402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 179/14 - 118/2015
ZD14.035120
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 mai 2015
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
Mmes Brélaz Braillard et Berberat, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A.Q.________, à [...], recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 36 al. 2 et 43 LAI ; art. 23, 24a, 24b et 35bis LAVS.
- 2 -
E n f a i t :
A.a) A.M.________ (ci-après : l’assurée), née le [...] 1960, a
contracté mariage le 30 octobre 1980 avec P.L., né le [...] 1958.
Les prénommés deviendront parents de cinq enfants nés successivement
en 1981, 1984, 1986, 1992 et 1998.
Le mariage des époux L. a été dissous par le divorce
en date du 24 janvier 1994.
P.L.________ est décédé le 3 novembre 2002.
b) En date du 12 août 2009, l’assurée a épousé E.Q.,
né le [...] 1959. Elle a dès lors pris le nom d’A.Q..
Le divorce des époux Q.________ a été prononcé par jugement
rendu le 14 août 2013, devenu définitif et exécutoire le 20 septembre
B.a) Eu égard à des problèmes psychiques, l’assurée est au
bénéfice d’une rente entière d’invalidité octroyée par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) depuis le 1
er
mars 1995, sur la base d’un taux d’invalidité arrêté tout d’abord à 100%
puis à 70%.
Des pièces du dossier, il ressort que la rente simple d’invalidité
atteignait initialement un montant mensuel de 1'738 fr. selon une décision
de l’OAI du 27 novembre 1995. Il apparaît en outre que suite au décès de
P.L.________, la situation de l’assurée a été réexaminée et la rente
d’invalidité fixée à 1'891 fr. ainsi qu’il résulte d’une feuille de calcul
« ACOR » du 24 février 2003, celle-ci faisant par ailleurs mention d’une
rente AVS estimée à 1'345 fr. et concluant dès lors au maintien de la rente
simple d’invalidité. L’examen du dossier montre également que le
montant de la rente s’élevait à 2'043 fr. en 2010 (cf. décision l’OAI du 22
- 3 -
mars 2010 adressée à A.L.________ pour la période courant jusqu’au 31
mars 2010 et communication interne de la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS du 22 mars 2010 concernant A.Q.________ pour la
période courant dès le 1
er
avril 2010).
b) Procédant à un nouveau calcul de la rente de l’assurée suite
à son divorce d’avec E.Q.________, l’OAI, par décision du 10 juillet 2014, a
fixé le montant de la rente ordinaire mensuelle à 1'872 fr. depuis le 1
er
octobre 2013, compte tenu des éléments suivants :
-
Revenu annuel moyen déterminant basé sur
14 années de cotisations
CHF49'140
fr.
-
Nombre d’années prises en compte pour les
tâches éducatives
13
-
Durée de cotisations de la classe d’âge14
-
Nombre d’années de cotisations prises en
compte pour l’échelle
14.02
-
Echelle de rente applicable44
-
Degré d’invalidité70%
Aux termes de sa décision, l’office a par ailleurs sollicité le
remboursement d’une somme de 1'020 fr. à titre de trop perçu depuis le
1
er
octobre 2013.
C.a) A.Q.________ a recouru le 1
er
septembre 2014 (date de
l’envoi sous pli recommandé) auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant
implicitement à son annulation. La recourante fait valoir en substance que,
suite à son divorce, l’intimé a recalculé sa rente d’invalidité avec effet
rétroactif au 1
er
octobre 2013, ce qui a engendré une baisse de ladite
rente. Or, considérant en particulier que ce divorce fait suite à un
remariage et que son statut civil avant cette seconde union était celui de
veuve, elle revendique l’octroi d’une rente d’invalidité pour veuve au sens
des art. 23 et 24 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-
vieillesse et survivants ; RS 831.10) [sic], selon l’échelle de rente 44. Elle
ajoute qu’aucun projet de décision ne lui a été adressé avant le prononcé
entrepris et qu’elle a dès lors été privée du droit d’être entendue ainsi que
de la possibilité d’éviter le présent recours. En annexe, la recourante joint
notamment copie des art. 23 à 24a LAVS, l’art. 23 al. 5 LAVS étant
-
4 -
surligné, ainsi qu’un tirage de l’échelle de rente 44 au 1
er
janvier 2013, les
montants de la rente ordinaire de vieillesse et d’invalidité comme de la
rente de vieillesse et d’invalidité pour veuves/veufs dans l’hypothèse d’un
revenu annuel moyen déterminant de 49'140 fr. (soit des montants
s’élevant respectivement à 1'872 fr. et 2'246 fr.) étant également
surlignés.
b) Aux termes de sa réponse du 10 octobre 2014, l’intimé
déclare se rallier à une prise de position du 7 octobre 2014 de la Caisse
cantonale vaudoise de compensation AVS, dont on extrait ce qui suit :
"S’agissant des faits, il est utile de préciser que Mme A.Q.________
était divorcée – et non pas veuve ! – avant son deuxième mariage.
En effet, elle a épousé M. P.L.________ le 3 octobre 1980 ; les époux
ont divorcé le 24 janvier 1994. M. P.L.________ est décédé le 3
novembre 2002. Le 12 août 2009, la recourante s’est mariée avec
M. E.Q.________. Le jugement de divorce a été rendu le 14 août 2013.
Aux termes de l’art. 24b LAVS, si une personne remplit
simultanément les conditions d’octroi d’une rente de veuve ou de
veuf et d’une rente de vieillesse ou d’une rente en vertu de la LAI
(cf. art. 43, al. 1, LAI), seule la rente la plus élevée sera versée.
La personne divorcée n’est jamais la veuve ou le veuf de l’ex-
conjoint. Elle leur est cependant assimilée si, au moment du décès
de l’ex-conjoint, elle remplit les conditions de l’art. 24a LAVS (Michel
Valterio, Droit de l’assurance-vielliesse et survivants [AVS] et de
l’assurance-invalidité [AI], Commentaire thématique, Genève-
Z[u]rich-Bâle, 2011, n°819; voir ég. n°807 et 809).
Les veuves et veufs au bénéfice d’une rente de vieillesse ont droit à
un supplément de 20% sur leur rente ; la rente et le supplément ne
doivent pas dépasser le montant maximal de la rente de vieillesse
(art. 35
bis
LAVS). Selon le n°5617 DR, l’octroi du supplément de
veuvage dépend de l’état civil du bénéficiaire de la prestation. Ainsi,
les rentes de vieillesse ou d’invalidité versées à des personnes
divorcées ne sont pas majorées du supplément de veuvage.
Selon le n°3020 de la Circulaire sur le calcul de rentes transférées
ou de l’ancien droit en cas de mutations et de successions (Circ. 3),
au divorce d’une personne au bénéfice d’une rente simple de
vieillesse ou d’invalidité, sa rente doit être recalculée selon le
nouveau droit (10
ème
révision).
Selon l’art. 57a, al. 1, LAI, l’office Al communique à l’assuré, au
moyen d’un préavis, toute décision finale qu’il entend prendre au
sujet d’une demande de prestations ou au sujet de la suppression ou
de la réduction d’une prestation déjà allouée. Le préavis visé à l’art.
57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des attributions
des offices Al en vertu de l’art. 57, al. 1, let. c à f, LAI (art. 73
bis
, al.
-
5 -
1, RAI). En l’espèce, la diminution de la rente Al de Mme A.Q.________
ne relève pas de telles attributions ; il n’y avait donc pas lieu de
rendre un "projet de décision".
Sur le fond, à la suite du décès de M. P.L., la rente de veuve
(Fr. 1’345.00) était moins élevée que la rente AI (Fr. 1872.00). C’est
donc cette dernière qui a été versée à la recourante (art. 24b LAVS
et art. 43, al. 1, in fine, LAI).
Par ailleurs, au décès de M. P.L., l’état civil de la recourante
était "divorcée" (n°5617 DR) et, par conséquent, l’octroi d’un
supplément de veuvage (art. 35
bis
LAVS) n’était pas possible à
l’époque. Il n’en va pas différemment aujourd’hui et c’est à tort que
la recourante demande à bénéficier d’une rente d’invalidité pour
veuve.
En ce qui concerne la rente elle-même, elle a dû être recalculée
suite au deuxième divorce, mais selon le nouveau droit (n°3020 Circ.
- ; cela n’a pas été sans conséquence, notamment au niveau du
mode de calcul retenu en matière de bonifications pour tâches
éducatives. Mais nous débordons ici du cadre de la question
litigieuse ; nous restons naturellement à disposition pour des
explications complémentaires sur les calculs de rente."
c) Bien que dûment invitée à prendre position sur la réponse
de l'intimé, la recourante n'a pas déposé de réplique ni d'autres écritures
dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile –
compte tenu de la suspension du délai durant les féries estivales (cf. art.
-
6 -
38 al. 4 let. a LPGA) – et satisfait en outre aux autres conditions formelles
de recevabilité (cf. art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en
matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Sur le plan formel, la recourante reproche à l'OAI d'avoir
statué le 10 juillet 2014 sans lui avoir préalablement adressé un projet de
décision et d’avoir ainsi violé son droit d’être entendue. Sous l'angle
matériel, le litige concerne le montant de la rente de l’assurée à compter
du 1
er
octobre 2013 et porte plus particulièrement sur le point de savoir si
cette dernière peut prétendre à des prestations de viduité.
3.Il convient en premier lieu de s’arrêter sur les griefs formels
invoqués par la recourante.
a) En tant que l’assurée fait valoir que la décision attaquée
aurait dû être précédée d’un projet de décision, son raisonnement s’avère
erroné.
-
7 -
Il y a lieu de relever, à ce propos, qu’aux termes de l’art. 57a
al. 1 LAI, l’office AI communique à l’assuré, au moyen d’un préavis, toute
décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de
prestations ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une
prestation déjà alloué, l’assuré ayant le droit d’être entendu
conformément à l’art. 42 LPGA. Toutefois, selon l’art. 73bis al. 1 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), le
préavis visé à l’art. 57a LAI ne porte que sur les questions qui relèvent des
attributions des offices AI au sens de l’art. 57 al. 1 let. c à f LAI. La prise de
décisions relatives aux prestations de l’AI, prévue à l’art. 57 al. 1 let. g LAI,
n’est ainsi pas soumise à la procédure de préavis. C’est en effet aux
caisses de compensation – et non pas aux offices AI – que revient la
compétence de calculer le montant des rentes et de verser les prestations,
conformément à l’art. 60 al. 1 let. b et c LAI.
A la lumière de ce qui précède, la décision du 10 juillet 2014
fixant le montant de la rente d’invalidité de l’assurée depuis le 1
er
octobre
2013 n’avait donc pas à faire l’objet d’un projet de décision. Sous cet
angle, la procédure suivie par l’intimé échappe donc à la critique.
b) Reste à examiner si, ce faisant, l’administration a satisfait
aux exigences formelles découlant du droit d’être entendu.
Consacré aux art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 42 LPGA, le droit d’être
entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur
les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique (cf. ATF 136 I 265 consid. 3.2 et 135 lI 286 consid. 5.1).
Il s’agit là d’une garantie constitutionnelle de caractère formel, dont la
violation doit entraîner l’annulation de la décision attaquée,
indépendamment des chances de succès du recourant sur le fond (cf. ATF
132 V 387 consid. 5.1 et 127 V 431 consid. 3d/aa). Pour autant qu’elle ne
soit pas d’une gravité particulière, la violation du droit d’être entendu est
réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une
autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (cf. ATF 132 V
-
8 -
387 consid. 5.1 et les arrêts cités). Néanmoins, même en cas de violation
grave du droit d’être entendu, un renvoi de la cause pour des motifs
d’ordre formel à l’instance précédente peut être exclu, par économie de
procédure, lorsque cela retarderait inutilement un jugement définitif sur le
litige, ce qui n’est dans l’intérêt ni de l’intimé, ni de l’assuré dont le droit
d’être entendu a été lésé (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2, 136 V 117
consid. 4.2.2.2 et 133 I 201 consid. 2.2).
Dans la mesure où ni l'OAI, ni la caisse de compensation
compétente n’entendent l’assuré sur la question du montant de la rente
avant qu’une décision ne soit rendue à cet égard (cf. consid. 3a supra), la
jurisprudence de la Cour de céans considère que cette pratique conduit à
une violation du droit d’être entendu (cf. CASSO AI 403/10 – 34/2014 du 21
février 2014 consid. 3c). Cette violation doit toutefois être considérée
comme guérie devant la juridiction cantonale, dès lors que l’OAI a produit
des déterminations de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS
expliquant pourquoi la recourante ne pouvait pas bénéficier de prestations
de viduité – seul grief matériel invoqué par cette dernière dans le cadre de
la présente procédure judiciaire (cf. consid. 5 infra). La recourante a par
ailleurs eu la possibilité de se déterminer sur le sujet et de présenter ses
objections (cf. avis de la juge instructeur du 15 octobre 2014), quand bien
même elle n’en a pas fait usage (cf. let. C.c supra). Finalement, la Cour de
céans jouit d’un plein pouvoir d’examen pour statuer, le recours selon les
art. 56 ss LPGA étant un moyen de droit complet permettant un examen
de la décision entreprise en fait et en droit (cf. TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013 consid. 1.3, renvoyant à 9C_127/2007 du 12 février 2008
consid. 2.2).
On peut donc renoncer, exceptionnellement et par économie
de procédure, à un renvoi de la cause à l’intimé pour qu’il entende la
recourante et statue à nouveau (cf. ATF 124 II 460 consid. 3a, 117 Ib 64
consid. 4 et 116 V 182 consid. 3c et d).
4.a) Selon l’art. 23 LAVS, les veuves et les veufs ont droit à une
rente si, au décès de leur conjoint, ils ont un ou plusieurs enfants (al. 1).
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9 -
Le droit à la rente de veuve ou de veuf prend naissance le premier jour du
mois qui suit le décès du conjoint (al. 3) et s'éteint par le remariage ou par
le décès de la veuve ou du veuf (al. 4). Il renaît en cas d'annulation du
mariage ou de divorce (al. 5) au premier jour du mois qui suit la
dissolution du nouveau mariage si cette dissolution est survenue moins de
10 ans après la conclusion du mariage (cf. art. 46 al. 3 RAVS [règlement
du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101]).
Par personne veuve, il faut toujours entendre celle qui survit à
son conjoint et qui n’est pas remariée (cf. Michel Valterio, Droit de
l’assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l’assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 807 p. 241). Ainsi, la personne divorcée n’est
jamais la veuve ou le veuf de l’ex-conjoint. Elle leur est cependant
assimilée si, au moment du décès de l’ex-conjoint, elle remplit les
conditions de l’art. 24a LAVS (cf. Valterio, op. cit., n° 819 p. 244). La
personne divorcée est, entre autres, assimilée à une veuve ou à un veuf
au sens de l’art. 24a al. 1 LAVS si elle a un ou plusieurs enfants et que le
mariage a duré au moins dix ans (let. a), ou si le cadet a eu 18 ans révolus
après que la personne divorcée a atteint 45 ans révolus (let. c).
Si une personne remplit simultanément les conditions d’octroi
d’une rente de veuve ou de veuf et d’une rente de vieillesse ou d’invalidité
(rente AI entière selon l’art. 43 al. 1 phr. 1 LAI), seule la rente la plus
élevée sera versée (cf. art. 24b LAVS et 43 al. 1 phr. 2 LAI ; cf. ch. 3501
des Directives concernant les rentes [DR] de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale). Le droit à une rente de veuve ou de veuf
éventuellement plus élevée n’existe que lorsque (ou tant et aussi
longtemps que) le conjoint survivant remplit les conditions d’octroi pour
une rente de veuve ou de veuf (cf. Valterio, op. cit., n° 1032 p. 290 ; cf. ch.
5620 DR).
b) Aux termes de l’art. 35bis LAVS, les veuves et veufs au
bénéfice d'une rente de vieillesse ont droit à un supplément de 20% sur
leur rente ; la rente et le supplément ne doivent pas dépasser le montant
maximal de la rente de vieillesse. Cette réglementation s’étend également
-
10 -
aux veuves et veufs au bénéfice d’une rente d’invalidité (cf. ch. 5616 DR ;
cf. Valterio, op. cit., n° 2235 p. 603), conformément à l’art. 36 al. 2 LAI qui
prévoit que les dispositions de la LAVS sont applicables par analogie au
calcul des rentes ordinaires.
En ce qui concerne la notion de veuves et veufs au bénéfice
d’une rente de vieillesse, la jurisprudence fédérale retient que seuls les
veuves et veufs proprement dits au sens de l'état civil – soit les personnes
dont le mariage a été dissous par le décès de leur conjoint et qui ne se
sont pas remariées – ont droit au supplément de 20% sur la rente de
vieillesse au sens de l'art. 35bis LAVS (cf. ATF 128 V 5 consid. 3b et 126 V
57 consid. 6 [publié in Pratique VSI 3/2002 p. 92] ; cf. également ch. 5617
DR). C'est pourquoi les personnes divorcées, au bénéfice d'une rente de
vieillesse, dont l'ex-conjoint est décédé ne peuvent y prétendre malgré
l'assimilation opérée sous certaines conditions par l'art. 24a LAVS entre
personnes veuves et divorcées (cf. ATF 128 V 5 consid. 3c et 3d). Ces
principes, déduits de l’art. 35bis LAVS, sont applicables mutatis mutandis
aux bénéficiaires de rentes d’invalidité (cf. art. 36 al. 2 LAI ; cf. ch. 5617
DR précité).
5.a) En l’occurrence, il est constant que la recourante a épousé
P.L.________ le 3 octobre 1980 avant de divorcer le 24 janvier 1994, qu’elle
a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
mars
1995, que son ex-conjoint est décédé le 3 novembre 2002 et qu’elle s’est
ultérieurement remariée le 12 août 2009 avec E.Q.________, dont elle a
ensuite divorcé le 20 septembre 2013.
A la lumière de ces circonstances, il appert que l’état de fait
déterminant s’est pour partie déroulé avant l’entrée en vigueur de la 10
e
révision de l’AVS, le 1
er
janvier 1997. Il y a donc lieu de se référer à la
Circulaire sur le calcul de rentes transférées ou de l’ancien droit en cas de
mutations et de successions (Circ. 3), qui prévoit qu’au divorce d’une
personne au bénéfice d’une rente simple de vieillesse ou d’invalidité, sa
rente doit être recalculée selon le nouveau droit (cf. ch. 3020 Circ. 3),
étant précisé que le montant de la rente préalablement versée n’est pas
-
11 -
garanti (cf. ch. 3021 Circ. 3). C’est sur cette base que l’OAI a procédé à un
nouveau calcul de la rente d’invalidité de l’assurée suite au divorce
intervenu le 20 septembre 2013, ce que l’intéressée ne conteste pas sur le
principe.
b) Aux termes de la décision litigieuse rendue le 10 juillet
2014, l’OAI a fixé le montant de la rente ordinaire d’invalidité à 1'872 fr.
par mois, avec effet au 1
er
octobre 2013.
Dans le cadre du recours interjeté contre cette décision,
l’assurée conteste la position adoptée par l’office en ce sens qu’elle
estime pouvoir prétendre à une rente d’invalidité pour veuve au sens des
art. 23 et 24 LAVS [sic], sur la base de l’échelle de rente 44. Cela étant, il
apparaît que la thèse défendue par la recourante repose sur un amalgame
de différentes prestations. La loi distingue en effet entre le droit à une
rente de survivant réglé aux art. 23 ss LAVS (cf. consid. 4a supra), d’une
part, et le droit à un supplément de veuvage au sens de l’art. 35bis LAVS
venant s’ajouter aux rentes de vieillesse et – par analogie – aux rentes
d’invalidité (cf. consid. 4b supra), d’autre part.
En ce qui concerne la rente de veuve au sens des art. 23 ss
LAVS, il convient de noter que l’assurée, titulaire d’une rente entière
d’invalidité depuis le 1
er
mars 1995, soit lorsqu’elle était déjà divorcée de
son premier époux, a vu sa situation être réexaminée suite au décès de ce
dernier en novembre 2002, dans la mesure où elle pouvait être assimilée
à une veuve de son ex-conjoint (cf. art. 24a al. 1 LAVS ; cf. consid. 4a
supra). A cette occasion, selon la feuille de calcul « ACOR » du 24 février
2003 (p. 8), le montant de la rente de survivante, arrêté à 1'345 fr., a été
comparé à celui de la rente simple d’invalidité, de 1'891 fr. (et non pas de
1'872 fr. comme indiqué dans la prise de position de la Caisse cantonale
vaudoise de compensation AVS du 7 octobre 2014 [p. 2]). Conformément
aux dispositions légales applicables (cf. art. 24b LAVS et 43 al. 1 LAI), c’est
la rente la plus élevée qui a été servie, soit en l’espèce la rente simple
d’invalidité. Dans ces conditions, à défaut de versement effectif d’une
rente de viduité, peu importe que le droit – purement théorique – à une
-
12 -
telle prestation ait été éteint suite au remariage de l’assurée le 12 août
2009 (cf. art. 23 al. 4 LAVS), pour renaître consécutivement à la
dissolution de cette seconde union par jugement de divorce du 20
septembre 2013 (cf. art. 23 al. 5 LAVS et 46 al. 3 RAVS). On soulignera à
cet égard qu’après ce nouveau divorce, même dans l’hypothèse la plus
favorable à l’assurée, le montant maximum de la rente de veuve selon
l’échelle de rente 44 (dans sa teneur applicable au 1
er
janvier 2013,
rubrique « Rentes de survivants et rentes complémentaires aux proches
parents », sous-rubrique « Veuves/Veufs ») ne pourrait pas dépasser 1'872
fr. – soit 80% de la rente de vieillesse maximale (cf. art. 36 LAVS), fixée à
2'340 fr. selon l’échelle susdite – et, par conséquent, ne pourrait au mieux
qu’égaler le montant de la rente d’invalidité tel que résultant de la
décision litigieuse. Pareille situation n’aurait dès lors aucun impact concret
– et en particulier financier – pour l’intéressée, à la lumière notamment
des dispositions applicables en cas de concours entre des rentes de veufs
et de veuves et des rentes de vieillesse ou d’invalidité. Au regard de ce qui
précède, c’est donc en vain que la recourante se prévaut des art. 23 ss
LAVS.
Pour ce qui est du supplément de veuvage de 20% prévu à
l’art. 35bis LAVS, il convient de rappeler que l’octroi de ce supplément
présuppose que le bénéficiaire, titulaire d'une rente de vieillesse ou
d’invalidité, puisse se prévaloir d’un statut de veuf ou veuve au sens de
l’état civil et que, partant, les rentes de vieillesse ou d’invalidité versées à
des personnes divorcées ne peuvent pas faire l’objet d’un supplément de
veuvage (cf. consid. 4b supra) ; sur ce dernier point, le régime juridique
diffère par conséquent de celui prévalant en matière de rente de survivant
(cf. art. 24a LAVS). Au cas particulier, force est de constater que la
recourante était divorcée de P.L.________ depuis plus de huit ans lorsque
ce dernier est décédé en novembre 2002. Du point de vue de l’état civil,
l’intéressée n’a donc jamais été considérée comme veuve. Du reste,
l’examen du dossier montre qu’elle n’a, par le passé, à aucun moment
bénéficié d’un supplément de veuvage. Or, la situation demeure
inchangée suite à son second divorce. Elle ne peut ainsi toujours pas
prétendre à ce que sa rente d’invalidité, fixée à 1'872 fr. aux termes de la
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décision entreprise, soit majorée d’un supplément de veuvage de 20%
pour atteindre – eu égard à un revenu annuel moyen de 49'140 fr., non
contesté (cf. consid. 5c infra) – un montant de 2'246 fr. selon l’échelle de
rente 44 (dans sa teneur en vigueur au 1
er
janvier 2013, rubrique « rente
de vieillesse et d’invalidité pour veuves/veufs »). Il s’ensuit que, sous cet
angle, l’argumentation de la recourante tombe à faux.
c) Pour le reste, la recourante ne soulève aucun grief à
l’encontre du calcul de la rente proprement dit, tel que résultant de la
décision entreprise. A plus forte raison, elle n’apporte aucun élément
permettant de douter du bien-fondé des chiffres retenus par l’OAI. Il n’y a
dès lors pas lieu de s’en écarter.
6.a) En définitive, le recours est mal fondé, de sorte qu'il doit
être rejeté et la décision attaquée confirmée.
b) En tant que la présente contestation ne porte pas sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI, il n'y a pas lieu de déroger ici à
l'art. 61 let. a LPGA (cf. art. 69 al. 1bis LAI a contrario), de sorte que le
présent arrêt doit être rendu sans frais.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, dès lors que la recourante
n'obtient pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 10 juillet 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.Q.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :