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TRIBUNAL CANTONAL
AI 195/14 - 165/2015
ZD14.036677
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 29 juin 2015
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Dessaux, juge, et M. Bonard, assesseur
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourant, représenté par Me Caroline Ledermann,
avocate auprès du Service juridique de Procap, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 17, 25 et 31 LPGA ; 4 et 28 LAI ; 77 et 88
bis
RAI
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E n f a i t :
A.H.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...],
exerçait la profession de machiniste-verrier. Le 8 septembre 1995, il a
présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité, en raison
de douleurs lombaires faisant suite à une intervention chirurgicale. Selon
un rapport du 17 mai 1996 établi par son médecin traitant, le Dr
B., spécialiste en médecine interne générale, il présentait un état
dépressif et un status une année après une hémilaminectomie L5-S1
droite, sur hernie discale à ce niveau, avec lombosciatalgies et syndrome
déficitaire sensitif du membre inférieur droit. L’incapacité de travail était
totale dans l’activité professionnelle habituelle depuis le 15 octobre 1994.
L’intervention chirurgicale n’avait pas permis de diminuer les symptômes.
Dans un nouveau rapport du 29 juillet 1996, le Dr B. a
décrit un état stationnaire. Les douleurs lombaires et sciatiques étaient
telles que l’assuré ne se déplaçait que très difficilement et que la position
assise n’était pas tenable plus de quelques minutes. Dans ces conditions,
des mesures d’ordre professionnel n’étaient pas envisageables. Une
amélioration était peu probable dans les douze prochains mois.
Par décision du 11 novembre 1996, l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a reconnu à
H.________ le droit à une rente entière d’invalidité avec effet dès le 1
er
octobre 1995.
B.En réponse à des « questionnaires pour la révision de la rente
», H.________ a indiqué à l’OAI, les 19 septembre 1997, 26 avril 2001, 8
novembre 2005 et 9 janvier 2010, qu’il n’exerçait aucune activité lucrative
; son état de santé ainsi que sa situation professionnelle étaient restés
inchangés depuis l’octroi de la rente. L’assuré a notamment précisé qu’il
n’exerçait aucune activité lucrative accessoire. Ces informations étaient
corroborées, sur le plan médical, par des rapports des 27 octobre 1997, 5
juin 2001, 28 novembre 2005 et 12 avril 2010 du Dr B.________, qui a
-
3 -
toutefois précisé dans les deux derniers rapports que la capacité de travail
exigible restait au maximum de 10 à 20%.
Les 15 janvier 1998, 2 octobre 2001, 15 décembre 2005 et 22
avril 2010, l’OAI a communiqué à l’assuré que les prestations dont il était
titulaire étaient maintenues. Les communications des 15 décembre 2005
et 22 avril 2010 précisaient que l’assuré est tenu d’informer
immédiatement l’OAI de toute modification de sa situation personnelle ou
économique pouvant se répercuter sur le droit aux prestations, en
particulier toute modification de l’état de santé et changement de salaire
ou de situation économique, par exemple le début ou la cessation d’une
activité lucrative.
Le Dr [...], spécialiste en radiologie, a réalisé une imagerie par
résonance magnétique (ci-après : IRM) lombaire du 26 août 2010, laquelle
a montré : « un aspect déshydraté des disques L3-L4 et L4-L5 avec status
post cure de hernie discale L4-L5 droite sans signe de fibrose ou de
récidive de hernie. En L3-L4, mise en évidence d’une rupture de l’anneau
fibreux postérieur médian et latéralisée à gauche sans signe de hernie
discale ou de contrainte radiculaire ou foraminale. Toutefois, cette rupture
de l’anneau fibreux postérieur peut créer une contrainte chimique sur la
racine L4 gauche ».
C.Le 23 mai 2011, le secrétaire du « Contrôle des chantiers de la
construction dans le canton de Vaud » (ci-après : le Contrôle), mis en place
à la suite d’une convention du 19 décembre 2007 entre l’Etat de Vaud, les
partenaires sociaux du secteur de la construction et la Caisse nationale
suisse d’assurance en cas d’accidents, a remis à l’OAI le rapport de
contrôle no [...] relatif à un chantier à la rue [...], à [...] (« Maison
‘U.’ en transformation »). Il ressort de ce rapport que les
inspecteurs du Contrôle M., [...], [...] et [...] se sont rendus sur le
chantier en question le samedi 30 avril 2011, à 10h00 et qu’ils y ont
constaté divers travaux de paysagisme en cours. L’exposé des faits dans
le rapport est rédigé comme suit :
-
4 -
« Lors de notre arrivée sur le chantier précité, nous nous trouvons
en présence de plusieurs travailleurs effectuant des travaux de
paysagisme, divers travaux de jardinage. Pour le présent rapport
nous identifions les travailleurs comme étant :
-
Faux indépendant 01 : M. H.________ (bénéficiaire d’une rente AI)
-
Travailleur 02 : (en indemnités chômage)
A savoir : au début de notre contrôle les deux travailleurs
susnommés nous ont déclaré être ici pour donner un coup de main à
la propriétaire qui est une amie. M. H.________ et M. - nous affirment
n’avoir pas de papier d’identité avec eux. Dès lors, nous leur faisons
remplir le formulaire pour personne sans pièce de légitimation. A ce
moment du contrôle, M. H.________ prétend se nommer [...][...], de
nationalité Turc, être né le 12.09.[...] et domicilié rue du [...] à [...].
Après enquête cette identité est inconnue. A la fin de notre contrôle
et après les premières enquêtes effectuées, notamment auprès de
la propriétaire, M. H.________ ainsi que son travailleur sont revenus
sur leur première déclaration et nous ont présenté une pièce de
légitimation officielle.
Contact avec la propriétaire et commanditaire des travaux : par
téléphone, au moment de notre contrôle, Mme - est avisée des faits
constatés et informée qu’un rapport sera établi puis traité par les
différents services concernés.
Celle-ci nous déclare qu’elle était à la recherche de quelqu’un pour
défricher le jardin de sa propriété en transformation. Que par le biais
d’un travailleur oeuvrant sur le site, frère de M. H.________ selon les
déclarations obtenues sur place, elle fut mise en contact avec celui-
ci qui s’est présenté à elle comme étant employeur indépendant
dans le domaine du jardinage et du paysagisme. Après discussion
avec lui, il fut convenu entre eux que M. H.________ défricherait ce
jardin en environ 2 jours de travail et pour la somme de CHF 35.- de
l’heure. Mme - n’a pas demandé de devis à M. H.________ partant
dans un total climat de confiance avec lui. Pour terminer, cette
dernière nous affirme encore ne pas connaître le statut de M.
H.________ et ne pas être au courant de la présence de M. - ouvrier
engagé par le faux indépendant, sur son chantier. »
Toujours selon le rapport, H.________ a notamment déclaré lors
du contrôle qu’il s’était présenté à la propriétaire comme indépendant
dans le domaine du jardinage et du paysagisme, qu’il avait convenu avec
elle d’une rémunération de 35 fr. de l’heure pour environ deux jours de
travail, qu’il avait fait venir « le travailleur 02 afin de lui donner un coup de
main » et qu’il le rémunérerait. La propriétaire n’en avait pas été
informée.
Par décision du 30 mai 2011, l’OAI a suspendu, « par voie de
mesures provisionnelles » et avec effet dès le 30 juin 2011, les prestations
d’invalidité allouées à l’assuré.
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Lors d’un téléphone du 6 juin 2011 à l’OAI, H.________ a
notamment exposé avoir été contrôlé sur un chantier alors qu’il était sur
place « pour expliquer comment faire le travail ». A l’un des inspecteurs,
qui s’était étonné qu’il ne s’enfuie pas, il avait répondu n’avoir rien à se
reprocher et ne pas vouloir prendre le risque de se casser la jambe en
courant.
Le 9 juin 2011, l’assuré a rempli un nouveau « questionnaire
pour la révision de la rente » en indiquant que son état de santé était
stationnaire et qu’il n’exerçait pas d’activité lucrative à titre principal ou
accessoire. Le même jour, le Dr B.________ s’est étonné, lors d’une
conversation téléphonique avec un collaborateur de l’OAI, de la
suspension des prestations. Il a indiqué suivre l’assuré depuis près de
vingt ans, qu’il ne pouvait pas travailler et que les faits reprochés à
l’assuré ne lui ressemblaient pas. Après avoir fait état d’une possible
erreur sur l’identité de la personne concernée, le Dr B.________ a observé
que l’assuré était présent sur les lieux, mais qu’il ne travaillait pas. Il a
demandé si une photo de l’assuré sur les lieux était disponible, de manière
à vérifier s’il était en habits de travail, en précisant qu’il était impossible
pour l’assuré de travailler sur un chantier avec des sandales. Son
interlocuteur a répondu qu’aucune photo ne permettait de constater les
chaussures que portait l’assuré. Le Dr B.________ a répondu que la décision
de l’OAI était uniquement fondée sur les déclarations des inspecteurs, qui
devaient démontrer des résultats dans leur recherche de fraudeurs.
D. Par acte du 28 juin 2011, H.________, représenté par
Procap, a interjeté un recours de droit administratif contre la décision de
suspension de rente du 30 mai 2011, en concluant à son annulation, sous
suite de frais et dépens. A titre subsidiaire, il a demandé qu’en cas de
renvoi de la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle
décision, le droit à la rente soit réintroduit « jusqu’au terme de la
procédure de révision ».
Le Tribunal cantonal a rejeté ce recours par jugement du 7
novembre 2011. Il a notamment considéré que la suspension du droit aux
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prestations avait été prononcée par l’intimé à titre superprovisionnel, sans
entendre préalablement le recourant. Les conditions pour une telle
décision étaient réunies. En effet, au regard notamment du rapport
d’enquête qui avait été communiqué à l’intimé, ce dernier pouvait
considérer qu’une violation, par l’assuré, de son obligation de renseigner
était très vraisemblable et que le risque de verser indûment des
prestations jusqu’à l’échéance de la procédure de révision était élevé.
Pour le surplus, le Tribunal cantonal a précisé que dans la mesure où
l’assuré contestait les faits exposés dans le rapport d’enquête et
demandait un complément d’instruction, ses allégations devraient être
vérifiées par l’intimé, qui devrait ensuite statuer sur le maintien ou non de
la suspension du versement des prestations, à titre de mesure
provisionnelle cette fois. En l’état, la décision prise à titre de mesure
superprovisionnelle devait être confirmée et le recours contre cette
décision rejeté.
E.A la suite de ce jugement, l’OAI a informé le mandataire de
l’assuré, le 26 janvier 2012, qu’il poursuivait l’instruction de la cause et
prévoyait de le convoquer prochainement pour s’assurer que la
suspension du versement des prestations restait justifiée. Cas échéant,
une nouvelle décision de suspension à titre provisionnel serait prononcée.
Le 15 février 2012, l’OAI a convoqué H.________ pour un
entretien, lors duquel il a invité ce dernier à s’exprimer sur le rapport
relatif au contrôle de chantier effectué le 30 avril 2011. L’assuré a admis
avoir été présent sur le chantier lors du contrôle, pour expliquer à un
ouvrier le travail qu’il devrait effectuer. Pour le surplus, il a contesté le
contenu du rapport. Le procès-verbal d’entretien indique notamment :
« Concernant la photo qui se trouve dans le rapport, notre assuré
nous dit porter une blouse bleue à la demande d’un ouvrier car il y
avait des épines près de l’endroit où il devait donner ses
explications. Quant à la prise de photo, les contrôleurs lui auraient
dit d’enlever sa blouse car il faisait chaud. Il ne comprend pas
pourquoi ils lui ont demandé d’entrer à l’intérieur de la maison pour
le photographier. M. H.________ ajoute qu’il était en « tongs » – ce
que la photo ne montre pas – et que cela démontre le fait qu’il ne
pouvait pas être là pour travailler.
- 7 -
Au sujet des déclarations de la propriétaire, Mme U., notre
assuré conteste le fait qu’il soit indépendant et qu’il aurait engagé
un autre ouvrier pour l’aider. Il n’a d’ailleurs convenu d’aucun tarif
horaire pour ce travail. Selon lui, ce serait un certain O. (qu’il
appelle son frère ou un cousin alors qu’il s’agit simplement d’un
compatriote) qui aurait contacté M. Y.________ pour qu’il fasse le
travail. Ce dernier l’aurait contacté pour lui demander de l’aide. Ce
serait également O.________ qui aurait convenu de la rémunération
avec la propriétaire, à savoir 35.-/heure.
M. H.________ nous dit ensuite être arrivé sur le chantier à 10 heures
et le contrôle a eu lieu à 10h20. Il ne connaissait pas Mme U.________
et n’a jamais eu de contact avec elle auparavant. Sur place, elle
l’aurait chargé de faire la traduction car O.________ et M. Y.________
ne comprenaient pas bien le français.
Concernant ses déclarations dans le rapport, il ne revient pas sur le
fait d’être au bénéfice d’une rente pour des problèmes de dos, mais
il rectifie en nous disant avoir sa rente depuis 17 ans et non depuis 7
ans. Notre assuré dit avoir été paysagiste au début, lorsqu’il est
arrivé en Suisse mais qu’il a travaillé dans une fabrique de verre par
la suite. M. H.________ affirme que M. Y.________ n’a pas fait de
déclaration aux inspecteurs le jour du contrôle. En effet, la seule
question qui lui aurait été posée était de savoir s'il connaissait la
propriétaire. Notre assuré nous apprend que M. Y.________ est payé
20.-/heure et qu’il y avait un peintre à l’intérieur de la maison.
Afin de prouver ses dires, M. H.________ nous dit qu’il a un sms de la
propriétaire sur son téléphone portable (il ne l’a pas sur lui). C’est
O.________ qui lui aurait donné son numéro. Dans ce message, Mme
U.________ lui aurait dit que M. Y.________ allait venir faire le jardin et
lui a demandé s’il pouvait lui expliquer comment faire. Nous prenons
alors note de ce message et lui conseillons de le garder au cas où
nous aurions besoin de le voir.
Nous questionnons ensuite notre assuré au sujet de sa santé. Il nous
répond qu’il ne va pas bien et qu’il ne peut pas rester assis plus de
30 minutes, auquel cas il se sent mal. M. H.________ doit rester
idéalement debout et bouger un peu. Il aurait également des
vertiges et aurait mal aux cervicales, aux mains et aux bras. Il prend
des médicaments pour atténuer ses douleurs (Brufen, Dafalgan) et
depuis 6 mois environ, il prend également des anti-dépresseurs. A
notre demande, il nous dit qu’actuellement, il ne se sent pas capable
de travailler, même dans une activité adaptée.
Au sujet de ses journées, M. H.________ nous dit se lever entre 5h30
et 6 heures, prendre ses médicaments et sortir lire le journal dans
un kiosque. Il lit le journal en albanais et rentre manger en famille
pour le dîner. Durant l’après-midi et lorsqu’il fait beau, il fait de la
marche (environ 3 km aller-retour). Sinon il regarde des
documentaires à la télé et nous avoue plus tard s’occuper de ses 3
petits-enfants. L'aîné de 6 ans va à l’école, le second a 4 ans et la
petite 18 mois. Il ne peut pas la porter et s’en occupe uniquement
lorsque que sa mère est présente. Notre assuré ne se couche jamais
avant minuit et ne dort pas beaucoup, il n’arrive d’ailleurs que
rarement à faire la sieste. »
Toujours le 15 février 2012, l’OAI a téléphoné à M. M.________,
qui avait signé le rapport de contrôle contesté par l’assuré. Celui-ci a
notamment déclaré qu’il se souvenait très bien du contrôle. L’assuré
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nettoyait le jardin à l’aide d’un râteau et s’était montré réticent à être pris
en photo. Il avait finalement accepté. Il portait un jeans sale et une veste
de salopette. S’il avait porté des « tongs », cela aurait marqué
M. M.________ car c’était rare.
Par décision du 27 février 2012, l’OAI a maintenu, à titre
provisionnel, la suspension du versement de la rente pendant la procédure
de révision en cours. Il a considéré que l’inspecteur contacté par
téléphone le 15 février 2012 avait confirmé les constatations figurant dans
le rapport du 23 mai 2011. Les explications de l’assuré étaient confuses et
peu cohérentes, de sorte que la décision de suspension du 30 mai 2011
était maintenue.
F.Le 30 mars 2012, H.________ a recouru contre cette décision,
dont il a requis l’annulation. A titre provisionnel, il a demandé que l’intimé
soit condamné à réintroduire la rente pour la durée de la procédure de
révision en cours. Cette requête a été rejetée par ordonnance du 19 avril
2012.
Le Tribunal cantonal a rejeté ce recours par jugement du 5
septembre 2012, considérant que la violation de l’obligation de renseigner
par l’assuré était vraisemblable et que le risque de verser indûment des
prestations jusqu’à l’échéance de la procédure de révision était réel. En
effet, les explications de H.________ lors de son audition par l’intimé étaient
confuses et peu crédibles, et contredites par les affirmations de U.________
et de l’un des auteurs du rapport d’inspection.
Le recours interjeté le 24 octobre 2012 par H.________ à
l’encontre de ce jugement a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral,
faute d’avoir démontré entre autres l’existence d’un préjudice irréparable.
G.L’OAI a repris l’instruction du dossier. L’assuré a séjourné à la
F.________ (ci-après : F.) du 27 au 29 août 2012 afin de se
soumettre à une expertise médicale. Un rapport d’expertise du 23 octobre
2012 a été rédigé par les Drs R., spécialiste en rhumatologie et
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9 -
médecine physique et réadaptation, et K.________, spécialiste en médecine
interne générale et également rhumatologue. Ils y ont notamment fait les
constatations suivantes :
« Examen clinique
Homme de 51 ans, en excellent état général, droitier, pesant 88 kg
et mesurant 177,5 cm (BMI 28), ptose abdominale modérée. Pas
d’adénopathie, lésions cutanées érythémato-squameuses dans le
dos, au pli de flexion du coude droit et aux extrémités inférieures.
Status cardio-vasculaire
TAHD 150/100 mmHg, pulsations 90/min régulières. Absence de
cyanose et de signe d’insuffisance cardiaque. Auscultation cardiaque
sans bruit ou souffle surajouté. Tous les pouls artériels sont
palpables et il n’y a pas de souffle carotidien ou aorto-fémoral. Pas
de dilatation palpable de l’aorte abdominale.
Status respiratoire
Fréquence respiratoire normale, quelques accès de toux sèche.
Percussion et auscultation thoraciques physiologiques.
Status digestif
Abdomen un peu protubérant, souple, sans hépatosplénomégalie ou
autre masse pathologique palpable. La musculature de l’abdomen
droit est sensible à la palpation.
Status neurologique
Cf. rapport annexé de l’examen de neurologique.
Status ostéo-articulaire
Cou
Assis
Rotation active G/D 5’-0-55°, passive 55-0-65°. Inclinaisons latérales
G/D 40-0-40°, rotations en extension G/D 40-0-35°, flexion/extension
par distance menton-sternum : 3 à 21 cm. Tous les mouvements
cervicaux sont douloureux et les arrêts sont mous. II s’agit d’une
douleur se localisant dans les structures musculo-tendineuses
étirées.
Couché
Lorsque l’assuré est détendu, les rotations atteignent 60-0-60° et les
inclinaisons latérales 45-0-45°.
Rachis dorso-lombaire
Debout
Discrète bascule à droite de la ceinture pelvienne compensée par
une planche de ½ cm, discret abaissement de la ceinture scapulaire
à droite. Plis du flanc symétriques, le fil à plomb se projette en
regard du pli inter-fessier. Pas de scoliose ou gibbosité. Flèches : C7
6 cm, D7 0 cm, L3 4 cm, S2 1 cm. Marche sur les pointes et sur les
talons normale. Sur les talons, à une reprise, déséquilibre que
l’assuré rattrape sans difficulté. Schober lombaire 10 à 13,5 cm,
distance doigts-sol 54 cm, rythme lombo-pelvien conservé.
Extension lombaire active peu ample, inclinaisons latérales
-
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harmonieuses, un peu moins ample à droite : progression de la main
le long de la cuisse 7 cm à droite et 13 cm à gauche.
L’accroupissement profond n’est d’abord pas effectué (flexion active
des genoux autolimitée à 45°), puis après que l’expert ait insisté un
peu, l’assuré pose presque ses fesses sur les talons. Relèvement
avec appui.
Assis
Rotation du tronc G/D 35 (plainte : tension douloureuse dorso-
lombaire) - 0 - 45° (Plainte : douleur musculaire cervico-scapulaire
droite). Passage de la position couchée à assise sans l’aide des
mains non réalisé, le patient étant surpris de la demande et se
contentant de décoller la tête sans faire davantage d’effort. Distance
doigts-orteils jambes tendues 22 cm. Percussion dorso-lombaire
sensible de haut en bas.
Décubitus dorsal
Angles poplités 140°. Manoeuvre de Lasègue négative, provoquant
un étirement des ischio-cruraux davantage douloureux à droite qu’à
gauche. Toute la musculature du tronc et des 4 membres est
douloureuse à la palpation, davantage sur l’hémicorps droit. Les
pieds sont aussi sensibles, davantage le droit. Les points de
fibromyalgie sont tous sensibles, mais leur palpation ne déclenche
pas de sursaut.
Décubitus ventral
Relâchement de la musculature para-vertébrale qui reste peut-être
un peu plus tonique dans la région dorso-lombaire droite. A
nouveau, toute la musculature dorso-lombaire, fessière et des
membres inférieurs est sensible à la palpation, davantage à droite
qu’à gauche. Cellulalgie de la ceinture scapulaire, davantage à
droite qu’à gauche. La ventralisation passive des vertèbres L3 à S1
et D1 à D10 est sensible. La pression en regard de la jonction lombo-
sacrée droite provoque une douleur dans la fesse droite. En appui
sur les coudes, la lordose lombaire est tolérée.
Signes et symptômes de non organicité de Waddell : 4 à 5/5.
Membres supérieurs
Mains
Force de préhension nettement diminuée à droite sans que cela
puisse s’expliquer par une lésion. Excellente trophicité musculaire
ddc, aucune limitation des amplitudes articulaires des articulations
des doigts, distance pulpe-paume 0 cm. Pas de callosité.
Poignets
Flexion/extension 55-0-55°, inclinaison radio-cubitale 15-0-30°, signe
de Tinel négatif.
Coudes
Flexion/extension 140-5-0°, prosupination 70-0-70°.
Epaules
L’assuré peut poser la main sur l’épaule controlatérale, sur la nuque
ou la mettre dans le dos (distance pouce-C7 21 cm) de façon
symétrique. L’élévation et l’abduction actives sont de 140°, passives
de 150°. Rotation externe coudes au corps 45° ddc. Les tests de
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11 -
conflits sont négatifs, les tests contre résistance montrent une coiffe
des rotateurs compétente ddc.
Périmètres
D G
Milieu du bras :31,5 cm32 cm
Avant-bras proximal :29 cm29 cm
Membres inférieurs
Hanches
Flexion/extension 120-0-10° et rotation externe/interne 50-0-15°.
Abduction 45° à gauche et variant de 35° à 45° à droite (arrêt mou).
FARE un peu moins ample à droite (arrêt mou). Tous les
mouvements des hanches provoquent une douleur dans les muscles
étirés et c’est cette douleur qui explique les discrètes limitations
d’amplitude constatées à droite.
Genoux
Pas d’épanchement. Flexion/extension 130-0-0°. Pas de laxité
anormale dans les plans frontal et sagittal, pas de crépitation
fémoro-patellaire.
Chevilles
Flexion dorsale/flexion plantaire 20-0-40° ddc, prosupination
normale et symétrique.
Pieds
Discret valgus des gros orteils qui sont indolores et dont la mobilité
en flexion/extension est ample.
Périmètres
DG
Cuisse à 10 cm du bord supérieur de la rotule 50 cm
49,5 cm
Mollet maximal 41 cm 40,5
cm
[...]
DIAGNOSTICS
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail
:
• Lombosciatalgies bilatérales chroniques (M 54.4)
• Hémilaminectomie et discectomie L5-S1 droite le
25.11.1994 pour un syndrome radiculaire droit irritatif et
déficitaire sur le plan sensitif, prédominant dans le territoire
S1 (Z98.8)
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
• Possible déficit sensitif dans le territoire radiculaire S1
droit (séquelle)
-
12 -
(Z 86.6)
• Discrets troubles dégénératifs du rachis (M 47.8)
• Anomalie transitionnelle lombosacrée (Q76.4)
• Polyneuropathie sensitive axonale à investiguer (G 62.9)
• Probable hypertension artérielle (I 10)
• Dermatose chronique (L 30.9)
APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
Monsieur H.________ est un homme de 49 ans, natif du Kosovo, non
qualifié et qui travaille comme machiniste-verrier à plein temps et
plein rendement lorsqu’apparaissent en 1993 des lombosciatalgies
droites qui conduisent à une incapacité de travail puis à une
discectomie L5-S1 droite en novembre 1994. L’intervention
chirurgicale ne conduit pas à une diminution importante de la
douleur et à la reprise d’une activité professionnelle. L’office AI
octroie une rente entière dès le 01.10.1995. Selon l’assuré et son
médecin-traitant, l’état de santé ne s’est par la suite pas amélioré.
Le 23.05.2011, 3 inspecteurs effectuant un contrôle de chantier
constatent la présence de l’assuré sur un lieu de travail. Il est
fortement suspecté que M. H.________ effectue des travaux de
jardinage et de paysagisme (pour les détails, se référer au rapport
de contrôle des chantiers de la construction dans le canton de Vaud
du 23.11.2011). Le 30.05.2011, l’OAI décide de suspendre la rente
dès le 30.06.2011. L’assuré et le médecin traitant estiment toujours
que l’état de santé ne s’est pas amélioré et que tout travail lucratif
est impossible. L’assuré fait recours contre la décision de l’OAI, la
rente reste suspendue et la procédure suit son cours. Une expertise
multidisciplinaire est demandée à la F..
Selon M. H., les douleurs ont évolué en 3 temps. Il y a eu la
douleur intolérable lombaire et du membre inférieur droit qui a
conduit à l’intervention chirurgicale en 1994, puis la persistance de
la même douleur mais moins intense qu’avant l’opération, puis enfin
une extension de la douleur à presque tout le corps depuis 2005
environ.
Les douleurs ont maintenant, selon l’assuré, de multiples
localisations. Il y a toujours la douleur lombaire irradiant dans le
membre inférieur droit, mais il y a aussi des douleurs dans l’autre
membre inférieur, une impression d’explosion douloureuse dans les
mollets, des douleurs dans les chevilles, de vives douleurs entre les
omoplates irradiant vers la nuque et la tête, des céphalées, des
douleurs dans les épaules et les membres supérieurs, un point
douloureux sous-claviculaire droit. Il s’ajoute des lâchages
intermittents des membres inférieurs ainsi qu’un manque de force
dans les mains, surtout la droite.
Les examens physiques de médecine interne et de rhumatologie ne
montrent aucune anomalie reproductible qui soit significative, à
l’exception d’une tension artérielle élevée. Quant à l’examen
neurologique avec ENMG, il met en évidence avant tout une
polyneuropathie. Celle-ci peut rendre compte des plaintes les plus
distales des membres inférieurs (mollets douloureux et tendus, par
exemple), devra être investiguée et ne limite pas la capacité de
travail. Le neurologue propose diverses investigations au médecin-
traitant. L’IRM lombaire réalisée le 26.08.2010 met en évidente un
état cicatriciel minime au niveau opéré, ce qui est très favorable
-
13 -
après une opération de hernie discale. Quant aux clichés lombaires
actuels, ils montrent une anomalie transitionnelle Iombosacrée qui
n’a pas de signification clinique et de discrets troubles dégénératifs
banals pour l’âge. L’IRM lombaire n’est pas répétée, car il n’y a rien
de nouveau qui puisse le justifier.
Les examinateurs relèvent de multiples discordances tant au cours
de leur anamnèse que pendant les examens physiques. Seules
quelques-unes sont citées ici : discordance entre la distance doigts-
sol debout et la distance doigts-orteils assis, force de préhension
très basse de la main droite qui ne s’explique pas. D’autres
incohérences sont mentionnées dans le chapitre “Coopération et
cohérences” du rapport de l’évaluation des capacités fonctionnelles
et dans l’expertise rhumatologique.
Une évaluation des capacités fonctionnelles (ECF) a été réalisée.
Celle-ci comprend d’abord l’administration de l’auto-questionnaire
PACT dans la langue du sujet, puis le passage des tests physiques
fonctionnels. Le questionnaire PACT ou Spinal Function Sort permet
deux choses. La première est l’appréciation du niveau de cohérence
des réponses données par l’assuré et celui-ci est bas ici. La seconde
est la connaissance de l’appréciation faite par l’assuré de ses
propres capacités fonctionnelles. Ceci se fait en calculant un score à
partir des réponses au questionnaire, puis en cherchant à quel
niveau d’effort du D.O.T. (5 niveaux croissants d’effort allant de
sédentaire ou essentiellement assis à très lourd) correspond ce
score. Dans le cas de l’assuré, le score calculé est inférieur au score
le plus bas donné par le concepteur du questionnaire (Matheson), ce
qui signifie que l’assuré ne se considère même pas capable
d’accomplir des activités correspondant au niveau d’effort le plus
bas, soit au niveau sédentaire ou essentiellement assis. Ceci est une
incohérence majeure, car les données anamnestiques (promenade
de 3 heures, par exemple), les observations faites durant l’expertise,
les données des examens physiques et les résultats des tests
fonctionnels prouvent que l’assuré est capable d’en faire bien
davantage.
Les résultats des tests fonctionnels physique de I’ECF (appréciation
selon la méthode standardisée kinésiophysique) se trouvent dans le
chapitre “Aptitudes/déficits principaux”. L’assuré a presque toujours
autolimité son effort, prétextant des douleurs. Par conséquent, les
performances indiquées ne sont pas les capacités fonctionnelles
résiduelles maximales, mais bien les performances que l’assuré a
accepté de faire. L’ECF aide par conséquent peu à préciser
l’exigibilité, mais elle a le mérite de mettre encore plus en évidence
les incohérences déjà notées plus haut, et de montrer que le sujet
peut pour le moins accomplir des efforts correspondant à un niveau
d’effort léger.
Les nombreuses incohérences notées peuvent-elles s’expliquer par
une comorbidité psychiatrique? L’expert psychiatre affirme que ce
n’est pas le cas. Il mentionne bien une réaction dépressive après
l’opération de 1994, puis un bref suivi psychiatrique vers 2004, mais
il ne constate rien qui permette de poser actuellement un diagnostic
psychiatrique. Il relève d’excellentes ressources culturelles et
intellectuelles et signale que l’assuré s’est tenu assis durant les
quelques 70 minutes de l’entretien.
Au total et après un entretien de synthèse entre les intervenants,
l’expert principal retient que les plaintes et le handicap fonctionnel
-
14 -
rapporté par l’assuré ne peuvent pas s’expliquer dans leur
intégralité par les anomalies objectives. La récupération objective 17
ans après l’opération lombaire peut être qualifiée de bonne. Une
partie des douleurs lombaires, notamment celles irradiant dans le
membre inférieur droit, sont explicables compte tenu du passé
médical. Certaines des plaintes dans les membres inférieurs peuvent
être en rapport avec la polyneuropathie. D’autres plaintes musculo-
squelettiques sont non spécifiques.
Etant donné tout ce qui précède, l’expert principal estime qu’on ne
peut pas exiger de l’assuré qu’il accomplisse des tâches mettant
grandement à contribution son dos mais il ne partage pas le point de
vue du médecin-traitant concernant les limitations fonctionnelles et
l’incapacité à travailler quelle que soit la profession. Les capacités
fonctionnelles actuelles de l’assuré lui permettent d’accomplir à
plein temps et plein rendement une activité professionnelle légère à
moyennement lourde.
D’un point de vue uniquement du dos le pronostic est plutôt bon. La
cause de la polyneuropathie devra être recherchée avec l’espoir
qu’elle soit traitable. La réintégration professionnelle pourrait être
difficile en raison de l’âge et du comportement d’invalide.
REPONSES AUX QUESTIONS DE L’ASSURANCE AI
[...]
- Limitations qualitatives et quantitatives en relation avec
les troubles constatés au plan physique, au plan psychique
et mental, au plan social
Au plan physique, on ne peut pas exiger davantage que ce qui suit :
lever du sol à hauteur de la taille dans de bonnes conditions
ergonomiques 7,5 à 10 Kg rarement, 5 à < 7,5 Kg
occasionnellement, < 5 Kg sans limitation ; lever de la taille à
hauteur de la tête 7,5 Kg rarement, 5 à < 7,5 Kg occasionnellement,
jusqu’à 5 Kg sans limitation ; lever horizontalement 10 à 12,5 Kg
rarement, 7,5 à < 10 Kg occasionnellement, < 7,5 Kg sans limitation
; porter de la main droite ou de la main gauche 10 Kg au maximum,
position assise prolongée jusqu’à 70 min sans pause, rotation du
tronc en position debout non limitée, maintien du tronc légèrement
penché en avant pas trop longtemps en continu. Il faut aussi éviter
l’exposition très prolongée du corps entier aux vibrations, éviter
l’exposition prolongée au froid, éviter les déplacements prolongés
en terrain très difficile, favoriser l’alternance des positions assise et
debout.
Au plan psychique et mental : aucune.
Au plan social : aucune.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercées
jusqu’ici ?
Il n’y a aucun renseignement sur les exigences physiques du poste
de travail de machiniste verrier de l’époque. Il n’est donc pas
possible de comparer ces exigences aux aptitudes physiques liées
au travail actuelles, puis de se prononcer sur la capacité de travail
actuelle dans cette activité.
[...]
- 15 -
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20% au moins?
Dans l’extrait du dossier sont citées les périodes d’incapacité de
travail certifiées par le Dr B.________ et celles rapportées par
l’employeur. L’incapacité de travail de 20% au moins semble avoir
débuté au début de l’année 1994.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ?
Les périodes d’incapacité de travail certifiées depuis 2004 par le Dr
B.________ sont mentionnées dans l’extrait du dossier. L’assuré n’a
jusqu’ici pas repris d’activité professionnelle, ayant été reconnu
invalide et touchant une rente AI complète jusqu’il y a peu. L’expert
ne peut pas se prononcer rétroactivement sur le degré d’incapacité
de travail dans une activité adaptée. La pleine capacité de travail
reconnue actuellement dans une activité adaptée sera effective dès
le 30.08.2012, soit dès le lendemain du dernier jour de cette
expertise multidisciplinaire.
- En raison de ses troubles psychiques, l’assuré est-il
capable de s’adapter à son environnement professionnel ?
L’assuré n’a pas de trouble psychique limitant sa capacité
d’adaptation à un environnement professionnel.
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ? Si oui, prière d’indiquer un plan de
réadaptation qui tienne compte des critères suivants : la
possibilité de s’habituer à un rythme de travail, l’aptitude à
s’intégrer dans le tissu social, la mobilisation des ressources
existantes
Si non, pour quelles raisons?
L’assuré a les aptitudes et les ressources pour des mesures de
réadaptation professionnelles, bien que le comportement d’invalide
puisse constituer un facteur défavorable.
[...]
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assuré ?
Oui
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une
autre activité?
La place de travail doit être bien conçue du point de vue
ergonomique et les exigences du poste de travail doivent respecter
les limitations fonctionnelles mentionnées au point B1.
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-
elle être exercée (p. ex. heures par jour) ?
A plein temps et plein rendement.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
II n’y a pas de diminution du rendement.
-
16 -
[...] »
Pendant son séjour à la F., l’assuré a été examiné par
le Dr K., lequel a établi un rapport d’expertise rhumatologique
daté du 29 août 2012. Ce médecin a conclu comme suit (cf. rubrique
« appréciation » du rapport) :
« APPRECIATION
[...]
En conclusion, M. H.________ souffre de lombosciatalgies persistantes
plus de 15 ans après l’opération d’une hernie discale lombaire.
Toutefois, l’intensité de la douleur alléguée paraît disproportionnée
et les doléances actuelles dépassent, et de loin, les symptômes
théoriquement imputables aux lésions organiques objectivées. Le
handicap relaté par l’intéressé est, dans le même ordre d’idée,
inconsistant. On peut admettre qu’une activité lourde, dans la
construction ou le génie civil par exemple, ne peut plus être exigée.
En revanche, une activité légère en termes de posture (évitement de
la position maintenue en porte-à-faux du rachis et de manutention
répétée de charges au-delà de 10 kg) est médicalement exigible, et
ce avec un plein rendement. Le champ de l’orientation
professionnelle est large : travail à un établi, petite mécanique,
activités de contrôle, montage de tableaux électriques... »
Quant à l’expertise psychiatrique du 30 août 2012 réalisée par
le Dr G.________ (toujours dans le cadre du séjour de l’assuré à la
F.________), spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, elle a permis la
discussion suivante :
« Discussion et suggestion à l’expert principal
Nous avons donc devant nous un assuré de 51 ans, originaire du
Kosovo, sans antécédents psychiatriques familiaux. L’enfance,
l’adolescence et la première phase de l’âge adulte sont exemptes de
troubles psychiques chez un homme qui fut bien intégré sur les
plans professionnel, familial et psychosocial. Après son arrivée en
Suisse, il a conduit un bon processus adaptatif et s’est bien inséré
dans la communauté locale et dans le milieu albanophone. Ses
enfants sont également tous bien insérés.
Une incapacité de travail de longue durée, sur hémisyndrome L5-S1
pérennisé, lui est octroyée depuis 1995 et semble n’avoir jamais été
formellement remise en cause jusqu’en 2011. Au plan psychiatrique,
l’anamnèse ne contient qu’une réaction dépressive, après
l’opération de 1994, qui s’est rapidement amendée.
-
17 -
Bien que désinséré au plan professionnel, M. H.________ a gardé un
bon fonctionnement au plan familial et psychosocial durant toute la
période d’incapacité de travail. Il se décrit comme un bon lecteur, a
écrit des poèmes en Albanais, et donne épisodiquement des coups
de main dans des bibliothèques.
On note une très bref suivi psychothérapique vers 2004 (2 à 3
séances). Dans le récit qu’il livre sur les circonstances de ce suivi, on
ne note pas d’élément suggérant une intense souffrance
psychologique. Plus récemment, après la suspension de la rente, il
annonce des moments de tristesse et de découragement dont
l’intensité n’atteint pas le niveau d’une dépression. Il n’a par ailleurs
pas consulté de psychiatre et bénéficie d’une médication
antidépressive très réduite en posologie (37,5 mg de Venlafaxine
par jour).
Le status que j’observe ce jour ne livre aucun élément
psychopathologique.
L’intéressé m’est par ailleurs apparu authentique et je n’ai pas
observé d’éléments de séduction ou de dissimulation volontaires.
Il n’y a pas, sur la base de mon status et de l’anamnèse à
disposition, d’élément, relevant de mon champ de compétence,
ayant un impact négatif sur la capacité de travail.
L’expertisé m’est apparu intelligent : il dispose d’excellentes
ressources culturelles et intellectuelles. Au cas où un processus de
réadaptation professionnelle venait à être engagé, on peut penser
que ces ressources pourraient être mises à profit : une activité
comme aide bibliothécaire ou documentaliste pourrait constituer
une piste.
La longue période sans travail (déconditionnement) pourrait
constituer un obstacle, de même que le fort ancrage de cet assuré,
qui m’est apparu sincère, dans un statut de malade et de handicapé.
»
La radiographie lombaire (debout, face, profil) du 28 août 2012
réalisée dans le cadre de l’expertise a montré : « de face, les pédicules et
les apophyses transverses sont tous présents et de profil l’alignement est
harmonieux entre les murs antérieur et postérieur. Vertèbre de transition
sous forme d’une sacralisation de L5. Spondylose dorsale D10-D11, D11-
D12 et discrets signes de discarthroses D12-L1. Pas de bascule
significative du bassin. » (cf. rapport du Dr [...], spécialiste en radiologie,
du 29 août 2012).
Dans un avis du 6 décembre 2012, le Dr D., médecin
au Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), a
estimé que l’expertise de la F. était convaincante et qu’il n’y avait
aucune raison de s’en écarter. Il a également mentionné s’agissant de la
-
18 -
date du début de la pleine exigibilité qu’il était vraisemblable que, compte
tenu des conclusions du contrôle des chantiers réalisé en avril 2011 et de
l’absence de faits médicaux nouveaux depuis lors, l’assuré possédait déjà
une telle capacité de travail en 2011.
Dans un courrier du 27 décembre 2012 à l’OAI, le Service des
rentes de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS a indiqué
que le montant des rentes versées à l’assuré de mai à juin 2011 s’élevait à
2'850 fr. (1'425 fr. x 2).
Par communication du 5 février 2013, l’OAI a octroyé à l’assuré
un stage d’observation et d’évaluation effectué auprès de l’E.________ à
[...], qui s’est déroulé du 15 avril au 10 mai 2013.
Dans un rapport du 13 mai 2013, le Dr W., médecin-
conseil auprès de l’E., a notamment exposé les éléments
suivants :
« Examen physique
M. H.________ est en bon état général, de grande taille, présente un
bon état d’hygiène corporelle et vestimentaire, parle bien le
français. La marche est lente, mais sans boiterie. Toute la
mobilisation est lente, mais le déshabillage et l’habillage se font
sans entrave fonctionnelle. Le discours est centré sur les douleurs
qualifiées de « terribles et partout ». Chaque mouvement déclenche
des plaintes douloureuses, des sursauts, toutefois sans expression
douloureuse du visage. La musculature pararachidienne et des
membres est bien conservée. L’assuré nous parle de fibromyalgie,
de nombreux points sont effectivement douloureux, périscapulaires,
2
ème
sterno-costale ddc, épicondyles interne et externe ddc, pattes
d’oie ddc. Le pli cutané pararachidien est souple de bas en haut ddc.
Le pincé-roulé est sans particularité. La cicatrice opératoire lombaire
est calme. Distance doigts-sol 58 cm, Schober lombaire 10-12 cm,
flexion latérale 5° ddc. La rotation et la pression axiale selon
Waddell déclenchent des douleurs lombaires. La marche sur les
talons et sur les pointes est possible ddc. Il n’y a pas de déficit
neurologique des membres inférieurs. Le Lasègue est de 90° ddc en
position assise, mais l’assuré se plaint de douleurs lombaires et
poplitées en fin de course. Nous relevons qu’au fil de l’examen, des
symptômes non décrits pendant le temps de l’anamnèse
apparaissent. Nous n’envisageons aucun symptôme dépressif ni
anxieux Au terme de cet examen, nous demandons à l’assuré de
concentrer ses nombreux rendez-vous médicaux et paramédicaux
sur le mercredi après-midi ou le vendredi en fin de journée pour ne
pas réduire le temps d’observation.
-
19 -
Nous avons revu M. H.________ le 16 avril 2013 à son entrée une
semaine après le préexamen. Lors d’un rendez-vous médical la
veille, le médecin traitant a changé la Novalgine et l’lrfen contre
l’Aulin. Il prend aussi du Liorésal. Il se plaint à cet entretien de
douleurs au genou D avec une difficulté à marcher, à descendre les
escaliers et de lâchages de ce genou. Il se plaint aussi de diminution
de la sensibilité aux paumes des deux mains et à tous les doigts,
plus seulement à la paume de la main D comme annoncé au
préexamen. Pendant l’entretien, il reste debout et piétine sans
cesse. Ce piétinement cesse toutefois pendant notre examen
soigneux de la pallesthésie au diapason. La vibration est perçue
jusqu’au bout des doigts, mais plus faiblement qu’aux poignets ou
aux avant-bras. La perception est décrite comme plus faible à droite
qu’à gauche.
Le même jour, une heure après cette entrevue, l’assuré demande à
nous revoir. Il s’est plaint à la maîtrise de douleurs de la nuque et de
tout le dos, ce qu’il nous redit. Il se plaint aussi d’avoir de la peine à
marcher et nous dit qu’il a fréquemment ce genre de symptôme
brusquement pendant quelques heures, même à la maison. Il boîte à
la salle d’examen. La configuration des lieux nous permet d’observer
l’assuré sur une partie de son parcours entre l’atelier et le cabinet
médical l’assuré marche lentement, mais toutefois sans boiterie ni à
l’aller ni au retour. Le déshabillage se fait lentement avec des
soupirs. Nous retrouvons la bonne musculature du dos et des
membres. Il n’y a pratiquement pas de trouble statique vertébral. Le
pli est souple de bas en haut ddc, le pincé-roulé est sans
particularité et indolore. La palpation des points classiques de
fibromyalgie est cette fois négative, sauf une douleur à la palpation
des trapèzes, de l’insertion scapulaire des muscles angulaires de
l’omoplate ddc, de la crête iliaque à droite et de la patte d’oie ddc.
Les points de Valleix supérieur et moyen D sont douloureux, la
palpation du grand trochanter D est douloureuse. Nous ne notons
pas de contracture musculaire pararachidienne. La distance doigts-
sol est de 57 cm, le Schober lombaire de 10-11 cm. Pendant cette
flexion antérieure, M. H.________ se laisse tomber en avant en se
retenant à une tablette fixe et se retrouve au sol à plat ventre.
Constatant notre absence totale de réaction, il se met assis, puis se
relève lentement, mais sans aide et explique cette chute par un
vertige « la tête a tourné ». Cet épisode dure en tout une à deux
minutes. A aucun moment, il n’y a eu perte de conscience, il ne s’est
pas blessé et n’a d’ailleurs aucune plainte douloureuse liée à cette
chute. L’examen physique reprend comme si rien ne s’était passé.
Les flexions latérales du rachis sont de 5° ddc. La marche sur les
talons et sur les pointes est possible ddc. L’examen neurologique
des membres inférieurs est symétrique, sauf qu’il décrit une
diminution circonférentielle de la sensibilité de tout le membre
inférieur D. La rotation et la pression axiale selon Waddell
déclenchent une douleur lombaire ddc. Il n’y a aucun symptôme des
séries dépressive ni anxieuse.
Nous recevons le 23 avril 2013 un téléphone du Dr B.________,
médecin traitant, qui décrit son patient comme dépressif, au bord de
la décompensation physique et psychique et il m’informe qu’il doit
mettre son patient à l’arrêt de travail. A but transactionnel, nous
négocions un arrêt de travail partiel à mi-temps pour sauver au
moins une partie de l’observation professionnelle, ce qu’il accepte
de faire.
-
20 -
Nous avons réexaminé M. H.________ le 7 mai 2013 dans sa dernière
semaine de stage. Il a poursuivi son stage à 50% depuis le mercredi
de la deuxième semaine. Il a dû consulter les urgences de l’hôpital
de [...] à cause du dos, où on lui a prescrit du TramaI 50 qui le
calme, mais qui l’endort. Il prend aussi du Réméron. Il a eu plusieurs
rendez-vous chez son médecin traitant et encore un le lendemain
après-midi. A l’atelier, certains jours ça va, d’autres non. Il n’est par
exemple pas arrivé à dévisser les vis d’un bornier en aluminium (le
maître d’atelier lui a fait la démonstration qu’on peut les dévisser
sans effort à deux doigts). Il se plaint de s’être blessé le bout des
doigts lors d’un travail de ponçage. Il dit manquer de précision. Il se
plaint de gonflements du 3
ème
doigt de la main D, lorsqu’il a mal à la
nuque, mais à l’examen, nous ne le constatons pas à ce moment. Il
dit que le travail n’est pas difficile, mais que c’est son état physique
qui ne suit pas.
Discussion
M. H.________ est un kosovar albanophone de 51 ans, à l’arrêt de
travail depuis 1994 à la suite de l’opération d’une hernie discale. Il a
bénéficié d’une rente entière de l’assurance-invalidité de 1995 à
2012 où elle a été suspendue à la suite d’un contrôle de chantier où
il a été observé en train de travailler à des travaux de paysagisme. A
la suite d’une expertise pluridisciplinaire d’octobre 2011, le SMR,
suivant l’avis des experts, estime entière la capacité de travail dans
une activité adaptée. Nous n’avons aucun motif médical pour nous
écarter de cette estimation. Lors de nos entretiens et examens, nous
nous trouvons en face d’un assuré collaborant à l’entretien, mais
faiblement à l’examen, plaintif, rajoutant des plaintes touchant
toutes les parties du corps au fil de l’entretien, démonstratif. La
démonstration va jusqu’à une chute sans conséquence, dont il se
relève seul. Nous relevons de nombreuses incohérences aussi bien à
l’examen médical qu’à l’atelier. Il a été mis à l’arrêt de travail partiel
par son médecin traitant au motif d’une péjoration de son état et
d’un risque de décompensation psychique et physique. Notons que
lors de nos entretiens et lors des entretiens avec notre psychologue,
nous n’avons noté à aucun moment de signe de la série dépressive
dans le discours.
A l’atelier, pendant le peu de temps où on a pu observer cet assuré,
il se montre surtout plaintif et démonstratif, s’octroyant des pauses
ou ne venant pas ou partant plus tôt. Il travaille lentement, avertit
que tel ou tel mouvement ne sera pas possible, ne parvient pas à
développer de la force aussi minime soit-elle, pour dévisser par
exemple, sans qu’on puisse l’expliquer, ni sur le plan fonctionnel ni
sur le plan médical.
Au total, cet assuré n’a pas pu être observé de façon contributive à
l’étude de son cas. Prolonger le stage des jours manqués n’aurait
pas amélioré la qualité d’observation. Les plaintes subjectives
douloureuses sont omniprésentes, justifiant aux yeux de l’assuré son
absentéisme et ses maigres performances, mais ne sont pas
expliquées objectivement. »
Dans un avis médical du 9 juillet 2013, le Dr V.,
médecin auprès du SMR et spécialiste en médecine interne générale, a
constaté que le stage à l’E. n’avait pas été concluant et qu’il
-
21 -
convenait de procéder à une approche théorique de la capacité de travail
de 100% dans une activité adaptée.
Le 22 juillet 2013, l’OAI a rendu un projet de décision de
suppression de rente avec effet rétroactif au 1
er
mai 2011, dont la
motivation était la suivante :
« Résultat de nos constatations :
Par décision du 11 novembre 1996, nous vous avons octroyé une
rente basée sur un degré d’invalidité de 100%.
Un contrôle effectué le 30 avril 2011 par le contrôle des chantiers de
la construction, a révélé que vous travailliez en qualité de faux
indépendant dans le domaine du jardinage et du paysagisme. Au vu
de ces éléments, nous avons suspendu le versement de votre rente
par voie de mesures provisionnelles et poursuivi l’instruction de
votre dossier, notamment au niveau médical.
Des éléments médicaux portés au dossier, notamment de l’expertise
pluridisciplinaire réalisée par la F.________ en août 2012, il ressort
qu’une capacité de travail de 100% peut raisonnablement être
exigée de vous dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles (activité légère à moyennement lourde avec épargne
du rachis).
Ainsi, pour déterminer la perte économique que vous subissez, il
convient de comparer le revenu que vous pourriez réaliser en bonne
santé dans votre ancienne activité de machiniste verrier, soit CHF
73’773.-, avec le revenu auquel vous pourriez prétendre dans une
activité adaptée à 100%.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), on peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles
résultent des enquêtes sur la structure des salaires de l’Office
fédéral de la statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126
V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des
salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou
valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2010, CHF
4901.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2010, TA1 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2010 (41,7
heures ; La Vie économique, tableau B 9.2), ce montant doit être
porté à CHF 5109.29 (CHF 4901.- x 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de CHF 61’311.51.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2010 à 2013 (+ 1.80% ; La Vie économique, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de CHF 62420.02 (année d’ouverture du
droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a).
-
22 -
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles, un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 56178.02.
Votre perte économique découle du calcul suivant :
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 73773.00
avec invaliditéCHF 56178.00
La perte de gain s’élève àCHF 17595.00 = un degré
d’invalidité de 23.85%.
Par ailleurs, le stage d’observation professionnel effectué au centre
E.________ de [...] a mis en évidence qu’il n’existait pas de mesures
professionnelles permettant de réduire votre perte économique.
Comme le degré d’invalidité est inférieur à 40% depuis le et que
vous n’avez pas observé l’obligation d’informer qui vous incombe,
nous devons supprimer votre rente d’invalidité avec effet rétroactif.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La rente est supprimée avec effet rétroactif au 1
er
mai 2011.
Le non-respect de l’obligation de renseigner porte sur la période
allant du 1
er
mai 2011 au 30 juin 2011. Les prestations indûment
perçues, d’un montant de CHF 2850.-, doivent être restituées (art.
25 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA)).
Vous recevrez une décision séparée à ce sujet. »
Le 16 septembre 2013, l’assuré, représenté par Procap, a
contesté le projet de décision précité et requis le maintien de son droit à
une rente entière, ainsi que les versements rétroactifs des rentes
suspendues depuis le 1
er
juillet 2011.
Dans un rapport du 17 septembre 2013, le Dr B.________ a
estimé que son patient était inapte à travailler compte tenu de son
déconditionnement au travail depuis presque vingt ans, des troubles
musculo-squelettiques et dégénératifs de la région lombo-sacrée, des
-
23 -
troubles neurologiques et d’un état dépressif, le tout combiné avec un
traitement lourd.
Dans un courrier du 13 décembre 2013 à l’OAI, la Dresse
I., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué avoir
rencontré l’assuré à quatre reprises (les 3 et 16 mai 2013, le 3 juin 2013
et le 12 novembre 2013). Elle a exposé que ces entretiens avaient montré
un tableau clinique presque superposable à celui noté par le Dr G.
dans son expertise du 30 août 2012. Seule l’irritabilité semblait avoir
augmenté et des troubles du sommeil étaient apparus. Ces changements
ne modifiaient toutefois pas les conclusions de l’expert psychiatre de la
F..
Le 13 décembre 2013, le Dr B. a annoncé une
aggravation de l’état de santé de l’assuré au niveau cervical. Il a joint un
rapport du Dr [...], spécialiste en radiologie, du 21 novembre 2013
concernant une IRM de la colonne cervicale réalisée le 19 novembre 2013.
Elle montrait des sténoses foraminales C5-C6 nettement prédominant à
gauche, ainsi que des discopathies C3-C4, C5-C6 et C6-C7. Il n’y avait en
revanche pas d’hernie discale ni de signe de myélopathie.
Dans un avis médical du 17 février 2014, le Dr D.________ du
SMR a préconisé de compléter l’instruction sur ce point.
Dans un rapport du 5 mai 2014 à l’OAI, le Dr B.________ a
exposé qu’au statut clinique, la mobilisation active et passive de la nuque
de son patient était douloureuse, ainsi que la participation para-cervicale
des deux côtés. La rotation n’était pas limitée, l’inclinaison l’était en
revanche légèrement de 40° des deux côtés. Au niveau des membres
supérieurs, la force était nettement diminuée du côté droit et la sensibilité
était difficile à évaluer. Le Dr B.________ a estimé que l’assuré présentait
une capacité de travail de 30-40% dans une activité permettant
d’épargner la nuque (rotation et flexion-extension) et prenant en compte
la diminution marquée de la force du membre supérieur droit.
-
24 -
Le Dr D.________ a retenu, dans son avis du 24 juin 2014, que
le statut clinique des cervicales et des membres supérieurs décrit dans le
rapport du 5 mai 2014 du Dr B.________ était superposable à celui figurant
dans le rapport d’expertise de la F., de sorte qu’il confirmait les
conclusions émises dans l’avis médical SMR du 6 décembre 2012.
Le 9 juillet 2014, l’assuré a transmis à l’OAI un rapport de la
Dresse J., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 23 juin
- A teneur de ce rapport, l’état dépressif de l’assuré s’était péjoré.
Elle affirmait que depuis le 28 février 2014, il présentait un état dépressif
sévère réactionnel à sa situation psychosociale, une péjoration des
douleurs et une fatigue chroniques. Elle attestait une incapacité de travail
totale.
Par décision du 30 juillet 2014, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 22 juillet 2013.
Par décision du 13 août 2014, l’OAI a rendu une décision
demandant à l’assuré la restitution d’un montant de 2'850 fr. à titre de
prestations versées à tort en mai et juin 2011.
H.Le 11 septembre 2014, H., représenté par Procap, a
interjeté un recours de droit administratif contre ces décisions. Il conclut,
sous suite de frais et dépens, à leur annulation et à la constatation de son
droit à une rente entière au-delà du 1
er
mai 2011, ainsi qu’aux versements
des rentes suspendues depuis le 30 juin 2011, intérêts en sus. Il fait
essentiellement valoir que le rapport d’expertise de la F. constitue
une nouvelle appréciation d’une situation restée identique, de sorte que
son droit aux prestations doit être maintenu en l’absence de motif de
révision. Il conteste également avoir violé son obligation de renseigner
l’administration et soutient que l’instruction reste lacunaire à cet égard. A
titre de moyens de preuve, il requiert la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire bidisciplinaire (rhumatologique et psychiatrique), le relevé des
sms entrants et sortants lié au numéro [...] durant le mois d’avril 2011,
l’audition en qualité de témoin de Mme U.________ et des inspecteurs
- 25 -
présents lors du contrôle de chantier du 30 avril 2011. Il demande
également être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la présente
procédure.
L’intimé a conclu au rejet du recours, le 16 octobre 2014, en
exposant que l’état de santé du recourant s’était notablement amélioré
depuis la décision initiale du 11 novembre 1996, se fondant
principalement sur le rapport d’expertise de la F.. L’aggravation
annoncée postérieurement à l’expertise de la F. en 2012 n’était
par ailleurs pas susceptible de modifier cette constatation.
Le 24 octobre 2014, le recourant s’est déterminé et a
maintenu ses conclusions.
Le 8 décembre 2014, l’intimé a également maintenu sa
position.
Le 29 avril 2015, le Tribunal a informé les parties que les
requêtes d’instruction complémentaire étaient rejetées et que, sauf
nouvelle réquisition, un jugement serait rendu.
Le 29 mai 2015, le recourant a maintenu ses réquisitions de
preuve et demandé en outre la production de son dossier auprès des
services sociaux.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit être déposé
- 26 -
dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours
(art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile, compte
tenu des féries estivales, auprès du tribunal compétent. Il satisfait en
outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de
sorte qu’il est recevable.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
2.Le litige porte, d’une part, sur la suppression de la rente
d’invalidité du recourant à compter du 1
er
mai 2011, et d’autre part, sur la
restitution d’un montant de 2'850 fr. correspondant aux prestations
perçues en mai et juin 2011.
3. a) Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux
d’invalidité du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification
notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir. Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA. Une diminution
notable du taux d'invalidité est établie, notamment, dès qu'une
amélioration déterminante de la capacité de gain a duré trois mois sans
interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre
(cf. art. 88a al. 1 RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.201]). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (cf. TF 9C_307/2008 du 4 mars 2009 consid. 3).
Savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant
les faits tels qu'ils se présentaient lors de la décision initiale de rente et les
- 27 -
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (TF 9C_307/2008
du 4 mars 2009 consid. 3 et les références).
b) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique.
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50% au
moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60% au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70%.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1 et 9C_519/2008 du 10
mars 2009 consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1 ; RCC 1980 p. 263 ; Pratique VSI
-
28 -
2002 p. 64 ; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 consid. 3.1, I 312/2006 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013 consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013 consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée ; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.1, 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.1).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
-
29 -
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351
consid. 3b/aa ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références ; TF 8C_15/2009 du 11
janvier 2010 consid. 3.2). II faut toutefois relever qu’un rapport médical ne
saurait être écarté au motif qu’il émane du médecin traitant ou d’un
médecin se trouvant en rapport de subordination avec un assureur (TF
9C_607/2008 du 27 avril 2009 consid. 3.2).
4.Dans le cas présent, la décision à prendre en compte au sens
de la jurisprudence précitée (cf. consid. 3a) est celle du 11 novembre
1996, à savoir la dernière décision reposant sur un examen matériel des
faits.
a) S’agissant de la période qui prévalait en 1996, la rente
entière d’invalidité avait été octroyée sur la base de deux rapports
médicaux du Dr B.________ (17 mai et 29 juillet 1996), médecin traitant du
recourant. Ce médecin avait posé les diagnostics d’état dépressif et de
status une année après une hémilaminectomie L5-S1 droite, sur hernie
discale à ce niveau, avec lombosciatalgies et syndrome déficitaire sensitif
du membre inférieur droit.
b) Du point de vue somatique, les Drs R.________ et K.________
ont retenu, dans le rapport d’expertise du 23 octobre 2012, les diagnostics
avec répercussion sur la capacité de travail de lombosciatalgies bilatérales
chroniques, ainsi que d’hémilaminectomie et discectomie L5-S1 droite le
25 novembre 1994. En revanche, n’avaient pas de répercussion sur la
capacité de travail les diagnostics de possible déficit sensitif dans le
territoire radiculaire S1 droit (séquelle), de discrets troubles dégénératifs
-
30 -
du rachis, d’anomalie transitionnelle lombosacrée, de polyneuropathie
sensitive axonale, de probable hypertension artérielle et de dermatose
chronique. Ces médecins ont observé que l’intensité de la douleur
alléguée par le recourant paraissait disproportionnée et dépasser, de loin,
les symptômes théoriquement imputables aux lésions organiques
objectivées. Ils ont ainsi reconnu au recourant une pleine capacité de
travail dès le 30 août 2012 (date de l’expertise) dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles (à savoir : lever du sol à hauteur de la taille
dans de bonnes conditions ergonomiques 7,5 à 10 kg rarement, 5 à < 7,5
kg occasionnellement, < 5 kg sans limitation ; lever de la taille à hauteur
de la tête 7,5 kg rarement, 5 à < 7,5 kg occasionnellement, jusqu’à 5 kg
sans limitation ; lever horizontalement 10 à 12,5 kg rarement, 7,5 à < 10
kg occasionnellement, < 7,5 kg sans limitation ; porter de la main droite
ou de la main gauche 10 kg au maximum ; position assise prolongée
jusqu’à 70 minutes sans pause, rotation du tronc en position debout non
limitée, maintien du tronc légèrement penché en avant pas trop
longtemps en continu ; une activité évitant l’exposition très prolongée du
corps entier aux vibrations, l’exposition prolongée au froid, les
déplacements prolongés en terrain très difficile, et enfin une activité
favorisant l’alternance des positions assise et debout). Cette expertise
réalisée dans le cadre du séjour du recourant à la F.________ revêt une
pleine valeur probante. En effet, ces médecins ont rédigé leur rapport
après avoir étudié les pièces du dossier (y compris le dossier
radiologique), pris note des plaintes du recourant et procédé à un examen
clinique. Ils se sont exprimés, de manière détaillées et cohérentes, sur la
capacité de travail résiduelle du recourant, ainsi que sur les limitations
fonctionnelles liées à ses atteintes. Leurs conclusions à cet égard sont
convaincantes et dûment motivées. Ainsi, il convient de se fier à ce
rapport d’expertise pour évaluer la capacité de travail du recourant.
Contrairement à ce que soutient le recourant, le point de vue
des médecins de la F.________ ne constitue pas une nouvelle appréciation
d’une situation restée identique, puisque par rapport à l’état de santé du
recourant en 1996, on note effectivement une amélioration. En 1996, le
médecin traitant soulignait que, compte tenu de ses douleurs, le recourant
-
31 -
ne se déplaçait que très difficilement et ne tenait la position assise que
quelques minutes (cf. rapport du 29 juillet 1996). Or, en 2012, le recourant
affirme faire régulièrement une longue promenade d’environ 3 heures et
les médecins de la F.________ relèvent en outre une bonne récupération
dix-sept ans après l’opération lombaire.
S’agissant de la date du début de l’exigibilité, il ressort des
constatations des médecins de la F.________ que l’état de santé du
recourant n’a guère évolué depuis avril 2011, à l’époque où il a été surpris
sur un chantier. Dans ce contexte, le rapport SMR du 6 décembre 2012 est
convaincant et il établit, au degré de la vraisemblance prépondérante, que
l’état de santé du recourant s’est amélioré depuis l’octroi de la rente en
1996 et que cette amélioration était déjà effective en avril 2011.
Contrairement à ce que soutient le recourant, on ne peut tirer
aucune conclusion du stage qu’il a effectué à l’E.________ en ce qui
concerne l’incapacité de travail alléguée. En effet, le Dr W.,
médecin-conseil de l’E., a relevé que le recourant n’avait pas pu
être observé de façon contributive à l’étude de son cas, les plaintes
subjectives douloureuses étant omniprésentes bien qu’inexpliquées
objectivement. Le rapport du 13 mai 2013 du Dr W.________ fait état d’une
attitude très démonstrative du recourant et de nombreuses incohérences,
aussi bien à l’examen médical qu’à l’atelier. A cet égard, la F.________ avait
d’ailleurs souligné que le recourant adoptait un comportement d’invalide
qui entraînait un pronostic défavorable pour une réadaptation
professionnelle.
Enfin, s’agissant de l’aggravation somatique au niveau cervical
annoncée par le médecin traitant en décembre 2013, elle a été réfutée de
manière convaincante par le SMR dans son rapport du 24 juin 2014. Ce
rapport expose à juste titre que le statut clinique des cervicales et des
membres supérieurs décrit dans le rapport du Dr B.________ du 5 mai 2014
est superposable à celui figurant dans le rapport d’expertise de la
F.. Le Dr B. n’amène au demeurant pas d’élément nouveau
qui n’aurait pas été pris en compte par les experts.
-
32 -
c) Au plan psychiatrique, le Dr G.________ a retenu dans son
expertise du 30 août 2012 – qui remplit les exigences jurisprudentielles en
la matière – qu’il n’y avait pas, sur la base de son status et de l’anamnèse
à disposition, d’élément ayant un impact négatif sur la capacité de travail
du recourant. Il a mentionné, à l’anamnèse, une réaction dépressive après
l’opération de 1994, qui s’est rapidement amendée, ainsi qu’un très bref
suivi psychothérapeutique en 2004, qui ne démontrait toutefois pas une
intense souffrance psychologique selon le récit qu’en a fait le recourant.
Le Dr G.________ a précisé que l’expertisé n’avait pas consulté de
psychiatre après cet épisode et qu’il bénéficiait d’une médication
antidépressive très réduite en posologie. Dans son rapport du 13
décembre 2013, la Dresse I.________ a indiqué avoir rencontré le recourant
à quatre reprises en 2013 et retrouvé un tableau clinique superposable à
celui décrit par l’expert de la F.. Selon elle, l’augmentation de
l’irritabilité et l’apparition de troubles du sommeil n’étaient pas de nature
à modifier les conclusions de l’expert psychiatre de la F.. Dans le
même sens, le Dr W., médecin-conseil auprès de l’E., n’a
pas noté de signe de la série dépressive dans le discours du recourant
« lors de nos entretiens et lors des entretiens avec notre psychologue »
(cf. rapport du13 mai 2013).
Le rapport de la Dresse J.________ du 23 juin 2014,
mentionnant un état dépressif sévère, n’est pas susceptible de remettre
en cause les avis des Drs G.________ et I.. Il s’agit d’un avis isolé,
de surcroît pas suffisamment détaillé. En effet, trop sommaire, le rapport
énonce uniquement le diagnostic. Il n’indique pas si le recourant bénéficie
d’un suivi régulier, ni si un traitement spécifique à un état dépressif sévère
a été mis en place. La Dresse J. se limite à attester une incapacité
de travail totale sans autre explication. Elle ne rend dès lors pas
vraisemblable une péjoration sur le plan psychique depuis l’expertise de la
F.________. En conséquence, il convient de considérer que le recourant ne
présente pas d’incapacité de travail d’un point de vue psychiatrique, à
tout le moins depuis avril 2011 jusqu’en été 2014, date des décisions
litigieuses.
-
33 -
d) Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le
recourant a présenté une capacité de travail entière dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, telles que décrites dans
l’expertise de la F.________, et ce dès avril 2011.
5.a) La diminution ou la suppression de la rente d'invalidité
prend effet : (a) au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision ; (b) rétroactivement à la date où elle a cessé de
correspondre aux droits de l'assuré, s'il se l'est fait attribuer
irrégulièrement ou s'il a manqué, à un moment donné, à l'obligation de
renseigner qui lui incombe raisonnablement selon l'art. 77 RAI (art. 85 al.
2 et 88
bis
al. 2 RAI).
D'après l'art. 31 al. 1 LPGA, l'ayant droit, ses proches ou les
tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à
l'assureur ou, selon les cas, à l'organe compétent toute modification
importante des circonstances déterminantes pour l'octroi d'une prestation.
En matière d'assurance-invalidité, l'art. 77 al. 1 RAI précise que l'ayant
droit ou son représentant légal, ainsi que toute personne ou autorité à qui
la prestation est payée, doit communiquer immédiatement à l'office AI
tout changement important qui peut avoir des répercussions sur le droit
aux prestations, en particulier les changements qui concernent l'état de
santé, la capacité de gain ou de travail, la situation personnelle et
éventuellement économique de l'assuré. Pour qu'il y ait violation de
l'obligation de renseigner, il faut qu'il y ait un comportement fautif ;
d'après une jurisprudence constante, une légère négligence suffit déjà
(ATF 112 V 97 consid. 2a ; TF 9C_75/2011 du 22 août 2011 consid. 4.2).
b) A la suite du jugement du Tribunal cantonal du 7 novembre
2011 (qui a confirmé la décision du 30 mai 2011 de l’intimé supprimant la
rente d’invalidité du recourant à titre superprovisionnel), l’OAI a entendu
le recourant sur sa présence lors du Contrôle de chantier d’avril 2011, puis
a contacté par téléphone l’un des inspecteurs présent sur place lors de cet
événement. Ces mesures d’instruction certes minimales sont cependant
-
34 -
suffisantes. Elles ont conduit l’OAI à rendre une décision le 27 février 2012
confirmant la suppression de la rente d’invalidité à titre provisionnel.
H.________ a recouru contre cette décision sans demander d’autre mesure
d’instruction que la production du contrat conclu entre U.________ et lui-
même. Il n’a finalement requis l’audition de U.________ et des contrôleurs,
ainsi que la production par [...] du relevé des SMS entrant et sortant liés
au numéro [...] que dans son recours du 11 septembre 2014 lié à la
présente procédure, soit plusieurs années après les faits. Quoi qu’il en
soit, ces mesures d’instruction ne sont pas nécessaires, les preuves au
dossier permettant d’établir de manière suffisante le fait que le recourant
travaillait sur un chantier lorsque les inspecteurs l’ont surpris. Le rapport
d’inspection, les comptes-rendu d’entretien verbal et téléphonique et les
déclarations de U.________ aux inspecteurs, tels que rapportés par ces
derniers, sont suffisants. Les explications du recourant sont trop confuses
et embrouillées pour être crédibles, notamment en ce qui concerne les
raisons pour lesquelles il portait une blouse bleue, et l’aurait enlevée pour
la photo, mais également s’agissant des raisons de sa présence sur le
chantier. Ses explications sont de surcroît contredites par les affirmations
de U.________ données lors de l’inspection sur le chantier le 30 avril 2011,
et par celles de l’inspecteur contacté téléphoniquement par l’OAI le 15
février 2012. Au surplus, le recourant avait dûment été avisé de son
obligation de signaler toute modification de sa situation personnelle ou
économique lors des communications de l’OAI des 15 décembre 2005 et
22 avril 2010. En conséquence, le recourant ayant failli à l’obligation de
renseigner qui lui incombait, la suppression de la rente d’invalidité prend
effet rétroactivement à la date où elle a cessé de correspondre aux droits
de l'assuré (art. 88
bis
al. 2 RAI), soit dès le 1
er
mai 2011.
6.Dans sa décision du 13 août 2014, l'intimé a arrêté le montant
de la restitution des rentes à 2'850 francs.
a) Selon l'art. 25 LPGA, les prestations indûment touchées
doivent être restituées (al. 1 première phrase). Le droit de demander la
restitution s'éteint un an après le moment où l'institution d'assurance a eu
-
35 -
connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la
prestation (al. 2, première phrase).
Le délai de péremption relatif d'une année commence à courir
dès le moment où l'autorité administrative aurait dû connaître les faits
fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on
pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 122 V 270 consid. 5a). Elle doit
disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont
la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance
en restitution à l'encontre d'une personne déterminée, tenue à restitution
(ATF 111 V 14 consid. 3).
b) Dans le cas présent, l'OAI n'a eu connaissance des éléments
décisifs au plus tôt qu’en décembre 2012, date où le SMR s’est prononcé,
affirmant que la capacité de travail du recourant était vraisemblablement
déjà nulle en avril 2011 (cf. avis du 6 décembre 2012). L’OAI n’a toutefois
eu connaissance de l'étendue de la créance que le 27 décembre 2012,
date à laquelle le Service des rentes de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS lui a communiqué le montant des prestations versées
au recourant pour les mois de mai et juin 2011.
Le droit d'exiger la restitution des prestations servies à tort
n'était donc pas périmé au moment où il a été exercé, l’intimé ayant
rendu son projet de décision le 22 juillet 2013. Le calcul du montant à
restituer, d’ailleurs non contesté par le recourant, correspond aux pièces
du dossier. Vérifié d’office, il doit être confirmé. Le montant de 2'850 fr.
est ainsi dû par le recourant.
c) Quant à la question de la bonne foi et de la situation
économique du recourant, elles pourront être appréciées, lors de la
demande de remise que le recourant aura la possibilité de déposer auprès
de l'intimé après l'entrée en force du présent arrêt (art. 25 LPGA et 4
OPGA [ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit
des assurances sociales ; RS 830.11]). Pour ce motif, la requête de
complément d’instruction du 29 mai 2015 tendant à la production du
- 36 -
dossier des services sociaux concernant le recourant – au demeurant
tardive – est dépourvue de pertinence et doit être rejetée.
7.a) En conséquence, le recours doit être rejeté et les deux
décisions attaquées confirmées.
b) La procédure est onéreuse et le recourant, qui voit ses
conclusions rejetées, devrait en principe supporter les frais de justice (art.
69 al. 1
bis
LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD), arrêtés à 400 francs. Il a toutefois été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire par décision du 17 octobre 2014, de sorte que les
frais judiciaires sont provisoirement laissés à la charge du canton (art. 122
al. 1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant sera
tenue à remboursement dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1
CPC, applicable par renvoi de l’art.18 al. 5 LPA-VD). Vu l’issue du recours,
le recourant n’a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. Les décisions rendues les 30 juillet et 13 août 2014 par l’Office
de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont
confirmées.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
- 37 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Caroline Ledermann (pour H.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :