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TRIBUNAL CANTONAL
AI 182/14 - 192/2015
ZD14.035349
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , président
Mme Dessaux, juge, et M. Berthoud, assesseur
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S., à H., recourant, représenté par le Service juridique de
Procap, à Bienne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1, 17 al. 1 et 44 LPGA ; 4 al. 1 LAI
mai 2012.
Selon un projet de décision du 13 juillet 2012, l’office AI a
informé l’assuré qu’il comptait lui octroyer une rente entière d’invalidité,
cependant limitée dans le temps, soit du 1
er
septembre 2011 au 31 juillet
2012. Il a motivé son projet en retenant que l’assuré présentait une
incapacité de travail ininterrompue dès le 1
er
septembre 2010, date du
début du délai de carence d’une année. Au vu des pièces médicales et
économiques au dossier, il avait toutefois retrouvé une capacité de travail
de 100% dès le 1
er
mai 2012 dans toute activité respectant les limitations
fonctionnelles suivantes : dysgueusie, xérostomie, fatigue. Le droit à la
rente était supprimé au 31 juillet 2012, soit trois mois après l’amélioration
constatée de l’état de santé.
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bout de deux mois et les indications fournies par l’assuré, l’ont
amené à considérer une rechute dépressive d’allure sévère. Il a alors
souhaité l’intervention d’un psychiatre. Celui-ci n’a pas constaté un
état dépressif sévère et de plus, il fait état d’une tendance vers la
résolution. Ce médecin met par contre en avant un trouble de la
personnalité et du comportement, comme principale cause de la
difficulté de retour à l’emploi.
Force est de constater à partir du dossier, que la résolution des
éléments dépressifs n’a amené aucune amélioration au niveau de la
CT, l’assuré continuant de l’estimer lui-même comme définitivement
nulle. Force est encore de constater que dans ce dossier, depuis
l’origine jusqu’à ce jour, il existe un télescopage entre les plans
physique, psychique et psychosocial. Ce télescopage est aussi
extrêmement marqué au niveau des plaintes amenées par l’assuré.
Il ressort que ce qui empêche principalement l‘assuré de travailler,
en dehors de l’extrême fatigue physique et de ses plaintes
physiques, réside dans une incapacité de gérer le sentiment d’être
exploité, dans un désir de ne plus avoir de contraintes, dans un
manque de patience et de motivation pour le travail, dans un besoin
d’être laissé en paix. Ce tableau n’est pas caractéristique d’un état
dépressif. Il évoque plutôt soit un trouble de personnalité, soit un
trouble somatoforme, soit les deux associés.
D’un trouble dépressif. À l’examen, nous n’avons pas retrouvé un
état dépressif présent actuellement. Les réquisits diagnostiques ne
sont pas satisfaits : en effet, l’humeur n’est pas manifestement
déprimée, l’intérêt et le plaisir sont conservés et l’énergie n’est pas
réduite. De plus, la plupart des autres symptômes évocateurs de
dépression, manquent également (notamment, pas d’effondrement
de l’estime de soi, pas de culpabilité, pas de tendance à l’auto-
attribution négative, pas de pessimisme déplacé). Globalement non
plus, la présentation n’est pas celle d’un état dépressif. Par ailleurs,
nous nous différencions de son psychiatre en ne retenant pas un
trouble dépressif récurrent. D’après son médecin, celui-ci aurait
débuté en 2010. Typiquement, un trouble dépressif récurrent décrit
la récurrence d’au moins deux épisodes dépressifs d’une durée
habituelle de plusieurs mois (au moins deux semaines), entrecoupés
de périodes de rémission de plusieurs mois au moins, où l’humeur
est normale. Cette modalité évolutive n’a pas été observée dans ce
cas (pas d’antécédents rapportés avant 2010, pas de période de
rémission jusqu’à ce que ce diagnostic soit posé). La CIM-10 prévoit
aussi d’intégrer dans ce diagnostic, une forme clinique plus rare,
plutôt rencontrée chez les personnes âgées, qui consiste en une
dépression persistante. Nous ne retenons pas non plus ce diagnostic
dans cette acception du terme, parce qu’il ne s’agit pas d’une
modalité habituelle et pour d’autres raisons exposées ci-avant ou ci-
après. On peut relever que dès le départ, l’état dépressif a été
qualifié de réactionnel. Quand la composante réactionnelle est à ce
point prégnante, on peut évoquer, avant une dépression, soit une
réaction quasi-physiologique, soit quand elle est manifestement
inappropriée ou qu’elle atteint un degré pathologique, un trouble de
l’adaptation en réaction à un bouleversement existentiel. Un trouble
de l’adaptation se manifeste par une réaction émotionnelle
(anxieuse, dépressive ou mixte) et/ou comportementale
(perturbation des conduites) qui ne persiste en principe guère au-
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delà de six mois, sauf dans le cas d’une réaction dépressive
prolongée, pour laquelle il est admis qu’elle peut atteindre deux ans.
Rétrospectivement, on peut remarquer que le tableau enclenché par
l’annonce du licenciement et de la résiliation du bail, survenant
après le diagnostic et le traitement de la lésion cancéreuse (2011),
peut évoquer fortement un trouble de l’adaptation, avec réaction
dépressive dans un premier temps (jusqu’à décembre 2010), puis
avec perturbation mixte des émotions et des conduites (F43.25) à
partir de janvier 2011. Seul le degré sévère qui a été évoqué, vient
contredire ce diagnostic, mais d’un autre côté, on peut relever que
cette estimation n’aboutit pas à un diagnostic précis, posé en milieu
spécialisé. On peut également observer, que bien que qualifié de
sévère, l’état dépressif n’a pas donné lieu à un traitement très
consistant, ni à une hospitalisation (de ce fait aussi, nous restons
très tributaires des informations fournies par l’assuré). Ce qui
semble en établir principalement la sévérité, est la persistance
durable de l’IT amenée par l’assuré. D’un autre côté, même quand
l’état dépressif est pratiquement résolu selon son psychiatre, l’IT
reste totale. Enfin, si un trouble somatoforme ou apparenté devait
être retenu, ces éléments anxio-dépressifs dont nous venons de
montrer les caractères singuliers pourraient dans ce cas y être
intégrés. En effet, de tels éléments contribuent à décrire un trouble
somatoforme ou apparenté, dans lequel une dépression et une
anxiété sont souvent présentes, pouvant justifier un traitement
spécifique sans que, dans tous les cas, un diagnostic additionnel soit
légitime. En tenant compte de tous ces aspects, nous retenons un
épisode dépressif moyen sans syndrome somatique associé à un
status post chirurgie et radio-chimiothérapie pour une lésion
cancéreuse. Quoi qu’il en soit, sauf peut-être dans la période initiale,
il apparaît que le trouble anxio-dépressif n’a pas joué un rôle
déterminant sur la capacité de travail.
Concernant la perte de poids importante constatée dans la période
initiale, elle semble avoir trouvé sa source à la fois dans l’épisode
cancéreux (principalement) et peut-être en partie dans les éléments
anxio-dépressifs qui l’ont accompagné à la période initiale. On peut
remarquer que si le poids rapporté par son médecin traitant se situe
en dessous du poids idéal (indice de masse corporelle de 17.7, au
lieu d’au moins 18-20), il existait antérieurement une surcharge
pondérale, si on en juge par la photographie choisie pour le
curriculum vitae (indexé au 11/02/2011). De plus le poids actuel
indiqué par l’assuré (58 kg habillé), entre, lui, dans la norme (BMI
19,8).
D’un trouble somatoforme. Le télescopage dont il vient d’être
question, et la demande persistante de reconnaissance d’un état
d’invalidité définitif, invitent à s’interroger sur l’éventualité d’un
trouble sornatoforme, même si un tel trouble n’a pas été évoqué
jusqu’ici. Pourtant chez l’assuré, les plaintes physiques extrêmement
gênantes et persistantes apparaissent au premier plan, au moins au
même niveau que celles concernant la réaction anxio-dépressive,
surtout au cours des 18 premiers mois post traitement radio-
chimiothérapique. De plus, il existe une discordance nette entre la
persistance de ces plaintes et le niveau de gêne qu’elles amènent,
et leur substrat médical. Par ailleurs, il existe dans ce cas un
contexte marqué impliquant des facteurs psychosociaux et des
conflits émotionnels, pour lequel un clinicien peut raisonnablement
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penser qu’il constitue la cause essentielle du trouble, même si dans
ce cas, au départ, il existe des éléments physiques objectifs (lésion
ORL, chirurgie mutilante, effets secondaires indésirables du
traitement radio-chimiothérapique). On ne comprend pas bien
pourquoi des plaintes, tout à fait vraisemblables au début, persistent
à ce niveau sur une aussi longue durée. On peut remarquer aussi
qu’elles sont accompagnées d’autres plaintes douloureuses, non
liées au traitement du cancer. Enfin, on observe que ces plaintes
sont accompagnées d’un certain sentiment de détresse, à côté des
difficultés psychosociales qui les sous-tendent.
Sur cette base, l’ensemble des réquisits diagnostiques CIM-10 pour
un trouble somatoforme sont réunis.
De plus, d’autres aspects évocateurs d’un trouble somatoforme ou
apparentés sont bien présents ici (traits de personnalité accentuée
prémorbides ; vécu d’insatisfaction et d’abus subis qui peut faire le
lit d’une demande d’une forme de reconnaissance et de réparation ;
sentiment d’insatisfaction à l’égard du corps médical justifiant une
défiance ; trouble accompagné d’une profonde altération du
comportement interpersonnel et social entraînant un certain repli
social ; revendication d’une reconnaissance d’un état d’invalidité
totale et définitive ; trouble accompagné d’une dépression et d’une
anxiété d’une certaine intensité ; l’adoption d’une attitude
histrionique etc.).
Pour toutes ces raisons, il y a lieu de retenir un tel trouble. Comme
les symptômes incriminés renvoient à plusieurs types de troubles
somatoformes ou apparentés (douleur cervico-brachiale, asthénie
profonde, dysgueusie, xérostomie..), un trouble somatoforme sans
précision pourrait être retenu, pour tenir compte de ce
polymorphisme. Un trouble douloureux somatoforme persistant
pourrait aussi être évoqué. En l’état actuel du dossier, nous
préférons ne retenir aucun de ces deux diagnostics.
Pour les plaintes correspondant à des symptômes qui reconnaissent
un substrat somatique, au moins au début du traitement, le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, correspond bien. Quant au tableau d’asthénie
profonde, tant physique que psychique, il décrit bien une
neurasthénie.
En effet, le premier peut être retenu sur la base de la présence de
symptômes physiques compatibles avec – et initialement dus à – un
trouble, une maladie ou un handicap physique, mais amplifiés ou
entretenus par l’état psychique, ainsi que de la présence d’une
insatisfaction relative aux résultats du traitement ou des
investigations et d’une déception quant à la qualité des soins
médicaux (telle qu’elle est perçue). De même, il existe un sentiment
de détresse et une peur, compréhensible, d’une aggravation ou
d’une récidive.
Concernant une neurasthénie, deux types sont classiquement
décrits. Le premier concerne une fatigabilité mentale, avec des
difficultés de concentration ou une pensée globalement inefficace.
Le deuxième décrit surtout des sensations de faiblesse corporelle
avec un sentiment d’épuisement après des efforts minimes. Les
deux types comportent habituellement plusieurs autres sensations
physiques désagréables. Il existe par ailleurs souvent une inquiétude
concernant une dégradation de la santé, une irritabilité, une
anhédonie, et des degrés variables de dépression et d’anxiété
mineures. Chez l’assuré, ces deux versants sont concernés.
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On peut enfin remarquer que l’entité clinique correspondant au
diagnostic de trouble somatoforrne dans la CIM-10 (classification
syndromatologique pour ce qui concerne les troubles psychiques et
comportementaux, et non nosologique) correspond moins à une
maladie au sens habituel, qu’à un comportement anormal de
personne malade. Cela vaut aussi pour les troubles apparentés (telle
que l’entité syndromique Majoration de symptômes, qui est classé
dans les troubles de la personnalité et du comportement dans la
CIM-10).
Pour comprendre le développement et l’entretien de ces situations
médicales complexes aboutissant à une invalidation, le modèle
intégratif du processus de somatisation proposé [par] L.J. Kirmayer
et al., déjà ancien, reste pertinent. Il rend compte comment une
situation existentielle difficile (problèmes personnels, conjugaux,
familiaux, socioprofessionnels) peut générer une baisse de l’estime
de soi et une certaine dépressivité. La porte de sortie honorable
peut être alors un label de maladie qui valide le retrait du monde du
travail et le légitime face à la société. Comme d’autres entités
cliniques, la neurasthénie ou la majoration de symptômes pour
raisons psychologiques, peuvent être un mode de présentation
d’une personne engagée dans un tel processus d’invalidation.
(Modèle intégratif du processus de somatisation proposé L.J.
Kirmayer.
(Kirmayer L.J., Young A. Psychosom. Med., 1998, 60, 420-430) /
Fauchère PA, Douleur somatoforme. Ed. Médecine & Hygiène, 2007,
191-194).
Dans ce cas, les éléments dépressifs plus ou moins persistants,
présents depuis le début 2012, pour lesquels il n’est pas rapporté
qu’ils ont pu dépasser le degré moyen sans syndrome somatique,
sont à intégrer au trouble somatoforme qu’ils contribuent à décrire.
Il n’y a pas lieu de retenir dans ce cas, une modification durable de
la personnalité après une expérience de catastrophe (F60.0). Les
traits de personnalité problématiques depuis 2011, sont présents
depuis le début de l’âge adulte, même si l’expérience du cancer,
aggravée par l’expérience concomitante avec l’employeur, les ont
exacerbés (répondant au mécanisme d’un trouble de l’adaptation
avec perturbation mixte des émotions et des conduites).
D’un trouble de la personnalité. Une personnalité paranoïaque est
avancée par le psychiatre traitant, non sans une certaine
consistance.
Pour ce qui nous concerne, la biographie et nos propres observations
cliniques ne nous amènent pas à considérer que l’assuré présente
un trouble de dimension morbide au niveau de sa personnalité. En
effet, les singularités de type paranoïaque et narcissique que nous
avons constatées ne franchissent pas le seuil pathologique de
perturbations sévères de la constitution caractérologique et des
tendances comportementales. Cet homme s’est en effet montré
correctement stable sur un plan personnel et socioprofessionnel
jusqu’à son licenciement et son congé de l’appartement dans le
contexte d’une maladie cancéreuse, fin 2010. On ne peut pas
considérer qu’il a présenté une instabilité professionnelle (cf. CV
indexé au 11/02/2011). Dans son CV, il se présente lui-même
comme « efficace, fiable, ponctuel, honnête et de contact facile ». Le
dossier ne mentionne pas de problèmes avec la justice, la police ou
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son voisinage. Son mariage est stable et heureux depuis 1998 etc.
Or, pour un trouble de la personnalité, la déviation doit être
profondément enracinée et se manifester par une conduite rigide,
inadaptée ou dysfonctionnelle lors de situations personnelles et
sociales très variées, c’est-à-dire qu’elle ne doit pas être limitée à un
stimulus ou à une situation « gâchette » spécifique. Or, dans ce cas,
le mode de comportement problématique concerne principalement
sinon exclusivement un certain type de relation hiérarchique dans le
cadre du travail, qui lui donne le sentiment d’être exploité. Il ne
paraît dès lors pas justifié de retenir un trouble de personnalité
grave ayant valeur incapacitante en soi. Une telle pathologie doit,
par définition, se manifester dès les débuts de l’âge adulte, et
remplir les critères clairement établis par les ouvrages de référence,
telle que la CIM-10.
Des facteurs psychosociaux et des conflits émotionnels associés.
Manifestement, l’assuré a souffert d’avoir dû quitter la Suisse quand
il avait onze ans, pour rejoindre avec ses parents leur région natale
pauvre, en Italie du Sud, alors que ses frères aînés, majeurs, sont
restés en Suisse. Il a le sentiment d’avoir perdu la chance d’acquérir
une bonne formation, à la hauteur de ses capacités et de ses
attentes. Revenu en Suisse à 18 ans sans formation, il a toujours dû
se satisfaire d’emplois subalternes, peu valorisants pour lui. Selon
lui, son frère pour lequel il a travaillé au total neuf ans (une première
période de sept ans, une deuxième de deux ans), s’est montré peu
reconnaissant pour ce qu’il a apporté à son entreprise et ne lui a pas
donné sa chance pour se développer professionnellement, comme il
le méritait. Le rêve de vivre au Brésil et d’y mener avec son épouse
leur propre affaire (bar restaurant), a tourné court en 2008. Ils ont
néanmoins bien réagi, et la place de concierge (impliquant les deux)
et le logement de fonction, ont été vécus par le couple comme une
seconde chance. On peut penser en écoutant l’assuré, que s’il n’y
avait pas eu cet épisode cancéreux qui lui a fait perdre l’un et
l’autre, il aurait pu prospérer dans cette place (un peu comme un
régisseur, s’occupant des espaces verts et de la piscine, en plus des
communs d’habitation, apprécié et proche des locataires).
L’annonce du cancer l’a bouleversé, comme tout un chacun, un peu
plus peut-être du fait de traits narcissiques. Se voir congédié et jeté
dehors comme un vulgaire mouchoir en papier, l’a insécurisé et
révolté, de même que son épouse.
Au total. Il ressort de la discussion que, à côté de la neurasthénie et
de la majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques, l’assuré ne présente pas une comorbidité
psychiatrique sévère. Notamment, il ne souffre pas d’un trouble de
personnalité grave ou d’un trouble affectif grave. Les autres facteurs
de gravité qu’il est habituel de rechercher dans un tel cas, sont
également absents. En effet, on ne retrouve ni une perte totale
d’intégration sociale touchant tous les domaines de la vie, ni une
absence de rémission désespérante malgré un traitement adapté et
bien conduit dans une durée suffisante, ni un état psychique
pouvant être considéré comme totalement fixé (« cristallisé »), ni
enfin une comorbidité somatique grave sous forme d’une maladie
chronique ou évolutive (selon le dossier, ce domaine sortant de
notre domaine de compétence). En effet, concernant ce dernier
point, un état de rémission a été constaté concernant le carcinome
épidermoïde de l’amygdale.
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Evolution de la capacité de travail
Une incapacité de travail de 100% a été reconnue médicalement
entre le 01/09/2010 et le 25/09/2011, entre le 01/12/2011 et le
30/04/2012 et depuis le 01/08/2012. Sur la base du dossier, nous
admettons que sa capacité de travail a été nulle dans les périodes
indiquées jusqu’au 25/09/2013 ou au plus jusqu’au 30/04/2012, pour
des raisons principalement physiques (bien mentionnées dans le
rapport du médecin traitant du 16/02/2011), mais aussi psychiques
(état dépressif moyen réactionnel). Sur le plan psychiatrique
médico-théorique, nous considérons que sa capacité de travail est
de 100% depuis le 26/09/2011 ou au moins depuis le 01/05/2012.
Position de l’expert par rapport aux avis médicaux
antérieurs
Nous partageons l’avis du psychiatre traitant, en considérant que ce
qui est susceptible d’entraver la capacité de travail au niveau
psychique, se situe au niveau de la personnalité et du
comportement. Nous nous différencions de lui au niveau
diagnostique, en mettant en avant deux diagnostics qui
appartiennent au registre somatoforme et apparenté et en ne
reconnaissant pas aux éléments de personnalité identifiés, une
dimension pathologique. Nos diagnostics peuvent paraître incongrus
et difficiles à soutenir, dès lors que l’ensemble des faits à considérer
surviennent dans le cadre d’une maladie cancéreuse bien réelle (et
aggravée encore, dans le cas [de] l’assuré, par des complications
psychosociales qui peuvent être difficiles « à digérer » pour tout un
chacun). Nous nous y tenons cependant sur le plan medico-
théorique (cf. l’ensemble des données cliniques).
Nous nous différencions aussi du psychiatre traitant quant à
l’évaluation de la capacité de travail. Il l’estime réduite à nouveau à
0% depuis août 2012 alors que nous considérons qu’elle est de
100% depuis le 26/09/2012 ou au moins depuis le 01/05/2005, sur le
plan médico-théorique. Mais nous relevons que les raisons qui
fondent son évaluation sont à la fois physiques et psychiques, alors
que nous nous limitons à considérer les éventuelles limitations
fonctionnelles psychiques, à l’aune des critères actuels.
Par ailleurs, il semble normal qu’un médecin traitant se place en
avocat médical pour porter les plaintes et les demandes de
reconnaissance de son patient face à des institutions complexes,
d’autant plus quand il lui apparaît que la reprise d’activité qui peut
être attendue semble illusoire, comme c’est le cas ici.
Propositions thérapeutiques
Le traitement actuel est adapté. Concernant le traitement
psychotrope prescrit, il y a de bonnes raisons pour s’interroger sur
l’observance, qu’il a cependant été impossible de vérifier puisque
l‘assuré a refusé la prise de sang proposée à fin de monitoring
thérapeutique, malgré nos explications, au motif que, après toutes
les souffrances endurées depuis 2010, il ne se sentait plus la force
de supporter une prise de sang supplémentaire. Il aurait été
d’accord, un autre jour. Concernant une psychothérapie, on peut
remarquer que celle-ci peut se révéler décevante en cas de
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14 -
positionnement projectif de l’intéressé, comme c’est le cas ici,
puisque par définition, un tel positionnement laisse peu de place
pour une démarche personnelle introspective.
Pronostic
Un trouble de type somatoforme connaît en général une évolution
chronique, bien que parfois fluctuante. Sur ce point, le pronostic est
donc réservé.
Conclusions médico-assécurologiques
Il résulte de l’analyse du dossier et de notre examen que l’assuré ne
présente pas une maladie mentale ou un trouble psychique
équivalent, qui amène en soi des limitations fonctionnelles durables
ou définitives et qui ait valeur de maladie invalidante au sens de la
LAI. Au plan psychiatrique, sa capacité de travail est donc entière
dans toute activité correspondant à ses compétences.
C. REPONSES AUX QUESTIONS
Influences des atteintes retenues sur la capacité de travail
Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
1.Cf. Diagnostic psychiatrique. Au plan psychique et mental, il
n’existe pas de limitation qualitative et quantitative en
rapport avec un trouble pouvant avoir valeur de maladie
invalidante. Au plan social, il existe des facteurs
psychosociaux amenant une surcharge psychique.
Influences des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
1.Caduque, aucune limitation psychique n’a été retenue. Au
plan psychiatrique, l’assuré conserve une pleine capacité de
travail dans toute activité adaptée à son état physique et à
ses compétences. Pour la période jusqu’au 25/09/2011, ou au
plus jusqu’au 30/04/2013, on peut admettre que les causes
amenant une IT de 100% depuis le 01/09/2010 étaient en
partie psychiatriques (état dépressif réactionnel).
Capacités d’adaptation à son environnement professionnel
1.Oui, d’un point de vue rnédico-théorique, l’assuré reste
capable de s’adapter à son environnement professionnel au
plan psychique.
Influences sur la réadaptation professionnelle
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont
parfaitement envisageables sur le plan médico-théorique,
sous un angle psychiatrique. Toutefois, l’assuré s’estime lui-
même incapable de suivre de telles mesures. Sur le plan
psychiatrique, ce fait s’explique par la présence d’un trouble
apparenté aux troubles somatoformes, qui se traduit par un
comportement empêchant la mobilisation des ressources
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15 -
existantes et l’adaptation à un rythme de travail, et limitant
l’aptitude à s’intégrer dans le tissu social.
2.Non, des mesures médicales, des moyens auxiliaires ou une
adaptation du poste de travail ne permettront pas d’améliorer
la capacité de travail dans le poste de concierge professionnel
occupé précédemment.
3.Oui, d’autres activités que la dernière activité exercée restent
exigibles. L’activité de concierge n’a été exercée qu’une
année environ et ne lui a pas bien convenu. Entre 1997 et
2003, il a travaillé six ans comme chauffeur-livreur. Cette
activité est celle qui lui a le mieux convenu, parmi toutes
celles qu’il a exercées (légère sur le plan physique, propre,
assez autonome). Au plan psychiatrique, il n’y a pas lieu de
considérer de limitation de la capacité de travail, ni horaire ni
du rendement, dans toute activité adaptée à son état
physique et à ses compétences. Toutefois, un travail léger,
propre et lui laissant une bonne autonomie, aurait plus de
chances d’être accepté. Pour mémoire, son rêve était de tenir
son propre restaurant.
Remarque : le rêve que l’assuré [et] son épouse nourrissaient
depuis 10 ans s’est effondré en 2008 (tenir leur propre restaurant au
Brésil, au bord de la plage). De retour en Suisse, ils ont connu une
année difficile, sans travail et obligés de solliciter l’aide sociale. Fin
2009, l’assuré a accepté un emploi de concierge, n’ayant pas
d’expérience dans ce domaine, après un essai bref dans une place
fournie par l’office de l’emploi. Cette activité présentait pour lui des
attraits (logement de fonction avec jardin, être dehors en s’occupant
des espaces verts et de la piscine), mais aussi des désavantages
(aspects physiquement lourds du travail, trop grande proximité du
supérieur hiérarchique). La survenue du cancer huit mois après le
début de cette activité, et quelques mois plus tard son licenciement
« brutal » et son congé de l’appartement, l’ont choqué. Entre autres,
il en a résulté une profonde démotivation pour reprendre une
activité et se réintégrer dans le tissu socio-professionnel.
Je vous prie de me communiquer votre décision. »
Dans un avis médical du 16 octobre 2013, le Dr Z.________ a
constaté que le Dr F.________ retenait une pleine capacité de travail depuis
le 1
er
mai 2012 au moins, rejoignant en cela le contenu de l’avis SMR du
15 juin 2012.
Le 20 janvier 2014, l’office AI a rendu un nouveau projet de
décision annulant et remplaçant celui du 13 juillet 2012 par lequel il
reconnaissait, comme dans ce dernier, le droit de l’assuré à une rente
entière d’invalidité limitée dans le temps, soit du 1
er
septembre 2011 au
31 juillet 2012.
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16 -
Par l’intermédiaire de son assurance de protection juridique,
l’assuré a présenté, en date du 24 mars 2014, des objections à l’encontre
de ce préavis. Il conteste pour l’essentiel la valeur probante du rapport
d’expertise du Dr F.. Il s’étonne que l’expert n’explique pas
pourquoi, alors qu’il a posé le diagnostic de trouble somatoforme, il a
finalement choisi d’écarter l’existence d’un trouble somatoforme sans
précision ainsi que celle d’un trouble somatoforme persistant. Par ailleurs,
tout en reconnaissant lui-même que les diagnostics retenus (neurasthénie
et majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques)
pouvaient paraître incongrus et difficiles à soutenir, il n’a toutefois pas non
plus précisé pour quelles raisons il considérait devoir s’y tenir sur le plan
médico-théorique. L’assuré lui reproche encore de ne pas avoir exposé
pour quel motif il présenterait une capacité de travail complète depuis le
1
er
mai 2012. Insuffisamment motivées, les conclusions de l’expertise ne
sauraient dès lors emporter la conviction. L’assuré se prévaut en outre
d’un rapport de la Dresse U. du 17 février 2014 joint en annexe.
Celle-ci y pose, selon la classification internationale des maladies (CIM-10),
les diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec
syndrome somatique (F 33.11), personnalité paranoïaque (F 60.00) et
séquelles du carcinome de l’amygdale droite. Elle indique que l’incapacité
de travail est totale depuis le 1
er
août 2012 et que la capacité de travail
dans une activité adaptée est impossible à évaluer au cours d’un
entretien, de sorte qu’elle devrait être évaluée dans le cadre d’un atelier
protégé ou lors d’un stage. Se fondant sur ce qui précède, l’assuré
demande par conséquent la mise en œuvre d’une expertise
pluridisciplinaire indépendante pour déterminer de manière précise tant
les atteintes physiques que psychiques qu’il présente « ainsi que ses
limitations fonctionnelles, partant sa capacité de travail dans son activité
habituelle et dans une activité adaptée, avant de statuer à nouveau sur
son droit aux prestations. » A titre subsidiaire, il invite l’office AI à
examiner une nouvelle fois son droit à d’éventuelles mesures d’ordre
professionnel ou d’aide au placement, en vue de sa réadaptation dans une
activité adaptée.
-
17 -
Le 2 avril 2014, le Dr Z.________ a écrit ce qui suit à propos des
critiques soulevées par l’assuré :
« Me (...), avocate au service de [l’assurance de protection juridique
de l’assuré], objecte que l’expertise du Dr F.________ n’aurait pas de
valeur probante du fait que ses conclusions sont insuffisamment
motivées et peu convaincantes. Elle relève en particulier que
l’expert aurait posé le diagnostic de trouble somatoforme sans
toutefois le retenir.
L’avocate joint un bref rapport de la Dresse U.________ du 17.2.2014,
se bornant à répéter les diagnostics précédents et à confirmer
l’incapacité de travail totale. Selon le médecin, l’exigibilité dans une
activité adaptée ne pourrait être évaluée que lors d’un stage.
Au plan formel, je remarque que l’expert F.________ n’a pas retenu le
diagnostic de trouble somatoforme contrairement à ce qu’affirme Me
(...) (voir pages 13, 17 et suivantes de l’expertise).
Le trouble somatoforme est évoqué dans la Discussion médicale.
L’expert explique que certains éléments du status peuvent évoquer
un trouble somatoforme, ou un trouble de la personnalité, ou encore
les deux associés. En page 18, il dit ne pas retenir in fine le trouble
somatoforme, lui préférant la majoration des symptômes physiques
pour des raisons psychologiques. Plus loin (page 17), le Dr F.________
écrit que, même si l’on devait retenir le trouble somatoforme, les
quelques éléments anxio-dépressifs du status pourraient y être
rapportés. Il ajoute (page 20), que les facteurs de gravité pris en
considération dans le cadre des troubles somatoformes ne sont en
l’espèce pas réunis.
Finalement, il importe peu que le trouble somatoforme ait été écarté
par l’expert car, au cas où il aurait été retenu, il n’aurait de toutes
manières pas eu de valeur incapacitante. »
Dans une lettre du 4 avril 2014, l’office AI a pris position sur
les griefs formulés par l’assuré en reprenant pour l’essentiel
l’argumentation développée par le SMR dans son avis du 2 avril précédent.
Par décision du 4 juillet 2014, l’office AI a entériné l’octroi
d’une rente entière d’invalidité du 1
er
septembre 2011 au 31 juillet 2012, à
hauteur de 1'800 fr. par mois. Selon lui, l’expertise pratiquée par le Dr
F.________ n’avait retenu aucun diagnostic psychiatrique incapacitant. La
motivation de la décision était identique à celle contenue dans le préavis
du 20 janvier 2014.
-
18 -
B.Par acte de son nouveau mandataire Procap du 2 septembre
2014, S.________ a saisi la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal du canton de Vaud d’un recours contre cette décision. Il conclut à
son annulation et au renvoi de la cause à l’office AI pour instruction
complémentaire au sens des considérants. L’assuré fait valoir que, atteint
d’un cancer de la sphère ORL, il a pu arrêter tout traitement radio-
chimiothérapique depuis septembre 2010, mais souffre d’un état de
fatigue chronique qui n’a pas été investigué. Quatre médecins (Drs
D., B., K.________ et X.) auraient mentionné
l’existence d’une fatigue chronique. L’office AI n’en aurait toutefois pas
tenu compte et se serait contenté d’instruire le dossier sur le seul plan
psychiatrique. Pour le surplus, invoquant la précarité de sa situation
matérielle, le recourant a demandé à être mis au bénéfice de l’assistance
judiciaire concernant les frais judiciaires.
Par décision du 4 septembre 2014, le magistrat instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 2
septembre 2014, l’intéressé étant exonéré du paiement d’avances et des
frais judiciaires.
Dans sa réponse du 2 octobre 2014, l’intimé propose le rejet
du recours et le maintien de la décision querellée. Il relève que le médecin
généraliste traitant du recourant, le Dr D., avait mis fin à
l’incapacité de travail le 26 septembre 2011. Il avait ensuite ordonné un
nouvel arrêt de travail dès le 1
er
décembre 2011 pour raisons
« psychologiques ». Dès lors, l’intimé ne voit pas de raison pour procéder
à d’autres investigations que l’expertise psychiatrique effectuée à sa
demande en juillet 2013 (rapport du 3 octobre 2013) par le Dr F.________.
En réplique du 24 octobre 2014, le recourant relève que dans
la mesure où tous ses médecins traitants font état d’une fatigue
chronique, l’intimé se devait de diligenter les mesures d’instruction idoines
à cet égard. Il se réfère pour le surplus à son mémoire de recours dont il
déclare maintenir les conclusions.
-
19 -
Cette écriture a été transmise pour information à l’office
intimé, qui ne s’est plus manifesté depuis lors.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à cet égard
la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
(art. 93 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) – compte tenu
de la suspension du délai durant les féries estivales (art. 38 al. 4 let. b
LPGA, applicable par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA) – et satisfaisant aux
autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.Sont litigieux l’appréciation médicale de la situation du
recourant et son droit éventuel à une rente d’invalidité, singulièrement la
-
20 -
valeur probante accordée par l’intimé au rapport d’expertise du Dr
F.________ pour procéder à l’évaluation de l’invalidité.
3.a) Un assuré a droit à une rente AI, entre autres conditions, s’il
présente un taux d’invalidité de 40% au moins (cf. art. 28 al. 1 let. c et al.
2 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité d’une personne qui aurait exercé
sans atteinte à la santé une activité lucrative à plein temps, le revenu que
cette personne aurait pu obtenir si elle n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’elle pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée d’elle après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA et 28a al. 1
LAI).
Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI).
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
-
21 -
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération (art. 4 al. 2 LAI).
b) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les
faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause soient suffisamment
élucidés (TF [Tribunal fédéral] 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid.
3.2). Si l’administration estime que l'état de fait déterminant n'est pas
suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes sérieux quant à la valeur
probante des éléments recueillis, elle doit mettre en œuvre les mesures
nécessaires au complément de l'instruction (ATF 132 V 93 consid. 6.4).
c) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité est encore
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I 274/05 du 21 mars 2006
consid. 1.2 et TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
En ce qui concerne les rapports établis par le médecin traitant
de l’assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci peut être
enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la
relation de confiance qu’ils ont nouée (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
En cas de divergence d’opinion entre experts et médecins
traitants, il n’est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en
œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux
des uns et des autres doit bien plutôt s’apprécier au regard des critères
jurisprudentiels susmentionnés (ATF 125 V 351 consid. 3a). A cet égard, il
convient de rappeler qu’au vu de la divergence consacrée par la
jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d’expertise
(ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I 514/06 du 25 mai 2007 consid. 2.2.1 in :
SVR 2008 IV n° 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l’administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu’un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire. Il n’en va différemment que si des médecins
septembre 2010 étaient en partie psychiatriques (état dépressif
réactionnel). » Si l’on peut à la rigueur admettre la présence d’une erreur
de retranscription dans la saisie du texte dactylographié, force est de
remarquer qu’elles excèdent ici ce nombre, ce qui rend peu intelligible
l’appréciation du Dr F.________ quant à la période précise au cours de
laquelle le recourant a présenté une capacité, respectivement une
incapacité de travail. Au vrai, l’expert ne fournit aucune explication à
propos de ces différences, ce qui ne contribue pas à lever l’incertitude qui
subsiste sur ce point. A cela s’ajoute que, en se déterminant au sujet de la
position de la Dresse U., le Dr F. s’exprime en ces termes
(cf. p. 21 du rapport d’expertise) : « Mais nous relevons que les raisons qui
fondent son évaluation sont à la fois physiques et psychiques, alors nous
nous limitons à considérer les éventuelles limitations fonctionnelles
psychiques à l’aune des critères actuels. » Ce faisant, l’expert laisse
entendre que s’il avait dû retenir également des problèmes physiques –
comme l’aurait fait à son avis la Dresse U.________ – et non pas seulement
psychiques, une autre appréciation de la capacité de travail aurait pu se
justifier. Des éléments qui précèdent, il ressort que l’estimation de la
-
27 -
capacité de travail faite par le Dr F., d’une part, repose sur des
indications confuses et, d’autre part, pourrait faire l’objet d’une nouvelle
évaluation si des troubles physiques étaient pris en considération. Dans
ces conditions, il apparaît que l’appréciation de l’expert quant à la
capacité de travail de l’assuré n’est pas de nature à emporter la
conviction.
c) Cela étant, le Dr F. relève qu’au plan psychique et
mental, il n’existe pas de limitation qualitative et quantitative en rapport
avec un trouble pouvant avoir valeur de maladie invalidante. Son
appréciation diverge ainsi de celle de la Dresse U.________ quant à la
sévérité des troubles psychiques présentés lesquels, d’un point de vue
médico-théorique, font selon cette dernière obstacle à toute capacité
résiduelle de travail, depuis le 1
er
août 2012 à tout le moins. Toutefois,
tant l’expert Dr F.________ que la psychiatre traitante conviennent que le
recourant présente des problèmes psychiques depuis le début de l’âge
adulte. A cet égard, la Dresse U.________ diagnostique dans son rapport du
23 avril 2012 un trouble de la personnalité non spécifié avec des traits
paranoïaques (F 60.9) existant depuis cette période. Le 27 mars 2013, elle
diagnostique une personnalité paranoïaque (F 60.0) apparue au début de
l’âge adulte. De même, l’expert note que les traits de personnalité
problématiques sont présents depuis le début de l’âge adulte (cf. p. 19 du
rapport d’expertise). Ils n’ont toutefois pas empêché le recourant de
travailler même si le Dr F.________ laisse entendre l’existence de difficultés
relationnelles dans le cadre de son activité professionnelle, imputables à
des troubles affectant la personnalité et le comportement.
Il s’ensuit que l’on ne peut pas se fonder uniquement sur les
troubles psychiques présentés par l’assuré pour retenir, au degré de la
vraisemblance prépondérante, l’existence d’une éventuelle incapacité de
travail. Dans ce sens, on rappellera que le Dr F.________ n’écarte pas
l’hypothèse d’une remise en cause de son appréciation de la capacité de
travail si des éléments physiques étaient pris en considération. Il observe
en effet que la situation de l’assuré révèle « un téléscopage entre les
plans physique, psychique et psychosocial ». En l’occurrence, la Dresse
-
28 -
U.________ fait en particulier allusion aux difficultés rencontrées par
l’assuré en ce qui concerne sa situation matérielle et le soutien dont lui-
même et son épouse font l’objet de la part des services sociaux. Les
facteurs psycho-sociaux ne relèvent toutefois pas de l’assurance-invalidité
(cf. TF 9C_700/2009 du 29 mars 2010 consid. 4.2.4.3 et la référence).
Ensuite, même si la Dresse U.________ ne pose pas de diagnostic
somatique (hormis celui de carcinome épidermoïde de l’amygdale droite),
elle retient notamment à titre de restrictions physiques des douleurs
cervicales consécutives à la radiothérapie entraînant une rigidité des
épaules et de la nuque (cf. rapports du 23 avril 2012 et du 27 mars 2013).
Sur le plan physique, il y a toutefois un élément dont font état tous les
médecins ayant examiné l’assuré, c’est celui d’une fatigue,
respectivement d’une asthénie. Si seul le Dr D.________ retient cette
dernière à titre de diagnostic affectant la capacité de travail (cf. rapport du
14 décembre 2011), les Drs B.________ et X.________ en soulignent
l’incidence sur l’aptitude de l’assuré à exercer une activité professionnelle.
Quant à la Dresse K., elle relève également une fatigue importante
(« fatigue ++ ») même si elle laisse au Dr D. le soin de se
prononcer sur l’incapacité de travail (cf. rapport du 20 décembre 2011).
De leur côté, tant la Dresse U.________ que le Dr F.________ mentionnent
également une fatigue et une asthénie. Parmi les praticiens prénommés,
seuls les Drs K.________ et F.________ ne lui attribuent pas expressément
d’impact sur la capacité de travail. Leur avis respectif doit cependant être
relativisé, dans la mesure où la Dresse K.________ renvoie à l’appréciation
du Dr D.________ sur ce point. Quant à l’expert Dr F.________, il n’exclut pas
que des facteurs somatiques puissent remettre en question son évaluation
de la capacité de travail. Le fait que l’existence d’une fatigue et/ou d’une
asthénie ait fait l’objet d’un consensus parmi le corps médical peut
expliquer que l’office AI ait admis qu’elle puisse figurer au nombre des
limitations fonctionnelles entrant en ligne de compte dans la
détermination d’une activité exigible. Mais on peine à comprendre dans
quelle mesure cette fatigue est alors susceptible de constituer une
limitation fonctionnelle puisque l’intimé retient par ailleurs une capacité de
travail entière sans perte de rendement.
-
29 -
d) Il est constant que l’assuré a souffert d’un carcinome
épidermoïde de l’amygdale droite, lequel a eu des répercussions sur son
état de santé psychique puisque c’est dans ce contexte qu’il a été amené
à consulter dès le 4 décembre 2011 la Dresse U.. Il est en outre
notoire que la plupart des patients atteints d’un cancer souffre d’une
fatigue causée par les différentes mesures thérapeutiques auxquelles le
traitement de la maladie les expose (cf. ATF 139 V 346 consid. 3.2). Dans
cet arrêt, le Tribunal fédéral explique que les principes concernant le
caractère surmontable de la douleur au sens de la jurisprudence relative
aux troubles somatoformes douloureux, exposée à l’arrêt ATF 130 V 352,
ne sont pas applicables par analogie pour trancher la question des effets
invalidants d’une fatigue liée à un cancer (« cancer-related fatigue »). En
d’autres termes, une valeur incapacitante peut, à certaines conditions,
être reconnue à cette dernière. Il n’est toutefois pas nécessaire qu’une
telle fatigue perdure même si le Tribunal fédéral a admis que, dans 30 à
40% des cas, elle pouvait subsister encore un certain temps après la fin de
la thérapie (cf. ATF 139 V 346 consid. 3.3). Il a ainsi admis qu’elle pouvait
avoir disparu, lorsque des éléments cliniques susceptibles de l’attester
font défaut (cf. TF 9C_122/2014 du 11 septembre 2014 et 8C_909/2013 du
14 juillet 2014).
Dans le cas présent, on constate que la question d’une fatigue
liée au cancer n’a pas été spécifiquement analysée. On ignore donc si
l’assuré présente toujours un tel trouble et, le cas échéant, s’il est de
nature à influencer sa capacité de travail. C’est le lieu de rappeler ici que
les médecins du Service d’ORL de l’Hôpital M. ont renvoyé l’intimé
à l’appréciation du Dr D.________ (cf. le rapport du 4 octobre 2011 de la
Dresse X.________ et celui du 20 décembre 2011 de la Dresse K.).
Ceci s’explique peut-être par le fait que l’assuré présentait des troubles de
la sphère psychique (toutes deux évoquent du reste la présence d’une
détresse psychologique) et qu’il n’était alors suivi que de manière
épisodique au sein du service précité. Quoi qu’il en soit, le Dr D.
avait estimé, dans un premier temps, que la reprise d’une activité
professionnelle était envisageable (cf. rapport du 16 février 2011) avant
de se raviser et d’exclure toute capacité de travail en raison des troubles
-
30 -
psychiques présentés (cf. rapport du 14 décembre 2011). Il n’a par la suite
plus été sollicité, seule la Dresse U.________ ayant été interpellée à ce sujet
par l’office intimé. Celui-ci a commencé par suivre l’appréciation de la
psychiatre traitante s’agissant de la capacité de travail du recourant. Il a
en effet proposé, par l’intermédiaire de l’avis de son SMR du 7 septembre
2012, d’attendre le mois de février 2013 avant de réévaluer la situation,
au motif que l’état de santé de l’intéressé n’était pas stabilisé. Il s’en est
par la suite écarté pour lui reconnaître une capacité de travail entière à
compter du 1
er
mai 2012. Un tel revirement ne peut s’expliquer que par
les conclusions de l’expertise du Dr F., dont les faiblesses ont été
mises en évidence ci-avant (cf. consid. 4a, 4b et 4c supra). En tout état de
cause, l’appréciation – fondée sur une motivation on ne peut plus
succincte – de l’office intimé ne saurait emporter la conviction, faute de
reposer sur des éléments suffisamment étayés.
e) En résumé, il résulte des considérants qui précèdent qu’il
ne saurait être accordé de valeur probante à l’expertise du Dr F. et
que l’instruction à laquelle a procédé l’office intimé est incomplète, dans
la mesure où le dossier tel que constitué ne contient aucune analyse
médicale de la fatigabilité, respectivement de l’asthénie, présentée par le
recourant.
5.Ainsi, en présence d’une instruction lacunaire et non d’un seul
conflit d’avis médicaux – au demeurant dénués de valeur probante au
sens de la jurisprudence rappelée plus haut (cf. consid. 3c supra) –
imposant une surexpertise, il y a lieu de renvoyer la cause à l’office AI afin
qu’il fasse effectuer, sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire au
sens de l’art. 44 LPGA comprenant à tout le moins un examen de
médecine interne et un volet psychiatrique, voire oncologique,
rhumatologique ou autre, une nouvelle évaluation de la capacité de travail
et du rendement exigible du recourant dans ses activités habituelles de
chauffeur-livreur et de concierge ainsi que dans une activité adaptée, à
l’aune des affections constatées et des limitations qu’elles entraînent. On
ajoutera que le Tribunal fédéral a précisé qu’un renvoi à l’administration
était en principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a
-
31 -
jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir
une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des
experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 139 V 99 consid. 1.1
et la référence ; TF 8C_932/2014 du 13 avril 2015 consid. 3.2). En outre,
selon les constatations au sujet de la capacité de travail et de gain dans
l’activité habituelle, l’intimé devra évaluer la capacité de travail et de gain
dans des activités adaptées afin de déterminer le taux d’invalidité
conformément à l’art. 16 LPGA.
Au cas où les experts envisageraient les diagnostics de
troubles somatoformes douloureux ou d’autres affections assimilées, il est
retenu ce qui suit :
Selon une toute récente jurisprudence modifiant explicitement
la précédente, il est renoncé à la présomption du caractère surmontable
de la douleur (TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015, destiné à la publication aux
ATF ; commenté par Thomas Gächter/Michael E. Meier,
Schmerzrechtsprechung 2.0, Jusletter du 29 juin 2015). Désormais, le
Tribunal fédéral exige une procédure d’établissement des faits structurée.
La capacité de travail réellement exigible de la personne concernée doit
être évaluée sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des
circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini. Cette évaluation
doit se dérouler sur la base d’un catalogue d’indices qui rassemblent les
éléments essentiels propres aux troubles de nature psychosomatique (cf.
TF cité consid. 3.6 et 4 pour le catalogue d’indices).
Eu égard aux indices retenus, il conviendra, plus qu’avant, de
tenir compte des effets de l’atteinte à la santé sur les aptitudes de la
personne concernée à exercer son travail et les fonctions de sa vie
quotidienne. La phase diagnostic devra mieux prendre en considération le
fait qu’un diagnostic de « trouble somatoforme » présuppose un degré
certain de gravité. Le déroulement et l’issue des traitements
thérapeutiques et des mesures de réadaptation professionnelle fourniront
également des conclusions sur les conséquences de l’affection
psychosomatique. Il conviendra également de mieux intégrer la question
-
32 -
des ressources personnelles dont dispose la personne concernée, eu égard
en particulier à sa personnalité et au contexte social dans lequel elle
évolue. Joueront également un rôle essentiel les questions de savoir si les
limitations alléguées se manifestent de la même manière dans tous les
domaines de la vie (travail et loisirs) et si la souffrance se traduit par un
recours aux offres thérapeutiques existantes.
Le Tribunal fédéral a invité les Sociétés médicales à reformuler
ses lignes directrices et recommandations pour les expertises médicales
afin de concrétiser les indices qu’il a retenus. Selon la Haute Cour, on
trouve de telles directives depuis longtemps en Allemagne (TF cité consid.
5.1.2).
Le Tribunal fédéral a néanmoins relevé que cette nouvelle
jurisprudence ne modifie en rien l’exigence légale selon laquelle il ne
saurait y avoir incapacité de gain propre à entraîner une invalidité que si
celle-ci n’est pas objectivement surmontable. De plus, même si des motifs
psychosociaux – tels que l’intégration en Suisse – peuvent dans une
certaine mesure jouer un rôle dans l’appréciation globale, une invalidité de
travail ne saurait toujours pas être basée sur de tels motifs en soi (TF cité
consid. 3.7.1 et 4.3.3 avec renvoi à l’ATF 127 V 294 consid. 5a).
6.En définitive, le recours se révèle bien fondé et doit donc être
admis, ce qui entraîne l’annulation de la décision rendue par l’office AI le 4
juillet 2014, la cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction et
nouvelle décision au sens des considérants.
7.Ayant procédé par l’intermédiaire d’une avocate du Service
juridique de Procap, qui peut se voir accorder des dépens, le recourant,
qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité de dépens qu’il
convient, compte tenu notamment de l’importance et de la complexité du
litige, de fixer à 1'400 fr. à la charge de l’office intimé (art. 61 let. g LPGA
et 55 LPA-VD) lequel, débouté, supportera les frais de la cause, arrêtés à
400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
-
33 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 4 juillet 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la cause lui
est renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à S.________ la somme de 1'400 fr. (mille quatre cents
francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Service juridique de Procap (pour S.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
34 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :