402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 185/14 - 277/2015
ZD14.035703
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
F.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8, 16 et 17 LPGA ; art. 8 et 28 LAI.
Partant, l’OAI a procédé à une comparaison des revenus
hypothétiques avec et sans invalidité sur la base de l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS), édictée par l’Office fédéral de la statistique
(OFS), et mis à jour un taux d’invalidité de 15% dès la date précitée. Il a
en conséquence émis un projet de décision le 14 mai 2009, envisageant
d’allouer à l’assurée une demi-rente d’invalidité de novembre 2008 à mars
2009, fondée sur un degré de 53,1% compte tenu d’une activité à temps
partiel auprès de C.________SA, et de supprimer cette prestation dès le 1
er
avril 2009, vu le degré d’invalidité de 15% fixé dès janvier 2009. Ce projet
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à l’examen. Dès l’évocation de son accident, elle présente une
importante labilité émotionnelle, elle fond en larmes, et elle évoque
l’accident temporellement comme s’il s’agissait d’un épisode
extrêmement récent. Elle manifeste des signes évidents d’anxiété.
Elle décrit également une anxiété quasi permanente dans la vie
quotidienne, dans des situations anodines d’ascenseur, tapis roulant
ou tout autre machine qui lui rappellent irrémédiablement le
déroulement de son accident (flashback). Elle relate également être
devenue extrêmement anxieuse non seulement pour elle mais
également pour sa fille, craignant à tout moment que celle-ci ne
subisse un accident. Les cauchemars sont fréquents. La patiente
décrit une humeur fluctuante, des préoccupations anxieuses, une
vision négative de son existence, un sentiment de perte d’espoir et
une vision fataliste de l’existence. Elle signale une baisse de l’élan
vital mais sans perte de motivation et une baisse de l’estime de soi.
Pas d’idées noires, pas d’idées suicidaires. Elle signale des troubles
de l’appétit sous forme de bouffées d’hyperphagie en cas d’anxiété
et une prise de poids de plusieurs kilos en peu de temps. Du registre
anxieux, on retient la présence d’équivalents de flashbacks, d’une
anxiété quasi permanente, d’une hypervigilance, de la persistance
de rêves concernant son accident et surtout d’un sentiment de
modification de la personnalité depuis le traumatisme. Pour le reste,
il n’y a pas d’indice pour un autre trouble anxieux spécifique, un
trouble psychotique ou un trouble spécifique de la personnalité. »
Les experts de la Clinique W.________ ont en définitive conclu
en consilium à une stabilisation de l’état de santé physique, à l’inverse du
plan psychologique nécessitant un suivi ambulatoire et une réévaluation à
huit ou douze mois, tout en considérant qu’une activité légère ménageant
le poignet droit pourrait être exercée à plein temps.
F.L’assurée a été reçue en entretien auprès de l’OAI le 23 mars
2011 en vue de la mise en œuvre d’une mesure d’aide au placement. A
cette occasion, elle a signalé avoir repris un emploi à temps partiel depuis
le 7 mars 2011 à titre expérimental dans un kiosque de l’entreprise
V.________ par le biais de la société B.SA.
Par pli de son avocat du 29 mars 2011, elle a indiqué que cette
reprise d’activité semblait vouée à l’échec au vu de l’état de son poignet.
Elle a également fait parvenir les rapports des 23 et 27 mars 2011, établis
par le Dr T., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie
de l’appareil locomoteur, consulté dans l’intervalle. Ce dernier a estimé, à
l’issue de son analyse du cas, que l’assurée pouvait prétendre une
indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), tandis qu’il se ralliait à
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l’appréciation de l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative, sous
réserve du port de charges circonscrit par le Dr M., 5 à 10kg lui
paraissant excessif. Il a en outre considéré que les conditions mises à la
reconnaissance d’une invalidité étaient remplies, le concours de l’AI
s’avérant à son sens indispensable en vue de la réintégration
professionnelle de l’assurée. Des mesures thérapeutiques, telles que la
pose d’une prothèse ou le blocage du poignet douloureux, étaient par
ailleurs évoquées.
Une nouvelle incapacité totale de travail a été attestée dès le
4 avril 2011 par le Dr T., de sorte que la reprise d’activité de
l’assurée a été interrompue.
G.Par communication du 30 juin 2011, la CNA a informé l’assurée
du terme de la prise en charge des frais de traitement et du versement
des indemnités journalières avec effet au 31 août 2011, l’étude du droit à
d’autres prestations se poursuivant pour le surplus.
L’assurée a contesté cette prise de position dans une
correspondance du 22 août 2011, estimant que son état de santé n’était
en l’état pas stabilisé, puisqu’une arthrodèse radio-carpienne était
envisagée par le Dr T., de même que des mesures de rééducation
ergothérapeutiques en vue de favoriser l’usage de la main gauche en
remplacement du membre atteint. Indépendamment de la non-
stabilisation de son état, elle a requis l’octroi d’une IPAI d’un taux de 25%,
subsidiairement de 20%, vu les limitations fonctionnelles liées aux
douleurs et à l’arthrose, ainsi que la reconnaissance d’un degré
d’invalidité proche de son taux d’incapacité de travail. Par courrier
complémentaire du 24 septembre 2011, elle a par ailleurs annoncé une
nouvelle intervention en vue de l’AMO laquelle serait réalisée par le Dr
T..
Par décision du 31 octobre 2011, la CNA a alloué à l’assurée
une rente d’invalidité d’un taux de 12% correspondant à une rente
mensuelle totale de
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328 fr. 70 dès le 1
er
septembre 2011, compte tenu d’une capacité
résiduelle de travail entière dans une activité adaptée. Le degré
d’invalidité résultait de la comparaison des revenus mensuels sans et avec
invalidité de 4'408 fr., respectivement 3'885 fr. La CNA a également
octroyé une IPAI de 7,5%, soit un montant de 8'010 francs.
Selon les pièces versées au dossier de la CNA, le revenu
déterminant d’invalide de 3'885 fr. par mois a été mis en évidence sur la
base de cinq descriptifs de postes de travail (DPT), à savoir les DPT 9644,
438186 et 11554 correspondant à des activités de collaboratrice de
production, ainsi que les DPT 8926 relatif à un emploi de contrôleuse de
qualité et DPT 10405 afférent à un poste de réceptionniste.
L’assurée s’est opposée à la décision précitée dans une
correspondance du 10 novembre 2011, réitérant que son état de santé
n’était pas stabilisé et estimant que son degré d’invalidité était sous-
évalué de même que le taux fondant l’IPAI. Elle a en outre signalé que
l’AMO avait été effectuée par le
Dr T.________ le 3 novembre 2011, ainsi que l’attestait le rapport
opératoire du même jour produit en annexe.
La CNA a pris en charge, au titre de rechute, les frais
engendrés par cette nouvelle intervention, ainsi que les indemnités
journalières pour la période du
3 au 14 novembre 2011.
H.L’assurée a été reçue par le Service de réinsertion de l’OAI le
16 avril 2012 et s’est déclarée prête à entrer dans une mesure de
réinsertion, du type d’un entraînement à l’endurance à hauteur de deux
heures par jour durant quatre jours par semaine, avec augmentation
progressive des horaires et des exigences. Cette mesure lui permettrait
également de déterminer si le secteur de la bureautique s’avérait adapté
à ses limitations fonctionnelles. L’OAI a dès lors organisé cette mesure de
réinsertion auprès de l’entreprise U.________, par communication du
8 juin 2012, pour la période du 22 août 2012 au 23 novembre 2012.
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13 -
I.La CNA a établi sa décision sur opposition le 22 juin 2012,
rejetant l’opposition du 10 novembre 2011 et maintenant sa décision du
31 octobre 2011. Elle a retenu que l’état de santé de l’assurée pouvait
être considéré comme stabilisé à sa sortie de la Clinique W.________, vu les
avis communiqués par les spécialistes de cette clinique. L’AMO subie le 3
novembre 2011 n’était au demeurant pas de nature à améliorer
notablement les suites accidentelles, mais uniquement à faire diminuer les
douleurs, sans que cette intervention n’eût de conséquences sur
l’appréciation médicale du cas. La CNA avait cela étant pris en charge à
bon droit les frais y afférents et servi des indemnités journalières au titre
de rechute temporaire de l’accident du 17 novembre 2007. Sur le plan
physique, la CNA relevait que les appréciations de ses médecins
s’avéraient concordantes et devaient être suivies s’agissant de la capacité
de travail exigible et des limitations fonctionnelles décrites, sans d’ailleurs
que les médecins traitants de l’assurée n’eussent sérieusement remis en
question ces éléments. Par ailleurs, sur le plan psychiatrique, la situation
observée était tributaire du contexte socio-économique de l’assurée. En
vertu de la jurisprudence fédérale rendue en matière de causalité
adéquate, le lien entre les troubles psychiques présentés par l’assurée et
l’accident du 17 novembre 2007 devait de toute façon être nié, en
l’absence de caractère impressionnant et de disproportion de l’incapacité
de travail et des lésions subies. Enfin, eu égard à l’IPAI, la CNA a observé
que le membre supérieur droit de l’assurée avait perdu 50% de capacité
de flexion et d’extension. Cela équivalait bel et bien à 7,5% d’IPAI, étant
rappelé qu’une arthrodèse radio-carpienne permettait l’octroi d’une IPAI
de 15%.
L’assurée, assistée de son conseil, a déféré la décision sur
opposition de la CNA du 22 juin 2012 à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal par acte de recours du 27 août 2012, concluant à son
annulation sous suite d’octroi d’indemnités journalières au-delà du 31 août
2011, d’une rente d’invalidité fondée sur un taux de 50% et d’une IPAI de
30%.
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14 -
Cette procédure de recours a été enregistrée sous numéro de
cause AA 78/12.
J.La mesure de réinsertion entreprise au sein de U.________ a été
interrompue dès le 29 octobre 2012, compte tenu d’une incapacité totale
de travail prononcée jusqu’au 7 novembre 2012 par le médecin
généraliste traitant de l’assurée, le Dr Y., motif pris d’une
surcharge psychologique.
Le rapport du prestataire, communiqué à l’OAI le 9 novembre
2012, a relaté pour l’essentiel la bonne motivation et le potentiel
d’apprentissage de l’assurée, qui conservait l’habileté manuelle
nécessaire à l’accomplissement de tâches administratives. Etaient
relevées également l’apparition de migraines en période de stress ou en
cas de manque de sommeil, ainsi que des difficultés à la perspective
d’augmenter les heures travaillées.
Compte tenu de ce contexte, le Dr Z. du SMR a
préconisé un examen clinique psychiatrique de l’assurée afin de définir
l’exigibilité et les limitations fonctionnelles à l’issue d’un avis du 19
novembre 2012.
Par pli du 22 novembre 2012, l’assurée a produit un rapport
médical du 16 octobre 2012 émanant du Dr A., chef de clinique
adjoint au sein de la Clinique H.. Sur questions du mandataire de
l’assurée, ce spécialiste a confirmé que celle-ci avait bénéficié d’une
infiltration de cortisone susceptible d’amender temporairement ses
douleurs et de fausser les résultats de la mesure AI. Il préconisait un bilan
arthro-IRM destiné à revoir les surfaces cartilagineuses, compte tenu du
« manque de surface cartilagineuse de la fossette semi-lunarienne », mis
en évidence précédemment par le Dr J.. En outre, le Dr A.
faisait état d’une « arthrodèse radio-cubitale distale tout à fait
satisfaisante » et d’un « moignon distal du cubitus calme sans signe de
conflit radio-cubital » en l’absence d’une « arthrose radio-carpienne ou
médio-carpienne visualisable » et d’une « instabilité ligamentaire » sur des
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radiographies effectuées en juillet 2012. Il relevait que l’assurée restait
dotée d’une « mobilisation articulaire assez bonne ».
Sur mandat de l’OAI, le Dr E., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, a expertisé l’assurée et communiqué son rapport en
date du
6 août 2013. A l’issue de son investigation clinique, cet expert a retenu les
diagnostics de « trouble anxieux et dépressif mixte, actuellement
compensé (F41.2) » et de « syndrome de comportement non spécifié
associé à des facteurs physiques (F59) ». Il a fait part de ses conclusions
notamment comme suit :
« [...] La période 2007 – 2008 était particulièrement chargée pour
l'assurée. Il y a eu ici d'une part l'accident qui a changé beaucoup de
choses pour elle, il y a eu d'autre part la séparation d'avec son mari
avec beaucoup d'incertitudes supplémentaires. Ceci a été bien
mentionné dans le premier rapport de la psychologue qu'elle a
contactée, Mme K., qui a parlé d'un trouble de l'adaptation
avec réaction anxieuse et dépressive mixte. Bien que ce ne soit en
principe pas au psychologue de poser des diagnostics « médicaux »,
la terminologie nous paraît tout à fait adéquate et couvre très
certainement d'une manière juste les réactions émotionnelles
associées à ce qui s'est passé à cette période.
Plus tard, une année après, la psychologue reprend la même
terminologie et note que la problématique n'est pas incapacitante.
Encore dans un autre rapport de 2009, on parle d'un état
« stabilisé ». Une année après, en 2010, on retrouve ce même type
de formulation dans un rapport Suva, également chez l'avocat :
« labilité émotive » et « ... déteint sur son moral ». On peut donc
retenir que depuis l'accident et jusqu'en 2010 il y a eu toujours une
forme d'accompagnement émotionnel, mais strictement lié aux
facteurs extérieurs, l'accident, son incertitude physique, incertitude
professionnelle, douleurs et les aménagements fonctionnels
nécessaires.
Les choses changent d'une manière assez importante depuis le
consilium psychiatrique du 12 janvier 2011 à la Clinique W.________
de [...]. Ici, visiblement, notre consœur psychiatre était
impressionnée par l'intensité du récit de l'accident que [l’assurée]
livrait, de même l'intensité de la réaction émotionnelle
l'accompagnant. Elle écrivait que la patiente évoquait l'accident
temporellement comme s'il s'agissait d'un épisode extrêmement
récent. Elle donnait de plus toute une panoplie de symptômes dont
elle n'avait jamais parlé auparavant : flashes-back, cauchemars,
anxiété élargie, crainte pour sa fille, baisse de l'élan vital, baisse de
l'estime de soi, trouble de l'appétit, hyperphagie, hypervigilance et
sentiment de modification de personnalité.
Notons que le status psychiatrique du médecin psychiatre fait un
mélange entre observations cliniques directes / extérieures et
énoncées [par l’assurée] (« elle décrit..., elle relate..., elle craint...,
elle signale... »). Dans cette même époque il est décrit à un autre
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endroit que l'optimisme initial et la bonne motivation pour chercher
et trouver des solutions avaient basculé en direction de pessimisme,
de réalisme, voire déception. Il est donc bien possible que l'assurée
était à ce moment-là dans une phase où elle a ressenti avec une
plus grande intensité des changements de sa vie, intervenus par
l'accident, et la nécessité de faire un deuil sur son intégrité
corporelle complète. Il est tout aussi possible que, se trouvant dans
un lieu où l'expression de son vécu intérieur était possible, tout est
ressorti avec une grande intensité. Finalement, l'assurée étant
intelligente et informée, il est théoriquement aussi possible qu'elle
ait évoqué un certain nombre de symptômes psychiques qui
peuvent être associés à un accident.
L'adéquation du diagnostic posé de l'état de stress post-traumatique
n'a pas été discutée autrement dans le rapport. Rappelons ici que ce
trouble est défini de la manière suivante : réponses différées ou
prolongées à une situation où un événement stressant
exceptionnellement menaçant ou catastrophique : catastrophe
naturelle ou d'origine humaine, guerre, accident grave, mort
violente en présence du sujet, torture, terrorisme, viol et d'autres
crimes (selon CIM-10). Sans vouloir diminuer l'importance subjective
de la gravité de l'accident pour [l’assurée], ce qui s'est passé avec
sa main n'est pas assimilable à ce type d'événement et il est tout au
plus à mettre dans un registre de gravité moyenne.
Il est par ailleurs étonnant qu'à aucun moment auparavant la palette
des symptômes n'a été évoquée par la psychologue traitante. Quoi
qu'il en soit, suite au consilium, conseil a été donné pour un suivi
spécifique. La documentation ne permet pas de vérifier ici quoique
ce soit. Il ressort juste d’un rapport ultérieur de la psychologue et
des descriptions de [l’assurée] qu'elle avait pris un antidépresseur
par la suite et jusqu'à ce jour. Il n'y a jamais eu de traitement par
psychiatre, encore moins par un spécialiste des troubles de stress
post-traumatique. Visiblement, l'état psychique de [l’assurée] n'était
pas si mal en juin 2011 puisqu'on écrit que son état fluctue en
fonction des événements extérieurs, notamment les différentes
nouvelles ou absences de nouvelles de la part des assurances.
Lors de notre examen, [l’assurée] a donné une description neutre,
sans aucune émotion particulière des événements de l'accident. Elle
disait ne pas se rappeler précisément, avoir été sous l'emprise de
l'anxiété pour se libérer et d'être libérée, par moment désespérée,
par moment en espoir et ensuite soulagée ensuite avec la réussite
de la libération de la main. Elle pouvait donc parler de l'accident
sans déclencher des réactions décrites dans le rapport de [...].
Il n'existe aucun élément non plus pour la suite des événements du
côté psychique. L'assurée est entrée dans les propositions
d'évaluation professionnelle et le contrat conclu entre AI et
U.________. Nous avons ici cité en détail le résumé d'évaluation après
quelques mois, qui est dans l'ensemble très positif (mis à part les
restrictions évoquées initialement). Il ne ressort à aucun endroit de
ce rapport un aspect dépressif significatif. Par contre il y a évocation
de soucis, de craintes et d'anxiété concernant le domaine extra-
professionnel, sa fille, sa vie familiale, etc. Notons dans ce contexte
que l'assurée a vu aussi s'améliorer sa situation psychique dans le
sens de sa nouvelle rencontre et de son remariage de 2010. Elle
nous a décrit ici une nouvelle vie de couple et de famille
harmonieuse avec beaucoup de respect, de soutien, acceptation de
sa fille, gentillesse, etc. Cette relation a été décrite entièrement en
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termes positifs et visiblement, elle a une certaine influence positive,
aussi sur le psychisme et le vécu de l'assurée.
Les mesures d'évaluation et d'entraînement ont été stoppées à la
fois pour des raisons subjectives et par l'intermédiaire du certificat
d'arrêt de travail de son médecin généraliste. Lors de notre examen,
[l’assurée] a donné une autre version : elle aurait beaucoup souffert
de stress chez U., de migraines, de manque de pauses,
d'une « atmosphère de garderie », de la jeunesse et immaturité des
autres participants, de l'espace ouvert et selon elle, du manque de
professionnalisme. Elle est ici visiblement assez disqualifiante,
défensive et ancrée dans ses convictions personnelles. Résumons
pour cette partie uniquement que du rapport final de U.,
aucun dysfonctionnement psychique majeur ne ressort.
En observation directe, en juin 2013, nous avons vu et décrit une
femme dans une très bonne présentation, soignée, subtilement
souriante aux présentations, dans un très bon tonus corporel, ni
fatiguée, ni fatigable, tenant sans problème deux heures et quart
d'entretien. Elle n'a montré à aucun moment un quelconque
affaiblissement. Elle maîtrisait bien le français, il n'y avait pas de
trouble cognitif à constater, ses réponses et récits étaient structurés,
il y avait même une tendance à dominer l'espace – temps.
Sur le plan affectif, elle était émotive, ceci dit momentanément
affectée, proche des larmes ou affligée en contact avec des sujets
pénibles pour elle. À l'inverse, elle pouvait être euthymique et une
grande partie aussi souriante et parfois observable dans de petits
rires. Il n'y avait absolument pas de fixation émotionnelle et en
particulier pas dans un sens dépressif.
Nos observations correspondaient aussi aux résultats de
l'application d'échelles standardisées : ici l'échelle de ralentissement
et l'échelle d'évaluation dépressive MADRS [réd. : Montgomery-
Asberg Depression Rating Scale] ont montré des résultats tout à fait
rassurants et normaux.
Elle s'est montrée exaspérée par rapport au déroulement de son
historique médical, dans une certaine incompréhension par rapport
aux assureurs et en révolte contre la diminution de son potentiel
physique.
Nous avons effectué un dosage médicamenteux des antidépresseurs
prescrits et qu'elle disait prendre. Il s'est avéré ici que l'un d'eux est
pris correctement, pour l'autre il n'y a pas de trace. Ce dernier
concerne une substance antidépressive complémentaire qui vise à
réguler le sommeil, justement décrit perturbé par l'assurée. Il existe
donc ici, si nécessaire et souhaité, toujours un potentiel
d'optimalisation thérapeutique.
Notons dans ce contexte aussi que le suivi chez la psychologue a été
arrêté en 2012 et que la dernière consultation chez son médecin
(qui prescrit aussi les médicaments psychotropes) date du mois de
janvier 2013.
Dans l'ensemble, on peut constater qu'il n'y a clairement aucune
atteinte psychique majeure et/ou indépendante. Ceci concerne
l'anxiété, la thymie, la personnalité et d'éventuels autres domaines
psychiques. Autrement dit, nous avons vu une femme qui est sur le
plan psychique valide, normale et fonctionnelle.
Vu avec distance, il s'agit donc d'une femme qui a en quelque sorte
perdu son « innocence de jeunesse », qui a malheureusement dû
faire l'expérience de la vulnérabilité de la vie et qui est amenée à
faire un chemin d'acceptation d'éléments de vie adverse.
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18 -
Elle était beaucoup fixée sur le fait d'évoquer « l'avant et l'après ».
Elle a insisté à quel point elle était en bonne santé avant 2007, à
quel point il est dur d'accepter son handicap et aussi la notion que
des accidents peuvent arriver. Il y a ici l'explication pour des
craintes élargies un peu irrationnelles concernant sa fille. Mais elle
pouvait bien admettre dans la discussion qu'il est nécessaire voir
indispensable de laisser sa fille grandir, lui donner progressivement
de liberté etc.
Bref, chez l'assurée en question, le processus de deuil, avec tous ses
stades, est encore difficile, et l'intégration sur de nouvelles donnes
n'est au stade actuel que partiellement atteinte. Mais, rappelons
encore une fois, qu'il ne s'agit pas d'un processus pathologique, ni
d'une fixation pathologique. L'assurée, avec ses moyens
intellectuels et psychiques, dispose de tous les moyens pour mener
ce processus à bout. Contrairement à ses croyances et affirmations,
il n'y a pas de modification de personnalité. »
S’agissant des diagnostics et de la capacité de travail de
l’assurée, le Dr E.________ a précisé les éléments suivants :
« [...] Nous avons choisi cette combinaison diagnostique car
formellement, un trouble de l'adaptation ne peut plus être
diagnostiqué plusieurs années après l'événement déclenchant.
Bien que la description des douleurs restantes était intense, nous
n'avons pas retenu un diagnostic de troubles somatoforme
douloureux. Il y a ici surtout le fait qu'il n'y a pas d'élargissement ;
les douleurs sont décrites toujours circonscrites autour des régions
anatomiques lésées.
En conséquence, il n'y a au stade actuel aucune incapacité de travail
ni diminution de rendement à constater d'un point de vue psychique
– psychiatrique. En ce qui concerne le passé, nous n'avons trouvé
aucun argument pour dire que les réactions anxio-dépressives
associées (trouble de l'adaptation) avaient provoqué une atteinte
supérieure à ce qui est retenu sur le plan physique, exception faite
ici du constat de [...], où une incapacité de travail de 50% pour des
raisons psychiques – psychiatriques a été retenue. Si l'on accepte
cette notion, si l'on suit les recommandations et le fait que l'assurée
était effectivement pendant quelques mois dans un traitement
spécifique, qu'elle a commencé à prendre des médicaments, la
capacité de travail d'un point de vue psychique était à nouveau
entière six à huit mois après, c'est-à-dire au mois d'octobre 2011.
Les conclusions pour aujourd'hui sont très claires : toutes les
activités qui seront considérées comme adaptées et exigibles sur le
plan physique peuvent entièrement être assumées d'un point de vue
psychique. [...] »
Par avis du 20 septembre 2013, le SMR, soit le Dr X.,
s’est rallié aux observations du Dr E. et retenu que le diagnostic
de « trouble anxieux et dépressif mixte » n’avait engendré qu’une
incapacité de travail temporaire de 50% entre janvier 2011 et septembre
-
19 -
2011, sans que l’interruption de la mesure de réinsertion dispensée par
U.________ eût été objectivement justifiée.
L’assurée a fait parvenir à l’OAI en date du 31 octobre 2013 un
rapport complémentaire du Dr T.________ du 23 octobre 2013 où ce
praticien a notamment rappelé que l’arthrose diagnostiquée auprès de la
recourante était à son avis d’origine essentiellement post-traumatique.
K.L’OAI a procédé à l’évaluation théorique de l’invalidité de
l’assurée, prenant en considérant une capacité de travail entière dans une
activité adaptée dès le 1
er
septembre 2011. Les revenus hypothétiques
sans et avec invalidité déterminants pour le calcul étaient arrêtés sur la
base de l’ESS, édictée par l’OFS pour l’année 2010, avec actualisation des
chiffres à l’année 2011. Le revenu sans invalidité retenu ascendait ainsi à
53'383 fr. 30 dans toutes activités des secteurs de la production et des
services sans qualification professionnelle préalable. Le revenu d’invalide,
également dans une activité non qualifiée des secteurs de la production et
des services, se montait à 48'044 fr. après réduction de 10% des salaires
statistiques destinée à compenser les limitations fonctionnelles de
l’assurée. Un préjudice économique de 5'338 fr. 30 était dès lors obtenu,
lequel correspondait à un degré d’invalidité de 10%.
Un nouvel avis a par ailleurs été émis le 19 décembre 2013 par
le
Dr I.________, médecin au SMR, qui a confirmé que la capacité de travail de
l’assurée était entière dans une activité adaptée depuis octobre 2011.
Vu ces éléments, l’OAI a adressé un projet de décision à
l’assurée le
3 février 2014, envisageant de la mettre au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité, fondée sur un taux de 100%, pour la période limitée
s’étendant du
1
er
novembre 2008 au 30 novembre 2011. Cette prestation était
supprimée à l’issue du délai de trois mois suivant l’amélioration de son
état de santé psychique dès le
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20 -
1
er
septembre 2011, compte tenu d’un degré d’invalidité de 10%
ressortant de la comparaison des gains ci-dessus.
Le 7 mars 2014, l’assurée a contesté ce projet avec
l’assistance de son conseil, se prévalant de l’importante symptomatologie
douloureuse l’affectant sur le plan somatique et des possibles mesures
médicales envisagées, tandis que la dégradation progressive de son
poignet droit s’accentuait avec sa mobilisation. Elle s’est par ailleurs
référée aux rapports du Dr T.________ produits dans le cadre du litige
l’opposant à la CNA.
En date du 2 juillet 2014, l’OAI a rendu une décision, avec le
concours de la caisse de compensation compétente, conforme à son projet
de décision du
3 février 2014 et considéré ce faisant que les observations du Dr
T.________ ne justifiaient pas une nouvelle appréciation du cas de
l’assurée.
L.L’assurée, représentée par Me Carré, a interjeté recours contre
cette décision par acte du 3 septembre 2014, concluant principalement à
la reconnaissance de son droit à la rente d’invalidité au-delà du mois de
novembre 2011, subsidiairement au renvoi de la cause à l’OAI pour
nouvelle décision. Contestant l’appréciation médicale de sa situation, elle
a par ailleurs fait grief à l’OAI de ne pas avoir procédé attentivement à la
fixation des revenus avec et sans invalidité et d’avoir retenu un degré
d’invalidité inférieur à celui déterminé par la CNA, alors que la prise en
compte des atteintes à la santé devait forcément être plus étendue en
matière AI. A son sens, le revenu sans invalidité n’était pas le reflet de ses
perspectives effectives d’avancement, alors qu’une formation interne était
envisagée à C.________SA en vue de l’accession à un emploi fixe
susceptible d’évolution. Quant au revenu d’invalide, il ne prenait pas en
considération la limitation du gain réalisable concrètement du fait des
restrictions d’utilisation du membre dominant. Enfin, les mesures de
réadaptation n’avaient pas été suffisamment étudiées. Etait par ailleurs
sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire que le juge instructeur a
-
21 -
accordée par décision du 10 septembre 2014 avec effet dès le
2 septembre 2014. Me Carré était désigné en qualité d’avocat d’office,
l’assurée étant au surplus exonérée du paiement des avances et des frais
judiciaires.
Cette seconde procédure de recours porte le numéro de cause
AI 185/14.
L’OAI a pour sa part proposé le rejet du recours aux termes de
sa réponse du 6 octobre 2014, rappelant que le taux d’invalidité
déterminé par la CNA ne le liait pas. S’agissant du revenu sans invalidité, il
a souligné que l’assurée n’avait que peu travaillé en Suisse et que les
salaires statistiques pris en compte étaient largement supérieurs à ceux
qu’elle avait réalisé avant son atteinte à la santé. En outre, la progression
alléguée au sein de C.________SA ne pouvait être établie faute d’indices
concrets en ce sens. Quant au revenu d’invalide, déterminé également à
bon droit sur la base des statistiques salariales, il n’y avait pas lieu de
procéder à un abattement supérieur à 10% sur le montant mis à jour, les
limitations fonctionnelles de l’assurée s’avérant déjà largement prises en
considération.
Par pli du 8 janvier 2015, Me Carré a sollicité pour le compte
de l’assurée que les procédures AA 78/12 et AI 185/14 fussent instruites
conjointement, tout en requérant une prolongation de délai dans la
mesure utile pour déposer de nouvelles pièces, notamment
professionnelles, étant donné les démarches effectuées par sa mandante
en vue de la reconnaissance de ses diplômes équatoriens.
Le juge instructeur a précisé le 6 février 2015 que les pièces
des dossiers AA 78/12 et AI 185/14 seraient transmises réciproquement
aux parties à ces deux procédures en leur laissant l’opportunité de se
déterminer, sans toutefois procéder à la jonction des causes.
Le 10 mars 2015, l’OAI a indiqué ne pas avoir de remarque
complémentaire à formuler suite à l’analyse des pièces du dossier de la
-
22 -
CNA et persister à conclure au rejet du recours contre sa décision du 2
juillet 2014.
M.Dans l’intervalle, soit le 21 février 2015, Me Carré a informé le
juge instructeur de la résiliation de son mandat du fait de l’assurée et
sollicité la taxation de ses frais et honoraires pour le temps consacré à la
défense de ses intérêts, sur la base de la liste d’activités produite en
annexe à sa correspondance.
Suite à des informations supplémentaires requises par le
Tribunal,
Me Carré a été libéré de son mandat par courrier du juge instructeur du 8
avril 2015, lequel a néanmoins précisé que les indemnités seraient fixées
dans les arrêts à venir sur le fond, par souci d’économie de procédure.
L’assurée a bénéficié d’un ultime délai imparti au 22 mai 2015
pour se déterminer dans les deux causes l’opposant respectivement à la
CNA et à l’OAI, sur quoi elle ne s’est pas manifestée plus avant.
Les causes concernées ont en conséquence été gardées à
juger.
-
23 -
E n d r o i t :
1.1Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
1.2La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
3.1Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident
(art. 4 al. 1 LAI).
-
29 -
4.1Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le degré d'invalidité du
bénéficiaire subit une modification notable, la rente est d'office ou sur
demande révisée pour l'avenir (augmentée, réduite, supprimée). Tout
changement important des circonstances propre à influencer le droit à la
rente peut motiver une révision au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 343
consid. 3.5).
La rente peut être révisée en cas de modifications sensibles de
l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le même mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V 273 consid. 1a ; 112 V 371 consid. 2b
et 387 consid. 1b). Une simple appréciation différente d’un état de fait qui,
pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle toutefois pas à une
révision (ATF 112 V 371 consid. 2b ; TF 9C_795/2010 du
26 avril 2011 consid. 3.1). Il en va de même, si un changement important
des circonstances n’est pas établi au degré de la vraisemblance
prépondérante
(TF 9C_273/2014 du 16 juin 2014 consid. 3.1.1 et la référence).
4.2En vertu de l’art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore ou que
son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant
de son invalidité s'atténue, ce changement n'est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu'à partir du
moment où on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu'une complication prochaine ne soit à craindre.
5.S’agissant de l’appréciation de la capacité de travail de la
recourante, celle-ci a fait l’objet de plusieurs investigations médicales
approfondies renseignant sur l’évolution de sa situation, tant sous l’angle
somatique que psychique.
-
30 -
Il s’agit de déterminer si les rapports corrélatifs permettent à
la Cour de céans de se prononcer sur la capacité de travail dont dispose
effectivement l’assurée.
5.1Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256
consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V 310 consid. 2c ; 105 V 156 consid.
1 ;
TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 274/05 du 21 mars 2006 consid.
1.2 ;
TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
5.2L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
-
31 -
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid.
3a ; 134 V 231 consid. 5.1 ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid.
2.1.1).
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009
consid. 4.2).
Cela étant, lorsqu’une décision administrative s'appuie
exclusivement sur l'appréciation d'un médecin interne à l'assureur social
et que l'avis d'un médecin traitant ou d'un expert privé auquel on peut
également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes
suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la
cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l'un ou sur l'autre de ces
avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin
indépendant selon la procédure de l'art. 44 LPGA ou une expertise
judiciaire (ATF 135 V 465).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur
reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler
qu’au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat
thérapeutique et un mandat d’expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I
514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in : SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne
-
32 -
saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l’administration ou
le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu’un ou
plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n’en va
différemment que si des médecins traitants font état d’éléments
objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l’expertise et
qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions
de l’expert (TF 9C_158/2013 du 17 septembre 2013 consid. 2.2).
5.3L’on ajoutera que l’allégation de douleurs ne saurait suffire
pour justifier une invalidité au vu des difficultés, en matière de preuve, à
établir leur existence. Ainsi, dans le cadre de l'examen du droit aux
prestations de l'assurance sociale, de telles plaintes doivent être
confirmées par des observations médicales concluantes, à défaut de quoi
une appréciation du droit aux prestations ne peut être assurée de manière
conforme à l'égalité de traitement des assurés. Demeurent réservés les
cas où un syndrome douloureux sans étiologie claire et fiable est associé à
une affection psychique qui, en elle-même ou en corrélation avec l'état
douloureux, est propre à entraîner une limitation de longue durée de la
capacité de travail pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 353
consid. 2.2.2 ; TF I 421/06 du 6 novembre 2007 consid. 3.1 et la référence
citée).
5.4Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3 ; 125 I 127
consid. 6c/cc). Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d'être
entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst. ([Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b ; ATF 124 V 90
consid. 4b ; 122 V 157 consid. 1d et référence citée).
-
33 -
5.5En l’espèce, l’aspect somatique de l’état de santé de la
recourante a fait l’objet d’examens cliniques substantiels, réalisés le 5 mai
2010 par le médecin d’arrondissement de la CNA, le Dr M.,
respectivement au sein de la Clinique W. en vue de
l’établissement du rapport du 17 février 2011.
A la suite de ces examens, les spécialistes concernés ont
unanimement estimé que la situation était stabilisée, malgré la
persistance des douleurs alléguées par l’assurée. Etait relevée « une
bonne mobilité du poignet » en dépit d’une certaine « diminution de la
force », sans que ne fussent préconisées de nouvelles mesures médicales
compte tenu de la consolidation de l’arthrodèse effectuée par le
Dr J.________ (cf. à cet égard rapport du Dr M.________ du 5 mai 2010, p. 5,
et rapport de la Clinique W.________ du 17 février 2011, p. 3).
Quant à l’exigibilité de l’exercice d’une activité lucrative, ils
ont estimé que l’assurée n’était certes plus en mesure de poursuivre son
activité habituelle de manutentionnaire, mais se trouvait dotée d’une
capacité de travail de 100% dans une activité ménageant son membre
supérieur droit. Les spécialistes ont expressément exclu dans ce contexte
toute activité comportant le port de charges, les gestes répétitifs du
membre supérieur droit, particulièrement en cas de travaux de force
(cf. rapports du Dr M.________ du 5 mai 2010, p. 5, et de la Clinique
W.________ du 17 février 2011, p. 5).
On observe que ces constats rejoignent ceux du propre
chirurgien traitant de l’assurée, le Dr J., ce dernier ayant fait état
d’une situation stationnaire depuis son rapport à la CNA du 15 septembre
2008, où il avait également considéré que l’exercice d’une activité
adaptée aux restrictions du poignet droit de sa patiente était
envisageable.
En outre, les documents produits ultérieurement par l’assurée
à l’appui de sa contestation à l’encontre des décision et décision sur
opposition de la CNA, singulièrement les rapports des Drs A. et
-
34 -
T., ne font pas sérieusement mention de restrictions
supplémentaires à l’exercice d’une activité lucrative adaptée. Le Dr
T. a en effet préconisé des mesures en vue de réintégrer l’assurée
sur le marché de l’emploi, tout en se consacrant au surplus
essentiellement à démontrer l’origine éventuellement traumatique des
atteintes à la santé affectant la recourante et à exposer les mesures
médicales encore envisageables. Non sans une certaine contradiction, il a
par la suite, dans son avis du 10 mars 2013, critiqué la mise en œuvre
d'une mesure de réintégration auprès de U., sous l’égide de l'AI.
Pourtant, cette mesure n'avait pas été interrompue en invoquant des
problèmes au membre supérieur, mais, selon le Dr Y., en raison
d'une surcharge psychologique. L'expert E.________ avait relevé encore
d'autres motifs, avancés par la recourante, pour l'interruption de la
mesure qui n'avaient également pas trait à son membre supérieur (par
exemple : atmosphère de « garderie », jeunesse et immaturité des autres
participants). Quant aux collaborateurs de U., ils avaient constaté,
dans un rapport du 9 novembre 2012, que la recourante conservait
l'habileté manuelle nécessaire à l'accomplissement de tâches
administratives. Le Dr A. a pour sa part relevé la « mobilisation
articulaire assez bonne » constatée chez l’assurée sans se prononcer
spécifiquement en termes de capacité de travail (cf. rapports du
Dr T.________ des 23 et 27 mars 2011 et du Dr A.________ du 16 octobre
2012).
Compte tenu de l’exhaustivité des examens conduits tant par
le
Dr M.________ que par les experts de la Clinique W.________ et en l’absence
de tout élément substantiellement nouveau qui viendrait contredire les
conclusions de ces spécialistes, l’on ne voit pas de raison de s’en écarter,
ni même de les compléter.
Il s’agit donc de considérer que la recourante est dotée – au
plus tard depuis son départ de la Clinique W.________ en janvier 2011 –
d’une capacité de travail de 100% dans une activité respectant son état
de santé, sur le plan strictement somatique.
-
35 -
5.6Quant à l’aspect psychique de la situation, il a été investigué
tant auprès de la Clinique W.________ lors du séjour de l’assurée en janvier
2011 que par l’expert mandaté par l’OAI, le Dr E..
Les spécialistes divergent certes quant aux diagnostics retenus
– à savoir « syndrome de stress post-traumatique » pour la consultante de
la Clinique W., la Dresse P., et « trouble anxieux et
dépressif mixte » accompagné d’un « syndrome de comportement non
spécifié associé à des facteurs physiques » pour le Dr E. – mais ont
néanmoins retenu une capacité de travail substantielle en faveur de
l’assurée.
Cela étant, compte tenu de la jurisprudence fédérale rappelée
ci-dessus au considérant 5.2, il y a lieu d’accorder la prépondérance aux
observations du Dr E.________ qui a exposé à satisfaction les raisons
justifiant de s’écarter de l’appréciation diagnostique de la Dresse
P..
Singulièrement, le Dr E. a procédé à des investigations
minutieuses de l’état de santé objectif de la recourante, sans manquer de
détailler les éléments pertinents de son anamnèse et de relever
exhaustivement les plaintes alléguées. Il a en particulier opéré une
analyse complète de l’ensemble des pièces médicales et des avis à
disposition. Il a par ailleurs discuté les diagnostics ressortant à son champ
de compétences, retenus ou évoqués dans le cas de la recourante, avant
de communiquer ses conclusions. Ces dernières, extrêmement étayées,
emportent indubitablement la conviction.
On ajoutera que les diagnostics retenus par le Dr E.________
sont identiques à ceux avancés en son temps par la psychologue ayant
assumé le suivi de l’assurée jusqu’en 2012, Mme K.________. Quand bien
même celle-ci n’a pas la qualification d’un médecin spécialiste, il n’en
demeure pas moins que son avis est largement indicatif de l’état de sa
patiente au vu d’une prise en charge s’étendant sur plusieurs années.
-
36 -
L’assurée ne remet au surplus pas en question les conclusions
du
Dr E., ne produisant aucun document relatif à son état de santé
psychique et ne relatant aucune prise en charge spécialisée de ce registre
depuis la fin du mandat de la psychologue précitée.
5.7Compte tenu de ce qui précède, il s’agit de considérer que
l’état de santé global de la recourante a été investigué de manière
complète, tandis qu’il y a lieu de suivre les conclusions des spécialistes
sollicités par la CNA et l’OAI.
Il convient dès lors de retenir que l’assurée a recouvré au plus
tard dès octobre 2011, pour tenir compte de l’estimation du Dr E.
sous l’angle psychique, une capacité totale de travail dans une activité
respectant les limitations fonctionnelles déterminées sur le plan physique.
On notera à cet égard que l’OAI a, à tort, pris en compte une
amélioration de l’état de santé de l’assurée à partir de septembre 2011 à
l’issue de sa décision du 2 juillet 2014, alors même que le Dr E.________,
auquel s’est pour l’essentiel rallié le SMR, a expressément indiqué octobre
2011 au titre de date déterminante de ladite amélioration. La décision
litigieuse devra donc être rectifiée à cet égard (cf. considérant 7 ci-
dessous).
6.Vu les conclusions médicales probantes précitées, il s’agit à ce
stade de se prononcer sur l’aspect économique de ce dossier,
singulièrement sur les revenus pris en compte par l’intimé pour
déterminer le taux d’invalidité retenu en faveur de la recourante.
6.1On rappellera préalablement que la notion d'invalidité est, en
principe, identique en matière d'assurance-accidents, d'assurance-
invalidité et d'assurance militaire. Cela impose une certaine coordination
aux institutions d'assurance, qui doivent en principe retenir un même taux
d'invalidité pour une même atteinte à la santé. Des divergences ne sont
-
37 -
toutefois pas à exclure d'emblée. S'ils ne peuvent pas ignorer purement et
simplement l'évaluation de l'invalidité à laquelle a procédé un autre
assureur social dans une décision entrée en force, ils doivent s'en écarter
s'ils ont des motifs pertinents de le faire. Cela ne sera en principe
qu'exceptionnellement le cas. Peuvent constituer des motifs suffisants le
fait que l'évaluation contestée repose sur une erreur de droit ou sur une
appréciation insoutenable, qu'elle résulte d'une simple transaction conclue
avec l'assuré, qu'elle repose sur des mesures d'instruction extrêmement
limitées et superficielles ou encore, de manière plus générale, qu'elle ne
soit pas du tout convaincante ou qu'elle soit entachée d'inobjectivité (ATF
126 V 288 consid. 3 ; TFA I 853/05 du
28 décembre 2006 consid. 4.1.1).
Dans un arrêt publié aux ATF 133 V 549, le Tribunal fédéral a
précisé sa jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion
d'invalidité dans l'assurance sociale en ce sens que l'évaluation de
l'invalidité par les organes de l'assurance-accidents n'a pas de force
contraignante pour l'assurance-invalidité au sens de l'ATF 126 V 288.
Indépendamment de cette précision, le Tribunal fédéral des assurances
avait déjà jugé que les organes de l'assurance-invalidité et ceux de
l'assurance-accidents étaient tenus de procéder dans chaque cas et de
manière indépendante à l'évaluation de l'invalidité, les uns ou les autres
ne pouvant se contenter de reprendre simplement et sans avoir effectué
leur propre examen le degré d'invalidité fixé par l'autre assureur (ATF 126
V 288 consid. 3d ;
TF 9C_813/2012 du 18 mars 2013 consid. 3.4).
6.2En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré
-
38 -
(cf. également : TF 8C_125/2010 du 2 novembre 2010 consid. 2 ; Jean-
Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L'assurance-accidents obligatoire,
in : Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Soziale Sicherheit, 2
ème
éd.,
Bâle/Genève/Munich 2007, n° 165 p. 898).
La notion de marché du travail équilibré est certes théorique et
abstraite mais elle est inhérente au système et trouve son fondement à
l'art. 16 LPGA. Cela signifie qu'il n'y a pas lieu d'examiner la question de
savoir si un invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du
marché du travail – ce qui revient à l'assurance-chômage –, mais
uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TF
8C_771/2011 du 15 novembre 2012 consid. 4.2).
La comparaison des revenus s’effectue, en règle générale, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus
et en les confrontant l’un avec l’autre, la différence permettant de calculer
le taux d’invalidité ; dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés
exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le
cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs
approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des
revenus ; cf. ATF 128 V 29 consid. 1 ; TF 9C_195/2010 du 16 août 2010
consid. 6.2 ; cf. Frésard/Moser-Szeless, op. cit., n° 165 pp. 898-899).
Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se
placer au moment de la naissance du droit éventuel à la rente (ATF 129 V
222 consid. 4.2.1 ; TF 9C_254/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4.2) ou à la
date de survenance d’un motif de révision (cf. TF 9C_181/2008 du 23
octobre 2008 consid. 4).
6.3Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant au
degré de la vraisemblance prépondérante ce que l’assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s’il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
-
39 -
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du revenu réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’à la date déterminante
pour l’évaluation (cf. ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
Par revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide au sens de l’art. 16 LPGA, il faut entendre ce qu’il réaliserait
effectivement s’il était en bonne santé, et non pas ce qu’il pourrait gagner
dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les circonstances du cas
particulier, il y a lieu d’admettre que l’assuré, en l’absence d’atteinte à la
santé, se serait contenté d’un gain modeste, il faut prendre en compte ce
revenu, même s’il avait pu bénéficier de meilleures conditions de
rémunération (ATF 125 V 46 consid. 5c/bb) ; il convient toutefois de
renoncer à s’y référer lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances du
cas particulier que l’assuré ne se serait par contenté d’une telle
rémunération de manière durable ou lorsque le dernier salaire obtenu ne
correspond manifestement pas à ce que l’assuré aurait été en mesure de
réaliser – au degré de la vraisemblance prépondérante – s’il n’était pas
devenu invalide. Il y a alors lieu en principe de se rapporter aux données
statistiques résultant de l’ESS, publiée par l’OFS (TF 9C_900/2009 du 27
avril 2010 consid. 3.2 ; VSI 1999 p. 246).
Pour la détermination du revenu sans invalidité, il faut
également tenir compte des chances réelles d’avancement compromises
par l’invalidité en posant la présomption que l’assuré aurait continué
d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité. Dans tous les
cas, il faut établir au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu’il
aurait réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas
invalide (cf. TFA U 361/01 du 31 janvier 2003 consid. 4.1). Des chances
d’avancement doivent être hautement vraisemblables (TFA I 590/02 du 20
juin 2003 consid. 3.2.3). De simples possibilités théoriques n’entrent pas
en ligne de compte. L’assuré doit dès lors apporter la preuve qu’il aurait
réalisé un revenu plus élevé s’il n’était pas devenu invalide, par exemple
en établissant que l’employeur avait laissé entrevoir une perspective
-
40 -
d’avancement ou qu’il avait donné des assurances en ce sens. L’intention
de progresser sur le plan professionnel peut également s’être manifestée
par des étapes concrètes, telles que la fréquentation de cours, le début
d’études ou la passation d’examens, etc. (VSI 1998 p. 170 et références
citées). On évitera toutefois de poser des exigences de preuve trop
strictes lorsque l’assuré était jeune et débutait à peine sa carrière
professionnelle au moment de la survenance de l’invalidité, ceci compte
tenu de la difficulté à apporter le preuve d’une évolution hypothétique du
revenu sans invalidité (TF I 400/06 du 2 mai 2007 consid. 4 et références
citées ; cf. Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l’assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle, 2011, p. 557
n° 2091).
6.3.1Dans le cas particulier, la CNA a pris en compte un revenu
hypothétique mensuel sans invalidité de 4'408 fr., équivalant à un gain
annuel de 52'904 fr. selon les données concrètes fournies par C.________SA
pour l’année 2011 (cf. réponse de l’employeur au questionnaire de la CNA,
complété le
4 juillet 2011).
6.3.2L’OAI n’a en revanche pas considéré que le revenu
hypothétique sans invalidité pouvait être fixé sur la base des données
concrètes ci-dessus et s’est référé à l’ESS, conformément à la
jurisprudence rappelée supra. Au vu de la diversité des activités exercées
par l’assurée depuis son arrivée en Suisse, il a pris en compte le tableau
regroupant le total des activités de la production et des services. Selon ces
données, les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé en 2010, pouvaient prétendre un salaire mensuel de 4’225
fr., part au 13
ème
salaire comprise, sans qualification professionnelle
particulière (ESS 2010, TA1, niveau de qualification 4). Après actualisation
à 2011 et au vu de la durée hebdomadaire usuelle du travail, l’OAI a mis à
jour un revenu sans invalidité de 53'383 francs.
Il convient de rectifier l’actualisation du revenu comme suit.
Les salaires bruts standardisés tiennent en effet compte d’un horaire de
-
41 -
travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la
moyenne usuelle dans les entreprises en 2011 (41,7 heures ; cf. OFS / La
Vie économique, n°1/2-2014, tableau B 9.2). Le revenu mensuel doit être
ainsi majoré à 4'405 fr. (4’225 fr. x 41,7 / 40), correspondant à un salaire
annuel de 52’855 francs. Après actualisation à l’année 2011 au moyen de
l’indice suisse des salaires nominaux (cf. OFS/ La Vie économique, n°1/2-
2014, tableau B 10.3), le revenu annuel déterminant à plein temps est de
53'367 fr. en lieu et place du montant arrêté in casu par l’OAI.
6.3.3En l’espèce, force est de relever que l’on ne voit a priori
aucune raison de s’écarter du revenu concrètement communiqué par
C.________SA, avec laquelle l’assurée avait au demeurant envisagé une
collaboration durable par le biais d’un contrat de durée indéterminée.
On ne donnera en particulier pas suite favorable aux
revendications de la recourante en lien avec des perspectives de gain plus
importantes auprès de cet employeur, étant précisé qu’elle n’a produit
aucun indice concret en ce sens. On ne peut retenir en l’état que des
perspectives d’avancement eussent été avérées, ni d’ailleurs que la
recourante eût repris des études afin d’acquérir un niveau de formation
supérieure, en l’absence de toute pièce étayant ses arguments dans ce
contexte. En outre, on rappellera que l’allégation selon laquelle son niveau
de formation dans son pays d’origine équivaudrait à celui d’un employé de
commerce, n’a pas été davantage démontrée. Enfin, on rappellera, à
l’instar de l’OAI, que l’assurée n’a, depuis son arrivée en Suisse, jamais
réalisé un revenu aussi élevé que ceux retenus par la CNA,
respectivement l’OAI, au titre de revenu hypothétique sans invalidité.
Il s’agit donc d’écarter les griefs de la recourante quant à la
fixation de son revenu sans invalidité.
Par ailleurs, il sera exposé ci-après sous considérant 6.5 que la
prise en compte du revenu concret de 52'904 fr. retenu par la CNA ou de
celui ressortant de l’ESS de 53'367 fr. au titre de revenu sans invalidité
-
42 -
demeure sans incidence significative sur le degré d’invalidité de la
recourante en termes de droit aux prestations AI.
6.4Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En revanche, en l’absence d’un
revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’ESS publiée par l’OFS ou sur les données salariales
ressortant aux descriptifs des postes de travail ([DPT] ; ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; 126 V 76 consid. 3a/bb ; 124 V 323 consid. 3b/bb ;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3).
En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner l’opportunité
d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide. Il est en effet
notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des
limitations même pour accomplir des activités légères, sont
désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs
jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme
tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires
inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb). La mesure dans
laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par conséquent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation). Une déduction globale maximale de 25% sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc
-
43 -
p. 79 ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3). Cette énumération
d’éléments personnels et professionnels pouvant justifier une déduction
doit toujours s’inscrire dans le but visé par la jurisprudence qui est de
déterminer, à partir de valeurs statistiques, un revenu d’invalide qui
corresponde au mieux, in concreto, à l’exploitation lucrative
raisonnablement exigible des activités encore possibles dans le cadre de
la capacité résiduelle de travail (ATF 126 V 75 consid. 5 ;
TF 8C_887/2008 du 24 juin 2009). Il ne faut pas procéder à une déduction
d’office, mais uniquement si des indices montrent qu’en raison d’un ou
plusieurs facteurs déterminants, un assuré ne peut exploiter sa capacité
de travail résiduelle sur le marché ordinaire de l’emploi qu’en réalisant un
revenu inférieur à la moyenne
(TF 8C_711/2012 du 16 novembre 2012 consid. 4.2.1). La déduction doit
être déterminée et motivée en analysant la situation individuelle. Il n’est
pas admis de cumuler des déductions quantifiées séparément pour
chaque facteur pris en compte, car en opérant de la sorte on en ignorerait
les interactions eu égard à une approche globale de la situation (ATF 126
V 75 consid. 5).
6.4.1Le salaire de référence in casu est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives dans
le secteur privé (production et services) en 2010, soit 4’225 fr. par mois,
part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2010, TA1, niveau de qualification 4).
Au regard du large éventail d'activités simples et répétitives que
recouvrent les secteurs de la production et des services, on peut retenir
qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et compatibles avec les
restrictions fonctionnelles présentées par l’assurée. Ce constat rend
superflu de définir précisément des activités adaptées.
Après prise en compte de la durée hebdomadaire moyenne
usuelle dans les entreprises en 2011 et actualisation à cette même année
selon le procédé utilisé pour la mise à jour du revenu hypothétique sans
invalidité (cf. ci-dessus considérant 6.3), on obtient derechef un revenu de
53’367 francs.
-
44 -
6.4.2Il se justifie en outre de procéder à une réduction
supplémentaire des salaires statistiques. Un abattement maximal de 10%
paraît approprié pour tenir compte du fait que seule une activité légère
reste à la portée de la recourante qui est entravée dans la mobilisation de
son membre supérieur dominant. Les autres critères dégagés par la
jurisprudence fédérale dans ce cadre n’ont pas lieu d’être pris en
considération puisque l’assurée est encore jeune, dotée de ressources
adaptatives, et, contrairement à ce qu’elle soutient, ne subit aucune
entrave sérieuse du point de vue linguistique. Par ailleurs, des problèmes
psychosociaux ou d’ordre linguistique ne constituent pas des critères à
prendre en considération (cf. ATF 107 V 17 consid. 2c ; TF 9C_382/2007 du
13 novembre 2007 consid. 4.3 et 6.5 ; TFA I 805/05 du 30 novembre 2006
consid. 5.2 et 5.3). On ajoutera qu’une réduction de 15%, supérieure de
5% à celle fixée par l’OAI, n’aurait pas d’incidence déterminante s’agissant
du droit aux prestations de la recourante.
6.5Ainsi que l’a indiqué l’OAI dans la décision entreprise, lorsque
les revenus avec et sans invalidité sont basés sur la même tabelle
statistique – ce qui est le cas en l’espèce – le degré d’invalidité se confond
avec celui de l’incapacité de travail sous réserve de la réduction des
salaires statistiques (cf. TFA I 418/03 du
23 septembre 2003 consid. 6.2).
In casu, le degré d’invalidité de la recourante ascende ainsi
effectivement à 10% depuis octobre 2011, comme l’a déterminé l’OAI par
décision du 2 juillet 2014, voire au plus à 15% si l’on devait prendre en
considération un abattement de cette mesure sur les salaires statistiques,
ce qui est de toute façon insuffisant pour maintenir le versement d’une
rente d’invalidité.
Par ailleurs, en retenant le revenu sans invalidité concret,
communiqué par C.________SA, l’incapacité de gain se monterait dès
octobre 2011 à 9,2% ([52’904 fr. – 48’030 fr.] x 100 / 52’904 fr.), arrondis
à 9% (cf. ATF 130 V 121 consid. 3.2), excluant également de facto le droit
à une rente d’invalidité selon l’art. 28 al. 2 LAI.
-
45 -
7.Compte tenu des éléments ci-dessus, l’OAI était légitimé à
mettre fin au versement de la rente entière d’invalidité allouée à la
recourante dès le
1
er
novembre 2008.
Cela étant, conformément à l’art. 88a al. 1 RAI, il convient de
tenir compte d’une période de trois mois dès octobre 2011, correspondant
à la date de l’amélioration de l’état de santé de l’assurée et du
recouvrement d’une capacité de travail entière. L’intervalle de trois mois
consacré par la disposition réglementaire en question porte le terme de la
rente entière d’invalidité au 31 décembre 2011 en lieu et place du 30
novembre 2011, la décision du 2 juillet 2014 devant être rectifiée dans
cette mesure.
8.Reste la question des mesures d’ordre professionnel,
singulièrement du droit au reclassement professionnel au sens de l’art. 17
LAI, que l’assurée semble revendiquer aux termes de ses différentes
écritures à la Cour de céans.
8.1On rappellera que dans le domaine de l'assurance-invalidité,
on applique de manière générale le principe selon lequel un invalide doit,
avant de requérir des prestations, entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui, pour atténuer le mieux
possible les conséquences de son invalidité ; c'est pourquoi un assuré n'a
pas droit à une rente lorsqu'il serait en mesure, au besoin en changeant
de profession, d'obtenir un revenu excluant une invalidité ouvrant droit à
une rente. La réadaptation par soi-même est un aspect de l'obligation de
diminuer le dommage et prime aussi bien le droit à une rente que celui à
des mesures de réadaptation (ATF 138 I 205 consid. 3.2 et la référence
citée).
8.2Est réputé invalide au sens de l'art. 17 LAI celui qui n'est pas
suffisamment réadapté, l'activité lucrative exercée jusque-là n'étant plus
raisonnablement exigible ou ne l'étant plus que partiellement en raison de
-
46 -
la forme et de la gravité de l'atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par
la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une
diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 130 V 488 consid.
4.2 et les références).
En l’occurrence, au vu du degré d’invalidité mis à jour par
l’OAI, il apparaît que l’assurée ne peut prétendre un reclassement de l’AI,
faute d’atteindre le seuil minimal fixé par la jurisprudence fédérale
susmentionnée.
Tout au plus peut-elle prétendre une mesure de placement en
vertu de l’art. 18 LAI afin d’être soutenue dans sa recherche d’un emploi
adapté à son état de santé. Il lui appartient de solliciter une telle
prestation auprès de l’OAI en s’engageant à faire preuve de la motivation
suffisante impliquée par l’octroi de cette mesure.
9.Il résulte de l’ensemble des considérants qui précèdent que le
recours doit être très partiellement admis en ce qui concerne le terme du
versement de la rente entière d’invalidité allouée à la recourante, lequel
doit être porté au
31 décembre 2011, la décision querellée étant réformée en ce sens. Le
recours sera au surplus rejeté.
9.1La procédure est onéreuse ; en principe, la partie dont les
conclusions sont rejetées supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis
LAI et 49 al. 1 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'issue de la procédure, les frais
de justice sont fixés à 200 fr. et mis à la charge de l’intimé. Vu la situation
économique de la recourante, il est renoncé à lui demander une
participation à des frais judiciaires supplémentaires (cf. art. 50 LPA-VD).
9.2Il y a au demeurant lieu d'allouer des dépens réduits à 500 fr.,
la recourante n'obtenant que très partiellement gain de cause (art. 55 al. 1
et 56 al. 2 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
-
47 -
9.3Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les éventuels frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité
au conseil juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par
le canton (art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du
19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-
VD).
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités ; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18
al. 5 LPA-VD).
L’indemnité due au conseil d’office porte sur les opérations
nécessaires à la conduite de la procédure elle-même, et qui entrent de
surcroît dans le cadre temporel fixé par la décision d’octroi.
La recourante a bénéficié, au titre de l'assistance judiciaire, de
la commission d'office d'un avocat en la personne de Me Olivier Carré à
compter du
2 septembre 2014 (art. 118 al. 1 let. c CPC, applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD). Elle a par ailleurs décidé unilatéralement de mettre fin à
ce mandat dès le 21 février 2015, Me Carré en ayant formellement été
libéré par le juge instructeur selon la correspondance du 8 avril 2015.
Le 21 février 2015, Me Carré a produit le relevé des opérations
effectuées dans le cadre de la présente procédure. La liste corrélative
comprend toutefois une partie des démarches effectuées en faveur de
l’assurée dans le cadre de la procédure introduite contre la CNA sous
numéro de cause AA 78/12, lesquelles sont prises en compte dans l’arrêt
corrélatif.
On observe également des opérations vraisemblablement
afférentes à la procédure en responsabilité civile envisagée contre
-
48 -
C.________SA, lesquelles doivent être retranchées de la présente affaire (cf.
p. ex. différents courriers à l’employeur précité, notamment les 23 octobre
2014 et
19 novembre 2014).
Par ailleurs sont indiquées des correspondances téléphoniques
avec des médecins et des intervenants non impliqués dans le litige
opposant l’assurée à l’OAI par devant la Cour de céans qu’il n’y pas lieu
d’indemniser (cf. conférences téléphoniques des 10 novembre 2014 et 29
janvier 2015).
Enfin, les correspondances adressées suite à la résiliation du
mandat de l’avocat, à l’exception de celle expédiée à la Cour de céans,
ainsi que les opérations en lien avec la reconnaissance de dette que Me
Carré a fait parvenir à sa cliente, n’ont pas à être prises en considération
dans le contexte de la présente procédure. Une reconnaissance de dette
ne pouvait par ailleurs pas être requise pendant le mandat d’office pour
les opérations effectuées dans ce contexte.
La liste des opérations effectuées par Me Carré doit en
conséquence être réduite pour respecter les limites matérielles fixées par
la décision du juge instructeur du 10 septembre 2014, soit en ne retenant
que les opérations effectuées dans le cadre du recours entamé contre la
décision de l’OAI du 2 juillet 2014.
Il s’agit en définitive de prendre en compte les opérations
effectuées par Me Carré à hauteur d’un total de 5 heures et 18 minutes au
tarif horaire de
180 fr., soit 954 francs (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois
du
7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]).
A ce montant s’ajoutent les débours arrondis à 160 fr. et la
TVA au taux de 8%, ce qui représente un montant total de 1’203 fr. 10
pour l'ensemble de l'activité déployée dans la présente cause (face au
-
49 -
tribunal, un recours de douze pages contenant en partie les mêmes
allégations et griefs qu’en procédure administrative et un mémoire de
deux pages).
Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les
dépens devant être acquittés par l’OAI, de sorte que le solde à hauteur de
703 fr. 10 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant
subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC,
également applicable par renvoi).
La recourante est rendu attentive au fait qu'elle est tenu de
rembourser la somme de 703 fr. 10 dès qu'elle sera en mesure de le faire
en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC cité plus haut. Il incombera au Service
juridique et législatif d’en fixer les modalités (cf. art. 5 RAJ).
-
50 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision rendue le 2 juillet 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée, en ce sens que
la recourante a droit à une rente entière pour la période
limitée s’étendant du
1
er
novembre 2008 au 31 décembre 2011. Dite décision est
confirmée pour le surplus.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante une indemnité de 500 fr. (cinq cents
francs) à titre de dépens réduits.
V. L'indemnité d'office de Me Olivier Carré, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1’203 fr. 10 (mille deux cent trois
francs et dix centimes), débours et TVA compris.
VI. Le montant de 703 fr. 10 (sept cent trois francs et dix
centimes), non couvert par les dépens alloués, est
provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État
de Vaud demeurant réservée.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement du solde de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'État.
-
51 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-F.________, à [...],
-Me Olivier Carré, à Lausanne,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :