut être plus difficile à
traiter mais dans mon expérience, la grande majorité des patients
s'améliore avec une prise en charge spécialisée. Dans l'ensemble, il
n'y a pas de facteur laissant penser que l'évolution du patient serait
défavorable. J'ai peu évoqué dans cette expertise le rôle du
syndrome d'apnée obstructive du sommeil qui a été mis en évidence
et confirmé par deux polygraphies. Celui-ci peut affecter la qualité
de vie du patient en raison de l'hypersomnolence diurne qu'il peut
induire et de l'augmentation des facteurs de risques cardio-
vasculaires. Cependant, le syndrome d'apnée obstructive du
sommeil est sans lien avec le problème respiratoire du patient. [...] »
Répondant aux questions du SMR le 24 juillet 2013, le Dr
A.________ a indiqué que son patient se portait « bien » et présentait une
spirométrie « normale », la gazométrie artérielle démontrant une
« hypoxémie modérée » et une « capnie physiologique ». Il recourait
environ deux fois par semaine aux aérosols en vue de calmer les
bronchospasmes apparaissant subitement. Il se trouvait à son avis apte à
l’exercice d’une « activité professionnelle normale » tenant compte de « la
possibilité d’utiliser rapidement l’appareil aérosol », de préférence « dans
un milieu bien aéré », exempte de « travaux physiques très durs ».
Par avis du 20 août 2013, les Drs S.________ et T.________ du
SMR ont retenu « un asthme bronchique également en dehors de
l’exposition aux isocyanates répondant de manière satisfaisante au
traitement ». Ils ont conclu à une capacité de travail entière dans une
activité adaptée « physiquement légère et avec la possibilité d’utiliser
facilement et rapidement l’appareil à inhalation ».
-
12 -
L’OAI a établi un projet de décision le 27 mai 2014,
envisageant de nier le droit de l’assuré à une rente d’invalidité au vu d’un
degré d’invalidité de 22,11% déterminé sur la base d’une capacité de
travail entière dans une activité respectant ses limitations fonctionnelles.
Des mesures professionnelles supplémentaires n’étaient au demeurant
pas nécessaires.
I.L’assuré, avec l’assistance de son avocat, a contesté ce projet
par écriture du 3 juillet 2014, concluant à l’octroi d’une rente entière
d’invalidité, subsidiairement à la production du dossier versé à la
procédure judiciaire l’opposant à la CNA et à la mise en œuvre d’une
instruction médicale complémentaire. Il a fait valoir que les séquelles
consécutives à son exposition aux isocyanates n’avaient pas été prises en
compte exhaustivement par l’OAI, se référant au rapport d’expertise du Dr
L., singulièrement aux diagnostics évoqués par ce spécialiste. Vu
la dégradation de ses facultés respiratoires et l’imprévisibilité des crises
dyspnéiques, il a relevé que sa capacité de travail résiduelle avait été
surévaluée par l’OAI, alors qu’une rente entière d’invalidité devait lui être
accordée.
Par avis du 14 juillet 2014, le SMR, soit les Drs T. et
V., a maintenu sa précédente appréciation d’une capacité de
travail entière dans une activité adaptée, soulignant que les diagnostics
retenus par le
Dr L. étaient connus, tandis que celui-ci ne s’était nullement
prononcé quant à l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative.
Partant, l’OAI a rendu une décision le 21 juillet 2014, reprenant
les termes de son projet du 27 mai 2014. Il a ainsi refusé à l’assuré toute
rente d’invalidité sur la base d’un degré d’invalidité de 22,11% et l’a
considéré au surplus dûment réadapté, des mesures professionnelles
supplémentaires ne s’avérant à son sens pas indiquées.
-
13 -
J.Représenté par Me Izzo, l’assuré a déféré la décision précitée à
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de recours
du
12 septembre 2014, concluant derechef à titre principal à l’allocation
d’une rente entière d’invalidité « à compter du jour du dépôt de sa
demande de prestations AI ». Il a sollicité à titre préalable la mise en
œuvre d’une expertise judiciaire « afin de déterminer précisément
l’origine des troubles respiratoires » et subsidiairement proposé le renvoi
de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire. Reprenant les
arguments avancés au stade de la procédure administrative, il a au
surplus rappelé avoir développé ses griefs dans la procédure pendante
portant numéro AA 108/12 contre la décision sur opposition de la CNA.
L’OAI a répondu au recours le 10 novembre 2014, en
proposant le rejet. Il a souligné avoir suivi sur le plan médical l’avis du Dr
A., confirmé par le SMR, pour prendre en considération une
capacité de travail préservée dans une activité adaptée et procéder à la
comparaison des revenus. Les conclusions communiquées par le Dr
L., qui ne s’était pas exprimé sur la capacité de travail de l’assuré,
n’apportaient aucun élément nouveau justifiant de s’écarter des
constatations fondant la décision querellée. L’intimé a en outre produit un
tirage de son dossier, les pièces correspondantes ayant été versées au
dossier de la cause pendante AA 108/12, tandis que le dossier de la CNA a
été porté à la connaissance de l’OAI le 8 décembre 2014.
Par réplique déposée dans l’intervalle, soit le 3 décembre
2014, le recourant a persisté dans ses conclusions, mettant en exergue la
prise de position du Dr L.________ du 15 janvier 2014, intervenue suite à un
avis complémentaire du médecin-conseil de la CNA, le Dr C..
Le Dr L. avait en effet précisé ce qui suit :
« [...] A l'instar de mon collègue, je vais reprendre les quatre
affections que j'avais retenues comme primordiales dans la situation
de l’assuré :
L'asthme professionnel : [...] Bien qu'un test de provocation
bronchique à la Méthacholine n'ait pas été réalisé avant que le
-
14 -
patient soit exposé aux isocyanates, il me paraît raisonnable de
conclure à une relation de cause à effet puisqu'il n'avait aucun
symptôme avant. Le Dr C.________ mentionne par ailleurs que les
crises d'asthme n'ont pas pu être démontrées, ce qui est correct
selon les renseignements que j'ai eu à disposition. Cependant,
l'asthme est une maladie parfois difficile à diagnostiquer en
l'absence d'un élément objectif. [...] En conséquence, on doit
admettre qu'il existe un doute sur d'éventuelles crises d'asthme
dans la mesure où aucune mesure n'a été effectuée pour confirmer
ou infirmer ce diagnostic.
Les bronchectasies : je relèverais, comme le fait le Dr C.,
que les bronchectasies sont modestes mais que la radiographie
thoracique n'est évidemment pas un bon examen pour ce type de
pathologie. Ces anomalies présentes chez [l’assuré] ne représentent
effectivement pas une atteinte grave à sa situation respiratoire,
mais elles sont tout de même irréversibles, pouvant conduire à des
infections respiratoires plus fréquentes et à une toux. De plus, elles
peuvent parfois s'aggraver et nécessiter une physiothérapie
respiratoire et des traitements antibiotiques, ce qui n'a pas encore
été le cas chez [l’assuré].
Les épisodes de dyspnée paroxystiques : [...] Comme mentionné
dans mon rapport, le syndrome d'hyperventilation n'a pas été causé
directement par l'exposition aux isocyanates mais paraît bien
secondaire aux conséquences que cette exposition a occasionnées
chez une personne particulièrement anxieuse.
Le reflux gastro-œsophagien : comme le confirme le Dr C., le
reflux gastro-œsophagien n'a pas de lien direct avec l'exposition aux
isocyanates mais peut être favorisé par l'état anxieux et peut
contribuer à aggraver l'hyperréactivité bronchique.
En ce qui concerne le syndrome des apnées du sommeil et l'ancien
tabagisme, je noterais que, bien que ces affections ne soient pas en
soi négligeables, elles ne me paraissent pas au premier plan des
problèmes actuels affectant le patient. [...] »
Par écriture du 15 janvier 2015, l’intimé a à nouveau suggéré
le rejet du recours, soutenant que l’expertise du Dr L.________ et son
complément n’apportaient aucun élément nouveau que le Dr A.________
aurait ignoré avant de procéder à son appréciation de la capacité de
travail de l’assuré. Il a cela étant concédé qu’il aurait été judicieux de
questionner le Dr L.________ sur ladite capacité et sur la fréquence des
crises d’hyperventilation, se référant à un nouvel avis du SMR du 9 janvier
2015, rédigé par les Drs G.________ et W..
Le recourant a fait parvenir sa détermination le 1
er
septembre
2015, annexant un nouvel avis du Dr L., rédigé notamment
-
15 -
comme suit le
26 août 2015 :
« [...] Ergospirométrie d’effort
[...] En conclusion, cet examen sous-maximal est très suggestif
d'une hyperventilation à l'effort qui a probablement été responsable
de la dyspnée et de l'arrêt prématuré de l'exercice. Il est, dans ce
contexte, difficile de retenir formellement un déconditionnement
musculaire, bien qu'il ne puisse être exclu. Sur le plan cardio-
vasculaire, je noterais principalement une élévation de la pression
diastolique qui peut entraîner un certain degré de dyspnée d'effort
et il conviendra de réévaluer ce problème.
Pour ma part, ce test d'effort confirme donc que le patient présente
une hyperventilation pouvant interférer avec sa capacité d'effort et
donc de travail. A ma connaissance, il n'existe pas d'étude pouvant
corréler un niveau d'hyperventilation avec une capacité de travail
comme cela est le cas pour un syndrome obstructif ou restrictif. De
plus, les crises d'hyperventilation peuvent survenir de manière
impromptue et non prédictible.
Capacité de [l’assuré] dans une activité adaptée
Concernant la capacité de travail en relation avec l’asthme et
l’hyperréactivité bronchique, le test d’effort n’a pas montré de
limitation ventilatoire liée à un bronchospasme, mais il faut relever
que cet examen était sous-maximal et apparemment effectué après
Ventolin. [...L]e patient pourrait effectuer durant 8h/j une tâche
n’excédant pas 7.3 ml/kg/min [...]. Ceci représente un travail de
bureau ou une activité de chauffeur, par exemple, en tenant compte
des limitations liées à son hyperréactivité bronchique (pas
d’exposition à des peintures de carrosserie, à des substances
volatiles irritantes, à des poussières, à des changements de
température fréquents, etc...).
Concernant l’effet du syndrome d’hyperventilation sur la capacité de
travail, celle-ci est évidemment impossible à quantifier.
L'hyperventilation étant liée à un trouble du comportement
respiratoire survenant dans le cadre d'un état anxieux dans la
plupart des cas, il est difficile de prévoir et de prévenir des crises
pouvant survenir à l'occasion de différentes formes de stress ou
même parfois sans stress apparent. De plus, la fréquence des crises
peut être variable. Il n'est pas fréquent qu'un syndrome
d'hyperventilation soit très invalidant, mais ceci est décrit et semble
être le cas chez [l’assuré]. A nouveau et comme précédemment
mentionné, une prise en charge physiothérapeutique et
psychothérapeutique pourrait avoir un effet bénéfique sans que cela
soit certain. [...] »
Le recourant a dès lors considéré que ses arguments étaient
confirmés par l’avis du Dr L.________ et maintenu l’intégralité de ses
conclusions.
L’OAI s’est prononcé le 25 septembre 2015, estimant que la
capacité de travail entière du recourant dans une activité adaptée se
-
16 -
trouvait corroborée par le Dr L., ainsi que l’avaient observé les Drs
V. et W.________ dans un avis subséquent du SMR du 8 septembre
-
17 -
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 let. a LPA-VD).
c) En l'espèce, le recours, daté du 12 septembre 2014, a été
interjeté devant le tribunal compétent en temps utile, compte tenu des
féries judiciaires estivales (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA, sur renvoi de l’art.
60 al. 2 LPGA).
Il respecte par ailleurs les autres conditions de forme prévues
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable.
2.a) En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent
être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos
desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Les conclusions
du recours déterminent, dans le cadre de l’objet de la contestation, le
rapport juridique qui reste litigieux (objet du litige). Selon cette définition,
l’objet de la contestation et l’objet du litige coïncident souvent. Ils sont
identiques si la décision administrative est attaquée dans son ensemble.
En revanche, lorsque le recours ne porte que sur une partie des rapports
juridiques déterminés par la décision, les rapports juridiques non contestés
sont certes compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet
du litige (ATF 125 V 413 consid. 1b et 2 avec les références citées ; Ulrich
Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit
administratif fédéral, in : Mélanges en l'honneur de Pierre Moor, Berne
2005, p. 440).
b) Est exclusivement litigieux in casu le droit à la rente du
recourant, ce dernier contestant en particulier la capacité résiduelle de
travail – soit 100% dans une activité respectant ses limitations
fonctionnelles – que lui a reconnue l’OAI. Il estime que dite capacité a été
-
18 -
surévaluée, étant donné l’irréversibilité des troubles respiratoires
l’affectant et l’imprévisibilité des crises dyspnéiques, et requiert à titre de
mesure d’instruction la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire.
Il ne formule en revanche aucun grief s’agissant des montants
retenus par l’OAI au titre de revenus avec et sans invalidité pour procéder
à la comparaison des revenus.
Il ne s’exprime pas davantage sur la question des mesures
professionnelles, dont l’OAI a refusé l’octroi subséquent aux termes de la
décision entreprise.
Quant à l’intimé, il expose s’être appuyé sur les différents avis
du SMR pour retenir une capacité de travail entière dans une activité
adaptée en faveur de l’assuré, observant qu’à son sens l’ensemble des
avis médicaux s’avéraient convergents sur cette question, y compris celui
de l’expert privé, le Dr L.________. Partant, il conclut au maintien de sa
décision du 21 juillet 2014.
Compte tenu de ces éléments, il conviendra dans un premier
temps d’examiner si les pièces médicales à disposition permettent de se
prononcer à satisfaction sur la capacité de travail résiduelle du recourant.
Cas échéant, il y aura lieu brièvement dans un second temps de vérifier la
comparaison des revenus effectuée par l’OAI et de statuer sur le droit à la
rente litigieux.
Cela étant, la Cour ne se déterminera pas sur le refus de l’OAI
de diligenter de nouvelles mesures professionnelles, étant rappelé que le
recourant ne conteste pas cet élément et qu’il s’est de toute façon vu
octroyer une mesure d’aide au placement selon communication du 25
janvier 2012.
Il y a lieu tout d’abord de rappeler ci-dessous les règles
afférentes à la notion d’invalidité et au droit à la rente de l’AI, ainsi que la
jurisprudence fédérale concernant l’appréciation des pièces médicales.
-
19 -
3.Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins
(art. 28 al. 1 LAI).
-
20 -
Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le degré
d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit à un
quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à une
demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à trois
quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant droit à
une rente entière.
On ajoutera que l’art. 29 LAI, dans sa teneur en vigueur depuis
le
1
er
janvier 2008, prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt
à l’échéance d’une période de six mois à compter de la date à laquelle
l’assuré a fait valoir son droit aux prestations (al. 1) et que ce droit ne
prend pas naissance tant que l’assuré peut faire valoir son droit à une
indemnité journalière (al. 2).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
[Tribunal fédéral] 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les
références citées). En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V
310 consid. 2c ; 105 V 156 consid. 1 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
-
21 -
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
b) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu'une
surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
-
22 -
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
c) Par ailleurs, si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 131 I 153
consid. 3). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée ; cf. TF 9C_748/2013
du
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23 -
10 février 2014 consid. 4.2.1 ; 8C_285/2013 du 11 février 2014 consid.
5.2).
5.In casu, le recourant a fait l’objet de plusieurs évaluations de
son état de santé respiratoire, réalisées par différents spécialistes de ce
registre.
a) Il a notamment fait l’objet d’investigations de la part des
Drs A.________ et C.________ et été suivi par le Dr K., avant d’être
hospitalisé aux fins d’examen au sein de l’Hôpital N. et expertisé
par le
Dr L..
Les rapports établis respectivement par ces médecins, étayés
par des examens cliniques afin de déterminer les diagnostics pertinents,
sont convergents à cet égard, à savoir que l’assuré souffre pour l’essentiel
d’un « asthme bronchique avec composantes professionnelles », de
« bronchectasies devenues asymptomatiques », d’un « syndrome
d’hyperventilation chronique », d’un « syndrome d’apnées du sommeil »
et d’un « reflux gastro-œsophagien ». Une « dyspnée paroxystique », se
manifestant par des crises objectivées dès fin 2011, a en outre été
retenue et analysées par les Drs A., K.________ et L..
b) S’agissant spécifiquement de la capacité résiduelle de
travail de l’assuré, à l’instar des observations du SMR et de l’OAI, force est
de constater que le corps médical est quasiment unanime pour considérer
que l’assuré est en mesure de mettre à profit une capacité de travail
entière dans une activité respectant son état de santé.
En effet, on rappellera que le médecin traitant de l’assuré, le
Dr E. a mentionné au titre de seule restriction le contact avec des
isocyanates, son patient demeurant au surplus capable de travailler à
plein temps (cf. rapport de ce médecin à l’OAI du 13 mars 2011).
-
24 -
Quant au Dr A., spécialiste traitant de l’assuré
conjointement avec le Dr K., il a expressément indiqué, sur
questions du SMR, que le recourant était apte à la reprise d’une activité
professionnelle légère normale, pour autant qu’il eût la possibilité d’utiliser
un aérosol et d’exercer de préférence dans un milieu bien aéré (cf.
correspondance du 24 juillet 2013 à l’OAI).
On notera d’ailleurs que l’expert mandaté par le recourant, le
Dr L., s’est exprimé sur cette question, en date du 26 août 2015,
dans le cadre de la présente procédure et n’a pas exclu l’exercice d’une
activité lucrative adaptée, en dépit de ses difficultés à évaluer les
répercussions de l’hyperventilation. S’il a certes envisagé le caractère
invalidant de ce syndrome sur la base des allégations de l’assuré, il a
cependant mentionné que tel n’était en principe pas fréquemment le cas,
sans chiffrer plus avant la mesure d’une éventuelle influence sur la
capacité de travail. En outre, cette mention ne s’accompagne pas de
motifs objectifs pour lesquels il se justifierait de s’écarter, dans le cas
particulier du recourant, de la constatation générale précitée.
Dans le cadre de l’instruction, le recourant a relevé que le
Dr A., s’il avait eu connaissance du fait que le Dr L.________ avait
été mandaté, ne paraissait pas avoir eu connaissance du rapport de ce
dernier au moment de la rédaction de son courrier du 24 juillet 2013. Ce
point n’est toutefois pas déterminant.
A la suite de la détermination du SMR du 9 janvier 2015, le
Dr L.________ s’est prononcé le 26 août 2015 sur le résultat de
l’ergospirométrie d’effort réalisé le 27 août 2013 par le Dr A.. A la
suite de l’analyse des résultats de ce test, le Dr L. arrive à la
conclusion que le recourant pourrait effectuer 8 heures par jour une tâche
n’excédant pas 7,3 ml/kg/min, ce qui correspond à un travail de bureau ou
à une activité de chauffeur.
-
25 -
Cette conclusion correspond en grande partie à l’activité
adaptée décrite ainsi qu’aux limitations fonctionnelles retenues par
l’intimé dans la décision attaquée.
Il convient également de relever que, dans le cadre de la
mesure de reclassement, le recourant a pu travailler à plein temps
pendant plus de six mois en tant que réceptionniste d’accueil à la clientèle
avec gestion des pièces détachées. Certes, le recourant a subi plusieurs
incapacités totales dès août 2011, lesquelles doivent toutefois être
relativisées dans la mesure où, contrairement à ce que prévoit la décision
intimée, le recourant n’avait à l’époque pas la possibilité d’utiliser
facilement et rapidement l’appareil à inhalation. Les crises dyspnéiques
l’ont donc à chaque fois conduit à consulter en urgence, augmentant la
sensation d’angoisse et de stress, et donc les conséquences transitoires
sur l’état de santé. On peut supposer que, si le recourant avait eu un
appareil à inhalation à disposition, il aurait pu gérer les problèmes générés
par l’hyperventilation.
En définitive, les conclusions des rapports communiqués au
titre d’expertise privée par le Dr L.________ ne divergent pas sensiblement
de celles émanant des médecins traitants sollicités par l’OAI et des
observations concrètes effectuées à l’occasion des mesures
professionnelles dont a bénéficié le recourant.
En conséquence, vu le dossier produit par l’intimé, la CNA et le
rapport d’expertise diligenté pour le compte de l’assuré, on peut déduire,
au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant est
effectivement doté d’une capacité de travail de 100% dans une activité
adaptée, soit une activité légère sans exposition aux isocyanates,
permettant l’accès libre à un inhalateur et exercée plutôt en milieu aéré.
c) Cela étant, vu l’ensemble des avis médicaux confirmant le
potentiel de l’assuré à exercer une activité lucrative substantielle, on ne
voit pas qu’un complément d’instruction se justifie en l’espèce et soit
-
26 -
susceptible d’apporter un éclairage nouveau ou différent des éléments de
fait déterminants pour la solution du litige.
En particulier, on notera que le recourant sollicite la mise en
œuvre d’une expertise médicale « afin de déterminer précisément
l’origine de ses troubles respiratoires », ce qui s’avère sans incidence dans
le contexte de l’examen du droit à une rente d’invalidité de l’AI. Est en
effet seule pertinente la question de la capacité de travail de l’assuré,
étant rappelé que l’AI couvre les conséquences financières de l’ensemble
des atteintes à la santé diagnostiquées, sans égard à l’origine de la
symptomatologie objectivée (cf. notion d’invalidité exposée sous
considérant 3 supra).
Etant donné l’exhaustivité des mesures d’instruction
entreprises, une appréciation anticipée des preuves permet
manifestement d’écarter la requête préalable du recourant en vue d’un
complément et de rejeter sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la
cause à cette fin à l’OAI.
6.Reste enfin à se prononcer brièvement sur l’aspect
économique, singulièrement sur les revenus pris en compte par l’intimé
pour déterminer le taux d’invalidité du recourant, quand bien même ce
dernier ne s’est pas exprimé sur ces éléments.
a) En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré
(cf. également : TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2).
-
27 -
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
b) La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale,
en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux
revenus et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de
calculer le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 consid. 4.2.1 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2) ou à la
date de survenance d’un motif de révision (cf. TF 9C_181/2008 du 23
octobre 2008 consid. 4).
c) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’à la date déterminante
-
28 -
pour l’évaluation (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1).
Dans le cas particulier, l’OAI a pris en considération un revenu
hypothétique sans invalidité de 72'450 fr. en se fondant sur les données
communiquées par l’ancien employeur de l’assuré, la Carrosserie
H.________, en date du 14 décembre 2010, après actualisation à l’année de
référence 2011.
Ce procédé n’est pas critiquable dans la mesure où il s’avère
parfaitement conforme à la jurisprudence fédérale rappelée ci-dessus. Le
montant déterminé par l’OAI peut ainsi être confirmé.
d) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS publiée par l’OFS ou sur les données salariales
ressortant aux descriptifs des postes de travail ([DPT] ; ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner l’opportunité
d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide. Il est en effet
notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
-
29 -
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
p. 79 ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3).
En l’occurrence, faute de reprise d’une activité lucrative par
l’assuré, l’OAI était légitimé à recourir aux données ressortant de l’ESS, en
se basant sur le salaire réalisable à plein temps par un homme pour une
activité sans qualification professionnelle requise, dans tous les domaines
confondus (secteurs de la production et des services). Au regard du large
éventail d'activités simples et répétitives englobés dans ces secteurs, on
doit considérer qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et
correspondent aux restrictions fonctionnelles – somme toute modestes –
présentées par l’assuré, ce qui rend superflu de définir précisément des
activités adaptées à sa situation spécifique.
En outre, après prise en compte de l’horaire usuel de travail et
actualisation à l’année 2011, l’OAI a dûment procédé à une réduction des
salaires statistiques – in casu à concurrence de 10% reflétant dans une
large mesure la situation personnelle du recourant – pour fixer le revenu
d’invalide déterminant.
Le montant dégagé par l’OAI peut dès lors être confirmé, de
même que le taux d’invalidité résultant de la comparaison des revenus,
soit 22,11%, arrondis à 22% (cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2).
-
30 -
Un tel taux exclut de facto le droit à une rente d’invalidité
selon l’art. 28 al. 2 LAI, ainsi que l’expose à bon droit la décision de
l’intimé du 21 juillet 2014.
8.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours,
entièrement mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD).
In casu, au vu de la nature et de la complexité du litige, les
frais judiciaires, mis à la charge du recourant qui succombe, sont arrêtés à
400 francs.
b) Vu l’issue du recours, l’assuré n’obtenant pas gain de
cause, il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité de dépens (art. 61 let. g
LPGA ; art. 55 LPA-VD).
-
31 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 juillet 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Roberto Izzo, à Lausanne (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :